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TRIBUNAL CANTONAL |
CM20.047911 1/2021/JMN
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COUR CIVILE
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Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant N.________, à [...], requérante, d'avec L.________, à [...] ([...]), intimée.
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Audience du 18 janvier 2021
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Composition : M. MEYLAN, juge délégué
Greffière : Mme Bron
*****
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :
En fait :
1. La requérante N.________ (ci-après la requérante) exploite un domaine viticole situé dans le [...], et plus particulièrement le [...].
Le domaine N.________ existe depuis 1530.
En 1909, le signe « [...] » a été enregistré par N.________ pour une utilisation dans le domaine des vins. L’enregistrement a été renouvelé en 1929, 1948, 1967, 1987 et prolongé pour dix ans le 20 novembre 2007. L’extrait du registre suisse des marques contient notamment la mention suivante : « Dépôt de la marque renouvelée : 20.11.1987 ».
Le chasselas commercialisé sous le signe « [...] » par la requérante, servi
pendant quelques mois par la compagnie aérienne Swiss à bord des vols intercontinentaux en
classes First et Business, a fait l’objet de nombreux articles de presse en Suisse ainsi qu’à
l’étranger. Il a également obtenu diverses attestations délivrées notamment
par l’Association Mémoire des vins suisses, par le diplômé de l’Académie
du vin Peter Keller qui l’a décrit comme « l’une des marques de vin suisses
les plus connues depuis des décennies », par l’Office des Vins Vaudois, par la Communauté
interprofessionnelle du vin vaudois et par la Fédération vaudoise des vignerons qui ont toutes
deux relevé que la mention « [...] » était « connue et reconnue
depuis de très nombreuses générations de vignerons ». Il a en outre été
décrit comme un « très grand vin » par le sommelier Jérôme Aké
Béda, « le plus fin des vins suisses » par le journal L’Illustré,
« un vin au statut culte » par le site internet Falstaff.ch et « un des
vins les plus connus de Suisse » par le site internet Swissgrapes.ch. Il est régulièrement
distingué par des notes entre
87 et
92 dans le guide Robert Parker.
L’étiquette de ce vin, qui est le produit phare de la requérante, se présente ainsi :
(…)
Le prix de vente de la bouteille est de 29 francs.
Sur son site internet, la requérante présente le signe « [...] » avec la mention « [...] ». D’anciens millésimes figurent sur certains sites de vente en ligne spécialisés.
Du 1er janvier 2010 au 15 novembre 2020, la requérante a écoulé environ 390'000 bouteilles de « [...] » pour un chiffre d’affaires total de près de 8'000'000 francs.
2. La société allemande intimée L.________ (ci-après l’intimée) est notamment active dans la commercialisation de vin. Depuis les années 1970, elle commercialise un vin de table français sous le signe « [...] » dans divers pays européens, à l’exclusion de la Suisse jusqu’à ce jour.
L’intimée est titulaire de deux marques internationales contenant l’élément verbal « [...] » qui sont protégées en Suisse, respectivement depuis 1970 et 1998. Il s’agit des marques suivantes :
(…)
Marque internationale no [...] Marque internationale no [...]
– [...] (fig.) - [...] [...]
[...] (fig.)
Les bouteilles correspondantes, vendues entre 5 fr. et 8 fr., se présentent notamment ainsi :
(…)
Dans sa communication et sa publicité, l’intimée fait référence à la France, plus particulièrement à la région méditerranéenne.
3. Par courrier du 31 octobre 2002, l’intimée a informé la requérante qu’elle avait constaté que cette dernière avait déposé la marque « [...] » au registre suisse des marques et que son propre vin commercialisé sous la marque « [...] » serait aussi introduit dans le commerce suisse. Elle lui a adressé une mise en demeure, lui faisant interdiction de poursuivre l’usage de sa marque et lui demandant de s’engager de s’en abstenir à l’avenir.
Par courrier du 20 février 2003, la requérante a répondu à l’intimée que, contrairement à ce qu’elle semblait penser, son signe « [...] » était protégé en Suisse depuis 1909 et qu’elle bénéficiait dès lors de droits largement antérieurs. Elle a invité l’intimée à renoncer à son projet d’importation de vin en Suisse sous le signe « [...] ».
Le 3 mars 2003, la requérante a déposé une demande d’intervention auprès de l’Administration fédérale des douanes aux fins de s’assurer que toute tentative d’importation de vin en Suisse par l’intimée serait bloquée à la frontière.
Par courrier du 19 mars 2004, l’intimée a proposé à la requérante de conclure un accord de coexistence incluant le territoire suisse. La requérante a refusé cette proposition.
L’intimée n’a jamais tenté d’importer son signe « [...] » en Suisse. Son site internet [...] ne permet pas de passer de commande sur le territoire suisse.
4. En 2017, la requérante devait renouveler son signe historique « [...] ». En raison d’un problème de communication avec son agent de marques, elle a toutefois omis de le faire, si bien que le signe a été radié du registre des marques.
5. Au mois de juin 2020, en réalisant son omission, la requérante a procédé à un nouveau dépôt de son signe historique « [...] », qui a été inscrit dans le registre suisse des marques sous le numéro [...].
Par courrier du 2 septembre 2020, l’intimée a adressé une mise en demeure à la requérante, l’invitant non seulement à retirer son récent dépôt de marque, mais également à s’abstenir définitivement de tout usage du signe « [...] ». Elle n’a pas mentionné le contexte historique du signe concerné.
Par courrier du 7 septembre 2020, la requérante a rappelé à l’intimée quel était le contexte historique de la marque, lui expliquant qu’elle bénéficiait de droits antérieurs et qu’elle ne tolérerait aucun usage du signe « [...] » en Suisse. L’intimée n’a pas répondu à ce courrier.
Le 9 septembre 2020, l’intimée a fait opposition contre le nouveau dépôt de la marque de la requérante.
6. A ce jour, aucune bouteille de vin de l’intimée n’a été saisie par l’Administration fédérale des douanes.
7. Le 15 janvier 2021, la conseillère juridique de l’intimée a déclaré par écrit qu’il n’existait aucun budget de vente ni de publicité alloué à la distribution de vins en Suisse sous la marque « [...] ».
8. a) Par requête de mesures provisionnelles du 2 décembre 2020, la requérante N.________ a pris les conclusions suivantes:
" I. Interdiction est faite à L.________ d’utiliser le signe « [...] » en Suisse en relation avec le commerce de vin, notamment sur les étiquettes de bouteilles de vin et sur un site Internet, notamment sous sa forme verbale et/ou sous la représentation graphique suivante :
(…)
II. Interdiction est faite à L.________ de promouvoir, distribuer, vendre et/ou importer en Suisse des bouteilles de vin assorties du signe « [...] ».
III.
Interdiction est faite à L.________ de transférer à un tiers la protection en Suisse de
la marque internationale
n° [...] « [...] »
(fig.) et de la marque internationale
n° [...] « [...] » (fig.) et/ou d’accorder à un tiers des droits
quelconques sur l’une ou l’autre des marques précitées ou d’en disposer de
quelque autre manière.
IV. Les injonctions prononcées selon les chiffres I à III ci-dessus sont assorties de la menace d’amende d’ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d’inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
V. L.________ est condamnée aux frais et dépens de l’instance. »
b) Par courrier du 22 décembre 2020, l’intimée a soulevé l’exception d’incompétence de la Cour civile et requis que l’instruction de la cause se limite à la question de la compétence au sens de l’art. 125 let. a CPC.
Par courrier du 5 janvier 2021, la requérante a conclu au rejet de la requête de l’intimée.
Par avis du 8 janvier 2021, le juge délégué a rejeté la requête de l’intimée du 22 décembre 2020.
c) Par déterminations du 11 janvier 2021, l’intimée L.________ a pris les conclusions suivantes :
« Principalement
Déclarer irrecevable et renvoyer sans examen de son mérite la requête de mesures provisionnelles de la Requérante du 2 décembre 2020.
Subsidiairement
Débouter la Requérante de l’entier de ses conclusions.
En tout état de cause
Condamner la Requérante à tous les frais de l’instance et aux dépens. »
En droit :
I. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante fait valoir que les signes apposés sur les produits que l’intimée a prétendument l’intention de commercialiser en Suisse sont de nature à faire naître une confusion avec ses propre produits, que l’intimée cherche ainsi à exploiter le signe « [...] » auquel s’attache une notoriété que seule la requérante est en droit de faire fructifier et à profiter de la réputation dont jouit ce signe en Suisse. La requérante invoque les art. 2, 3 al. 1 let. d et e LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241).
L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et subsidiairement au rejet des conclusions de la requérante. Elle soutient qu’il n’existe pas de point de rattachement suffisant pour fonder la compétence des tribunaux vaudois au sens de l’art. 5 ch. 3 CL 2007 (Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.775.12). En outre, selon elle, la condition de l’existence d’une atteinte actuelle et imminente au sens de l’art. 261 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’est pas réalisée.
II. a) L’intimée a son siège en [...], alors que la requérante a son siège en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402).
L’intimée, dans ses déterminations, a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et s’est référée à l’exception d’incompétence soulevée dans son courrier du 22 décembre 2020 qui tendait à l’instruction limitée de la cause à la question de la compétence de la cour de céans.
b) Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment en matière de compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Il convient dès lors d'examiner cette question en premier lieu.
En vertu de l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités.
La Suisse et [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988, révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse. En vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur.
Selon l’art. 5 ch. 3 CL 2007, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la convention peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Ce rattachement inclut les prétentions pécuniaires dérivant des actes de concurrence déloyale ou du droit de la propriété intellectuelle, qui sont soumises aux règles régissant les actes illicites (ATF 132 III 379 consid. 3.1, JdT 2006 I 338 ; TF 4C.329/2005 du 5 mai 2006 consid. 2.1); il en va de même d'une action en constatation de droit ou négatoire de droit en cette matière (ATF 133 III 282 consid. 4, JdT 2008 I 147). Selon la doctrine, en présence d’actes de concurrence déloyale, l’atteinte se produit dans le ou les pays dont le marché est affecté, c’est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d’autres entreprises. S’agissant d’actes qui affectent exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’atteinte se produit normalement au lieu de l’établissement de ce dernier (Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, n. 134 ad art. 5 CL).
Le lieu où un acte est accompli est déterminant pour la compétence locale du lieu d’action. Ce faisant, le tribunal saisi doit examiner si, si la demande était fondée, elle aurait résulté d’un acte délictueux au sens de l’art. 5 al. 3 CL et si un acte a effectivement été commis dans la juridiction concernée, les simples actes préparatoires n’établissant pas la compétence du lieu d’action. S’agissant de la décision relative à la compétence territoriale, le bien-fondé de la demande n’est pas à prévoir ; c’est pourquoi les faits dits à double pertinence ne doivent être prouvés que lors de l’appréciation au fond. Toutefois, la détermination du lieu où un comportement délictuel a eu lieu n’est généralement pas pertinente pour le bien-fondé de la demande. Il convient donc d’apporter la preuve du lieu où un acte au sens de l’art. 5 al. 3 CL a été commis, déjà au stade de l’examen de la compétence (TF 4C.239/2005 du 5 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées).
c) En l’espèce, la requérante fonde ses prétentions sur les dispositions de la LCD. Les parties s’accordent sur le fait que c’est à l’aune de l’art. 5 al. 3 CL 2007 que doit s’examiner la question de la compétence internationale et locale. Au vu des considérations développées ci-dessus, la question de savoir si le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire en Suisse doit être déterminée au stade de l’examen de la compétence.
La requérante ne fait pas valoir qu’un fait dommageable s’est produit, mais fonde ses
conclusions sur le fait qu’il existe un risque de fait dommageable qui justifie l’existence
du for au lieu du siège de la société en Suisse, dans le canton de Vaud. Plus précisément,
elle se base sur la prétendue intention de l’intimée de commercialiser du vin en Suisse
et sur l’opposition de cette dernière au dépôt de marque suisse effectué par
la requérante au mois de juin 2020. En effet, elle a elle-même allégué que l’intimée
n’avait jamais tenté d’importer le signe « [...] » en Suisse, qu’elle
commercialise son vin sous ce signe dans divers pays européens à l’exclusion de la Suisse
jusqu’à ce jour, et qu’aucune bouteille de vins de l’intimée n’a été
saisie par l’Administration fédérale des douanes. S’agissant du risque que de tels
faits se produisent, la requérante interprète le courrier que lui a adressé l’intimée
le
2 septembre 2020 comme étant révélateur
de l’intention de cette dernière de commercialiser son vin en Suisse. Or, à la lecture
de ce document, il apparaît que l’intimée a seulement invité la requérante
à retirer son récent dépôt de marque et à s’abstenir de tout usage du
signe « [...] », sans exprimer expressément une telle intention. Il ressort
bien plutôt de l’état de fait que l’intimée, qui aurait pu commercialiser
ses produits sur le territoire helvétique dès 2002, soit depuis plus de dix-huit ans, c’est-à-dire
au moment où elle a informé la requérante que son vin allait être introduit dans
le commerce suisse sous le nom « [...] », n’y a pas procédé. Elle
ne l’a pas non plus fait dès 2017, soit depuis plus de trois ans, lorsque le signe « [...] »
a été radié du registre des marques du fait du non-renouvellement du dépôt de
ce signe par la requérante. Elle n’a pas non plus commencé à importer ses produits
en Suisse ces sept derniers mois, soit depuis que la requérante a procédé à un nouveau
dépôt du signe « [...] » et que l’intimée l’a mise en
demeure de s’abstenir de tout usage de dit signe. En outre, l’intimée a produit en audience
une déclaration selon laquelle elle ne dispose d’aucun budget de vente ni de publicité
alloué à la distribution de vins en Suisse sous la marque « [...] ». Le
site internet de l’intimée ne permet d’ailleurs pas de passer de commande sur le territoire
suisse. Quant à l’opposition de l’intimée du
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septembre 2020 au dépôt de marque suisse effectué par la requérante au mois de juin
2020, il n’apparaît pas non plus qu’elle puisse permettre d’établir qu’il
existe un risque de fait dommageable au sens de l’art. 5 al. 3 CL. En effet, selon la jurisprudence,
seul un comportement qui influence effectivement la concurrence peut être considéré comme
un comportement illicite au sens de la LCD. De simples actes préparatoires à l’utilisation
(éventuellement déloyale) de la marque ne suffisent pas à fonder un for en Suisse (TF
4C.329/2005 du 5 mai 2006 ; ATF 131 III 153 ; ATF 125 III 346). Une opposition contre le dépôt
d’une marque, acte par ailleurs purement défensif, entrerait tout au plus dans la catégorie
d’une éventuelle préparation à l’utilisation de la marque. Dans tous les cas,
la question de la compétence de la cour de céans peut être laissée ouverte à
ce stade, dès lors que la requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante
le 2 décembre 2020 doit être rejetée pour les motifs qui suivent.
III. a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011 [ci-après : Bohnet, CPC], n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 71 ad art. 261 CPC).
b) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Schlosser, Mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 344 et les réf. cit. en notes infrapaginales 63 à 64). Le dépôt d’une marque suffit à établir l’imminence de l’atteinte, puisqu’un tel dépôt est indicatif de la volonté d’utiliser le signe concerné (Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid "Rechtsschutzinteresse", sic! 2009, p. 890). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2e éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961 ; Bohnet, CPC, n. 11 ad art. 261 CPC).
c) Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 [ci-après : Bohnet, Procédure sommaire], n. 87 p. 220). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement.
Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142). Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 67).
e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98).
IV. a) La loi contre la concurrence déloyale a pour objectif d’éviter que la concurrence ne soit rendue déloyale ou faussée (art. 1 LCD a contrario), notamment par le fait qu’un concurrent profite du travail et des efforts consentis par autrui. Il s’agit de protéger les investissements effectués par un acteur économique et de garantir ainsi la fonction rétributive de la concurrence (Alberini, L’exploitation de la renommée de la marque d’autrui, thèse Lausanne, 2015, pp 280 et 281 ; notes infrapaginales 1148 à 1150). Cette loi a également pour objectif d’empêcher l’exploitation de la renommée d’autrui, qui peut intervenir de deux manières, à savoir par la provocation d’un risque de confusion ou par une association à autrui (Alberini, op. cit., p. 284).
Selon le régime général de l’art. 2 LCD, tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients est déloyal et illicite. Seuls sont interdits les actes économiquement pertinents (Wirtschaftsrelevanz), soit ceux visant l’activité indépendante du lésé ou de ses concurrents injustement avantagés; cet avantage doit en outre être en lien avec le marché concerné (Marktbezug). L’atteinte doit encore avoir une influence sur la concurrence (Wettbewerbsrelevanz), ce qui est le cas lorsqu’elle a des effets perceptibles sur le marché en avantageant ou désavantageant une entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle. S’il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché (TF 4A_313/2007 du 27 novembre 2008 consid. 3.1). Ces conditions s’appliquent non seulement à l’art. 2 LCD, mais aussi aux cas spécifiques détaillés aux art. 3 à 8 LCD (Jung in Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2e éd., Berne 2016, nn 10 ss ad art. 2 LCD [ci-après : Handkommentar UWG]).
Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Tel est notamment le cas lorsque l'imitateur a recouru à un comportement incorrect ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il cherche de façon systématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation d'un concurrent ou exploite cette renommée de façon parasitaire, lorsqu'il imite la forme d'une marchandise dépourvue de force distinctive alors qu'il aurait pu lui donner une autre forme sans modification de la construction technique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du produit (sic! 2009 p. 431 consid. IV/d; ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434). En proscrivant ce type de comportements, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un concurrent auprès des consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de ses propres marchandises. Le risque de confusion est une notion de droit, que le juge apprécie librement. Cette notion est la même en droit de la concurrence et dans tout le droit des signes distinctifs (ATF 128 III 353 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que le droit des raisons sociales ou le droit de la concurrence lui assurent, par l'emploi de signes identiques ou similaires. Le risque de confusion peut être direct, lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur. Le risque de confusion est indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 127 III 160, JdT 2001 I 345). Pour savoir si un danger de confusion existe, il faut d'une part examiner les signes à comparer dans leur ensemble, et, d'autre part, se demander ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1; ATF 128 III 353). Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231).
En vertu de l’art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition traite ainsi de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d’autrui, indépendamment d’éventuelles confusions (ATF 135 III 446 « Maltesers » consid. 7.1, JdT2010 I 665).
b) En l’espèce, la requérante considère qu’elle risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une violation de ses droits ou d’une entrave à la concurrence loyale. Selon elle, il existe donc une atteinte actuelle et imminente à ses droits au sens de l’art. 261 CPC.
Or, comme on l’a vu ci-dessus sous consid. II., les vins de l’intimée ne sont actuellement ni produits ni commercialisés en Suisse. Aucun élément ne permet d’établir que telle est désormais son intention puisqu’aucune démarche n’a pas été entreprise dans ce sens par l’intimée que ce soit depuis cinquante ans (depuis le dépôt de sa marque en [...]), depuis dix-huit ans (depuis son premier contact avec la requérante), depuis trois ans (depuis la radiation du signe de la requérante au registre des marques du fait du non-renouvellement de son dépôt) ou ces derniers mois lorsqu’elle s’est opposée au nouveau dépôt du signe par la requérante. Il ressort en outre de l’état de fait qu’aucune mesure n’est envisagée dans le sens d’une commercialisation sur le territoire helvétique par l’intimée, puisque son site internet ne permet pas de passer de commande pour la Suisse et que ses budgets de vente et de publicité ne sont actuellement pas alloués dans ce but. La seule éventualité qu’il existe une possibilité que l’intimée commercialise un jour ses produits en Suisse ne suffit donc pas à établir qu’il existe un risque d’atteinte aux droits de la requérante. L’opposition déposée par l’intimée à l’encontre du nouveau dépôt du signe par la requérante en 2020, ne suffit pas non plus à établir l’existence d’une atteinte actuelle et imminente. En effet, comme vu ci-dessus sous consid. II., alors que de simples actes préparatoires à l’utilisation du signe ne concrétisent pas le risque d’une telle atteinte, c’est encore moins le cas lorsqu’il s’agit d’actes défensifs et non de démarches actives.
Dans la mesure où il n’est pas établi que l’intimée a l’intention d’exploiter son signe en Suisse, les marchés concernés par les produits litigieux sont distincts et ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs qui ne peuvent dès lors pas les confondre, ni les comparer.
En définitive, la requérante échoue donc à démontrer qu’il existe un risque concret et imminent d’atteinte au sens de l’art. 261 al. 1 let. a CPC. L’intimée a en revanche rendu vraisemblable que son comportement est compatible avec les intérêts de la requérante et qu’elle n’a pas d’intentions qui leur soient contraires. La première condition d'application de l’art. 261 CPC n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions. La requête de mesures provisionnelles du 2 décembre 2020 doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
V. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).
L’émolument forfaitaire de décision pour les contestations soumises à la procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu’à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 28 et 31 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3’000 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe et compensés avec l’avance de frais déjà versée (art. 28 et 30 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. En matière de procédure sommaire, lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 250'000 fr., le montant du défraiement est fixé entre 3'000 fr. et 8'000 fr., auquel il convient d’ajouter un montant pour les débours nécessaires (art. 3, 6 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de 200'000 fr., arrêtée par les parties,
les dépens pour la procédure provisionnelle doivent être fixés à
6’000
fr. et les débours à 300 francs. La requérante versera donc à l’intimée
un montant de 6'300 fr. à titre de pleins dépens.
VI. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office.
* * * * *
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Dit que les conclusions prises par la requérante N.________ contre l'intimée L.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
II.
Met
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à
3'000
fr. (trois mille francs), à la charge de la requérante N.________.
III. Condamne la requérante N.________ à verser à l'intimée L.________ le montant de 6'300 fr. (six mille trois cents francs) à titre de pleins dépens.
IV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
J.-F. Meylan M. Bron
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :
M. Bron