TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO11.034321

27/2013/DCA


 

 


COUR CIVILE

_________________

Audience préliminaire du juge instructeur

du 16 avril 2013

______________

Présidence de              Mme CARLSSON, juge instructeur

Greffier              :              Mme Boryszewski

*****

Cause pendante entre :

M.________

 

(Me C. Fischer)

et

T.________

 

 


- Du même jour -

 

              Statuant immédiatement à huis clos sur la réquisition de jugement par défaut présentée par la demanderesse M.________,

 

              le juge instructeur,

 

              considérant que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19),

 

              que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011,

 

              qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11),

 

              que le défendeur T.________ a été régulièrement assigné à l’audience de ce jour, par exploit daté du 8 novembre 2012, qui lui a été notifié le 17 janvier 2013, selon accusé de réception reçu le 4 février suivant,

 

              qu'à l'audience préliminaire du 16 avril 2013, il n’a pas comparu ni personne en son nom,

 

              que, proclamé par l’huissier plus d’une heure après celle fixée pour sa comparution, le défendeur a persisté à faire défaut, sans qu’il soit porté à la connaissance du juge instructeur qu’il ait été empêché de comparaître pour une cause majeure au sens de l’art. 305 al. 2 CPC-VD,

 

              vu les art. 305 al. 1 et 306 al. 1 CPC-VD,

 

              décide de passer au jugement par défaut.

 

              Appliquant l’art. 306 al. 2 CPC-VD, aux termes duquel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, le juge instructeur considère :

 

 

              En fait :

 

1.              Le défendeur T.________ est le frère de la demanderesse M.________.

 

 

2.               Entre le 1er juin 1993 et le 14 novembre 2003, le défendeur a, à l'insu de la demanderesse, crée vingt ordres bancaires en imitant l'écriture et la signature de cette dernière. Il a ensuite envoyé ces ordres à [...] SA à [...], anciennement [...] SA, où la demanderesse avait des avoirs depuis plusieurs décennies. Ces faux ordres tendaient à ce que les montants indiqués sur chacun d'eux soient, par prélèvement sur un compte de la demanderesse, virés sur le compte bancaire n° [...], dont le défendeur était personnellement titulaire auprès d'[...] SA à [...] et dont il disposait à son gré.

 

              Le 4 septembre 2001, en particulier, le défendeur a adressé à [...] SA à [...] un ordre bancaire, où il avait contrefait l'écriture et la signature de la demanderesse, et qui donnait l'instruction suivante :

 

"(…) Par le débit de mon compte chez vous, je vous prie de bien vouloir virer la somme de 90.0000 USD (quatre-vingt dix mille) U.S. Dollars au compte [...] [...], [...] rue du [...], [...]. (…)"

 

              Cet ordre a été exécuté par [...] SA par le débit du compte en dollars américains de la demanderesse, à la date de valeur du 7 septembre 2001.

 

              Le 24 décembre 2001, le défendeur a adressé à [...] SA à [...] un ordre de virement, où il avait contrefait l'écriture et la signature de la demanderesse, et qui donnait l'instruction suivante :

 

"(…) Par le débit de mon compte chez vous, je vous prie de bien vouloir virer (…) la somme de USD 160.0000 (cent soixante mille) U.S. Dollars au compte [...] [...], [...] rue du [...], [...] (…)."

 

              Cet ordre a été exécuté par [...] SA par le débit du compte en dollars américains de la demanderesse, à la date de valeur du 10 janvier 2002.

 

              Le 16 octobre 2002, le défendeur a adressé à [...] SA à [...] un ordre de virement, où il avait contrefait l'écriture et la signature de la demanderesse, et qui donnait l'instruction suivante :

 

"(…) Par le débit de mon compte chez vous, je vous prie de bien vouloir virer la somme de EUROS 90.0000 (quatre-vingt dix mille) EUROS au compte [...] [...], [...] rue du [...], [...]. (…)"

 

              Cet ordre a été exécuté par [...] SA par le débit du compte en euros de la demanderesse, à la date de valeur du 24 octobre 2002.

 

              Le 15 janvier 2003, le défendeur a adressé à [...] SA à [...] un ordre de virement, où il avait contrefait l'écriture et la signature de la demanderesse, et qui donnait l'instruction suivante :

 

"(…) Par le débit de mon compte chez vous, je vous prie de bien vouloir virer la somme de EUROS 80.0000 (quatre-vingt mille) au compte [...] [...] [...], [...] rue du [...], [...]. (…)"

 

              Cet ordre a été exécuté par [...] SA par le débit du compte en euros de la demanderesse, à la date de valeur du 23 janvier 2003.

 

              Le 14 novembre 2003, le défendeur a adressé à [...] SA à [...] un ordre de virement, où il avait contrefait l'écriture et la signature de la demanderesse, et qui donnait l'instruction suivante :

 

"(…) Par le débit de mon compte chez vous, je vous prie de bien vouloir virer la somme de EUROS 50.0000 (cinquante mille) au compte [...] [...] [...], [...] rue du [...], [...]. (…)"

 

              Cet ordre a été exécuté par [...] SA par le débit d'un montant de 78'600 fr. du compte n° [...] de la demanderesse, correspondant à 50'000 euros, au taux de change de 1.572, à la date de valeur du 26 novembre 2003.

 

              La demanderesse déclare réserver les prétentions qui pourraient résulter d'autres ordres de paiement que ceux qui font l'objet du présent jugement.

 

 

3.              D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

 

 

4.              a) Par requête de conciliation du 4 octobre 2010, la demanderesse a ouvert action devant la Justice de paix du district de Lausanne pour tenter la conciliation sur les conclusions suivantes :

 

"Le défendeur T.________ est condamné à payer à la demanderesse M.________ les sommes de :

- USD 2’100'000.- (deux millions cent mille dollars US)

- EUR 220’000.- (deux cent vingt mille euros)

- CHF 250’000.- (deux cent cinquante mille francs suisses),

 

soit, au cours du change des devises à la date du dépôt de la présente écriture (USD 1 = CHF 0.9773; EUR 1 = CHF 1.3464), un total en francs suisses de CHF 2’598’538.- [deux millions cinq cent nonante-huit mille cinq cent trente-huit francs suisses] (CHF 2’052’330.- + CHF 296'208.- + CHF 250’000.-),

 

plus les intérêts à 5 % l’an sur :

 

- USD 130’000.- du 30 juin 1993 au 30 septembre 1993;

- USD 210’000.- du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993;

- USD 320'000.- du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1994;

- USD 430’000.- du 1er octobre 1994 au 30 juin 1995;

- USD 500'000.- du 1er juillet 1995 au 31 août 1995;

- USD 570’000.- du 1er septembre 1995 au 31 août 1997;

- USD 740’000.- du 1er septembre 1997 au 30 juin 1998;

- USD 870’000.- du 1er juillet 1998 au 31 août 1998;

- USD 950’000.- du 1er septembre 1998 au 31 mars 2000;

- USD 1'220'000.- du 1er avril 2000 au 30 novembre 2000;

- USD 1‘340’000.- du 1er décembre 2000 au 28 février 2001;

- USD 1’620’000.- du 1er mars 2001 au 30 juin 2001;

- USD 1’790'000.- du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001;

- USD 1’880’000.- du 30 septembre 2001 au 31 décembre 2001;

- USD 2’040’000.- du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002;

- USD 2’100’000.- dès le 1er juillet 2002;

 

les intérêts à 5 % l’an sur CHF 250’000.- dès le 31 juillet 1999,

 

les intérêts à 5 % l’an sur :

 

- EUR 90’000.- du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2003;

- EUR 170’000.- du 1er février 2003 au 30 novembre 2003;

- EUR 220'000.- dès le 30 novembre 2003."

 

              A la suite de l'audience de conciliation du 30 juin 2011 qui s'est tenue par défaut du défendeur, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré à la demanderesse, le 15 août suivant, un acte de défaut pour valoir acte de non-conciliation.

 

              Par demande du 13 septembre 2011, adressée à la cour de céans, M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"Que le défendeur T.________ est le débiteur de la demanderesse M.________ et lui doit immédiat paiement, principalement, des sommes de :

 

- USD 250'000.- (deux cent vingt mille US dollars), plus intérêts à 5 % l'an sur USD 90'000.- du 7.9.2001 au 09.01.2002 et sur USD 250'000.- dès le 10.01.2002.

 

- Euros 220'000.- (deux cent vingt mille euros), plus intérêts à 5 % l'an sur € 90'000.- du 24.10.2002 au 22.01.2003, sur € 170'000.- du 23.01.2003 au 14.11.2003 et sur € 220'000.- dès le 26.11.2003.

 

Subsidiairement, de la somme de CHF 486'480.- (quatre cent huitante six mille quatre cent huitante francs), plus intérêts à 5 % l'an

 

- du 07.09.2001 au 24.12.2001 sur CHF 79'776.-

- du 25.12.2001 au 23.10.2002 sur CHF 221'600.-

- du 24.10.2002 au 22.01.2003 sur CHF 329'960.-

- du 23.01.2003 au 25.11.2003 sur CHF 426'280.-

- dès le 26.11.2003 sur CHF 486'480.-."

             

              Cette demande a été notifiée au défendeur personnellement en [...], [...], [...] [...], par la voie diplomatique, avec avis qu'un délai de 30 jours dès la notification lui était imparti pour déposer une réponse. La notification a eu lieu le 21 mai 2012 selon certificat de notification délivré le 25 mai suivant par les autorités grecques. Le défendeur n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé.

 

 

              En droit :

 

I.                             La demanderesse fait valoir qu'en créant plusieurs ordres de virement bancaire en imitant son écriture et sa signature, le défendeur est parvenu à lui soustraire les montants de 250'000 dollars américains et 220'000 euros. Elle réclame la réparation de son dommage, soit le remboursement de ces montants, avec les intérêts.

 

II.               La demanderesse étant domiciliée en [...] et le défendeur en [...], le litige est de nature internationale (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 c. 2.1; ATF 131 III 36 c. 2.3, JT 2005 I 402). Se posent ainsi les questions de la compétence des tribunaux et du droit applicable.

 

              a) L'art. 1er al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) réserve les traités internationaux. La Suisse, la France et la Grèce sont parties à la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, ci-après : CL-88). Cette convention a été entièrement révisée le 30 octobre 2007, sa nouvelle version étant entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL-07, RS 0.275.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause reste soumise à la CL-88 étant donné qu'elle a été introduite avant le 1er janvier 2011. L'art. 5 ch. 3 CL-88 prévoit en particulier que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la convention peut être attrait, dans un autre Etat lié, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. En l'espèce, les ordres de virement créés par le défendeur étaient destinés à des avoirs détenus par la demanderesse auprès d'[...] SA située à [...]. Le dommage s'étant produit dans cette commune, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître de la présente cause. Au demeurant, aucune règle de compétence impérative de la CL-88 n'y fait obstacle.

 

              b) Lorsque la cause revêt un aspect international, il appartient également au juge d'examiner d'office la question du droit applicable au litige, à la lumière du droit international privé du for (ATF 136 III 232 c. 5 et les réf. cit.).

 

              Selon l'art. 133 al. 2 LDIP, lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.

 

              En l'occurrence, le lieu de l'acte illicite n'a pas été allégué ni a fortiori établi. En revanche, il est établi que le lieu du résultat de l'acte illicite est en Suisse. En effet, comme mentionné précédemment, les ordres de virement créés par le défendeur étaient destinés à des avoirs détenus par la demanderesse auprès d'[...] SA située à [...]. L'acte illicite s'étant produit en Suisse, le droit suisse est applicable à la présente cause.

 

 

III.               Il n'est ni allégué ni a fortiori établi que les parties ont été liées par un rapport contractuel. La demanderesse fonde son action sur l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) qui régit la responsabilité délictuelle.

 

 

              En vertu de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, un dommage, un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage et une faute (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 41 CO [cité : Werro CR]; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 447).

 

              a) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181; SJ 2000 p. 549; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Les droits absolus sont la vie et l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et immatérielle (Brehm, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 41 CO; ATF 125 III 86 c. 3b, SJ 1999
p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, JT 1998 I 27; ATF 122 III 176 c. 7b, JT 1998 II 140). Une atteinte à l'un de ces droits est d'emblée considérée comme illicite (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le concept de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse Lausanne 1988, p. 117).

 

              Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107; ATF 124 III 297 c. 5b in fine, JT 1999 I 268, SJ 1998 p. 460; ATF 121 III 350 c. 6b, rés. in JT 1996 I 187.1, SJ 1996 p. 197; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298). La simple violation d'une obligation contractuelle ne constitue pas un acte illicite, mais le devient si, en violant le contrat, l'auteur enfreint en même temps une défense de nuire, en particulier lorsque le contrat a aussi pour objet la sauvegarde d'un bien de la personnalité (SJ 1993 p. 351 c. 1a et réf. cit.). En outre, sauf cas exceptionnel, l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ne saurait constituer une norme de protection fondamentale dont la violation est propre à entraîner une responsabilité basée sur l'art. 41 CO (ATF 121 III 350 c. 6b, rés. in JT 1996 I 187, SJ 1996 p. 197).

 

              bb) L'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, état au 1er juillet 2013, RS 311.0) qui réprime le faux dans les titres est une norme protectrice.

 

              Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              Sont des titres notamment les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait
(art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise aussi bien le faux intellectuel - soit la constatation d'un fait inexact - que le faux matériel (ATF 126 IV 65 c. 2a). Celui-ci est un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les réf. cit.). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (Gribboh, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11ème éd., § 267 n. 163 et 165; P. Cramer, in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26ème éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2). Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 128 IV c. 1.1.2 et 1.1.3 et les réf. cit.).

 

              L'art. 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. L'usage ne peut en revanche être retenu qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'accusé n'est pas poursuivi pour avoir lui-même éventuellement créée le titre faux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, ad art. 251 CP, n. 94, p. 242).

 

              Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, op. cit., ad art. 251 CP nn. 171 s., p. 263 s.).

 

              cc) En l'espèce, il est établi que le défendeur a créé, entre le 1er juin 1993 et le 14 novembre 2003, à l'insu de la demanderesse, vingt ordres de virement en imitant l'écriture et la signature de cette dernière. Seul le détail de cinq d'entre eux a été allégué, à savoir celui du 4 septembre 2001 pour un montant de 90'000 dollars américains, du 24 décembre 2001 pour un montant de 160'000 dollars américains, du 16 octobre 2002 pour un montant de 90'000 euros, du 15 janvier 2003 pour un montant de 80'000 euros et du 14 novembre 2003 pour un montant de 50'000 euros.

 

              L'ordre de virement correspond à la définition du titre, au sens de l'art. 110 ch. 4 CP. C'est en effet un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, soit la volonté de l'auteur de faire virer une somme d'argent d'un compte bancaire à un autre.

 

              L'acte punissable consiste, dans le cas présent, en la création et l'usage de ces ordres de virement, soit des faux matériels. Le défendeur a, dans un premier temps, rédigé de ses propres mains les documents, en imitant, à l'insu de la demanderesse, l'écriture et la signature de cette dernière. Il les a ensuite présentés à l'établissement bancaire, faisant ainsi faussement croire à ce dernier qu'ils émanaient de la demanderesse.

 

              Sur le plan subjectif, le défendeur a démontré, par ses actes, sa volonté de tromper l'établissement bancaire. Son intention est donc établie. Le dessein spécial découle, quant à lui, du fait que le défendeur a fait virer l'argent sur un compte qui lui appartenait et que le but de cette manoeuvre était ainsi d'obtenir un avantage patrimonial illicite.

 

              Il découle de ce qui précède, que, par ses agissements, le défendeur s'est rendu coupable de faux dans les titres. Cette infraction est constitutive d'un acte illicite.

 

              b) Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les réf. cit.). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488 et les réf. cit.). La preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC).

 

              En l'espèce, par le biais de ces ordres de virement, le défendeur s'est fait virer, par prélèvements sur des comptes de la demanderesse, les montants de 250'000 dollars américains (90'000 + 160'000), de 170'000 euros (90'000 + 80'000) et l'équivalent de 50'000 euros, soit au total 220'000 euros, le tout sur son compte bancaire n° [...]. La demanderesse a ainsi subi une diminution involontaire de sa fortune nette qui équivaut au montant de ces virements.

 

              c) Pour donner lieu à réparation, un dommage doit être en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'acte illicite. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il existe ainsi un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les réf. cit.; Werro, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 2011, nn. 191 s., p. 63). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait (ATF 133 III 462 précité; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les réf. cit.; Werro, op. cit., n. 229, p. 70).

 

              Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les réf. cit.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage, dont la réparation est demandée, au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective, mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les réf. cit.; Werro, op. cit., nn. 233 s., pp. 72 s.). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC; il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a et les réf. cit.). Ainsi, quand bien même la notion de causalité adéquate est identique dans tous les domaines du droit, le juge doit, pour décider dans le cas concret si cette condition de la responsabilité est réalisée, prendre en compte les objectifs de la politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret (ATF 134 V 109 c. 8.1; TF 4C_50/2006 du 26 mai 2006 c. 4; ATF 123 V 137 c. 3c; ATF 123 III 110 c. 3a; Werro, op. cit., n. 220).

 

              En l'occurrence, sans la création et l'envoi par le défendeur de ces cinq ordres de virement destinés aux comptes de la demanderesse, celle-ci n'aurait pas subi de diminution de ses avoirs bancaires. Ces agissements sont bien la cause naturelle de son dommage. Quant la causalité adéquate, il est dans le cours ordinaire des choses et conforme à l'expérience générale de la vie qu'une banque, à réception d'un ordre de virement qu'elle pense être de la main de son client, parce qu'il en a l'apparence, donne suite aux instructions que cet ordre contient.

 

              d) La faute est le manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Elle est traditionnellement considérée comme l'aspect subjectif de la responsabilité alors que l'illicéité en constitue l'aspect objectif (Werro, CR, n. 56 ad art. 41 CO). D'une manière générale, il faut distinguer l'élément objectif de la faute de son élément subjectif. L'élément objectif, qui ne se distingue pas de la notion d'illicéité, consiste dans le manquement à la diligence qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il a causé le dommage (Werro, CR, nn. 60 s. ad art. 41 CO). La faute subjective consiste dans le fait, pour l'auteur, de ne pas mettre en œuvre sa capacité de compréhension et sa volonté pour obéir à la norme de comportement applicable, que ce soit intentionnellement – lorsque l'auteur utilise ses capacités et sa volonté pour agir de façon dommageable –, ou par négligence – lorsqu'il ne veut pas le résultat dommageable. Dans ce dernier cas, le manque de diligence est dû à l'inertie de la volonté ou de l'intellect. La faute subjective justifie l'imputabilité de la faute objective à l'auteur de cette dernière. Cette imputation n'est cependant possible que si
l'auteur est capable de discernement, la capacité de discernement étant présumée
(art. 16 CC; Werro, CR, nn. 63 s. ad art. 41 CO).

 

              En agissant délibérément de façon dommageable, soit en créant de faux ordres de virement, puis en en faisant usage auprès d'une banque, le défendeur a commis une faute au sens de l'art. 41 CO.

 

              En définitive, les quatre conditions posées par l'art. 41 CO sont réalisées en l'espèce.

 

 

IV.               a) Les conclusions de la demanderesse sont libellées en dollars américains et en euros, subsidiairement en francs suisses.

 

              b) En vertu de l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 c. 4.1 et les réf. cit., SJ 2011 I 155). L'art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leur cause; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition (ATF 137 III 158 c. 3.1 et les réf. cit., SJ 2011 I 155). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était logique que la réparation soit exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue (ATF 137 III 158 c. 3.2 et les réf. cit., SJ 2011 I 155).

 

              La notion de "résultat" correspond à la lésion directe du bien ou de l'intérêt juridique protégé par les règles de droit (ATF 125 III 103 c. 2b/aa, JT 2000 I 362; ATF 113 II 476 c. 3, JT 1990 I 147; Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 12 ad art. 133 LDIP [ci-après : Bonomi, CR]). Dans le cas d'un préjudice purement patrimonial, le Tribunal fédéral considère que le lieu du résultat est celui où l'atteinte initiale et directe au patrimoine du lésé est survenue (ATF 133 III 323 c. 2.3; ATF 125 III 103 c. 2b; Bonomi, CR, n. 13 ad art. 133 LDIP et les réf. cit.).

 

              c) En l'espèce, si l'atteinte au patrimoine de la demanderesse a eu lieu en Suisse, les ordres de virement ont été donnés en dollars et en euros, à concurrence des montants alloués à la demanderesse, et les comptes bancaires débités étaient, sous réserve de l'exécution du dernier ordre, des comptes en dollars américains et en euros. Le dommage doit, par conséquent, être réparé dans les monnaies correspondantes.

 

              Cela étant, les conclusions principales de la demanderesse peuvent être admises en ce qui concerne le capital.

 

 

V.               La demanderesse revendique sur ses prétentions un intérêt à 5 % l'an sur 90'000 dollars américains du 7 septembre 2001 au 09 janvier 2002 et sur 250'000 dollars américains, dès le 10 janvier 2002, ainsi que sur 90'000 euros du 24 octobre 2002 au 22 janvier 2003, sur 170'000 euros du 23 janvier 2003 au 14 novembre 2003 et sur 220'000 euros, dès le 26 novembre 2003.

 

              La prétention en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice résultant d'un acte illicite comprend les intérêts compensatoires, qui s'élèvent au taux de 5 % l'an (art. 73 al. 1 CO) et courent en principe du jour de l'événement dommageable (Werro, CR, n. 17 ad art. 42 CO) ou dès que cet événement a des incidences financières (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488). Les intérêts compensatoires ne supposent ni interpellation du créancier ni demeure du débiteur (ibidem).

 

En l'occurrence, la demanderesse a droit à l'octroi des intérêts compensatoires, au taux de 5 % l'an, à partir de la date à laquelle la banque a procédé aux virements bancaires, date de l'événement dommageable. S'agissant du virement du montant de 80'000 euros, la demanderesse a cependant conclu à un intérêt courant du 23 janvier 2003 au 14 novembre 2003, au lieu du 25 novembre 2003. Dans la mesure où le tribunal de céans ne statue pas ultra petita (art. 3 CPC-VD), on ne peut allouer d'avantage que ce que à quoi la demanderesse a conclu.

 

 

VI.               a) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes et estampilles).

 

                            b) En l'espèce, obtenant gain de cause, la demanderesse a droit à de pleins dépens à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 9'000 fr., savoir :

a)

5000

fr.

 

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

250

fr.

 

pour les débours de celui‑ci;

c)

3'750

fr.

00

en remboursement de son coupon de justice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos et

par défaut du défendeur

prononce :

 

              I.              Le défendeur T.________ doit payer à la demanderesse M.________ les sommes de :

- 250'000 dollars américains (deux cent cinquante mille dollars américains), plus intérêts à 5 % l'an sur le montant de 90'000 dollars américains du 7 septembre 2001 au 9 janvier 2002 et sur le montant de 250'000 dollars américains (deux cent cinquante mille dollars américains) dès le 10 janvier 2002;

- 220'000 euros (deux cent vingt mille euros), plus intérêts à 5 % l'an sur le montant de 90'000 euros du 24 octobre 2002 au 22 janvier 2003, sur le montant de 170'000 euros (cent septante mille euros) du 23 janvier 2003 au 14 novembre 2003 et sur le montant de 220'000 euros (deux cent vingt mille euros) dès le 26 novembre 2003.

 

              II.              Les frais de justice, à la charge de la demanderesse, sont arrêtés à 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs).

             

              III.              Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens.

 

              IV.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

Le juge instructeur :              Le greffier :

 

D. Carlsson              F. Boryszewski             

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 29 avril 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.

 

              Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

 

              Le greffier :

 

              F. Boryszewski