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TRIBUNAL CANTONAL |
CM10.018109 59/2011/PBH |
COUR CIVILE
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Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant A.L.________, à Zurich, d'avec B.L.________, à Western Cape (Afrique du Sud).
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Audience du 2 mai 2011
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Présidence de M. Bosshard, juge instructeur
Greffier : M. Greuter
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait :
1. La requérante A.L.________ est la fille du célèbre sculpteur anglais A.J.________. La requérante, enfant unique de feu A.J.________ et B.J.________, a hérité de son père une fortune très importante.
Le 1er juin 1970, la requérante et sa mère, B.J.________, ont conclu, en tant que propriétaires ("landlords"), un contrat avec plusieurs fermiers ("tenants"), soumis au droit anglais, ayant pour objet le fermage d'un terrain connu sous le nom de "M.________", dans le comté de [...], en [...].
La requérante et l'intimé B.L.________ se sont mariés le 24 juin 1976. L'intimé n'avait aucune fortune personnelle au moment du mariage.
2. a) Les parties vivent séparés depuis de nombreuses années. Elles entretiennent des relations très tendues; la requérante allègue ainsi que l'intimé aurait détourné divers actifs dont elle était propriétaire – en particulier, des actions de la société R.________ Inc. – ou qu'elle avait hérités de son père.
R.________ Inc. est une société panaméenne, dont les actions sont au porteur. Selon un courrier du 30 avril 1980 adressé à la requérante par X.________ SA, la société R.________ Inc. a été constituée, ainsi que d'autres véhicules patrimoniaux (sept sociétés panaméennes et trois trusts), dans le cadre de la réorganisation du patrimoine de la requérante. Chacune des sociétés panaméennes s'est vue remettre une part des actifs de la requérante selon une liste tenue par l'intimé. En contrepartie, la requérante n'a pas reçu de liquidités, mais des actions de ces sociétés. Sous réserve des actions de deux sociétés, dont R.________ Inc., ces actions ont été transférées à deux trusts, d'entente avec la requérante. Dans ce courrier, il est précisé que les "trustees" ne peuvent pas vendre ou entamer des pourparlers en vue de la vente d'actions d'une de ces sociétés, sans le consentement du "protector". Les actions des deux autres sociétés, dont R.________ Inc., devaient être personnellement détenues par la requérante. En échange du terrain de M.________, qui représente le seul actif de la société R.________ Inc., la requérante a reçu l'ensemble des actions de la société, au lieu de liquidités pour un montant de GBP 152'500.—.
b) Le "trustee" des deux trusts précités étaient la société H.________ SA, une filiale de X.________ SA établie à Genève. Un troisième trust a en outre été constitué pour l'enfant de la requérante et tout autre enfant qu'elle pourrait avoir.
Selon un courrier du 13 décembre 1982, adressé aux "trustees" des différents trusts, la requérante souhaitait donner la société R.________ Inc. à un des deux premiers trusts précités, en l'occurrence à "C.________". Il était encore indiqué que la volonté de l'intimé valait sienne, de sorte que les instructions qu'il pourrait leur donner n'avaient pas à être confirmées par elle. Pour ce qui concerne la société R.________ Inc. ou toute affaire d'importance, elle priait les "trustees" de rencontrer en personne soit l'intimé soit elle.
L'intimé a produit un "deed" du 2 mai 1980 relatif à "C.________". Ce document ne fait aucune mention à l'identité du "settlor"; le trust est irrévocable et discrétionnaire, notamment les "primary beneficiaries" sont sélectionnés par les "trustees" qui jouissent d'un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. La fiduciaire P.________ avait été nommée en tant que "protector" du trust. Selon ce "deed", le "protector" décide lui-même de la personne (physique ou morale) amenée à lui succéder. Cette succession n'est opérante qu'une fois notifiée aux "trustees" (art. 29 du "deed"). Le "deed" ne précise pas quels sont le droit applicable et le for élu (cf. art. 33a du "deed").
3. a) Le 27 janvier 1983, deux administrateurs de la société R.________ Inc. ont démissionné. Il en a été de même d'un autre, le 9 février 1983.
b) Par courrier du 18 février 1983, X.________ SA a écrit à la fiduciaire P.________ que les actionnaires de la société R.________ Inc. l'avaient informée qu'ils avaient l'intention de donner cette dernière à "C.________" et qu'il lui avait été demandé de lui transmettre tous documents concernant la société R.________ Inc.
Les actions de la société R.________ Inc. ont par la suite été détenues par la succursale lausannoise de la société Y.________ SA, qui avait succédé à la fiduciaire R.________. Cette succursale s'occupait également de la gestion de la société R.________ Inc.
4. A une période indéterminée, la requérante a engagé des pourparlers avec l'intimé afin de récupérer les actions de la société R.________ Inc.
Par courriel du 28 septembre 2007, la société Y.________ SA a indiqué au conseil zurichois de la requérante avoir reçu pour instruction de son client, l'intimé, d'organiser un "share deal transfer" portant sur les actions de la société R.________ Inc., étant admis que le conseil zurichois de la requérante, agissant en tant qu'avocat de l'acquéresse, dresserait un premier projet. Selon Y.________ SA, la société cible, R.________ Inc., était entièrement détenue par l'intimé.
Dans un courrier du 28 février 2008 adressé à la société Y.________ SA, le conseil zurichois de la requérante, mentionnant que sa cliente était disposée à accorder un prêt à vie sur un des tableaux requis par l'intimé, a indiqué comprendre que ce dernier demandait une somme de GBP 50'000.— à titre de couverture des dépenses et sorties de fonds effectuées depuis l'année 1996, soit depuis l'année à partir de laquelle il avait détenu les actions de la société R.________ Inc. à titre fiduciaire pour la requérante. Le conseil zurichois de la requérante a demandé à pouvoir consulter des documents, afin de déterminer si le montant demandé par l'intimé ne devait pas servir à couvrir des sorties de fonds relatives à une autre société que R.________ Inc. Dans un fax du 29 avril 2008 adressé au conseil zurichois de la requérante, en réponse au courrier précité, la société Y.________ SA a précisé que l'intimé, son client, ne détenait pas les actions de la société R.________ Inc. à titre fiduciaire – pour le compte de la requérante –, mais pour son propre compte.
Selon un projet de contrat du mois de septembre 2008, intitulé "Share purchase agreement", l'intimé, en tant que vendeur, était intéressé à vendre l'entier des actions de la société R.________ Inc. et la requérante, en tant qu'acquéresse, était intéressée à acquérir ces actions. En contrepartie, l'acquéresse devait verser un montant de GBP 50'000.— et prêté une toile de peinture. Les tractations n'ont toutefois pas abouti.
5. Le 11 mars 2009, la requérante a introduit une procédure de divorce unilatérale à l'encontre de l'intimé devant la Justice de paix du Cercle 7/8 de Zurich.
6. Par courrier du 28 janvier 2010, dont une copie était adressée à la Fondation A.J.________, le conseil zurichois de la requérante a notamment écrit à la société Y.________ SA que celle-ci détenait toutes les actions de la société R.________ Inc. pour l'intimé, qu'économiquement, cette société était détenue par la requérante, que l'intimé n'était dès lors pas l'ayant droit économique du certificat d'actions – ce qui ressortait également de la déclaration fiscale américaine de celui-ci –, que c'est pour des raisons liées à la fiscalité anglaise que ces actions avaient été transférées à titre fiduciaire à l'intimé, que la requérante, agissant en tant que propriétaire économique, ne souhaitait pas la vente du terrain de M.________, qu'elle requérait la remise du certificat d'actions de la société R.________ Inc. en mains de son conseil zurichois et qu'il était fait interdiction à la société Y.________ SA de remettre ce certificat à l'intimé.
7. a) Le 5 février 2010, une requête en conciliation préalable – dans le cadre d'une action en revendication des actions de la société R.________ Inc. – a été déposée par la requérante à l'encontre de la société Y.________ SA devant la Justice de paix de Lausanne. La requérante demandait de cette société la restitution du certificat d'actions de la société R.________ Inc. qu'elle détenait.
b) Le 22 février 2010, l'intimé a prié la société Y.________ SA de lui restituer tous les documents afférents à la société R.________ Inc., y compris le certificat d'actions.
8. Au début du mois de mars 2010, l'intimé a demandé à la société Y.________ SA de prendre contact avec le conseil zurichois de la requérante afin d'obtenir toute pièce propre à prouver que celle-ci était propriétaire du certificat d'actions de la société R.________ Inc., comme elle l'alléguait. Il a répété être prêt à reconnaître tout droit légitime de la requérante dûment prouvé par son conseil; à défaut de preuve contraire, il confirmait être le propriétaire dudit certificat.
La société Y.________ SA a écrit au conseil zurichois de la requérante pour lui demander de lui apporter la preuve que la requérante était propriétaire des actions de la société R.________ Inc. Le conseil zurichois de la requérante a répondu, par courrier du 9 mars 2010, qu'il produirait les preuves en temps utile, que d'autres démarches avaient été entreprises à l'encontre de l'intimé pour récupérer des biens qu'il détenait à titre fiduciaire et dont il refusait la restitution et qu'il était toujours loisible à la société Y.________ SA de déposer les actions litigieuses au greffe de la Justice de paix de Lausanne.
Le 16 mars 2010, le conseil de l'intimé a écrit à la société Y.________ SA que, compte tenu du courrier du conseil de la requérante, il était démontré, d'une part, que l'intimé avait des droits supérieurs sur le certificat d'actions litigieux que ceux que la requérante faisait valoir et, d'autre part, qu'en tant que mandataire, la société Y.________ SA n'avait pas d'autre choix que de suivre les instructions de l'intimé et de lui remettre le certificat d'actions. En tout état de cause, l'intimé s'opposait à ce que le certificat soit consigné auprès de la justice de paix, soutenant qu'une telle pratique n'avait pas cours dans le canton de Vaud.
9. Le même 16 mars 2010, la requérante a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de district de Zurich, afin de valider la procédure de divorce introduite par demande unilatérale le 11 mars 2009 (cf. ch. 5 supra).
10. A la fin du mois de mars 2010, la société Y.________ SA a informé l'intimé qu'elle refusait de lui remettre le certificat d'actions litigieux, dans la mesure où il existait un doute sur la propriété du titre. Par courrier du 23 mars 2010, l'intimé a résilié tous les mandats qu'il, ainsi que toute entité qu'il contrôlait ou dont il était le bénéficiaire économique, pouvait avoir avec la société Y.________ SA, invoquant une rupture du lien de confiance, compte tenu de l'attitude de cette dernière, en particulier de son refus de lui restituer le certificat d'actions de la société R.________ Inc.
11. Le 31 mars 2010, l'intimé a déposé, auprès du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles à l'encontre de la société Y.________ SA (cause [...]39), dans laquelle il a pris les conclusions suivantes:
"A. Par voie de mesures d'extrême urgence
I) Interdiction est faite à l'intimée Y.________ SA sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de justice, de disposer de quelque manière que ce soit du certificat d'actions R.________ Inc., jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles.
Il) Interdiction est faite à l'intimée Y.________ SA sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de justice, de divulguer des informations à tout tiers, y compris A.L.________, jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles.
B. Par voie de mesures provisionnelles
I) Ordre est donné à l'intimée Y.________ SA sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de justice, de restituer au requérant B.L.________ le certificat d'actions de la société R.________ Inc. dont elle est le possesseur à titre fiduciaire pour ce dernier.
Il) Interdiction est faite à l'intimée Y.________ SA sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de justice, de divulguer des informations à tout tiers, y compris A.L.________, relatives aux mandats qui lui ont été confiés par le requérant B.L.________.
III) Le requérant est dispensé de fournir des sûretés.
Subsidiairement à la conclusion provisionnelle I)
I) Interdiction est faite à l'intimée Y.________ SA sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de justice, de disposer de quelque manière que ce soit du certificat d'actions R.________ Inc., jusqu'à droit connu sur l'action en revendication intentée par A.L.________."
Par décision du 1er avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fait droit à la conclusion préprovisionnelle I.
12. Le même 1er avril 2010, le Tribunal du district de Zurich a sommé l'intimé de lui indiquer l'adresse d'un représentant en Suisse pour la notification d'actes judiciaires dans la cause en divorce susmentionnée (cf. ch. 9 supra).
13. Le 8 avril 2010, le conseil de l'intimé a écrit au conseil de la société Y.________ SA lui indiquant que l'intimé s'opposait formellement à ce que la société Y.________ SA, d'une quelconque manière, informe ou communique un élément ou autre du dossier de la cause [...]39 (cf. ch. 11 supra) à la requérante ou à ses conseils et que, le cas échéant, l'intimé pourrait subir un dommage.
14. a) A la suite de la requête préalable en conciliation du 5 février 2010 déposée auprès de la Justice de paix de Lausanne (cf. ch. 7a supra), une audience a été tenue le 12 mai 2010, sans succès.
b) Le même jour, le conseil de la société Y.________ SA a confirmé que celle-ci ne remettrait pas le certificat d'actions à l'intimé, à moins d'une décision judiciaire, vu le litige opposant les parties à la présente cause.
15. A la suite d'une audience de mesures provisionnelles tenue le 5 mai 2010, lors de laquelle le témoin G.________ a notamment été entendu, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 18 mai 2010, une ordonnance, par laquelle il a partiellement admis la requête du 31 mars 2010 (cf. ch. 11 supra), ordonnant à la société Y.________ SA de restituer à l'intimé le certificat d'actions de la société R.________ Inc.
16. Le 19 mai 2010, le conseil zurichois de la requérante, faisant suite au courrier du conseil de la société Y.________ SA du 12 mai 2010 (cf. ch. 14b supra), a précisé à cette dernière que les actifs de la société R.________ Inc. ne devaient pas non plus être aliénés.
La société Y.________ SA a répondu le 21 mai 2010 qu'une décision judiciaire avait été rendue et qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de remettre le certificat d'actions litigieux à l'intimé. A l'audience de ce jour, le conseil vaudois de l'intimé a indiqué qu'il l'avait eu en mains postérieurement à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2010.
17. La requérante a déposé le 31 mai 2010, auprès du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause [...]39, une requête incidente en intervention et de mesures provisionnelles ainsi qu'une requête incidente en intervention et un appel (cf. ch. 11 et 15 supra).
Par courrier du 1er juin 2010, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a notifié ces deux requêtes aux parties intimées et leur a fixé un délai au 16 juin 2010 pour se déterminer. Il a précisé que, la requérante n'étant en l'état pas partie à la procédure, il n'était pas statué sur les conclusions préprovisionnelles de celle-ci.
18. a) Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 7 juin 2010 auprès de la Cour civile, la requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. Ordre est donné à Y.________ SA et à B.L.________ de déposer immédiatement le certificat d'actions de la société R.________ Inc. au greffe de la Cour civile, sous la menace des peines de l'article 292 CP.
Subsidiairement
II. Ordre est donné à Y.________ SA et à B.L.________ d'indiquer immédiatement Madame, Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile le lieu de dépôt et le dépositaire actuel du certificat d'actions de la société R.________ Inc.
III. Interdiction est faite à Y.________ SA et à B.L.________, ainsi qu'à tout dépositaire actuel de disposer, aliéner, transférer, à qui que ce soit et de quelque manière que ce soit, le certificat d'actions de la société R.________ Inc., sous la menace des peines de l'article 292 CP."
Le 8 juin 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles libellée notamment en ces termes:
"I. Ordonne à Y.________ SA et à B.L.________ d'indiquer au Juge instructeur de la Cour civile, dans les cinq jours à compter de la réception de la présente ordonnance, le lieu de dépôt et le dépositaire actuel du certificat d'actions de la société R.________ Inc.
II. Interdit à Y.________ SA et à B.L.________ de disposer, aliéner ou transférer, médiatement ou immédiatement, à quelque personne et de quelque manière que ce soit, le certificat d'actions de la société R.________ Inc.
III. Assortit l'interdiction décernée au chiffre II ci-dessus de la menace aux organes de Y.________ SA et à B.L.________ de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
[…]"
Le 9 juin 2010, le conseil de l'intimé a informé le juge instructeur qu'aucune annonce n'avait été faite au préalable selon laquelle il était, à ce moment-là, le représentant de l'intimé. Dans ces circonstances, la notification des actes de procédure (la requête du 7 juin 2010 et l'ordonnance du 8 juin 2010) ne pouvait, à son sens, être valablement effectuée à son adresse, faute d'élection de domicile. Quant au conseil de la société Y.________ SA, il a protesté contre la requête et l'ordonnance précitées dans un courrier du 10 juin 2010.
b) Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 1er juillet 2010, à laquelle l'intimé n'a pas participé, le juge instructeur a pris acte du désistement de la requérante en tant que ses conclusions étaient dirigées à l'encontre de la société Y.________ SA.
Une nouvelle audience a été fixée au 14 novembre 2011.
Par prononcé du 6 juillet 2010, le juge instructeur a déclaré que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010 était caduque en tant qu'elle statuait sur les conclusions dirigées contre la société Y.________ SA.
c) Par acte du 2 août 2010, la requérante a constaté que l'intimé n'avait pas exécuté le ch. I du dispositif de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010 et requis qu'il fût sommé de le faire. Par sommation motivée du 31 août 2010, le juge instructeur a imparti à l'intimé un délai de cinq jours dès la réception de la sommation pour se conformer, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, au ch. I du dispositif précité.
La Chambre des recours a confirmé ce prononcé par arrêt du 8 novembre 2010, rendu à la suite d'un recours déposé le 24 septembre 2010 par l'intimé.
19. Le 10 août 2010, l'intimé a déposé une requête en divorce devant une juridiction anglaise.
20. Le 7 décembre 2010, l'intimé – constatant par ailleurs qu'aucune action au fond n'avait été ouverte par la requérante à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 7 juin 2010 (cf. ch. 18a supra) – a déposé une requête en déclinatoire dans la présente cause.
Par avis du 9 décembre 2010, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'existait pas de procédure incidente dans le cadre d'une procédure provisionnelle et que le déclinatoire serait le premier point examiné dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir à l'issue de l'audience déjà agendée.
Le 8 décembre 2010, l'Office fédéral de la justice a informé la Cour civile que les actes de procédure concernant la présente cause – savoir les actes suivants avec leur traduction en anglais: la citation à comparaître à l'audience du 14 novembre 2011, l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010, la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée par la requérante le 7 juin 2010 – avaient été notifiés à l'intimé en Afrique du Sud.
A la suite de différents échanges de courriers, l'audience de mesures provisionnelles, fixée au 14 novembre 2011, a été avancée au 2 mai 2011.
21. D'un avis du 18 février 2011 émanant d'un juge anglais, il ressort que la requérante a confirmé être domiciliée en Angleterre à la date du dépôt de la requête en divorce de l'intimé (cf. ch. 19 supra) et qu'elle s'engageait à prendre les mesures nécessaires pour suspendre la procédure de divorce ouverte à Zurich selon demande du 6 mars 2010 (cf. ch. 9 supra).
22. Par jugement incident du 22 mars 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'intervention et de mesures provisionnelles déposée le 31 mai 2010 par la requérante (cf. ch. 17 supra).
23. Ce jour, l'intimé a déposé un mémoire complémentaire à l'appui de sa requête en déclinatoire, par lequel il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante le 7 juin 2010 en raison de l'incompétence du juge de céans.
Lors de l'audience de ce jour, le juge instructeur a procédé à l'instruction des mesures provisionnelles, y compris sur la question de la compétence. Les parties ont été entendues. L'intimé a produit un procédé écrit, par lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisonnelles prises par la requérante dans sa requête déposée le 7 juin 2010 (cf. ch. 18a supra).
Un témoin, G.________, ancien employé de la société Y.________ SA, déjà interrogé par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause [...]39 (cf. ch. 15 supra), a également été entendu. Il a déclaré que son employeur était le "protector" de "C.________" depuis le début des années 1980 et que l'intimé était le référent; il ne connaît pas la requérante. Interrogé au sujet de l'identité du bénéficiaire du trust, il a répondu ne plus s'en souvenir. Il a encore expliqué que l'intimé devait conseiller la société Y.________ SA, en particulier lors de transactions portant sur des œuvres d'art. S'agissant du trust, c'était une entité faîtière de l'ensemble des entités utilisées par les opérations que l'intimé conseillait de réaliser. Ces opérations étaient exécutées pour autant qu'elles fussent conformes au but du trust.
L'intimé a expliqué que la structure chapeautée par le trust précité avait été
constituée en vue d'échapper à des sanctions fiscales à l'endroit de la requérante.
Pour profiter d'un "tax holiday", la requérante devait quitter la Grande-Bretagne pour
une durée de cinq ans et ne détenir aucun bien susceptible de la rattacher à ce pays.
Le terrain de M.________ posant quelques soucis sur ce point, il avait été conseillé à
la requérante de renoncer aux actions de la société R.________ Inc. En cours d'audience,
l'intimé a confirmé ne pas être le propriétaire du certificat d'actions litigieux,
mais que celui-ci appartenait à "C.________" (cf. également le procédé
écrit). Il a encore déclaré ne pas être le "trustee" de ce dernier. S'agissant
de son activité en lien avec celui-ci, l'intimé a indiqué avoir conseillé le "protector"
sur la gestion des activités du trust, notamment en matière d'achats et de ventes, de dons,
etc.; il a cessé de donner des conseils depuis une année environ. Il a encore déclaré
que la requérante ne connaissait pas l'existence de ce trust et qu'elle n'avait jamais donné
d'instruction s'agissant de la gestion de celui-ci. Il a également affirmé avoir remis le certificat
d'actions de la société C.________ Inc. à son conseil – qui, à son tour, l'a
remis au "protector" du trust
précité
–, après l'avoir reçu en retour de la société Y.________ SA. Aucune information
n'a été fournie au sujet de ce "protector" ni sur l'endroit où se trouve actuellement
le certificat d'actions litigieux. Selon l'intimé, la valeur actuelle du terrain de M.________ serait
d'environ GBP 500'000.—.
En droit :
I. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles a été déposée le 7 juin 2010, de sorte que l'ancien droit demeure applicable dans la présente cause provisionnelle.
II. a) Les conclusions provisionnelles de la requérante tendent, en substance, à ordonner à l'intimé de déposer le certificat d'actions litigieux au greffe de la Cour civile (I) et d'indiquer au juge instructeur le lieu de dépôt actuel et l'identité du dépositaire actuel du certificat d'actions litigieux (II) ainsi qu'à interdire à l'intimé et à tout dépositaire actuel de disposer, d'aliéner ou de transférer le certificat d'actions litigieux (III).
b) Par requête en déclinatoire du 7 décembre 2010 et mémoire complémentaire de ce jour, l'intimé a contesté, avant toute défense au fond, la compétence du juge de céans pour ordonner les mesures provisionnelles requises par la requérante. Subsidiairement, il a conclu au rejet des conclusions provisionnelles de la requérante.
III. Il convient tout d'abord d'examiner le déclinatoire soulevé par l'intimé.
a) Sur la forme, l'intimé soutient que le déclinatoire doit être tranché dans un jugement incident, préalable et séparé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles, dans la mesure où les voies de droit diffèrent selon qu'il s'agit de contester une ordonnance de mesures provisionnelles ou de recourir contre un jugement incident sur déclinatoire.
aa) Le déclinatoire doit être opposé sous peine de déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]).
En l'espèce, l'intimé a soulevé le déclinatoire avant toute défense au fond, de sorte que sa requête en déclinatoire complétée par son mémoire, lesquels satisfont en outre aux conditions des art. 59 et 147 CPC-VD, est recevable en la forme.
bb) En principe, le déclinatoire est instruit et jugé en la forme incidente (art. 59 al. 2 CPC-VD). Quoique les commentateurs proposent une autre solution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 59 CPC-VD; Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse, Lausanne 1985, p. 142), la jurisprudence de la Chambre des recours (CREC II 2 février 2005/180 et les références citées) et la pratique de la Cour civile (CCIV 20 avril 2009/49; CCIV 17 novembre 2005/200; CCIV 6 avril 2004/73; CCIV 16 mai 2002/116, CCIV 12 septembre 2001/294) prescrivent que le juge des mesures provisionnelles statue sur le déclinatoire dans l'ordonnance de mesures provisionnelles elle-même, sans avoir à rendre une décision séparée, l'admission du déclinatoire ayant pour effet l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles (Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 34 ss, pp. 50 s.). En somme, en matière de mesures provisionnelles, il n'y a pas de procédure incidente proprement dite (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 59 CPC-VD).
En l'espèce, l'intimé soutient que la pratique aurait évolué pour se conformer à l'avis prôné par certains auteurs. Pour justifier son argument, l'intimé se fonde sur deux décisions distinctes rendues dans une même cause (CCIV 28 juillet 2009/114 et CCIV 28 juillet 2009/115), la première de ces deux décisions est un jugement incident et la seconde une ordonnance de mesures provisionnelles. Cette cause comprend une procédure au fond, qui est son objet principal, et deux objets secondaires, savoir le déclinatoire et les conclusions provisionnelles requises à l'appui, respectivement à l'encontre, des conclusions au fond. Il convient de souligner que le déclinatoire soulevé dans la cause dont se prévaut l'intimé vise des conclusions au fond et non des conclusions provisionnelles; la procédure provisionnelle n'était ainsi pas directement concernée par le déclinatoire. D'une part, en tant que le déclinatoire visait des conclusions au fond, le juge instructeur devait traiter ce moyen de manière incidente et séparée, conformément aux art. 57 ss et 147 ss CPC-VD; c'est uniquement pour cette raison que le juge instructeur avait rendu un jugement incident. D'autre part, le juge ayant été saisi par requête de mesures provisionnelles, il se devait également de se prononcer sur ce point et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles. Ces deux décisions n'ont ainsi aucun rapport direct, ni influence l'une sur l'autre. Il ne s'agissait pas d'un jugement incident préalable et distinct statuant sur la compétence du juge à ordonner des mesures provisionnelles. Le fait que le juge instructeur ait rendu deux décisions distinctes ne remet ainsi en aucun cas en cause la pratique constante et depuis longtemps éprouvée qui veut qu'en matière de mesures provisionnelles, le juge instructeur traite sa compétence dans l'ordonnance de mesures provisionnelles, sans qu'un jugement incident distinct n'ait à être rendu. Du reste, dans une ordonnance de mesures provisionnelles postérieure aux décisions dont se prévaut l'intimé, le juge instructeur a traité sa compétence dans celle-ci, soit sans qu'un jugement incident et distinct n'ait été rendu (CCIV 21 septembre 2010/123).
Dans la présente cause, seules des conclusions provisionnelles sont prises; il n'y a aucune conclusion au fond à ce stade. Le déclinatoire ne vise dès lors que les conclusions provisionnelles, auxquelles il vient directement se "greffer". On ne se trouve dès lors pas du tout dans le même cas de figure que dans la cause dont se prévaut l'intimé. Le juge instructeur n'a ainsi pas à statuer par jugement incident sur sa compétence, aucune conclusion au fond n'ayant été prise.
cc) Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence, il n'y a pas lieu de rendre un jugement incident s'agissant de la compétence du juge instructeur pour trancher la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 juin 2010 par la requérante. La question de la compétence sera dès lors examinée dans la présente ordonnance.
b) Sur le fond, l'intimé fait valoir que la société Y.________ SA – dont la succursale concernée est sise à Lausanne – n'étant plus partie à la procédure et que la requérante étant domicilié dans le canton de Zurich et l'intimé en Afrique du Sud, aucun for ne peut être ouvert dans le canton de Vaud. Il estime que, depuis le 21 mai 2010, la requérante ne pouvait plus ignorer que la société Y.________ SA ne détenait plus le certificat d'actions litigieux, de sorte que c'est de mauvaise foi qu'elle avait, tout d'abord, intimé cette société à la présente procédure. A son sens, la requérante a agi de la sorte dans le but de créer artificiellement et abusivement un for en Suisse à l'encontre de l'intimé. Il soutient encore qu'il appartient au juge du divorce, en l'occurrence au juge anglais, de déterminer les masses de chacun des époux et dans quelle mesure l'un ou l'autre peut avoir des récompenses ou droit à une part de plus-value.
aa) Aux termes de l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit; toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
Selon les règles de droit international privé, en matière de droits réels, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions réelles mobilières (art. 98 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291]). Néanmoins, si le défendeur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, les tribunaux suisses du lieu de situation des biens sont compétents (art. 98 al. 2 LDIP). Dans les affaires relevant du droit des trusts, à défaut d'élection de for valable ou lorsque l'élection de for n'est pas exclusive, les tribunaux du domicile, ou à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle de la partie défenderesse sont compétents (art. 149b al. 3 let. a LDIP). S'agissant des règles sur le divorce, elles prévoient que sont compétents pour connaître des actions en divorce les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur ainsi que ceux du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 LDIP). L'art. 62 al. 1 LDIP dispose que le tribunal suisse saisi d'une action en divorce est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Ces mesures provisoires sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP).
La LDIP précise que les autorités judiciaire ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes au fond (art. 10 LDIP). Le but de cette disposition est d'assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2 et les références citées). L'art. 10 LDIP ne peut être appliqué que lorsque les mesures requises sont urgentes et nécessaires (TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2 et les références citées). En ce qui concerne les causes en divorce, l'art. 62 al. 1 LDIP n'exclut pas a contrario l'application, à certaines conditions, de l'art. 10 LDIP lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger (TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral précise encore que, dans une telle procédure, les conditions de nécessité et d'urgence, auxquelles la jurisprudence subordonne l'application de l'art. 10 LDIP, sont notamment que le requérant démontre qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les renseignements et les pièces qu'il demande en s'adressant au juge ordinaire, lequel est principalement compétent pour condamner l'intimé, voire des tiers, à fournir les renseignements conformément à la lex causae (TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2).
Au niveau national, l'art. 3 aLFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RO 2000 2355) prévoit, de manière générale et sous réserve de disposition contraire, que le for est au domicile, respectivement au siège, du défendeur. L'art. 5 aLFors précise que, pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale, le for est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située. S'agissant des actions relatives à des droits réels sur des biens meubles ou à la possession de tels bien, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où l'objet est situé est compétent pour connaître de telles actions (art. 20 aLFors).
En ce qui concerne les mesures provisionnelles, l'art. 33 aLFors prévoit qu'est impérativement compétent pour ordonner de telles mesures, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l'action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée. Quant à l'art. 103 al. 1 CPC-VD, il dispose notamment que le juge chargé de l'instruction, assisté du greffier, est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles. Il examine prima facie sa compétence, en se contentant d'une vraisemblance. Son examen ne préjuge pas de la compétence au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 103 CPC-VD).
bb) En l'espèce, le parcours qu'a suivi le certificat d'actions litigieux après qu'il a été remis à l'intimé conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2010 est indéterminé. Néanmoins, on sait que, durant plus de 25 ans, ce certificat a été détenu, à Lausanne, par le "protector" d'alors – si tant est qu'il ne le soit plus; question qui sera débattue plus loin –, savoir la fiduciaire P.________, à laquelle a succédé la société Y.________ SA. On sait encore que, tout comme cette dernière société, le "trustee", H.________ SA, est une société suisse.
L'intimé n'a fait qu'alléguer ignorer où se trouve le certificat d'actions litigieux précisant qu'il n'était pas en Suisse. Il n'a néanmoins offert aucun moyen de preuve qui permettrait de rendre un tel fait vraisemblable et n'a notamment pas donné d'indication sur l'endroit géographique (continent, zone, pays ou autres) où se trouverait ce certificat. En revanche, il est établi et incontesté que le dernier dépositaire connu du certificat d'actions litigieux est la succursale lausannoise de la société Y.________ SA. Le déplacement du certificat d'actions litigieux hors de Suisse, voire même hors de Lausanne, n'a pas été établi, de sorte qu'il est tout à fait vraisemblable qu'il se trouve toujours au dernier endroit connu – établi et incontesté –, soit à Lausanne.
Selon toute vraisemblance, la société Y.________ SA a remis ce certificat à l'intimé conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2010. L'intimé allègue avoir ensuite remis ce titre à son conseil qui l'a, à son tour, transféré à l'"actuel protector" et que c'est ce dernier qui le détiendrait. On ignore néanmoins, faute d'élément à ce sujet, notamment qui est ce "protector", où il se trouve et où il conserve le certificat d'actions litigieux. Il convient encore de remarquer que, bien que l'intimé ait résilié tous les mandats qui le liaient – lui ainsi que toutes les entités qu'il contrôle ou dont il est le bénéficiaire économique – à la société Y.________ SA, il n'apparaît pas en l'état qu'une telle déclaration puisse déployer d'effets en ce qui concerne la fonction de "protector" que cette société occupe à l'égard de "C.________". En effet, il ressort explicitement du "deed", produit par l'intimé, qu'il appartient au "protector" de nommer son successeur. Or, aucun élément de l'instruction, faute notamment d'allégation ou pièce produite en ce sens, n'a permis de rendre vraisemblable une telle succession. Il en va de même d'une éventuelle action en justice ou du recours à un éventuel moyen visant à destituer le "protector" Y.________ SA et à en nommer un autre. Au demeurant, on ne voit pas qu'une tierce personne, ce qu'apparaît être l'intimé à l'égard du trust précité – il a en tout cas admis ne pas en être le "trustee" –, puisse mettre fin aux pouvoirs et destituer le "protector". Ici aussi, l'intimé ne fait qu'alléguer sans rendre vraisemblable que la société Y.________ SA ne serait plus "protector". Il est dès lors vraisemblable que la société Y.________ SA, par sa succursale de Lausanne, est toujours le "protector" du trust.
Dans ces circonstances, il est vraisemblable qu'en remettant le certificat litgieux au "protector", comme allégué, le conseil de l'intimé l'a rendu à la succursale lausannoise de la société Y.________ SA, ce qui pourrait expliquer le mutisme et l'absence d'offre de preuve sur l'endroit "hors de Suisse" où se trouverait le certificat d'actions, qu'allègue l'intimé. L'argument de "Fishing Expedition" dont il se prévaut pour justifier son manque de collaboration n'est pas pertinent, dans la mesure où il n'y a rien à pêcher, l'existence du certificat d'actions, seul objet visé dans la présente procédure, étant déjà connu de la requérante. Cette procédure ne peut ainsi viser à faire surgir des biens de l'intimé qu'il s'agirait de partager dans le cadre de la procédure de divorce, comme il l'allègue. En tout état de cause, il n'appartient pas à l'intimé de déterminer quels biens font partie ou non de la masse éventuellement à partager entre les époux dans le cadre du divorce, le cas échéant, à quel époux le certificat d'actions litigieux doit revenir.
L'intimé soutient du reste ne pas être propriétaire de ce certificat, qui appartiendrait à "C.________"; ce certificat ne tomberait alors pas – a priori, du moins, en l'état, aucun élément ne permettant de laisser penser le contraire – dans la masse éventuellement à partager entre les époux. On ne voit pas non plus quel lien particulier à l'égard de ce trust – toujours faute d'élément en ce sens et alors même que l'intimé n'en est pas le "trustee" et qu'il a cessé de le conseiller depuis plus d'un an – empêcherait l'intimé de fournir des indications et offres de preuve suffisamment vraisemblables pour démontrer que ce certificat ne serait plus en Suisse.
Au vu des éléments qui précèdent, il est vraisemblable que le certificat d'actions litigieux se trouve à Lausanne. Lausanne apparaît ainsi être le lieu où une mesure conservatoire pourrait être exécutée. S'agissant d'une éventuelle action au fond, il ressort de l'instruction que la requérante a déjà ouvert action en revendication devant le juge de paix en vue de la restitution du certificat d'actions litigieux par la société Y.________ SA. La question de la propriété de ce certificat n'a pas pu être examinée lors de cette procédure, dans la mesure où le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne l'a vidée de son objet en ordonnant, par voie de mesures provisionnelles, à la société Y.________ SA de remettre le certificat d'actions à l'intimé. Dans ces circonstances, la question de la titularité du certificat d'actions demeure ouverte. On ne peut dès lors, en l'état, déterminer quelle personne serait légitimée à agir en revendication; rien ne s'oppose à considérer que la requérante le puisse. En effet, si la requérante devait être reconnue titulaire du certificat d'actions litigieux, elle pourrait alors agir en revendication contre l'actuel détenteur du certificat d'actions, soit selon toute vraisemblance la succursale lausannoise de la société Y.________. En outre, si elle devait être reconnue – comme elle l'allègue – bénéficiaire de "C.________", rien ne semble s'opposer à ce qu'elle puisse éventuellement agir, sur la base de ses prérogatives de "beneficial owner", en revendication à l'encontre de tout détenteur, sans droit, du certificat d'actions litigieux, qui, en l'état, paraît se trouver à Lausanne. En tant que bénéficiaire du trust, la requérante pourrait encore, dans l'hypothèse où le "protector" – qui, selon toute vraisemblance, se trouve à Lausanne – se serait indûment défait du certificat d'actions, agir à l'encontre de celui-ci pour violation des obligations qui lui incombent.
Lausanne paraît ainsi être le lieu où une action en revendication, fondée tant en cas de titularité sur le certificat d'actions litigieux que, le cas échéant, sur les prérogatives de "beneficial owner", ou en responsabilité contre le vraisemblable "protector" pourra être ouverte. Dans ces circonstances et compte tenu notamment de la valeur litigieuse, qui, selon l'intimé, est d'environ GBP 500'000.— (valeur du terrain de M.________, soit du seul actif de la société R.________ Inc.), le juge de céans est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (art. 3, 5, 20 et 33 aLFors; art. 10, 98 et 149b al. 3 let. a LDIP; art. 74 al. 2 aLOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; ROLV 1999 p. 152]).
cc) L'intimé, faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral, se prévaut du fait qu'il appartient au juge du divorce de liquider l'intégralité des prétentions que les époux peuvent avoir l'un à l'égard de l'autre. Un tel principe pourrait en effet avoir une incidence dans la présente cause, d'une part, si la procédure de divorce était soumise au droit suisse et, d'autre part, si le certificat d'actions litigieux est le bien d'une des parties au divorce. Or, l'intimé allègue, notamment dans son procédé écrit produit lors de l'audience, que le certificat d'actions litigieux ne lui appartient pas mais est propriété de "C.________". N'ayant pas été rendu vraisemblable que ce trust – encore moins ses bénéficiaires, dont on ignore tout – soit ou puisse être "partie" au divorce, il doit être traité comme un "tiers". On ne peut dès lors pas soutenir que le certificat d'actions litigieux appartient à ce trust – ce certificat n'entrerait dès lors pas dans les biens des époux – et, en même temps, arguer qu'il appartient au juge du divorce de trancher la question de la propriété de ce certificat en liquidant l'intégralité des prétentions que les époux peuvent avoir l'un à l'égard de l'autre. Dans ces circonstances, on voit mal que le juge du divorce puisse être amené à trancher la question de la titularité du certificat d'actions litigieux.
En ce qui concerne le droit applicable à la procédure de divorce, il convient de rappeler que les parties ont décidé de porter leur divorce devant une juridiction anglaise et que, dans ces circonstances, il est davantage probable que le droit national, soit le droit anglais, s'applique – ce qui serait notamment le cas du divorce "international" devant une juridiction suisse (cf. art. 61 al. 1 LDIP). On ne dispose d'aucun élément sur les règles de droit anglais, notamment si le principe dont se prévaut l'intimé aurait également cours devant une juridiction anglaise. On ne peut ainsi exclure en l'état qu'une personne domiciliée en Suisse puisse ouvrir une action en revendication devant une juridiction suisse visant des biens se trouvant en Suisse, nonobstant une procédure de divorce pendante devant une juridiction anglaise, appliquant probablement le droit anglais, d'autant plus, s'il s'avère que le certificat d'actions litigieux n'entre pas dans les biens concernés par le divorce. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la compétence du juge suisse soit exclue en raison de la procédure de divorce pendante au Royaume-Uni.
En tout état de cause, la LDIP octroie au juge suisse la faculté d'ordonner des mesures conservatoires concernant des biens sis en Suisse, également lorsque le juge n'est pas compétent pour connaître du fond. Même si une action en revendication ou toute autre action ne pouvait être ouverte en Suisse, le juge suisse demeurerait néanmoins compétent pour ordonner des mesures identiques à celles requises dans la présente cause pour autant qu'elles s'avèrent urgentes et nécessaires. S'agissant d'un certificat d'actions au porteur, l'urgence et la nécessité des mesures requises ne font aucun doute dans la mesure où le transfert de la possession d'un tel certificat emporte, sans autre formalité supplémentaire, transfert de sa titularité. Afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, la requérante n'avait pas d'autre choix que d'agir au plus vite au for du dernier lieu connu de dépôt du certificat d'actions. Dans ces circonstances, le fait qu'une procédure de divorce soit pendante à l'étranger importe peu, d'autant que, de l'aveu même de l'intimé, le certificat d'actions ne ferait pas partie des biens des époux, mais serait propriété d'un tiers, savoir "C.________".
dd) Au vu des éléments qui précèdent, le dernier lieu connu de dépôt du certificat d'actions litigieux est à Lausanne, durant plus de 25 ans la succursale lausannoise de la société Y.________ SA a exercé la fonction de "Protector" de "C.________" et le "trustee" est en Suisse. Selon l'intimé, le "protector" précité n'occuperait plus cette fonction. Néanmoins, aucun élément ne permet en l'état de rendre vraisemblable qu'un nouveau "protector" ait été valablement nommé conformément au "deed". Il est vraisemblable que la société susmentionnée est toujours "protector" du trust concerné. En outre, il est vraisemblable, notamment en raison des allégations faites par l'intimé dans son procédé écrit, que la titularité du certificat d'actions doive être tranchée dans une procédure distincte de celle en divorce déjà pendante. Le juge du divorce n'aurait dès lors pas compétence exclusive pour ordonner les mesures ici requises. Enfin, l'intimé s'étant tu sur l'identité du "nouveau protector" et ayant déclaré ignorer l'endroit où se trouverait le certificat d'actions – sans pour autant avoir démontré qu'il n'était pas en droit d'obtenir de telles informations, ou qu'il lui soit interdit de les communiquer, et malgré l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010 qu'il a été sommé de respecter –, il est vraisemblable que le certificat d'actions litigieux se trouve encore au dernier lieu connu de dépôt, d'autant plus qu'en l'état, il apparaît que le "protector" est toujours la société Y.________ SA.
Compte tenu des liens suffisamment étroits avec Lausanne – vraisemblable lieu de dépôt du certificat d'actions et siège de la succursale du vraisemblable "protector" – et de l'apparente absence de compétence exclusive du juge du divorce, le juge instructeur de la Cour civile apparaît prima facie compétent pour connaître des mesures provisionnelles requises par la requérante. Il convient ainsi d'entrer en matière.
IV. La requérante soutient être la seule titulaire du certificat d'actions litigieux. Cependant, elle affirme que c'est l'intimé qui en a la possession médiate et qu'il pourrait aisément s'en défaire, les actions étant au porteur. Si cela devait se produire, il lui serait extrêmement difficile de récupérer le certificat d'actions litigieux et, de ce fait, elle subirait un dommage difficilement réparable.
a) A défaut de règles fédérales, c'est le droit cantonal qui détermine à quelles conditions une protection provisionnelle peut être accordée. Dans le Canton de Vaud, en vertu de l'art. 101 al. 1 ch. 1 let. c CPC-VD, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer.
En l'espèce, la aLFors ne prévoient aucune condition matérielle particulière s'agissant des mesures provisionnelles. Quant à celles particulières prévues à l'art. 10 LDIP, elles ont déjà été examinée ci-dessus (cf. ch. IIIb/cc supra). Il convient ainsi d'examiner les conditions posées par le droit cantonal vaudois.
b) aa) Par essence, les mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la requête apparaît vraisemblable prima facie (TF 4P.222/2006 du 21 décembre 2006 c. 2; ATF 108 II 69 c. 2a et les références citées, JT 1982 I 528; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 101 CPC-VD et les références citées).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 57 et 60). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344 c. 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit., n. 57). Le juge doit à tout le moins attribuer une probabilité plus grande à la survenance des faits qu'à leur contraire. Il ne suffit cependant pas que les prétentions du requérant apparaissent comme simplement défendables. De simples allégations ne suffisent pas à fonder la vraisemblance (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005 p. 339, p. 342 et les références citées; RSPI 1990 p. 174 c. 2a).
Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l'objet d'un procès au fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528, et les références; Pelet, op. cit., nn. 61 ss).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., nn. 58, 66 et 77).
bb) En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions provisionnelles sur la propriété qu'elle allègue avoir sur le certificat d'actions litigieux. En l'état, il apparaît que la titularité de ce certificat est contestée et que le titulaire légitime ne peut être clairement défini. Jusqu'à présent, aucune instance judiciaire n'a pu trancher cette question, qui demeure dès lors ouverte. Le "protector" même de "C.________", savoir la société Y.________ SA, a eu des doutes à ce sujet – combien même dans un courriel du 28 septembre 2007 et dans un fax du 29 avril 2008, elle déclarait, en substance, que l'intimé, son client, était le titulaire du certificat d'actions litigieux qu'il détenait pour son compte – et a refusé de remettre ce certificat à qui que ce soit en l'absence d'une décision judiciaire en ce sens. Quant à l'intimé, il n'a pas clairement contesté une quelconque titularité de la requérante sur ce certificat, lorsqu'elle avait au mois de mars 2010 requis de la société Y.________ SA qu'elle lui remette ce titre. En effet, l'intimé a uniquement déclaré qu'il était prêt à reconnaître tout droit légitime de la requérante, pour autant qu'elle en apportait la preuve. En cas contraire, il estimait – lui et non pas le trust, à la différence de ce qu'il soutient devant le juge de céans – être le propriétaire de ce titre. La possibilité que la requérante ait un quelconque droit sur ce titre et qu'elle puisse le récupérer ne semblait dès lors pas impossible même à l'intimé. A ce stade, il apparaît difficile de se prononcer de manière univoque sur l'identité du titulaire du certificat d'actions litigieux. Il ressort néanmoins de l'instruction que la requérante a été propriétaire du terrain de M.________ et titulaire et possesseur immédiat du certificat d'actions au porteur de R.________ Inc. Pour la suite, les circonstances sont vagues et doivent être clarifiées. A cette fin, il semble nécessaire notamment de pouvoir retracer le parcours suivi par le certificat d'actions litigieux, de déterminer entre quelles mains il est passé, notamment en ce qui concerne sa possession et sa titularité, ainsi que de déterminer les entités ou personnes concernées et les rapports et droits que la requérante pourraient faire valoir à l'égard de celles-ci concernant ce titre – notamment si la requérante a été, en cas de dissolution de "C.________", ou est le bénéficiaire de ce trust, comme elle l'allègue dans sa requête de mesures provisionnelles. La question de la titularité sur ce certificat d'actions requiert un examen plus approfondi que celui que le juge peut réaliser en procédure sommaire et ne peut, partant, être tranchée que dans le cadre d'une procédure au fond. Néanmoins, en l'état, un droit de la requérante qui lui permettrait de requérir la remise de la possession du certificat d'actions litigieux paraît vraisemblable, d'autant plus que l'intimé lui-même n'avait pas contesté une telle éventualité et l'avait envisagé. A ce stade, la prétention de la requérante apparaît vraisemblable.
Comme on l'a vu ci-dessus, le certificat d'actions étant au porteur, sa titularité peut très aisément être valablement transférée à un tiers (cf. ch. IIIb/cc supra). Le risque est alors pour la requérante, dans l'hypothèse où elle serait reconnue propriétaire de ce titre, de ne plus pouvoir le récupérer, s'il devait être transféré à un tiers. La requérante perdrait alors le contrôle de la société R.________ Inc. et la propriété économique sur le terrain de M.________; la probabilité de pouvoir récupérer le certificat d'actions litigieux paraît très faible. Compte tenu de la facilité avec laquelle celui-ci peut être transféré, la condition d'urgence est réalisée. En outre, le dommage que la requérante risque de subir paraît également difficilement réparable. Bien que l'intimé fasse valoir que le terrain de M.________ ne peut pour l'instant être aliéné, il n'en va pas de même du certificat d'actions litigieux, qui est l'objet des prétentions provisionnelles. En tout état de cause, le préjudice potentiel qui pèse sur la requérante est sans commune mesure avec celui qui pèse sur l'intimé, d'autant plus si celui-ci, comme il l'a admis, n'est pas le titulaire du certificat d'actions litigieux. D'éventuelles mesures conservatoires, tout particulièrement à l'endroit de l'intimé, sont ainsi proportionnées compte tenu des intérêts en présence.
cc) Au vu des circonstances, il convient de prendre des mesures nécessaires afin d'assurer que le certificat d'actions litigieux ne "disparaisse" pas et qu'il puisse, le cas échéant, être rendu à la requérante. A cette fin, une interdiction de disposer, aliéner ou transférer, médiatement ou immédiatement, à quelque personne et de quelque manière que ce soit, le certificat d'actions litigieux suffit. Il convient ainsi de faire droit à la conclusion provisionnelle III de la requérante. S'agissant de la conclusion provisionnelle I, la requérante n'a pas rendu vraisemblable que la consignation de ce certificat au greffe de la Cour civile offrirait une protection supplémentaire qui se justifierait compte tenu des inconvénients qu'une telle mesure causerait à l'actuel possesseur du certificat d'actions au porteur (cf. art. 689a al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]); cette conclusion doit ainsi être rejetée. S'agissant de la conclusion provisionnelle II, qui tend à contraindre l'intimé à indiquer au juge de céans l'identité de l'actuel dépositaire du certificat d'actions litigieux et l'endroit où il se trouve, on ne voit pas en quoi, en l'état et dans le cadre de la présente procédure, de telles informations puissent être utiles au juge. La requérante ne fait en effet valoir aucun élément qui justifierait que ces informations soient communiquées au juge de céans; la conclusion provisionnelle II doit ainsi être également rejetée.
La conclusion provisionnelle III tend à une interdiction dirigée à l'encontre de l'intimé et de tout dépositaire. L'ordonnance de mesures provisionnelles doit être notifiée aux personnes intéressées pour déployer ses effets à l'égard de celles-ci. Ces personnes doivent donc être identifiées. En l'occurrence, seul l'intimé l'est. L'interdiction à ordonner ne peut par conséquent être dirigée qu'à l'encontre de celui-ci. Dans la mesure où il apparaît que l'intimé est "écouté" par les différentes entités créées pour la réorganisation du patrimoine de la requérante, notamment par "tout dépositaire" éventuel, il convient de lui interdire, outre de disposer lui-même, médiatement ou immédiatement, du certificat d'actions litigieux, de donner des instructions ou conseils qui pourraient tendre à cette fin.
V. a) En définitive, la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 juin 2010 par la requérante doit être partiellement admise. L'intimé doit se voir interdire de disposer, aliéner ou transférer, ou de donner des instructions ou conseils en ce sens, médiatement ou immédiatement, à quelque personne et de quelque manière que ce soit, le certificat d'actions de la société R.________ Inc.; cette interdiction sera assortie de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). S'agissant des autres conclusions provisionnelles, elles doivent être rejetées. Enfin, il convient de confirmer, dans la mesure de ce qui précède, l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010.
b) Selon l'art. 4 aTFJC (Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458), les frais sont mis à la charge de la partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause. En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse et des opérations accomplies, les frais de la procédure provisionnelle doivent être arrêtés à 900 fr. pour la requérante.
Conformément à l'art. 109 al. 1 CPC-VD, le juge règle les dépens dans l'ordonnance. En l'espèce, la requérante obtient gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions provisionnelles et a droit à des dépens de la procédure provisionnelle, qu'il se justifie de fixer à 4'900 fr., à la charge de l'intimé (cf. art. 92 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Interdit à l'intimé B.L.________ de disposer, aliéner ou transférer, ou de donner des instructions ou conseils en ce sens, médiatement ou immédiatement, à quelque personne et de quelque manière que ce soit, le certificat d'actions de la société R.________ Inc.
II. Assortit l'interdiction décernée au chiffre I ci-dessus de la menace à B.L.________ de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal (RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
III. Confirme dans cette mesure l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010.
IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles.
V. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.
VI. Condamne l'intimé à verser à la requérante le montant de 4'900 francs (quatre mille neuf cents francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur : Le greffier :
P. - Y. Bosshard J. Greuter
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 6 mai 2011, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
Le greffier :
J. Greuter