|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
CO07.015797 96/2011/DCA |
COUR CIVILE
_________________
Jugement incident dans la cause divisant Q.________, à Dallas (Texas, USA), M.________, à Dallas (Texas, USA), U.________, à Dallas (Texas, USA), G.________, à Dallas (Texas, USA), C.________, à Dallas (Texas, USA), et D.________, à Williamsburg (Virginie, USA), d'avec L.________, à Long Beach (Californie, USA).
___________________________________________________________________
Du 5 juillet 2011
_____________
Présidence de Mme Carlsson, juge instructeur
Greffier : M. Kramer
*****
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu l'action en rectification du Registre foncier ouverte le 3 septembre 2010 devant la Cour civile par les demandeurs Q.________, M.________, U.________, G.________, C.________ et D.________ à l'encontre du défendeur L.________,
vu le courrier du 27 septembre 2010, par lequel le juge instructeur a notifié la demande au défendeur et lui a imparti un délai ultérieurement prolongé au 31 janvier 2011 pour procéder sur cette écriture,
vu la requête incidente en fourniture de sûretés déposée le 28 janvier 2011 par le défendeur au fond et requérant L.________, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. La requête est admise.
II. L'instance est suspendue en ce qu'elle concerne les conclusions prises par Q.________, M.________, U.________, C.________, et D.________.
III. Ordre est donné à Q.________, M.________, U.________, C.________, et D.________ de constituer, dans le délai que Justice dira, des sûretés suffisantes pour assurer le paiement des dépens présumés dans le cadre de la demande du 3 septembre 2010 déposée contre L.________.
IV. Un nouveau délai est imparti à L.________, après la constitution des sûretés requises, pour procéder sur la demande.",
vu l'avis du 3 février 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux demandeurs au fond et intimés Q.________, M.________, U.________, G.________, C.________ et D.________ et leur a imparti un délai au 18 février 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 18 février 2011, par lequel les intimés ont déclaré s'opposer aux conclusions incidentes et ont proposé que l'audience soit remplacée par un bref échange d'écritures,
vu l'avis de droit établi le 17 février 2011 par T.________ produit simultanément,
vu la lettre du 18 février 2011, dans laquelle le requérant a déclaré ne pas s'opposer à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu l'avis du juge instructeur du 22 février 2011 fixant un délai aux parties pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 30 mars 2011 par le requérant, accompagné de trois pièces sous bordereau,
vu le mémoire incident déposé le 25 mai 2011 par les intimés, qui ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions incidentes,
vu l'onglet de treize pièces sous bordereau produit simultanément,
vu l'avis du 31 mai 2011, par lequel le juge instructeur a imparti un délai prolongé au 27 juin 2011 au requérant pour se déterminer sur les pièces nouvelles produites par les intimés le 25 mai 2011,
vu le courrier du 27 juin 2011, dans lequel le requérant a déclaré ne pas avoir de déterminations supplémentaires relatives aux pièces produites le 25 mai 2011 par les intimés,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 95 ss et 146 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 26), soit notamment le CPC-VD,
qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient le requérant, le CPC, en particulier son art. 99, n'est pas applicable en l'espèce;
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en constitution de sûretés, qui peut être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD), répond aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l'art. 96 al. 1 CPC-VD),
qu'elle est donc recevable à la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 95 CPC-VD, le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés (al. 1), sauf dans les causes concernant l'état des personnes ou lorsque le demandeur a obtenu l'assistance judiciaire (al. 2), les dispositions des traités internationaux étant réservées (al. 3),
qu'il est constant que les intimés sont de nationalité américaine et domiciliés aux Etats-Unis, plus précisément dans l'Etat du Texas et celui de Virginie,
que les intimés soutiennent que, selon le droit de leur domicile, un plaideur suisse serait dispensé du devoir de déposer des sûretés, de sorte qu'ils doivent également l'être,
qu'il appartient à l'intimé à la requête d'établir soit que les conditions légales ne sont pas réunies, soit qu'il est au bénéfice d'un traité le dispensant de fournir des sûretés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 95 CPC-VD),
qu'un ressortissant des Etats-Unis ne peut être dispensé de fournir des sûretés en vertu de la seule clause de libre accès aux tribunaux contenue à l'art. 1 du traité du 25 novembre 1850 (RS 0.142.113.361) conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord (ATF 121 I 108 c. 2), mais uniquement s'il établit qu'un demandeur suisse n'y serait pas astreint devant les tribunaux de cet Etat (TF 4P.153/2003 du 7 octobre 2003; JT 1957 III 55; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 95 CPC-VD),
qu'en l'espèce, les intimés ont produit un avis de droit établi le 17 février 2011 par T.________, dont il résulte que le demandeur suisse ouvrant action devant une cour texane ne serait pas requis de déposer une garantie pour assurer le paiement des dépens et qu'il n'existe aucune exigence générale, que ce soit pour des personne résidant ou non dans l'Etat du Texas, selon laquelle le demandeur à une action introduite devant une cour de cet Etat ou devant une cour fédérale devrait déposer des sûretés pour garantir le paiement des honoraires d'avocat du défendeur,
que T.________ conclu qu'un demandeur étranger ouvrant action devant les tribunaux de l'Etat du Texas ne saurait être soumis à une exigence ressemblant à la cautio judicatum solvi,
que le requérant se prévaut de l'avis de droit qu'il a produit, établi par R.________, selon lequel un demandeur peut être contraint de fournir des sûretés pour couvrir les frais de justice devant un tribunal de l'Etat du Texas avant l'entrée en force d'un jugement définitif, conformément à l'art. 143 du Texas Rules of Civil Procedure,
qu'il est néanmoins précisé que les frais au sens de l'art. 143 précité ne comprennent pas les honoraires d'avocat, à moins que la loi spéciale régissant l'action prévoie le contraire,
qu'aucun exemple de loi spéciale posant une telle exigence n'est toutefois mentionné,
qu'en outre, toujours selon R.________, un tribunal de l'Etat du Texas peut requérir d'un plaideur quérulent qu'il fournisse des sûretés afin d'assurer le paiement des frais du défendeur, qui comprennent les honoraires d'avocat (chap. 11 du Texas Civil Practice & Remedies Code),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de qualifier les intimés de quérulents,
qu'au demeurant, R.________ expose qu'il n'existe aucune loi texane imposant à un citoyen ou à un résident d'un autre Etat ou pays qu'il dépose des sûretés afin de garantir les frais du litige, comme condition à l'ouverture d'une action devant un tribunal texan, les lois texanes exposées précédemment s'appliquant de manière équivalente aux résidents ou citoyens texans et à ceux d'autres Etats ou pays,
que T.________ s'est déterminé le 8 avril 2011 sur l'avis de droit de R.________ et a maintenu sa position en relevant que R.________ confondait les problèmes en se référant à des règles de procédure texanes qui ne trouvent application que dans des situations exceptionnelles, sans considération de l'origine du demandeur, et que si une demande similaire à la présente espèce venait à être déposée au Texas par un Suisse, le tribunal ne requerrait pas du demandeur qu'il fournisse une garantie pour les honoraires d'avocats du défendeur ou même ses coûts,
qu'en outre, s'agissant de l'intimé D.________, domicilié dans l'Etat de Virginie, les intimés ont produit un avis de droit de V.________ du 8 mars 2011, dont il résulte que, même dans les situations dans lesquelles la partie ayant eu gain de cause peut récupérer ses frais d'avocat, il ne saurait y avoir d'astreinte à la fourniture d'une garantie ou d'une sûreté pour en assurer le paiement,
que tel serait le cas non seulement pour une partie résidente dans l'Etat de Virginie mais également pour une partie domiciliée à l'étranger,
qu'elle conclut qu'un demandeur suisse introduisant action par-devant un tribunal de l'Etat de Virginie ne sera pas requis de fournir une garantie ou autres sûretés similaires à celles de la cautio judicatum solvi,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'un plaideur suisse ouvrant action devant un tribunal de l'Etat du Texas ou de celui de Virginie ne serait pas astreint au dépôt de sûretés pour assurer les dépens,
que la requête en fourniture de sûretés doit dès lors être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 1'800 fr., sont mis à la charge du requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que, selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv),
que le requérant, qui succombe, versera aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv);
attendu qu'à teneur de l'art. 405 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que cela vaut indubitablement pour un jugement mettant un terme à la procédure de première instance,
qu'en matière incidente, la doctrine préconise néanmoins, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des décisions incidentes ou sur incident (Tappy¸ op. cit., spéc. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 405 CPC; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238),
qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 3 septembre 2010, soit sous l'empire du CPC-VD,
que la présente décision incidente est dès lors soumise aux voies de droit du CPC-VD.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête incidente en fourniture de sûretés déposée le 28 janvier 2011 par le requérant L.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera aux intimés Q.________, M.________, U.________, G.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
D. Carlsson R. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 12 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer