TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO11.000095

93/2012/PHC

 


 

 


COUR CIVILE

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Jugement incident dans la cause divisant C.________SA, à [...], d'avec S.________, à [...].

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Du 30 juillet 2012

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Présidence de               M.              Hack, juge instructeur

Greffier              :              Mme              Ouni

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              Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :

 

              En fait et en droit :

 

              Vu la demande déposée le 31 décembre 2010 par la demanderesse C.________SA à l'encontre du défendeur S.________, dans laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

             

              "I.-               La demanderesse C.________SA n'est pas la débitrice du défendeur S.________ de la somme de CHF 249'500.- avec intérêts à 10 % l'an dès le 16 septembre 2010.

 

              II.-              L'opposition totale formée par la demanderesse au commandement de payer n°  [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon est définitivement maintenue, aucune suite ne pouvant être donnée à dite poursuite en capital, intérêt et frais.

 

 

 

 

 

                            Dans l'action en enrichissement illégitime :

 

              III.-              Le défendeur est le débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 64'226.90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 juillet 2010, sous toute réserve d'amplification.

 

                            Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus, dans l'action en dommages-intérêts :

 

              IV.-              Le défendeur est le débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 64'226.90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 juillet 2010, sous toute réserve d'amplification.",

             

              vu la réponse déposée le 24 février 2011 par le défendeur, qui conclut au rejet des conclusions de la demande et à ce que l'opposition totale formée par la demanderesse au commandement de payer précité soit définitivement levée, libre court étant donné à la poursuite,

 

              vu la requête incidente déposée le 21 novembre 2011 par la demanderesse au fond et requérante C.________SA dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

             

              "I.-              La présente requête incidente en suspension de cause est admise.

 

              II.-              Le procès ouvert devant la Cour civile par C.________SA contre M. S.________, selon demande du 31 décembre 2010 (cause [...]), est suspendu jusqu'à droit connu sur le procès ouvert par C.________SA contre MM. [...], [...] et S.________, selon demande du 11 février 2011 faisant suite à la requête de conciliation déposée le 20 décembre 2010 (cause [...]).",

 

              vu l'avis du 21 novembre 2011 du juge instructeur notifiant dite requête au défendeur au fond et intimé S.________ et lui impartissant un délai au 12 décembre 2011, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,

 

              vu le courrier du 12 décembre 2011 de l'intimé qui déclare s'opposer à la requête incidente en suspension de cause et requiert que l'audience soit remplacée par un échange de mémoires,

 

              vu le courrier du 12 décembre 2011 de la requérante sollicitant le maintien d'une audience incidente,

              vu l'avis du 15 décembre 2011 du juge instructeur précisant aux parties que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire pour juger un incident en suspension de cause, impartissant un délai au 15 janvier 2012 à la requérante et 30 janvier 2012 à l'intimé, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,

 

              vu le mémoire incident déposé le 16 janvier 2012 par la requérante confirmant les conclusions de sa requête,

 

              vu le mémoire déposé le 30 janvier 2012 par l'intimé, par lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête,

 

              vu les autres pièces du dossier,

 

vu les art. 19, 123 ss et 146 ss CPC-VD ainsi que 404 al. 1 et 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);

 

attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

 

que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),

 

que la présente procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,

 

qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,

 

qu'il en va de même de la présente procédure incidente;

 

attendu que la requête incidente en suspension de cause est instruite et jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC-VD),

 

que la présente requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,

 

qu'elle est ainsi recevable à la forme,

 

qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, même sans l'accord des parties (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 149 CPC-VD, p. 274),

 

qu'en l'espèce, après interpellation, tant la requérante que l'intimé se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors remplacé l'audience;

 

attendu qu'en l'espèce, dans la procédure au fond ( [...]), la demanderesse et requérante C.________SA exerce une action en libération de dette à l'encontre du défendeur et intimé S.________,

 

qu'elle considère en effet ne pas être la débitrice de la somme de 249'500 fr. réclamée en poursuite par celui-ci,

 

que les prétentions de l'intimé, directeur général de la requérante, sont fondées sur un contrat de travail du 5 juillet 2010, un avenant du 23 août 2010 et un accord de séparation du 3 septembre 2010,

 

que la requérante soutient que ces documents ne seraient pas valables,

 

que selon elle, il s'agirait en effet d'actes simulés, partant nuls (art. 18 al. 2 CO),

 

que subsidiairement, elle a déclaré les invalider pour vice du consentement (art. 23 ss CO),

 

que le second procès ( [...]) oppose la requérante à l'intimé ainsi qu'à R.________ et P.________, tous deux anciens membres du conseil d'administration de la requérante,

 

qu'en substance, elle leur reproche d'avoir intrigué dans le but d'évincer certains membres du conseil d'administration et prendre le contrôle de la société, ce qu'ils auraient réussi lors d'une assemblée générale du 9 juin 2010,

 

que durant cette assemblée, l'intimé a été nommé directeur général de la requérante,

 

que dès cette date et jusqu'au 6 septembre 2010, l'intimé, R.________ et P.________ auraient assurés seuls l'administration et la gestion de la société et auraient commis des actes de gestion fautive au préjudice de la requérante,

 

que leur responsabilité dans l'administration et la gestion de la société serait ainsi engagée (art. 754 CO),

 

que le dommage subi par la requérante s'élèverait à un montant de 9'500'000 fr., dont elle réclame le remboursement à l'intimé, R.________ et P.________,

 

que la requérante sollicite la suspension de la présente cause, jusqu'à droit connu sur ce procès,

 

que selon elle, les actes de gestion fautive commis par l'intimé, R.________ et P.________ durant la période où ils avaient le contrôle exclusif de la société incluraient la conclusion des trois accords dont se prévaut l'intimé pour obtenir le paiement de la somme de 249'500 fr.,

 

que les deux procédures reposeraient ainsi sur un même complexe de faits et porteraient sur la même question litigieuse de la validité et de l'opposabilité à l'égard de la requérante de ces accords,

 

qu'elle estime dès lors qu'une telle suspension serait justifiée pour des motifs d'économie de procédure et pour éviter des jugements contradictoires;

 

attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,

 

que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (CCIV 8 juin 2012/76; CREC I 5 octobre 2011/258 c. 3; JT 2002 III 1986 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a),

 

que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 123 CPC-VD),

 

que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (CCIV 8 juin 2012/76; JT 1984 III 11 c. 2b; Reymond, L'exception de litispendance, étude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss),

 

que l'art. 123a al. 1 CPC-VD prévoit également que lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, le tribunal saisi ultérieurement peut suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué,

 

que cette disposition reprend textuellement l'art. 36 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000; RS 291 [RO 2000 p. 2355], applicable par renvoi de l'art. 404 CPC), de sorte que la notion de connexité définie dans le cadre de ce dernier est la même qu'en procédure civile vaudoise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC-VD),

 

qu'il y a dès lors connexité quand des mêmes circonstances de fait ou des questions juridiques analogues sont à la base des différentes actions, qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il en découle un risque de jugements contradictoires (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 49, p. 749),

 

que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36 LFors; Dasser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors),

 

que le juge doit toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension (Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors),

 

qu'en l'espèce, le premier procès ( [...]) porte sur l'existence d'un contrat de travail liant la requérante à l'intimé et sur les prétentions en découlant,

 

que le litige est de nature contractuelle,

 

que le second procès ( [...]) traite de la question de la responsabilité des membres du conseil d'administration R.________ et P.________ et de l'intimé, directeur général, pour le dommage subi par la requérante lors de l'administration et la gestion de la société,

 

que la cause juridique des prétentions de la requérante dans ces deux procès est ainsi totalement différente,

 

qu'elle n'est en outre pas de même nature,

 

que les faits à la base des deux litiges sont certes connexes,

 

que ceux concernant le présent procès ne pourraient correspondre qu'à une très petite partie des faits invoqués dans le second procès,

 

qu'au demeurant, alors même que la demande du second procès compte 421 allégués, rien n'est allégué sur le contrat qui fait l'objet du présent procès,

 

que l'on ne voit donc pas en quoi l'issue du second procès pourrait influer sur la question de savoir si la requérante et l'intimé étaient bien liés par des rapports de travail,

 

que les défendeurs au second procès pourraient avoir causé un préjudice à la requérante sans pour autant que le contrat dont se prévaut l'intimé ne soit pas valable,

 

qu'on peut aussi concevoir l'hypothèse inverse,

 

que par ailleurs, dans le présent procès, la requérante fait valoir qu'elle ne doit rien à titre notamment de salaire ou d'indemnité à l'intimé,

 

que toutefois, dans le second procès, elle soutient que la réclamation de l'intimé, à hauteur de 249'500 fr., est un poste de son dommage,

 

que ce serait plutôt le résultat du présent procès qui pourrait éventuellement influer très partiellement sur le résultat du second,

 

qu'en effet, contrairement à ce que soutient la requérante, avant de savoir si, éventuellement, les montants dus à l'intimé constituent un dommage causé par l'ancien conseil d'administration, il faut déterminer si ce montant, ou une part de celui-ci, est dû,

 

qu'il convient ainsi de juger le présent procès en premier lieu,

 

que la suspension requise n'est dès lors pas justifiée et la requête doit être rejetée;

 

attendu que les frais de la procédure incidente, fixés à 900 fr., sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]);

 

attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

 

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

 

que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

 

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26. al. 2 TDC),

 

qu'en l'espèce, l'intimé, qui obtient gain de cause, a procédé avec le concours d'un avocat,

 

qu'il a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la requérante;

 

attendu que le jugement sur un incident, sous l'empire du CPC-VD, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD),

 

que le Tribunal fédéral a cependant jugé que les procédures incidentes rendues après l'entrée en vigueur du CPC, dans le cadre de procès ouverts avant cette date, doivent être soumises aux voies de droit du CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3.2; TF 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 c. 6),

 

qu'en l'espèce, un recours au sens des art. 319 ss CPC contre une décision ordonnant la suspension de cause est prévu par la loi (art. 126 al. 2 CPC),

 

qu'en revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Haldy, CPC commenté, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC 20 avril 2012/147; CREC 23 décembre 2011/265).

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

 

              I.              La requête incidente en suspension de cause déposée le 21 novembre 2011 par la requérante C.________SA est rejetée.

 

              II.              Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.

 

              III.              La requérante C.________SA doit verser à l'intimé S.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident.

 

Le juge instructeur :              Le greffier :

 

P. Hack              N. Ouni

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

 

              Le greffier :

 

              N. Ouni