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TRIBUNAL CANTONAL |
CO05.014977 118/2012/FAB |
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant Q.________, à [...], d'avec A.________, à Lausanne.
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Du 2 octobre 2012
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Présidence de Mme Byrde, juge instructeur
Greffier : Mme Ouni
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait :
1. Par demande du 24 mai 2005, Q.________ a ouvert action contre A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :
"1. L'action est admise.
2. A.________ est astreint à verser à Mme Q.________ la somme de 100'000 francs, à titre de réparation morale avec intérêt à 5% l'an depuis le 20 juin 1989.
3. A.________ est astreint à verser à Mme Q.________ la somme de 1'446'834 francs 40, à titre de réparation de son préjudice économique avec intérêt à 5% l'an depuis le 1er novembre 2002."
Le 16 décembre 2005, A.________ a déposé sa réponse, concluant avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par la demanderesse; il ressort de cette écriture que le défendeur conteste sa responsabilité et soutient que les prétentions de la demanderesse sont prescrites (cf. all. 454). Dans sa réplique du 28 avril 2006, la demanderesse a confirmé ses conclusions. Le défendeur a déposé sa duplique le 13 septembre et la demanderesse ses déterminations le 6 décembre 2006.
Le 6 juin 2007, le Juge instructeur a tenu l'audience préliminaire et, le même jour, a rendu l'ordonnance sur preuves. Cette ordonnance prévoyait, notamment, qu'une expertise médicale serait mise en œuvre sur 80 allégués, un délai étant imparti aux parties pour proposer un expert commun. Par ordonnance sur preuve complémentaire du 26 juillet 2007, le Dr [...] de [...] a été désigné comme expert.
2. Suite à son refus, le Juge instructeur a désigné le Dr [...] de [...], le 23 janvier 2008 puis, le Dr [...] de [...] le 11 septembre 2008, le Dr [...] de [...] le 20 novembre 2008, le Dr [...] d' [...] le 30 mars 2009, le Dr [...] de [...] le 29 avril 2009, le Dr [...] de [...] le 23 juillet 2009, le Dr [...] de [...] le 13 octobre 2009 et le Dr [...] le 14 janvier 2011. Tous ces spécialistes ont décliné leur mission.
3. Par requête incidente du 15 septembre 2011, le défendeur a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.-
Ordonner l'instruction et le jugement séparé de la question préjudicielle suivante :
"Les prétentions de Q.________ à l'encontre de A.________ émises par Demande du 24 mai 2005 sont-elles prescrites ?"
II.-
Dire quels allégués se rapportent à cette question soit à tout le moins les allégués suivants :
- Demande : 28, 29, 105 à 108, 110 à 112
- Réponse : 412 à 424, 429 et 430, 439 à 454
- Duplique : 588 à 629, 661 à 664.
III.-
Limiter l'instruction préliminaire aux allégués mentionnés sous chiffre II.- ci-dessus.
IV.-
Admettre les offres de preuves des parties relatives aux allégués mentionnés sous chiffre II.- ci-dessus.
V.-
Constater qu'il n'y pas matière à instruire davantage ces allégués et constater que la cause est en l'état d'être jugée préjudiciellement.
VI.-
Ordonner la fixation du délai de Mémoire de l'art. 317 a CPC-VD."
Par mémoire incident du 26 octobre 2006, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions incidentes prises par le défendeur. Par lettre du 28 octobre 2011, le Juge instructeur a informé les parties que la requête incidente serait tranchée sans audience; un délai au 18 novembre 2011 leur a dès lors été imparti pour d'éventuelles dernières observations. Les parties n'ont pas déposé de nouvelle écriture dans ce délai.
En droit :
I. La présente procédure a été ouverte avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). Elle est donc régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD).
Selon l'article 285 CPC-VD, lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions (al. 1er); il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (al. 2). Selon la doctrine (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, 2002, n. 1 ad art. 285 CPC, p. 430), les "questions exceptionnelles" visées ici sont uniquement les exceptions de droit matériel, celles de procédure devant être soulevées et jugées en la forme incidente, conformément à l'article 142 CPC-VD. Parmi ces questions de fond figure, notamment, l'exception de prescription lorsque cette question, nettement circonscrite, peut être résolue sans expertise et que son admission peut mettre certaines parties hors de cause (JT 1966 III 59).
II. a) La demanderesse réclame l'indemnisation du dommage économique et du tort moral qu'elle aurait subis du fait de l'opération à laquelle la Dresse D.________ a procédé sur elle le 20 juin 1989 (une méniscectomie condylotomie et la mise en place d'un proplast II). Elle soutient que la prothèse de la mâchoire qui lui a été ainsi posée, en téflon, pouvait générer des problèmes importants que son fabricant avait évoqués en 1986 déjà et que ce n'est que pour écouler son stock que le défendeur a, par son employée la Dresse D.________, procédé à la pose de la prothèse litigieuse ; selon la demanderesse, à la date de l'opération, la Dresse D.________ savait que la pose d'une prothèse proplast en téflon était problématique et ne lui en aurait rien dit ; depuis cette opération, l'état de la demanderesse se serait constamment dégradé. La demanderesse a sollicité qu'une expertise soit mise en œuvre sur, en substance, la nocivité desdites prothèses en téflon. Elle fonde ses prétentions sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11).
b) Le défendeur requiert à titre incident que la question de la prescription des prétentions émises à son encontre par la demanderesse dans sa demande du 24 mai 2005 soit tranchée à titre préjudiciel. Il expose que les délais de prescription relatif et absolu étaient échus au jour du dépôt de la demande. Il fait valoir que cette question est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement. En effet, si les prétentions de la demanderesse sont prescrites, l'éventuelle responsabilité médicale, ainsi que le montant du dommage en lien de causalité avec la violation de ses obligations par le défendeur – question qui relèverait d'une expertise comptable -, n'auraient pas à être instruits ni jugés; en outre, la difficulté de trouver un expert médical en Suisse et à l'étranger, démontrée par les essais infructueux effectués en ce sens durant plus de quatre ans, et les coûts relatifs à une éventuelle expertise, assurément élevés, seraient évités.
c) La demanderesse, intimée à l'incident, s'oppose à la disjonction au motif principalement que, pour instruire et juger la question de la prescription, il faudrait instruire et juger la question même de la responsabilité. Si elle admet en effet que la prescription absolue, de dix ans, est atteinte (cf. all. 560), elle soutient que le défendeur a eu un comportement ayant eu pour conséquence de ne pas lui permettre d'agir plus tôt (cf. all. 562 ss), en particulier parce qu'il ne l'a pas informée des conséquences de la pose d'une prothèse protoplast ; ce comportement fautif aurait eu pour conséquence qu'elle n'a pas pu agir en justice plus tôt ; il y aurait ainsi abus de droit de la part du défendeur à se prévaloir de la prescription. De ce fait, puisque la question de la responsabilité devrait de toute manière être traitée, il n'y aurait aucune simplification de procédure.
d) S'agissant de l'abus de droit, le défendeur objecte que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin au plus tard le 19 novembre 1990, date de la dernière consultation de la demanderesse au [...]. Un éventuel devoir d'information lui incombant n'aurait ainsi pas pu être violé après cette date, si bien que, même dans l'hypothèse d'une violation de ce devoir, l'action, déposée quinze ans après, serait atteinte par la prescription absolue.
III. a) Il n'est pas contesté que le défendeur a invoqué la prescription des prétentions de la demanderesse, ni que cette question soit une question exceptionnelle susceptible d'être instruite séparément, au sens de l'art. 285 al. 1 CPC-VD. Il s'agit dans un premier temps d'examiner si, effectivement, celle-ci est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement. A ce stade, le juge instructeur ne doit pas préjuger de la solution qui sera donnée à la question préjudicielle (JT 1971 III 39).
b) L'art. 4 LRECA dispose que l'Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers de manière illicite. La créance en dommage-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (art. 7 LRECA). La loi cantonale ne définit cependant pas les notions juridiques énoncées aux art. 4 et 7 LRECA, de sorte qu'il y a lieu de considérer, en principe, que ces celles-ci ont la même signification qu'en droit privé de la responsabilité civile (ATF 133 III 462, c. 4.1 ; CCIV, R. c. Etat de Vaud, du 16 mai 2008 ; CREC, 21 septembre 2007, L. M. c. Etat de Vaud, c. 5a; TF 4P.110/2003 du 26 août 2003, c. 2.2). Au demeurant, l'article 8 LRECA prévoit que les dispositions du Code des obligations concernant les obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.
Que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, le Code des obligation prévoit une prescription absolue de dix ans (art. 60 et 127 CO) qui court, dans les deux cas, dès la violation du contrat, respectivement l'acte dommageable (ou fait générateur de responsabilité), quand bien même le dommage n'apparaîtrait que bien plus tard (ATF 137 III 16, JT 2012 II 257, SJ 2011 I 373, qui concerne la responsabilité contractuelle, commenté par Chappuis/Werro, Délais de prescription et dommages différés : réflexion sur l'ATF 137 III 16 et la motion parlementaire 07.3763, in HAVE/REAS 2011 pp. 139 ss et Aliotta, in Plaidoyer, 2011, fasc. 3, pp. 52 ss ; cf. aussi ATF 136 II 187, qui concerne la responsabilité extracontractuelle ; cf. Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd. Zurich 2012, no 1912 p. 420, et Chappuis/Werro, op. cit., p. 139, note de bas de page no 2).
Lorsque le débiteur a soulevé l'exception péremptoire de prescription et que ce moyen est admis, le droit de faire valoir la créance est éteint (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nos 1546, 1549 et 1593, pp. 348 et 358).
c) En l'occurrence, la demanderesse se prévaut d'un seul fait générateur de responsabilité, à savoir l'acte opératoire effectué au [...] par la Dresse D.________ le 20 juin 1989. C'est lors de cet acte que la prothèse litigieuse lui a été implantée, et c'est l'implant de cette prothèse qui aurait généré les préjudices économiques et moraux dont elle réclame la réparation. Certes, elle fait valoir que la Dresse D.________ aurait également violé son devoir d'information, non seulement avant l'opération, mais également après, plus précisément lorsque la demanderesse est revenue au [...] après quelques semaines, et lorsque celle-ci lui a présenté en 1990 le résultat d'une tomographie qu'elle avait passée aux [...]. Mais, en tant qu'elle serait postérieure à l'acte opératoire en cause, cette violation contractuelle ou cette omission fautive ne peut être un fait générateur de responsabilité en lien de causalité naturelle – et encore moins adéquate – avec l'acte opératoire subi le 20 juin 1989. Tout au plus cette violation postérieure a-t-elle pu avoir pour conséquence que les dommages consécutifs à l'opération n'ont pas subi de diminution. Quoi qu'il en soit, l'argument de la demanderesse, selon lequel le défendeur a commis un abus de droit en ne révélant pas certains faits qui auraient permis à la demanderesse d'ouvrir action avant le 24 mai 2005, ne se confond pas avec la question de la violation des règles de l'art médical ayant entraîné les préjudices allégués, comme celle-ci tente de le faire accroire dans son mémoire incident.
A ce stade de la procédure, la pertinence de l'argument tiré de l'abus de droit que commettrait la défenderesse en soulevant l'exception de prescription n'a pas à être tranché; il suffit de relever que, dans la mesure où il se rapporte à une prétendue violation du devoir d'information postérieure au fait générateur de responsabilité, cet argument ne nécessite pas, pour être instruit et jugé, d'instruire et juger la question même du principe de la violation des règles de l'art médical lors de l'opération du 20 juin 1989.
Dans ces conditions, il ne sera pas nécessaire, pour trancher la question de savoir si les prétentions de la demanderesse sont atteintes par la prescription, notamment absolue, et plus particulièrement si le défendeur commet un abus de droit en s'en prévalant, de mettre en œuvre une expertise médicale sur la nocivité des prothèses en cause, mais tout au plus d'entendre la Dresse D.________ d'une part sur les informations qu'elle a données à la demanderesse après l'opération et d'autre part sur la date de la fin des rapports contractuels liant les parties. Il s'ensuit que la réponse à cette question est manifestement de nature à abréger un procès complexe, dont il n'est pas contesté qu'il implique la mise en œuvre de deux expertises, médicale et comptable, et l'audition de nombreux témoins, notamment sur des faits très anciens. La disjonction de cette question apparaît ainsi des plus judicieuses, du point de vue de l'économie de la procédure.
d) La requête incidente doit donc être admise dans son principe. Il reste à déterminer les allégués nécessaires à trancher la question préjudicielle. Ceux-ci sont ceux qui ont trait à la date de la connaissance du dommage et de l'acte dommageable, déterminants pour les « dies a quo » des délais relatif, respectivement absolu; quant à la date du dépôt de la demande, elle ressort des écritures; enfin, s'agissant des moyens juridiques susceptibles de prolonger les délais de prescription, il convient de relever que la demanderesse n'invoque pas la survenance, avant le dépôt de la demande, d'un empêchement ou d'une suspension de délai, au sens de l'art. 134 al. 1 CO, ou de faits interruptifs de celui-ci, au sens de l'art. 135 ch. 1 et 2 CO; elle n'invoque pas non plus que le défendeur aurait renoncé à la prescription; son unique moyen a trait, comme déjà dit, à l'abus de droit du fait d'une violation, postérieure à l'opération, de son devoir d'information par la Dresse Q.________.
Les allégués utiles sont donc les suivants :
- nature des prétentions : all. 406, 407, 410, 411;
- situation générale, fait générateur de responsabilité, point de départ du délai absolu : all. 10 à 31, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 464, 560, 561;
- connaissance du dommage, point de départ du délai relatif : all. 554, 555, 556, 588 à 627, 629, 661, 662, 663, 664;
- suites de l'opération au sein du [...], abus de droit : all. 105 à 108, 110 à 112, 174, 175, 212, 213, 429, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 476, 477, 501, 505, 506, 510, 511, 531, 532, 538, 539, 540, 562, 563, 564, 565, 570, 571, 573, 574, 575, 576, 577, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 636, 637, 638;
- interruption de la prescription : all. 452;
- ouverture d'action : all. 451, 557, 628;
- exception de prescription : all. 453, 454, 629.
e) La requête incidente doit ainsi être admise dans son principe, et une ordonnance de disjonction rendue, ordonnant l'instruction de la question préalable figurant au chiffre I des conclusions incidentes. Cette ordonnance de disjonction ne modifie pas l'ordonnance sur preuves rendue le 6 juin 2007, qui demeure en vigueur, notamment pour les allégués énumérés ci-dessus. Toutefois, l'instruction préalable se limitera auxdits allégués. Cette instruction ne se limitant pas à la production de pièces, mais nécessitant l'audition d'un témoin, le délai de l'art. 317a CPC-VD ne peut pas être fixé, comme le requiert A.________.
IV. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant A.________. L'intimée Q.________, qui perd sur le principe, doit des dépens à A.________ pour la procédure incidente, soit 900 fr. en remboursement de ses frais de justice et 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 90, 150 al. 2 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 10 et art. 4 al. 2 du Tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens, du 17 juin 1986, aTAv, RSV 177.11.3).
Le CPC-VD ne prévoyait aucun recours contre l'ordonnance de disjonction. Dans la mesure où les voies de recours sont soumises au nouveau droit de procédure, et que la présente décision s'apparente à une ordonnance d'instruction qui n'est pas susceptible de causer à l'intimée un dommage irréparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, la voie du recours n'apparaît pas ouverte pour la contester.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. Admet dans son principe la requête incidente déposée le 15 septembre 2011 par A.________ dans le procès qui le divise d'avec Q.________.
II. Ordonne l'instruction et le jugement séparé de la question préjudicielle suivante :
"Les prétentions de Q.________ à l'encontre de A.________, selon demande du 24 mai 2005, sont-elles prescrites ?".
III. Soumet à cette instruction préalable les allégués suivants :
- demande : 1 à 31, 105 à 108, 110 à 112, 174, 175, 212, 213, 406, 407, 410, 411;
- réponse : 412 à 424, 429, 430, 439 à 454;
- réplique : 464, 476, 477, 501, 505, 506, 510, 511, 531, 532, 538 à 540, 554 à 557, 560 à 565, 570, 571, 573 à 577, 581 à 587;
- duplique : 588 à 629, 636 à 638, 661 à 664.
IV. Dit que l'ordonnance sur preuves du 6 juin 2007 est maintenue et que, en conséquence, les offres de preuves des parties aux allégués mentionnés au chiffre III ci-dessus – telles que modifiées lors de l'audience préliminaire - sont admises, à l'exception de celles relatives aux allégués suivants :
- 429, 430, 448 à 451, 464, 501, 531, 532 et 628 qui sont admis;
- 570 qui sera prouvé par témoin;
- 571 qui est laissé sans preuve.
V. Ordonne l'audition et l'assignation du témoin D.________ à une audience qui sera fixée ultérieurement, sur les allégués suivants : 27, 30, 31, 476, 477, 505, 506, 538, 540, 570, 573 à 577.
VI. Dit que les frais de la procédure incidente, à charge du requérant, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
VII. Dit que l'intimée Q.________ versera au requérant la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), à titre de dépens de l'incident.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions incidentes.
Le juge instructeur : Le greffier :
F. Byrde N. Ouni
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
N. Ouni