TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO08.032910

7/2017/EKA


 

 


COUR CIVILE

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Jugement incident dans la cause divisant C.________ et I.________ SA, toutes deux aux îles Vierges britanniques, et V.________, à Moscou, d'avec A.________ SA, à Lausanne.

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Du 25 janvier 2017

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Présidence de :               M.              KALTENRIEDER, juge instructeur

Greffier              :                            M.              Petit

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              Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :

 

              En fait et en droit :

 

              Vu le procès ouvert par les demanderesses C.________, I.________ SA et V.________ contre la défenderesse A.________ SA, selon demande du 29 avril 2009,

 

              vu les écritures des parties,

 

              vu les courriers du 17 avril 2014 et 25 septembre 2014 par lesquels les demanderesses ont proposé, s’agissant de l’expertise financière à diligenter dans la présente cause, l’expert I.________,

 

              vu le courrier du 2 octobre 2014 par lequel la défenderesse a relevé l’importance que l’expert désigné dispose de compétences spéciales en matière de technique bancaire et boursière, et proposé l’expert J.________, de W.________,

 

              vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 15 octobre 2014, au cours de laquelle les demanderesses se sont opposées à l’expert proposé par la défenderesse, et où il a été convenu de réexaminer la question lors de la reprise d’audience le 3 novembre 2014,

 

              vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 3 novembre 2014, au cours de laquelle les parties, à nouveau entendues sur la personne ou les personnes à mettre en œuvre dans le cadre de l’expertise financière, ont persisté dans leur position déjà exprimée, un délai au 21 novembre 2014 étant fixé à la défenderesse pour faire d’autres propositions, les demanderesses se réservant également d’en faire,

 

              vu le courrier de l’expert I.________ du 17 novembre 2014 aux parties, par lequel celui-ci s’est déclaré indisponible, et a suggéré les experts L.________ et K.________, de Q.________ SA,

 

              vu le courrier du 12 janvier 2015 par lequel les demanderesses ont proposé les experts L.________ et K.________, de Q.________ SA, l’un à défaut de l’autre,

 

              vu le courrier du 3 février 2015 par lequel la défenderesse a proposé les experts G.________ et H.________, de C.________ SA, ou J.________, de W.________, les uns à défaut de l’autre,

 

              vu le courrier du 17 février 2015 par lequel les demanderesses se sont opposées aux propositions d’experts de la défenderesse, réitérant leur proposition du 12 janvier 2015,

 

              vu le courrier du 18 février 2015 par lequel la défenderesse a retiré sa proposition de désignation de l’expert J.________, et a maintenu sa proposition s’agissant des experts de C.________ SA, réfutant les motifs d’opposition élevés à leur encontre par les demanderesses,

 

              vu l’avis du 19 février 2015 par lequel le juge instructeur a indiqué être en mesure de rendre l’ordonnance sur preuves, sous réserve d’une réplique spontanée de la défenderesse dans un délai au 2 mars 2015,

 

              vu le courrier du 2 mars 2015 par lequel la défenderesse a réitéré que rien ne s’opposait à la désignation des experts de C.________ SA,

 

              vu l’ordonnance sur preuves du 3 mars 2015, qui a notamment nommé un expert en police scientifique, avec pour mission de répondre aux allégués répertoriés sous chiffre IV a), ordonné une expertise financière portant sur les allégués répertoriés sous chiffre V a), déclaré que l’expert financier serait désigné par une ordonnance sur preuves complémentaire (chiffre V b)), ceci lorsque l’expert en police scientifique aura achevé sa mission (chiffre VI), déclaré que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise financière seraient avancés à raison de trois quarts par les demanderesses, solidairement entre elles, et de un quart par la défenderesse (chiffre VII),

 

              vu le dépôt du rapport de l’expert en police scientifique le 10 juin 2016,

 

              vu l’audience de conciliation du 27 septembre 2016, au cours de laquelle les parties ont été notamment entendues sur l’identité de l’expert financier à désigner, et lors de laquelle le juge instructeur a informé avoir interpellé, d’entente avec les parties, S.________ de S.________ SA – lequel a fait savoir qu’il refusait tout mandat d’expertise judiciaire –, et annoncé que, toujours d’entente avec les parties, il prendrait contact téléphoniquement avec les sociétés – proposées par les parties – V.________ SA, Q.________ SA et R.________ SA,

 

              vu le courrier du 30 septembre 2016, par lequel le juge instructeur a informé que les experts contactés au sein des trois sociétés précitées avaient décliné le mandat envisagé, étant tous en relation d’affaires à titre personnel ou professionnel avec la défenderesse, et fixé aux parties un délai au 14 octobre 2016 pour formuler des nouveaux noms d’expert,

 

              vu le courrier du 14 octobre 2016 par lequel les demanderesses ont proposé l’expert P.________, de O.________ SA,

 

              vu les courriers du 14 et 27 octobre 2016 par lesquels la défenderesse a maintenu sa proposition tendant à la désignation des experts G.________ et H.________ de C.________ SA,

 

              vu l’avis du 2 novembre 2016 par lequel le juge instructeur a informé les parties s’être entretenu téléphoniquement avec les experts proposés par celles-ci, en premier lieu P.________ de O.________ SA – laquelle a indiqué avoir réalisé à une reprise une expertise judiciaire en matière de curatelle, et que sa société était en relation d’affaires avec la défenderesse –, en second lieu G.________ de C.________ SA – lequel a indiqué avoir l’habitude de réaliser des expertises judiciaires, et qu’il n’était pas personnellement en relation d’affaires avec la défenderesse, ni sa société, celle-ci étant uniquement locataire de locaux propriétés du Fonds de pension de la défenderesse –, et annoncé avoir décidé, au vu des renseignements recueillis, de désigner G.________ en qualité d’expert financier, charge pour lui de s’adjoindre les compétences d’un sous-expert qui ne serait pas non plus en relation d’affaires directe, à titre privé ou professionnel, avec la défenderesse,

 

              vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 2 novembre 2016, qui a notamment désigné en qualité d’expert financier G.________, C.________ SA, avec pour mission de répondre aux allégués répertoriés sous chiffre I a),

 

              vu l’avis du 2 novembre 2016 par lequel le juge instructeur a informé G.________, C.________ SA, de sa désignation en qualité d’expert financier, l’autorisant à s’assurer si nécessaire les services d’un sous-expert compte tenu de la complexité de la cause, et l’invitant à signaler, le cas échéant, tout lien présent ou passé de nature privée ou professionnelle entretenu par lui ou l’éventuel sous-expert avec l’une ou l’autre des parties au procès,

 

              vu la requête en récusation de l’expert formée par les demanderesses au fond et requérantes à l’incident le 10 novembre 2016,

 

              vu le courrier du 29 novembre 2016 par lequel les requérantes ont encore proposé deux experts financiers, soit Z.________ SA, par son directeur D.________, et Q.________, professeur à [...],

 

              vu le courrier de l’expert G.________ du 1er décembre 2016 par lequel celui-ci a accepté sa mission, évalué les coûts de celle-ci à 420'000 fr. TVA comprise, indiqué envisager travailler avec son associé H.________ en qualité de sous-expert, et mentionné les liens entretenus avec la défenderesse,

 

              vu l’avis du 5 décembre 2016 par lequel le juge instructeur a informé C.________ SA de la requête de récusation formée par les demanderesses, lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer,

 

              vu le courrier de l’expert G.________ du 19 décembre 2016,

 

              vu l’avis du 21 décembre 2016 par lequel le juge instructeur a imparti aux requérantes un délai au 9 janvier 2017 pour se déterminer sur le courrier du 19 décembre 2016 de l’expert G.________,

 

              vu les déterminations des requérantes du 5 janvier 2017, accompagnées de dix-huit pièces sous bordereau,

 

              vu les déterminations des requérantes du 9 janvier 2017, accompagnées de deux pièces,

 

              vu le courrier de l’expert G.________ du 12 janvier 2017, accompagné d’une pièce,

 

              vu les déterminations de la défenderesse au fond et intimée à l’incident du 19 janvier 2017,

 

              vu le courrier du 1er février 2017 des requérantes,

 

              vu le courrier du 7 février 2017 de l’intimée,

 

              vu les pièces du dossier,

 

              vu les art. 150 et 222 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ainsi que 404 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,

 

              que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,

 

              qu'elle demeure ainsi régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD;

 

              attendu que selon l'art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation,

 

              qu'en l'espèce, les requérantes tirent leur motif de récusation de l’ordonnance sur preuves complémentaire du 2 novembre 2016, expédiée par courrier B et notifiée le 5 novembre 2016,

 

              qu’elles ont formulé leur requête de récusation par courrier du 10 novembre 2016,

 

              que dite requête est ainsi intervenue en temps utile;

 

              attendu que selon la jurisprudence, le motif de récusation de l'art. 222 al. 1 CPC-VD est plus large que pour les magistrats, puisqu'il suffit qu'il existe des circonstances quelconques de nature à compromettre l'impartialité de l'expert (JdT 1984 III 81; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 222 CPC),

 

              que selon les standards minimaux consacrés par la jurisprudence fédérale, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 5A_981/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les références citées; 5A_485/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.3.2; 4A_6/2011 du 22 mars 2011 consid. 2; 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2; ATF 125 II 541 consid. 4a),

 

              que cette garantie impose la récusation non seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais aussi lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale (ibid.),

 

              que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 136 I 207 consid. 3.1; 134 I 20 consid. 4.2; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 133),

 

              que peuvent notamment constituer des motifs de récusation le fait d'avoir un intérêt personnel dans l'affaire, d'être intervenu antérieurement dans la même cause, ou d'avoir un lien de parenté ou assimilé à de la parenté avec une partie (Bettex, op. cit., pp. 125 ss),

 

              que la jurisprudence a ainsi considéré qu'une prévention de l'expert pouvait être admise en raison de déclarations antérieures, de faits ou de comportements prêtant un doute sur l'impartialité de celui-ci, comme notamment lorsque l'expert a préalablement établi un rapport privé à la demande de l'une des deux parties dans la même affaire (JdT 1996 III 46 consid. 4),

 

              qu’en l’espèce, il existerait pour les requérantes une suspicion légitime de prévention à l’égard de l’expert G.________ et C.________ SA, en raison des faits suivants :

-    la société C.________ SA a ses bureaux dans un immeuble sis avenue [...] à [...] qui appartient à la défenderesse, où la société A.________ AG détenue par la défenderesse occupe également des locaux, et où un restaurant est exploité sous le nom «  [...] »;

-    C.________ SA est liée à la défenderesse par un contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans (du 1er janvier 2012 au 31 mars 2022); ce contrat porte sur une surface administrative pour un loyer annuel avoisinant les 290'000 fr., sur une surface de dépôt pour un loyer annuel avoisinant les 34'000 fr., et sur 15 places de parking intérieur au loyer annuel initial de 27'000 fr. et 10 places extérieures au loyer annuel de 12'000 fr.,

 

              que les requérantes déduisent de ces éléments « qu’il y a ainsi nécessairement des contacts suivis avec des cadres et d’autres membres du personnel de la défenderesse »,

 

              que les requérantes font en outre valoir que G.________ est « administrateur délégué des sociétés C.________ SA et B.________ SA ayant leur siège à [...] »,

 

              qu’il est aussi « administrateur des sociétés E.________ SA et D.________ SA, ayant chacune son siège à [...] ainsi que des succursales à [...] et à [...] »,

 

              que D.________ SA publie sur internet sa propre présentation, où elle indique que la défenderesse est sa banque,

 

              que G.________ « est encore actuellement organe de sociétés ou d’autres entités dont il paraît exclu que la plupart n’aient pas des rapports étroits avec A.________ SA/ A.________ AG, savoir :

-    Président de M.________;

-    administrateur secrétaire avec signature individuelle de X.________ SA, qui a son siège à l’avenue [...], c/o C.________ SA, et qui a pour but la gestion de créances, l’administration, l’achat et la vente et la gestion de toutes participations à toutes entreprises suisses et étrangères ainsi que toutes opérations de recouvrement;

-    administrateur président de Y.________ » ;

 

              que C.________ SA est « le réviseur d’autres entités dont la banque est [la défenderesse] », par exemple de Z.________, à Lausanne,

 

              que C.________ SA est « bien liée à [la défenderesse] par une relation de longue durée et l’une et l’autre sont liées par des arrangements financiers conclus en relation avec leur bail »,

 

              qu’il en résulte pour les requérantes que « l’expert désigné et son équipe sont beaucoup trop proches du personnel des sociétés du groupe [de la défenderesse] non seulement à [...] mais aussi à [...] », que « l’apparence d’une très grande proximité est évidente », et qu’on ne peut enfin imposer à une partie « de comparaître le cas échéant, pour les besoins de l’expertise, dans des locaux appartenant à la partie adverse »,

 

              que les requérantes ont encore requis la production, par l’expert, des « bilans des sociétés dont il est administrateur délégué ou administrateur, avec la liste des engagement bancaires et cas échéant de leasing de chacune d’elles envers [la défenderesse] et/ou toute autre société de son groupe »,

 

              que, dans son courrier du 1er décembre 2016, l’expert a expliqué que C.________ SA collaborait régulièrement avec de nombreux établissements bancaires, dont ceux de la défenderesse, pour la recherche de solutions financières pour ses mandants,

 

              qu’elle était locataire de la défenderesse à Renens de surfaces qui étaient gérées par U.________ SA et faisaient partie d’une aile séparée du bâtiment occupée exclusivement par des locataires tiers,

 

              que le groupe de sociétés B.________ détenait sept comptes créanciers, sans ligne de crédit, auprès de la défenderesse, savoir :

              -               à [...], un compte garantie de loyer pour les locaux précités;

              -              à [...], cinq comptes dont les soldes, selon détail annexé, étaient respectivement de 5'012 fr. 60, 324 fr. 69, 14'284 fr. 15, 0 fr. et 2'795 fr.;

              -              à [...], un compte dont le solde était de 1'697 fr.;

 

              que l’expert a précisé pour le surplus que H.________ avait également deux comptes privés ouverts auprès de la défenderesse,

 

              que l’expert a certifié que lui-même et H.________ n’avaient ainsi « aucun conflit d’intérêt, ni lien professionnel ou privé avec l’une ou l’autre des parties, de nature à influencer l’indépendance et l’impartialité qui sont de mise dans l’exécution de [cette] expertise »,

 

              que, dans son courrier du 19 décembre 2016, l’expert s’est encore déterminé comme suit sur les points évoqués dans la requête de récusation :

 

              "[…] Comme mentionné dans ma lettre du 1er décembre 2016, notre société est locataire de A.________ SA. Ces locaux font partie d’une aile séparée du bâtiment, occupée exclusivement par des locataires tiers.

 

              Les locaux sont gérés par la société U.________ SA avec qui sont traitées toutes les interventions relatives à cette location. Nos loyers sont payés mensuellement et aucun avantage ou crédit ne nous a été concédé sur ces locaux.

 

              Le restaurant, situé dans le complexe, est également accessible au public et en particulier aux employés des entreprises travaillant dans les environs. Il est donc nullement réservé aux employés de A.________ SA ou à ses locataires.

 

              Bien que nos locaux soient bien séparés de ceux occupés par A.________ SA, nous pourrons recevoir Mme V.________ et le représentant des parties dans nos locaux d’Yverdon-les-Bains, […].

 

              Mon dernier courrier mentionne également les relations que le groupe B.________, M. H.________ et moi-même avons avec A.________ SA.

 

              Les sociétés Y.________ » à Morges, et « X.________ SA » n’ont aucune relation avec A.________ SA.

 

              En ce qui concerne mon mandat de Président de M.________, la gestion courante avec les banques n’est pas du ressort du conseil d’administration.

 

              Il ne m’est pas possible de communiquer les bilans des sociétés dont je suis administrateur pour des raisons évidentes de secret des affaires et pour ne pas violer mon devoir de discrétion et de confidentialité envers les sociétés concernées. […]",

             

              que, dans leur courrier du 19 janvier 2017, les conseils de l’intimée ont confirmé n’entretenir aucune relation particulière avec l’expert désigné, ni avec H.________ ou C.________ SA,

 

              qu’ils ont aussi confirmé dans leur courrier du 7 février 2017, que certains associés de l’étude croisaient depuis longtemps l’expert désigné dans le cadre de leurs activités professionnelles, comme bien d’autres responsables fiduciaires, raison pour laquelle ils le connaissaient de longue date;

 

              attendu, à titre liminaire, qu'il est dans la présente cause particulièrement compliqué de trouver un expert financier, compte tenu de la complexité et de la technicité des questions qui doivent lui être soumises d'une part, de la personnalité de la défenderesse d'autre part,

 

              que plusieurs experts ont déjà été approchés, qui ont tous décliné le mandat;

 

              considérant que les explications de l'expert ne permettent pas de retenir qu’il serait prévenu ou qu'il présenterait une apparence de prévention,

 

              que le simple fait pour la société C.________ SA d'être locataire de la défenderesse ne la met pas encore en soi dans un lien de dépendance tel qu'un mandat confié à l'un de ses administrateurs ferait naître objectivement une apparence de prévention de l'expert,

 

              qu'il en va de même du moyen tiré du partage du restaurant d'entreprise, lequel est d'ailleurs ouvert au public,

 

              que l'existence de sept comptes créanciers, sans ligne de crédit, auprès de l'intimée n'est pas non plus une circonstance de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de l'expert,

 

              que s'agissant de ses autres mandats, l'expert a de façon convaincante exposé en quoi ils n'étaient pas non plus de nature à susciter un doute sur son impartialité,

 

              qu’en définitive, rien ne permet de redouter une activité partiale de sa part,

 

              que l’on ne peut conclure des circonstances objectives que l’expert et son équipe seraient beaucoup trop proches du personnel des sociétés du groupe de la défenderesse, comme le soutiennent les requérantes,

 

              que l'expert présente ainsi toutes les garanties d'impartialité indispensables à une expertise judiciaire,

 

              qu’il n’y a dès lors pas lieu à prononcer sa récusation;

 

              attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. à la charge des requérantes, en application des art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);

 

              attendu qu'en procédure incidente, le jugement statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

             

              que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

 

              qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

 

              que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),

 

              qu'en l'espèce l’intimée, qui s’est opposée à la requête incidente et l’emporte, a procédé avec le concours d'un avocat,

 

 

              qu'elle a ainsi droit à de pleins dépens, arrêtés à 900 fr., à la charge des requérantes, solidairement entre elles.

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

 

              I.              La requête incidente en récusation d’expert déposée le 10 novembre 2016 par les requérantes C.________, I.________ SA et V.________ est rejetée.

 

              II.              Les frais de la procédure incidente, à la charge des requérantes, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cent francs).

 

              III.              Les requérantes, solidairement entre elles, verseront à l’intimée A.________ AG, le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l’incident.

 

Le juge instructeur :              Le greffier :

 

E. Kaltenrieder              R. Petit

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l’expert.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

              Le greffier :

 

              R. Petit