TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO07.038651

152/2011/PBH


 

 


COUR CIVILE

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Jugement incident dans la cause divisant W.________, à Cully, et T.________, à Lausanne, d'avec H.________ AG, à Olten.

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Audience du 7 novembre 2011

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Présidence de               M.              Bosshard, juge instructeur

Greffière              :              Mme              Tchamkerten

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              Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

 

              En fait et en droit :

 

              Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs W.________ et T.________ à l'encontre de la défenderesse P.________ AG, selon demande du 14 décembre 2007, dont les conclusions sont les suivantes :

 

"I.-              La défenderesse, P.________ AG, est la débitrice et doit prompt et immédiat paiement aux demandeurs, W.________ et T.________, solidairement entre eux, respectivement chacun dans la mesure que justice dira, de la somme de CHF 618'424.-- (six cent dix-huit mille et quatre cent vingt-quatre francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2006.

 

 II.-              L'opposition au commandement de payer N° 18300 de l'Office des poursuites d'Egg ZH est levée définitivement, libre cours étant laissé à la poursuite.",

 

              vu la réponse du 21 avril 2008, par laquelle la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que les demandeurs W.________ et T.________ soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, respectivement sans solidarité selon ce que justice dira, de la somme de 700'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004, ordre étant donné au préposé de l'Office des poursuites de Egg (ZH), de radier la poursuite n° 18300 de son registre,

 

              vu la réplique, déposée le 10 juin 2010 par T.________, confirmant les conclusions prises au pied de la demande du 14 décembre 2007 et concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par P.________ AG,

 

              vu la réplique, déposée le 30 septembre 2010 par W.________, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse,

 

              vu la duplique déposée le 25 novembre 2010 par la défenderesse C.________ – qui s'est substituée à P.________ AG -, confirmant les conclusions prises au pied de la réponse du 21 avril 2008,

 

              vu les déterminations déposées le 13 décembre 2010 par W.________ respectivement le 3 février 2011 par T.________,

 

              vu la liste d'experts déposée par T.________ le 13 mai 2011 proposant notamment la désignation de V.________, architecte EPFZ/SIA,

 

              vu la liste d'experts déposée par la défenderesse le 11 mai 2011,

 

              vu l'audience préliminaire du 16 mai 2011, au cours de laquelle le juge instructeur a entendu les parties sur les propositions d'experts,

 

              vu l'ordonnance sur preuves rendue et notifiée le même jour aux parties, dont le chiffre IV désigne en qualité d'expert-architecte, l'un à défaut de l'autre et dans cet ordre, V.________, [...], [...], [...], [...] et [...],

 

              vu l'avis du 15 juin 2011, par lequel le juge instructeur a informé V.________ de sa désignation, en joignant en annexe une photocopie de la procédure, et l'a invité à lui indiquer, dans les dix jours, s'il acceptait sa mission, le montant approximatif de ses honoraires, ainsi que tout lien de nature privée ou professionnelle qu'il avait ou avait eu dans le passé avec l'une ou l'autre des parties au procès,

 

              vu la lettre du 23 juin 2011, par laquelle V.________ a déclaré au juge instructeur qu'il acceptait sa mission, précisant ce qui suit :

 

" […] Je connais les demandeurs par leurs réalisations et par des rencontres dans le cadre d'associations professionnelles. Nous n'avons jamais travaillé ensemble ni été associés en quoi que ce soit. […]",

 

              vu la correspondance du 5 juillet 2011, par laquelle le conseil de W.________ a indiqué que son client ne connaissait pas du tout V.________, qu'il n'avait du reste jamais rencontré, en requérant du juge qu'il interpelle à nouveau l'expert pour qu'il décrive "de manière extrêmement précise et complète" les véritables liens qu'il entretient avec T.________,

 

              vu l'avis du 6 juillet 2011, par lequel le juge instructeur a invité V.________ à lui communiquer, dans un délai au 15 août 2011, lequel des demandeurs il connaissait et depuis quelle date, à quelles associations professionnelles il faisait référence ainsi que la fréquence de leurs rencontres,

 

              vu la réponse de V.________ du 13 juillet 2011, transmise aux parties le 14 juillet 2011, qui comporte le passage suivant :

 

              "[…] Monsieur W.________, que je n'ai à mon souvenir jamais rencontré, m'est connu par certaines de ses réalisations qui ont été publiées dans la presse spécialisée.

 

              En ce qui concerne Monsieur T.________ je le connais de vue depuis une trentaine d'années et nos fréquences de rencontres doivent se résumer à une soirée chez des amis communs il y a trois ou quatre ans et plus récemment lors d'une petite réception organisée par la régie [...] pour des architectes et promoteurs en ce début d'année.

 

              Pour ce qui est des associations professionnelles il s'agit de la SIA Société des Ingénieurs et Architectes, dont j'ai été vice président de la section Vaudoise il y a une trentaines d'années et du groupe spécialisé de l'architecture de la SIA dont j'ai assumé la présidence dans les années nonante. […]",

 

 

              vu la requête incidente formée le 20 juillet 2011 par le demandeur et requérant W.________, tendant à la récusation de V.________,

 

              vu les déterminations de l'intimé T.________ du 21 juillet 2011, contestant l'existence de motifs de récusation de l'expert et concluant implicitement au rejet de la requête incidente,

 

              vu l'avis du juge instructeur du 22 juillet 2011, impartissant aux parties un délai au 6 septembre 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou pour indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,

 

              vu la demande de récusation de l'expert V.________ formée à son tour par la défenderesse H.________ AG (anciennement : C.________) le 26 juillet 2011,

 

              vu le courrier adressé le 29 juillet 2011 par V.________ au juge instructeur, indiquant notamment ce qui suit :

 

"[…] Compte tenu de la profonde défiance exprimée vis-à-vis de moi je ne vois pas très bien comment je pourrai faire sereinement mon travail d'expertise. En conséquence, en fonction du résultat de l'instruction que vous allez faire, je me réserve la possibilité de renoncer à la mission qui pourrait m'être confiée.[…]",

 

              vu les déterminations du requérant W.________ du 6 septembre 2011, demandant l'audition de l'expert à l'audience incidente et indiquant ne pas s'opposer à ce que celle-ci soit remplacée par un échange de mémoire dans l'hypothèse où l'expert devait finalement renoncer à sa mission,

 

              vu les déterminations de H.________ AG du 6 septembre 2011, confirmant ses conclusions tendant à la récusation de l'expert et requérant, à titre de mesures d'instruction, l'audition de V.________ en qualité de témoin,

 

              vu les déterminations de T.________ du 6 septembre 2011, indiquant ne pas s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique,

                           

              vu la lettre du 20 septembre 2011 de V.________, par laquelle il a  confirmé qu'il acceptait la mission d'expertise,

 

              vu les pièces du dossier;

 

              ouï à l'audience incidente du 7 novembre 2011 les parties et l'expert V.________ en qualité de témoin;

 

 

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, au 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

 

              que le procès a été ouvert par demande du 14 décembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que le CPC-VD s'applique à la présente requête incidente;

 

 

              attendu que selon l'art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation,

 

              que les requérants font en l'espèce valoir que les motifs de récusation qu'ils invoquent à l'appui de leurs requêtes ne leur sont apparus qu'avec les explications fournies par l'expert dans sa lettre du 13 juillet 2011,

 

              que déposées le 20 juillet 2011 par W.________, respectivement le 26 juillet 2011 par H.________ AG, les requêtes en récusation de l'expert l'ont été en temps utile, le délai de dix jours de l'art. 222 al. 1 CPC-VD ayant été suspendu du 15 juillet au 15 août (art. 39 al. 1 let. b CPC-VD),

             

              que ces requêtes sont en outre conformes aux exigences des art. 19 et 145 ss CPC-VD,

 

              qu'elles sont dès lors recevables à la forme;

 

 

              attendu que la récusation de l'expert s'examine au regard de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) qui, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst., ainsi que sous l'angle de l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101; TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; voir également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Steulet c. Suisse, du 26 juillet 2011),

 

              que selon les standards minimaux consacrés par la jurisprudence fédérale, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2),

  

                            que cette garantie impose la récusation non seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais aussi lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale (ibid.),

 

                            que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties n'étant pas décisives (ibid.; ATF 134 I 20 c. 4.2; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 133),

 

              qu'en l'occurrence, l'expert connaît personnellement T.________, qu'il tutoie, depuis une trentaine d'années, sur un plan tant professionnel que privé,

 

              qu'il sait, pour avoir reçu la copie des écritures des parties lors de sa désignation par le juge instructeur, que les demandeurs procèdent de manière séparée, W.________ ayant qualifié d'"injustifiées" les prétentions réciproques des parties et manifesté son désaccord avec le dépôt de la demande,

 

              qu'il est au courant des tensions relationnelles divisant les demandeurs, W.________ ayant allégué que la rupture du contrat qui les liait à la défenderesse était imputable à son ex-associé T.________ (allégué n° 251), en lequel il dit avoir perdu toute confiance (allégué n° 269), et avoir dénoncé pour justes motifs leur association (allégué n° 270),

 

                qu'interpellé par le juge instructeur sur ses liens avec les parties au procès, l'expert a indiqué dans un premier temps qu'il connaissait "les demandeurs de par leurs réalisations et des rencontres dans le cadre d'associations professionnelles",

 

              qu'en réalité, comme il l'a admis par la suite, il ne connaît que T.________, ce depuis de nombreuses années, et dans un contexte privé également,

 

              qu'en revanche, il ne connaît pas personnellement W.________,

 

              que ces circonstances commandaient que l'expert fournisse d'emblée des explications complètes et précises sur la nature de ses relations avec T.________ et W.________, en distinguant les deux demandeurs,

 

              que les réponses imprécises qu'il a données à ce sujet peuvent faire naître un doute sur son impartialité,

 

              que par son comportement, l'expert laisse en effet à penser qu'il a tenté de dissimuler le lien qui l'unit à T.________, ce qui lui donne une apparence de prévention,

 

              que dans ces conditions, aux fins d'assurer l'équité du procès, dont l'issue est susceptible d'être influencée par les constatations et les opinions de l'expert, il y a lieu d'admettre les requêtes déposées le 20 juillet 2011 par le requérant W.________ et le 26 juillet 2011 par la requérante H.________ AG,

 

              que l'expert V.________ doit dès lors être récusé,

 

              que le présent jugement incident ne remet pas en cause les autres décisions prises dans l'ordonnance sur preuve du 16 mai 2011;

 

 

              attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. pour chacun des requérants (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11.5]),

 

              que les requérants, qui l'emportent, et agissant par mandataires séparés, ont droit à de plein dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC-VD) arrêtés à 1'900 fr. chacun, soit 900 fr. à titre de remboursement de leur coupon de justice et 1'000 fr. de participation aux honoraires de leurs conseils respectifs (art. 2 al. 1, ch. 1 et 12, art. 3 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 177.11.3]);

 

 

              attendu que l'art. 222 al. 3 CPC-VD ne prévoit pas de voie de recours à l'encontre de la présente décision,

 

              que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois estimé que les voies de recours ouvertes à l'encontre de décisions rendues en 2011 étaient celles du CPC, même pour les décisions incidentes rendues dans le cadre de procédures ouvertes avant le 1er janvier 2011 (ATF 137 III 424 c. 2.3.2),

 

                            qu'en application du CPC, la récusation d'un expert peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC,

 

                            que la présente décision est dès lors soumise à la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CPC commenté, nn. 20, 21 et 32 ad art. 50 CPC et les références citées).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

 

              I.              Les requêtes incidentes en récusation de l'expert V.________ déposées le 20 juillet 2011 par le demandeur W.________ et le 26 juillet 2011 par la défenderesse H.________ AG sont admises.

 

              II.              L'expert V.________ est récusé.

 

              III.              Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour chacun des requérants.

 

              IV.              L'intimé T.________ doit verser à chacun des requérants le montant de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens.

 

Le juge instructeur :              La greffière :

 

P. - Y. Bosshard              S.Tchamkerten

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 10 novembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ainsi qu'à l'expert V.________ personnellement.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              La greffière :

 

              S. Tchamkerten