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TRIBUNAL CANTONAL |
CO09.036175 17/2013/XMD |
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant la masse en faillite de J.________, à Turku (FIN), d'avec C.________, à Nyon, et D.________, à Road Town (Iles Vierges Britanniques).
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Du 28 février 2013
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Présidence de M. Michellod, juge instructeur
Greffier : Mme Maradan
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu la demande déposée le 28 octobre 2009 devant la Cour civile du Tribunal Cantonal par la masse en faillite de J.________ contre C.________ et D.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"1. C.________ et D.________ sont solidairement débitrices et doivent paiement immédiat d'un montant de € 41'478'000 (quarante-et-un millions quatre cent septante-huit mille euros), plus intérêts dès le 31.12.2004, à la masse en faillite de J.________, agissant par son liquidateur Me [...], [...], sous réserve d'amplification.
2. C.________ et D.________ sont solidairement débitrices et doivent paiement immédiat d'un montant de € 8'963'070.- (huit millions et neuf cent soixante–trois mille septante euros), plus intérêts dès le 31.12.2004, à la masse en faillite de J.________, agissant par son liquidateur Me [...], [...], sous réserve d'amplification."
vu la requête incidente du 5 février 2010 par laquelle C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, comme il suit :
"à l'éconduction d'instance dans la présente cause de la masse en faillite de J.________, agissant par son liquidateur",
vu l'avis du 26 avril 2010 par lequel le juge instructeur a notifié aux parties intimées une copie de la requête incidente, leur fixant un délai au 17 mai 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 17 mai 2010 par lequel l'intimée D.________ a contesté la compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître de l'action au fond et déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la requête en éconduction d'instance,
vu la lettre du même jour par laquelle l'intimée masse en faillite de J.________ a déclaré s'opposer aux conclusions de la requête incidente et sollicité la fixation d'un délai pour déposer des conclusions motivées au sens de l'art. 149 CPC-VD,
vu les pièces annexées à ce courrier,
vu le courrier du même jour par lequel la requérante a confirmé les conclusions de sa requête incidente, requis, à titre de mesure d'instruction, que soit ordonnée la production par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte du dossier complet relatif à la faillite ancillaire de [...], en particulier de l'état de collocation ou s'il ne l'est pas encore, de l'attestation qu'il n'est pas déposé, ainsi que de toute décision qui aurait été prise par ledit office au sujet de l'exercice d'action(s) révocatoire(s) en relation avec cette faillite et indiqué que, cette mesure ordonnée, elle ne s'opposerait pas à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du 25 juin 2010 par lequel le juge instructeur de la Cour civile a indiqué qu'il donnait suite à la requête de mesure d'instruction,
vu le courrier du 23 avril 2012 par lequel le préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte a transmis le dossier complet de la faillite ancillaire de J.________,
vu l'avis du 18 juin 2012 du juge instructeur fixant aux parties intimées un délai au 9 juillet 2012 pour agir en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du 21 juin 2012 par lequel la requérante a requis qu'un délai pour déposer un mémoire lui soit imparti,
vu l'avis du 27 juin 2012 par lequel le juge instructeur a invité l'intimée D.________ à faire la déclaration prévue par l'art. 149 al. 4 CPC-VD dans un délai échéant le 9 juillet 2012,
vu l'avis du 11 juillet 2012 par lequel le juge instructeur a fixé un délai au 27 août 2012 à la requérante et au 10 septembre 2012 aux intimées pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident du 27 août 2012 déposé par la requérante, qui a précisé les conclusions de sa requête incidente en ce sens qu'elle a conclu :
"I. A ce qu'il soit constaté que la demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal par "la masse en faillite de J.________, agissant par son liquidateur Me [...]", du 28 octobre 2009, ne satisfait pas aux conditions légales de recevabilité;
II. A l'éconduction d'instance, dans la présente cause réf. [...], de "la masse en faillite de J.________, agissant par son liquidateur"."
vu le bordereau de deux pièces accompagnant ce mémoire,
vu la lettre du 10 septembre 2012 de l'intimée D.________, qui a rappelé qu'elle contestait la compétence des tribunaux suisses pour connaître de l'action au fond, confirmé qu'elle ne s'opposait pas à la requête incidente et indiqué qu'elle renonçait au dépôt d'un mémoire incident,
vu le mémoire incident du 25 septembre 2012, déposé dans le délai prolongé à cet effet, par lequel l'intimée masse en faillite de J.________ a conclu, avec frais et dépens, au rejet de la requête en éconduction d'instance,
vu la réplique sur mémoire incident du 8 octobre 2012, par laquelle la requérante a confirmé les conclusions prises dans son mémoire incident,
vu le bordereau d'une pièce joint à cette réplique,
vu la duplique sur mémoire incident du 23 octobre 2012 par laquelle l'intimée masse en faillite de J.________ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 138 ss et 144 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu qu'en vertu du principe de la lex fori, le déroulement des procès civils est régi par la loi du juge saisi, soit en l'espèce le droit suisse (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd. 1995, p. 281 n. 637; Siehr, Das Internationale Privatrecht in der Schweiz, p. 643),
attendu que l'action au fond a été ouverte par demande du 28 octobre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011,
que l'ancien droit de procédure demeure dès lors applicable à la procédure au fond (art. 404 CPC), ainsi qu'à la présente procédure incidente (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38);
attendu que la requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle a été déposée en temps utile, soit dans le délai de réponse (art. 142 al. 1 CPC-VD),
qu'après interpellation des parties, l'audience a été remplacée par le dépôt de mémoires incidents (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 149 al. 4 CPC-VD),
que la requête est recevable;
attendu que l'action ouverte au fond tend à la réintégration dans le patrimoine de la faillie d'actifs qui auraient été cédés par elle à vil prix, notamment à des sociétés du groupe des défenderesses,
qu'il s'agit d'une action révocatoire (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution - Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd. 2010, § 7 nos 52 ss),
que la faillite de J.________ a été prononcée le 16 décembre 2008 par le Tribunal du district de Tempere (Finlande),
que la veille du dépôt de l'action au fond, soit le 27 octobre 2009, la masse en faillite de J.________ a déposé auprès du président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une "requête en reconnaissance d'une faillite étrangère et ouverture d'une faillite ancillaire avec des mesures conservatoires d'extrême urgence",
que par prononcé du 22 février 2010 notifié le 12 mars 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a notamment reconnu le jugement du 16 décembre 2008 prononçant la faillite de J.________ et prononcé l'ouverture de la faillite ancillaire de cette dernière en Suisse,
que par courrier du 2 août 2011, l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte a indiqué que l'action révocatoire déposée par J.________ auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal avait été portée à l'inventaire et qu'il n'entendait pas se substituer à l'administration de la faillite étrangère pour faire valoir à sa place les prétentions élevées contre C.________,
que la faillite ancillaire a été suspendue faute d'actifs le 26 janvier 2012,
que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la clôture de la faillite ancillaire par jugement du 29 février 2012, aujourd'hui exécutoire;
attendu que la requérante expose qu'au moment du dépôt de la demande, la faillite de la société J.________ n'avait pas encore été reconnue en Suisse,
que l'intimée masse en faillite de J.________ n'aurait ainsi eu à ce moment-là ni la capacité d'ester ni la capacité d'être partie,
que la requête vise par conséquent à l'éconduction d'instance de cette dernière,
qu'en raison de la territorialité des effets de la faillite, il est en principe interdit à la masse en faillite étrangère ou son administration d'agir directement en Suisse,
que celles-ci n'ont qualité pour agir que si elles ont fait préalablement reconnaître en Suisse le jugement de faillite étranger conformément aux art. 166 ss LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291; ATF 137 III 631 c. 2.3.3, rés. in JT 2012 II 219 et JT 2012 II 451; ATF 137 III 570 c. 3, rés. in JT 2012 II 219; ATF 134 III 366 c. 9.2.4),
que la reconnaissance préalable est notamment nécessaire lorsque, comme en l'espèce, l'action intentée en Suisse a pour but d'augmenter l'actif en faveur des créanciers de la faillite de valeurs patrimoniales sises en Suisse et qu'elle s'inscrit dans l'exécution de la faillite (étrangère) (ATF 137 III 631 précité c. 2.3.4; Oberhammer, in : Kurze Urteilsbesprechung und –hinweise, ZZZ 2008/09, p. 431 ss, spéc. 433),
que le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence participe d'une conception non pas causale mais finale,
qu'il ne s'agit pas de déterminer la cause juridique sur laquelle se fonde la créance que l'administration de la faillite étrangère fait valoir en Suisse,
que la jurisprudence s'attache au contraire toujours au but de l'action intentée en Suisse (ATF 137 III 631 précité c. 2.3.4, JT 2012 II 451),
que la décision de reconnaissance du jugement de faillite étranger déclenche l'ouverture en Suisse d'une procédure de faillite ancillaire, qui est soumise aux règles du droit suisse (art. 170 LDIP),
que dans cette faillite ancillaire, les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) et les créanciers non gagistes privilégiés (à savoir ceux des deux premières classes de l'art. 219 LP) qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP),
que le solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui en ont le droit (art. 173 al. 1 LDIP) après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP; ATF 138 III 628 c. 5.1 et les références citées, SJ 2013 I 1),
que les prétentions des créanciers de la troisième classe et des créanciers chirographaires ne sont pas colloquées dans la faillite ancillaire suisse,
qu'ainsi, en l'absence de créanciers gagistes ou privilégiés, comme en l'espèce, l'ensemble des prétentions sont traitées dans le cadre de la faillite étrangère (ATF 138 III 628 précité c. 5.4; ATF 137 III 374 c. 3, rés. in JT 2012 II 219, SJ 2012 I 49; Braconi, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite, Contribution à l'étude des art. 172-174 LDIP, thèse 2005, p. 50; le même, Commentaire romand, n. 12 ad art. 172 LDIP),
que dans ce cas, l'action révocatoire ne peut pas être exercée par la masse en faillite étrangère à titre d'incident matériel de la faillite ancillaire, comme le prévoient les art. 171 ss LDIP,
qu'ainsi la faillite ancillaire de J.________ a été clôturée,
qu'il convient d'examiner si la qualité pour agir de l'administration de la faillite étrangère de J.________ est concevable au-delà de l'action révocatoire prévue par l'art. 171 LDIP,
que le Tribunal fédéral a répondu positivement à cette question dans une cause similaire,
qu'il a en effet admis la possibilité, pour une masse en faillite principale étrangère, d'obtenir la cession de créances contestées lorsque l'état de collocation de la faillite ancillaire en Suisse ne compte aucun créancier (ATF 137 III 374, rés. in JT 2012 II 219, SJ 2012 I 49), retenant notamment ce qui suit :
"(…) lorsqu'il n'y a, dans la faillite ancillaire, aucun créancier qui pourrait décider du sort des créances contestées ou demander leur cession, alors l'office des faillites suisse n'a aucune possibilité ou en tout cas aucune raison d'intenter une action en justice pour faire valoir ces créances, et ceci d'autant moins qu'il devrait en assumer les risques et les coûts. En revanche, l'administration de la faillite étrangère peut avoir un intérêt à recouvrer ces créances en Suisse, puisqu'elle représente tous les créanciers de la faillite principale. Etant donné qu'en l'espèce, il n'y a pas de créanciers en Suisse qu'il faudrait protéger, on ne voit pas ce qui s'opposerait à une cession en faveur de la masse en faillite étrangère. Cette session serait même dans l'intérêt des créanciers non privilégiés domiciliés en Suisse, puisqu'ils ne participent certes pas à la faillite ancillaire, mais bel et bien à la faillite étrangère. (…) En décider autrement voudrait dire que personne ne pourrait jamais faire valoir ces créances du failli qui seraient définitivement perdues pour ses créanciers" (ATF 137 III 374 précité c. 3 et les références citées),
qu'à l'instar des créanciers de la masse étrangère concernés par la cause portée devant le Tribunal fédéral, ceux de la faillite finlandaise de J.________ seraient privés de l'éventuel produit de la créance objet de l'action révocatoire si l'intimée masse en faillite de J.________ ne pouvait exercer cette action en Suisse que dans le cadre strict des art. 166 ss LDIP,
qu'ainsi, l'exigence de protection des créanciers de la faillite principale de J.________, parmi lesquels pourraient également figurer des créanciers non privilégiés ou gagistes domiciliés en Suisse, commande que la masse en faillite étrangère de J.________ puisse exercer l'action révocatoire en Suisse aux fins de reconstituer la masse active de la faillite principale,
que cette interprétation rejoint les solutions préconisées par la doctrine (Braconi, op. cit. n. 7 ad art. 171 LDIP; Neuroni/Naef, Droit suisse de la faillite internationale, PJA 11/2008 pp. 1396 ss spéc. p. 1411; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, no 11 ad art. 171 LDIP; Kuhn, Les compétences d'un administrateur de faillite étranger prennent-elles fin à la frontière suisse? TREX 2010 01, n. 5),
que selon ces auteurs, la faillite étrangère pourrait alors être reconnue au préalable à titre préjudiciel (Braconi, op. cit. n. 7 ad art. 171 LDIP, solution également préconisée par Neuroni/Naef, op. cit., p. 1411),
qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si et, le cas échéant, de quelle manière la reconnaissance de la faillite étrangère aurait dû avoir lieu,
qu'en effet l'intimée masse en faillite de J.________ a procédé selon l'art. 166 LDIP et obtenu la reconnaissance de la faillite étrangère à titre principal,
que le fait que cette reconnaissance soit intervenue postérieurement au dépôt de la demande serait de toute manière sans incidence sur le procès pendant au fond,
qu'en effet, la capacité d'être partie comme la capacité d'ester sont des conditions de recevabilité de l'action (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 et 3 ad art. 62 CPC-VD),
que d'après les principes généraux du droit de procédure civile, ces conditions doivent encore exister au moment du jugement, mais, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il suffit qu'elles soient réunies à ce moment-là,
que par conséquent, même s'il se révèle, au moment du jugement, que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies au moment du début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées au cours du procès, le juge doit statuer au fond (ATF 133 III 539 c. 4.3 et les références citées, en particulier Hohl, Procédure civile, t. I n. 321, SJ 2007 I 586),
qu'ainsi, en l'état, rien ne permet d'affirmer que les conditions de recevabilité de l'action révocatoire exercée par l'intimée et demanderesse au fond masse en faillite de J.________ dans le cadre de la procédure principale ne seraient pas réunies,
qu'au vu de ce qui précède, la requête en éconduction d'instance doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante, selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv),
qu'en l'espèce, l'intimée D.________ n'a pas droit à l'allocation de dépens, dès lors qu'elle s'en est remise à justice quant aux conclusions de la requête en éconduction d'instance,
que l'intimée masse en faillite de J.________, qui obtient gain de cause, a procédé avec le concours d'un avocat,
qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge de la requérante C.________.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête en éconduction d'instance déposée le 5 février 2010 par C.________ contre masse en faillite de J.________ et D.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.
III. La requérante C.________ versera à l'intimée masse en faillite de J.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur : Le greffier :
X. Michellod C. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 18 mars 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
C. Maradan