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TRIBUNAL CANTONAL |
CM09.029588 15/2010/DCA |
COUR CIVILE
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Ordonnance de mesures
provisionnelles dans la cause divisant
K.________, à [...], d'avec K.________,
à [...] et P.________, à [...].
___________________________________________________________________
Audience du 29 janvier 2010
_______________________
Présidence de Mme CARLSSON, juge instructeur
Greffière : Mme Bron
*****
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait :
1. K.________ (ci-après la requérante) exploite un bureau d'architectes à [...].
D.________ (ci-après l'intimée) est une entreprise générale active dans la réalisation de villas à ossature en bois. Elle a son siège social à [...].
2.
Les époux A.J.________ et B.J.________ se sont
adressés à la requérante pour
l'établissement des plans et la construction d'une villa sur
la parcelle dont ils sont propriétaires à [...].
Après une première mise à l'enquête, qui
a abouti à un refus de délivrance du permis de
construire, la requérante a déposé de nouveaux
plans et a obtenu un permis de construire au mois de mars 2008. Ces
plans, établis au 1/100ème et
1/200ème, prévoient la construction d'une
villa d'un étage sur rez, comportant un sous-sol. Les
époux J.________ ont versé le montant de
32'280 fr. pour l'exécution du dossier de mise à
l'enquête, selon situation d'honoraires n° 1 du 10
octobre 2007.
3.
Des difficultés ont surgi entre la requérante et les
époux J.________ dans le courant de l'année 2008. Par
lettre du 10 septembre 2008, les époux J.________ ont
déclaré constater que le mandat avait pris fin. Leur
litige est actuellement pendant devant le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne. La requérante réclame le paiement
d'honoraires à hauteur de 83'220 fr. selon une note du 25
novembre 2008. Quant aux époux J.________, ils
prétendent que le budget arrêté avec la
requérante au début de leurs relations contractuelles
a été dépassé et que la
requérante a été négligente dans le
suivi de leur dossier. Ils ont pris, à l'encontre de la
requérante, des conclusions reconventionnelles en
dommages-intérêts à concurrence de
76'800 francs. Le 18 août 2009, une audience
préliminaire s'est tenue devant le Président du
Tribunal d'arrondissement de [...]; un expert a été
désigné.
4. Au mois de novembre 2008, les époux J.________ se sont adressés à l'intimée afin de lui confier la suite des opérations relatives à la construction de leur villa. L'intimée s'est chargée, par l'intermédiaire de P.________ (ci-après l'intimé), architecte indépendant, de modifier les plans établis par la requérante, en ce qui concerne l'accès à la villa, le sous-sol et l'emplacement des panneaux solaires. Elle a dressé des plans d'exécution modifiés qu'elle a soumis à l'enquête complémentaire du 26 mai au 15 juin 2009.
La construction de la villa des époux J.________ par l'intimée, d'après les plans modifiés, est actuellement en cours.
5. Le 31 août 2009, la requérante K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Président du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois. Par prononcé du 5 novembre 2009, ce magistrat a décliné d'office sa compétence et transmis le dossier au Juge instructeur de la Cour civile. Les conclusions de cette requête, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"1. Ordre est donné à D.________, respectivement P.________, de cesser immédiatement d'utiliser les plans remis à B.J.________ et A.J.________, qui lui ont été transférés, ceci sous menace des peines d'amende pour insoumission aux décisions de l'autorité de l'art. 292 CP.
2. Ordre est donné à D.________, respectivement P.________, de déposer et de consigner en mains du Tribunal l'intégralité des plans de la maison sise à Préverenges sur propriété de M. et Mme J.________, établis par K.________ ou dérivés de l'œuvre de K.________, ainsi que d'effacer sur tous supports informatiques, les éléments résultant de ce plan, sous menace des sanctions d'amende prévues par l'art. 292 CP.
Etant précisé, qu'à défaut d'exécution dans les 10 jours, cette décision sera exécutée par huissier, celui-ci étant habilité à faire appel à la force publique pour pénétrer dans les locaux et procéder à cette confiscation."
Par procédé écrit du 14 septembre 2009, l'intimée D.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante.
En droit :
I. La requérante fonde sa requête de mesures provisionnelles principalement sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (RS 231.1; ci-après LDA), subsidiairement sur la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241; ci-après LCD). Elle revendique la paternité des plans de la villa des époux J.________. Elle soutient qu'en utilisant et en modifiant son projet, les intimés ont violé ses droits d'auteur (art. 9 et 11 LDA) et qu'ils se sont également rendus coupables d'une violation des art. 4 et 5 LCD en incitant les époux J.________ à rompre le contrat qui les liait et en exploitant le résultat de son travail de façon indue.
Les intimés contestent les prétentions de la requérante. Ils estiment que les plans ont été payés par les époux J.________ qui avaient dès lors le droit de les utiliser. Ils invoquent l'art. 1.6.4 du règlement SIA 102/2003 concernant les prestations et honoraires des architectes, selon lequel le paiement des honoraires donne droit au mandant de faire usage des documents de travail de l'architecte dans le but convenu. En outre, ils soutiennent que les plans de la requérante n'ont pas été exploités tels quels, puisqu'ils ont dû être refaits et que des plans d'exécution faisaient de toute façon défaut. Au surplus, ils maintiennent que ce sont les époux J.________ qui se sont adressés à l'intimée et que cette dernière ne les a pas incités à rompre leurs relations contractuelles avec la requérante.
II.
Les mesures provisionnelles doivent permettre d'empêcher que
le requérant, qui obtiendra peut-être un jugement
favorable sur le fond, ne subisse un dommage souvent difficilement
réparable durant le déroulement du procès au
fond ou qu'il soit atteint dans sa personnalité. Elles
doivent correspondre à la sanction qui sera la cas
échéant ordonnée dans le jugement au fond ou
en poser les fondements, sans cependant l'anticiper (Troller,
Précis du droit suisse des biens immatériels,
2ème éd., p. 419 et les
références citées). Sur le fond, l'octroi de mesures
provisionnelles dépend principalement de deux conditions: le
requérant doit rendre vraisemblable l'existence d'une
atteinte illicite et le risque d'un dommage difficilement
réparable (art. 65 al. 1 LDA; art. 28c al. 1 CC; art. 101
ch. 1 litt. c CPC; Schlosser, Les conditions d'octroi des
mesures provisionnelles en matière de
propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale, in sic 5/2005, p. 342).
En matière de
propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale, les mesures provisionnelles sont régies par
le droit fédéral. L'art. 65 LDA reprend
l'art. 28c du Code civil du 10 décembre 1907 (RS 210;
ci-après CC). Quant à
l'art. 14 LCD, il renvoie expressément aux art. 28c
à 28f CC. Le
requérant doit établir qu'il possède des
droits, qu'il a qualité pour agir (Schlosser, op.
cit., pp. 340-341). Il
doit également rendre vraisemblable l'existence ou la menace
d'une atteinte illicite, soit d'une violation d'un droit sur un
bien immatériel, soit d'un acte objectivement illicite, tel
un acte de concurrence déloyale et le risque d'un dommage
difficilement réparable, qui résulte de ladite
violation (Troller, op. cit., pp. 420-422 et les
références citées). Le dommage est difficile
à réparer lorsque la mise en oeuvre des droits du
requérant serait mise en péril s'il en était
réduit à les faire valoir dans une procédure
ordinaire. L'hypothèse est notamment réalisée
lorsqu'une réparation financière ne permettrait pas
de remplacer parfaitement l'exécution attendue ou lorsque le
préjudice causé par l'atteinte est difficile à
apprécier (Schlosser, op. cit., pp. 339-340 et pp. 346-348;
Troller, op. cit., pp. 421-422). Il doit ainsi exister un risque
que l'intimé adopte, poursuive ou reprenne effectivement le
comportement incriminé dans un proche avenir. Le risque de
l'imminence vraisemblable de la violation de ses droits ou de la
réitération du comportement litigieux doit exister au
moment où le juge rend sa décision (Schlosser, op.
cit., p. 344). L'urgence, qui n'est pas une condition
expressément posée par les lois régissant la
protection des biens immatériels, est une condition
implicite inhérente à la menace d'un dommage
difficile à réparer. Elle existe du seul fait que les
mesures requises sont aptes à éviter la violation et
le dommage qui en résultera (ATF 128 III 96; Troller, op.
cit., p. 422). Dans le contexte de la vraisemblance, le juge n'a
pas besoin d'être convaincu de l'exactitude des
allégations du requérant; il suffit que, sur la base
d'indices objectifs, l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits en cause lui soit fournie, sans qu'il ne
doive exclure la possibilité que les choses se soient
passées différemment. Dans l'examen de la
requête et le choix des mesures à ordonner, le juge
n'imposera pas à l'intimé des restrictions qui ne
sont pas indispensables à la protection provisoire des
droits rendus vraisemblables par le requérant. Cela ne
signifie cependant pas que le juge doive renoncer à une
mesure justifiée. Dans ce cas, elle sera ordonnée
quelle que soit la gravité des conséquences pour la
partie intimée (Troller, op. cit., p. 424).
III.
a) La loi
sur le droit d'auteur protège notamment les auteurs
d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1
litt. a LDA). Par œuvre protégée au sens de
l'art.
2 al. 1 LDA, on entend toute création de l'esprit,
littéraire ou artistique, qui revêt un
caractère individuel. Sont notamment des créations de
l'esprit les œuvres recourant à la langue, qu'elles
soient littéraires, scientifiques ou autres (art. 2 al. 2
litt. a LDA), les œuvres à contenu scientifique ou
technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les
ouvrages sculptés ou modelés, ou encore les
œuvres d'architecture (art. 2 al. 2 litt. d et e LDA).
Tombent sous le coup de
la définition des œuvres protégées au
sens de l'art. 1 LDA les créations concrètes qui ne
font pas partie du domaine public, mais qui représentent
dans leur ensemble le résultat d'un travail intellectuel qui
a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle idée
originale (ATF 116 II 351, JT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JT 1988 I
130). Les créations de l'esprit qui, bien que nouvelles,
sont tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu
être réalisées de la même manière
par n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel et ne
sont donc pas protégées par le droit d'auteur (ATF
110 IV 102,
JT 1985 I 209). L'individualité présuppose
l'originalité. Seul ce qui est original, qui naît de
l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son imagination, dans
un apport intellectuel novateur, peut en effet être
individuel (Troller, op. cit., p. 133). Toutefois,
l'individualité ou l'originalité de chaque
création ne doit pas être toujours mesurée
à la même aune; au contraire, la liberté de
manoeuvre du créateur doit entrer en ligne de compte.
Lorsque cette liberté est restreinte, une activité
indépendante réduite suffira à fonder la
protection (ATF 125 III 328 consid. 4b; ATF 113 II 190 consid.
1.2.a, JT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les
œuvres qui ont un usage pratique (architecture, par exemple)
et pour lesquelles la liberté créatrice est
limitée par des contraintes techniques. Elles seront
rangées parmi les œuvres protégées, pour
autant qu'un caractère individuel déterminé
soit malgré tout reconnaissable (Barrelet/Egloff, Le nouveau
droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le
droit d'auteur et les droits voisins, 3ème
éd., n. 8 ad art. 2 LDA). Il faut toutefois un réel
acte de création (Troller, op. cit., p. 132; ATF 124 III
266, JT 1999 I 414). Les oeuvres d'architecture, les plans,
esquisses et maquettes sont donc protégés par la LDA
(Troller, op. cit., p. 143; Barrelet/Egloff, op. cit., nn. 16-17 ad
art. 2 LDA), pour autant qu'ils constituent l'expression d'une
oeuvre protégée sous une forme graphique,
indépendamment du fait que la construction ait
été réalisée ou non
(Dessemontet/Cherpillod, Les droits d'auteur, in Le droit de
l'architecte, 3ème éd.,
nn. 1351 et 1366). Pour prétendre à la protection,
l'architecte doit ainsi avoir fait preuve d'un degré minimum
de créativité personnelle. La protection lui est
refusée lorsqu'il ne fait que juxtaposer des lignes ou des
formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de
création compte tenu des circonstances dans lesquelles il
doit effectuer son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). La
qualité d'œuvre protégée n'est ainsi
accordée qu'exceptionnellement à des dessins
techniques (Troller, Manuel du droit suisse des biens
immatériels, t. I, 2ème éd., p.
279).
L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, op. cit., p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). L'auteur dispose notamment, pour faire respecter ses droits, de l'action en interdiction ou en cessation de trouble (art. 62 LDA). La qualité pour agir est réservée aux titulaires du droit ou aux cessionnaires de celui-ci (Troller, op. cit., p. 399). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur d'une oeuvre est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Une personne morale ne peut pas être l'auteur d'une oeuvre protégée par la LDA (Cherpillod, Plädoyer 1994/6, p. 51; ATF 74 II 112, JT 1949 I 162). En revanche, une personne morale qui s'est fait céder les droits par l'auteur peut agir en justice (ATF 100 III 67, JT 1975 I 534; Troller, op. cit., p. 399). Il y a cession du droit d'auteur lorsqu'on transfère un ou plusieurs droits exclusifs, que l'acquéreur peut opposer à tous, y compris à l'auteur (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 2 ad art. 16 LDA). La loi n'impose aucune forme pour le transfert du droit d'auteur ou des droits qui en découlent. Le transfert est donc possible même tacitement, par acte concluant (Troller, op. cit., p. 288). S'agissant d'une oeuvre d'architecture protégée, le propriétaire qui contracte avec l'architecte n'acquiert le droit d'exécuter l'oeuvre qu'une seule fois (Cherpillod, Titularité et transfert des droits, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, Cedidac, 1994, p. 96 (ci-après Cherpillod, Cedidac)).
b) En l'espèce, la requérante reproche aux intimés d'avoir repris les plans d'exécution qu'elle a établis pour la construction de la villa des époux J.________ et de porter ainsi atteinte à son droit d'auteur. Elle a pris des conclusions en cessation de l'atteinte. Personne morale, la requérante n'a pas la qualité d'auteur au sens de la LDA. Elle n'a au surplus ni allégué, ni rendu vraisemblable qu'elle s'est fait céder les droits par l'auteur des plans, soit la personne physique qui a créé l'oeuvre. Or, sans cession, la requérante n'a pas la qualité d'ayant droit pour requérir la cessation de l'acte. En tant qu'elle est fondée sur la LDA, la requérante n'est ainsi pas légitimée à défendre le droit d'auteur sur les plans de construction dont est litige. La requête qu'elle a déposée doit être rejetée pour ce motif.
IV. a) Aux termes de l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), ou qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b). L'exploitation est indue lorsque le résultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne qui l'a confié. En outre, le tiers, ingénieur, constructeur ou architecte qui utilise ce travail, tombe sous le coup de l'art. 5 let. b LCD s'il savait ou devait supposer que son mandant agissait sans l'autorisation préalable de l'auteur des documents (Troller, op. cit., p. 366). Toute prestation n'est cependant pas couverte par l'art. 5 LCD. En effet, pour être protégée contre la reprise indue, la prestation doit en principe être le résultat matérialisé d'un travail ayant nécessité des efforts intellectuels et matériels (ATF 122 III 469 consid. 8b; ATF 117 II 199 consid. 2a/ ee, JT 1992 I 376). L'art. 4 LCD prévoit qu'agit également de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a).
En cette matière, la légitimation active appartient à celui qui rend vraisemblable qu'il réunit les conditions de la loi pour s'en prendre à l'auteur d'une atteinte. Quiconque subit une atteinte ou en est menacé dans ses affaires, dans sa réputation professionnelle ou ses intérêts économiques en général a ainsi qualité pour agir en cessation de l'activité illicite (art. 9 LCD) (Troller, op. cit., p. 400 et les références citées). En l'espèce, la requérante qui invoque une atteinte en sa qualité de propriétaire des plans litigieux, a la légitimation active. La légitimation passive existe lorsqu'il est rendu vraisemblable que l'intimé a commis l'un des actes réprimés par les lois invoquées, y compris s'il l'a fait en tant qu'instigateur ou de complice (Schlosser, op. cit., p. 341).
b) Il ressort de l'instruction que la requérante a remis aux époux J.________ les plans de mise à l'enquête de leur villa, qu'elle a facturé ces plans et qu'ils ont été payés, que la mise à l'enquête a eu lieu et qu'à la seconde tentative, le permis de construire a été délivré. Même si la requérante soutient qu'elle a aussi établi les plans d'exécution de la villa, ceux-ci n'ont jamais été remis aux époux J.________. Seuls les plans de mise à l'enquête ont donc été transmis par ces derniers à l'intimée. Les intimés ont dressé les plans d'exécution sur la base des plans de mise à l'enquête. Ils ont modifié l'accès à la parcelle et au garage ainsi que l'emplacement des panneaux solaires. L'art. 5 let. a LCD n'est donc pas applicable en l'espèce, dès lors que la requérante n'a pas confié les plans directement aux intimés, mais aux époux J.________, qui les ont remis à l'intimée afin qu'elle réalise leur villa.
Seul entre dès lors en ligne de compte l'art. 5 let. b LCD. L'exploitation est indue lorsque le résultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne qui l'a confié. L'interdiction d'exploiter peut résulter du contrat ou d'un droit spécial (Sonderrecht) de l'auteur de l'offre, fondé sur une loi spéciale (Pedrazzini et Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2e éd., n. 9.11). La question de savoir si l'auteur des plans a donné son accord à l'exploitation de son travail relève du transfert des droits d'auteur. Les droits d'auteur de nature patrimoniale sont susceptibles d'être cédés purement et simplement à un tiers (art. 16 al. 1 LDA; Troller, op. cit., p. 280). Cette cession n'est soumise à aucune forme; elle peut même avoir lieu par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; ATF du 30 avril 1997, in Sic! 1997, p. 382; Dessemontet, Le droit d'auteur, Cedidac, 1999, p. 588). En l'absence d'un accord contractuel clair entre les parties, il convient de recourir à la règle d'interprétation caractéristique pour l'ensemble des contrats de droit d'auteur, à savoir la théorie de la finalité des contrats (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 4 ad art. 16 LDA). Selon cette théorie, le cédant ne transfère pas plus de droits que l'exige le but visé par le contrat. L'idée à la base de cette théorie est que l'auteur doit recevoir une rémunération pour chaque forme d'exploitation de son œuvre; lorsqu'il existe un doute sur l'étendue de la cession consentie par l'auteur, on doit admettre que le cocontractant acquiert les prérogatives nécessaires à l'exploitation qui était visée, mais non les autres (Cherpillod, Cedidac, op. cit., p. 95).
Il a été rendu vraisemblable que les époux J.________ entendaient mandater la requérante pour l'établissement des plans, la mise à l'enquête et la construction de leur villa. La finalité du contrat était donc bien la construction de la villa sur la base des plans établis par un collaborateur du bureau de la requérante et, partant, la cession aux époux J.________ des droits d'auteur sur le travail effectué à titre onéreux pour ces derniers. Compte tenu de la finalité du contrat, il est rendu vraisemblable qu'en rémunérant le travail effectué, les époux ont acquis la cession des droits d'auteur pour la construction de leur habitation. Les époux J.________ ont ainsi versé des honoraires à la requérante et cette dernière leur a remis les plans de mise à l'enquête. A ce stade, il apparaît vraisemblable que la cession des droits sur le travail effectué à titre onéreux pour le compte des époux J.________ dans le cadre du mandat qu'ils avaient confié à la requérante a été consentie et que l'exploitation en a été autorisée. Le fait que le contrat ait été résilié de manière anticipée, avant le début de la construction, n'en modifie pas la finalité. Les éléments manquent pour conclure même au stade de la vraisemblance que la requérante n'autorisait l'exploitation de son travail qu'à la condition d'être associée à la construction. Cette dernière ne rend donc pas vraisemblable son droit à empêcher la construction en invoquant le fait que les plans ont été remis aux intimés par le maître de l'oeuvre de façon indue, encore moins que les intimés l'aient su ou qu'ils auraient dû le savoir moyennant l'attention commandée par les circonstances au sens de l'art. 5 let. b LCD.
S'agissant enfin de l'incitation à rompre le contrat de l'art. 4 LCD invoqué par la requérante, il ressort de l'instruction du dossier que l'intimée n'a pas démarché les époux J.________ qui se sont eux-mêmes adressés à elle en vue de l'exécution de leur construction.
Pour les motifs qui précèdent, la requête doit être rejetée. La requérante n'a en effet pas rendu son droit vraisemblable, que ce soit sous l'angle de la LDA ou de la LCD. En outre, la condition de la menace d'un dommage difficilement réparable n'est pas réalisée. La requérante ne rend en effet pas vraisemblable qu'elle aurait droit à autre chose qu'à un complément de rémunération ou à une éventuelle réparation financière.
V. a) Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'800 fr. à la charge de la requérante (art. 170a al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5; ci-après TFJC) et à 80 fr. à la charge de l'intimée (art. 171 al. 1 TFJC).
b) Lorsque le juge refuse les mesures provisionnelles, il doit statuer dans son ordonnance sur le sort des dépens (Poudret/ Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 109 CPC). Selon l'art. 91 CPC qui s'applique par analogie, les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie (litt. a), les frais de vacation des parties (litt. b), les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (litt. c). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité (art. 92 al. 1er CPC) ou à une partie des dépens (art. 92 al. 2 CPC), lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites.
En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, l'intimée a droit à de pleins dépens d'appel (art. 92 al. 1er CPC), qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 91 litt. c CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette les conclusions prises par la requérante K.________ dans sa requête du 31 août 2009.
II. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour la requérante et à 80 fr. (huitante francs) pour l'intimée D.________.
III. Dit que la requérante versera à l'intimée D.________, le montant de 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
IV. Dit qu'il n'est pas alloué d'autres dépens.
V. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.
Le juge instructeur : La greffière :
D. Carlsson M. Bron
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 5 février 2010, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à P.________ personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant.
La greffière :
M. Bron