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TRIBUNAL CANTONAL |
CO20.004815 3/2022/EKA
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COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant Y.________, à [...], d’avec X.________,X.________ à [...], S.________, à [...], et L.________, à [...].
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Du 1er mars 2022
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Composition : M. KALTENRIEDER, juge délégué
Greffier : Mme Bron
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :
En fait et en droit :
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 9 octobre 2018 devant le Président de la Chambre patrimoniale cantonale par la demanderesse Y.________ contre le défendeur L.________,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2018 par laquelle le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis une partie des conclusions prises par la demanderesse Y.________,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 décembre 2018 par laquelle le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles et a laissé ouverte la question de sa compétence s’agissant des conclusions qui reprenaient le texte de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241),
vu la requête de conciliation déposée le 31 juillet 2019 devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale par la demanderesse Y.________ contre les défendeurs X.________, S.________ et L.________, dont les conclusions sont les suivantes :
" A LA FORME
1. Recevoir la présente Requête;
AU FOND
2. Tenter de concilier Y.________ et X.________, Monsieur S.________ et Monsieur L.________;
3. A défaut, délivrer l'autorisation de procéder pour les conclusions suivantes:
- Condamner solidairement X.________, Monsieur S.________ et Monsieur L.________ à verser à Y.________ un montant de USD 720'516.65 plus intérêts à 5% l'an dès 15 septembre 2018.
- Condamner solidairement X.________, Monsieur S.________ et Monsieur L.________ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance. ",
vu le prononcé du 30 décembre 2019 rendu par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale qui a déclaré l’irrecevabilité de la requête de conciliation du 31 juillet 2019 pour raison d’incompétence ratione materiae,
vu le courrier du 3 février 2020 par lequel la demanderesse Y.________ a réintroduit sa requête de conciliation du 31 juillet 2019 devant la Cour civile du Tribunal cantonal pour valoir acte introductif d’instance d’une demande en paiement s’agissant de prétentions se fondant sur la LCD,
vu la requête incidente intitulée « demande de limitation de la procédure à la question de la recevabilité » déposée le 15 juillet 2020 par le défendeur L.________ à l'encontre de la demanderesse Y.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:
« 1. Limiter la procédure à la question de la recevabilité (art. 125 lit. A CPC) ;
2. a. déclarer la soi-disant Demande du 3 février 2020 d’Y.________ irrecevable ;
subsidiairement :
b. rendre une décision incidente quant à la recevabilité de la soi-disant Demande du 3 février 2020 d’Y.________ (art. 237 CPC) ;
et
c. dans la mesure où une décision avec force de chose jugée confirmant la recevabilité de la Demande du 3 février 2020 d’Y.________ est rendue, impartir un nouveau délai de pas moins de 30 jours à L.________ pour se déterminer sur le fond de ladite demande ;
très subsidiairement
3. Prolonger le délai de réponse de L.________ de 30 jours »,
vu
le courrier du 24 juillet 2020 par lequel les défendeurs X.________ et S.________ ont informé
le juge délégué qu’ils avaient des motifs d’irrecevabilité à soulever,
autres que ceux figurant dans la requête du
15
juillet 2020, en relation notamment avec des procédures déposées par l’intimée
en [...] qui porteraient sur des faits identiques,
vu l’avis du 28 juillet 2020 par lequel le juge délégué a informé les défendeurs qu’ils pourraient faire valoir leurs éventuels moyens d’irrecevabilité dans le délai de réponse qui leur serait cas échéant imparti ultérieurement,
vu l’avis du 13 janvier 2021 par lequel le juge délégué a fixé un délai aux défendeurs X.________ et S.________ au 3 février 2021, prolongé au 18 mars 2021, pour faire valoir tous leurs moyens d’irrecevabilité, et a informé les parties qu’un délai serait ensuite imparti à la demanderesse Y.________ pour se déterminer sur l’ensemble des moyens invoqués,
vu les déterminations du 18 mars 2021 déposées par les défendeurs X.________ et S.________ qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
1. Déclarer la demande du 3 février 2020 d’Y.________ irrecevable.
Subsidiairement, si la demande d’Y.________ est déclarée recevable
2.
Suspendre
la procédure jusqu’à droit connu sur la demande du
21
octobre 2019 d’[...] déposée auprès du Tribunal Régional de [...] contre [...]
et M. [...] (procédure N° [...]).
Plus subsidiairement, si la demande d’Y.________ est déclarée recevable et que le Tribunal refuse d’ordonner la suspension de la procédure
3. Limiter la procédure également à la question de la prescription des prétentions d’Y.________.
4. Fixer un délai à X.________ et M. S.________ pour déposer leurs déterminations complètes sur la question de la prescription des prétentions d’Y.________.
En toute hypothèse
5. Rejeter toute contraire conclusion d’Y.________. »,
vu l’avis du 25 mars 2021 par lequel le juge délégué a informé les parties que les requêtes subsidiaires et plus subsidiaires tendant respectivement à la suspension de la procédure ainsi qu’à la limitation de cette dernière à la question de la prescription seraient examinées le cas échéant ultérieurement, une fois jugée la question de la recevabilité de la demande,
vu les déterminations du 26 avril 2021 de la demanderesse Y.________ qui a conclu au rejet des moyens d’irrecevabilité invoqués par les parties défenderesses,
vu la décision rendue le 29 avril 2021 par la Cour civile qui a considéré que la demande déposée par Y.________ le 3 février 2020 était recevable,
vu l’avis du 21 juillet 2021 par lequel le juge délégué a imparti au défendeur L.________ un délai au 30 août 2021, prolongé au 22 octobre 2021, pour se déterminer sur la suspension de la cause, et par lequel il a informé les parties que la question de la limitation de la procédure à la prescription des prétentions de la demanderesse Y.________ serait cas échéant examinée ultérieurement,
vu les déterminations du 22 octobre 2021 par lesquelles le défendeur L.________ a considéré que la suspension de la procédure était opportune,
vu l’avis du 28 octobre 2021 par lequel le juge délégué a imparti à la demanderesse Y.________ un délai au 18 novembre 2021, prolongé au 17 décembre 2021, pour se déterminer sur la requête de suspension de cause et sur les déterminations déposées,
vu le courrier du 16 novembre 2021 par lequel les défendeurs X.________ et S.________ ont informé le juge délégué que le Tribunal régional de [...] avait rendu un jugement partiel dans le cadre de la procédure ouverte par [...] à l’encontre de [...] et [...], et que ces derniers avaient fait appel de ce jugement, cet appel ayant un effet suspensif,
vu les déterminations du 17 décembre 2021 par lesquelles la demanderesse Y.________ a conclu au rejet de la requête de suspension et s’est réservé le droit de déposer des observations complémentaires s’il était fait droit à l’une ou l’autre demande de limitation de la procédure requise par les défendeurs,
vu l’avis du juge délégué du 22 décembre 2021 par lequel il a imparti aux défendeurs un délai au 24 janvier 2022 pour se déterminer sur l’écriture déposée par la demanderesse Y.________ le 17 décembre 2021, précisant que seule la question de la suspension de la procédure était concernée,
vu le courrier du 20 janvier 2022 par lequel le défendeur L.________ a précisé qu’il n’appuyait pas la requête de suspension de ses codéfendeurs, qu’il s’en remettait à l’appréciation de l’autorité et qu’il considérait seulement qu’une suspension serait opportune pour le cas où la procédure devait se poursuivre au-delà des questions de la légitimation et de la prescription,
vu le courrier du 24 janvier 2022 par lequel les défendeurs X.________ et S.________ ont maintenu leur requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande déposée en [...],
vu le courrier du 28 janvier 2022 par lequel la demanderesse Y.________ a invité le juge délégué à trancher l’ensemble des questions préjudicielles restantes dans une seule et même décision conformément au principe de la célérité,
vu le courrier du 1er février 2022 par lequel le juge délégué a confirmé aux parties que seule serait tranchée la question de la suspension de la procédure dans un premier temps,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 5, 59 al. 2 let d, 62, 63, 124, 126, 197, 198 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01) et 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, BLV 211.02);
attendu que la demanderesse Y.________ a ouvert le présent procès devant la Cour civile en invoquant la compétence découlant des art. 5 al. 1 let. d CPC et 74 al. 3 LOJV,
que le juge délégué est compétent pour décider de la suspension de la procédure ouverte devant la Cour civile, en application des art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 CDPJ cum art. 126 CPC;
attendu qu'à l'appui de leur requête de suspension de la procédure, les défendeurs X.________ et S.________ font valoir que la procédure ouverte en Suisse par la demanderesse Y.________ contre les défendeurs et la procédure ouverte en [...] par [...] contre [...] et [...], reposent sur un complexe de faits qui sont connexes et susceptibles d’une appréciation globale au sens de l’art. 28 al. 1 CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12),
qu’ils soutiennent que, s’agissant de la question de la litispendance, seul le dépôt de la demande devant la Cour civile le 3 février 2020, soit postérieurement au dépôt de la procédure en [...] le 21 octobre 2019, doit être pris en considération, à l’exclusion du dépôt de la requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale le 31 juillet 2019,
qu’ils estiment que l’application d’une litispendance rétroactive au sens de l’art. 63 CPC serait en l’espèce constitutive d’un abus de droit, puisque l’incompétence de la Chambre patrimoniale cantonale était manifeste et que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge déléguée de cette autorité en 2018 mentionnait la compétence de la Cour civile en qualité d’instance cantonale unique pour des prétentions fondées sur le droit de la concurrence déloyale (art. 5 CPC),
qu’ils considèrent que la justice suisse a ainsi été saisie après la justice [...] et qu’elle doit suspendre le procès ouvert devant elle jusqu’à droit connu dans le procès ouvert en [...],
que le défendeur L.________ soutient qu’une juridiction est réputée saisie par une requête de conciliation uniquement lorsque la conciliation représente une étape obligatoire de la procédure,
qu’à défaut, seul le moment du dépôt de la demande en justice serait déterminant,
que la demanderesse Y.________ fait quant à elle valoir que les juridictions suisses ont été saisies avant les juridictions [...] dès lors que la litispendance rétroactive s’applique, qu’il n’existe pas d’abus de droit puisque la requête de mesures provisionnelles du 9 octobre 2018 n’avait pas le même objet que la requête de conciliation du 31 juillet 2019 et que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue en 2018 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale laissait ouverte la question de sa compétence,
qu’elle relève en outre qu’il n’existe pas de risque de décisions contradictoires dans les procédures ouvertes en Suisse et en [...], puisque les défendeurs et les actes reprochés sont différents ;
attendu que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment si le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC),
qu'il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle, 2011, n. 46 ad art. 59 CPC),
que l'objet du litige se détermine par les conclusions de la demande, soit le prononcé requis, le conglomérat de faits à la base de la demande et son rattachement juridique (Bohnet, op. cit., n. 47 ad art. 59 CPC),
qu'une identité d'objet doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile, la règle valant en matière interne et internationale (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC),
qu’en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent,
que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841 spéc. p. 6916 ; Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC),
qu’elle doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC),
qu’en matière internationale, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291]),
que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive et la citation en conciliation suffit (art. 9 al. 2 LDIP),
que le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP),
que la préséance des traités est réservée par l’art. 1 al. 2 LDIP,
que la Suisse et la [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12),
qu’en vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur,
que la CL 2007 prévoit une règle de priorité en cas de demandes formées entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet (FF 2009 1497, 1520),
que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions de différents Etats liés par la CL 2007, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer (art. 28 al. 1 CL 2007),
qu’aux termes de l’art. 28 al. 1 CL 2007, sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (art. 28 al. 3 CL 2007),
qu’aux termes de l’art. 28 al. 1 CL 2007, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur (art. 30 al. 1 CL 2007),
que c’est également le cas si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction (art. 30 al. 2 CL 2007),
que la date à laquelle a été engagée une procédure obligatoire de conciliation devant une autorité de conciliation de droit suisse constitue la date à laquelle une juridiction est réputée saisie par exemple (CJUE C-467/16 du 20.12.2017 consid. 58),
que lorsque la conciliation représente une étape obligatoire de la procédure, sa réalisation crée alors une situation de litispendance, situation soumise à la condition que le demandeur entreprenne les démarches ultérieures nécessaires (FF 2009 1497, spéc. 1521),
que lorsqu’une procédure de conciliation n’est pas prévue, c’est le dépôt de la demande en justice qui est déterminant, dite notion de dépôt de la demande comprenant tout acte introductif ou préparatoire demandant pour la première fois la protection au juge dans la forme requise (FF 2009 1497, spéc. 1521),
que la détermination de l’acte introductif d’instance correspondant au stade de la procédure à partir duquel la litispendance est créée relève du droit de procédure national (FF 2009 1497, spéc. 1521),
qu’en droit de procédure civile suisse, l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 al. 1 CPC),
que la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sauf notamment dans le cas où le litige est de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 5 CPC (art. 198 let. f CPC),
que si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC),
que l'alinéa 2 de cette disposition indique qu'il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite,
que c’est par exemple le cas lorsque le demandeur débute le procès par une requête de conciliation alors qu’il souhaite obtenir un divorce sur demande unilatérale (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 63 CPC),
que l'art. 63 CPC est applicable à tous les cas d'incompétence régis par le CPC, qu'il s'agisse de règles de compétence ratione loci ou ratione materiae (TF 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 322 ; ATF 141 III 481 consid. 3.2.4),
que selon la jurisprudence, pour bénéficier de l’effet rétroactif de la litispendance prévu par l’art. 63 al. 1 CPC, le demandeur doit réintroduire l’écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original et en temps utile auprès de l’autorité qu’il tient pour compétente (ATF 145 III 428 ; ATF 141 III 481),
que cela vaut aussi lorsque le premier acte introduit consiste en une requête de conciliation remise à une autorité de conciliation matériellement incompétente, en tout cas lorsque la requête en question satisfaisait aux exigences d’une demande (ATF 145 III 428),
qu’en l’espèce, la demanderesse Y.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 31 juillet 2019,
que cette requête a été déclarée irrecevable ratione materiae, mais qu’elle a été réintroduite, conformément à l’art. 63 CPC, dans un délai d’un mois devant le tribunal compétent, soit la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
qu’il ne peut être reproché à la demanderesse Y.________ d’avoir fait preuve de mauvaise foi, dès lors que la question de la compétence matérielle avait été laissée ouverte par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue antérieurement au dépôt de la requête litigieuse,
que la procédure de mesures provisionnelles concernait en outre seulement le défendeur L.________ et ne comprenait que des conclusions relatives à des comportements de ce dernier, à l’exclusion de conclusions en paiement,
qu’on ne voit au surplus pas quel aurait été l’avantage recherché par la demanderesse Y.________ de déposer volontairement une requête de conciliation devant une autorité incompétente matériellement, la partie concernée ne pouvant bénéficier de la litispendance rétroactive de l’art. 63 CPC que si elle réintroduit devant l’autorité compétente le même acte,
que la demanderesse pouvait donc bénéficier de la litispendance rétroactive de l’art. 63 CPC,
que la juridiction suisse, saisie le 31 juillet 2019, l’a donc été avant la juridiction [...] le 21 octobre 2019,
qu'il n'y a en définitive aucune litispendance préexistante à celle ouverte par la demande devant la Cour civile qui revêt la qualité d’autorité saisie en premier lieu au sens de l’art. 28 al. 1 CL,
qu’il convient d’examiner s’il existe un risque de jugements contradictoires,
qu’il s’agit en effet d’éviter des décisions inconciliables rendues entre les mêmes parties et un refus de reconnaissance fondé sur l'art. 34 ch. 3 CL,
qu’en l’espèce, les parties aux deux procès sont des entités différentes,
que les conclusions ne sont pas les mêmes,
qu’il n’existe pas d'identité absolue d'objet ni de cause entre l'action suisse et l'action [...],
que l’art. 28 CL donne par ailleurs seulement la possibilité au juge de surseoir à statuer,
qu’en définitive, la demande déposée par la demanderesse Y.________ devant la Cour civile est recevable sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. d CPC,
qu’il n’y a pas lieu de suspendre la procédure litigieuse,
que la requête de suspension déposée le 18 mars 2021 par les défendeurs X.________ et S.________ doit être rejetée ;
attendu que les frais judiciaires réduits d’un tiers, arrêtés à 800 fr. (art. 28, 29 al. 3 et 51 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge des défendeurs X.________ et S.________ qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la demanderesse, qui n’en a pas requis (cf. art. 58 CPC), ni au défendeur L.________, qui s’en est remis à l’appréciation de la justice.
* * * * *
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête de suspension déposée par X.________ et S.________ le 18 mars 2021 est rejetée.
II. Les frais judiciaires de l'incident, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de X.________ et S.________, solidairement entre eux.
III. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.
Le juge délégué : Le greffier :
E. Kaltenrieder M. Bron
Du
Le présent jugement incident prend date de ce jour. Il est notifié, par l’envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
M. Bron