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TRIBUNAL CANTONAL |
CO09.037569 30/2011/FAB |
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant S.________, à Grandvaux, d'avec B.L.________ et C.L.________, au Mont-sur-Lausanne.
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Du 25 février 2011
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Présidence de Mme Byrde, juge instructeur
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait:
1. Par demande déposée le 6 novembre 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le demandeur S.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes à l'encontre des défendeurs B.L.________ et C.L.________ :
« I. Les codéfendeurs B.L.________ et C.L.________ sont les débiteurs solidaires du demandeur S.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 1'177'606.60 (un million cent septante-sept mille six cent six francs et soixante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2007 (échéance moyenne).
II. Le montant mentionné sous chiffre I correspond au montant dû au 30 septembre 2009, le demandeur S.________ se réservant le droit d’augmenter ses conclusions en cours d’instance, suivant les nouveaux apports qu’il effectuerait en faveur de la société simple.
III. Les oppositions formées par les codéfendeurs B.L.________ et C.L.________ aux commandements de payer notifiés par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest le 22 avril 2009 dans les poursuites n° [...] et n° [...], à hauteur de CHF 980'000.- (neuf cent quatre-vingts mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2009, sont levées. »
2. Il ressort en substance ce qui suit des faits allégués par les parties, de l'instruction et du dossier :
a) Le demandeur, domicilié à Grandvaux, allègue que feu D.L.________ et lui ont mis en commun leurs ressources dans l’acquisition de terrains et les travaux de construction d’un complexe hôtelier au Maroc, chacun pour une demie (all. 15 à 20) ; leur association, qui ne reposerait sur aucun écrit, devrait être qualifiée de société simple (all. 21). Les deux associés auraient ainsi acquis à parts égales deux parcelles de terrain au Maroc (all. 4 à 14) et la construction aurait débuté. Toutefois, elle aurait été interrompue du fait que feu D.L.________ aurait rencontré des difficultés de financement ; S.________ aurait alors pris à sa charge plus des deux tiers du financement du chantier, puis, vu le déficit d’apport du côté de D.L.________ – qui se serait élevé à 1'300'000 dirhams marocains au début de l’année 2005 –, et le fait que le demandeur n’était pas disposé à les financer seul, il a été décidé de bloquer les travaux (all. 22 à 30). Entre 2005 et 2006, les travaux sont ainsi restés au point mort. Au début 2007, feu D.L.________ aurait proposé au demandeur d’acquérir sa part des parcelles de terrain ; à son tour, le demandeur aurait fait une proposition semblable à feu D.L.________ (all. 39, 44 à 45). Sur la foi d’un projet de vente en sa faveur, S.________ aurait repris seul le financement des travaux bloqués (all. 46).
D.L.________ serait décédé le 16 novembre 2007. Ses héritiers, son épouse B.L.________ et son fils C.L.________, tous deux domiciliés au Mont-sur-Lausanne, auraient écrit au demandeur qu’ils allaient contribuer à hauteur de leur quote-part en versant une somme d’ici au 15 juin 2008. Après divers atermoiements des héritiers défendeurs et de promesses non tenues, le demandeur aurait décidé d’interrompre le financement du projet hôtelier en avril 2009 (all. 47 à 91).
Sur le fond, le demandeur réclame aux défendeurs le remboursement de la différence d’apports au 30 septembre 2009 (399'519 fr. 85), le paiement du surcoût des travaux qui serait dû à la demeure de feu D.L.________ et des défendeurs de verser leur quote-part d’apport (682'549 fr. 75), et des frais que le demandeur aurait personnellement engagés pour la société pour trouver le site, établir les plans du projet, mettre en place, organiser et surveiller le chantier et tenir la comptabilité du tout (95'537 fr.), soit un total de 1'177'606 fr. 60 (all. 92 à 130). Il demande en outre la levée définitive de l’opposition aux commandements de payer la somme de 980'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2009 qui ont été notifiés aux défendeurs le 22 avril 2009.
b) Le 2 octobre 2009, au nom d’B.L.________ et de C.L.________, Me [...], avocat au barreau de Marrakech, aurait rédigé une requête à l’encontre de S.________, intitulée « Pétition d’extraction de l’état d’indivision », indiquant qu’il produirait à l’appui de celle-ci une copie des titres fonciers nos [...] et [...]. La traduction de cette requête, produite sous pièce 501, a la teneur suivante :


c) Le 23 novembre 2009, une pétition introductive d’instance a été inscrite au greffe du Tribunal de Première instance de Marrakech. Une audience s’est tenue devant ce tribunal le 15 décembre 2009 en l’absence de S.________. Le dossier a ensuite été mis en délibération pour l’audience du 22 décembre 2009, qui a été renvoyée au 29 décembre suivant. A cette date, le Tribunal de Première instance de Marrakech a constaté qu’il ne pouvait statuer sur le fond avant qu’une expertise immobilière soit mise en oeuvre ; il a donc ordonné une telle expertise, qu'il a confiée à [...], avec mission de convoquer les parties, se déplacer sur les deux propriétés objets des titres fonciers nos [...] et [...], et dire si les parcelles en cause pouvaient être divisées réellement entre les indivis ; à supposer qu’une telle division ne soit pas possible, l’expert a été requis de proposer un prix d’ouverture de vente aux enchères publiques.
3. Par requête incidente en suspension de cause déposée le 13 avril 2010, les requérants B.L.________ et C.L.________ ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
« I. La procédure ouverte par S.________, selon demande du 6 novembre 2009, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’action en pétition d’extraction de l’état d’indivision ouverte devant le Tribunal de première instance de Marrakech le 2 octobre 2009. »
Dans ses déterminations du 27 mai 2010, l'intimé S.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête incidente.
A la demande des requérants, une audience incidente a été tenue le 13 septembre 2010, au cours de laquelle l'intimé a produit deux pièces : d'une part, le rapport du 17 janvier 2010 de l’expert commis par le Tribunal de première instance de Marrakech, qui conclut que « les deux titres fonciers objets du litige ne peuvent être partagés physiquement entre les parties en litige et que leur prix d’ouverture pour leur vente aux enchères publiques, étant donné qu’ils constituent un seul et même projet, est : 12'000'000,00 Dhs »; d'autre part, un mémoire de réponse qu'il a déposé devant la juridiction marocaine et dans lequel il relève n’être pas domicilié au Maroc, contrairement à ce que mentionnent B.L.________ et C.L.________ dans leur pétition introductive et, sur le fond, que les biens immobiliers objet du litige – de nature agricole – ne sont pas cessibles avant la réalisation du projet immobilier, selon une décision administrative marocaine.
Lors de cette même audience, les requérants ont été invités, dans un délai au 15 octobre 2010, à établir le droit marocain, s’agissant de la détermination de la date à laquelle une instance est introduite, ainsi qu’à produire a) toutes pièces permettant d'établir la date à laquelle la demande datée du 2 octobre 2009 est réputée, selon le droit marocain, avoir été déposée devant le Tribunal de première instance de Marrakech et b) toutes pièces susceptibles d’établir que S.________, intimé à la procédure marocaine, s’est vu notifier personnellement la requête et la convocation aux audiences tenues au Maroc.
Le 26 novembre 2010, les requérants à l’incident ont produit une lettre de l’Institut suisse de droit comparé selon laquelle « la question du moment exact de l’introduction d’instance n’est pas réglée dans le Code de procédure civile ». Cet institut se proposait également de leur faire parvenir des extraits de ce code qui se rapportent à l’introduction d’instance ou un avis de droit, travail qui aurait nécessité deux heures, respectivement dix heures, de recherche. Au vu du coût des recherches, les requérants ont indiqué y avoir renoncé. Ils n’ont au surplus produit aucun des documents requis.
L’intimé s’est déterminé le 10 janvier 2011, soit dans le délai fixé. Il a réitéré ses conclusions. Les parties avaient été avisées, lors de l'audience du 13 septembre 2010, qu'à réception de ces déterminations, il serait statué d'office sur la requête incidente, sans autre instruction, débats ou audience.
Droit :
I. Les requérants soulèvent l’exception de litispendance. Ils allèguent avoir ouvert action au Maroc le 2 octobre 2009, en partage des immeubles dont les parties sont copropriétaires.
L’intimé conclut au rejet de la requête, au motif principalement que l’action marocaine a été déposée le 23 novembre 2009, soit après la date du dépôt de la demande en Cour civile, le 6 novembre 2009 ; subsidiairement, il fait valoir que les deux actions ne sont pas identiques : l’action ouverte en Suisse est pécuniaire, et a pour objet le règlement des comptes entre associés ainsi qu’au remboursement des frais avancés par l’intimé ; l’action ouverte au Maroc ne tend qu’au partage des parcelles et des constructions qui y ont été érigées.
II. Aux termes de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’espèce, la présente cause était déjà en cours au 1er janvier 2011. Elle est donc soumise à l’ancien droit de procédure, soit en particulier au Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2011 (CPC-VD). La requête incidente, qui respecte les exigences des art. 19 et 147 CPC-VD, est recevable. Dans la mesure où le jugement incident statuant sur une requête de suspension peut faire l’objet d’un recours, il n’est motivé que sur demande (art. 117a aLOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01]). En l’espèce, la demande de motivation a été déposée en temps utile.
III. a) Est contraire à l'ordre public le fait qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui sont également et simultanément exécutoires (cf. ATF 116 II 625 c. 4a). Pour éviter une telle situation, il existe fondamentalement deux principes : la litispendance et l'autorité de chose jugée (ATF 127 III 279 c. 2 ; 114 II 183 c. 2a et les références citées). Lorsqu'un juge est saisi d'une cause déjà pendante devant un autre, le principe de la litispendance lui interdit de statuer avant une décision définitive dans la première procédure; ce premier mécanisme a donc pour effet de paralyser la compétence du juge saisi en second lieu. Quant à l'autorité de chose jugée, ce principe interdit au juge de connaître d'une cause qui a déjà été définitivement tranchée; ce mécanisme exclut définitivement la compétence du second juge (ATF 127 III 279 c. 2b p. 283).
Les mécanismes qui viennent d'être rappelés ne sont pas seulement applicables sur le plan interne (cf. pour le canton de Vaud, l’art. 120 CPC-VD). Selon l'ordre juridique suisse, ils valent également sur le plan international, à la condition que le jugement étranger puisse être reconnu en Suisse. Sous réserve des traités internationaux, les règles applicables sur le plan international sont contenues aux art. 9 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) pour la litispendance, et 27 al. 2 let. c LDIP, pour l'autorité de chose jugée. Ainsi, l'ordre juridique suisse admet sur le plan international le devoir pour le juge saisi en second lieu de surseoir à statuer aux conditions de l'art. 9 LDIP (ATF 127 III 279 c. 2b et les références citées).
b) Selon l’art. 9 al. 1 LDIP, auquel renvoie l’art. 120 al. 3 CPC-VD et qui est applicable en l’occurrence en l’absence de traité international sur ce point entre la Suisse et le Royaume du Maroc, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. La litispendance internationale suppose donc que soient réalisées plusieurs conditions.
D’abord, il faut que l’action ait été ouverte en premier lieu à l’étranger. Le moment de l’ouverture d’action à l’étranger se détermine selon le droit étranger et le moment de l’ouverture d’action en Suisse selon le droit suisse, c'est-à-dire en l’espèce selon le CPC-VD. Selon l’art. 31 du Code de procédure civile du Maroc (ci-après : CPC-Maroc ; cet article figure au Titre III du CPC : De la procédure devant les tribunaux de première instance et au Chapitre Premier : De l'introduction des instances ; il est consultable sur le site officiel du Royaume du Maroc, http://www.affaires-generales.gov.ma/bibliotheque.asp?LIB=3, fait notoire selon l'ATF 135 III 88 c. 2.3), le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant en personne dont procès-verbal est dressé par l'un des agents assermentés du greffe. Cette déclaration est signée par le demandeur ou mention est faite qu'il ne peut pas signer (al. 1er) ; les affaires sont inscrites sur un registre à ce destiné, par ordre de réception et de date avec indication du nom des parties, ainsi que la date des convocations (al. 2) ; immédiatement après l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne selon le cas, un juge rapporteur ou un juge qui sera chargé de l'affaire (al. 3).
En outre, il faut que l’action ouverte en Suisse soit entre les mêmes parties et ait le même objet que l’action déjà pendante à l’étranger. Cette condition est définie selon la lex fori, c’est-à-dire en l’espèce selon le droit suisse. L’identité d’objet suppose, selon le Tribunal fédéral, la présence de conclusions identiques, fondées sur les mêmes faits et les mêmes conclusions juridiques ; il en résulte la nécessité de l’identité formelle entre les deux demandes (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd. n. 2 ad art. 9 LDIP, p. 27, et les références citées). Il faut que l’action soit fondée sur les mêmes faits et la même cause juridique (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., n. 161; TF, 5A_599/2009 du 3 mars 2010 c. 3.3 ; TF 5C_289/2006 du 7 juin 2007 c. 3.2 ; TF 5A_452/2009 du 18 septembre 2009 c. 2.2.1).
Enfin, il faut qu’il soit probable que la juridiction étrangère rende une décision pouvant être reconnue en Suisse. Cet examen ne doit pas être trop sévère, dans le sens où le juge doit uniquement se demander s’il existe des motifs qui font que d’ores et déjà la décision étrangère ne sera sûrement pas reconnue en Suisse, parce que la compétence du tribunal étranger n’existe pas selon le droit suisse ou parce que le défendeur domicilié en Suisse n’a pas été correctement cité à l’étranger (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 9 LDIP, p. 31).
Lorsque les conditions posées par l’art. 9 LDIP sont remplies, le juge suspend la cause, et s’en dessaisit dès qu’une décision étrangère lui est présentée qui peut être reconnue en Suisse (art. 9 al. 3 LDIP).
c) En l’espèce, il est établi que la requête déposée au Maroc par les requérants à l’incident a été inscrite au greffe du Tribunal de première instance de Marrakech le 23 novembre 2009. Il faut donc considérer que la saisine de ce tribunal, au sens de l’art. 31 du CPC-Maroc, a eu lieu à cette date-là. C’est du reste cette date que ce tribunal mentionne dans sa décision du 29 décembre 2009 comme étant « introductive de l’instance ». Au surplus, dans sa décision, il ne fait pas du tout état d’une autre date, telle la date qui figurerait sur la requête, ce qui aurait pu créer une ambiguïté sur ce point. Certes, les requérants ont déposé une pièce 501, qui porte la date du 2 octobre 2009 et qui serait une copie de ladite requête. Cela étant, alors que le fardeau de la preuve de ce fait dirimant leur incombait (art. 8 CC), ils n’ont pas prouvé que ce document aurait été introduit, au sens de l’art. 31 CPC-Maroc, avant la date du 23 novembre 2009 précitée.
Il s’ensuit que l’action qui a été ouverte en Suisse le 6 novembre 2009 l’a été antérieurement à celle déposée au Maroc. La première condition posée par l’art. 9 al. 1 LDIP fait donc défaut. La requête incidente doit être rejetée pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres conditions.
IV. Les requérants doivent s’acquitter, solidairement entre eux, des frais de justice de la procédure incidente, par 900 fr. (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1er de l’ancien Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à de pleins dépens de la part des requérants, solidairement entre eux, qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD ; art. 2 al. 1 ch. 11 et 12 de l’ancien Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête en suspension de cause déposée le 13 avril 2010 par les requérants B.L.________ et C.L.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé S.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur : La greffière :
F. Byrde E. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 3 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
E. Umulisa Musaby