TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO08.028607

83/2014/XMD


 

 


COUR CIVILE

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Jugement incident dans la cause divisant D.________, à Bangkok (Thaïlande) d'avec F.Q.________ Société Coopérative, à Bâle.

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Du 12 novembre 2014

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Présidence de               M.              Michellod, juge instructeur

Greffier              :              M.              Cloux

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              Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :

 

              En fait et en droit :

 

              Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur D.________ à l'encontre de la défenderesse F.Q.________ Société Coopérative (dont la raison sociale, selon les informations accessibles sur le site Internet du Registre du commerce - soit des faits notoires pouvant librement être pris en compte (TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 c. 6; ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012) -, était alors Q.________ Société Coopérative) par demande du 26 septembre 2008, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

 

"I.-              Dire que Q.________ Société Coopérative est la débitrice de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'903'200.45 (un million neuf cent trois mille deux cents francs et quarante-cinq centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 31 août 2007.

 

II.-              Lever définitivement l'opposition au commandement de payer N° 7048855 de l'Office des poursuites de [...] notifié à Q.________ Société Coopérative à la requête de D.________ à hauteur de CHF 1'903'200.45 en capital."

 

              vu la réponse déposée le 16 janvier 2009 par la défenderesse, qui a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du demandeur,

 

              vu la réplique du demandeur du 15 juin 2009, par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions après réduction suivantes :

 

"I.-              Dire que Q.________ Société Coopérative est la débitrice de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'320'781.50 (un million trois cent vingt mille sept cent quatre-vingt et un francs et cinquante centimes) plus intérêt à 5% dès le 31 août 2007.

 

II.-              Lever définitivement l'opposition au commandement de payer N° 7048855 de l'Office des poursuites de [...] notifié à Q.________ Société Coopérative à la requête de D.________ à hauteur de CHF 1'320'781.50 en capital plus intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2007."

 

              vu la duplique de la défenderesse du 28 juillet 2009, par laquelle elle a conclu, avec suite de dépens, au rejet des nouvelles conclusions du demandeur,

 

              vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 13 avril 2010 et l'ordonnance sur preuves du même jour,

 

              vu la réplique complémentaire après réforme du demandeur du 7 mars 2013,

 

              vu la duplique complémentaire de la défenderesse du 17 juin 2013,

 

              vu le procès-verbal de l'audience préliminaire complémentaire du 3 octobre 2013 et l'ordonnance sur preuves complémentaire du même jour,             

 

              vu le courrier du juge instructeur du 6 mai 2014 fixant aux parties un délai au 1er septembre 2014 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),

 

              vu la requête de réforme déposée par la défenderesse (ci-après : la requérante) le 29 août 2014, dont les conclusions sont les suivantes :

 

"I.              La présente requête est admise.

 

II.              Q.________ Genossenschaft est autorisée à se réformer à la veille du délai pour le dépôt d'une seconde duplique complémentaire et à introduire les deux allégués nouveaux suivants :

 

221.     L'action du demandeur est prescrite.

 

Preuve : dossier (al. 5 admis, 23 admis, 48 et 51) et pièces 3, 4, 11 et 14

 

222.     L'avis des défauts du demandeur est tardif.

 

Preuve : dossier (all. 33 admis, 204 à 207) et pièces 6 (annexe 1.4 : description des sondages existants antérieurs), 7 (annexe 2, p. 1 initio et p. 3 initio), 10 et 14"

 

              vu l'avis du 24 septembre 2014 par lequel le juge instructeur a notifié la requête au demandeur (ci-après : l'intimé), lui impartissant un délai au 14 octobre 2014 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction requises, cet avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour les deux parties,

 

              vu le courrier de la requérante du 26 septembre 2014, par lequel elle a déclaré accepter que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,

 

              vu le courrier de l'intimé du 30 septembre 2014, par lequel il conclut au rejet, avec suite de frais et dépens, de la requête, suggérant que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,

 

              vu l'avis du 2 octobre 2014, par lequel le juge instructeur a imparti aux parties un délai pour déposer un mémoire incident,

 

              vu les mémoires déposé le 21 octobre 2014 par la requérante et le 10 novembre 2014 par l'intimé,

 

              vu les autres pièces au dossier,

 

              vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);

 

              attendu qu'à la teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,

 

              que le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure est également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 c. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 ss),

 

              que la procédure au fond, ouverte par demande du 26 septembre 2008, est soumise à l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, ce droit s'appliquant dès lors également à la présente procédure incidente;

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),

 

              que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),

 

              qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),

 

              qu'en l'espèce, la requête a été déposée le 28 août 2014, trois jours avant l'échéance du délai imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit,

 

              qu'elle contient les deux allégués nouveaux que la requérante entend introduire et les offres de preuve y afférentes,

 

              qu'à l'appui de cette requête, la requérante expose, en substance, vouloir soulever deux nouveaux moyens de défense contre les prétentions de l'intimé,

 

              que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent ainsi de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,

 

              que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,

 

              qu'elle est dès lors recevable en la forme;

 

              attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que l'intimé a déclaré ne pas s'y opposer (art. 148 CPC-VD);

 

              attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),

 

              que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit (Poudret et alii, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),

 

              que la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),

 

              que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),

 

              que dans le cadre d’une réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),

 

              que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),

 

              qu'en l'espèce, la requérante soutient que sa requête est d'une part motivée par la publication d'un arrêt cantonal ultérieur au dépôt de ses écritures (CACI, 16 août 2013/347, JT 2013 III 173), qui porte sur les formes à respecter pour invoquer la prescription en procédure,

 

              qu'elle expose d'autre part que son allégué nouveau 222, par lequel elle entend invoquer la tardiveté de l'avis des défauts de l'intimé, représente un moyen de défense supplémentaire faisant suite à ses allégués 204 à 207 relatifs à cet avis des défauts, qu'elle a introduits dans sa duplique complémentaire,

 

              qu'elle relève finalement que sa requête ne comporte pas d'offre de preuve nouvelle et n'entraînera pas de mesure probatoire supplémentaire,

 

              que de son côté, l'intimé soutient que la jurisprudence invoquée par la requérante quant à l'invocation de la prescription est en réalité établie depuis plusieurs décennies (parmi les arrêts qu'il cite : ATF 51 II 190),

 

              qu'en outre, se fondant sur un jugement incident rendu par le juge instructeur de la Cour civile le 4 septembre 2013/65, confirmé en seconde instance (CREC, 6 décembre 2013/415), il prétend que l'on était en droit d'attendre de la requérante, en qualité de partie rompue aux affaires, qu'elle n'agisse pas seulement deux jours avant l'échéance du délai de l'art. 317a CPC-VD,

 

              que le fait que la requérante agisse aussi tardivement démontrerait selon lui, à l'instar de l'affaire ayant fait l'objet des deux décisions précitées, qu'elle agit en réalité de manière abusive et dans un but uniquement dilatoire,

             

              qu'en l'espèce on relèvera, dans un premier temps, que les nouveaux moyens de défense que la requérante entend introduire en procédure ne paraissent pas dénués de pertinence pour l'issue du litige,

 

              que seul reste dès lors à examiner le caractère éventuellement dilatoire – et donc abusif – de la requête,

 

              qu'en vertu de l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé (al. 2), ces principes régissant non seulement le droit civil fédéral mais aussi le droit de procédure civile (ATF 132 I 249 c. 5 et 6 et réf. cit., rés. in SJ 2007 I 85),

 

              qu'un abus peut notamment être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 138 III 401 c. 2.4.1, SJ 2012 I 446; 135 III 162 c. 3.3.1, SJ 135 III 162; 132 I 249 c. 5, SJ 2007 I 85) ou lorsque l'exercice d'un droit contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce dernier a pu susciter (ATF 133 III 61 c. 4.1, SJ 2007 I 217; 130 III 113 c. 4.2; 129 III 493 c. 5.1 et réf. cit.; TF 5A_98/2014 du 15 mai 2014 c. 4.1),

 

              que dans l'affaire citée par l'intimé, le caractère dilatoire de la requête de réforme avait été admis dès lors que les requérants n'avaient jamais procédé sur le fond avant de demander, par la réforme, à pouvoir déposer une réponse sur une demande déposée sept ans auparavant, ce qui attestait du fait qu'ils ne cherchaient pas à réparer une omission, mais bien à se soustraire à l'action des parties adverses (CREC, 6 décembre 2013/415 précité c. 3/c in fine),

 

              que la requête du cas d'espèce, portant sur seulement deux allégués et aucune offre de preuve nouvelle, ne peut toutefois pas avoir un tel effet, puisqu'elle n'entraînera aucune mesure d'instruction et, partant, qu'une courte prolongation de la procédure,

 

              que dans ces conditions, on ne saurait lui imputer un caractère dilatoire,

 

              que l'absence de faute n'est pour le surplus pas une condition de l'autorisation de la réforme, de sorte qu'il n'est pas pertinent que la jurisprudence invoquée par la requérante soit effectivement, comme le relève pertinemment l'intimé, établie de longue date,

 

              que la requête doit par conséquent être admise et la requérante autorisée à se réformer pour introduire les allégués nouveaux 221 et 222 et les offres de preuve y afférentes;

 

              attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 221 et 222 et les offres de preuve y afférentes, tels que figurant dans sa requête de réforme,

 

              qu'un délai sera dès lors imparti à l'intimé pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et, au besoin, alléguer des faits connexes,

 

              que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);

 

              attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),

 

              que la requérante pouvait en l'espèce invoquer les moyens de défense faisant l'objet de la réforme déjà dans le cadre de ses précédentes écritures,

 

              que par conséquent, la requérante doit des dépens frustraires à l'intimé, lesquels sont arrêtés à 2'000 francs;

 

              attendu que le requérant doit en outre supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984] applicable par envoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

 

              qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),

 

              que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

 

              qu'en l'espèce, la requérante obtient gain de cause et aurait donc en principe droit à de pleins dépens,

 

              que, compte tenu des circonstances et notamment du moment du dépôt de la requête, il se justifie toutefois de compenser les dépens.

             

             

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

 

 

              I.              La requête de réforme déposée le 28 août 2014 par la requérante F.Q.________ Société Coopérative dans la cause qui l'oppose à D.________ est admise.

 

              II.              La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 221 et 222 figurant dans sa requête, avec les offres de preuve qu'ils comportent.

 

              III.              Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.

 

              IV.              Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes.

 

              V.              Tous les actes du procès sont maintenus.

 

              VI.              Il est alloué à l'intimé, à la charge de la requérante, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires.

 

              VII.              Le dépôt de 2'000 fr. (deux mille francs) opéré par la requérante en couverture des frais frustraires est versé à l'intimé.

 

              VIII.              Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante.

 

              IX.              Les dépens sont compensés.

 

Le juge instructeur :              Le greffier :

 

X. Michellod              L. Cloux

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant qu'elle concerne les frais et les dépens (art. 103 CPC), en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Le greffier :

 

              L. Cloux