TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO05.005114

44/2012/PHC


 

 


COUR CIVILE

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Jugement incident dans la cause divisant D.________, à Athènes (Grèce), d'avec J.________ et C.________, tous deux à Athènes (Grèce).

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Du 5 avril 2012

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Présidence de               M.              Hack, juge instructeur

Greffière              :              Mme              Bourquin

*****

              Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

 

              En fait :

 

1.              [...] (en grec [...]) [...], marié à [...], était un armateur grec disposant d'une fortune importante, composée notamment de nombreux tableaux de maîtres. Le couple détenait un appartement loué à Lausanne, un chalet à Gstaad/Saanen (BE), dont [...] était propriétaire, et un appartement à l'avenue Foch à Paris.

 

 

2.              a) De son vivant, [...] a créé la fondation " [...]" par acte de fondation du 26 septembre 1978, ratifié par décret du 17 avril 1979. Selon les statuts du 4 janvier 1983, ratifiés par décret du 12 mai 1984, le but de cette fondation, rebaptisée " [...]", est le suivant (traduction du grec produite par les défendeurs C.________ et J.________ légèrement adaptée) :

 

"- l'institution et le fonctionnement d'un musée dans la capitale de l'île d'Andros, dans les Cyclades, dans lequel seront exposées des œuvres d'artistes grecs ou étrangers, consistant principalement en sculptures, peintures, gravures, icônes, meubles, petits objets, livres d'une rare édition, etc. provenant soit d'achat, soit de donation, soit de cession (commodat, échange, consignation), soit de legs. Comme noyau du musée sont utilisées des œuvres de Michalis Tombros, sculpteur originaire d'Andros.

- la contribution à la promotion des lettres, de la science et des arts dans toute la Grèce;

- l'exécution d'œuvres d'utilité publique, éducatives ou religieuses sur tout le territoire grec."

 

Ces statuts indiquent par ailleurs que les biens de la fondation comprennent notamment une donation de 50'000 dollars américains (USD), faite par le fondateur, déposée sur un compte bancaire, ainsi qu'un terrain avec le musée nouvellement construit aux frais du fondateur. En revanche, ils ne mentionnent aucune œuvre d'art.

 

Selon la brochure éditée pour les vingt-cinq ans du Musée d'Andros, le conseil de la [...] comprend " [...]" [...], [réd. A.V.________, nièce d' [...]], présidente de la fondation, [...], doyenne de l'Université européenne, [...], [...], réalisateur de films, [...], professeur à l'Université d'Athènes, et le défendeur C.________, directeur du musée. Il est en outre indiqué que le fond initial du musée, composé des sculptures de l'artiste Tombros, a été enrichi par des œuvres provenant de la collection personnelle de [...] et [...] et comprend désormais des œuvres de sculpteurs célèbres tels que Rodin, César, Richier, Hepworth et Mitoraj.

 

b) K.________ a été créée en 1987 et a pour but notamment de mettre des moyens financiers à disposition de la [...]. Elle a son siège à [...], en Principauté de Liechtenstein.

 

N.________ a été créée en 1991. Elle a son siège à [...], en Principauté de Liechtenstein.

 

 

3.              a) Le 27 mai 1985, [...] et la société F.________, au nom de qui agissait [...], avec la mention de "président", ont signé un contrat rédigé en anglais, portant comme indication de lieu Nassau, aux Bahamas.

 

En substance, les parties au contrat ont convenu que [...] vendait à la société F.________ les œuvres d'art répertoriées sur une "annexe A" datée du 27 mai 1985 et faisant partie intégrante du contrat (art. 1).

 

Le prix fixé était de 31,7 millions USD, dont 11,7 millions étaient payables par chèque. La réception de ce dernier montant était attestée par la signature même du contrat. Le solde devait être payé en liquide ou par chèque à la livraison (art. 3).

 

Les œuvres devaient être délivrées au plus tôt le 27 mai 1988 et au plus tard le 27 décembre 1988 (art. 4). Jusqu'à la livraison, le vendeur gardait la pleine jouissance et la pleine titularité des œuvres (art. 5).

 

En cas de perte ou de dommage partiel ou total causé aux œuvres avant la livraison, les parties conviendraient d'une diminution du prix en fonction de la diminution de valeur. Si toutefois la diminution de prix excédait 40 % du prix convenu, cela mettrait fin à l'accord et le vendeur restituerait à l'acheteur le prix déjà touché (art. 6).

 

L'art. 11 du contrat a la teneur suivante :

"Following delivery of the Works to Purchaser under this Agreement, Seller may from time to time request Purchaser's permission to temporarily display a few of the works in Seller's personal residence. Purchaser shall be under no obligation to grant or respond to such a request, but will give such a request all due consideration.»

ce qui peut en substance se traduire comme suit (traduction libre) :

"Après la livraison des œuvres (…), le vendeur pourra de temps en temps demander à l'acheteur la permission d'exposer temporairement quelques-unes des œuvres dans la résidence privée du vendeur. L'acheteur n'aura aucune obligation d'accepter ou de répondre à une telle requête, mais lui accordera toute l'attention qu'il se doit."

 

Le contrat est soumis au droit des Bahamas (art. 12).

 

L'annexe A de ce contrat comprend huitante-trois oeuvres d'art (tableaux, bronzes) d'artistes renommés, dont un Matisse intitulé "Femme à la Fontaine" et un Miró intitulé "Paysage (La Sauterelle)", dont il sera question ci-dessous (c. 4). Elle comprend presque toutes les œuvres de la "liste 1" de la demanderesse reproduite sous le chiffre III des conclusions de la demande (cf. c. 13 et 23 infra), à l'exception de deux bronzes, soit "l'Eternel Printemps" de Rodin (n° 6) et "Hina" de Gauguin (n° 8). En outre, elle contient les œuvres 1 à 56 de la "liste 3" de la demanderesse reproduite sous le chiffre III des conclusions de la demande (cf. c. 23 infra).

 

b) Le 27 mai 1988, [...], pour F.________, a accusé réception des œuvres d'art énumérées dans le contrat précité du 27 mai 1985 et a déclaré accepter la vente et le transfert des œuvres avec effet au 27 mai 1988. Il a en outre certifié que le prix de 31,7 millions USD incluait le règlement de toute prétention découlant d'une adaptation du prix prévue par l'art. 6 du contrat. Un notaire de l'Etat de New York a certifié que le susmentionné avait comparu devant lui pour faire cette déclaration et lui avait assuré qu'il la faisait de son plein gré.

 

c) La société susmentionnée F.________ a son siège dans la ville de Panama, dans l'Etat du même nom. Elle a été constituée par [...] et [...], conformément au droit panaméen des sociétés anonymes, selon acte notarié du 6 juillet 1981 (traduction de l'espagnol produite par la demanderesse). Son agent, enregistré au Panama, est l'étude d'avocats [...]. Son but, décrit de manière large, consiste notamment à construire, acheter, échanger, affréter des navires, oeuvrer dans le commerce maritime, et se consacrer de manière générale à toute entreprise commerciale ou industrielle de toute nature (art. 2). Ses "directores" (traduit par le terme "administrateurs") sont les deux fondateurs précités, ainsi que [...], tous trois domiciliés à New-York, aux Etats-Unis (art. 7). Selon l'art. 8, la société aura pour "dignatarios" (traduit par l'expression "la présidence de la société sera assurée par") un président, un secrétaire et un trésorier, ainsi que les vice-présidents ou sous-secrétaires ou sous-trésoriers que la "junta directiva" (trad. "le conseil d'administration") pourra désigner occasionnellement. Une personne peut exercer deux ou plusieurs fonctions.

 

Un acte notarié du 2 février 1995 a enregistré les élections survenues lors de l'assemblée extraordinaire de F.________ du 12 décembre 1994. Selon cet acte, [...] est désormais "director" et président, [...] "director" et vice-président, et [...] "director" et secrétaire-trésorier.

 

 

4.              En 1991, le Musée d'art moderne de New York, qui projetait de consacrer une exposition à Matisse du 16 septembre 1992 au 12 janvier 1993, a pris contact avec le couple [...] en vue d'obtenir un prêt du tableau "Femme à la Fontaine" de Matisse – dont on rappelle qu'il figure dans l'annexe A du contrat de vente à F.________. Deux formulaires de prêt portant la date du 24 janvier 1992 ont été renvoyés à ce musée. L'un indique comme prêteur F.________, à l'adresse [...], à Lausanne, tandis que l'autre indique N.________, également à l'adresse [...], à Lausanne. Dans l'une et l'autre version, il est précisé que le tableau doit être retiré chez [...], à Lausanne, et qu'il faut prévenir le défendeur. Ce dernier a signé l'un et l'autre formulaire.

 

Au mois de juillet 1993, une société de courtage a fait assurer au nom de [...] le tableau de Miró "Paysage (La Sauterelle)" (qui figure dans l'annexe A du contrat de vente à F.________ ainsi que sous n° 20 de la "liste 1" de la demanderesse), pour la période du 16 septembre 1993 au 31 janvier 1994, au cours de laquelle le tableau devait être exposé au Musée d'art moderne à New York.

 

 

5.              [...] est décédé à Athènes le 27 avril 1994.

 

L'Office de paix du cercle de Lausanne a établi un inventaire daté du 10 février 1995, dont il ressort que le défunt était domicilié [...], à Lausanne. L'inventaire fait notamment état de tableaux, mobiliers et œuvres d'art à Paris, Lausanne et Gstaad, sans plus ample précision. Les défendeurs ont produit trois inventaires dont ils allèguent qu'ils ont servi à l'établissement de l'inventaire précité. L'inventaire portant sur l'appartement lausannois a été établi par un conseil en objets d'art le 27 décembre 1994. Les deux autres inventaires, afférant aux résidences de Gstaad et Paris, portent la signature d' [...] et ne sont pas datés. Ces trois inventaires recensent notamment des œuvres figurant sur la "liste 2" de la demanderesse reproduite sous chiffre III des conclusions de la demande (cf. c. 13 et 23 infra), en particulier des œuvres de Balthus (n° 1), Botero (n° 2-3), Hundertwasser (n° 4), Knaus (n° 12), Hepworth (n°32), Sethko (n° 37), Nomikos (n° 44-45), Lebreton (n° 46) et Millet (n° 47). Apparaissent aussi sur ces inventaires des noms d'artistes figurant sur la "liste 2", tels que Tombros et Lorjou. En revanche, aucune œuvre de la "liste 1" ni de la "liste 3" de la demanderesse n'apparaît dans ces inventaires.

 

L'inventaire de l'Office de paix du cercle de Lausanne du 10 février 1995 précité retient un actif successoral total de 9'552'135 francs. Il fait état de biens propres du conjoint survivant pour un montant de 762'000 fr. et d'une participation au bénéfice de l'union conjugale de 9'552'135 francs.

 

Le décompte de l'impôt sur les successions établi le 11 avril 1995 par le district de Lausanne retient un actif net de 9'017'408 francs. Il répartit ce montant entre les héritiers de [...] à raison de 18/24èmes pour sa veuve [...], de 2/24èmes pour sa sœur A.M.________, de 2/24èmes pour son neveu D.M.________, et enfin de 1/24ème chacun pour son neveu B.M.________ et pour sa nièce C.M.________. Une partie de la succession de [...] a été traitée par les autorités fiscales françaises.

 

 

6.                             Au cours de l'année 1997, K.________ a fait l'acquisition de "l'Eternel Printemps" d'Auguste Rodin lors d’une vente de Sotheby's.

 

 

7.              Par acte de fondation notarié des 18 juin et 8 juillet 1997, [...] a créé la défenderesse, soit une fondation d'utilité publique dénommée " J.________", sise à Athènes, qui a pour but l'enrichissement et le fonctionnement du musée existant à Andros, ainsi que du Musée d'Art contemporain, s'il est finalement fondé, et l'appui des arts plastiques et de toute manifestation culturelle en Grèce. La constitution de cette fondation a été approuvée par décret présidentiel du 17 septembre 1997 (traductions du grec produites par les défendeurs).

 

A l'heure actuelle, le Musée d'Art contemporain n'a toujours pas vu le jour. La défenderesse allègue avoir rencontré divers obstacles avec les terrains concédés par l'Etat grec, puis avoir décidé de suspendre la poursuite de ce projet compte tenu de la multiplication des procédures ouvertes par la demanderesse. Elle dit pour l'heure concentrer ses activités sur le Musée d'Andros.

 

 

8.              [...] est décédée le 25 juillet 2000 dans un hôpital à Athènes.

 

La défunte a laissé un testament olographe daté du 7 octobre 1997 et rédigé à Gstaad. Sous chiffre 1, elle déclarait instituer comme héritière la défenderesse, qui devait acquérir tous les éléments de son patrimoine ne faisant pas l'objet d'une disposition contraire dans la suite du testament. Il était en outre indiqué ce qui suit :

"(…)

2. Je lègue à mon frère [...] ou à ses enfants (1/3 par indivis) et à mes nièces A.V.________ fille de [...] (1/3 par indivis) et D.________ [réd. : D.________] et X.________ [réd. : X.________] filles d' [...] (1/3 par indivis aux deux) les deux appartements qui m'appartiennent à la rue [...] (…).

 

3. Je lègue à mon frère [...] ou à ses héritiers (1/3 par indivis) et à mes nièces A.V.________ fille de [...] (1/3 par indivis) et D.________ [réd. : D.________] et X.________ [réd. : X.________ filles d' [...] (1/3 par indivis aux deux) ma propriété située à [...] (…).

 

(…) Pour la réalisation du partage mon exécuteur testamentaire C.________ procédera au tirage au sort entre les trois légataires, qu'il invitera à y être présents.

 

4. Parmi les biens mobiliers qui m'appartiennent, le susdit C.________ séparera tout ce qu'il considère comme étant des pièces antiques de valeur, propres à un musée. Ceux-ci parviendront à la Fondation mentionnée ci-dessus [réd. : J.________]. Le reste parviendra à mes quatre nièces et, plus concrètement, à A.V.________ [réd. : A.V.________] fille de [...] (1/3), à E.________ [réd. : E.________] fille d' [...] avec ses frères (1/3) et à D.________ [réd. : D.________] et X.________ [réd. : X.________] filles d' [...] (en commun 1/3 les deux).

 

Le partage entre elles sera fait par C.________ qui constituera trois parts et procédera au tirage au sort parmi les légataires.

 

5. Si une de mes nièces et neveux conteste (…) le jugement ou les actes de C.________ quant au partage des biens mobiliers, celui qui aura contesté perdra sa part du legs visé par la contestation et cette part devra parvenir aux autres légataires par une procédure analogue.

(…),"

 

La traduction du grec citée ci-dessus, produite par la demanderesse, a été certifiée conforme le 2 octobre 2000 par un traducteur-juré à Coppet. Dans deux pièces produites par les défendeurs (pièces n° 221 et 222), le chiffre 4 du testament est traduit de manière presque semblable, à savoir :

 

"Parmi les biens meubles se trouvant sous ma propriété, le précité C.________ dissociera ceux qu'il estime comme constituant des antiques de valeur appropriées à un musée. Ceux-ci reviendront à la Fondation qui est évoquée ci-dessus. (…)".

 

Ledit testament a été homologué par le Juge de paix du cercle de Lausanne le 11 septembre 2000.

 

La défunte a en outre écrit à l'attention du défendeur et exécuteur testamentaire une lettre manuscrite (non signée) qui contient notamment les indications suivantes (traduction du grec produite par les défendeurs) :

 

"Gstaad, 23-9-97

 

Mon cher C.________,

Je t'écris parce que j'ai pleinement conscience du tracas que je te cause du fait de l'exécution de certaines tâches quand je serai partie.

(…)

Je veux t'aider en ce qui concerne la question du partage aux miens de ce qui est appelé biens mobiliers.

Je simplifie la question de l'ameublement ménager. Il sera partagé en trois lots. [...] ou sa famille 1, D.________ [réd. : D.________] et [...] [réd. : X.________], Fleurette 1 [réd. : A.V.________].

Salons : Paris, Lausanne – Athènes

Leur valeur n'est pas identique, mais le partage aura lieu par tirage au sort, ce qui résout tout.

(…)

Boudoirs : Paris et Lausanne.

Celui qui prend la chambre à coucher de Paris ne participera pas au partage en raison de sa valeur.

Tout mobilier ou objet ancien sera conservé pour le musée si celui-ci est fondé et s'ils sont tous nécessaires. Sinon, ils seront vendus aux enchères hors de Grèce et l'argent sera partagé en trois.

(…)

Garde-robe : d'après la taille de chacune. Tout ce qui ne lui convient pas, ira à des secrétaires et au personnel.

En ce qui concerne le chalet de Gstaad, j'espère le vendre avec tous les meubles, parce qu'ils sont tous trop grands pour la taille du Chalet. Je garderai toutefois tout ce qui est vieux pour la maison d'Andros, si elle est construite. Il s'agit des meubles suivants :

(…)

De la bibliothèque : la télévision, les installations sonores et les livres iront aux bibliothèques du Musée; tous les autres à la famille, si elle le désire. Les membres de ma famille ne prendront rien du winter garden.

Toutes les sculptures, ainsi que tout ce qui est aux murs, iront au Musée.

(…)

De mon boudoir, [...] prendra le bureau, ainsi que le meuble qui est dans le hall d'en haut avec la peinture. (…)

(…)

Toutes les voitures seront partagées par tirage au sort.

(…)".

 

Par courrier du 15 juin 2001, la demanderesse s'est opposée au testament du 7 octobre 1997. Le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné l'administration officielle de la succession par décision du 12 septembre 2001.

 

Le 20 juillet 2001, l'Office de paix a établi un inventaire des biens de la succession d' [...], qu'il a communiqué notamment à la demanderesse. L'inventaire énumère les biens suivants :

" (…)

1.              Immeuble à Saanen sur la parcelle N° [...]

              du registre foncier de Saanen, valeur vénale

              fr. 3'100'200.-, estimation fiscale fr. 3'100'200.-

              au 80 %               fr. 2'480'160.-

 

2.              Immeubles en Grèce, valeurs vénales

              Drs 319'985'970.- au cours de 0.0046095,

              soit fr. 1'474'975.-, estimations fiscales

              fr. 1'474'975.- au 80 %               fr. 1'179'980.-

 

Valeurs auprès de l' [...]

 

3.              Un dossier titres, nominatif,

              N° [...], créancier en capital

              et intérêts au jour du décès de              fr. 5'127'680.-

 

Valeurs auprès de [...]

 

4.              Un dossier titres, N° [...], créancier

              en capital et intérêts au jour du décès de

              EUR 11'726.50, soit               fr. 18'226.-

5.              Un compte n° [...], créancier

en capital et intérêts au jour du décès de

FF 7'996.85 soit              fr. 1'919.-

 

[réd. : report pour changement de page]

 

Valeurs auprès de [...]

 

6.              Un compte               fr. 2'500.-

 

Autres valeurs :

 

7.              Mobilier et tableaux Lausanne               fr. 673'200.-

8.              Mobilier et tableaux Gstaad              fr. 1'010'000.-

 

9.              1275 actions [...] de fr. 1'000.-              fr. 1'275'000.-

 

10. Créance contre [...] valeur 31.12.99              fr. 84'657.-

 

11. Mobilier et tableaux Paris               fr. 3'818'200.-

 

TOTAL              fr. 15'671'522.-

 

(…)".

 

              L'inventaire a été modifié le 7 novembre 2001 pour tenir compte de véhicules et de deux comptes à la banque [...], l'actif successoral étant porté à 15'716'533 francs.

 

Le 5 décembre 2001, la demanderesse a contesté cet inventaire modifié.

 

Le 9 juillet 2002, l'Office de paix a constaté qu'aucune action n'avait été introduite dans le délai légal d'un an et qu'en conséquence, cette contestation était privée d'objet.

 

              Le 24 juillet 2002, un certificat d'héritier a été délivré à l'unique héritière instituée, savoir la défenderesse.

 

 

9.              Le jour précédent, soit le 23 juillet 2002, la demanderesse avait écrit à l'Office de paix qu'elle persistait à contester l'inventaire des 21 juillet et 7 novembre 2001, au motif notamment qu'il omettait de mentionner de nombreuses peintures et sculptures qui garnissaient les résidences de la défunte à Gstaad, Paris et Lausanne, ainsi que son yacht [...], inscrit au nom d'une société libérienne [...] dont les actions ne figuraient pas à l'inventaire.

 

Par courrier du 26 juillet 2002, l'Office de paix a déclaré transmettre ce courrier aux autorités fiscales en leur laissant le soin d'y donner la suite qu'elles jugeraient utile.

 

Une enquête fiscale a été menée sur le contenu de la succession [...].

 

Le 26 juin 2003, le conseil des défendeurs a écrit à l'Administration cantonale des impôts pour répondre à sa demande de renseignements complémentaires. Dans son courrier, le conseil explique notamment que la transaction intervenue en 1985 entre [...] et F.________ n'a pas été publiée, de sorte qu'hormis les personnes concernées, personne n'en a été informé. Il précise en outre, en s'appuyant sur le courrier d'un conseiller en art new-yorkais, qu'il arrive fréquemment qu'une œuvre soit, dans un catalogue, attribuée de façon erronée à une collection et que certaines œuvres restent indéfiniment rattachées au nom d'une collection lorsqu'elles en ont fait partie un jour, notamment dans le cas des collections [...] et [...]. Le conseil concède que certains bijoux attribués à [...] dans le catalogue d'une vente projetée à Saint-Moritz ne figurent pas dans la liste qu'il a précédemment remise au fisc, tout en observant que le montant en cause est inférieur à 80'000 francs.

 

Le courrier du 26 juin 2003 comprend plusieurs annexes. L'une d'elles est un courrier rédigé par [...] le 9 juin 2003 à l'attention du conseil des défendeurs, dans lequel le premier donne en substance les précisions suivantes à propos de F.________ :

 

- ni [...] ni [...] n'ont jamais eu d'intérêts patrimoniaux légaux ou économiques dans F.________.

- depuis la livraison des œuvres d'art à F.________ quinze ans auparavant, celles-ci ont été plutôt largement dispersées. Beaucoup ont été vendues. Quelques-unes ont été distribuées à des fondations pour le bien public et pour honorer la mémoire de la famille [...].

- F.________ et [...] ont négocié librement le prix de vente des œuvres d'art, sur une longue période. Le prix finalement conclu tient compte de la qualité des œuvres, de l'état détérioré d'un certain nombre d'entre elles, du fait qu'il s'est agi d'une vente en bloc, strictement confidentielle, avec livraison différée, et du fait que le vendeur pouvait de temps en temps demander à exposer quelques œuvres dans sa résidence privée.

- dans son souvenir, les paiements ont été effectués par virement bancaire à la livraison.

- il ne sait pas de quelle façon [...] a utilisé le produit de la vente, mais il a compris qu'il l'a utilisé pour rembourser certaines obligations accumulées pendant sa vie.

 

En annexe à ce courrier du 26 juin 2003 figure encore une attestation du 9 juin 2003 signée par [...], lequel certifie être depuis 1985 le Président/Vice-président et Secrétaire/Trésorier de la société [...], enregistrée au Libéria, dont il est l'actionnaire unique, et qui détient la totalité du capital-actions de " [...]", également enregistrée au Libéria.

 

Est également annexée une attestation du 5 juin 2003, par laquelle le trésorier de la défenderesse certifie que les comptes de celle-ci ne font pas état d'une autre donation de la part d' [...] que celle de 100'000 USD affectée au capital initial de la fondation.

 

Un lot de bijoux de 360'000 fr. a été ajouté à l'inventaire de la succession d' [...]. L'administration fiscale du canton de Vaud a établi une taxation définitive de l'impôt sur les successions le 9 janvier 2004. Il ressort du décompte daté du même jour que la succession, répartie entre Lausanne, Gstaad, Athènes et Paris, comprend :

 

- des immeubles

fr.

3'660'140.-

- du mobilier et des effets personnels

fr.

5'501'400.-

- des titres et créances

fr.

6'539'994.-

- des véhicules

fr.

15'000.-

- des bijoux (complément inventaire)

fr.

360'000.-

 

total

fr.

16'076'534.-

des dettes

fr.

484'508.-

soit un montant net soumis à l'impôt de

fr.

15'592'026.-,

dont 8'353'033 fr. pour le canton de Vaud.

 

Selon ce décompte, la demanderesse est soumise à un impôt de 68'310 fr. pour avoir touché 1/6ème d'immeuble en Grèce, soit 196'663 fr., et des bijoux d'une valeur de 218'000 francs.

 

 

10.                            Par courrier du 1er juin 2004, portant comme indication de lieu [...], la N.________ a écrit à [...] notamment ce qui suit :

 

                            "(...)

 

Pour des raisons internes, en dehors de votre responsabilité, nous sommes obligés à résilier le contrat de dépôt pour la case 357 et de déménager les objets entreposés vers un autre lieu de dépôt. Ce déménagement est prévu pour le mardi, 8 juin 2004 à 10:00h.

 

(…)

 

Le tableau "Georges Braque – La Patience" se trouvant toujours bloqué auprès du Museum of Modern Art of the [...] and [...], GR 845 00 Andros, Cyclades, par une procédure de mesures provisoires.

 

(…)"

 

 

11.              a) Le défendeur C.________ est né dans une île de l'Egée du Nord qui a été cédée à la Turquie, raison pour laquelle il est aussi connu sous son nom "turquisé", soit [...] ou [...]. Il a fait des études d'histoire et d'art à la Sorbonne à Paris, qu'il a notamment financées en travaillant pour le compte du couple [...] dès 1972. Il discutait d'art avec eux et donnait des conseils, mais le couple disposait de conseillers réputés. Il a résidé à Paris [...], jusqu'au décès d' [...].

 

b) Le défendeur est membre du conseil d'administration et secrétaire général de la défenderesse. Il siège également dans le conseil de fondation de la [...] et est directeur du Musée d'Andros.

 

Il est en outre membre du comité de direction de K.________. Comme déjà dit (c. 2b supra), constituée en 1987, cette fondation a pour but de mettre des moyens financiers à disposition de la [...]. [...], également membre du conseil de K.________ depuis 1991 et qui s'est occupé de la fiscalité du couple [...] au sein de la fiduciaire [...], a déclaré que le patrimoine de cette fondation devait "sans doute" venir de [...].

 

Le défendeur œuvre par ailleurs comme conseiller artistique pour N.________, sise au Liechtenstein et créée en 1991 (c. 2b supra).

 

Certains membres de la famille [...] font également partie des conseils d'administration de plusieurs des fondations précitées. En particulier, deux des légataires, A.V.________ et [...], siègent dans la [...] ainsi que dans la défenderesse. Certains membres de la famille [...] siègent aussi au conseil de K.________.

 

 

12.              Outre le fait qu'elle a ouvert une procédure au fond et une procédure provisionnelle en Suisse, dont il sera question ci-après (c. 13 ss infra), la demanderesse est impliquée dans diverses procédures à l'étranger ayant trait à la succession d' [...].

 

a) Plusieurs actions ont été ouvertes à Athènes, opposant la demanderesse aux défendeurs. Etaient notamment litigieuses la question du dernier domicile de la défunte et l'interprétation de la clause 4 du testament, en particulier les notions de "biens mobiliers" et de "pièces antiques de valeur, propres à un musée".

 

Le 31 octobre 2002, la demanderesse a intenté une action contre la défenderesse devant le Tribunal de Grande Instance d'Athènes. Elle s'est désistée de cette action en même temps qu'elle en introduisait une nouvelle contre la même défenderesse, le 7 octobre 2003. Aux dires des défendeurs, cette action a aussi été retirée. La demanderesse y énumérait vingt-neuf tableaux et œuvres d'art que l'exécuteur testamentaire aurait omis d'inclure dans la succession [...]. Peu de temps auparavant, soit le 9 septembre 2003, des mesures provisionnelles avaient été requises contre la [...] et contre le défendeur, tendant à la saisie conservatoire de vingt-neuf œuvres d'art (sculptures et tableaux) et au séquestre de l'une d'elle, soit le tableau "La Patience" de Georges Braque, exposé au Musée d'Andros. N.________ est intervenue à cette procédure provisionnelle pour revendiquer la propriété de ce dernier tableau. Le jugement indique notamment que "la demande et l'intervention principale sont légitimement portées devant ce tribunal afin d'y être discutées" (traduction produite par les défendeurs).

 

Le tribunal athénien a rejeté la requête de séquestre pour le motif que le droit de la demanderesse sur les objets en cause n'était pas suffisamment vraisemblable, sans que soit ne tranchée la question de la propriété du tableau.

 

Le 7 novembre 2003, les défendeurs ont à leur tour ouvert action contre la demanderesse devant le Tribunal de Grande Instance d'Athènes, concluant notamment à ce que cette dernière soit déchue de son droit de légataire de feu [...] conformément au chiffre 5 du testament et qu'elle soit tenue à restitution de ce qu'elle avait reçu.

 

Dans ses "conclusions" du 20 janvier 2005, la demanderesse a notamment contesté la compétence des autorités judiciaires grecques. En substance, elle a soutenu que les cessions des tableaux sont fictives et que [...], puis plus tard sa veuve, ont gardé non seulement l'usage, mais aussi la propriété des tableaux et sculptures, ainsi que la propriété du yacht [...], appartenant prétendument à une société [...] sise au Libéria. Ce yacht a été vendu à la société d'un homme d'affaires français en 2003.

 

Le Tribunal de Grande Instance d'Athènes a rejeté l'action du 7 novembre 2003 en raison de l'incompétence des autorités grecques. Les défendeurs ont interjeté appel le 25 septembre 2006 et déposé un procédé écrit le 15 janvier 2007. La Cour de cassation grecque a rejeté l’appel le 2 septembre 2009.

 

b) Le 23 juin 2006, la demanderesse a déposé une requête de mesures provisionnelles contre N.________ devant le Fürstliches Landgericht du Liechtenstein. La requête visait à sauvegarder, par l'obtention d'une interdiction de disposer, le prétendu droit de propriété de la demanderesse sur le tableau "La Patience", de Braque.

 

Ladite autorité a rejeté la requête par décision du 26 juin 2006. En substance, elle a considéré que le droit suisse était applicable et qu'en tant que légataire, la demanderesse ne disposait pas d'une prétention réelle sur l'objet litigieux. Dans cette procédure, ont été produits les statuts de N.________ du 14 novembre 1991. L'autorité a retenu que cette dernière était une fondation et une société de domicile au regard du droit liechtensteinois avec siège à [...], représentée par la société [...]; sur la base d'un document attestant que le tableau était assuré au nom de N.________, elle en a déduit que celle-ci en avait la possession.

 

Par arrêt du 10 juillet 2006, le Fürstliches Obergericht du Liechtenstein a admis le recours formé par la demanderesse et a signifié à N.________ et à tout membre du Conseil d'administration une interdiction de disposer du tableau litigieux. En substance, l'arrêt retient que le droit grec est applicable et que selon un avis de droit produit par la demanderesse, celle-ci a la qualité de légataire acquérant directement la propriété du legs ("Vindikationsvermächtnis").

 

Le 2 novembre 2006, le Fürstlicher Oberster Gerichtshof a annulé la décision du 10 juillet 2006 et confirmé la décision du 26 juin 2006 rejetant la requête de mesures provisionnelles. En substance, la Haute Cour a conclu à l'application du droit suisse en tant que loi du lieu de situation du meuble au décès d' [...]. Rejoignant l'analyse de l'autorité de première instance, elle a conclu que le légataire ne disposait que d'une créance au regard du droit suisse et que la demanderesse n'avait ainsi pas rendu vraisemblable son droit de propriété sur le tableau litigieux.

 

c) Selon un extrait du Registre du commerce du Liechtenstein du 4 avril 2008, la société précitée [...], sise à [...], a notamment pour but la constitution et l'administration de groupements de personnes et de sociétés pour des tiers et la prise en charge de mandats fiduciaires et de fonctions fiduciaires. Dans la liste des personnes habilitées à représenter la société figurent notamment [...] et [...], dont les noms apparaissent aussi sur la lettre du 1er juin 2004 par laquelle N.________ a écrit à [...] qu'elle résiliait le contrat de dépôt pour la case 357 (c. 10 supra). Le papier à en-tête de la N.________ indique la même adresse que la société [...] précitée, soit [...], à [...].

 

d) Le 18 octobre 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a ordonné, sur requête de la demanderesse, de saisir-arrêter entre les mains de la Banque [...] toutes sommes, titres ou autres valeurs mobilières ou créances actuellement en possession ou qui seraient déposées au nom de la défenderesse, pour avoir sûreté et obtenir le paiement du montant en principal de 75 millions d'euros. La requête se fondait sur un procès-verbal du conseil d'administration de la défenderesse du 15 juin 2005 – produit en langue originale et traduction française par la demanderesse dans la présente procédure –, selon lequel la défenderesse avait accepté une donation de 4'773'390 USD de la part de la société [...], ancienne propriétaire du yacht [...], et avait décidé de déposer le montant sur un compte auprès de la Banque [...]. Selon la demanderesse, il existait une très forte présomption que le montant de cette donation fût le produit de la vente du yacht [...] à la société de droit anglais [...], laquelle était désormais propriétaire du yacht selon un certificat du Registre maritime de Cardiff du 15 mai 2003.

 

Une audience d'appel devait se tenir le 11 juin 2008, sans que l’on ne connaisse l'issue de cette procédure.

 

 

13.              Par demande déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud le 4 février 2005, D.________, a pris contre J.________ et contre C.________, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"I.              Constater que tous les biens rentrant dans la succession de feue Mme [...] qui ne sont pas de nature immobilière sont légués et doivent être délivrés aux nièces de feue Mme [...], dont la demanderesse, à l'exception des objets d'art antiques, savoir remontant à l'époque gréco-romaine;

 

II.              Condamner J.________ à délivrer à la demanderesse les lots correspondant au sixième des biens mobiliers provenant des appartements de Lausanne et de Paris de feue Mme [...], tels qu'ils ont été constitués;

 

III.              Condamner J.________ à délivrer à Mme A.V.________, à Mme E.________, M. B.V.________ et M. C.V.________, ainsi qu'à Mme X.________ et Mme D.________, les biens mobiliers suivants :

 

-              Les titres qui, au décès de Mme [...], se trouvaient sous dossier nominatif N° [...], auprès d' [...], soit le produit de leur éventuelle vente ou éventuel remploi;

 

-              Les titres qui, au décès de Mme [...], se trouvaient sous dossier titres N° [...], auprès de [...] à [...], soit le produit de leur éventuelle vente ou éventuel remploi;

 

-              1'275 actions au porteur de la société [...], [...], d'une valeur nominale de CHF 1'000.-;

                             

-              les titres de la société [...], [...];

 

-              les oeuvres d'art et objets d'art suivants :

 

[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 1" DE LA DEMANDERESSE]

 

1.              Edgar Degas, Cheval à l'abreuvoir (1866/1868).

Bronze (patine marron foncé), 13j 17x23x13 cm.

 

2.              Edgar Degas, Petite danseuse de quatorze ans

              (1880/1881).

              Bronze, Cire perdue A-N 302400, 99 cm.

 

3.              Paul Cézanne, La Campagne d'Auvers sur Oise

              (1881/1882).

              Huile sur toile, 1881/1882 92,5 x 73,5 cm.

 

4.              Paul Cézanne, Portrait de l'artiste regardant par-dessus l'épaule. (1883 / 1884).

Huile sur toile, 85 x 85 cm.

 

5.              Paul Cézanne, L'église de Montigny sur Loing (1898).

              Aquarelle et crayon sur papier, 44,5 x 32,4 cm.

 

6.              Auguste Rodin, L'éternel printemps (1884).

              Bronze (patine Marron), 66 x 49x5 x 42 cm

              Signé Rodin, fondeur Barbedienne (numéro fonderie 55592).

 

7.              Claude Monet, Cathédrale de Rouen le matin

              (dominante Rose) (1894).

Huile sur toile, 100 x 65 cm

Signé et daté : « Claude Monet 94 », coin inférieur gauche.

 

8.              Paul Gauguin, Hina (1892/ 1893).

Bronze 1/6, 37 cm (Numéro sur la base 1/6),

(C. Valsuani, cire perdue).

 

9.              Paul Gauguin, Nature morte aux pamplemousses,

(Nature morte aux pommes et aux fleurs) (1901 / 1902).

Huile sur toile 66 x 76 cm

Signature P Gauguin (coin inférieur gauche).

10.              Vincent van Gogh, Nature Morte Cafetière (1888).

Huile sur toile 65 x 81 cm

Signature Coin supérieur gauche : Vincent.

 

11.              Vincent van Gogh, Zinnias (1888).

Huile sur toile, 64 x 49,5 cm.

 

12.              Vincent van Gogh, Les Alyscamps (1888).

Huile sur toile, 93 x 72 cm.

 

13.              Vincent van Gogh, La cueillette des olives (1889).

Huile sur toile 73 x 92,7 cm.

 

14.              Henri de Toulouse Lautrec, Femme dans le jardin de Monsieur Forest (1891).

Huile sur toile, 60,5 x 54

Signature : T-Lautrec, coin inférieur gauche.

 

15.              Pierre Bonnard, La sortie de la Baignoire (1926 - 1930).

              Huile sur toile, 129 x 123

Signature dans le coin supérieur gauche : Bonnard.

 

16.              Pablo Picasso, Jeune homme au bouquet (1905).

Huile sur toile, 64 x 54 cm

Signature : Picasso 1904.

 

17.              Pablo Picasso, Femmes nues aux bras levés (1907).

Huile sur toile, 150 x 100

Signature coin supérieur gauche : Picasso.

 

18.              Fernand Léger, Eléments Mécaniques (1919).

Huile sur toile, 92 x 73

Date et signe dans le coin inférieur droit: F. LEGER 19.

 

19.              Georges Braque, La Patience (1942).

              Huile sur toile, 145 x 113 cm

              Signée « G BRAQUE » dans le coin inférieur gauche.

 

20.              Joan Miró, Paysage (La Sauterelle) (1942).

              Huile sur toile, 114 x 146 cm

              Datée dans le coin inférieur gauche : 1926

Les lettres de la signature « J-O-A-n-M-I-r-o » sont dispersées dans l'oeuvre et sont parties de sa synthèse.

 

21.              Wassily Kandinsky, Beide gestreift (1932).

Huile et gouaches sur carton, 80 x 70 cm

Signature : Monogramme de l'artiste en schéma triangulaire.

Datée : angle inférieur gauche K32.

 

22.              Paul Klee, Dynamik eines Kopfes (1934).

              Huile sur toile en coton préparée à l'huile. 65 x 50 cm.

Datation et signature sur l'envers de l'oeuvre : 1934 Klee.

 

23.              Max Ernest, Pendant que la terre dort (1956).

Huile sur toile, 92 x 116 cm.

Datation et signature : Coin inférieur droit : Max Ernst 1956.

 

24.              Alberto Giacometti (1956).

Bronze 0/6, 111 cm Fondeur Susse.

Signature et numérotation sur le côté de la base (arrière droit) Alberto Giacometti, 0/6.

 

25.              Alberto Giacometti, Portrait de Yanaihara (1960).

Huile sur toile, 92 x 73 cm. Signature et datation dans le coin inférieur droit Alberto Giacometti, 1960.

 

[réd.: pas de numéro 26]

 

27.              Francis Bacon, Three studies for self portrait (1972).

Huiles sur toile, 35,5 x 30,5 cm

signature et datation au dos de chacune.

 

28.              Jason Pollock, Number 13 (1950).

              Huile sur Pavatex, 56,5 x 56,5 cm

              Datation et signature au coin inférieur droit, 50J Pollock.

 

29.              Balthus, Paysage de Montecalvello (1979).

              130 x 162 cm

 

30.              El Greco, La Santa Faz (1580).

 

-              les oeuvres d'art et objets d'art suivants, qui décoraient les appartements de Lausanne et de Paris :

 

[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 2" DE LA DEMANDERESSE]

 

 

1.              Balthus, Jeune fille levant les bras.

              Dessin 49.5 x 34 cm sans cadre

 

2.              Fernando Botero, Sunflowers.

              Crayon sur papier Japon 65 x 49 cm sans cadre.

 

               3.               Fernando Botero, Nature morte (1980).

              Sanguine sur papier Japon 49 x 65 cm, sans cadre.

 

4.              Fritz Hundertwasser, 99 têtes (1952).

              Huile sur panneau 80 x 275 cm.

 

5.              Fritz Hundertwasser, Crucifix.

              Huile sur panneau 85 x 73 avec cadre.

 

6.              Nicholas Krushenick, Rock Soup (1971).

              Sérigraphie 2/380, 38,5 x 30,5cm.

 

7.              K.R.H Sonderborg, (1977).

              Lithographie originale 2/380, 55 x 39 cm.

 

8.              Vieira da Silva, Les piétons de noël.

              Lithographie, 40 x 33.5cm avec cadre.

 

9.              George Braque, Verre et Pichet.

              Lithographie, 37 x 28,5 cm.

 

10.              Jean Planque, aquarelle dédicacée à M. [...].

              51.5 x 38 dans verre.

 

11.              Marc Tobbey.

Gravure 10 /200 Avec dédicace : « A M et Mme PBG (faite en août 1972) 36,4 x 47,5 avec cadre.

 

12.              B. Knaus, Portrait de M et Mme BPG (1976).

              Dessin crayon, 121 x 90,5cm.

 

13.              Inconnu, Pot avec feurs.

              Gravure en couleur, tirage 130/150 95 x 75,5cm.

 

14.              Ariane Laroux, Verrières.

              Dessin 1976, 50 x 64.5cm.

 

15.              Ariane Laroux, Ouverture.

              Dessin 1976, 64.5 x 50cm.

 

16.              Riley Von Bridget (sic)

              Sérigraphie originale, 1975 66 x 38 cm.

 

17.              L. Goulandris, sans Titre.

              Huile sur toile 66 x 56 cm.

 

18.              L. Goulandris, sans titre.

              Huile sur toile 78.5 cm x 97.5cm.

 

19.              Maurice de Vlaminck, Nature morte.

              Huile sur toile, 80 x 92,5cm.

 

20.              Bernard Lorjou

              Huile sur toile, 73 x 83 cm, avec cadre.

 

21.              Trois enluminures indiennes (39.5 x 29cm avec cadre, 39.5 x 29 avec cadre et 41 x 26cm avec cadre).

 

22.              14 Estampes japonaises (femme) avec cadre.

 

23.              une estampe motif fleurs (48 x 28 cm avec cadre).

 

24.              23 estampes motif oiseaux (41 x 34 cm avec cadre).

 

25.              21 estampes Mishima (48.5 x 34cm avec cadre).

 

26.              Une estampe Kusatsu (Premier tirage ?) (48.5 x 33.5 cm avec cadre).

 

27.              Hokusai

              28 estampes japonaises encadrées (49.5 x 37.5 cm avec cadre).

 

28.              Mikhael Tombros

              Sculpture en bois.

 

29.              Mikhael Tombros

              Sculpture en bronze.

 

30.              Sculpture sur base de pierre avec figure de Pégase.

 

31.              Sculpture en terre cuite de personnage jouant de la flûte.

 

32.              Barbara Heptworth

              Sculpture en marbre blanc posée sur socle (78 x 58 x 45 cm).

 

33.              Sculpture en bois avec socle noir (hauteur avec socle 28cm).

 

34.              Mikhael Tombros, Les deux soeurs.

              Sculpture en marbre blanc (34 x 20 x 63 cm avec socle).

 

35. Petite sculpture en forme de tête Mitoraj sur socle noir. (Hauteur = 21 cm avec socle).

 

36.              Petite sculpture en bronze de Gaiatis (8.5 x 8 cm).

 

37.              Sethko, Le Chat

              (68 x 98cm)

 

38.              Oeuvre composée de deux objets en ivoire (forme de dents) montés sur un panneau en velours vert.

 

39.              18 estampes japonaises (Salon Lausanne) (38 x 49.5cm).

 

40.              3 estampes japonaises (61 x 31cm).

 

41.              1 estampe japonaise (63 x 28 cm).

 

42.              Max Bill (1979)

              Sérigraphie 380/2 (23 x 33 cm).

 

43.              Joseph Albers (1972)

              Sérigraphie 380/2.

 

44.              A. Nomikos, Portrait d'Elise B. Goulandris (1956)

87 x 14 avec cadre.

 

45.              A. Nomikos, Portrait de Chryssi Goulandris (1956)

75 x 63cm avec cadre.

 

46.              C. Lebreton, Portrait d'Elise B. Goulandris

              Huile sur toile, 87 x 103cm avec cadre.

 

47.              Jean François Millet

              gravure, 50 x 43cm.

 

-               et tous autres biens mobiliers qui appartenaient à feue Mme [...] au moment de son décès et n'étaient pas des pièces antiques de valeur, propres à un musée, ni n'ont été compris dans les lots des biens de Lausanne et Paris destinés à être distribués aux légataires.

 

IV.              Déclarer le jugement opposable à l'exécuteur testamentaire désigné par Mme [...]."

 

              Dans sa demande, la demanderesse soutient notamment que l'inventaire successoral du 20 avril 2006 omet de mentionner de nombreuses œuvres d'art qui ornaient les résidences d' [...] à Gstaad, Lausanne et Paris. Elle énumère ces œuvres en deux listes, soit la "liste 1" et la "liste 2" reproduites ci-dessus sous chiffre III des conclusions de la demande. Selon la demanderesse, tous ces biens reviendraient aux légataires. 

 

              Par réponse du 20 avril 2006, les défendeurs ont conclu à libération des conclusions de la demande et pris, avec suite de dépens, la conclusion reconventionnelle suivante :

 

"I. D.________ est la débitrice de C.________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feue [...], de la somme de CHF 68'310.-- (soixante-huit mille trois cent dix francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2006."

 

             

14.              Le 23 février 2007, la demanderesse a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à la mise sous scellés des tableaux ayant appartenu à [...] ou "à tout prête-nom de celle-ci" ainsi qu'à des interdictions de disposer de ces œuvres d'art.

 

              Le 26 février 2007, le Juge instructeur, statuant à titre préprovisionnel, a partiellement fait droit à cette requête en prenant les mesures suivantes :

 

"I.-              Interdit à M. [...], [...], de disposer soit laisser disposer par des tiers des actifs, sous quelque forme qu'ils soient, de la société anonyme [...] en dehors de ce qui est nécessaire pour les besoins d'une administration courante.

 

II.-              Interdit aux intimés J.________ et C.________ ensemble ou séparément de disposer sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, de tout ou partie des actions de la société anonyme [...] ayant son siège à Fribourg et des actifs de dite société.

 

III.-                            Interdit aux intimés J.________ et C.________, ensemble ou séparément, de disposer sous quelque forme que ce soit des tableaux d'art moderne (19ème et 20ème siècles) qui appartenaient, de son vivant, à Mme [...], ou à l'un de ses prête-noms.

 

IV.-                             Fait défense aux entrepositaires suivants détenant des tableaux d'art moderne (19ème et 20ème siècles) qui appartenaient, de son vivant, à Mme [...] ou à l'un de ses prête-noms, soit :

- [...],

et

- [...],

de s'en dessaisir sans autorisation préalable du juge instructeur de la Cour civile.

             

(…)".

             

 

15.              Entendu comme témoin à l'audience de mesures provisionnelles du 5 avril 2007, [...], administrateur-président de la société d'entreposage [...], qui a repris le département " [...]" de [...], a déclaré que N.________ et [...] disposaient chacune d'un dépôt privatif à Lausanne. Il traitait avec le défendeur depuis au moins dix ans. Il y avait deux clés par local d'entreposage. Le témoin pense que le défendeur avait les clés des deux locaux. On savait chez [...] que N.________ était dans le giron de la famille [...].

 

              [...] a produit une pièce n° 1.1 qui répertorie des sorties et rentrées entre 2001 et 2004 dans le dépôt tenu au nom de N.________. Cette pièce comprend des œuvres d'art citées dans la "liste 1" de la demanderesse (c. 13 supra et c. 23 infra), à savoir :

La "Cathédrale de Rouen" de Monet (n° 7),

la "Nature morte Cafetière" et les "Alyscamps", de Van Gogh (n° 10 et 12),

la "Femme dans le jardin de Monsieur Forest", de Toulouse-Lautrec (n° 14),

les "Femmes nues aux bras levés", de Picasso (n° 17),

la "Patience" de Braque (n° 19), non retourné à [...],

le "Paysage (La Sauterelle)" de Mirò (n° 20), non retourné à [...],

le "Beide gestreift" de Kandinsky (n° 21),

le "Paysage de Montecalvello" de Balthus (n° 29), et

la "Santa Faz" d'El Greco (n° 30).

 

              Le témoin [...] a déclaré qu'il ne savait pas où était parti le contenu de la case n° 357 suite à la lettre de résiliation du contrat de dépôt adressé le 1er juin 2004 par N.________ à [...] (c. 10 supra).

 

              Sous annexe 2, intitulée "succession [...]", [...] a produit une lettre de voiture internationale (2.1) attestant d'une expédition en décembre 2004 à [...] à Athènes, à l'attention du défendeur, de 4'373 kg de pièces appartenant à la succession, dont quarante-neuf pièces d'effets personnels et mobiliers (2602 kg), douze pièces de mobiliers et un tableau; la lettre porte une signature non datée du destinataire. Est également produite une liste détaillée d'objets (2.2) provenant de la résidence d' [...] à Gstaad, totalisant quarante-neuf pièces à 2602 kg (quatre pièces + quarante-cinq caisses) portant le timbre "Douane 14.12.04 Genève Port Franc", le formulaire d'envoi indiquant comme pays de destination la Grèce; dite liste comprend divers objets, dont des œuvres de Botero, Balthus, Hundertwasser, Vlaminck, Tombros, etc., que l'on retrouve sur la "liste 2" de la demanderesse (c. 13 supra et c. 24 infra).

 

              [...] a encore produit un inventaire de biens (2.3) appartenant à [...], en provenance de chez [...], entreposés dès le mois de juin 1992 au Port-Franc de Genève-aéroport. La liste énumère diverses pièces de mobilier de style etc.

 

              La pièce 2.4 consiste en un ordre d'entreposer au Port-Franc de Genève une caisse de tableaux de 300 kg d'une valeur de 500'000 francs. Selon [...], la valeur est attribuée par le client. Le témoin a admis que la pièce était incomplète, en ce sens qu'il manquait en tout cas une date. On relève également que le donneur d'ordre n'y figure pas. Pour [...], il est probable que la caisse appartienne à N.________. Pour sa part, le défendeur a déclaré qu'il pensait qu'il s'agissait de deux tableaux achetés aux enchères à New York par K.________ et entreposés chez [...] en attendant leur transfert. Il a affirmé que la caisse était aussi partie en Grèce.

 

              [...] a enfin produit une annexe 3, concernant K.________, comprenant un inventaire (3.1) au 30 décembre 2004 des biens entreposés au nom de cette fondation depuis le 1er août 2000 auprès du Port-Franc de Genève-aéroport. Figurent notamment à l'inventaire la sculpture de Rodin "L'Eternel Printemps" acquise par K.________ en 1997 à Sotheby's (c. 6 supra), ainsi que des œuvres de Picasso (dont "Bust with checked bodice" et "The Painter and the Model"), Giacometti (dont "Trunk and Basket Full of Wood"), Fautrier (notamment "Head of Hostage"), Botero (notamment "Still Life with Green Curtain"), Modigliani, Matisse, Balthus, etc., qui ne figurent pas sur l'annexe A de la vente à F.________ évoquée ci-dessus (c. 3a). La demanderesse a reproduit cet inventaire d'œuvres sous numéros 57 à 85 de la "liste 3" du chiffre III de ses conclusions augmentées (cf. c. 23 infra). A la connaissance de [...],K.________ était représentée par le défendeur. Le témoin n'était pas sûr que ce dernier avait les procurations de cette fondation. Peut-être [...] en avait-il une.

 

              [...] a certifié qu'il ne restait plus aucun bien entreposé à Lausanne et que les seuls biens restants étaient ceux entreposés au nom de K.________ au Port-Franc de Genève (annexe 3.1 précitée).

             

             

16.              Par arrêt du 7 juin 2007, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt rendu le 5 juillet 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, ordonnant la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure grecque ouverte par demande du 7 novembre 2003.

 

 

17.              Le 16 juillet 2007, le conseil de K.________ a requis que la libre disposition des œuvres appartenant à cette fondation lui soit prochainement confirmée, ainsi qu'au représentant de [...].

 

 

18.              Par courrier du 26 juillet 2007, [...] a expliqué que si elle avait produit des pièces concernant K.________, cela tenait au fait que le coffre-fort d' [...] avait accueilli provisoirement – soit entre le 1er novembre 1998 et le début du mois d'août 2000 – des œuvres d'art appartenant à cette fondation. A l'audience de mesures provisionnelles du 5 avril 2007, le témoin [...] avait déjà expliqué que vers 1998-1999, il avait été invité à résilier le safe au nom de K.________ parce que les tableaux qu'il contenait devaient partir en Grèce. Ceux-ci avaient alors provisoirement été placés dans un safe au nom d' [...]. En 2000, comme le déplacement en Grèce n'avait finalement pas eu lieu, l'intéressé avait loué un nouveau safe au nom de K.________ et remis les mêmes tableaux – le témoin a été interpellé sur ce point – que ceux qui avaient été retirés. Dans son courrier précité du 26 juillet 2007, [...] a précisé que l'ordre de replacer les œuvres dans un dépôt au nom de K.________ avait été donné par un représentant de K.________ le 24 juillet 2000 [réd. : soit à la veille du décès d' [...]].

 

 

19.              Sur réquisition du 23 mars 2007, le défendeur a produit trois "inventaires de tableaux" qu'il a recensés dans les appartements d' [...] à Paris, Athènes, ainsi qu'à Lausanne et Gstaad. Dans ce troisième inventaire, on retrouve bon nombre des œuvres figurant dans la "liste 2" de la demanderesse.

 

              Plusieurs biens de ce même inventaire pour Lausanne et Gstaad se retrouvent sur la liste 2.2 de [...] qui porte le sceau du port franc genevois du 14 décembre 2004 (soit par exemple Balthus, "Jeune fille levant le bras", Hundertwasser, "99 têtes" et "La Chaise", Botero, "Les tournesols" et "Nature morte", ou encore De Vlaminck, "Nature morte").

 

              Aucune œuvre de la "liste 1" ni de la "liste 3" de la demanderesse (c. 13 supra et c. 23 infra) n'apparaît dans les inventaires de l'exécuteur testamentaire.

 

              A l'audience de mesures provisionnelles du 20 septembre 2007, le défendeur a déclaré que les tableaux qu'il avait inventoriés avaient été remis à la défenderesse à Athènes ou étaient entreposés au Musée d'Andros.

 

              Lors de cette audience, la demanderesse a questionné le défendeur notamment sur une liste de vingt-huit œuvres d'art, qui reprend quasiment en son entier la "liste 1" énumérée ci-dessus (c. 13 supra), à l'exclusion du numéro 24 de cette "liste 1", soit un bronze de Giacometti. Le défendeur a déclaré qu'il avait vu en principe toutes ces œuvres et qu'il les avait vues au chalet d' [...] à Gstaad, sous réserve de quelques-unes dont il n'était pas certain (le "Cheval à l'abreuvoir" de Degas [bronze], "Hina" de Gaugin, "Zinnias" de Van Gogh, "Jeune homme au bouquet" de Picasso, "Beide Gestreift" de Kandinsky et "Pendant que la terre dort" d'Ernst). Il s'est montré catégorique quant au fait qu'il n'avait jamais vu à Gstaad "l'Eternel Printemps" de Rodin. Sous réserve de cette sculpture de Rodin, dont il a affirme qu'elle appartient à K.________, les autres oeuvres étaient selon lui prêtées par N.________ lorsque le couple [...], puis [...] devenue veuve, séjournait à Gstaad en hiver. Le défendeur a expliqué qu'en 1984, [...] avait vendu des œuvres d'art (dont la "Cueillette des Olives" de Van Gogh et la "Patience" de Braque) à la société F.________, laquelle les avait ensuite transférées à N.________ lors de sa constitution en 1991; toutefois, il ignorait la cause (donation ou autre) de ce second transfert. Les œuvres n'étaient naturellement pas toutes exposées en même temps à Gstaad. En l'absence d' [...], ces œuvres étaient restituées à leur propriétaire et entreposées chez [...] à Lausanne ou étaient prêtées à des expositions, [...] n'étant pas habilitée à donner son avis sur les prêts aux expositions. Le défendeur ne se souvient pas quand il a vu ces œuvres pour la dernière fois; lorsqu'il est entré dans le chalet de Gstaad pour y faire l'inventaire après le décès d' [...], elles ne s'y trouvaient pas. Interrogé sur la localisation actuelle de ces œuvres, il a dit, sur les conseils de son avocat, ne pas pouvoir répondre pour N.________, qui ne lui a pas donné de mandat et qui n'est en outre pas partie à la procédure. Il pense toutefois que les œuvres ne se trouvent plus à Lausanne.

 

              Interpellé, le défendeur a expliqué qu'il était fréquent dans le milieu de l'art que les ventes ne soient pas portées à la connaissance du public et que des années après, on continue de les attribuer à leurs anciens propriétaires. Il a cité l'exemple de la collection [...].

 

 

20.              Par ordonnance du 5 octobre 2007, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 23 février 2007, révoqué l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 février 2007 et dit que cette révocation ne serait définitive et exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours ou d'appel contre l'ordonnance ou à droit connu sur celui-ci.              

 

 

21.              Le 28 janvier 2008, la demanderesse a interjeté un appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2007.

 

              Lors de l'audience d'appel du 9 mai 2008, la demanderesse a produit une déclaration de dépôt de plainte pénale pour faux dans les titres à raison de la production par les défendeurs des pièces 107 et 108, savoir le contrat de vente à F.________ du 27 mai 1985 et la quittance d'exécution du 27 mai 1987.

 

              Par arrêt du 13 mars 2009, la Cour civile a rejeté l'appel formé par la demanderesse contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2007.

 

              Par arrêt du 16 juin 2009, le Président de la chambre des recours a pris acte du retrait du recours exercé le 24 avril 2009 par la demanderesse contre l'arrêt sur appel rendu le 13 mars 2009 par la Cour civile.

 

 

22.              La Cour de Cassation grecque ayant rejeté, le 2 septembre 2009, le recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Athènes, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné la reprise de la cause au fond le 16 septembre 2009.

 

 

23.              Par requête du 11 janvier 2010, la demanderesse a requis, avec suite de frais et dépens, l'augmentation et la modification de la conclusion III de sa demande du 4 février 2005 comme suit :

 

              "III.-              Condamner la J.________ à délivrer principalement à la demanderesse, subsidiairement par lots à raison d'un tiers à Mme A.V.________, un neuvième à Mme E.________, un neuvième à M. B.V.________ et un neuvième à M. C.V.________, un sixième à Mme  X.________ et un sixième à la demanderesse, Mme D.________, les biens mobiliers suivants :

 

a) Les titres qui, au décès de Mme [...], se trouvaient sous dossier nominatif N° [...], auprès d' [...], soit le produit de leur éventuelle vente ou éventuel remploi;

 

b) Les titres qui, au décès de Mme [...], se trouvaient sous dossier titres N° [...], auprès de [...] à [...], soit le produit de leur éventuelle vente ou éventuel remploi;

 

c) 1'275 actions au porteur de la société [...], [...], d'une valeur nominale de CHF 1'000.-;

                             

d) les titres de la société [...], [...];

 

e) les oeuvres d'art et objets d'art suivants :

 

[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 1" DE LA DEMANDERESSE]

 

1/              Sculpture d'Edgar Degas "Cheval à l'abreuvoir", "Horse at Through", "Horse at the Drinking Through"

Bronze (patine marron foncé), 13j

17 x 23 x 13 cm

1866/1868 – 1919/1921

(Edgar Degas "Cheval A l'Abreuvoir", bronze : dark brown patina, H. 6 ½ ins./16 cm, 1866-1868 (cast 1919-1921)

 

2/              Sculpture d'Edgar Degas "Petite danseuse de quatorze ans",

              "Ballet dancer dressed", "Little Dancer age forteen"

              Bronze avec tulle, Cire perdue A-N 302400

              39cm

              1880/1881

              (Edgar Degas "Petite Danseuse De Quatorze Ans", bronze

              avec tulle, H. 39 cm, 1880)

 

3/              Tableau de Paul Cézanne "La Campagne d'Auvers sur Oise",

              "La Campagne d'Auvers"

              Huile sur toile

              92,5 x 73,5 cm

              1880/1882

              (Paul Cezanne "La Campane D'Auvers", huile sur toile, 92.5 x

              73.5 cm, 1880-1881)

 

4/              Tableau de Paul Cézanne "Portrait de l'artiste regardant par-dessus l'épaule", "Portrait de l'artiste par lui-même", "Portrait of the artist looking over his shoulder"

              Huile sur toile

              25 x 25 cm

              1883/1884

 

5/              Tableau de Paul Cézanne "L'église de Montigny sur Loing", L'Eglise de village", "The Chruch (sic) of Montingny (sic) sur Loing"               Aquarelle et crayon sur papier

              44,5 x 32,4 cm.

              1898

              (Paul Cezanne: "L'Eglise De Village", watercolour and pencil on paper, 17 ½ x 12 ¾ ins./44,5 x 32,5 cm, 1900-1904)

 

6/              Sculpture d'Auguste Rodin "L'éternel printemps", "Eternal spring"

              Bronze (patine Marron)

              66 x 49x5 x 42 cm

              Signé "Rodin F. Barbedienne Fondeur"

              fondeur Barbedienne (numéro fonderie 55592)

              1884

 

7/              Tableau de Claude Monet "Cathédrale de Rouen le matin

              (dominante Rose)", "Cathédrale de Rouen – le portail, effet du

              matin" "le Portail (effet du matin", "La cathédrale de Rouen

              (in pink)", "the Portal (morning effect)"

Huile sur toile

100 x 65 cm

Signé et daté : "Claude Monet 94", coin inférieur gauche

1894

(Claude Monnet "La Cathedrale De Rouen" (in pink), oil on canvas, 39 3/8 x 25 ½ ins./100 x 65 cm, 1894)

 

8/              Tableau de Paul Gauguin "Hina", "Cilinder decorated with

              the figure of Hina"

Bronze 1/6

37 cm

(Numéro sur la base 1/6) (C. Valsuani, cire perdue)

1892/1893 - 1959

 

9/              Tableau de Paul Gauguin "Nature morte aux pamplemousses", "Nature morte aux pommes et aux fleurs", "Nature morte aux pommes",

Huile sur toile

66 x 76 cm

1901

Signature P. Gauguin (coin inférieur gauche)

(Paul Gauguin "Nature Morte aux Pommes" huile sur toile, 26

x 30 1/8 ins./66 x 76 cm, 1901)

 

10/              Tableau de Vincent Van Gogh "Nature Morte Cafetière",

"Nature Morte à la Cafetière", "La Cafetière", "Still Life :

Coffe Pot"

Huile sur toile

66 x 76 cm

1888

Signature Coin supérieur gauche : Vincent.

(Vincent Van Gogh "Nature Morte A La Cafetiere", oil on canvas, 25 ½ x 32 ins./65 x 81 cm 1888)

 

11/              Tableau de Vincent Van Gogh "Zinnias", "Nature Morte :

              Zinnias", Nature Morte Aux Zinnias", "Still Life : Zinnias"

Huile sur toile

64 x 49,5 cm

1888

(Vicent Van Gogh "Nature Morte Aux Zinnias", oil on canvas,

25 ¼ x 19 ½ ins./64 x 49,5 cm, 1888)

 

12/              Tableau de Vincent Van Gogh "Les Alyscamps"

Huile sur toile

93 x 72 cm

1888

(Vincent Van Gogh "Les Alyscamps", oil on canvas, 35 x 28 3/8

ins./89 x 72 cm, 1888)

 

13/              Tableau de Vincent Van Gogh "La cueillette des olives",

"Olive Picking"

Huile sur toile

73 x 92,7 cm

1889

(Vincent Van Gogh "The Olive Pickers", oil on canvas, 28 ¾ x 36 ½ ins./73 x 92.7 cm, 1888-1889)

 

14/              Tableau de Henri de Toulouse Lautrec "Femme dans le jardin de Monsieur Forest", "Femme dans le jardin", "Women in Monsieur Forest garden"

Huile sur carton

60,5 x 54 cm

1891

Signature : T-Lautrec, coin inférieur gauche.

(Henri De Toulouse-Lautrec "Femme Dans Le Jardin", oil on cardboard, 23 3/8 x 21 ¼ ins./60.5 x 54 cm)

 

15/              Tableau de Pierre Bonnard "La sortie de la Baignoire"

              Huile sur toile

              129 x 123

Signature dans le coin supérieur gauche : "Bonnard"

1926-1930

(Pierre Bonnard "Sortie de La Baignoire", oil on canvas, 48 ½

x 50 ½ ins./129 x 123 cm, 1926-1930)

 

16/              Tableau de Pablo Picasso "Jeune homme au bouquet", "Young

man with bouquet"

Gouache sur carton

64 x 54 cm

1905

Signature au verso "Picasso 1904"

(Pablo Picasso "Jeune Homme Au Bouquet", gouache on board,

27 ¼ x 21 3/8 ins./69.2 x 54.3 cm, 1905)

 

17.              Tableau de Pablo Picasso "Femmes nues aux bras levés", "La grande danseuse d'Avignon"

Huile sur toile

150 x 100

Signature coin supérieur gauche : "Picasso"

1907

 

18/              Tableau de Fernand Léger "Eléments Mécaniques"

Huile sur toile

92 x 73

1919

Daté et signé dans le coin inférieur droit: "F. Léger / 19"

("Eléments Mecaniques", oil on canvas, 36 ¼ x 28 3/6 ins./92

x 73 cm, 1919)

 

19/              Tableau de Georges Braque "La Patience"

              Huile sur toile

              145 x 113 cm

              Signée « G BRAQUE » dans le coin inférieur gauche

              1942

              (George Braque "La Patience", oil on canvas, 57 5/8 x 44 7/8

              ins./146.5 x 112.5 cm, 1942)

 

20/              Tableau de Joan Miro "Paysage (La Sauterelle)", "Landscape

              (the grasshopper)"

              Huile sur toile

              114 x 146 cm

              Datée dans le coin inférieur gauche : 1926

Les lettres de la signature « J-O-A-n-M-I-r-o » sont dispersées dans l'oeuvre et sont parties de sa synthèse.

1926

(Joan Miro "Paysage" dit "La Sauterelle", huile sur toile, 114 x 146 c, 1926)

 

21/              Tableau de Vassily Kandinsky "Beide gestreift", "Tous deux

              rayés", "Both striped"

Huile et gouaches sur carton

80 x 70 cm

Signature : Monogramme de l'artiste en schéma triangulaire.

Daté : angle inférieur gauche "K32"

1932

(Vassily Kandinsky "beide Gestreift (Both Striped)", oil and

gouache on cardboard, 31 ½ x 27 ½ ins./80 x 70 cm, 1932)

 

22/              Tableau de Paul Klee "Dynamik eines Kopfes", "Dynamics of a head"

              Huile sur toile en coton préparée à l'huile

              65 x 50 cm.

Datation et signature sur l'envers de l'oeuvre : "1934 Klee"

1934

(Paul Klee "Dynamic Eines Kopfes", oil on oiled cotton, 25 ½

x 19 ¾ ins./65 x 50 cm, 1934)

 

23/              Tableau de Max Ernest "Pendant que la terre dort", "While the

              earth sleeps"

              Huile sur toile

92 x 116 cm.

Datation et signature : Coin inférieur droit : "Max Ernst 1956"

et au verso "Pendant que la terre dort. 1956. Max Ernst"

1956

(Max Ernst "Pendant Que La Terre Dort", oil on canvas, 36 ¼

x 45 ¾ ins./92 x 116 cm, 1956)

 

24/              Sculpture d'Alberto Giacometti "Femme de Venise", "Femme

              de Venise V", "Venise woman V"

Bronze 0/6

111 cm

Fondeur Susse, Paris

Signature et numérotation sur le côté de la base (arrière droit) : "Alberto Giacometti, 0/6"

1956

(Alberto Giacometti "Femme De Venise", bronze – cast 0/6H, 43

¾ ins./111 cm, 1956)

 

25/              Tableau d'Alberto Giacometti "Portrait de Yanaihara",

              "Portrait of Hanaihara"

Huile sur toile

92 x 73 cm

Signature et datation dans le coin inférieur droit : "Alberto Giacometti, 1960"

1960

(Alberto Giacometti "Portrait of Yanaihara", oil on canvas, 92 x

73 cm, 1960)

 

              26/

 

 

27/              Tableau de Francis Bacon "Three studies for self portrait",

              "Trois études pour un autoportrait"

Huiles sur toile

35,5 x 30,5 cm

signature et datation au dos de chacune

1972

(Francis Bacon "3 Studies for Self-Portrait", oil on canvas, 14 x

12 ins./35,5 x 30,5 cm, 1972)

 

28/              Tableau de Jason Pollock "Number 13", "Composition n°13",

              "Number 13, 1950"

              Huile sur Pavatex

              56,5 x 56,5 cm

              Datation et signature au coin inférieur droit "50 J Pollock"

              1950

              (Pollock Jackson Pollock "Composition No. 13", oil on

              pavalex, 22 ¼ x 22 ¼ ins./56,5 x 56,5 cm, 1950)

 

29/              Tableau de Balthus "Paysage de Montecalvelo", "View of

              Montecalvelo" "Montecalvelo Landscape"

              Huile sur toile

              130 x 162 cm

              1979

              (Balthus "Paysage A Monte Calvello", oil on canvas, 51 x 63

              ½ ins./130 x 163 cm, 1979)

 

30/              Tableau d'El Greco "La Santa Faz", "Saint Veronica's Vail",

              "The holy veil"

              Huile sur toile

              51 x 66 cm

              1577-1578

              (El Greco "La Santa Faz"(St. Veronica's Veil), oil on canvas,

              20 ¼ x 26 ins./51 x 66 cm, 1577-1578)

 

f) les oeuvres d'art et objets d'art suivants dont la liste figure à l'allégué 24 de la demande :

 

[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 2" DE LA DEMANDERESSE]

 

1/              Tableau de Balthus, "Jeune fille levant les bras"

              Dessin 49.5 x 34 cm sans cadre

 

2/              Tableau de Fernando Botero, "Sunflowers"

              Crayon sur papier Japon 65 x 49 cm sans cadre.

 

               3/               Tableau de Fernando Botero, "Nature morte".

              Sanguine sur papier Japon 49 x 65 cm, sans cadre.

              1980

 

4/              Tableau de Fritz Hundertwasser, "99 têtes"

              Huile sur panneau 80 x 275 cm.

              1952

 

5/              Tableau de Fritz Hundertwasser," Crucifix"

              Huile sur panneau 85 x 73 avec cadre

 

6/              Tableau de Nicholas Krushenick, "Rock Soup"

              Sérigraphie 2/380, 38,5 x 30,5cm.

              1971

 

7/              Tableau de K.R.H Sonderborg

              Lithographie originale 2/380, 55 x 39 cm

              1977

 

8/              Tableau de Vieira da Silva, "Les piétons de noël"

              Lithographie, 40 x 33.5cm avec cadre

 

9/              Tableau de George Braque, "Verre et Pichet"

              Lithographie, 37 x 28,5 cm.

 

10/              Tableau de Jean Planque, aquarelle dédicacée à M. Goulandris.

              51.5 x 38 dans verre

 

11/              Gravure de Marc Tobbey.

Gravure 10 /200 Avec dédicace : "A M et Mme PBG (faite en août 1972)"

36,4 x 47,5 avec cadre

1972

 

12/              Tableau de B. Knaus, "Portrait de M et Mme BPG"

              Dessin crayon

              121 x 90,5cm

              1976

 

13/              Inconnu, Pot avec feurs.

              Gravure en couleur

              Tirage 130/150 95 x 75,5cm.

 

14/              Tableau d'Ariane Laroux, "Verrières"

              Dessin

              50 x 64.5cm

              1976

 

15/              Tableau d'Ariane Laroux," Ouverture"

              Dessin

              64.5 x 50cm

              1976

 

16/              Riley Von Bridget (sic)

              Sérigraphie originale 1975

              66 x 38 cm

              1975

 

17/              Tableau de L. Goulandris, sans Titre

              Huile sur toile

              66 x 56 cm

 

18/              Tableau de L. Goulandris, sans titre.

              Huile sur toile

              78.5 cm x 97.5cm

 

19/              Tableau de Maurice de Vlaminck, "Nature morte"

              Huile sur toile

              80 x 92,5cm

 

20/              Tableau de Bernard Lorjou

              Huile sur toile

              73 x 83 cm avec cadre

 

21/              Trois enluminures indiennes 39,5 x 29cm avec cadre, 39,5 x 29 avec cadre et 41 x 26 cm avec cadre

 

22/              14 Estampes japonaises (femme) avec cadre.

 

23/              une estampe motif fleurs

              48 x 28 cm avec cadre

 

24/              23 estampes motif oiseaux

              41 x 34 cm avec cadre

 

25/              21 estampes Mishima

              48,5 x 34cm avec cadre

 

26/              Une estampe Kusatsu (Premier tirage ?)

48,5 x 33,5 cm avec cadre

 

27/              Hokusai

              28 estampes japonaises encadrées

              49,5 x 37,5 cm avec cadre

 

28/              Sculpture de Mikhael Tombros

              Sculpture en bois.

 

29/              Sculpture de Mikhael Tombros

              Sculpture en bronze.

 

30/              Sculpture sur base de pierre avec figure de Pégase

 

31/              Sculpture en terre cuite de personnage jouant de la flûte

 

32/              Sculpture de Barbara Heptworth (sic)

              Sculpture en marbre blanc posée sur socle

              78 x 58 x 45 cm

 

33/              Sculpture en bois avec socle noir

              (hauteur avec socle 28cm)

 

34/              Sculpture de Mikhael Tombros, "Les deux sœurs"

              Sculpture en marbre blanc

              34 x 20 x 63 cm avec socle

 

35/ Petite sculpture en forme de tête Mitoraj sur socle noir

Hauteur = 21 cm avec socle

 

36/              Petite sculpture en bronze de Gaiatis

              8,5 x 8 cm

 

37/              Sethko, Le Chat

              68 x 98 cm

 

38/              Oeuvre composée de deux objets en ivoire (forme de dents) montés sur un panneau en velours vert

 

39/              18 estampes japonaises (Salon Lausanne)

              38 x 49.5cm

 

40/              3 estampes japonaises

              61 x 31cm

 

41.              1 estampe japonaise

              63 x 28 cm

 

42/              Max Bill

              Sérigraphie 380/2

              23 x 33 cm

              1979

 

43/              Joseph Albers

              Sérigraphie 380/2

              1972

 

44/              Tableau de Nomikos, "Portrait d'Elise B. Goulandris"

87 x 14 avec cadre

1956

 

45/              Tableau de Nomikos, "Portrait de Chryssi Goulandris"

75 x 63 cm avec cadre

1956

 

46/              Tableau de Lebreton, "Portrait d'Elise B. Goulandris"

              Huile sur toile

              87 x 103 cm avec cadre

 

47/              Gravure de Jean François Millet

              Gravure

              50 x 43 cm

 

 

g) les œuvres d'art et objets d'art désignés ci-après

 

[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 3" DE LA DEMANDERESSE]

 

              1.              Tableau de Francis Bacon "Jet of Water"

                            Huile sur toile

                            78 x 58 1/6 ins./198 x 147,5 cm

                            1979

              2.              Tableau de Pierre Bonnard "Dans le Cabinet de Toilette",

                            "Jeune Fille S'essuyant"

                            Huile sur carton renforcé

                            42 ¼ x ins./107 x 72 cm

                            1907

              3.              Tableau d'Eugène Boudin "Plage de Villers"

                            Panneau

                            10 ½ x 16 1/8 ins./27 x 41 cm

                            1894

              4.              Tableau de Eugène Boudin "Plage de Trouville"

                            Panneau

                            8 3/8 x 16 5/8 ins./21,3 x 41,2 cm

              5.              Tableau de Georges Braque "L'Atelier au Crâne", "Studio

                            With Skull"

                            Huile sur toile

                            36 ½ x 36 ½ ins./92,5 x 92,5 cm

                            1938

              6.              Tableau de Georges Braque "Nature Morte au Pichet"

                            Huile sur toile

                            19 ¾ x 24 ins./50 x 61 cm

                            1938

              7.              Tableau de Paul Cézanne "Sous-Bois – Jas de Bouffan"

                            Aquarelle

                            17 3/8 x 12 ¼ ins./31,3 x 44,3 cm

                            1895-1904

              8.              Tableau de Paul Cézanne "Portrait de Vallier", "Le Jardinier Vallier", "Le Jardinier de Vallier"

                            Huile sur toile

                            25 ½ x 20 ½ ins,/65 x 54 cm

                            1906

              9.              Tableau de Marc Chagall "Le Violoniste Bleu", "The Blue

                            Violonist"

                            Huile sur toile

                            33 x 25 ins./82 x 63 cm

                            (signé et daté en bas à gauche)

                            1947

              10.              Tableau de Marc Chagall "Les Comédiens", "The Players"

                            Huile sur toile

                            59 x 63 ins./150 x 160 cm

                            1968

              11.              Tableau de Marc Chagall "Portrait de Mme EBG"

                            Huile sur toile

                            92 x 74 cm

                            1969

              12.              Tableau d'Edgar Degas "La Leçon de Danse"

                            Pastel

                            19 ¼ x 24 ¾ ins./49 x 63 cm

                            1881

              13.              Tableau d'Edgar Degas "La Leçon de Danse", "La Répétition au Foyer"

                            Pastel

                            16 7/8 x 31 1/8 ins./43 x 79 cm

                            vers 1876

              14.              Tableau d'André Derain "L'Estaque"

                            Huile sur toile

                            28 ½ x 36 ins./72,5 x 91,5 cm

                            1906-1907

              15.              Tableau de Max Ernst "Noces Chimiques"

                            Huile sur toile sculptée / huile sur toile cônique

                            39 3/8 x 9 ½ x 18 ¼ ins./100 x 23 x 46 cm

                            1946

              16.              Tableau de Lyonel Feininger "Bridge II", "Brücke II"

                            Huile sur toils

                            32 x 39 ¾ ins. 81,5 x 101 cm

                            1914-1915

              17.              Tableau de Paul Gauguin "Tournesols et Poires", "Still Life with Sunflowers and Mangoes"

                            Huile sur toile

                            93 x 73 cm

                            1901

              18.              Tableau d'Alberto Giacometti "Sketch of Caroline"

                            Huile sur toile

                            115 x 72 cm

                            1965

              19.              Tableau de Juan Gris "Man With An Opera Hat", "L'Homme au Chapeau Haut de Forme"

                            Gouache et crayon conté sur papier

                            18 ½ ins./45,5 x 30,5 cm

                            1912

              20.              Tableau de Fernand Léger "Elément Mécanique"

                            Huile sur toile

                            25 ½ x 36 ins./65 x 91,5 cm

                            1920

              21.              Tableau de Fernand Léger "Composition 1919"

                            Huile sur toile

                            28 ¾ x 23 3/8 ins./73 x 40 cm

                            1919

              22.              Tableau d'Edouard Manet "Bouquet De Fleurs", "Vase de

                            Fleurs"

                            Huile sur toile

                            21 ¾ x 13 ¾ ins./ 56 x 35 cm

                            1880-1882

              23.              Tableau d'Edouard Manet "L'Assiette avec la Pomme"

                            Huile sur toile

                            8 5/8 x 10 ¾ ins./22 x 27,3 cm

                            vers 1882             

              24.              Tableau d'Henri Matisse "Femme A La Fontaine", "Women at the Fountain"

                            Huile sur toile

                            31 ¾ x 25 ½ ins./81 x 65 cm

                            1917-1919

              25.              Tableau de Joan Miro "Man Reading a Neswpaper", "Man Reading"

                            Huile sur toile

                            51 x 38 ins/130 x 95 cm

                            1927

              26.              Tableau de Claude Monet "La Cathédrale De Rouen (in blue"), "Le Portail (effet du matin)", "The Portal (morning)"

                            Huile sur toile

                            39 3/8 x 25 ½ ins./100 x 65 cm

                            1894

              27.              Tableau de Berthe Morisot "Port de Fécamp", "Bassin du port de Fécamp"

                            Huile sur toile

                            18 x 28 ins./46 x 71 cm

                            1874

              28.              Tableau de Pablo Picasso "Femme au Chien Afghan"

                            Huile sur toile

                            51 ¼ x 64 ins./162 x 130 cm

                            1962

              29.              Tableau de Pablo Picasso "Tête de Femme", "La lectrice – Dora Mare"

                            Huile sur toile

                            26 x 20 ¼ ins./66 x 54 cm

                            1938

              30.              Tableau de Pablo Picasso "Le Modèle", "The Model"

                            Huile sur toile

                            45 ¾ x 32 ins./116 x 81 cm

                            1912

              31.              Tableau de Pablo Picasso "Nature Morte aux Epis", "Still Life with ears"

                            Huile sur toile

                            28 ½ x 36 ins./72,5 x 91,3 cm

                            1943

              32.              Tableau de Pablo Picasso "Tête se (sic) Femme"

                            Aquarelle

                            27 3/6 x 18 ¾ ins./60,3 x 47,6 cm

                            1908

              33.              Tableau de Pablo Picasso "Guitare"

                            Huile sur panneau de peuplier et relief de pastel

                            26 ¼ x 17 ¼ ins./67 x 45 cm

                            1913

              34.              Tableau de Pablo Picasso "Le Soldat et La Fille", "Girl and Soldier"

                            Huile sur toile

                            45 ¾ x 32 ins./116 x 81 cm

                            1911

              35.              Tableau de Pablo Picasso "Tête De Femme"

                            Aquarelle et crayon

                            13 5/8 x 10 ¾ ins./34,6 x 27,3 cm

                            1908-1908

              36.              Tableau de Pablo Picasso "Bibi La Purée"

                            Dessin

                            17 ½ x 11 ¼ ins./44,5 x 28,5 cm

                            env. 1904

              37.              Tableau de Camille Pissarro "Chemin de L'Ermitage à Pontoise", "Hameau aux Environs de Pontoise"

                            Huile sur toile

                            21 ¾ x 28 ¾ ins./54 x 73 cm

                            1872

              38.              Tableau de Caille Pissarro "L'Inondation à Saint-Ouen-L'Aumone En 1873", "Inondation à Pontoise", "Flood at Pontoise"

                            Huile sur toile

                            18 ½ x 22 ins./47 x 56 cm

                            1873

              39.              Tableau de Camille Pissarro "Effet De Neige, Route De Louveciennes", "Route de Versailles, Louveciennes, effet neige", "Route de Versailles, Louveciennes, effet of snow"

                            Huile sur toile

                            18 ½ x 22 ¼ ins./47 x 56,5 cm

                            c. 1870

              40.              Tableau de Camille Pissarro "Self Portrait", "Autoportrait avec Beret et Lunettes", "Autoportrait with Beret and Spactacles"

                            Huile sur toils

                            14 ¼ x 12 ins./37,5 x 32 cm

                            1900

              41.              Tableau de Jackson Pollock "Night Ceremony"

                            Huile sur toile

                            72 x 43 ins./182,9 x 1090,2 cm

                            1944

              42.              Tableau de Pierre-Auguste Renoir "Portrait of Marthe Bérard"

                            Pastel sur carton

                            21 ¼ x 18 ¾ ins./54 x 48 cm

                            1879

              43.              Tableau de Pierre-Auguste Renoir "La Couseuse"

                            Huile sur toile

                            28 ½ x 23 ins./72,5 x 58,5 cm

                            1890                           

              44.              Tableau de Pierre-Auguste Renoir "Fleurs et Fruits"

                            Huile sur toile

                            25 ½ x 21 ½ ins./65 x 54 cm

                            1882

              45.              Tableau de Paul Signac "Port de Pêche"

                            Aquarelle

                            11 3/8 x 16 ½ ins./29 x 42 cm

                            c. 1920

              46.              Tableau de Paul Signac "Rolleboise"

                            Aquarelle

                            10 ¼ x 16 1/8 ins./26 x 41,3

                            1923

              47.              Tableau d'Alfred Sisley "La Route de Versailles"

                            Huile sur toile

                            18 1/8 x 24 ins./46 x 61 cm

                            1875

              48.              Tableau de Mark Tobey "White Movement"

                            Huile sur papier et carton

                            36 x 24 ins./91 x 61 cm

                            1957

              49.              Tableau d'Henri De Toulouse-Lautrec "Femme de Maison Premier Portrait"

                            Huile sur carton

                            19 3/8 x 13 ½ ins./50 x 54 cm

                            1894

              50.              Tableau de Vincent Van Gogh "Still Life with Oranges"

                            Huile sur toile

                            17 7/8 x 21 ½ ins./45 x 54 cm

                            1888

              51.              Tableau de Vincent Van Gogh "Deux enfants"

                            Huile sur toile

                            20 ½ x 21 ½ ins. 51,5 x 46,5 cm

                            1890

              52.              Tableau d'Edouard Vuillard "Nature Morte au Paquet de Cigarettes Bleu"

                            Huile sur toile

                            9 ½ x 12 ½ ins./24 x 31,5 cm

                            1900

              53.              Sculpture d'Henry Matisse "Nu Assis"

                                          Bronze

                            H. 16 ¾ ins./42,5 cm

                            1910

              54.              Sculpture d'Amédéo Modigliani "Tête D'Homme"

                            Pierre de Paris

                            H. 20 1/8 ins./51 cm

                            1910-1911

              55.              Sculpture d'Henry Moore "Draped Reclining Figure"

                            Bronze – édition of 11

                            28 x 8 2/4 x 12 ins./71,1 x 22,3 x 20,5 cm

                            1957

              56.              Sculpture de David Smith "Australian Letter"

                            Acier

                            80 ¾ ins./205,1 cm

                            1953

              57.              Tableau de Jean Fautrier "Nude"

                            1960

              58.              Tableau de Jean Helion "Blue Composition"

              59.              Tableau de Pablo Picasso "The Painter and the Model"

                            1963

              60.              Tableau de Jean Fautrier "Néons"

                            1962

              61.              Tableau d'Alberto Giacometti "Trung and Basket Full of Wood"

                            1955

              62.              Tableau de Pablo Picasso "Dove"

                            1961

              63.              Tableau de Pablo Picasso "Bust with Checked Vodice"

                            1957-1958

              64.              Tableau d'Amédéo Modigliani "Caryatid"

                            1914

              65.              Tableau d'Henri Matisse "Head of a woman"

                            1951

              66.              Tableau de Balthus "The Painter and his Model"

                            1974                           

              67.              Tableau de Balthus "Head of a Child"

                            1976

              68.              Tableau de Pablo Picasso "Bathers"

                            1921

              69.              Tableau d'Edouard Vuillard "Landscape"

                            1909

              70.              Tableau de Pablo Picasso "The Painter & The Model"

                            1970

              71.              Sculpture d'Albert Giacometti "Woman"

                            1928

              72.              Tableau de Victor Brauner "Man in a room"

                                          1937

              73.              Tableau de Giogio de Chirico "Portrait of a man"

                            1907

              74.              Tableau de Giorgio de Chirico "Horses on the Beach"

                            1930

              75.              Tableau d'Alberto Giacometti "Portrait no 2"

                            1958

              76.              Tableau d'Alberto Giacometti "The Artist's Mother"

                            1946

              77.              Tableau de Balthus "Still Life with Fruit"

                            1963

              78.                            Tableau de Léonard Foujita "Portrait of a woman"

                            1955

              79.              Tableau de Jean Fautrier "Head of Hostage no 17"

                            1944

              80.              Tableau de Fernando Botéro "Still Life with Green Curtain"

                            1982                           

              81.              Tableau de Ben Nicholson "Green Quoit"

                            1967

              82.              Tableau de Fernando Botéro "Man easting"

                            1980

              83.              Aquarelle d'Yves Brayer 57 x 49 x 3 cm

              84.              Tableau de G. Richter en provenance de Christie's à New-York

              85.              1 sculpture de Rodin "l'Eternel Printemps"

 

 

h)et tous autres biens mobiliers qui appartenaient à feue Mme [...] au moment de son décès et n'étaient pas des pièces antiques de valeur, propres à un musée, ni n'ont été compris dans les lots des biens de Lausanne et Paris destinés à être distribués aux légataires.

 

              Par avis du 13 janvier 2010, le Juge instructeur a accordé à la demanderesse une troisième prolongation au 1er mars 2010 pour déposer la réplique.

 

              Par courrier du 22 janvier 2010, les défendeurs ont déclaré qu'il renonçaient à s'opposer à la modification et augmentation de conclusions objet de la requête de la demanderesse du 11 janvier 2010, mais qu'il n’en contestaient pas moins le bien fondé.

 

 

24.              Par requête du 1er mars 2010, la demanderesse au fond et requérante D.________ a requis, avec suite de frais et dépens, que soit ordonné l'appel en cause :

 

"1) de la N.________, p.a. [...] Vaduz, aux fins que la demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

 

              I.-              Il est constaté que la N.________ n'est pas propriétaire des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

 

              II.-              N.________ doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme [...], des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon la requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

 

              III.-              N.________ doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme [...], celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte;

 

              IV.-              N.________ est la débitrice de la demanderesse et lui doit paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites, d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois dès mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera prise sur la conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;

 

              V.-              Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la J.________ et C.________ est opposable à la N.________;

 

2) de la K.________, c/o [...] Triesen, et en outre c/o M. [...] Lausanne (Suisse) aux fins que la demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              I.-              Il est constaté que la K.________ n'est pas propriétaire des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

 

              II.-              K.________ doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme [...], des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon la requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

 

              III.-              K.________ doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme [...], celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte;

 

              IV.-              K.________ est la débitrice de la demanderesse et lui doit paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites, d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois dès mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera prise sur la conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;

 

              V.-              Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la J.________ et C.________ est opposable à la K.________;

 

3) de la société F.________, société anonyme ayant son siège à Panama, agent résident [...], Rep. of Panama, aux fins que la demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

 

              I.-              Il est constaté que F.________ n'est pas propriétaire des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

 

              II.-              F.________ doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme [...], des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon la requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

 

              III.-              F.________ doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme [...], celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte;

 

              IV.-              F.________ est la débitrice de la demanderesse et lui doit paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites, d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois dès mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera prise sur la conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;

 

              V.-              Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la J.________ et C.________ est opposable à F.________;

 

4) des personnes physiques suivantes aux fins de rendre opposable le jugement qui sera rendu dans la cause CO05.005114/PHC pendante devant la Cour civile du Tribunal Cantonal du canton de Vaud, procès ouvert par la Demande de Mme D.________ du 4 février 2005 reçue au greffe du Tribunal Cantonal le 7 février 2005 contre la J.________ et M. C.________ :

 

-1-              Mme A.V.________, [...] Athènes (Grèce);

 

-2-              Mme E.________, [...], Canada,

 

-3-              M. B.V.________, [...], Canada;

 

-4-              M. C.V.________, [...], Canada;

 

-5-              Mme X.________, [...] Athènes;

 

5) des personnes physiques suivantes

 

-6-              Mme A.M.________, épouse de Monsieur [...], [...] 1007 Lausanne;

 

-7-              M. B.M.________, [...], USA;

 

-8-              Mme C.M.________, Épouse de M. [...], République d'Irlande;

 

-9-              M. D.M.________, [...], Grande-Bretagne;

 

              aux fins :

 

a) de faire constater qu'elles n'ont pas reçu dans la succession de M. [...] ni à quelqu'autre titre des œuvres d'arts et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse modifiée selon la requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

 

b) de leur rendre opposable le jugement qui sera rendu dans la cause CO05.005114/PHC pendante devant la Cour civile du Tribunal Cantonal du canton de Vaud, procès ouvert par la Demande de D.________ du 4 février 2005 contre la J.________ et M. C.________, reçue au greffe du Tribunal Cantonal le 7 février 2005.

 

6) de Mme A.M.________, épouse de Monsieur [...] Lausanne, aux fins de conclure en outre contre elle, avec suite de frais et dépens :

 

-              que Mme A.M.________ doit livrer à la demanderesse, subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme [...], celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte

             

7) de M. B.M.________, [...], USA, aux fins de conclure en outre contre lui, avec suite de frais et dépens :

 

-              que M. B.M.________ doit livrer à la demanderesse, subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que Justice dire, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme [...], celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte

 

-              que M. B.M.________ doit verser le produit de la liquidation de la société " [...]", principalement à la demanderesse, subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) le transfère(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme [...]."

 

              Par courrier du 19 mars 2010, la requérante a déclaré s'opposer à ce que l'audience incidente soit le cas échéant remplacée par un échange de mémoires.

             

              Par courrier du même jour, J.________ et C.________, défendeurs au fond et intimés, ont déclaré s'opposer aux conclusions incidentes de la requête d'appel en cause sans émettre d'objection à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures.

 

              Par déterminations du 26 août 2010, les appelés A.V.________, E.________, C.V.________, B.V.________ et X.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.

 

              Par déterminations du 27 août 2010, l'appelée K.________ a contesté, avec suite de frais et dépens, la régularité de l'appel en cause et conclu au rejet de la requête d'appel en cause.

 

              Par procédé du 31 août 2010, l'appelée N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.

 

              Par déterminations du 15 octobre 2010, les appelés F.________, A.M.________, B.M.________, C.M.________ et D.M.________ ont contesté, avec suite de frais et dépens, la régularité de l'appel en cause et conclu au rejet de la requête d'appel en cause.

 

              Par courrier du 16 novembre 2010, les intimés ont déclaré qu'ils s'opposaient à la tenue d'une audience.

 

              La requérante a déposé son mémoire le 14 janvier 2011.

 

              Les appelés A.V.________, E.________, C.V.________, B.V.________ et X.________ ont déposé leur mémoire le 7 mars 2011.

 

              L'appelée K.________ a déposé son mémoire le 9 mars 2011.

             

              L'appelée N.________ a déposé son mémoire le 10 mars 2011.

 

              Les intimés ont déposé leur mémoire le 14 mars 2011.

 

              Les appelés F.________, A.M.________, B.M.________ C.M.________ et D.M.________ ont déposé leur mémoire le 13 avril 2011.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).

 

              En l'espèce, la demande a été déposée le 4 février 2005, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RS 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD, dans sa version au 31 décembre 2010.

 

 

II.              La demande d'appel en cause de la part du demandeur est faite par requête dans le délai de réplique ou, à défaut de réplique, au plus tard par conclusions prises à l'audience préliminaire (art. 85 al. 1 CPC-VD). Elle doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé (art. 84 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 85 al. 2 CPC-VD).

 

              En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de réplique et indique les motifs de l'appel en cause et les conclusions que la requérante entend prendre contre les appelés. Satisfaisant donc aux exigences des art. 19, 85 et 147 al. 1 CPC-VD, elle est recevable en la forme.

 

              Selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c).

 

              L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir d'une part l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès, et, d'autre part, la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a).

 

              La notion d'intérêt direct permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 83 CPC-VD). Elle doit être interprétée restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a). A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses, s'oppose en effet le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a). Ainsi, l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 CPC-VD).

                           

              L'art. 83 al. 1 let. b CPC-VD suppose que l'appelant justifie d'un intérêt légitime à pouvoir opposer à l'appelé, avec force de chose jugée, le dispositif du jugement, indépendamment de toute obligation de garantie à la charge de l'appelé (JT 1933 III 70; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC-VD).

 

              Au sens de l'art. 83 al. 1 let. c CPC-VD, l'appel en cause est possible si l'appelant fait valoir contre l'appelé des prétentions connexes à celles qui sont en cause. Pour que l'appel en cause soit admis, il faut que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Le juge ne doit pas préjuger le droit en litige, mais s'en tenir à la vraisemblance et admettre l'appel cause, pourvu que celui-ci ait une apparence de raison (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2). Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c. 2a; JT 1978 III 109). Outre ses prétentions contre l'appelé, l'appelant doit encore rendre vraisemblable la connexité, c'est-à-dire l'ensemble de fait et de droit commun aux deux actions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC-VD et les réf. citées). Peu importe la nature des conclusions prises contre l'appelé : il peut bien sûr s'agir d'actions condamnatoires, mais il est également possible que l'appelant veuille ouvrir une action en constatation de droit (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 143). Néanmoins, cette disposition ne devrait en principe pas permettre au demandeur de remédier au défaut de légitimation passive du défendeur en faisant valoir contre l'appelé la prétention articulée à tort contre le défendeur, mais seulement une prétention connexe, donc distincte (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC-VD).

 

              L'appel en cause ne doit au surplus pas entraîner une complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel en cause, mais du fait que l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD). Dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de connexité au sens de l'art. 74 CPC-VD, entre connexité parfaite – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC-VD) -, auquel cas le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC-VD) -, auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (CREC I 24 mai 2006/555 c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD).

 

 

III.              La requête déposée par D.________ tend à l'appel en cause de douze personnes. Celles-ci peuvent être réparties en trois groupes comme suit :

 

              1.              F.________, N.________ et K.________;

 

              2.              A.V.________, E.________, B.V.________, C.V.________ et X.________;

 

              3.              A.M.________, B.M.________, C.M.________ et D.M.________.

 

              Il convient d'examiner successivement les cas de ces différents groupes.

 

 

IV.              A l'endroit des appelées F.________, N.________ et K.________, la requérante entend, en substance, faire constater qu'elles ne sont pas propriétaires d'un certain nombre de biens dont elle requiert la délivrance dans l'action ouverte au fond (conclusion I), obtenir qu'elles mettent fin à toutes mesures de dissimulation portant sur les biens de la succession d' [...] (conclusion II), les faire condamner à délivrer les biens qu'elle réclame dans l'action ouverte au fond (conclusion III), les faire condamner au paiement, à titre de dommages-intérêts pour actes illicites, d'une indemnité d'un montant de 100'000 fr. (conclusion IV), et leur opposer le jugement à intervenir (conclusion V).

 

              Ces trois appelées font notamment valoir l'absence de compétence à raison du lieu (ratione loci) de l'autorité de céans.

 

              a) A teneur de l'art. 86 CPC-VD, avant de statuer sur l'appel en cause, le juge impartit un délai à la personne dont l'appel est demandé pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir en même temps tous les moyens de procédure qui lui permettraient de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider. En modifiant l'art. 86 al. 1 CPC-VD, le législateur de 1995 a jugé expédient qu'il soit statué simultanément sur la requête d'appel en cause et sur les exceptions de l'appelé dans une procédure incidente dans laquelle celui-ci serait partie par anticipation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 86 CPC-VD). Ainsi, dans le délai fixé en application de cette disposition, l'appelé peut soulever une exception de procédure pour faire invalider l'instance irrégulièrement ouverte contre lui. Il peut, par exemple, soulever l'exception de litispendance (JT 1978 I 34) ou le déclinatoire, mais seulement à l'égard des conclusions prises contre lui (JT 1993 III 81; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 86 CPC-VD; Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, p. 53; Salvadé, op. cit., p. 220). Si l'exception de déclinatoire est soulevée, elle doit être examinée dans le jugement incident avant tout autre moyen en vertu du principe de primauté du déclinatoire (JT 1996 III 34, cité in Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPC-VD). Si l'exception d'incompétence est bien fondée, la requête d'appel en cause doit être rejetée pour ce seul motif (JI-CCiv 26 novembre 2010/165 et les réf. citées).

 

              En l'espèce, faisant valoir l'absence de compétence ratione loci de l'autorité de céans, F.________, K.________ et N.________ ont opposé le déclinatoire dans le délai de l'art. 86 al. 1 CPC-VD que leur a imparti le Juge instructeur. Soulevée en temps utile, cette exception doit être examinée en premier lieu.             

 

              b) La présente procédure est de nature internationale dès lors que les appelées K.________, N.________ et F.________ ont leur siège dans la Principauté de Liechtenstein, respectivement en République du Panama. En effet, selon la jurisprudence, un élément d'extranéité existe lorsque le domicile ou le siège de l'une des parties n'est pas en Suisse (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239; ATF 131 III 176, JT 2005 I 402). Se pose ainsi la question de la compétence internationale des tribunaux.

 

              En matière d'appel en cause, l'attraction de compétence en faveur du juge saisi de la demande initiale prévue par l'art. 88 al. 2 CPC-VD a une portée exclusivement intercantonale; elle n'étend pas le for unique aux relations internationales (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 88 CPC-VD; Salvadé, op. cit., p. 224). C'est donc sous l'angle du droit international privé que doit être vérifiée la compétence de l'autorité de céans.

 

              La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La Principauté de Liechtenstein et la République du Panama ne sont pas parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL-88, RS 0.275.11). Par ailleurs, aucune autre convention internationale relative à la compétence internationale des tribunaux ne lie la Suisse à ces deux Etats. Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce, la compétence des tribunaux suisses doit être vérifiée en application de la LDIP (ATF 131 III 153; ATF 127 III 118, JT 2001 II 3).

 

                            c) Aux termes de l'art. 8b LDIP notamment invoqué par la requérante, le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la présente loi.

 

L'art. 196 al. 1 LDIP prévoit que les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la LDIP sont régis par l'ancien droit. Cette disposition, qui consacre le principe de non-rétroactivité, est également applicable lorsque le législateur adopte une modification de la LDIP sans l'assortir de règles transitoires (Bucher, in Commentaire Romand de la Loi sur le droit international privé et la Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 196-199 LDIP). L'art. 8b LDIP, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, soit après le dépôt de la requête d'appel en cause, n'est assorti d'aucune règle transitoire particulière. Il ne saurait dès lors s'appliquer à la présente procédure incidente en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP.

 

En tout état de cause, la condition pour que le tribunal de l'action principale voit sa compétence s'étendre au litige portant sur l'appel en cause par effet de l'art. 8b LDIP est qu'un (autre) tribunal suisse soit compétent pour l'appelé en cause sur la base d'une autre disposition de la LDIP (Message du Conseil fédéral, in FF 2009, pp. 1497 ss, p. 1545; Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 8b LDIP). En effet, cette disposition n'a qu'une portée strictement limitée aux juridictions suisses (Bucher, loc. cit.). Aussi, même si l'art. 8b LDIP était applicable en l'espèce, ce qui n'est pas le cas en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP, il faudrait quoi qu'il en soit vérifier que les appelées K.________, N.________ et F.________ puissent être attraites devant un tribunal suisse indépendamment de cette disposition.

 

                            d) La requérante tente de fonder la compétence des tribunaux suisses à l'égard des trois appelées, à titre principal, sur la nature successorale qu'auraient ses prétentions à leur endroit.

 

                            Selon un principe général de droit international privé, la qualification des rapports juridiques litigieux doit être opérée selon la loi du juge saisi (lex fori), soit en l'espèce sur le droit suisse (ATF 129 III 738; ATF 128 III 295; ATF 127 III 123; ATF 96 II 79; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé Suisse, 3ème éd., Berne 2005, n. 298, p. 150).

 

aa) Aux termes de l'art. 86 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.

 

Selon la jurisprudence, une action présente un caractère successoral lorsque son essence est de nature successorale, à savoir lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels se fonde la demande et sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister, savoir les titres juridiques invoqués (TF 5A_230/2007 c. 4.1 du 7 juillet 2008; ATF 119 II 77). Il n'est pas nécessaire, en revanche, que toutes les parties au procès soient des héritiers ou des prétendants à la succession (ibidem). L'action en pétition d'hérédité et l'action en partage sont des actions fondées sur l'art. 86 LDIP; il en va de même de l'action du légataire (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 86 LDIP).

 

A teneur de l'art. 598 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. Ainsi, il appartient au demandeur d'établir qu'il a la qualité d'héritier et que celle-ci est définitivement acquise en ce sens qu'une répudiation n'est plus possible (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1222a, p. 529).

 

Aux termes de l'art. 484 al. 1 CC, le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. Le de cujus peut désigner la ou les personnes tenue(s) d'exécuter le legs (Steinauer, op. cit., n. 536, p. 271). Il peut s'agir d'un ou de plusieurs héritiers légaux ou institués, ou d'un ou de plusieurs légataires (art. 484 al. 2 CC; Steinauer, loc. cit.). Faute de précision du de cujus, le legs est dû par l'ensemble des héritiers légaux ou institués (art. 562 al. 1 CC). Normalement, la chose léguée est un objet dépendant de la succession au sens de l'art. 484 al. 2 CC, c'est-à-dire qu'elle figure parmi les actifs successoraux (Steinauer, op. cit, n. 538, p. 273). Mais le de cujus a aussi la possibilité, aux conditions fixées par l'art. 484 al. 3 CC, de léguer un objet qui ne se trouve pas dans la succession (ATF 101 II 25, JT 1975 I 564; Steinauer, loc. cit.). En vertu de cette disposition, si la chose léguée est déterminée et se trouvait dans le patrimoine du de cujus au moment où celui-ci a disposé, mais ne s'y trouve plus à l'ouverture de la succession, le débiteur du legs est en principe libéré, à moins que la volonté contraire du de cujus ne résulte de la disposition pour cause de mort. Si la chose léguée est déterminée et ne s'est jamais trouvée dans le patrimoine du de cujus, mais fait partie, au moment de l'ouverture de la succession, du patrimoine du débiteur du legs ou d'un tiers, le débiteur du legs est en principe aussi libéré. Le légataire peut cependant prouver que le de cujus était conscient de n'être pas propriétaire de la chose léguée et que sa volonté était bien que le débiteur du legs transfère au légataire une chose qui lui appartient ou se procure cette chose auprès d'un tiers. Si le tiers n'est pas disposé à vendre chose, le débiteur du legs est libéré de l'obligation de remettre la chose elle-même, mais doit en verser la valeur vénale (Steinauer, op. cit., n. 538, p. 274). Au contraire des héritiers, qui bénéficient de l'action réelle en pétition d'hérédité, les légataires ne disposent que d'une action personnelle en délivrance de leur legs (art. 562 al. 1 CC; Steinauer, op. cit., n. 1149, p. 537). Cette action doit être dirigée contre le ou les débiteur(s) du legs (Steinauer, op. cit., n. 1150, p. 537). Selon l'art. 562 al. 3 CC, les modalités de l'action varient en fonction de l'objet du legs. Si le legs a pour objet le transfert de la propriété d'une chose, l'action tend, chaque fois que cela est possible, à obtenir l'exécution en nature. Si l'exécution de la prestation léguée elle-même n'est plus possible par la faute du débiteur, l'action tend au versement de dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO) (Steinauer, op. cit., n. 1156, p. 538). Si le legs a pour objet un acte à accomplir par le débiteur ou un tiers, l'action peut tendre à des dommages-intérêts (Steinauer, op. cit., n. 1157, p. 538).

 

              bb) En l'espèce, les appelées K.________, N.________ et F.________ ne sont ni héritières, ni légataires d' [...].

 

              Pour justifier la prétendue nature successorale des conclusions qu'elle entend prendre contre ces trois appelées, la requérante semble notamment faire valoir que la conclusion III de sa demande au fond, qui tend à faire condamner la J.________ à lui transférer la propriété d'un certain nombre de biens mobiliers, pourrait aussi bien se fonder sur une action en délivrance de legs que sur une action en pétition d'hérédité. Cet argument ne convainc pas. En effet, jusqu'ici, la requérante s'est elle-même toujours fondée sur sa qualité de légataire. La demande qu'elle a déposée s'intitule "Demande en constatation de droit et délivrance de legs"; elle est dirigée contre l'unique héritière, la J.________, et contre l'exécuteur testamentaire C.________. En outre, la qualité de légataire de la requérante découle de manière claire du testament d' [...] qui institue pour unique héritière la J.________, indiquant que les autres personnes mentionnées, dont la requérante, ne succèdent que dans certains actifs de la succession. La requérante n'a pas demandé l’annulation de ce testament ni contesté sa validité de quelque autre manière – elle serait d'ailleurs à tard pour le faire. Tout le procès au fond porte sur l'étendue du legs de la requérante. Dans le cadre de la succession d' [...], la requérante agit uniquement comme légataire. Elle ne peut en aucun cas exercer au fond une action en pétition d'hérédité, action qui n'est ouverte qu'à l'héritier légal ou institué (art. 598 CC).

 

Se fondant sur le fait qu'un legs peut porter sur des biens qui ne se trouvent pas dans la succession, la requérante fait par ailleurs valoir qu'elle pourrait exercer une action en délivrance de legs à l'encontre des appelées N.________, K.________ et F.________, bien que celles-ci soient des tiers à la succession. Comme on l’a vu plus haut, à teneur de l'art. 484 al. 3 CC, le de cujus a la possibilité de léguer une chose déterminée qui ne lui appartient plus à l'ouverture de la succession ou qui ne lui a jamais appartenu. Cette disposition ne permet toutefois pas au légataire de réclamer l'objet du legs au tiers qui le détiendrait, dans le cadre d'une action en délivrance de legs. Cette dernière ne peut en effet être dirigée que contre le ou les débiteur(s) du legs, savoir un ou plusieurs héritiers légaux ou institués, ou un ou plusieurs légataires. Ces qualités faisant défaut aux trois appelées, la requérante n'est pas en mesure d'agir en délivrance de legs à leur encontre. 

 

Les conclusions que la requérante annonce dans sa requête d'appel en cause à l'endroit des appelées N.________, K.________ et F.________ ne peuvent donc se fonder sur aucune action de nature successorale. Elles correspondraient à une action en délivrance de legs dirigée contre un tiers, ou alors à une action en pétition d'hérédité. De telles actions seraient certes de nature successorale si elles existaient, mais le fait est qu’elles n’existent pas. Cela étant, la compétence des tribunaux suisses ne peut pas avoir pour fondement l'art. 86 LDIP.

 

              e) A titre subsidiaire, la demanderesse invoque une compétence des tribunaux suisses à l'égard des appelées N.________, K.________ et F.________ fondée sur l'art. 129 2ème phrase LDIP.

 

              aa) Aux termes de l'art. 129 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.

             

              Cette disposition vise toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle (action en dommages-intérêts, action en constatation, action en élimination, action en cessation, action en rectification, action en remise du gain) (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3ème éd. revue et augmentée, n. 1 ad art. 129 LDIP).

 

              Le lieu de l'acte au sens de l'art. 129 2ème phrase LDIP est celui où a lieu le comportement ayant causé un dommage (Bonomi, in Commentaire Romand de la loi sur le droit international privé et la Convention de Lugano précité, n. 28 ad art. 129 LDIP). Par lieu de résultat, il ne faut entendre que le lieu où s'est produit le dommage initial, autrement dit la lésion directe et immédiate du bien ou de l'intérêt juridique protégé (Bonomi, op. cit., n. 31 ad art. 129 LDIP). En revanche, la compétence des tribunaux suisses n'est pas donnée si seules des conséquences indirectes de l'événement dommageable se produisent en Suisse (Dutoit, op. cit., n. 5bis ad art. 129 LDIP; Bonomi, loc. cit.). La distinction entre dommage initial direct et conséquences indirectes du dommage peut s'appliquer non seulement au dommage subi par une seule et même victime mais également lorsque le demandeur est la victime d'un dommage "par ricochet", à savoir un préjudice qui est la conséquence indirecte du dommage subi par la victime immédiate du fait dommageable. Dans toutes ces situations, le juge compétent en vertu de l'art. 129 LDIP est celui du lieu du dommage initial même si l'action est introduite par la victime indirecte, aucun for n'étant ouvert au lieu de survenance des conséquences patrimoniales ultérieures (Bonomi, op. cit., n. 32 ad art. 129 LDIP).

 

              La théorie de la double pertinence prévaut lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande (ATF 131 III 153 c. 5.1; ATF 133 III 295 c. 6.2; Bonomi, op. cit., n. 34 ad art. 129 LDIP). Selon cette théorie, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF 131 III 153 c. 5.1; ATF 133 III 295 c. 6.2). En d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance (ibidem). Cela ne signifie toutefois pas qu’il suffise d’invoquer n’importe quel fait supposé avoir un caractère pénal pour fonder la compétence des tribunaux suisses sur l’art. 129 LDIP. Si tel était le cas, en effet, il suffirait d’invoquer pour chaque obligation prétendue un prétendu fondement délictuel subsidiaire, pour que les tribunaux suisses soient toujours compétents.

 

              bb) i) En ce qui concerne l'appelée F.________, sans se prévaloir expressément de l'art. 129 LDIP pour tenter de fonder la compétence des tribunaux suisses à son endroit, la requérante prétend que le contrat de vente conclu le 27 mai 1985 par l'appelée et [...] et la quittance d'exécution signée par l'appelée le 27 mai 1988 constitueraient des faux. A cet égard, elle indique qu’une expertise graphologique en cours devrait établir s’il s’agit de faux matériels, que B.M.________, dans le cadre de l’enquête pénale, a prétendu qu’il avait personnellement certifié la signature de [...], que cette déposition n’aurait guère de valeur puisqu’il n’a été entendu que comme personne appelée à fournir des renseignements, et que puisqu’il a apposé sa signature sur le document en tant que « witness », il s’exposerait lui-même à des poursuites pénales.

 

              Il n’y a en l’état aucune raison de supposer que les pièces produites par les intimés sont des faux. La requérante se borne en réalité à l’affirmer, en faisant valoir qu’une expertise graphologique l’établira peut-être – ce qui peut être affirmé de n’importe quel titre ou document. Il est par ailleurs tout à fait étonnant d’affirmer que, lorsqu’une personne appelée à donner des renseignements indique avoir constaté la signature de l’intéressé, cette déposition serait sans valeur parce que l’intéressé n’a pas été entendu comme témoin. L’argumentation de la requérante, à cet égard, est surprenante. Selon elle, B.M.________, ayant contresigné le document, ne pourrait pas affirmer qu’il s’agit d’un faux ; on pourrait penser au contraire que s’il s’agissait d’un faux, la signature de B.M.________ serait falsifiée elle aussi. En réalité, la thèse de la requérante revient à accuser B.M.________ d’avoir lui aussi commis un faux, en contresignant comme témoin un faux matériel. Il n’y a en l’état aucune raison de supposer cela. Les extraits de catalogues et de journaux produits par la requérante ne sont absolument pas probants. Il est notoire que les propriétaires qui apparaissent sur les catalogues ne sont pas toujours les propriétaires actuels. Les ventes de tableaux ne sont ni officielles, ni publiées. On ne peut soutenir qu’un acte de vente serait un faux sur la base d’un catalogue d’exposition. Il en va de même d’échanges de courriels selon lesquels un Monet (la requérante explique que la désignation du tableau n’est pas la même, mais qu’il s’agirait du même tableau que l’un de ceux qu’elle réclame) aurait été vendu directement par [...] à la fondation [...].

 

              La requérante fait valoir à titre subsidiaire que l’acte de vente serait un faux intellectuel. Selon elle, [...] n'aurait jamais eu la volonté de transférer à la société panaméenne la propriété des œuvres d'art objets du contrat de vente, ni ne les lui aurait livrés à la date de la quittance.

 

              Aux termes de l'art. 251 al. 1 CP (Code pénal suisse, 311.0), se rend coupable de faux intellectuel dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique.

             

              Le faux intellectuel dans les titres suppose que les faits constatés dans l'écrit ne sont pas conformes à la vérité, étant précisé que le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible (ATF 120 IV 25, JT 1996 IV 15; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, v. II, p. 253). Il est nécessaire, selon la jurisprudence, que l'auteur du titre se trouve dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 131 IV 125 c. 4.1, JT 2007 IV 22; ATF 126 IV 65 c. 2a). La confection d'un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut constituer un faux intellectuel que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle; il faut que le signataire se trouve dans une position de quasi-garant à l'égard de la victime (ATF 120 IV 25 c. 3f, JT 1996 IV 15). Sur le plan subjectif, l'infraction de faux dans les titres suppose l'intention et le dessein spécial consistant soit à vouloir nuire à autrui, soit à vouloir se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, n. 5 ad art. 251 CP).

 

              En l'occurrence, il n'est pas rendu vraisemblable que les signataires du contrat de vente, respectivement de la quittance d'exécution, se soient trouvés dans une position de quasi-garants vis-à-vis de la requérante. A vrai dire, cela est totalement exclu, étant rappelé que ces documents ont été établis avant le décès de [...], qui n’a rien légué à la requérante, cela en 1985 et 1988, soit douze et neuf ans avant que le legs ne soit institué en sa faveur.

 

              Au surplus, la requérante n'a pas non plus rendu plausible la volonté des signataires du contrat de vente et de la quittance d'exécution de nuire à autrui ou de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. On peut douter que [...] ait eu pour but de léser la requérante afin de la priver d’un legs qui ne devait intervenir que bien des années après son décès, et dont il n’a – forcément -jamais entendu parler.

 

              Qui plus est, il n’y a pas de raison en l’état de penser que le contenu de ces documents soit mensonger. Comme déjà mentionné, il n'est pas décisif que, dans le milieu de l'art, l'on ait parfois continué à attribuer des tableaux à la collection [...]. Il n'est d’ailleurs pas exclu que les liens que le couple [...] conservait avec les tableaux, par les prêts que les fondations leur accordaient et par l'intermédiaire de l'intimé C.________, qui était conseiller artistique de N.________, aient pu contribuer à entretenir une certaine confusion.

 

              En réalité, la requérante semble soutenir que [...] conservait une certaine maîtrise de fait sur les tableaux, ce qui selon elle suffirait à fonder sa thèse. Mais il n’en découlerait pas pour autant que l’acte de vente serait simulé. S’il fallait suivre la requérante sur ce point, la plupart des trusts et bon nombre de fondations résulteraient tous d’actes illicites.

 

              Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 129 LDIP ne sont pas remplies à l’égard de la société F.________. Admettre le contraire signifierait qu’il suffirait à une partie d’arguer de faux tout document qui ne lui convient pas pour fonder la compétence du juge suisse.

 

              ii) S'agissant de l'appelée N.________, la requérante soutient qu'en adressant son courrier du 1er juin 2004 à [...], dite appelée a fait disparaître de Lausanne une série d'œuvres d'art visées par les conclusions de sa demande. Or, d'après elle, N.________ ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas pu acquérir la propriété des œuvres en question par donation de F.________ ou de quelque autre manière, puisque l'appelée était intervenue en Grèce afin de faire échec à une demande de la requérante tendant au blocage par voie de mesures provisionnelles du tableau de Braque "La Patience". Selon la requérante, si l'appelée a agi contre la volonté des défendeurs, ses actes seraient constitutifs de vol ou d'abus de confiance. Ils relèveraient en revanche de la gestion déloyale, si elle a agi avec l'assentiment du défendeur.

 

              F.________ et N.________ ont apparemment successivement acquis les œuvres de la "liste 1" mentionnées dans l'annexe A du contrat de vente à F.________. Il est donc probable que ces œuvres sont sorties du patrimoine de [...], qu'elles n'appartenaient plus à [...] lorsqu'elle est décédée et qu'elles ne sont dès lors pas comprises dans la masse successorale. Il n'apparaît donc pas qu'en résiliant le dépôt privatif dont elle disposait auprès de la société [...],N.________ ait commis un acte illicite au sens de l'art. 129 LDIP.

 

              Partant, l'art. 129 LDIP ne peut pas non plus fonder la compétence des tribunaux suisses à l'encontre de l'appelée N.________.

 

              iii) Quant à l'appelée K.________, la requérante prétend qu'en s'appropriant, après le décès d' [...], les œuvres d'art entreposées dans le local n° 1021 qu'elle louait sous son nom auprès de [...], l'appelée a commis soit un délit de vol (art. 139 CP), soit participé, avec le représentant de la succession d' [...], à un délit de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP).

 

              Il ressort des faits uniquement que le coffre-fort dont disposait [...] auprès de [...] a accueilli provisoirement – à savoir entre le 1er novembre 1998 et le début du mois d'août 2000 – des œuvres d'art appartenant à l'appelée K.________ et qu'ordre de les déplacer dans un dépôt distinct au nom de l'appelée K.________ a été donné la veille du décès d' [...]. Il n'y a pas d'indices quant au fait que les tableaux figurant sur l'annexe A au contrat de vente à F.________ aient été transférés à l'appelée K.________.

 

              On remarquera que l'une des œuvres que revendique la requérante, soit "l'Eternel Printemps" de Rodin, et qui, selon la requérante, aurait été volée ou soustraite par l'appelée K.________, a été achetée par cette dernière à Sotheby's durant l'année 1997.

 

              Les allégations de la requérante quant à un prétendu acte illicite de la part de l'appelée K.________ à son encontre ne sont ainsi pas rendues vraisemblables. La requérante se borne en réalité à définir des lots de toutes les œuvres d'art susceptibles d'avoir eu un quelconque rapport avec la famille [...], en affirmant qu'ils feraient partie de la succession et qu'ils y auraient été soustraits.

 

              f) Plus subsidiairement, à l'égard des appelées N.________, K.________ et F.________, la requérante invoque le for de nécessité de l'art. 3 LDIP.

 

              Selon cette disposition, lorsque la LDIP ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.

 

              Les règles de compétences de la LDIP étant exhaustives, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP est réservé à des cas de rigueur (Bonomi, op. cit., n. 2 ad art. 3 LDIP). Vu le caractère exceptionnel de cette disposition, il ne suffit pas que l'action en Suisse se révèle plus favorable ou plus facile (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 3 LDIP). Outre le lien suffisant avec la Suisse, le demandeur doit démontrer l'impossibilité d'agir à l'étranger ou les circonstances qui font que l'on ne peut raisonnablement exiger que l'action y soit introduite (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 3 LDIP).

             

              En l'espèce, la requérante n’invoque aucun argument à l’appui d’une éventuelle application de l'art. 3 LDIP. Dès lors que l'on ne voit pas pour quelle raison l’on se trouverait dans un cas de rigueur, on ne saurait fonder la compétence de l'autorité de céans sur la base du for de nécessité.

 

              En définitive, il convient de retenir qu'en vertu de la LDIP, les tribunaux suisses ne sont pas compétents à l'endroit des appelées F.________, N.________ et K.________. L'exception d'incompétence soulevée par ces dernières étant de la sorte bien fondée, la requête d'appel en cause doit être rejetée pour ce seul motif déjà.

 

 

V.              Au demeurant, devrait-on admettre la compétence des tribunaux suisses, l’appel en cause de F.________, N.________ et K.________ devrait de toute manière être rejeté.

 

              A leur endroit, la requérante fonde sa requête d'appel en cause sur l'art. 83 al. 1 let. b et c CPC-VD. Elle entend faire constater que les appelées F.________, N.________ et K.________ ne sont pas propriétaires d'un certain nombre de biens dont elle requiert la délivrance dans l'action ouverte au fond (conclusion I), faire condamner les trois appelées à délivrer aux codéfendeurs des biens qui feraient selon elle partie de la succession d' [...], afin qu’ils lui soient remis (conclusion III), obtenir que les appelées mettent fin à de supposées mesures de dissimulation portant sur les biens de la succession d' [...] (conclusion II), leur opposer le jugement à intervenir (conclusion V), et les faire condamner au paiement, à titre de dommages-intérêts pour actes illicites, d'une indemnité d'un montant de 100'000 fr. (conclusion IV).

 

              La requérante est en mesure, dans le cadre de l'action pendante, de conclure à ce qu'il soit constaté que les divers biens qu'elle réclame font partie de la succession d' [...]. Elle l'a d'ailleurs fait sous chiffre I des conclusions de sa demande du 4 février 2005. Elle n'a nul besoin pour ce faire que des tiers soient attraits au procès et qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas les propriétaires de ces biens. Au surplus, la requérante ne disposant d'aucun droit réel sur les biens en cause, on peut mettre en doute la recevabilité de sa conclusion tendant à faire constater l'absence de droit des appelées sur ces biens. L’ensemble des conclusions de la requérante s’apparente en réalité à une action en pétition d’hérédité contre des personnes qui ne sont pas parties à la succession, respectivement à une action en délivrance de legs contre les appelées. Les trois premières conclusions n’ont pas d’autre but que celui exprimé à la conclusion III, soit la délivrance des objets réclamés à l’héritière, pour qu’elle les livre à la requérante. Or, de telles actions n’existent pas. Comme on l'a vu, en sa qualité de légataire, la requérante ne peut agir en pétition d'hérédité. Elle bénéficie uniquement d'une action personnelle en délivrance des biens légués contre le ou les débiteur(s) du legs, savoir un ou plusieurs héritiers légaux ou institués, ou un ou plusieurs légataires. Même en admettant qu' [...] ait souhaité léguer à la requérante des biens appartenant à autrui et que l'art. 484 al. 3 CC puisse s'appliquer – ce qui n’est à l’évidence pas le cas, vu la teneur du testament –, la requérante ne pourrait agir en délivrance des biens, voire en dommages-intérêts, qu'à l'encontre du ou des débiteur(s) du legs. Elle ne dispose d'aucun droit réel sur l'objet du legs et n'est ainsi pas légitimée à faire contraindre un tiers à remettre des biens à l'héritier. Or, F.________, N.________ et K.________ n'ont pas qualité de débitrices de legs puisqu'elles ne sont ni héritières ni légataires principales désignées par la défunte [...]. Les conclusions II et III de la requérante tendant à ce que ces trois appelées soient condamnées à délivrer des biens aux défendeurs, respectivement qu’elles s’abstiennent d’actes empêchant une telle remise – qui s'apparentent en réalité à une demande d'exécution forcée anticipée de l'action en délivrance du legs – seraient donc vouées à l'échec. Il en va de même s'agissant de la conclusion V. Etant donné que la requérante n'est pas habilitée à s'en prendre directement aux appelées, on voit mal quel serait son intérêt de pouvoir leur opposer un jugement, qui, le cas échéant, condamnerait les défendeurs à lui remettre les objets de son legs. Enfin, comme on l’a vu, la requérante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable l'assertion selon laquelle les appelées auraient commis des actes illicites à son encontre et/ou dissimulé des biens faisant partie de la succession. La quotité de l'indemnité pour dommages-intérêts de la conclusion IV n’est du reste aucunement expliquée par la requérante. En fait, il semble que la conclusion IV n'ait été prise qu'afin de tenter de créer un for en Suisse sur la base de l'art. 129 LDIP.

 

              A cela s’ajoute encore que l'appel en cause de la partie demanderesse n'est ouvert qu'en raison des conclusions reconventionnelles du défendeur ou des moyens invoqués par celui-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 85 CPC-VD et les réf. citées). Il ne saurait être utilisé comme opération de rattrapage aux fins de remédier au défaut de légitimation passive du défendeur en faisant valoir contre l'appelé la prétention articulée à tort contre le défendeur (TF 4A_503/2008 du 7 avril 2009; Poudret/Haldy/Tappy, n. 3 ad art. 83 CPC-VD). En effet, un tel procédé reviendrait de facto à étendre, en cours de procédure, l'action primitive à un défendeur supplémentaire, formellement introduit au procès comme appelé en cause.

 

              En l'espèce, dans leur réponse du 20 avril 2006, les défendeurs ont reconventionnellement conclu à ce que la demanderesse soit reconnue débitrice du défendeur C.________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession d' [...], de la somme de 68'310 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2006. Ils ont allégué que ce montant correspond à la part d'impôt de succession que doit rembourser la demanderesse au défendeur. Aussi, on peine à voir quel droit pourrait faire valoir la demanderesse contre les appelées F.________, N.________ et K.________ si cette conclusion reconventionnelle devait être admise.

 

              Par ailleurs, à la lecture de la réponse des défendeurs, on remarque que ceux-ci ne font aucune mention des appelées F.________, N.________ et K.________ dans le cadre des moyens qu'ils invoquent à titre libératoire.

 

              Force est dès lors de constater que l'appel en cause de F.________, N.________ et K.________ ne se fonde ni sur les conclusions reconventionnelles des défendeurs, ni sur les moyens qu'ils ont développés dans leur réponse. Pour ce motif également, l'appel en cause de ces trois appelées devrait en tout état de cause être rejeté, même si les tribunaux suisses étaient compétents à leur endroit.

 

 

VI.              En ce qui concerne les appelés A.V.________, E.________, C.V.________, B.V.________ et X.________, la requête d'appel en cause tend à leur opposer le jugement qui sera rendu (art. 83 al. 1 let. b CPC-VD). La requérante fait valoir que ces personnes sont légataires, comme elle, d' [...], que les transferts de biens opérés jusqu'ici en faveur des légataires n'ont porté que sur une infime partie des biens meubles qui appartenaient à la défunte, et que ces cinq appelés auraient manifesté l'intention de ne pas réclamer la distribution des biens faisant l'objet des conclusions de la demande, ce qui accroît la part des biens qu'elle peut réclamer. Il serait ainsi nécessaire, selon la requérante, que ces personnes soient parties aux procès.

 

              A titre liminaire, on note que la conclusion que souhaite prendre la requérante à l'encontre des cinq appelés précités n'a de sens que depuis que celle-ci a augmenté les conclusions de sa demande. En effet, si, à l'origine, elle concluait à la délivrance du sixième des biens mobiliers énumérés dans sa demande, elle réclame, dans ses conclusions augmentées, à la remise du tout.

 

              a) Comme déjà dit (cf. c. V supra), l'appel en cause de la partie demanderesse doit être justifié par les conclusions reconventionnelles du défendeur, voire les moyens qu'il a soulevés pour sa défense. Il ne saurait être utilisé comme opération de rattrapage aux fins d'étendre, en cours de procédure, l'action primitive à un défendeur supplémentaire.

 

              Dans le cas d'espèce, ni la conclusion reconventionnelle des défendeurs ni les moyens qu'ils ont invoqués dans leur réponse ne justifient d'appeler en cause A.V.________, E.________, C.V.________, B.V.________ et X.________. En réalité, après le dépôt de la réponse, la requérante a simplement estimé qu'il serait peut être opportun de réclamer aussi les legs attribués à ses colégataires. Attraire ces personnes à la présente procédure aurait pour conséquence de fait d'élargir le procès à un tout autre litige que celui de la procédure pendante.

 

              Pour cette raison déjà, l'appel en cause de ces cinq personnes ne saurait être admis.

 

              b) Au surplus, il y aurait de toute manière  lieu de douter de l'existence d'un intérêt direct pour la requérante à contraindre les cinq appelés à intervenir au procès.

 

              L'art. 577 CC prévoit que la répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. Autrement dit, si un légataire répudie son legs, c'est le débiteur du legs qui en profite et non pas les autres légataires, sauf disposition contraire du testateur. Le légataire peut procéder à la répudiation sans avoir à respecter une forme particulière, par une simple manifestation de volonté correspondante adressée au(x) débiteur(s) du legs (Steinauer, op. cit., n. 1082a, pp. 516-517). Il n'y a pas non plus de délai à respecter (ibidem).

 

              En l'espèce, à supposer que les appelés aient effectivement renoncé à leurs legs comme le prétend, sans aucunement l’établir, la requérante, il n'y aurait pas de motif de les obliger à participer à la présente procédure afin de leur opposer le jugement. En effet, dans ce cas, même si certains objets revendiqués par la requérante devaient être considérés comme étant objets des legs, ils seraient, en vertu de l'art. 577 CC, soit attribués à la requérante, soit à l'héritière instituée J.________. Si l'on devait au contraire admettre que les appelés n'ont pas répudié leurs legs, ils y auraient droit. A vrai dire, la requérante ne semble pas très certaine de cette prétendue répudiation, puisqu’elle fait valoir dans son mémoire que ses colégataires auraient au contraire reçu des biens mobiliers et que s’ils  « n’ont aucune prétention à faire valoir sur les œuvres d’art, il leur appartient de le confirmer de manière à se lier ». On voit bien à cela que l’appel en cause a pour objet d’intenter un nouveau procès aux colégataires, afin de leur réclamer leurs legs – plus précisément la part qui leur reviendrait de ce que la requérante considère faire partie des legs. Or, cela n’est aucunement possible dans le cadre d’un appel en cause du demandeur.

 

              Au demeurant, il n'est pas rendu vraisemblable que la requérante ait droit à la part des legs des appelés. La requérante semble le déduire du fait qu’ils ne se sont pas joints à la procédure qu'elle a introduite au fond à l'encontre de l'héritière instituée et l'exécuteur testamentaire. On ne saurait cependant considérer que cela vaudrait répudiation. Il ne ressort par ailleurs pas des faits que ces appelés aient à un quelconque moment avisé l'unique héritière de leur volonté de répudier leurs legs. De surcroît, le testament de la défunte [...] ne prévoit pas de légataires de remplacement en cas de répudiation. Ainsi, même s'il devait être admis que les appelés ont répudié leurs legs – ce que rien ne permet de supposer – , ce n'est pas la requérante qui en profiterait, mais l'héritière instituée en vertu de l'art. 577 CC.

 

              La requérante soutient également que l’appel en cause de ses colégataires, de même que celui des héritiers de [...] – dont elle apparaît, à présent, contester la succession – « évitera toute discussion ultérieure sur une éventuelle consorité nécessaire ». Ce moyen est dénué de toute pertinence. Dans l’hypothèse où un demandeur aurait engagé une action pour laquelle il n’était pas légitimé à agir seul, l’appel en cause ne doit précisément pas servir de « solution de rattrapage ».

 

              Au vu de ce qui précède, l’appel en cause d'A.V.________, E.________, C.V.________, B.V.________ et X.________ afin de leur opposer le jugement à rendre, ne peut qu’être rejeté.

 

 

VII.              En ce qui concerne les appelés A.M.________, B.M.________, C.M.________ et D.M.________, la requête tend, d'une part, à leur opposer le jugement à rendre (art. 83 al. 1 let. b CPC-VD), et, d'autre part, à faire constater qu'ils n'ont pas reçu, dans le cadre de la succession de [...], de biens que la requérante réclame dans la présente procédure (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). En outre, à l'égard des appelés A.M.________ et B.M.________, la requérante entend prendre comme conclusion à ce que ceux-ci soient condamnés à délivrer ceux des biens qu'elle réclame dont ils seraient en possession (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). Enfin, la requérante souhaite faire condamner l'appelé B.M.________ au versement du produit de la liquidation de la société [...], laquelle aurait été propriétaire d'un immeuble dans l'Etat de New-York (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD).

 

              La requérante fait valoir que [...] est décédé sans testament et que ses héritiers légaux étaient sa veuve, [...], sa soeur A.M.________, ses neveux et nièces B.M.________, C.M.________, D.M.________ et [...], étant précisé que le dernier a répudié la succession. Selon elle, il y aurait un intérêt certain à faire constater que les cohéritiers d' [...] n'ont pas reçu dans la succession de [...], ni à quelque autre titre, des biens faisant partie des conclusions de la demande.

 

              Par ailleurs, d'après la requérante, les appelés A.M.________ et B.M.________ détiendraient quelques œuvres d'art qui feraient partie de la succession d' [...].

 

              Enfin, elle soutient que parmi les biens rentrant dans la succession d' [...], figuraient des actions de la société [...], dont le produit de la liquidation a été encaissé par l'appelé B.M.________.

 

              a) Dans le délai de l'art. 86 al. 1 CPC-VD que leur a imparti le Juge instructeur, les appelés B.M.________, C.M.________ et D.M.________ ont notamment soulevé le déclinatoire à l'encontre des conclusions prises par la requérante à leur endroit. Ils ont fait valoir l'absence de compétence ratione loci de l'autorité de céans.

 

              Ces trois appelés sont tous domiciliés aux Bahamas. Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce, la compétence des tribunaux suisses doit être examinée sous l'angle de la LDIP.

 

                            La requérante tente de fonder la compétence des tribunaux suisses principalement sur la prétendue nature successorale des conclusions qu'elle entend prendre à l'endroit de ces trois appelés (art. 86 LDIP), subsidiairement sur le for de nécessité (art. 3 LDIP).

 

Ne disposant pas de la qualité d'héritière, la requérante ne peut pas agir en pétition d'hérédité contre les appelés B.M.________, C.M.________ et D.M.________. Elle n'est pas non plus en mesure de les actionner en délivrance de legs, étant donné que ces trois personnes ne sont ni héritiers, ni légataires d' [...]. La requérante ne disposant ainsi pas d’une action successorale contre B.M.________, C.M.________ et D.M.________, la compétence des tribunaux suisses s'agissant de l'appel en cause de ces personnes ne peut pas avoir pour fondement l'art. 86 LDIP. La requérante ne démontre par ailleurs pas, et elle ne l’allègue pas, en quoi les conditions de l'art. 3 LDIP, dont la preuve lui incombe, seraient remplies en l'espèce. Cette disposition ne peut dès lors pas non plus trouver application. Les tribunaux suisses ne sont donc pas compétents à l'endroit des appelés B.M.________, C.M.________ et D.M.________. L'exception d'incompétence soulevée par ces derniers étant ainsi bien fondée, la requête d'appel en cause doit être déclarée irrecevable à leur égard pour ce seul motif déjà.

 

              b) Comme susmentionné, l'appel en cause de la partie demanderesse doit être justifié par les conclusions reconventionnelles du défendeur ou les moyens qu'il a invoqués pour sa défense.

 

              Or, en l'espèce, ni la conclusion reconventionnelle des défendeurs ni les moyens qu'ils ont invoqués dans leur réponse ne justifient d'appeler en cause A.M.________, B.M.________, C.M.________ et D.M.________. Attraire ces personnes à la présente procédure reviendrait simplement à étendre le procès à d'autres litiges que celui de la procédure pendante, en leur réclament certains objets – dont le produit de la liquidation de la société [...] dont il n’a jamais été question jusqu’ici – qui feraient prétendument partie du legs de la requérante. On remarquera d’ailleurs que par son appel en cause, la requérante tente d’étendre encore le procès à la succession de [...].

 

              La requête d'appel en cause de ces quatre personnes doit donc également être rejetée.

 

              c) De toute manière, les conclusions de la requérante seraient vouées à l’échec. Elle ne dispose d’aucune action contre les appelés, que ce soit en délivrance de legs ou en pétition d’hérédité. Elle ne bénéficie, cas échéant, que d’une créance contre la défenderesse. Son intérêt direct n'est pas davantage établi s'agissant de la conclusion tendant à rendre opposable aux quatre appelés le jugement à rendre. Etant donné que la requérante n'est pas habilitée à s'en prendre directement à ces appelées, on voit mal quel serait son intérêt de pouvoir leur opposer un jugement, qui, le cas échéant, condamnerait les défendeurs à lui remettre les objets de son legs. Enfin, force est de remarquer que la requérante ne peut justifier d'un intérêt suffisant à faire constater que les quatre appelés n'ont reçu aucun des biens qu'elle réclame, dans la mesure où elle ne dispose d'aucun droit réel sur ces biens. En réalité, la requérante tente de détourner l’appel en cause de son but, à des fins d’instruction du procès.

 

 

VIII.              a) Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 2'875 fr., dont 175 fr. de frais de notification, doivent être mis à la charge de la requérante, en vertu des art. 4 al. 1, 10 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC).

 

              b) En procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD). Les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD). Ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.113, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).

 

              En l'espèce, les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont procédé conjointement avec le concours d'un avocat. Ils ont ainsi droit, solidairement entre eux, à des dépens, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).

 

              L'appelée en cause N.________, qui obtient gain de cause, a procédé avec le concours d'un avocat. Elle a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).

 

              L'appelée en cause K.________, qui obtient gain de cause, a procédé avec le concours d'un avocat. Elle a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).

 

              Les appelés en cause A.V.________, E.________, B.V.________, C.V.________ et X.________, qui obtiennent gain de cause, ont procédé conjointement avec le concours d'un avocat. Ils ont ainsi droit, solidairement entre eux, à des dépens, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).

 

              Les appelés en cause A.M.________, C.M.________, D.M.________ et B.M.________, qui obtiennent gain de cause, ont procédé conjointement avec le concours d'un avocat. Ils ont ainsi droit, solidairement entre eux, à des dépens, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). C'est à la suite d'une inadvertance manifeste que le nom de B.M.________ n'a pas été mentionné dans le dispositif du présent jugement incident. Il doit être rectifié d'office sur ce point.

 

              L'appelée en cause F.________, qui obtient gain de cause, a procédé avec le concours du même avocat que celui des appelés A.M.________, C.M.________, D.M.________ et B.M.________. Néanmoins, n'ayant pas développé les mêmes arguments que ceux-ci, elle a droit à des dépens individuels, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

 

 

              I.              La requête d'appel en cause déposée le 1er mars 2010 par la requérante D.________ est entièrement rejetée.

 

              II.              Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 2'875 fr. (deux mille huit cent septante-cinq francs).

 

              III.              La requérante versera aux intimés J.________ et C.________, solidairement entre eux, le montant de 6'000 francs (six mille francs) à titre de dépens de l'incident.

 

              IV.              La requérante versera à l'appelée en cause N.________ le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de l'incident.

 

              V.              La requérante versera à l'appelée en cause K.________ le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de l'incident.

 

              VI.              La requérante versera à l'appelée en cause F.________ le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de l'incident.

 

              VII.              La requérante versera aux appelés en cause A.V.________, E.________, B.V.________, C.V.________ et X.________, solidairement entre eux, le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de l'incident.

 

              VIII.              La requérante versera aux appelés en cause A.M.________, C.M.________, D.M.________, et B.M.________, solidairement entre eux, le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de l'incident.

 

 

Le juge instructeur :              La greffière :

 

P. Hack              A. Bourquin

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 10 avril 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et des appelés en cause.

             

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision objet du recours doit être jointe.

 

             

              La greffière :

 

              A. Bourquin