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TRIBUNAL CANTONAL |
CO09.026180 77/2011/PBH |
COUR CIVILE
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Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant A.O.________, à Neuchâtel, et B.O.________, à Thônex, d'avec N.________, à Founex.
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Audience du 25 mai 2011
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Présidence de M. Bosshard, juge instructeur
Greffier : M. Intignano
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit:
Vu la demande déposée par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 29 juillet 2009 par A.O.________ et B.O.________ contre N.________ et [...], dont les conclusions sont les suivantes:
"I. Ordonner aux intimées [recte: défenderesses] de quitter, respectivement de libérer de tout occupant, la maison et la parcelle N° [...] de la Commune de [...], sise [...], propriété des requérants [recte: demandeurs], les clés du logement étant restituées dans le même délai.
II. Dire que les défenderesses, conjointement et solidairement entre elles ou chacune pour la part que justice dira, sont les débitrices des demandeurs, conjointement et solidairement entre eux de la somme de CHF 49'000.-- (quarante-neuf mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2009."
vu la requête de mesures provisionnelles déposée le même jour par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président du Tribunal), dont les conclusions sont les suivantes:
"I. Ordonner aux intimées de quitter, respectivement de libérer de tout occupant, la maison et la parcelle N° [...] de la Commune de [...], sise [...], propriété des requérants, dans les dix jours dès notification de l'ordonnance à intervenir, les clés du logement étant restituées dans le même délai.
II. Dire que l'injonction à teneur du chiffre I ci-dessus vaut ordonnance d'exécution forcée.
III. Ordonner en conséquence, à défaut d'exécution par les intimées de l'ordre contenu sous chiffre I ci-dessus dans le délai imparti, à la Gendarmerie vaudoise de procéder à l'exécution forcée de l'ordre d'expulsion dans le délai arrêté par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, sur simple réquisition écrite des requérants adressée au Commandant de la Gendarmerie vaudoise, avis étant donné qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée des locaux."
vu la déclaration de désistement du 28 août 2009 de A.O.________ et B.O.________ à l'égard de [...],
vu l'avis du Président du Tribunal du 1er septembre 2009 mettant [...] hors de cause,
vu la requête incidente en déclinatoire déposée à l'audience de mesures provisionnelles du 28 octobre 2009 par N.________,
vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal le 4 novembre 2009 rejetant la requête de mesures provisionnelles et la requête incidente en déclinatoire,
vu le jugement incident rendu par le Président du Tribunal le 8 avril 2010 rejetant une nouvelle requête en déclinatoire présentée le 19 novembre 2009 par N.________,
vu le recours déposé le 12 juillet 2010 à l'encontre de ce jugement,
vu la nouvelle requête de mesures provisionnelles déposée le 5 octobre 2010 par-devant le Président du Tribunal par les requérants A.O.________ et B.O.________ à l'encontre de l'intimée N.________, dont les conclusions sont les suivantes:
"I. Ordonner à N.________ de quitter, respectivement de libérer de tout occupant, la maison et la parcelle N° [...] de la Commune de [...], sise [...], propriété des requérants, dans les dix jours dès notification de l'ordonnance à intervenir, les clés du logement étant restituées dans le même délai.
II. Dire que l'injonction à teneur du chiffre I ci-dessus vaut ordonnance d'exécution forcée.
III. Ordonner en conséquence, à défaut d'exécution par l'intimée de l'ordre contenu sous chiffre I ci-dessus dans le délai imparti, à la Gendarmerie vaudoise de procéder à l'exécution forcée de l'ordre d'expulsion dans le délai arrêté par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, sur simple réquisition écrite des requérants adressée au Commandant de la Gendarmerie vaudoise, avis étant donné qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée des locaux."
vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 1er décembre 2010 admettant le recours et reportant la cause dans l'état où elle se trouve par devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
vu le procédé écrit adressé le 20 mai 2011 au juge de céans par les requérants par lequel ils confirment les conclusions prises dans leur requête du 5 octobre 2010,
vu les déterminations de l'intimée du 24 mai 2011 concluant au rejet de la requête du 5 octobre 2010,
vu les pièces du dossier;
ouï les parties assistées de leur conseil à l'audience de ce jour;
attendu que les requérants A.O.________ et B.O.________ sont respectivement le frère et la sœur d'C.O.________, décédé dans un accident de bateau en Irlande le 5 décembre 2008,
qu'un certificat d'héritiers dressé le 10 juillet 2009 par la Justice de paix du district de Nyon les mentionne en qualité d'héritiers légaux de leur frère,
que l'intimée N.________ était la concubine d'C.O.________ et faisait ménage commun avec lui dans une maison sise sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...],
qu'après avoir occupé la maison en tant que locataire, C.O.________ l'a acquise au mois d'octobre 1997 en exerçant le droit de préemption dont il bénéficiait sur cette propriété,
qu'il a été inscrit comme seul propriétaire de cet immeuble,
qu'à la suite du décès d'C.O.________, l'intimée est demeurée dans la maison de [...],
que les requérants ont été inscrits comme propriétaires en main commune de cette maison au mois d'octobre 2009;
attendu que les requérants ont initialement ouvert action par-devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, le 29 juillet 2009, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272),
qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
que l'instance a donc été ouverte sous l'empire du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour, la cause ayant été reportée dans l'état où elle se trouvait devant la Cour civile par arrêt de la Chambre des recours du 1er décembre 2010,
que le CPC-VD est dès lors applicable à la présente cause;
attendu que les requérants ont déjà conclu, par requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2009, au déguerpissement de l'intimée de la maison de [...],
que le Président du Tribunal a rejeté leur requête par ordonnance du 28 octobre 2009 en retenant, en substance, que même si la succession d'C.O.________ semblait obérée, les requérants n'avaient apporté aucun début de preuve que les créanciers les talonnaient,
que le Président du Tribunal a en outre retenu que les requérants avaient eux-mêmes admis avoir vendu un autre immeuble de la succession pour le prix de 1'550'000 fr., ce qui suffisait à éponger le plus pressant des dettes,
qu'ainsi, le Président du Tribunal a jugé que les requérants ne rendaient pas vraisemblable qu'il y ait urgence à faire déguerpir l'intimée de la maison de [...],
que par leur requête du 5 octobre 2010, complétée par procédé écrit du 20 mai 2011, les requérants prennent les mêmes conclusions à l'égard de l'intimée que celles figurant au pied de leur requête du 29 juillet 2009,
qu'il y a donc lieu de déterminer si des circonstances nouvelles rendent nécessaire le prononcé de mesures provisionnelles,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 108 al. 3 CPC-VD, le juge peut modifier ou rapporter les mesures provisionnelles ordonnées si elles ne sont plus justifiées,
que de telles mesures sont donc par essence adaptables à l'évolution de la situation et ne bénéficient que d'une autorité de chose jugée très restreinte, même dans le cadre de l'instance au fond qu'elles concernent,
que la jurisprudence précise toutefois que l'on ne saurait éluder la réglementation de l'appel en requérant de nouvelles mesures provisionnelles si les circonstances de fait à la base du régime existant n'ont pas changé (JT 1972 III 91; JT 1993 III 41),
qu'il faut ainsi des faits nouveaux entraînant un changement important, durable et pertinent des circonstances (Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 34, spéc. pp. 60-61),
qu'en d'autres termes, lorsqu'une partie cherche à obtenir la modification de précédentes mesures, il n'y a pas lieu de déterminer si les éléments qu'elle invoque remplissent en eux-mêmes les conditions de l'article 101 CPC-VD, mais bien s'ils sont propres à contrebalancer ceux qui ont été jugés suffisants lorsque l'ordonnance a été rendue en premier lieu (ibid.),
qu'il appartient aux requérants d'alléguer et, à tout le moins, de rendre vraisemblables les faits nouveaux pertinents (JI CCiv L. c. E. du 11 octobre 2007; JI CCiv M c. A. SA du 21 juin 2006),
qu'un fait nouveau est un fait inexistant au moment de la précédente procédure ou qui, existant, ne pouvait être connu de la partie (JI CCiv S. c. I. SA et P. du 30 mars 2010/52 et les références citées),
qu'en l'espèce, les requérants font valoir qu'ils continuent de s'acquitter, sans que l'intimée ne leur verse d'indemnité d'occupation, des charges hypothécaires de la maison de [...] ainsi que de l'impôt foncier, de l'assurance incendie et de l'assurance immobilière,
qu'ils allèguent en outre s'être acquittés de diverses factures liées à des travaux entrepris dans la maison,
qu'au total, ils estiment avoir payé quelque 100'000 fr. pour les charges hypothécaires et les factures d'entrepreneurs liées à la maison de [...],
qu'ils soutiennent que leur dommage ne cesserait de s'accroître, rendant ainsi évidente l'urgence de leur requête,
que l'intimée allègue pour sa part que les travaux entrepris dans la maison avaient été commandés par C.O.________ avant son décès,
qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'élucider l'existence ou même la vraisemblance de l'existence de ces faits, car s'il est vrai que les requérants continuent à ce jour de payer les frais liés à la maison, ils ont déjà fait valoir ces éléments à l'appui de leur première requête de mesures provisionnelles,
que les pièces nouvelles produites dans le cadre de la présente cause démontrent certes que les intérêts hypothécaires courent toujours, mais il ne s'agit pas là d'éléments nouveaux puisqu'il s'agit de charges récurrentes,
qu'en outre, l'intimée a offert de s'acquitter de toutes les charges liées à la maison, ce que les requérants ont refusé,
qu'ainsi, faute de circonstances nouvelles, on ne saurait s'écarter de la décision du juge précédent,
que pour ce premier motif, la requête du 5 octobre 2010 doit être rejetée;
attendu, au demeurant, que les requérants exercent l'action en déguerpissement de l'intimée par voie provisionnelle,
que l'intimée n'aurait selon eux aucun droit sur la maison de [...], de sorte que leur propriété serait usurpée,
que l'intimée conteste la propriété des requérants sur cette maison,
qu'elle soutient notamment qu'un pacte successoral abdicatif a été signé entre C.O.________ et ses parents, D.O.________ et E.O.________, par lequel ces derniers ont renoncé sans condition à toute dévolution successorale en vertu de leur qualité d'héritiers légaux et réservataires de leur fils, renonciation qui déploierait, selon l'intimée, ses effets sur les descendants des renonçants, soit les requérants,
qu'elle fait également valoir que la société simple qu'elle formait avec C.O.________ lui donnerait des droits sur la maison de [...],
que saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le juge doit examiner d'abord si le requérant est titulaire d'une prétention au fond, puis s'il est atteint ou menacé d'une atteinte illicite dans ses droits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, nn. 1755 ss et les références citées),
que la mesure doit ainsi être couverte par la prétention principale au fond (Hohl, op. cit., nn. 1766 à 1768 et les références citées),
qu'il faut qu'il y ait urgence, c'est-à-dire qu'il y ait une nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent qui menace les droits du requérant, que l'on soit en présence d'un préjudice difficilement réparable et que la partie ne fournisse pas de sûretés adéquates (Hohl, op. cit., nn. 1755 ss et les références citées),
que pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge peut se fonder sur les éléments de preuve immédiatement disponibles, se limiter à un examen sommaire de la question de droit et procéder à une pesée des intérêts en présence (TF 4A_367/2008 c. 2 du 14 novembre 2008; TF 5A_629/2009 c. 4.2 du 25 février 2010; Hohl, op. cit., nn. 1838 à 1844),
qu'en principe, les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 c. 2.3 du 9 décembre 2008; ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine, JT 2005 I 305, SJ 2005 I 517),
que les mesures provisionnelles peuvent cependant tendre à obtenir à titre provisoire, en la forme de mesures provisoires d'exécution anticipée, l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond (Hohl, op. cit., nn. 1737 et 1826 et les références citées; FF 2006 p. 6962),
que lorsque la mesure d'exécution anticipée provisoire requise a en pratique un effet durable, voire définitif, elle doit être soumise à des conditions plus strictes car elle porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé, le litige pouvant ne plus avoir d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 131 III 473 c. 2.3 précité, JT 2005 I 305, SJ 2005 I 517; Hohl, op. cit., nn. 1827 à 1830),
qu'en l'espèce, il n'est pas douteux que le déguerpissement de l'intimée de la maison de [...] constitue une mesure d'exécution anticipée,
qu'en effet, les requérants font valoir au stade des mesures provisionnelles qu'ils seraient propriétaires uniques de cette maison et que l'intimée usurperait leur droit au fond en continuant de l'occuper,
que le départ de celle-ci permettrait aux requérants de prendre possession de la maison de [...],
que toutefois, cette solution revêt un caractère irréversible qui soumet l'appréciation du cas à un degré de preuve supérieur à la simple vraisemblance et à des conditions d'application plus strictes,
que même si les requérants se sont vus délivrer un certificat d'héritiers, celui-ci n'établit pas leurs droits sur la maison litigieuse avec un degré de vraisemblance suffisant, toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurant réservées malgré la délivrance du certificat d'héritiers (art. 559 al. 1 in fine CC),
qu'il en va de même de l'inscription au registre foncier de leur communauté héréditaire en qualité de propriétaires en main commune de l'immeuble litigieux, la présomption de l'exactitude des faits qui sont constatés dans un tel registre étant réfragable (art. 9 CC),
qu'en outre, l'existence d'un pacte successoral abdicatif entre C.O.________ et ses parents ne permet pas de rendre suffisamment vraisemblable que les requérants, descendants des renonçants, ont acquis la qualité d'héritiers de leur frère défunt,
qu'en effet, le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant (art. 495 al. 3 CC),
que le pacte du 2 mars 1984 ne contient pas une telle clause,
que la renonciation à titre gratuit n'est pas non plus un élément suffisant pour considérer que le pacte successoral ne déploie aucun effet sur la qualité d'héritiers des requérants (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 649 et la note infrapaginale, avec les références citées),
que la situation juridique au fond demeure donc douteuse,
que pour ce motif également, la requête doit être rejetée;
attendu que, au surplus, les requérants ne contestent pas que l'intimée et leur défunt frère aient fait ménage commun pendant plusieurs années,
qu'à cet égard, l'intimée fait remonter le début de leur vie commune dans la maison de [...] à l'année 1992,
que si ce fait devait s'avérer exact, l'existence d'une société simple entre les concubins serait probable, la jurisprudence et la doctrine reconnaissant l'application des art. 530 ss du Code des obligations (RS 220) à la relation de concubinage, dans la mesure où les partenaires unissent effectivement certaines de leurs ressources pour réaliser une communauté (ATF 108 II 204 c. 4, JT 1982 I 570; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 112),
qu'à la fin du concubinage, celui-ci doit en principe être liquidé, à défaut de convention particulière, selon les règles de la société simple (ATF 109 II 228 c. 2b, JT 1984 I 482, SJ 1984 p. 238; Werro, op. cit., n. 156),
qu'ainsi, même si les requérants devaient être reconnus uniques propriétaires de la maison de [...] dans le cadre du procès au fond, il n'en demeure pas moins que l'intimée pourrait également élever des prétentions à leur encontre dans le cadre de la liquidation d'une telle société simple,
que la prétention qu'ils soulèvent au fond n'est dès lors pas rendue suffisamment vraisemblable à ce stade pour requérir le déguerpissement immédiat de l'intimée,
que, par surabondance, les requérants ne rendent pas non plus vraisemblable que le dommage auquel ils pourraient être exposés serait difficile à réparer, aucun élément du dossier ne permettant de savoir si l'intimée est solvable ou non,
que pour ce motif également, la requête doit être rejetée;
considérant que les requérants supporteront les frais de la procédure provisionnelle par 900 francs;
considérant que l'intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à l'allocation de pleins dépens (art. 92 CPC-VD),
qu'au vu de la valeur litigieuse et des opérations accomplies, des dépens d'un montant de 1'000 fr. lui seront alloués;
considérant que le dispositif de la présente ordonnance a été notifié aux parties le 8 juin 2011, soit après l'entrée en vigueur du CPC,
qu'à teneur de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que le Tribunal fédéral a jugé que la remise d'un dispositif écrit aux parties vaut communication de la décision (TF 4A_106/2011 c. 2 du 31 mars 2011 dont la publication aux ATF est prévue, JT 2011 II 226),
que c'est ainsi les voies de recours du CPC qui s'appliquent à la présente ordonnance,
que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC),
que toutefois, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC),
que pour déterminer si une décision régie par la procédure cantonale doit être considérée comme une décision rendue en procédure sommaire du CPC susceptible d'un appel dans un délai de 10 jours, il ne faut pas se fonder sur une éventuelle notion cantonale de procédure sommaire (Tappy, JT 2010 III 11, sp. pp. 34-35),
qu'il faut au contraire examiner si la décision en question aurait dû prendre la forme d'une ordonnance soumise à la procédure sommaire si elle avait déjà été soumise au CPC en première instance (ibid.),
que la présente cause, de nature provisionnelle, aurait été soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC si elle avait été rendue sous l'empire du CPC (art. 248 let. d CPC),
que c'est donc la voie de l'appel au sens de l'art. 314 al. 1 CPC qui est ouverte,
qu'ainsi, la durée du délai d'appel contre la présente décision est de 10 jours.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 octobre 2010 par les requérants B.O.________ et A.O.________ à l'encontre de l'intimée N.________.
II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Condamne les requérants B.O.________ et A.O.________, solidairement entre eux, à verser à l'intimée N.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur : Le greffier :
P. - Y. Bosshard G. Intignano
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 6 juin 2011, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
G. Intignano