TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CM21.024689

18/2021/JMN


 

 


COUR CIVILE

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Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant J.________, anciennement U.________, à [...], requérante, d'avec , à [...] ([...]), intimée.

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Audience du 13 juillet 2021

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Composition :               M. MEYLAN, juge délégué

Greffier              :              Mme Bron

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              Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

 

              En fait :

 

1.              a) Le 1er septembre 2008, l’intimée Q.________, anciennement Q.________, (ci-après l’intimée), experte en finance et controlling avec diplôme fédéral obtenu en 2003, a été engagée comme collaboratrice par la société [...], société faisant partie du groupe dont [...] était la société-mère.

 

              Peu de temps après son engagement, l’intimée a été inscrite au registre du commerce en qualité de co-gérante de la succursale de [...], avec signature individuelle.

 

2.              Le 6 mai 2010, la requérante J.________, anciennement U.________ et alors nommée U.________, (ci-après la requérante) a été inscrite au registre du commerce vaudois. Son siège se trouve à [...] et son but social est le suivant : « fournir des services dans les domaines de toutes affaires et fonctions fiduciaires ; administration, gestion et contrôle de sociétés ; tenue de comptabilités et travaux annexes ; conseils, expertises et révisions pour toutes affaires ». Le capital-actions de la requérante se compose de 1'000 actions nominatives de 100 fr. chacune, entièrement libérées.

 

3.              Par contrat du 26 mai 2010, l’intimée a été engagée par la société U.________, qui avait repris tous les droits et devoirs de la société [...]. Ce contrat prévoyait notamment un salaire mensuel fixe de 15'575 fr. versé treize fois l’an, ainsi que le versement à la fin de l’année d’un bonus dépendant des résultats et objectifs fixés en accord avec la collaboratrice et sur décision unanime des administrateurs. S’agissant de la fin des rapports de travail, un préavis de trois mois dès la deuxième année d’engagement était prévu. Le for exclusif pour toute procédure relative au contrat était fixé à [...]. La clause VII du contrat avait en outre le contenu suivant :

 

« VII.              Activité parallèle (in senso secondaire)

              La Collaboratrice s’engage, pendant toute la durée des rapports contractuels de ne pas travailler ou fournir de quelconques prestations donnant droit ou non à une rémunération ou étant en conflit d’intérêt avec l’activité de la Société et ce sans son consentement écrit préalable. Le consentement de la société peut être refusé lorsque ladite activité de la Collaboratrice conduit à un conflit d’intérêt entre la Société et la Collaboratrice ou encore que ladite activité affecte directement l’efficacité de celui-ci en diminuant ses temps de repos légaux. La Collaboratrice ne peut pas offrir ces services auprès d’un client de la Société pendant toute la durée de ses rapports de travail avec la société et après la résiliation de son contrat de travail pendant une durée de deux ans. »

 

              L’intimée a été administratrice de la société avec signature individuelle dès sa création et jusqu’au 29 mars 2021. Elle a d’abord détenu 30% du capital-actions (300 actions d’une valeur nominale de 100 fr. chacune), l’autre actionnaire étant la société [...] à concurrence de 70%, puis elle a détenu 400 actions pour une valeur de 40'000 fr., soit 40% du capital-actions dès le mois de juin 2019. Les certificats originaux des actions se trouvaient dans le coffre de la requérante à [...].

              Entre 2011 et 2020, l’intimée a perçu les bonus annuels suivants :
25'000 fr., 25'000 fr., 41'000 fr., 40'000 fr., 56'200 fr., 50'000 fr., 56'000 fr., 25'000 fr., 50'000 fr. et 40'000 francs.

 

4.              Selon les statuts de la requérante datés du 4 novembre 2019, la société ne reconnaît comme actionnaire que les personnes inscrites comme telles au registre des actions et l’inscription d’un actionnaire est attestée par la signature d’un membre du conseil d’administration sur le titre d’actions ou le certificat.

 

              A cette date, la raison sociale de la requérante a été modifiée de « U.________ » en « U.________ ».

 

5.              Au mois de janvier 2020, l’intimée a exprimé sa volonté de voir sa participation évoluer au sein de la requérante.

 

              Plusieurs échanges écrits et oraux sont intervenus entre les parties.

 

              Par courriel du 27 octobre 2020, l’intimée a notamment proposé à la requérante de lui vendre ses 400 actions à hauteur de 400'000 francs.

 

              Le 8 décembre 2020, l’intimée a écrit à la requérante un courriel mentionnant l’option de la liquidation de la société. Il lui a été répondu que la liquidation de la société n’était pas envisagée.

 

              Le 14 décembre 2020, l’intimée a démissionné de son poste de directrice de la société avec effet au 31 mars 2021.

 

              Le règlement interne du personnel, qui prévoit que le délai de congé est de six mois dès la cinquième année pour un cadre de l’entreprise, est daté du mois de décembre 2020, sans plus de précision quant à sa date d’entrée en vigueur.

 

6.              Le 30 décembre 2020, la société [...] à [...] a été inscrite au registre des actionnaires de la requérante comme co-actionnaire de l’intimée et détentrice de 600 actions pour une valeur de 60'000 francs. [...] est administrateur avec signature individuelle de la société [...].

 

              Le 18 janvier 2021, [...] a proposé à l’intimée de racheter ses actions. Des échanges de courriels sont intervenus entre les intéressés.

 

7.              Le 21 janvier 2021, l’intimée a soumis à la requérante le projet d’email-type suivant qui serait adressé à tous les clients de la société :

 

« Chers clients,

 

(…)

 

Cette année a été plus particulièrement pour moi un déclencheur sur mes profondes aspirations professionnelles et j’ai pris la décision de quitter le groupe U.________ après 12 années de bons et loyaux services. Je ne vous laisse pas sans ressource, mon équipe reste en place, [...], [...], [...], [...] et [...] seront là pour vous épauler au quotidien mais vous pourrez également compter sur [...] qui reprend mes fonctions actuellement.

 

Je vous laisse entre de bonnes mains.

 

Je tiens à vous remercier pour toute la confiance octroyée depuis tout ce temps et également pour le plaisir que j’ai eu à pouvoir vous soutenir dans vos différents projets et demandes.

 

Je reste en place quelques semaines encore et vous pourrez compter sur moi pour transférer votre dossier dans les meilleures conditions.

 

(…). »

 

              Il lui a été demandé d’insérer les modifications suivantes :

 

« (…)

 

Cette année a été plus particulièrement pour moi un déclencheur sur mes profondes aspirations professionnelles et j’ai pris la décision de quitter le groupe U.________ après 12 années de bons et loyaux services.

Je ne vous laisse pas sans ressource, [...] qui reprendra mes fonctions actuelles, il est dès aujourd’hui disponible email : [...] ou au numéro de portable : [...] ainsi que [...] (administrateur) email : [...] et bien sûr le reste de mon équipe reste, [...] seront là pour vous épauler au quotidien.

 

(…). »

 

8.              Le 22 janvier 2021, l’intimée a souscrit 100 actions nominatives de la société [...] à 1'000 fr. chacune. Un apport en espèces à hauteur de 100'000 fr. avait été effectué le 20 janvier 2021 par dépôt auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.

 

9.              Par ordre du 27 janvier 2021, un montant de 46'659 fr. 15 a été débité du compte de la requérante sur le compte de l’intimée à la banque Raiffeisen, avec pour motif « bonus 2020 ».

 

10.              Le 28 janvier 2021, l’intimée a adressé l’e-mail suivant à l’attention de tous les clients de la société :

 

« Chers clients,

 

(…)

 

Cette année a été plus particulièrement pour moi un déclencheur sur mes profondes aspirations professionnelles et j’ai pris la décision de quitter le groupe U.________ après 12 années de bons et loyaux services. U.________ continue et pourra prendre en charge vos futurs besoins ou demandes au travers de ma fidèle équipe, [...]. Ils seront là pour vous épauler au quotidien mais vous pourrez également compter sur la nouvelle direction qui est en train de se mettre en place.

 

Je vous laisse entre de bonnes mains.

 

Je tiens à vous remercier pour toute la confiance octroyée depuis tout ce temps et également pour le plaisir que j’ai eu à pouvoir vous soutenir dans vos différents projets et demandes.

 

Je reste en place quelques semaines encore et vous pourrez compter sur moi pour transférer votre dossier dans les meilleures conditions.

 

(…). »

 

11.              Le 29 janvier 2021, le collaborateur [...] a informé ses clients qu’il avait pris la décision de quitter la requérante et de suivre l’intimée.

 

              Le même jour, une cliente a écrit le courriel suivant à l’intimée et à [...]: « If possible I would be happy to also have you continue to provide a service to me when you move to your new adventure ! (…). »

 

              A la même date, un client a écrit le courriel suivant à l’intimée et à [...] : « Puis-je vous laisser l’initiative de nous (…) communiquer vos nouvelles coordonnées professionnelles une fois que vous serez en mesure de le faire ? Nous souhaiterions en effet poursuivre ce mandat avec vous. (…). »

 

              Le même jour, [...] a informé un client, qui souhaitait connaître le nom de son futur contact auprès de la requérante, du fait qu’il ne savait pas encore qui le remplacerait mais qu’il le lui ferait savoir dès qu’il en aurait connaissance.

 

              Toujours à la même date, une cliente a écrit le mail suivant à l’intimée : « (…) Sounds like you are making an exciting new move. Will you be opening your own accounting company ? Can you provide us with the details ? We would like to keep working with you if you are staying in this line of work. (…). »

 

              Un autre client a écrit ce qui suit à l’intimée et à [...] : « I would be very happy to remain a customer with you and have my file transferred to your new business. »

 

              Le 31 janvier 2021, un client a écrit le mail suivant à l’intimée et à [...] : « Je ne savais pas pour Q.________ et vous mais j’aimerais bien vous suivre dans cette nouvelle aventure. Svp me donner plus de détails comment vous rejoindre dans le futur. (…). »

 

12.              Le 1er février 2021, le conseil de la requérante a informé l’intimée que les pouvoirs qu’elle avait en lien avec la gestion de la société étaient résiliés avec effet immédiat. Il l’a en outre sommée de cesser toute action préjudiciable aux intérêts de la requérante et l’a mise en demeure de rembourser immédiatement le montant de 79'332 fr. correspondant à un prêt qui lui avait été octroyé par la société.

 

              Le même jour, la société [...] a été inscrite au registre du commerce vaudois. Cette société, dont le siège se trouve à [...], a le but suivant : « fournir des prestations de conseils, de coaching et de services dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité ou des ressources humaines aussi bien pour des entreprises que pour des particuliers ; la société peut constituer des succursales et des filiales et peut participer à d’autres entreprises, tant en Suisse qu’à l’étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but ; la société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers tant en Suisse qu’à l’étranger ; elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières ainsi que se porter caution ou garantir pour filiales ou pour tiers ». L’intimée en est administratrice unique avec signature individuelle depuis le 1er février 2021.

 

13.              Le 2 février 2021, la requérante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles à l’encontre de l’intimée devant le Président du Tribunal d’arrondissement de [...].

 

              Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a ordonné le blocage du montant de 46'659 fr. sur le compte de l’intimée auprès de la banque Raiffeisen (I), fait interdiction à l’intimée d’user de tout droit lié à la gestion de la requérante (II), d’user des droits sociaux relatifs à la requérante (III) et de mettre en gage, céder ou transférer la propriété de ses quatre cents actions nominatives de la requérante (IV).

 

              Le même jour, le conseil d’administration de la requérante a établi un document intitulé « décision », signé par l’administrateur-président, qui confirmait que l’intimée était remplacée définitivement par [...] à la direction et à la gestion de la société, une assemblée générale extraordinaire étant convoquée dans les meilleurs délais. Cette information a été communiquée aux employés de la requérante.

 

14.              Les 2 et 3 février 2021, les parties ont échangé différents courriels relatifs à la fin de leurs relations contractuelles, au bonus de l’intimée pour l’année 2020, à la reprise des dossiers de l’intimée par son remplaçant et au climat régnant dans l’entreprise. L’intimée a fait remarquer qu’elle était encore membre du conseil d’administration et que l’administrateur-président n’était pas en mesure de prendre seul des décisions pour le compte du conseil d’administration in corpore.

 

15.              Par courrier du 3 février 2021, l’administrateur-président a convoqué les actionnaires de la société à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 25 février 2021.

 

              Par mail daté du même jour, il a informé les employés de la requérante que l’intimée était remplacée par [...].

 

16.              Par courriel du 4 février 2021, un des consultants de la requérante a informé le conseil de cette dernière du fait que l’intimée avait fait interdiction aux employés de la société de transmettre toute information concernant les mandats, les clients ou les affaires courantes à son remplaçant.

 

              Par courrier du même jour, le conseil de la requérante a sommé l’intimée de cesser tout agissement contraire aux intérêts de la société, en particulier de sa clientèle et de ses employés, et de restituer sans délai un véhicule Lexus, les clés d’accès aux locaux de l’entreprise ainsi qu’un téléphone portable avec la carte SIM au no [...].

 

              Le même jour, l’intimée a indiqué à la requérante qu’elle transmettrait l’invitation à l’assemblée générale extraordinaire au nouvel actionnaire – son fils [...] - qui avait acquis ses actions le 29 janvier 2021.

 

17.              Le 5 février 2021, la requérante a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimée.

 

              Le même jour, le Dr [...] a mis le collaborateur [...] en arrêt de travail à 100% du 5 au 12 février 2021, arrêt qui a été prolongé jusqu’au 28 février 2021.

 

18.              Le 9 février 2021, l’intimée a été mise en incapacité de travail à 100% du 8 février au 8 mars 2021 par le Dr [...]. Cette information a été communiquée à la requérante par courriers des 10 et 12 février 2021.

 

              Le même jour, le même médecin a mis la fille de l’intimée, [...], en incapacité de travail à 100% du 8 février au 8 mars 2021.

 

19.              Le 12 février 2021, la collaboratrice [...] a informé la requérante qu’elle avait décidé de quitter l’entreprise pour une opportunité de travail au [...]. Un document daté du 7 juin 2021 indique l’adresse mail suivante de cette collaboratrice : [...].

 

              Le même jour, l’intimée a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de [...] la levée immédiate du blocage de son compte bancaire qui faisait l’objet du chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 février 2021.

 

20.              Par courriel du 14 février 2021, l’intimée a informé un client de ce qui suit : « Just for you to know, I am also offering this service through my new company, if you have any further need in this respect. (…). » Ce client a répondu ainsi : « (…) Yes we know and we would like to stay with your personal service !! (…). »

 

21.              Le 15 février 2021, la requérante a déposé un « addenda à la requête de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 et requête en mesures superprovisionnelles complémentaires » à l’encontre de l’intimée devant le Tribunal d’arrondissement de [...] et a notamment conclu au blocage du montant de
79'332 fr., à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de démarcher des collaborateurs ou des clients de la requérante, et qu’ordre lui soit donné de restituer le matériel de cette dernière.

 

              Le même jour, un client a écrit ce qui suit à l’intimée :

 

« (…) I have received some interest from a number of potential clients and would like to engage a payroll company before going too much further with it.

 

And please accept my apologies for coming back so quickly and when I know that you must be in the middle of your departure from U.________.

 

(…). »

 

22.              Le 16 février 2021, la requérante a été informée par la Banque cantonale d’Argovie du fait que l’intimée avait demandé à cette dernière de supprimer les droits de deux collaborateurs de la requérante sur le compte d’une société cliente de celle-ci auprès de cet établissement bancaire.

 

23.              Le 18 février 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a rejeté les conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la requérante le 15 février 2021, indiquant que la situation n’était pas claire au point de ne pas devoir entendre l’intimée avant de statuer.

 

24.              Le 23 février 2021, un client a écrit ce qui suit à l’intimée : « For our own admin purposes we would prefer to continue working with [...] and you, in which ever format that would be easiest. You three know our profile, our details and our history and it’d be simplest if we could go forward from here. (…) Could you let us know if continuation is possible ? ».

 

              Le même jour, [...] a écrit à la requérante afin d’obtenir une invitation pour l’assemblée générale du 25 février 2021.

 

25.              Par courrier du 24 février 2021 adressé au conseil de la requérante, le conseil de l’intimée lui a confirmé que cette dernière n’était plus la titulaire des
400 actions nominatives qu’elle détenait et l’a informée que l’intimée démissionnait avec effet immédiat de sa charge de membre du conseil d’administration de la société.

 

              Selon une attestation signée le 24 février 2021, l’intimée a déclaré avoir vendu ses 400 actions nominatives d’une valeur de 100 fr. chacune à [...] le 29 janvier 2021.

 

26.              Le 1er mars 2021, la requérante a reçu une demande de transfert de procuration concernant un de ses clients, en faveur de l’intimée et de la société [...].

 

27.              Le 14 mars 2021, une cliente a écrit ce qui suit à [...] : « We discussed in February that you help us to get connected with the new company. Do you have new contact details for Q.________ ? ».

 

28.              Par courrier du 18 mars 2021, le conseil de la requérante a mis l’intimée en demeure de verser sans délai le montant de 425'991 fr. comprenant le remboursement des sommes de 79'332 fr. et 46'659 fr. ainsi qu’un montant de
300'000 fr. au titre de dommages-intérêts pour le démarchage de clientèle et d’employés, montant correspondant au chiffre d’affaires annuel des clients qui auraient quitté la requérante pour rejoindre l’intimée.

 

29.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a déclaré irrecevables les conclusions prises par la requérante, prononcé la révocation des chiffres I à IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 et ordonné la levée de la mesure de blocage frappant le compte bancaire détenu par l’intimée auprès de la banque Raiffeisen, mentionnant notamment que la requérante n’avait pas pris de conclusions à titre de mesures provisionnelles.

 

30.              Le 23 mars 2021, un client a écrit ce qui suit à [...] : « I am trying to reach Q.________ but have been unable to do so. I had understood that you were moving from U.________ to continue working with her. I am not clear if that actually occurred. If you did, indeed, move with her, could you let me know how I might get in touch with her regarding my 2020 Swiss Taxes ? (…). »

 

31.              Par courrier du 31 mars 2021, le conseil de l’intimée a notamment déclaré au conseil de la requérante que le prêt actionnaire de 79'332 fr. était éteint intégralement par compensation avec les montants dus par la société à l’intimée, un solde net de 28'990 fr. 05 lui restant dû. Un délai au 7 avril 2021 était imparti à la requérante pour procéder au paiement de cette somme. En outre, l’intimée a fait valoir un droit de rétention sur le véhicule de la société en garantie du versement précité et a indiqué qu’elle restituerait les clés du bureau, l’ordinateur et le téléphone portable le 1er avril 2021, date à laquelle elle viendrait également récupérer ses effets personnels. Ce rendez-vous n’a pu avoir lieu à cette date, mais l’intimée a finalement pu récupérer ultérieurement une partie de ses affaires, l’autre partie ayant été mise sous clé par la requérante. L’intimée a admis détenir encore la clé de la voiture de fonction.

 

32.              Le 1er avril 2021, la requérante a estimé sa perte de clientèle à un montant entre 320'000 fr. et 365'000 fr. sur un chiffre d’affaires total au 31 décembre 2020 de 960'000 francs.

 

33.              Le 8 avril 2021, la requérante a convoqué par le biais de la FOSC une assemblée générale extraordinaire pour le 30 avril 2021.

 

34.              Par courriers du 15 avril 2021, la requérante a mis fin aux contrats de travail de ses employés [...], [...] et [...] au
31 juillet 2021 du fait de la liquidation de la société « suite aux agissements répréhensibles commis par notre ancienne directrice et actionnaire minoritaire qui nous laisse aujourd’hui sans moyens financiers et dépourvus d’un bon nombre de nos clients ».

 

35.              Le 19 avril 2021, la requérante a déposé un appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2021 et demandé notamment la restitution de l’effet suspensif.

 

36.              Par courrier du 22 avril 2021 adressé au conseil de la requérante, le conseil de l’intimée a notamment requis que le registre des actionnaires soit mis à jour à la suite du transfert des 400 actions à [...], que le procès-verbal de la séance du 25 février 2021 lui soit communiqué, qu’une assemblée générale extraordinaire soit convoquée et qu’un contrôle spécial soit institué. Il n’est pas établi qu’une suite ait été donnée à ce courrier.

 

37.              Par ordonnance du 27 avril 2021, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif de la requérante.

 

38.              Le 10 mai 2021, la requérante a modifié sa raison sociale de « U.________ » en « J.________ », le siège de la société restant inchangé. Ce changement a été publié dans la FOSC le 14 mai 2021.

 

39.              Le 21 mai 2021, [...] a déposé une requête en inscription au registre des actionnaires à l’encontre de la requérante devant le Tribunal d’arrondissement de [...].

 

              A la même date, [...] et l’intimée ont déposé une requête en instauration d’un contrôle spécial à l’encontre de la requérante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

 

40.              Par courriel du 7 juin 2021, une cliente a écrit à la requérante afin de savoir si ses dossiers avaient bien été transférés à [...], avec copie à l’intimée et à [...] pour s’assurer de la transition.

 

41.              Par courrier du 11 juin 2021, le conseil de l’intimée a mis la requérante en demeure de restituer à l’intimée la totalité de ses effets personnels au plus tard le 15 juin 2021.

 

42.              Par arrêt du 25 juin 2021, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel formé par la requérante à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2021 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de [...] et a confirmé dite ordonnance.

 

43.              a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du
7 juin 2021, la requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« A. Sur mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles

 

Préalablement

 

1.            Déclarer recevable les présentes demandes.

 

              Principalement

 

2.            Faire interdiction à Madame Q.________ de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit tout collaborateur ou tout employé U.________, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, lequel dispose : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »

 

3.            Faire interdiction à Madame Q.________ de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit tout client ou tout partenaire commercial U.________, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, lequel dispose : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »

 

4.            Faire interdiction à Madame Q.________ d’user des droits sociaux relatifs à la société U.________, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, lequel dispose : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »

 

5.            Faire interdiction à Madame Q.________ de mettre en gage, céder ou d’une quelconque manière transférer la propriété de ses 400 actions nominatives de la société U.________, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, lequel dispose : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »

 

6.            Faire interdiction à Madame Q.________ d’utiliser le matériel de la société U.________, notamment le matériel permettant d’effectuer les paiements (validation des paiements via internet « Token »), le téléphone portable avec la carte SIM au numéro [...] et le véhicule LEXUS bleu au numéro de plaque [...], sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, lequel dispose : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »

 

7.            Ordonner à Madame Q.________ de restituer immédiatement le montant de CHF 79'332.- dû au titre de son prêt actionnaire, notamment pour permettre le paiement des factures ouvertes et des salaires des employés U.________ du mois de mai courant et partiellement de juin 2021, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, lequel dispose : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »

 

8.            Ordonner à Madame Q.________ de restituer immédiatement le montant de CHF 46’659.- qu’elle s’est versée au titre de son bonus indu, notamment pour permettre le paiement des salaires des employés U.________ du mois de mai courant et partiellement de juin 2021, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, lequel dispose : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »

 

Subsidiairement

 

9.            Ordonner le blocage du montant de CHF 79'332.- sur le compte bancaire IBAN [...] que Madame Q.________ détient auprès de la Banque RAIFFEISEN, Raiffeisenplatz 9001 ST-GALL ou de tout autre compte dont Madame Q.________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la banque RAIFFEISEN et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l’intervalle.

 

10.        Ordonner le blocage du montant de CHF 46’659.- sur le compte bancaire IBAN [...] que Madame Q.________ détient auprès de la Banque RAIFFEISEN, Raiffeisenplatz 9001 ST-GALL ou de tout autre compte dont Madame Q.________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la banque RAIFFEISEN et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l’intervalle.

 

11.        Si les fonds ne devaient plus être sur les comptes désignés sous conclusion chiffre 3 et 4, ordonner à la banque RAIFFEISEN, la production des avis de débit du compte bancaire IBAN [...] depuis le 27 janvier 2021.

 

(…)

 

C. En tout état de cause

 

18.              Réserver le droit de U.________ d’accroître ses prétentions en dommage et intérêts complémentaires, notamment en cas d’action de ses propres clients en dommages et intérêts de retard.

 

19.              Condamner Mme Q.________ en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat.

 

20.              Acheminer la société U.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent appel.

 

21.              Débouter Mme Q.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

 

Le 9 juin 2021, le juge de céans a rendu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles suivante :

 

« I.              Ordonne le blocage du montant de CHF 79'332.- sur le compte bancaire IBAN [...] que Madame Q.________ détient auprès de la Banque RAIFFEISEN, Raiffeisenplatz 9001 ST-GALL ou de tout autre compte dont Madame Q.________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la banque RAIFFEISEN et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l’intervalle.

 

II.              Ordonne le blocage du montant de CHF 46’659.- sur le compte bancaire IBAN [...] que Madame Q.________ détient auprès de la Banque RAIFFEISEN, Raiffeisenplatz 9001 ST-GALL ou de tout autre compte dont Madame Q.________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la banque RAIFFEISEN et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l’intervalle.

 

III.              Dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles.

 

IV.              Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles.

 

V.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

Le 10 juin 2021, la banque Raiffeisen a produit une vue d’ensemble des comptes détenus par l’intimée à hauteur de 68'880 fr. 36 et informé le juge délégué que les sept comptes concernés étaient désormais bloqués.

 

b) Le 15 juin 2021, la requérante a déposé les conclusions complémentaires suivantes :

 

« 9.2.              Ordonner le blocage du montant de CHF 79'332.- sur le compte bancaire à l’IBAN [...] que [...] détient auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, Place Saint-François 14, 1003 Lausanne ou de tout autre compte dont Madame Q.________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l’intervalle.

 

10.2.              Ordonner le blocage du montant de CHF 46’659.- sur le compte bancaire à l’IBAN [...] que [...] détient auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, Place Saint-François 14, 1003 Lausanne ou de tout autre compte dont Madame Q.________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l’intervalle.

 

Le 16 juin 2021, le juge de céans a rendu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles suivante :

 

« I.              Ordonne le blocage du montant de CHF 79'332.- sur le compte bancaire à l’IBAN [...] que [...] détient auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, Place Saint-François 14, 1003 Lausanne ou de tout autre compte dont Madame Q.________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l’intervalle.

 

II.              Ordonne le blocage du montant de CHF 46’659.- sur le compte bancaire à l’IBAN [...] que [...] détient auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, Place Saint-François 14, 1003 Lausanne ou de tout autre compte dont Madame Q.________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l’intervalle.

 

III.              Dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles.

 

IV.              Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles.

 

V.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

Par courrier du 17 juin 2021, l’intimée a requis la levée immédiate des chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 juin 2021.

 

Le 22 juin 2021, la Banque Cantonale Vaudoise a informé le juge délégué que l’établissement n’avait identifié aucune opération portant sur les deux montants indiqués dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, que le compte IBAN [...], clôturé à ce jour, ne portait aucune trace des montants en question, qu’aucun de ces montants n’avait donc pu avoir été transféré sur un compte auprès de cet établissement bancaire dont l’intimée aurait été titulaire ou ayant-droit économique, et qu’aucun compte n’avait par conséquent été bloqué.

 

c) Le 29 juin 2021, la requérante a déposé les conclusions complémentaires suivantes :

 

« 9.3.              Ordonner le blocage du montant de CHF 125’991.- sur tout compte bancaire que [...] détiendrait en Suisse, notamment auprès de CREDIT SUISSE AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, BANQUE CANTONALE DU VALAIS, Rue des Cèdres 8, 1950 Sion et BANQUE RAIFFEISEN MORGES VENOGE SOCIETE COOPERATIVE, Rue de la Gare 27, 1110 Morges en qualité de titulaire ou d’ayant-droit économique.

 

10.2.              Ordonner le blocage du montant de CHF 125’991.- sur tout compte bancaire que Madame Q.________ détiendrait en Suisse, notamment auprès de CREDIT SUISSE AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, BANQUE CANTONALE DU VALAIS, Rue des Cèdres 8, 1950 Sion et BANQUE RAIFFEISEN MORGES VENOGE SOCIETE COOPERATIVE, Rue de la Gare 27, 1110 Morges en qualité de titulaire ou d’ayant-droit économique.

 

Le 1er juillet 2021, le juge de céans a rejeté les conclusions superprovisionnelles contenues dans les déterminations de la requérante du 29 juin 2021.

 

d) Le même jour, le juge délégué a ordonné la révocation des ordonnances de mesures provisionnelles des 9 et 16 juin 2021, ordonné la levée de tous les comptes bloqués par la banque Raiffeisen à la suite de l’ordonnance du 9 juin 2021, dit que les frais et dépens suivraient le sort des mesures provisionnelles et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire.

 

              e) Par déterminations du 5 juillet 2021, l’intimée pris les conclusions suivantes :

 

« Préalablement,

 

1.            Déclarer irrecevables les pièces 30 à 31b, 35 à 39, 41, 42 et 47 à 53 produites le 7 juin 2021 par U.________.

 

Principalement,

 

2.              Déclarer irrecevable la requête déposée le 7 juin 2021, complétée par les conclusions complémentaires du 15 juin 2021, par U.________.

 

Subsidiairement,

 

3.              Rejeter intégralement la requête déposée le 7 juin 2021, complétée par les conclusions complémentaires du 15 juin 2021, par U.________ et la débouter de toutes ses conclusions.

 

En tout état,

 

4.              Condamner U.________ en tous les frais et dépens de la présente cause, y compris une indemnité valant remboursement intégral des frais de défense engagés par Mme Q.________ dans la présente cause.

 

5.              Débouter la Requérante ou tout opposant de toutes autres conclusions. »

 

              f) Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le
13 juillet 2021, l’intimée a soulevé l’incompétence de la Cour civile à raison de la matière, faute d’accord au sens de l’art. 8 CPC ou de compétence au sens de l’art. 5 al. 1 let. d CPC. La requérante a conclu au rejet.

 

              En outre, la requérante a indiqué que le changement de raison sociale de « U.________ » à « J.________ » était un simple changement de nom mais qu’il s’agissait de la même entité. L’intimée a plaidé que dans la mesure où ce changement de raison sociale était intervenu avant le dépôt de la procédure et qu’il était alors connu de la requérante, la requête de mesures provisionnelles devrait être déclarée irrecevable également à ce titre.

 

 

              En droit :

 

I.              A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante soutient que l’intimée aurait débauché certains de ses employés, incité certains clients à rompre ou à ne pas renouveler les contrats conclus avec elle, et porté atteinte aux intérêts moraux, matériels et financiers de la société. Elle fonde ses conclusions sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (ci-après LCD; RS 241), en particulier les art. 2, 4 let. a et 9, ainsi que sur les art. 321a et 678 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Elle conclut principalement à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de démarcher ses employés ainsi que ses clients ou partenaires commerciaux, d’user des droits sociaux relatifs à la société, de transférer d’une quelconque manière la propriété de ses actions, d’utiliser le matériel de la société, et qu’ordre lui soit donné de restituer le montant de 79'332 fr. dû au titre de son prêt actionnaire ainsi que le montant de 46'659 fr. qu’elle se serait versé à titre de bonus indu ; subsidiairement, elle conclut au blocage de ces deux montants sur les comptes bancaires détenus par l’intimée ou la société [...].

 

              L'intimée conclut préalablement à l’irrecevabilité de certaines pièces produites par la requérante, principalement à l’irrecevabilité de la requête du 7 juin 2021 complétée le 15 juin 2021, et subsidiairement au rejet intégral de dite requête. Elle soutient notamment que la requérante ne rend vraisemblable aucun comportement déloyal de sa part, ni aucune atteinte ou risque d'atteinte à ses intérêts de par ses agissements, que les conditions de l’art. 261 CPC ne sont donc pas réalisées, dites règles n’étant au surplus applicables qu’en vue de la sauvegarde de prétentions non-pécuniaires et non pas afin de garantir des créances pécuniaires.

 

 

II.              L’intimée conteste la compétence de la Cour civile, pour divers motifs.

 

a) La requérante soutient être lésée par des actes de concurrence déloyale de l’intimée, et invoque le for de l’art. 36 CPC cum art. 13 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (ibid. ; Bohnet et alii, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC).

 

La requérante étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit de la concurrence déloyale dans le canton de Vaud.

 

                            b) aa) L’existence d’un acte illicite est un fait doublement pertinent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). De tels faits sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1). En leur présence, le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_484/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

 

                            bb) La requérante se plaint en l’occurrence du débauchage de ses employés et du détournement de ses clients par l’intimée. Comme déjà exposé, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de l’intimée à ce stade ; cela étant, celle-ci ne conteste pas que certains anciens employés de la requérante et que certains des clients de cette dernière l’ont suivie dans la nouvelle structure [...]. Il est en revanche pertinent que la requérante allègue diverses circonstances qui seraient, selon elle, déloyales.

 

                            Il faut ainsi entrer en matière pour déterminer si les comportements reprochés à l’intimée sont vraisemblablement constitutifs d’une violation des règles interdisant la concurrence déloyale.

 

                            Il suffit sur ce point de constater la compétence locale des autorités vaudoises pour connaître des conclusions de la demanderesse fondée sur la LCD.

 

                            cc) Le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Au vu du montant des conclusions de la requérante, la compétence de la Cour civile est en l’occurrence donnée.

 

Enfin, il appartient au droit cantonal de prescrire si l'autorité de jugement est composée d'un seul juge ou d'une autorité collégiale (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 9). Dans le canton de Vaud, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge unique désigné par la cour est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01]), soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. 2 CPC).

 

                            c) aa) La requérante invoque également des fondements contractuels (art. 319 ss et 678 CO) à l’appui de ses prétentions à l’encontre de l’intimée.

 

                            Si, selon l’art. 5 CPC, la Cour civile, instance cantonale unique, ne peut pas devoir juger de prétentions ayant un fondement contractuel, la doctrine considère que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci (RDS II 2009 p. 240 ; Bohnet et alii, op. cit., n. 5 ad art. 5 CPC). En effet, il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements (délictuel et contractuel par exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet et alii, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in RDS 2012 I 523, sp. pp. 534 ss). Selon la jurisprudence, afin de déterminer le for ou la compétence matérielle d'ensemble, il convient, ratione loci, de se fonder sur la nature prépondérante du litige (ATF 137 III 311, rés. in JdT 2012 II 214). La question de la compétence matérielle au lieu du for doit en principe être résolue selon le droit cantonal d’organisation judiciaire. A défaut de règle spéciale, la solution dépendra là aussi de la nature prépondérante du litige. Ce caractère prépondérant doit s'apprécier, le cas échéant, sur la base des allégations des deux parties, sans qu'il y ait à privilégier un fondement expressément invoqué par le demandeur.

 

                            bb) En l’occurrence, les conclusions pécuniaires de la requérante à hauteur de 125'991 fr., devraient relever de la compétence de la Chambre patrimoniale (art. 96g LOJV). Toutefois, force est d’admettre qu’il n’y a qu’un seul objet de litige, à savoir un conglomérat de faits unique, portant sur les facettes externes et internes de la relation qui liait les parties. Un seul tribunal doit donc connaître d’un tel litige.

 

              c) Au vu de ce qui précède, le juge délégué de la cour de céans est compétent pour examiner les prétentions de la requérante, tant sous l'angle de la loi contre la concurrence déloyale à laquelle se rattachent la majorité des considérations de cette dernière, que sous celui des art. 319 ss CO et 678 CO.  

 

                            Le moyen soulevé par l’intimée relatif à l’incompétence de l’autorité de céans est donc rejeté.

 

 

III.              a) Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment s’agissant de l’intérêt à agir du demandeur ou du requérant (al. 2 let. a). Il convient dès lors d'examiner cette question en premier lieu.

 

              Le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond qui doit être examiné d’office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure. Il s’agit d’un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d’un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l’action (TF 4A_79/2010 consid. 2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb ; ATF 123 III 60 consid. 3a, rés. in JdT 1998 I 25).

 

              Il convient de distinguer le défaut de qualité pour agir de la désignation inexacte des parties. Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit d’action, la désignation inexacte relève du vice de forme et ne concerne que les erreurs rédactionnelles (Bohnet et alii, op. cit., n. 103 ad art. 59 CPC).

 

              La notion de vice de forme n’est pas définie par la loi qui se contente d’en mentionner des exemples à l’art. 132 CPC tels que l’absence de signature ou de procuration, les actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. La doctrine, elle, le définit comme une irrégularité formelle entachant un acte procédural des parties. Elle en déduit deux types de vices, à savoir les vices réparables et les vices irréparables, considérant que l’analyse des éventuels vices de forme doit respecter les principes de l’interdiction du formalisme excessif et du droit d’être entendu (art. 29 Cst), ceux-ci imposant une retenue dans l’admission des vices de forme (ATF 120 V 413). Selon la doctrine, est réparable tout vice qui ne rend pas l’acte informe ou qui ne l’empêche pas de remplir sa fonction. Il doit donc être suffisamment précis pour permettre au juge et au défendeur, après un examen raisonnable, de déterminer de qui il émane et contre qui il est dirigé, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste. En outre, il doit permettre un déroulement clair et ordonné de l’instance et garantir aux parties le droit de prendre position sur les allégations de leur adversaire. Les conséquences d’un vice réparable dépendent de la gravité de l’informalité et de sa nature. Lorsque l’erreur ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier, d’office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu’il le redresse formellement. Il en va notamment ainsi de la désignation incomplète ou inexacte d’une partie qui ne laisse place à aucun doute, voire de l’intitulé inexact de l’acte s’il remplit les exigences imposées par la loi (Bohnet et alii, op. cit., nn. 2 ss et nn. 14 ss ad art. 132 CPC).

 

              b) En l’espèce, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle a été déposée le 7 juin 2021 au nom de la société U.________, alors que la requérante avait modifié sa raison sociale antérieurement, soit le 10 mai 2021, et était devenue à cette date la société J.________. La requérante soutient que le changement de raison sociale est un simple changement de nom mais que l’entité est la même, l’autorité pouvant rectifier d’office cette modification.

 

              Il apparaît que l’intimée n’a pas relevé un défaut de légitimation active puisqu’elle n’a pas conclu de ce chef au rejet de la procédure déposée par la requérante, mais à l’irrecevabilité de celle-ci du fait de la désignation inexacte de la partie requérante. Il ne s’agit donc pas d’une question d’intérêt à agir mais bien plutôt d’un vice de forme qui est en l’occurrence réparable, puisque l’intimée pouvait reconnaître la partie en cause. Il convient de relever que la requérante est l’auteur de nombreuses procédures ouvertes à l’encontre de l’intimée et qu’elle est également son interlocuteur dans de nombreux courriers qui figurent au dossier, notamment dans un courrier rédigé par l’intimée le 11 juin 2021 - soit après le changement de raison sociale de la requérante -, qu’elle a elle-même intitulé « Mme Q.________ / J.________ (U.________) ».

 

              Il ne fait donc aucun doute que la mention de l’ancien nom de la requérante sur l’écriture du 7 juin 2021 en lieu et place de sa raison sociale actuelle est une simple erreur de désignation et qu’il s’agit d’un vice de forme réparable qui est rectifiable d’office. L’acte est donc recevable.

 

 

IV.              L'intimée fait valoir que de nombreuses pièces produites par la requérante ont été obtenues illicitement en accédant à sa messagerie électronique qu’elle utilisait lorsqu’elle travaillait pour la requérante, ainsi qu’à celle des collaborateurs ayant choisi de quitter la société.

 

              a) Aux termes de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause. La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1).

 

              Dans le cadre de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts entre le bien juridique qui serait lésé en cas d’exploitation de la preuve et l’intérêt à la manifestation de la vérité.

 

              b) En l'espèce, la question de la provenance illicite des pièces produites par la requérante peut rester ouverte dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-dessous.

 

 

V.              a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d).

 

b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile,
nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC).

 

Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn. 1773 à 1776; Bohnet et alii, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid. 2; TF, in SJ 2006 I 371; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c; TF 5P.422/2005 consid. 3.2; ATF 104 Ia 408 consid. 4). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 consid. 2a et les références citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss). 

 

              c) Comme déjà dit, le prononcé de mesures provisionnelles exige, outre la vraisemblance de la prétention du requérant, que l'atteinte dont le requérant fait l'objet soit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non-augmentation de l'actif; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet et alii, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18 ss ad art. 261 CPC). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il ne peut plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou ne peut l'être que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables (Treis, in Baker/McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., n. 34 ad art. 261 CPC).

 

              Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc.
p. 351 et les références citées).

 

              d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

 

              e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.2).

 

Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond. Tel est le cas d'une requête tendant à obtenir une interdiction judiciaire d'exercer une activité concurrente. Il s'agit alors de mesures provisoires d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des obligations de s'abstenir ou des obligations de faire. Elles sont indispensables lorsque le requérant est menacé de dommages (FF 2006 p. 6841 spéc. p. 6962; Bohnet et alii, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC; Hohl, Procédure civile, nn. 1737 et 1826 et les références citées).

 

 

VI.              La requérante prétend que l’intimée a débauché certains de ses employés et de ses clients. Selon elle, l’intimée aurait violé son obligation de fidélité (art. 321a al. 3 et 4 CO) et les conditions des art. 2 et 4 let. a LCD seraient en outre réunies. Elle conclut à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de démarcher tout collaborateur ou tout employé de la requérante (conclusion no 2), ainsi que tout client ou tout partenaire commercial de cette dernière (conclusion no 3).

 

              a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376).

 

              Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Les art. 3 à 8 LCD concrétisent ce principe en énonçant, à titre exemplatif, une série de comportements déloyaux (ATF 131 III 384 consid. 3;
TF 4C.170/2008 du 28 août 2006 consid. 3). La clause générale de l'art. 2 LCD n'entre donc en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, si le comportement reproché ne tombe pas sous le coup des art. 3 à 8 LCD (TF 4A_371/2010 du 29 octobre 2010 consid. 8.1; ATF 133 III 431 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa).

 

              Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD. Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562).

 

                            bb) Le débauchage d’employés ne tombe pas sous le coup des dispositions spéciales de la LCD, mais de l’art. 2 LCD (TF 6B_672/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.2). Il ne concerne pas que l’incitation à violer le contrat (de travail) et l’exploitation de cette situation, mais également l’instigation à résilier le contrat de manière régulière. Le débauchage ne relève en principe de l’interdiction de la concurrence déloyale que dans des circonstances particulières. Il faut en particulier tenir compte de l’intérêt des employés, qui ne peuvent obtenir un emploi mieux rémunéré qu’en cas de changement d’employeur. Le seuil de l’acte déloyal est toutefois atteint lorsque le débauchage est systématique dans le but de gêner, voire paralyser la concurrence, ou si celui qui s’y livre accepte l’éventualité d’une violation du contrat de travail ou d’une clause de non-concurrence par celui qu’il débauche (David/Reutter, Schweizerisches Werberecht, 3e éd., Zurich-Bâle-Genève 2015, nn 1269 ss et l’arrêt cantonal bâlois cité). En revanche, le fait de chercher à engager du personnel travaillant chez un concurrent n'est en principe pas illicite, même en offrant à celui-ci un salaire plus élevé (RJN 1998 p. 150 consid. 3a; Baudenbacher, op. cit., n. 289 ad art. 2 LCD et les références citées). La reprise d'équipes de travail entières n'est en soi pas davantage déloyale si les travailleurs dénoncent leurs contrats en bonne et due forme (Sic! 2000 p. 714 consid. 3a; RSPI 1990 p. 425 consid. 3a). Le débauchage d'employés est donc en règle générale licite, à moins de circonstances particulières consistant soit dans le but visé, soit dans les moyens utilisés tels que l'incitation des employés à donner leur congé en violation de leurs obligations contractuelles, la privation de manière planifiée de tout le personnel d'un concurrent ou de tous les cadres composant la structure décisionnelle de l'entreprise, le débauchage aux fins d'exploiter à son compte l'expérience et le savoir-faire spécifique d'une entreprise, etc. (Sic! 2000 p. 714 consid. 3a; Sic! 1997 p. 219 consid. 2d; RSPI 1990 p. 420 consid. 5; Baudenbacher, op. cit., n. 289 et 291 ad art. 2 LCD). Néanmoins, il n'y a pas d'incitation à rompre le contrat par le simple fait de proposer à un employé de conclure un contrat lorsque celui-ci arrive à terme, lorsqu'il a été résilié, ou lorsque l'employé concerné a déjà en son for intérieur pris la décision de donner son congé, notamment en raison de mesures de restructuration annoncées par son employeur (cf. Sic! 2000 p. 714 consid. 3a).

 

                            cc) S’agissant du débauchage de clients, l'art. 4 let. a LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2007 I 194, JdT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, Sic! 2/2004 p. 129, PJA 1004 1007). En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884 consid. 3.2). L’obtention de nouveaux clients est quant à lui le but de la publicité. Le débauchage de clients est dès lors en principe licite (David/Reutter, op. cit., n. 1272).

 

dd) La LCD protège par ailleurs les secrets de fabrication ou d'affaires, et prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui, d'une part incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant (cf. art. 4 let. b et c LCD), et d'autre part exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD).

 

Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO, 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn 4 et 7 ad art. 340 CO). La liste de clientèle peut en particulier être considérée comme un secret d'affaires. Lorsque le cercle de clientèle est public, il ne constitue pas une information sensible susceptible d'être protégée par une restriction de concurrence. Ne constituent pas non plus des secrets d'affaires les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la branche, lesquelles constituent l'expérience professionnelle du travailleur. En principe, les connaissances acquises au service de l'employeur et qui font partie de l'expérience professionnelle du travailleur peuvent être librement utilisées et développées. L'amélioration des prestations offertes sur le marché par la mise en valeur de telles connaissances et compétences est d'ailleurs usuelle et même souhaitée pour le jeu de la concurrence. Ainsi, il n'est pas contraire à la morale en affaires ni au bon fonctionnement de la concurrence de soigner des relations avec des participants au marché, même si celles-ci ont été initialement engagées dans le cadre du travail fourni à un tiers. Il n'est de même pas critiquable que de telles relations soient utilisées par la suite, par exemple afin de prendre part au marché avec de meilleures offres, dans la mesure où ces dernières auront pour effet de motiver les autres participants au marché à constamment améliorer leurs produits ou services et à favoriser le jeu de la concurrence (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.5 rés. in SJ 2007 I 562).

 

ee) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de clauses de prohibition de concurrence, lorsque le travailleur fournit au client une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de sorte que ce dernier attache plus d’importance à ces capacités qu’à l’identité de l’employeur, une clause de prohibition de concurrence touchant la connaissance de la clientèle n’est pas valable. Dans une telle situation, le préjudice de l’employeur découle de la perte des capacités personnelles de l’employé, et non pas simplement du fait que celui-ci connaissait le nom du client. Pour admettre cette situation excluant une clause de prohibition de concurrence, il faut que l’employé fournisse au client une prestation qui se caractérise par une forte composante personnelle (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 ; TF 4A_116/2018 consid. 4.1, SJ 2019 I pp 463 ss).

 

Lorsque, malgré une clause de prohibition de concurrence, une telle situation de concurrence avec l’ancien employeur est licite, elle l’est également sous l’angle de la concurrence déloyale. Tel est à tout le moins le cas lorsque l’on examine le débauchage de l’employé fournissant la prestation à forte composante personnelle, avant de s’intéresser à celui du client bénéficiant de celle-ci. En d’autres termes, le débauchage licite d’un tel employé n’a pas à être examiné une nouvelle fois, sous l’angle du droit de la concurrence déloyale, en lien avec la perte de clientèle subséquente.

 

              b) En l’espèce, l’intimée, experte en finance et controlling, a été engagée en 2008 par contrat de travail qui prévoyait notamment une interdiction de fournir des prestations auprès d’un client de la société pendant la durée de ses rapports de travail et après la résiliation de ceux-ci pendant deux ans.

 

              Il ressort de l’état de fait que l’intimée a résilié son contrat de travail le
14 décembre 2020, avec effet au 31 mars 2021. Le 21 janvier 2021, elle a soumis à la requérante un projet d’email-type à adresser à tous les clients de la société. C’est donc avec son approbation qu’elle leur a envoyé un mail le 29 janvier 2021 afin de leur annoncer son départ, les remercier de leur confiance et leur expliquer que son équipe, sous l’égide de la nouvelle direction, restait en place pour continuer à s’occuper de leurs dossiers. Il ne ressort aucunement de ce document qu’elle aurait alors « démarché » les clients de la requérante. Il apparaît que plusieurs clients l’ont contactée, elle ou son équipe, pour avoir des renseignements supplémentaires sur la structure qu’elle allait rejoindre et/ou pour demander qu’elle continue de gérer leurs dossiers à l’avenir. Les circonstances de ces échanges e-mails ne sont toutefois pas établies et on ne sait pas, à ce stade, si les clients ont contacté l’intimée spontanément ou si cette dernière les a contactés personnellement avant ou après l’envoi du courriel collectif du 29 janvier 2021, voire avant sa démission du 14 décembre 2020. Dans tous les cas, cette question peut être laissée ouverte, dès lors qu’il n’est pas douteux que les prestations proposées ont une forte caractéristique personnelle et qu’il est courant, dans ce domaine, que les clients suivent leur personne de contact lorsque celle-ci change de structure. C’est ce qui ressort d’ailleurs du contenu des mails envoyés par les clients concernés qui tenaient à ce que l’intimée poursuive la gestion de leurs dossiers.

 

              S’agissant du départ d’autres employés de la requérante, il ressort de l’état de fait que [...] a résilié son contrat de travail le
29 janvier 2021 et [...] le 12 février 2021. Il n’est pas allégué ni a fortiori établi que l’intimée aurait incité les employés [...] et [...] à violer leurs contrats de travail ou les aurait incités à les résilier en violation de leurs obligations contractuelles. En outre, il n’existe pas un seul indice au dossier qui pourrait laisser penser que l’intimée ait agi dans le but de paralyser l’activité de la requérante et qu’elle ait ainsi « débauché » les collaborateurs de la société. Le fait que [...] se soit trouvé en incapacité de travail presqu’au même moment que l’intimée ne modifie en rien cette analyse. Quant aux employés [...], [...] et [...], c’est la requérante qui a elle-même mis fin à leurs contrats de travail par courriers du 15 avril 2021. Il n’est au surplus pas établi que l’intimée aurait empêché la circulation d’informations au sein de la requérante lors de son remplacement. En effet, seul un courriel d’un employé de la requérante adressé au conseil de celle-ci en fait état, alors que certaines procédures étaient déjà pendantes entre les parties et sans que cela ait été confirmé par d’autres preuves à l’appui.

 

              La requérante n’a donc pas réussi à démontrer au stade des mesures provisionnelles que l’intimée aurait violé son obligation de fidélité au sens de l’art. 321a al. 3 et 4, ou que son comportement pouvait être qualifié de déloyal au sens de la LCD. Les conclusions nos 2 et 3 de la requête doivent donc être rejetées.

 

 

VII.                            La requérante conclut à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’user des droits sociaux relatifs à la société (conclusion no 4), ainsi que de mettre en gage, céder ou d’une quelconque manière transférer la propriété de ses 400 actions nominatives de la société (conclusion no 5).

 

                            Ces deux conclusions ont trait à la détention des actions de la société et aux droits en découlant. Or, il ressort de l’état de fait que l’intimée, qui était titulaire de 300 puis de 400 actions nominatives de la requérante, a vendu la totalité de ses actions à son fils [...] le 29 janvier 2021 et requis la mise à jour du registre des actionnaires à la suite de ce transfert. Quant au nouvel actionnaire [...], il a déposé une requête en inscription au registre des actionnaires devant le Tribunal d’arrondissement de [...] à l’encontre de la requérante le 21 mai 2021.

 

Il apparaît donc que les prérogatives de l’intimée rattachées à la titularité de ces actions, qu’il s’agisse de l’exercice des droits sociaux ou de tout autre droit relatif à leur propriété, n’ont vraisemblablement plus d’objet. Quant à l’éventuelle validité du transfert opéré le 29 janvier 2021 en faveur de [...], ce n’est pas au juge de céans, dans le cadre de mesures provisionnelles, de trancher cette question.

 

Il convient par ailleurs de relever que la requérante fait preuve d’une certaine incohérence puisqu’elle prend une conclusion à l’encontre de l’intimée seulement afin qu’il lui soit fait interdiction de disposer de ses actions, mais qu’elle inclut [...] dans son raisonnement en prétendant qu’il y a lieu de restreindre également le droit d’aliéner de ce dernier, tout en alléguant qu’aucun des deux ne détient les actions concernées.

 

                            Les conclusions nos 4 et 5 de la requête de mesures provisionnelles doivent donc être rejetées.

 

 

VIII.                            La requérante conclut à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’utiliser le matériel de la société, notamment le matériel permettant d’effectuer les paiements, le téléphone portable avec la carte SIM au numéro [...] et le véhicule Lexus au numéro de plaques [...] (conclusion no 6).

 

                            Il ressort de l’état de fait que la requérante a sommé l’intimée le 4 février 2021 de restituer le véhicule Lexus, les clés d’accès aux locaux et le téléphone portable. Le 31 mars 2021, l’intimée a indiqué à la requérante qu’elle restituerait les clés et le téléphone portable lorsqu’elle viendrait chercher ses effets personnels, mais qu’elle faisait valoir un droit de rétention sur le véhicule de la société en garantie du versement d’un montant qu’elle estime lui être dû par la requérante (art. 339a al. 3 CO cum art. 895 ss CC).

 

Il s’avère que l’intimée a pu récupérer une partie de ses affaires, mais qu’une partie a été mise sous clé par la requérante, ce qui a été admis par les deux parties. Quant aux biens concernés par la conclusion no 6 de la requête, faute d’allégations de la part de la requérante, on sait seulement que l’intimée a admis détenir encore la clé de la voiture de fonction.

 

Dans tous les cas, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions d’une restitution voire du droit de rétention invoqué sur le véhicule sont réunies, puisqu’il apparaît que la conclusion de la requérante tend à l’interdiction d’utiliser le matériel et non pas à la restitution de celui-ci. Au surplus, il est peu vraisemblable que l’intimée continue d’utiliser le véhicule alors qu’elle fait valoir un droit de rétention sur celui-ci. Quant à la requérante, dès lors qu’elle indique que la société n’a plus d’activité, elle admet implicitement qu’il n’existe aucune urgence à utiliser le matériel concerné, quel qu’il soit.

 

                            La conclusion no 6 de la requête de mesures provisionnelles doit donc être rejetée.

 

 

IX.                            La requérante conclut à la restitution par l’intimée des montants de 79'332 fr. qui serait dû au titre de prêt actionnaire (conclusion no 7) et de 46'659 fr. qu’elle se serait versée indument à titre de bonus pour l’année 2020 (conclusion no 8). Subsidiairement, elle conclut au blocage des montants de 79'332 fr. et de 46'659 fr. sur le compte bancaire détenu par l’intimée auprès de la banque Raiffeisen (conclusions nos 9 et 10), sur le compte bancaire détenu par l’intimée ou par la société [...] auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (conclusions nos 9.2 et 10.2) et sur le compte bancaire détenu par l’intimée ou par la société [...] auprès de Crédit Suisse AG, UBS AG, Banque Cantonale du Valais et Banque Raiffeisen Morges Venoge Société Coopérative (conclusions nos 9.3 et 10.3).

 

              a) L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). Le principe de la primauté de la LP en matière d’exécution forcée des créances pécuniaires est repris dans le cadre des mesures provisionnelles à l’art. 269 let. a CPC, qui réserve les dispositions de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires. Ainsi, en principe, il n’est pas possible d’obtenir l’exécution forcée d’une créance pécuniaire par voie de mesures provisionnelles, le « séquestre déguisé » étant prohibé (Bohnet et alii, op. cit., n. 3 ad art. 269 CPC et l’ATF 86 II 291 consid. 2 cité ; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 269 CPC). Dans certains cas particuliers, toutefois, il est admissible de requérir l’exécution anticipée d’une créance pécuniaire par voie de mesures provisionnelles. L’art. 262 let. e CPC dispose à cet égard que le tribunal peut ordonner le versement à titre provisionnel d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit. Une telle mesure d’exécution forcée portant sur une créance pécuniaire peut ainsi être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles dans le cadre de l’action en entretien de l’enfant mineur ou majeur au sens des art. 277 al. 2 CC et 303 al. 1 CPC, dans le cadre de l’action en aliments des parents nécessiteux au sens de l’art. 329 CC, voire dans le cas spécifique où l’ex-époux débiteur d’entretien devenu nécessiteux demande la réduction de la contribution d’entretien (Bohnet et alii, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC ; Hohl, Procédure civile, nn. 1796 ss pp. 329 ss ; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nn. 575 ss pp. 184 ss ; Sprecher, op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC). Le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1747 ss).

 

                            b) En l’espèce, la requérante invoque une créance fondée sur le Code des obligations, notamment les dispositions relatives au contrat de travail qui liait les parties ainsi que celles relatives à la restitution de prestations notamment par les membres du conseil d’administration de la société (art. 319 ss et 678 CO).

 

                            Il s’agit là de créances pécuniaires, dont l’exécution relève de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 269 al. 1 let. a CPC), qui règle la matière exhaustivement, de sorte qu’il n’est pas possible d’obtenir l’exécution forcée de ces créances pécuniaires par voies de mesures provisionnelles.

 

En outre, le juge délégué de la Cour civile n’est pas compétent ratione materiae pour se prononcer sur les conditions de réalisation d’un éventuel cas de séquestre (art. 271 al. 1 ch. 1 à 6 LP) dont la requérante ne prétend même pas en alléguer les contours, se contentant de mentionner une mesure de « blocage ».

 

                            Il convient de relever que, s’agissant des mesures ordonnées dans le cadre de la procédure superprovisionnelle en relation avec les comptes détenus par l’intimée auprès de la banque Raiffeisen et de la Banque Cantonale Vaudoise, elles n’ont pas été concluantes. En effet, dans le premier cas, le blocage a finalement été levé et, dans le second cas, aucun montant n’avait été transféré sur un compte de l’établissement bancaire et aucun compte n’a par conséquent été bloqué.

 

                            Le raisonnement est le même s’agissant des conclusions complémentaires prises par la requérante en relation avec d’éventuels comptes détenus par l’intimée ou par la société [...] auprès de quatre autres établissements bancaires, qui peuvent s’apparenter à une « pêche aux informations » de la part de la requérante, ce qui n’a pas lieu d’être devant l’autorité de céans.

 

                            Les conclusions nos 7, 8, 9, 10, 9.2, 10.2, 9.3 et 10.3 de la requête de mesures provisionnelles doivent donc être rejetées.

 

 

X.                            La requérante conclut à la production des avis de débit relatifs au compte bancaire détenu par l’intimée auprès de la banque Raiffeisen dès le 27 janvier 2021 (conclusion no 11).

 

                            Or, il ne s’agit pas à proprement parler d’une conclusion, mais bien plutôt d’une mesure d’instruction requise dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Au surplus, il convient de relever que la banque Raiffeisen a produit le 10 juin 2021 une vue d’ensemble des comptes détenus par l’intimée dans son établissement, pièce qui a été remise aux parties par le juge de céans.

 

                            La conclusion no 11 de la requête de mesures provisionnelles doit donc être rejetée.

 

 

XI.              a) L'art. 128 CPC dispose que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (al. 1). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (al. 3).

 

              Selon la jurisprudence, les procédés suivants ont été qualifiés de téméraires : le blocage d’une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I 584) ou le dépôt d’un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107) par exemple. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal doit respecter le principe de la proportionnalité et le droit d’être entendu (Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 5 ss ad art. 128 CPC).

 

              b) En l’espèce, chaque partie a invoqué au cours de la procédure l’application de l’art. 128 CPC pour « procédé téméraire et atteinte à la probité », requérant le prononcé d’une amende disciplinaire à l’encontre de l’autre. Elles ont réitéré leur requête et ont pu s’exprimer lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 juillet 2021.

 

              Or, il apparaît que les qualificatifs de téméraire ou d’arbitraire ne sont pas suffisants à ce stade pour réaliser une infraction aux convenances ou une perturbation du déroulement de la procédure. Les requêtes tendant au prononcé d’une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC sont donc rejetées.

 

 

XII.                            En définitive, la requérante n'a pas établi, au degré requis au stade des mesures provisionnelles, qu'elle serait titulaire d’une prétention au fond, faute notamment de tout acte de concurrence déloyale pouvant être imputé à l’intimée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont réunies. On peut toutefois quand même relever qu’il est douteux que la condition de l’urgence soit réalisée en l’espèce, dès lors que la situation dont se prévaut la requérante date des mois de janvier-mars 2021 et qu’elle n’a saisi l’autorité de céans qu’au mois de juin 2021, alors même qu’elle avait saisi une autre autorité au mois de février 2021 déjà en prenant les mêmes conclusions à l’encontre de l’intimée (blocage des montants de 46'659 fr. et de 79'332 fr., interdiction d’user des droits sociaux et de gestion de la société, interdiction de transférer les 400 actions nominatives, interdiction de démarcher des collaborateurs ou des clients, et restitution du matériel de la société). En outre, on constate que la requérante conclut notamment à l’interdiction de débauchage de ses employés et de ses clients par l’intimée, alors qu’elle a licencié ses employés restants par courriers du 15 avril 2021 et qu’elle allègue qu’elle n’a plus d’activité économique (cf. pièce 58).

 

La requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante le
7 juin 2021, complétée par écritures des 15 et 29 juin 2021, doit donc être rejetée.

 

 

XIII.                            Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à
4’050 fr., soit 3'000 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles (art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5 ; ci-après : TFJC) et 1’050 fr. à titre d’émolument pour les mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC). En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit la requérante.

 

A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC, les frais sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances qu'elle a fournies et lui verse les dépens, qui comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 du Tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile [TDC]; BLV 270.11.6).

 

L'intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens, à la charge de la requérante, soit 5’000 fr. à titre de défraiement de son conseil et
200 fr. de débours (art. 6 et 19 TDC).

 

 

XIV.              Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).

 

* * * * *

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué,

statuant à huis clos et

par voie de mesures provisionnelles :

 

              I.              Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 juin 2021, complétée les 15 et 29 juin 2021, par la requérante J.________, anciennement U.________, à l'encontre de l’intimée Q.________.

              II.              Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 4’050 fr. (quatre mille cinquante francs) pour la requérante.

 

              III.              Condamne la requérante à verser à l'intimée le montant de 5’200 fr. (cinq mille deux cents francs), à titre de dépens.

 

Le juge délégué :              La greffière :

 

J.-F. Meylan              M. Bron

Du

 

              L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :

 

              M. Bron