TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CM19.023566

25/2019/JMN


 

 


COUR CIVILE

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Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant S.________SA, à […], requérante, d'avec C.________SA, à […], intimée.

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Séance du 14 juin 2019

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Composition :               M.              MEYLAN, juge délégué

Greffier              :              M.              Cloux

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              Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

 

              En fait:

 

1.    S.________ est l’administrateur avec signature individuelle de la requérante S.________SA, qui a pour but statutaire la fabrication et la commercialisation de jeux luxueux en métaux précieux.

 

              L’intimée C.________SA a pour but "la conception, fabrication, vente et distribution de tous produits de luxe dans le domaine de l’horlogerie, la joaillerie, la bijouterie et plus particulièrement de montres". X.________ en est le directeur général, et [...] le directeur, chacun avec signature collective à deux.

 

 

2.    Par contrat de travail du 19 mars 2018, l’intimée a engagé S.________ en qualité de directeur de fabrication, avec entrée en fonction le 1er mai 2018. Dans ce cadre, il avait pour tâche de gérer la fabrication et l’usinage de composants, selon les instructions des différents chefs de projets travaillant au sein de l’intimée.

 

              Le contrat de travail comprend notamment les clauses suivantes : 

 

"(…) Article 12 – Devoirs :

(…)

c. Conflit d’intérêts et activités accessoires :

 

L’employé n’entreprendra aucune activité qui pourrait entraîner un conflit d’intérêts avec sa fonction au sein de la Société et/ou une violation de son devoir de fidélité.

 

L’employé consacrera toute sa capacité de travail exclusivement à la Société. Elle (sic) n’entreprendra aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, sans l’accord préalable de son Employeur.

 

Toutefois, l’Employeur est informé de (sic) l’Employé est administrateur et gérant de la société S.________SA active dans le domaine de la sous-traitance. L’employeur donne son accord à l’Employé pour qu’il puisse rester administrateur et gérant de la société S.________SA. Il est convenu entre l’Employeur et l’Employé que toutes activités annexes ne peuvent en aucun cas être en concurrence direct ou indirect (sic) avec les activités de l’Employeur.

(…)"

 

              S.________ avait notamment pour mission de fabriquer les pièces conceptualisées par [...] dans le cadre du projet « B.________ » de l’intimée. Ce projet s’inscrivait dans le cadre du cinquantième anniversaire du premier pas sur la lune, et visait à commercialiser une montre s’inspirant de l’univers spatial et contenant des pièces de l’engin spatial Apollo 11 qui s’est posé sur la Lune durant l’année 1959. Au sein de l’intimée, [...] était en charge du projet relatif au développement de la lunette devant être posée sur le cadran de la montre de l’intimée. Le défi consistait à créer une lunette pouvant emprisonner en son sein des composites, tout en étant esthétique et solide.

 

 

3.    En marge des rapports de travail précités, l’intimée et la requérante ont conclu un contrat de partenariat, "avec clause d’exclusivité".

 

              L’intimée a fourni à la requérante des locaux sis [...], afin de lui permettre de déployer son activité. La requérante a occupé ces locaux avec son matériel.

 

              L’intimée a entrepris des démarches auprès de son bailleur afin de faire accepter la sous-location, et celle-ci a été acceptée. Un contrat de sous-location a été établi pour les locaux [...], mais les relations entre les parties se sont délitées avant sa signature.

 

 

4.    A la fin de l’année 2018, l’intimée n’avait pas de modèle de lunette satisfaisant, ce qui la mettant en difficulté pour présenter sa montre lors du Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) de Genève, ayant lieu du 14 au 17 janvier 2019.

 

 

5.    Par courriel à l’intimée du 21 janvier 2019, S.________ s’est plaint, notamment, d’instructions reçues selon lesquelles il lui "incombait de livrer les pièces « B.________ » dans les délais, quitte à travailler 24 heures sur 24 et à ne pas prendre de vacances, ni de weekend", et de pas avoir pu bénéficier du repos permis par les vacances à d’autres reprises.

 

              Par courrier du 22 janvier 2019, l’intimée a déclaré résilier les rapports de travail de S.________ avec effet au 28 février 2019. Une procédure oppose actuellement S.________ à l’intimée devant le Tribunal des Prud’hommes, notamment pour licenciement abusif.

 

              Par courrier d’avocat du 19 février 2019, l’intimée a mis la requérante en demeure de quitter les locaux mis à sa disposition, en emportant avec elle son matériel. La requérante a par la suite évacué son matériel.

 

 

6.    Sur son site Internet, l’intimée promeut la vente d’une montre d’édition limitée "Y.________". Au sujet de la lunette, il indique ce qui suit :

 

"For the first time, the emblematic C.________ Y.________ 45mm case design is inspired by the space universe. The bezel is made with super light and hard composite material combining a high-performance acrylic glass and parts from the Apollo 11 spacecraft. This first-ever material created by C.________ is fixed to the case by a metal grid, inspired by the Apollo 11 command module. The result is so natural and harmonious that it appears as if it were meant to be. The watch is water-resistant up to 11 metres or 330 feet."

 

              Cette montre, déclinée en trois versions "ceramic", "titanium" et "gold", est commercialisée en trois cents exemplaires, valant respectivement 20'900 fr., 18'000 fr. et 35'900 fr. l’unité.

 

 

7.    Par requête du 22 mai 2019, reçue le 24 mai 2019, S.________SA a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais judiciaires et dépens :

 

"I.-              Ordonner à C.________SA de cesser avec effet immédiat, sous la menace à ses organes de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de produire, de commercialiser, de livrer, de distribuer et de promouvoir de quelque manière que ce soit toutes les montres comportant la lunette « B.________ » créée par S.________SA, soit notamment les montres « Y.________ ceramic », « Y.________ titanium » et « Y.________ gold », ainsi que toute autre montre reproduisant une lunette circulaire composée d’une résine acrylique renfermant à l’intérieur de celle-ci des composants « flottants » et sur laquelle est vissée une sur-lunette en titane, en or ou d’un autre matériau ayant une base solide, laquelle laisse apparaître diverses ouvertures de forme rectangulaire comme suit :

 

 

II.-              Ordonner à C.________SA, sous la menace à ses organes de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de mentionner sur son site internet ([...]), dans toutes les pages consacrées aux montres « Y.________ ceramic », « Y.________ titanium » et « Y.________ gold », que la lunette de ladite montre a été créée par S.________SA.

 

III.-              Dire que faute d’inexécution des chiffres I et II ci-dessus dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, C.________SA sera condamnée, sur requête de S.________SA, à une amende d’ordre de CHF 1'000 au plus pour chaque jour d’inexécution.

 

IV.-              Interdire à C.________SA l’utilisation, la commercialisation ou la divulgation du savoir-faire lié à la fabrication de la lunette « B.________ » créée par S.________SA.

 

V.-              Dispenser la requérante de fournir des sûretés."

 

              Dans sa réponse du 11 juin 2019, C.________SA a conclu, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que d’éventuelles mesures provisionnelles soient accordées uniquement contre fourniture préalable par S.________SA d’un montant à dire de justice, mais d’au moins 5'000'000 fr., à chaque sous suite de frais et dépens.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2019, S.________SA a pris, subsidiairement à la conclusion I ci-dessus, une conclusion Ibis nouvelle libellée comme il suit :

 

"Ordonner à C.________SA de cesser avec effet immédiat. Sous la menace à ses organes de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de produire, de commercialiser, de livrer, de distribuer et de promouvoir de quelque manière que ce soit toutes les montres comportant la lunette « B.________ » créée par S.________SA, soit notamment les montres «Y.________ ceramic », «Y.________ titanium » et « Y.________ gold »"

 

              C.________SA ne s’est pas opposée à cette modification des conclusions, et a conclu au rejet de la conclusion subsidiaire nouvelle Ibis.

 

              Interrogé en cours d’audience, S.________ a déclaré, en résumé et en substance, que les locaux mis à disposition étaient spacieux avec un espace réservé à la requérante où aucune production pour l’intimée n’avait lieu, que le modèle initial de l’intimée pour les montres "Y.________" ne donnait pas satisfaction, et que l’on avait dès lors demandé à la requérante de trouver une solution en urgence, qu’il n’était pas contesté que les designs appartenaient à l’intimée, mais que le nouveau projet était novateur en intégrant une partie rigide à la résine utilisée pour fixer les copeaux « B.________ » Appolo 11, et que c’était au moment de discuter des retours pour ce travail que le litige était survenu.

 

              En droit :

 

I.       La requérante se plaint de l’exploitation indue du résultat d’un travail confié au sens de l’art. 5 let. a LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Selon elle, les prototypes créés par [...] pour le projet « B.________ » ne donnaient pas satisfaction, et c’est elle qui aurait en parallèle créé le projet de lunette. Elle soutient que la mise sur le marché de ce modèle par l’intimée porte un préjudice important à sa réputation et à ses intérêts économiques, et l’empêche en particulier de proposer le concept développé pour la lunette « B.________ » à des tiers.

 

              L’intimée conteste que S.________, personnellement ou au travers de la requérante, soit l’auteur de la lunette « B.________ » ou titulaire de droits de propriété intellectuelle sur celle-ci. Selon elle, son rôle s’est restreint à ce que prévoyait le contrat de travail du 19 mars 2018, et aucune tâche n’a été confiée en parallèle à la requérante. Celle-ci ne rendrait dès lors vraisemblable aucune prétention permettant l’octroi de mesures provisionnelles, ni ne subirait un préjudice difficilement réparable.

 

 

II.    a) Selon l’art. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (al. 1 in initio) ou relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (al. 1 let. d) ; cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2).

 

              Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Celle-ci est une autorité collégiale, mais le juge unique qu’elle désigne est compétent pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]), soit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).

 

              b) La compétence de la Cour civile découle de la valeur litigieuse du cas d’espèce. L'art. 91 al. 1 in initio CPC prévoit que la valeur du litige est déterminée par les conclusions.

 

              La requérante invoque en l’espèce le droit de la concurrence déloyale. Elle n'a pas pris de conclusions au fond à ce jour, mais elle soutient que la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte. Ce point n’est pas contesté par l’intimée, ni manifestement erroné (cf. art. 92 al. 2 CPC), et la compétence de la Cour civile est donnée au fond, fondant par corollaire celle du juge délégué en matière de mesures provisionnelles.

 

 

III.  a) A la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (cf. let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

              Le requérant doit notamment rendre vraisemblable que sa prétention fait l’objet d’une atteinte illicite actuelle ou imminente, soit que l’intimé adopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement incriminé dans un proche avenir (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale in sic! 2005 pp 339 ss spéc. p. 344). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2e éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322).

 

              Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 87 p. 220; ci-après : La procédure sommaire). Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, op. cit., p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 10 ad art. 261 CPC).

 

              Même au degré de la simple vraisemblance, la partie qui entend faire prononcer des mesures provisionnelles reste soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), et doit sauf exception prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30).

 

              b) Aux termes de l'article 9 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).

 

              Les dispositions de la LCD visent à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Sont ainsi concernés le jeu de la concurrence et le fonctionnement de l'économie de marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1, JdT 2011 II 231; TF 4A_155/2012 du 14 mai 2012 consid. 5). A l’inverse du droit des contrats, qui règle les rapports (pré-/post-) contractuels individuels, le droit de la concurrence déloyale vise la protection des intérêts collectifs du partenaire commercial. Seuls sont concernés les comportements ayant une influence sur la concurrence, cette condition n’étant en principe pas remplie dans le cas d’une violation isolée du droit des contrats. A l’inverse, les conditions du droit des contrats régissant les créances en exécution, les droits de contestation de révocation et de retrait, et la responsabilité fondée sur la confiance, doivent en principe être appréciées indépendamment du droit de la concurrence déloyale (Jung in Hilty/Arpagaus (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, n. 15 ad Remarques introductives). Le droit des contrats et de la concurrence déloyale fonctionnent de manières parallèle et autonome également dans les rapports contractuels entre concurrents, de sorte qu’il faut examiner sur la base des circonstances du cas concret si une violation du droit de la concurrence constitue une violation contractuelle et inversement (Jung, op. cit., n. 16 ad Remarques introductives ; Hilty, Basler Kommentar UWG, n. 182 in fine ad art. 1 LCD).

 

 

IV.  a) En tant qu’elles sont fondées sur le droit de la concurrence déloyale, les conclusions provisionnelles de la requérante sont mal fondées. En substance, celle-ci prétend que le litige serait né lorsqu’elle aurait abordé la question d’une contrepartie pour les services rendus à l’intimée dans le cadre de la conception des montres du projet "B.________". De telles prétentions sont toutefois de nature purement contractuelles, et n’influent pas sur le bon fonctionnement du marché. En particulier, la requérante ne saurait se prévaloir d’un désavantage dans l’accès à la clientèle, puisque S.________ a admis que l’intimée était titulaire des designs (comprendre : relatifs au projet "B.________"). Une telle situation exclut toute situation de concurrence et, partant, tout acte déloyal. Les prétentions invoquées ne ressortissent ainsi pas du droit de la concurrence déloyale, sans qu’il s’impose d’en examiner les dispositions plus en détail.

 

              On n’identifie en outre aucun autre chef de compétence de la Cour civile dans les allégués des parties. La requérante n’invoque en particulier aucun droit de propriété intellectuelle, et n’allègue rien non plus à ce sujet. On peut du reste renvoyer une nouvelle fois à cet égard aux déclarations de S.________ reconnaissant que l’intimée est titulaire des designs pertinents en l’espèce.

 

              b) Du reste, même à admettre l’applicabilité du droit de la concurrence déloyale, la requérante ne rend vraisemblable aucune prétention menacée par l’intimée.

 

              En effet selon l’état de fait, l’activité de S.________, tant à titre personnel qu’au travers de la société requérante, est encadrée par des contrats prévoyant des clauses de non-concurrence respectivement d’exclusivité. Il faut à cet égard se référer à l’article 12 let. c du contrat de travail du 19 mars 2018, ainsi qu’au titre du contrat de partenariat liant les parties, donc les détails ne sont pas allégués.

 

              Ces dispositions excluent, au moins au degré de la vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles, que la requérante puisse proposer le fruit de ses efforts sur le marché. L’état de fait laisse plutôt penser qu’elle était engagée, ainsi que son administrateur personnellement, à mettre le résultat de ces efforts à la disposition de l’intimée. Dans ces conditions, et en l’absence notamment de rendre vraisemblable un accord spécial dérogeant à ce qui précède, aucune prétention – sous réserve de prétentions contractuelles ici sans pertinence – n’est rendue vraisemblable en l’espèce.

 

              c) Il s’ensuit le rejet intégral de la requête, tant s’agissant des mesures requises en cessation (I et Ibis), en obligation de mentionner la requérante en lien avec les montres "Y.________" dans la communication de l’intimée (II) et en interdiction de commercialisation et divulgation du savoir-faire (IV), que des modalités d’exécution de telles mesures (III) ou concernant la dispense de sûretés dans le cadre de la présente procédure (V).

 

 

V.    a) En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Ils sont compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC).

 

              Les frais judiciaires correspondent en l’espèce à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) qui, arrêté à 5'000 fr. (art. 28 in fine et 30 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), est mis à la charge de la requérante succombante.

 

              b) Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la requérante, qu’il convient d’arrêter à 8'000 fr., débours en sus par 400 fr. (cf. art. 6 et 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué,

statuant à huis clos et

par voie de mesures provisionnelles :

 

              I.              Rejette les conclusions prises par la requérante S.________SA, selon requête de mesures provisionnelles du 22 mai 2019.

 

              II.              Met les frais de judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), à la charge de la requérante.

 

              III.              Condamne la requérante à verser à l’intimée C.________SA le montant de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) à titre de dépens.

 

              IV.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

Le juge délégué :              Le greffier :

 

J.-F. Meylan              L. Cloux

 

Du

              L'ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).

              Le greffier :

 

              L. Cloux