TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO24.011905

10


 

 


COUR CIVILE

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Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant X.________SA, à [...], requérante, d'avec A.Z.________, à [...], intimé

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Audience du 6 mars 2025

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Composition :               M.              Maytain, juge délégué

Greffière              :              Mme              Scheinin-Carlsson

*****

              Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

 

              En fait :

 

1.              a) La requérante X.________SA (ci-après la requérante), constituée le [...] 2011 par l’intimé A.Z.________ (ci-après l’intimé), est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à [...] et dont le but est en particulier le développement, la fabrication, le commerce, l’importation et l’exportation de produits de toutes sortes, notamment dans les secteurs de la chimie-pharmacie, de la diététique, de la nutrition et des services connexes. Elle a également pour but d’acheter, vendre, recevoir en jouissance et concéder en jouissance des technologies, du savoir-faire technique, des brevets industriels, des marques, des licences et des droits de propriété intellectuelle notamment dans les domaines précités.

 

              Y.________ est actionnaire unique et administrateur président de la requérante au bénéfice de la signature individuelle. E.________ est administrateur avec signature individuelle.

 

              La requérante n’exploite pas elle-même une infrastructure impliquée dans le processus de fabrication des produits dont est litige. Elle est une société de petite dimension, avec deux employés, mais travaille avec divers consultants et sous-traitants externes, tous spécialisés et reconnus dans leurs domaines respectifs tant au niveau local qu’international.

 

              b) L’intimé, domicilié en Suisse, est un médecin et professeur en maladies infectieuses et en immunologie. Il œuvre dans le domaine des probiotiques et du microbiote humain.

 

              Il a développé la « Formulation A.Z.________ » (ci-après la formulation), à savoir une composition probiotique contenant huit souches bactériennes différentes, plus précisément un mélange de bactéries lactiques et bifidobactéries vivantes. Cette formulation a fait l’objet de nombreux essais cliniques et a démontré son efficacité dans la prise en charge médicale des affections intestinales chroniques, tels que le syndrome du côlon irritable, la pochite ou la colite, de sorte qu’elle s’adresse principalement aux patients souffrant de ces pathologies. Elle a été approuvée et recommandée dans les directives de l’American Gastroenterological Association, de l’European Crohn’s and Colitis Organisation et de beaucoup d’autres organisations scientifiques. La fabrication du produit fini, c’est-à-dire la transformation d’un produit brut contenant plusieurs milliards de bactéries lactiques et de bifidobactéries vivantes, est un processus très délicat, susceptible d’influencer l’efficacité et la sécurité du produit final, soit de tuer les bactéries vivantes et/ou changer le profil biologique du produit en ôtant toute efficacité. La vulnérabilité des patients-type qui consomment la formulation appelle à une vigilance accrue s’agissant de l’intégrité des produits qui leur sont prescrits.

 

              Une partie des ingrédients de la formulation est constitué de souches spécifiques de bactéries développées et produites par Y.________Inc. (ci-après Y.________Inc.) (anciennement F.________ USA Inc.), mais spécifiquement identifiées et sélectionnées par l’intimé sur la base d’un savoir-faire secret. Une autre partie des ingrédients est connue de l’intimé dont les indications techniques fournies à Y.________Inc. permettent à celle-ci de produire l’ensemble de la matière brute nécessaire à la fabrication de la formulation probiotique. La production de la formulation par Y.________Inc. s’inscrit dans le cadre d’un contrat conclu le 1er juin 2008 entre celle-ci et l’intimé. Il y est notamment prévu qu’Y.________Inc. ne peut utiliser les informations techniques fournies par l’intimé que pour mélanger, expédier et/ou vendre le produit à une entité désignée par l’intimé dans l’annexe de l’accord. L’accord comprend une clause de confidentialité et est doublé d’un accord séparé de confidentialité.

 

2.              a) Le 1er février 2018, la requérante et l’intimé (« A.Z.________ » dans le texte) ont conclu un contrat de licence (« Know-how License Agreement ») en anglais (ci‑après : le Contrat ou le contrat de licence). La requérante en a produit une traduction qui affiche la teneur suivante :

 

« […]

 

CONSIDERANT QUE

 

A.              A.Z.________ possède et a mis en place une propriété intellectuelle, y compris des inventions, qui font l’objet d’un secret et d’un savoir-faire considérable ne relevant pas du domaine public et qui sont utiles ou nécessaires pour fabriquer, faire fabriquer, utiliser ou vendre les mélanges de probiotiques désignés sous le nom de Formulation A.Z.________ disponibles sur le marché également sous différentes marques et différentes formules (ci-après dénommés, le « PRODUIT » ou les « PRODUITS » tels que définis à l’annexe A).

 

B.              X.________SA souhaite obtenir de A.Z.________ une licence afin d’avoir le droit d’utiliser le secret et le savoir-faire considérable susmentionnés pour produire, faire produire, utiliser et distribuer les PRODUITS, directement ou indirectement, dans le TERRITOIRE, tel que défini à l’article 2.1 (alinéa b) des présentes.

 

C.              A.Z.________ accepte de concéder une licence dudit savoir-faire à X.________SA conformément aux conditions générales énoncées dans le présent Contrat.

 

              PAR CONSEQUENT, en contrepartie des engagements mutuels contenus dans le présent Contrat, les Parties conviennent de ce qui suit :

 

[…]

 

              ARTICLE 2 – DEFINITIONS

2.1              Aux fins du présent Contrat, les mots et expressions ci-après ont la signification suivante :

[…]

(c)              « SAVOIR-FAIRE CONCEDE » désigne tous les procédés, méthodes, compositions, formules, procédures, protocoles, informations techniques, découvertes, inventions de développement, trouvailles, techniques, résultats de l’expérimentation et des essais, informations et données qui ne sont pas généralement connues, AMELIORATIONS, MATERIEL BIOLOGIQUE, savoir-faire et secret commercial qui sont utiles ou nécessaires pour fabriquer, faire fabriquer, utiliser ou vendre le PRODUIT.

(d)              « VENTES NETTES » désigne le nombre facturé de produits expédiés ou vendus à un tiers par X.________SA, moins la remise commerciale d’usage acquise et perçues par les acheteurs, mais sans décompte des autres remises pour paiement rapide, telles que les remises d’anticipation. Aucune déduction n’est appliquée pour les autres remises ou remboursements, les comptes irrécouvrables ou les frais encourus par X.________SA.

(e)              « TERRITOIRE » désigne les Etats membres de l’Union européenne, y compris le Royaume-Uni, la Suisse, l’Afrique, ainsi que le Moyen-Orient, Israël, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays de la CEI et l’Amérique latine.

[…]

              ARTICLE 3 – OCTROI DE LICENCE

3.1              Sous réserve et aux conditions des dispositions du présent Contrat, Y.________Inc. octroie par les présentes à X.________SA, et X.________SA accepte par les présentes, une licence […] afin d’utiliser le SAVOIR-FAIRE CONCEDE dans le TERRITOIRE pour fabriquer, faire fabriquer, développer, utiliser, vendre, concéder sous licence, commercialiser et autrement exploiter le PRODUIT.

3.2              A.Z.________ met à la disposition de X.________SA le SAVOIR-FAIRE requis si jugé nécessaire à la conduite des affaires, étant entendu que A.Z.________ n’est pas tenu de divulguer une information s’il détermine, à sa seule discrétion, que la divulgation desdites informations pourrait compromettre l’activité de A.Z.________. X.________SA et A.Z.________ conviennent mutuellement qu’il appartient à A.Z.________ de déterminer, à sa seule discrétion, quelles informations peuvent être fournies et divulguées à X.________SA ou à une autorité gouvernementale pour approbation et/ou enregistrement dans le TERRITOIRE. Dans le cas où A.Z.________ détermine que les informations nécessaires à l’enregistrement et/ou à la commercialisation du PRODUIT ne peuvent pas être divulguées, à sa seule discrétion, A.Z.________ peut résilier le présent Contrat sans préavis avec effet immédiat après avoir notifié X.________SA de ladite décision.

3.3              La LICENCE octroyée en vertu des présentes ne doit pas être interprétée comme conférant un titre à X.________SA, implicite ou autre, quant aux droits non spécifiquement concédés en vertu des présentes.

3.4              Toutes les informations relatives au SAVOIR-FAIRE CONCEDE en vertu du présent Contrat sont considérées être des informations confidentielles conformément à l’article 8 du présent Contrat.

              ARTICLE 4 – REDEVANCE

4.1              Pendant la durée du présent Contrat, en rémunération des droits de licence octroyés en vertu des présentes, X.________SA paie à A.Z.________, ou à son cessionnaire, une redevance de 5% sur les VENTES NETTES des PRODUITS vendus sur le territoire. Par souci de clarté, il est mutuellement convenu que A.Z.________ renonce au paiement des redevances pour les VENTES NETTE pendant 8 (huit) ans à compter de la signature du présent Contrat ou lorsque le montant des redevances payables à A.Z.________ sera égal ou supérieur à 500 000,00 euros […], selon la première éventualité. X.________SA confirme par les présentes que les provisions au bilan nécessaires ont été constituées afin d’honorer tous les paiements dus à l’échéance de la redevance, tel que spécifié ci-dessus.

[…]

              ARTICLE 6 – SOUS-TRAITANCE

6.1              Nonobstant toute disposition contraire prévue aux présentes, X.________SA (a) n’est pas autorisée à sous-traiter en tout ou en partie le développement du PRODUIT à des tiers, mais a le droit de (i) désigner des distributeurs pour mettre sur le marché, commercialiser et distribuer les PRODUITS, étant entendu que lesdits distributeurs doivent se conformer à toutes les bonnes pratiques de marketing et de commercialisation applicables dans le cadre de la commercialisation du PRODUIT, et (ii) sous-traiter la fabrication des PRODUITS, ou d’une partie de ces derniers, à des tiers après approbation spécifique de A.Z.________, étant entendu que le sous-traitant tiers doit se conformer à toutes les bonnes pratiques et processus de laboratoire, cliniques, techniques et de fabrication applicables dans le cadre du développement du PRODUIT.

6.2              X.________SA accepte de déployer des efforts commercialement raisonnables pour effectuer le lancement de l’utilisation du PRODUIT dans le TERRITOIRE d’une manière conforme aux pratiques et au jugement professionnels raisonnables, et conformément au présent Contrat.

              ARTICLE 7 – APPLICATION ET DEFENSE

7.1              Chaque Partie notifie à l’autre Partie (a) toute infraction ou (b) toute appropriation illicite ou utilisation abusive du SAVOIR-FAIRE CONCEDE dont elle a eu connaissance. Les Parties se consultent et coopèrent ensuite pleinement afin de déterminer un plan d’action, y compris sans s’y limiter, l’introduction d’une action en justice par l’une ou l’autre des Parties, ou par les deux, afin de mettre fin à toute infraction ou à toute appropriation illicite ou utilisation abusive du SAVOIR-FAIRE CONCEDE.

7.2              En cas d’infraction, d’appropriation illicite ou d’utilisation abusive du SAVOIR-FAIRE CONCEDE par un tiers en ce qui concerne le PRODUIT dans le TERRITOIRE, X.________SA ne doit pas régler, faire de compromis ou prendre des mesures dans ledit litige qui diminuent, limitent ou empêchent la portée, la validité ou l’applicabilité du SAVOIR-FAIRE CONCEDE sans l’autorisation expresse de A.Z.________ et X.________SA doit tenir A.Z.________ informé de l’état d’avancement desdites procédures.

[…]

              ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITE

8.1              Chaque Partie doit faire preuve d’une diligence raisonnable pour garder secrètes et confidentielles toutes les informations de l’autre Partie (y compris les échantillons) divulguées par l’autre Partie et identifiées comme confidentielles ou reconnues pour l’être (les « Informations confidentielles »), et n’utilise, ne divulgue ni n’autorise l’utilisation des Informations confidentielles par ses administrateurs, dirigeants et employés que sur le principe du besoin de savoir, dans la mesure où ladite divulgation est raisonnablement nécessaire dans le cadre des activités de ladite Partie telle qu’autorisée par le présent Contrat. Chaque Partie notifie rapidement l’autre Partie dès la découverte d’une utilisation ou d’une divulgation non autorisée des Informations confidentielles de l’autre Partie.

[…]

              ARTICLE 9 – DUREE ET RESILIATION

9.1              Sauf résiliation anticipée en vertu du présent Article 9, le Contrat expire le 31 décembre 2029. Le présent Contrat est par la suite automatiquement renouvelé pour des périodes successives de 2 ans, sauf s’il est résilié moyennant un préavis écrit donné par l’une ou l’autre des Parties au moins six (6) mois avant la fin de la période initiale du présent Contrat ou de toute prolongation de ladite période.

9.2              Chacune des Parties peut résilier le présent Contrat, à sa discrétion, au moment ou après la violation par l’autre Partie d’une disposition importante du Contrat, si ladite Partie en infraction n’a pas remédié à ladite violation dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la notification écrite de l’autre Partie.

9.3              Sans limiter les droits dont A.Z.________ pourrait disposer par ailleurs, A.Z.________ peut mettre fin au présent Contrat, en tout ou en partie, moyennant un préavis écrit à X.________SA, si (i) une autorité gouvernementale du TERRITOIRE invalide une part importante du présent Contrat, ou si (ii) A.Z.________ estime que se conformer à toute loi ou réglementation du TERRITOIRE (y compris au droit fiscal) concernant la fabrication, l’enregistrement, la distribution ou la vente du PRODUIT serait commercialement déraisonnable, rendrait économiquement impossible la poursuite des ventes du PRODUIT dans le TERRITOIRE, ou exposerait A.Z.________ à des sanctions pécuniaires ou pénales.

[…]

              ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

11.1              Le Contrat est régi et interprété conformément au droit suisse.

11.2              Tous les litiges, controverses ou réclamations découlant du présent Contrat ou en rapport avec ce dernier seront du ressort du tribunal de Lausanne, en Suisse.

[…]. »

 

              b) Le produit, conditionné par la société A.________ S.p.A., est vendu sous la désignation D.________ par la requérante qui est titulaire de la marque correspondante (enregistrements effectués dans de nombreux pays entre 2014 et 2023). Il est destiné à une clientèle présentant des besoins thérapeutiques particuliers, à savoir une patientèle souffrant d’affections intestinales chroniques, y compris le syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

 

              c) La requérante est désignée dans l’annexe de l’accord conclu le 1er juin 2008 entre l’intimé et Y.________Inc. en tant qu’entité à laquelle la société de production est autorisée à vendre la formulation.

 

              d) Le produit D.________ doit être produit, transporté, vendu et conservé sous réfrigération, entre 2°C et 8°C. Des températures trop élevées ou des changements de température peuvent compromettre les bactéries vivantes présentes dans le produit et affecter son efficacité.

 

              e) L'emballage du produit vendu sous la désignation D.________ est le suivant :

 

              [...]             

 

              […]

 

              f) Cet emballage est muni d'une pastille indiquant « A.Z.________ FORMULATION » :

 

              […]

 

              g) Il indique que le produit D.________ contient huit souches, listées sur l'emballage, pour un total de 450 milliards de bactéries par sachet :

 

              […]

 

              h) A tout le moins jusqu’à fin mai 2024, la totalité du chiffre d’affaires de la requérante découlait de la vente du produit D.________.

 

3.              Les relations entre les parties se sont péjorées dans le courant de l'année 2023.

 

4.              a) Par courriel du 27 décembre 2023, l’intimé a indiqué à la requérante que le processus de commande du produit auquel était soumise la requérante vis‑à‑vis de la société Y.________Inc. était modifié. Il a notamment écrit ce qui suit, avec copie à Y.________Inc. :

 

              « […]

 

              Je vous informe d’un changement de procédure concernant le processus de commande de la Formulation A.Z.________, fabriquée par Y.________Inc. (Y.________Inc.) conformément à mes connaissances exclusives et fournies avec mon autorisation à X.________SA, à [...], en Suisse.

 

              Procédure d’approbation des « nouvelles commandes » : A partir de maintenant, toutes les commandes de X.________SA qui n’ont pas été confirmées par Y.________Inc. au 15 décembre 2023 doivent être considérées comme des « nouvelles commandes ». Ces commandes devront désormais être approuvées directement par moi avant d’être soumises à Y.________Inc.. Cette approbation sera attestée par ma signature et une mention claire « approuvé » sur chaque commande, que je transmettrai ensuite directement à Y.________Inc..

 

              Confirmation et modification des commandes pour 2024 : En ce qui concerne les commandes passées pour l’année 2024 qui ont déjà reçu la confirmation d’Y.________Inc. avant le 15 décembre 2023, elles ne seront honorées que si leurs conditions restent inchangées. Toute modification apportée à ces commandes après le 15 décembre les classera comme de nouvelles commandes. Comme pour les nouvelles commandes, ces commandes modifiées devront être approuvées directement par moi et transmises ensuite à Y.________Inc..

 

[…] »

 

              b) Par courriel du 30 janvier 2024, la société Y.________Inc. a conditionné les commandes qui lui étaient adressées à l’approbation de l’intimé, y compris les commandes non approuvées avant le 15 décembre 2023.

 

5.              a) Par courrier de son conseil du 26 janvier 2024, l’intimé a fait part à la requérante de ses inquiétudes liées au fait que la requérante aurait impliqué dans le processus de production de plusieurs gammes de produits des sociétés tierces non approuvées par ses soins, soit à tout le moins les sociétés A.________ S.p.A. et T.________ S.p.A. L’intimé a relevé en substance que la participation non autorisée de ces sociétés dans le processus de fabrication des produits constituait une violation des termes explicites du Contrat et a imparti à la requérante un délai de trente jours pour cesser de manière immédiate toutes activités de production non autorisées. L’intimé a également mis la requérante en demeure de lui verser le « licence fee », conformément à l’art. 4.3 du Contrat, dans un délai de dix jours. Il a précisé que l’omission du paiement requis et/ou de la production des informations sollicitées serait considérée comme une grave violation du Contrat.

 

              b) Par courrier de son conseil du 6 février 2024, la requérante s’est déterminée sur les griefs formulés par l’intimé dans son courrier du 26 janvier 2024 et a notamment relevé que le « licence fee » n’avait jamais été payé en raison du refus de l’intimé d’accepter tout paiement à ce titre de sa part et a indiqué qu’elle était toujours disposée à mettre en œuvre un audit destiné à calculer le montant précis des redevances dues contractuellement. La requérante a ajouté qu’elle attendait de l’intimé qu’il respecte le Contrat et plus précisément qu’il lui permette d’accéder à la matière première sans aucune restriction et conformément à la pratique ayant prévalu depuis la conclusion du Contrat. La requérante a contesté « le prétendu nouveau processus de commandes de matières premières adressées par la requérante à F.________ », tel qu’il lui avait été communiqué le 27 décembre 2023. Elle a enfin mis l’intimé en demeure de cesser immédiatement toutes tentatives visant à démarcher ses distributeurs, toute pression exercée sur son actionnaire, ses organes et ses employés ainsi que tout comportement constitutif de diffamation ou de calomnie.

 

6.              Par courriel du 28 février 2024, l’intimé s’est plaint auprès de l’un des distributeurs de la requérante au [...] de pratiques trompeuses de la part de Y.________ et de W.________, employée de la requérante.

 

7.              Par courrier de son conseil du 29 février 2024, la requérante a en substance indiqué à l’intimé qu’elle n’avait commis aucune violation du Contrat, « encore moins qui justifierait une résiliation de celui-ci », que ce soit en termes de sous-traitance (art. 6.1 du Contrat) ou de paiement de la redevance (art. 4.1 du Contrat). La requérante a en outre enjoint l’intimé à respecter le Contrat, ce qui impliquait notamment de lui permettre un accès à la matière première sans aucune restriction et l’a mis en demeure de lui garantir qu’il fera en sorte que toutes les commandes effectuées auprès d’Y.________Inc. soient honorées, conformément au Contrat.

 

8.              Par courrier du 15 mars 2024, l'intimé a déclaré résilier le Contrat avec effet immédiat, au motif que la requérante avait violé la section 6.1 du Contrat en confiant la mise en sachets ou en capsules du produit à des société non-approuvées par l’intimé et avait refusé toute mesure visant à réparer cette violation dans les trente jours. L’intimé a par ailleurs relevé que si la requérante avait l’interdiction de confier la fabrication du produit à des tiers non autorisés, elle était et demeurait libre de travailler avec qui elle voulait « s’agissant de produits autres que ceux qui font l’objet du contrat de licence avec le Prof. A.Z.________ et tombent sous le coup dudit contrat ». Du fait de cette résiliation, l’intimé a indiqué que la requérante n’était plus en droit de fabriquer ou commercialiser tout produit visé par le Contrat.

 

9.              Par mémoire préventif du 15 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toute requête de mesures provisionnelles formée par la requérante à son encontre.

 

10.              Par courriel du 22 mars 2024 adressé à la société Y.________Inc., la requérante a contesté la modification du processus contractuel de commande du produit en arguant du fait que l’approbation imposée était injustifiée puisque l’intimé n’était pas partie au contrat d’approvisionnement liant Y.________Inc. à la requérante, de sorte qu’il n’avait pas à intervenir dans le cadre de cette relation.

 

11.              Par courrier du 25 mars 2024, le conseil de la requérante a contesté l’efficacité de la résiliation du Contrat au motif qu’elle était injustifiée et abusive et a mis en demeure l’intimé d’exécuter le contrat, notamment en faisant en sorte que la requérante puisse se fournir en matière première auprès d’Y.________Inc..

 

12.              Par courrier de son conseil du 2 avril 2024, l’intimé a procédé à une nouvelle résiliation du Contrat avec effet immédiat en raison du refus de la requérante de justifier le montant des « NET SALES ».

 

13.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 avril 2024, la requérante a en substance conclu à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de maintenir le Contrat et de poursuivre son exécution conformément à ses termes, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de prendre contact avec Y.________Inc. ou ses filiales, employés ou organes, dans le but d’interférer, respectivement de tenter d’interférer, dans la relation contractuelle liant Y.________Inc. et/ou ses filiales à la requérante, ou de modifier, respectivement de tenter de faire modifier, les conditions contractuelles prévalant entre les parties, en particulier le déroulement du processus de commande de produits fabriqués par Y.________Inc. et/ou ses filiales. La requérante a également conclu à ce qu’il soit interdit à l’intimé de prendre contact avec toute personne liée contractuellement à la requérante et en charge de la distribution d’un produit probiotique sous la désignation D.________ afin de lui proposer de résilier le contrat de distribution, de conclure un contrat de distribution portant sur un produit similaire, d’interférer dans cette relation contractuelle et/ou de tenter de démarcher la société en question pour son propre compte ou celui d’un tiers. Il devait en outre être interdit à l’intimé de révéler tout secret d’affaires de la requérante de même que toute information confidentielle au sens du Contrat, de démarcher de quelque manière que ce soit tout collaborateur ou employé de la requérante et enfin de dénigrer la requérante, ses employés, organes, actionnaires, prestations ou produits de façon déloyale. Ces mesures devaient être prononcées sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).

 

              b) Par décision du 3 avril 2024, la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis les conclusions prises à titre superprovisionnel et a interdit à l’intimé, sous la menace de l’art. 292 CP :

 

« I.              de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec Y.________Inc., ses filiales, leurs employés ou leurs organes, ainsi qu’avec toute personne liée contractuellement à X.________SA et en charge de la distribution de D.________ afin d’interférer, respectivement d’essayer d’interférer dans la relation contractuelle les liant, eux ou leurs filiales, à X.________SA, notamment en leur proposant de conclure un contrat de distribution portant sur un produit similaire ;

 

II.              de démarcher, directement ou par l’intermédiaire de tiers, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur ou employé de X.________SA ;

 

III.              de dénigrer, auprès de tiers, les employés, organes, actionnaires, prestations ou produits de X.________SA. »

 

              c) Par réponse du 25 avril 2024, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la révocation des mesures superprovisionnelles prononcées le 3 avril 2024 et au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2024.

 

              d) Des audience de mesures provisionnelles se sont tenues les 29 avril et 29 mai 2024. Il a été procédé à l’audition de Y.________ et de la témoin W.________.

 

14.              Le 25 juillet 2024, la société D.________SRL (ci-après : D.________SRL), jusque-là distributrice du produit D.________ en [...], a procédé à la résiliation du contrat de distribution qui la liait à la requérante.

 

15.              Le 30 août 2024, la requérante a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'intimé devant le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour des faits prétendument constitutifs d'insoumission à une décision de l'autorité.

 

16.              a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024, la juge déléguée a statué de la manière suivante :

 

« 

I.              Ordonne à A.Z.________ de maintenir le Know-How License Agreement conclu le 1er février 2018 entre A.Z.________ et X.________SA et de poursuivre son exécution conformément à ses termes.

 

II.              Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec Y.________Inc., ses filiales, leurs employés ou leurs organes, afin d’interférer, respectivement d’essayer d’interférer, dans la relation contractuelle liant Y.________Inc. et/ou ses filiales à X.________SA.

 

III.              Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec Y.________Inc., ses filiales, leurs employés ou leurs organes, afin de modifier, respectivement essayer de faire modifier, les conditions contractuelles, en particulier le déroulement du processus de commande de produits fabriqués par International Y.________Inc., et/ou ses filiales, prévalant entre Y.________Inc., respectivement ses filiales, et X.________SA.

 

IV.              Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec toute personne liée contractuellement à X.________SA et en charge de la distribution d’un produit probiotique sous la désignation D.________ afin de lui proposer de résilier, respectivement de ne pas renouveler, ce contrat de distribution.

 

V.              Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec toute personne liée contractuellement à X.________SA et prenant part à la distribution d’un produit probiotique sous la désignation D.________ afin de lui proposer de conclure un contrat de distribution portant sur un produit similaire.

 

VI.              Interdit à A.Z.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec toute personne liée contractuellement à X.________SA en lien avec le produit probiotique distribué sous la désignation D.________ afin d’interférer dans cette relation contractuelle et/ou de tenter de la démarcher pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

 

VII.              Interdit à A.Z.________ de révéler, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, tout secret d’affaire de X.________SA, ainsi que toute information confidentielle au sens de la Section 8.1 du Know-How License Agreement conclu le 1er février 2018 entre A.Z.________ et X.________SA.

 

VIII.              Interdit à A.Z.________ de démarcher, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur ou employé de X.________SA.

 

IX.               Interdit à A.Z.________ de dénigrer de manière déloyale X.________SA, ses employés, organes, actionnaires, prestations ou produits.

 

X.              Assortit l’injonction prononcée sous chiffre I ci-dessus de la menace à A.Z.________ de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

 

XI.               Fixe à X.________SA un délai de trois mois dès que la présente ordonnance sera définitive et exécutoire pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles.

 

XII.              Met les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 6’050 fr. (six mille cinquante francs), à la charge de A.Z.________.

 

XIII.              Condamne A.Z.________ à verser à X.________SA le montant de 20’750 fr. (vingt mille sept cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens des procédures superprovisionnelle et provisionnelle.

 

XIV.              Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire.

 

[…]»

 

              En substance, la juge déléguée a retenu que seule la fabrication du produit était soumise à l’approbation de l’intimé, ce qui n’était pas le cas des tâches d’emballage et de conditionnement dont se chargeaient les sociétés A.________ S.p.A et T.________ S.p.A, lesquelles ne travaillaient pas la formule. La juge déléguée a ainsi considéré que le Contrat n’avait pas été valablement résilié par l’intimé, les motifs invoqués étant des prétextes, de sorte que la requérante pouvait en requérir l’exécution dans la mesure où il était rendu vraisemblable que l’intimé ne voulait plus s’exécuter. La juge déléguée a en outre retenu que les agissements de l’intimé à l’égard de la requérante tombaient tant sous le coup de la LCart (Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 ; RS 251) que de la LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241). En définitive, l’intégralité des conclusions prises par la requérante devait être admise.

 

              b) Par prononcé rectificatif du 12 septembre 2024, adressé à la requérante le 2 octobre 2024, la juge déléguée a rectifié le chiffre X du dispositif de l'ordonnance précitée de la manière suivante :

 

              « Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour civile, statuant à huis clos, […]

X.               Assortit les injonctions prononcées sous chiffres I à IX ci-dessus de la menace à A.Z.________ de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ».

 

              c) L'intimé n'a pas formé de recours à l'encontre de l'ordonnance du 5 septembre 2024.

 

17.              Par courrier de son conseil du 17 septembre 2024, la requérante a mis l'intimé en demeure de se conformer au dispositif de l'ordonnance du 5 septembre 2024, l'a prié de s'abstenir de tout agissement qui entraverait la bonne exécution du Contrat et lui a en particulier demandé de confirmer, dans un délai de trois jours, la révocation du processus d'approbation des commandes formulées auprès d'Y.________Inc. « qu'il [avait] tenté de mettre en place par email du 27 décembre 2023 ».

 

18.              Le 20 septembre 2024, l'intimé a déposé une plainte à l'encontre de la requérante devant le [...] de [...], aux [...], visant en substance à interdire à celle-ci de tenter d'acheter la formulation auprès de F.________ USA, Inc. « en violation du droit [de l'intimé] d'établir à qui F.________ peut vendre sa formulation ».

 

19.              Par courriel de son conseil du 23 septembre 2024, l'intimé a indiqué à la requérante, en réponse à son courrier du 17 septembre 2024, que l'ordonnance du 5 septembre 2024 ne lui imposait pas d'adopter un quelconque comportement actif.

 

20.              a) Toujours par courriel du 23 septembre 2024, l’intimé a indiqué à la requérante qu'il persistait à considérer que l'accord entre la requérante et la société O.________Lda (ci-après : O.________Lda) était intervenu en violation des dispositions du Contrat. L'intimé a en outre fait part de ses inquiétudes quant au fait que la requérante et O.________Lda étaient toutes deux représentées par la même étude d’avocats « ce qui présuppos[ait] nécessairement une convergence complète et sans exceptions de leurs intérêts ».

 

              b) Ce courriel faisait suite à plusieurs demandes d’explications adressées par l’intimé à la requérante au sujet de l’accord transactionnel précité, l’intimé considérant que sa conclusion par la requérante violait gravement l’art. 7.2 du Contrat.

 

              c) De fait, entre 2002 et 2013, l’intimé avait signé de nombreux contrats avec O.________Lda, par sa directrice W.________, qui a ensuite rejoint la requérante, en vue du développement, de la production et de la commercialisation du produit au Benelux, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, en République tchèque, en Finlande, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Slovénie, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Grèce, en Croatie, en Tunisie, en Pologne, en Afrique du Sud et en Australie. La formulation était alors distribuée par O.________Lda et les sociétés de son groupe O.________Lda Srl et [...] Inc. sous la marque «K.________ ».

 

              d) Un grave différend, suivi de plusieurs litiges judiciaires, était survenu à la suite de la vente par des tiers de copies imparfaites du produit vendu sous la marque « K.________ » qui contenait la formulation jusqu’en 2016.

 

              e) Par action du 9 février 2018 devant le Tribunale d’appello de [...], O.________Lda a agi contre la requérante, l’intimé ainsi que MM. E.________ et Y.________. Cette action visait en substance à ce qu’il soit fait interdiction aux défendeurs de commercialiser ou d’utiliser de quelque manière que ce soit des compléments alimentaires probiotiques portant des signes contenant les termes K.________.

 

              f) Dans le cadre de la procédure précitée, la requérante a pris des conclusions reconventionnelles tendant à empêcher O.________Lda de se prévaloir, sous la marque K.________, d’éléments qui se rapportent à la formulation.

 

              g) En mai 2024, la requérante et O.________Lda ont conclu un accord transactionnel au sujet de la marque K.________, prévoyant un acquiescement de la requérante relativement à certaines prétentions d’O.________Lda et un désistement de celle-ci pour d’autres, ainsi que le désistement de la requérante s’agissant de ses prétentions reconventionnelles. Les prétentions qu’O.________Lda dirigeait contre l’intimé étaient quant à elles réservées.

 

              h) Un accord analogue est intervenu entre la requérante et O.________Lda, à la même date et devant la même autorité, dans une cause distincte.

 

              i) A la même période, un accord est intervenu entre la requérante et la société [...] en lien avec l’annulation de la marque K.________.

 

              j) La requérante et O.________Lda sont toutes deux représentées, dans les litiges qui les opposent à l’intimé en Suisse, par la même étude d’avocats.

 

              k) O.________Lda continue à produire et distribuer le produit K.________ ; il propose ce produit sur son site internet aux patients atteints d’IBS, colite ou pochite. Le site propose une section « Us vs Them » qui compare le produit K.________ à S.________, produit fondé sur la formulation et vendu aux [...] par l’intimé, par l’intermédiaire de la société AA._______LLC.

 

21.              a) En octobre 2024, la société O.________ S.R.L. s'est mise à distribuer en Europe, sous la marque P.________-formula, un produit probiotique contenant la formulation.

 

              b) O.________ S.R.L., précédemment X.________SA Srl, est une société ayant son siège à [...], en [...], dont l'actionnaire unique est B.Z.________, fille de l’intimé, et la directrice, B.B.________, épouse de l’intimé.

 

              c) D.________SRL distribue dorénavant la formulation sous la marque P.________-formula, dans le cadre d'un contrat conclu avec la société O.________ S.R.L.

 

              D.________SRL présente dans sa publicité le produit P.________-formula comme le remplacement du D.________ en indiquant « La formulation probiotique développée par le Professeur A.Z.________, anciennement connue sous le nom de D.________®, a un nouveau nom : P.________-formula® ».

 

              d) La société G.________ Sp z.o.o, distributrice du produit D.________ en [...], vend dorénavant la formulation sous la marque P.________-formula.

 

22.              Le 11 octobre 2024, la requérante a introduit une action judiciaire à l’encontre de F.________ [...] Spa, filiale d’Y.________Inc. en [...], qu’elle a retirée le 4 décembre 2024.

 

23.              Le 25 novembre 2024, la requérante a déposé un complément de plainte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

24.              a) Le 19 décembre 2024, l’intimé a déposé plainte auprès du Ministère de la Justice en [...], après avoir appris qu’un lot de capsules D.________ avait été transporté sans respect de la chaîne du froid.

 

              b) Entre le 9 et 11 décembre 2024, la société d’emballage M.________ [...] Srl, sous-traitant non autorisé par l’intimé, avait fait livrer à la requérante, auprès de l’entreprise dépositaire L.________, un lot de capsules D.________, par un transporteur commandité par la requérante.

 

              c) Ce transport est intervenu sans réfrigération suffisante. Le bon de livraison, contresigné par l’entreprise dépositaire le 11 décembre 2024, comportait la mention manuscrite suivante : « Marchandise déchargée par [...] avec camion non isolé et non réfrigéré. Marchandise pas à température » (traduction libre de l’italien).

 

              d) Le lot en question a été mis sur le marché par la requérante.

 

              e) Entendue en qualité de témoin, W.________ a indiqué que la requérante n’avait été informée de ce problème de la chaîne du froid que le 10 janvier 2025, par le biais d’un contrôle des autorités sanitaires, alors que le produit avait déjà été distribué.

 

              f) Le 13 janvier 2025, la marchandise en question a été bloquée chez le grossiste en vue de son retrait du marché.

 

25.              Par courriel du 6 janvier 2025, une collaboratrice de la société U.________ d.o.o, distributrice de la requérante en [...], a indiqué à W.________ avoir été contactée par « Si distributor of [...] » et avoir convenu d’un entretien avec celui-ci le mercredi suivant.

 

26.              a) En début d’année 2025, la requérante a procédé à la mise sur le marché, sous la marque D.________ NEO, dont elle est titulaire (enregistrement du 9 septembre 2024 – n° 819863), d'un nouveau complément alimentaire de type probiotique composé de neuf souches totalisant 460 milliards de bactéries par sachet, dont 216 milliards de bactéries L. rhamnosus. Ce produit ne contient pas la formulation.

 

              b) Le packaging du produit distribué sous la désignation D.________ NEO est le suivant :

 

              […]

 

              […]

 

              c) L'emballage du produit D.________ NEO n'est pas muni d'une pastille indiquant « A.Z.________ FORMULATION », contrairement au produit D.________, mais de la pastille suivante :

 

              […]

 

              d) Les neuf souches composant le produit D.________ NEO sont listées sur son emballage de la manière suivante :

 

              […]

 

              e) Sur son site internet (www.D.________.eu), la requérante proposait initialement ses deux produits D.________, « D.________® A.Z.________ » et « D.________ neo® », sous la description générale suivante : « D.________® Digestion, microbiote and bons probiotiques ».

 

              […]

 

              f) La requérante dispose désormais de deux sites distincts sous deux noms de domaine distincts, l’un dédié au D.________ NEO sous le nom de domaine neo.D.________.eu, et l’autre dédié au D.________ sous le nom de domaine A.Z.________.D.________.eu.

 

              […]
 

              g) Le mélange complet D.________ NEO a fait l’objet d’une étude expérimentale sur les souris, notamment menée par le Prof. N.________ (Université de [...], [...]), qui fait état de l’efficacité de la formulation sur la colite. Interrogée à ce sujet, la témoin W.________ a indiqué que cette recherche n’avait pas encore été publiée dans une revue scientifique. Des études chez l’homme n’ont pas été réalisées à ce jour.

 

              h) Les deux souches principales de la formulation contenue dans le produit D.________ NEO, à savoir L. rhamnosus et L. paracasei, ont fait l’objet d’études chez l’homme. Ces études ont été réalisées en lien avec le produit « PY._______ », produit par PP.________.

 

              i) Dans son rapport du 28 février 2025, établi à la demande de la requérante, le Prof. N.________ a notamment indiqué ce qui suit :

 

              « […]

              Mon laboratoire a mené une série d’études expérimentales sur des modèles animaux d’inflammation intestinale sur la formulation avec 9 souches bactériennes, en comparant l’effet avec la préparation commerciale à 8 souches (D.________)

[…]

              Pour ces études, un modèle murin a été utilisé dans lequel l’inflammation intestinale a été induite par l’administration d’un irritant chimique (le sulfrate de dextran ou DSS). Ce modèle est largement utilisé depuis plus de 25 ans pour étudier l’efficacité et la sécurité des nouveaux traitements diététiques ou pharmacologiques sur l’inflammation intestinale, et il est à l’origine du développement de nouvelles modalités thérapeutiques dans ce domaine. Il existe environ 9000 travaux scientifiques dans la littérature qui font état de l’utilisation de ce modèle […]. En outre, ce modèle a été largement utilisé pour évaluer l’effet des probiotiques, et il existe dans la littérature plus de 1100 articles décrivant l’utilisation de probiotiques dans des modèles de colite murine.

[…]

              Les résultats de ces études sont en cours de publication

[…]

              En ce qui concerne la sécurité des probiotiques à forte dose (terme dont la définition n’est d’ailleurs pas unanimement acceptée), il existe des centaines d’études menées également avec des doses très élevées de bactéries probiotiques, jusqu’à 2400 milliards par jour. Ces études ont également inclus des sujets présentant des pathologies graves, tels que des patients atteints du SRAS-Cov-2 ou infectés par le VIH. Le fait que D.________ Neo soit formulé en sachets de 460 milliards (contre 450 pour d’autres formulations de probiotiques) est donc sans importance, car la dose quotidienne recommandée est bien inférieure à celle utilisée, avec efficacité et sans effets indésirables, dans d’autres situations cliniques

[…]             

              Relativement à Lacticaseibacillus rhamnosus, il faut tout d’abord préciser que cette bactérie est un probiotique reconnu dont l’efficacité et la sécurité sont confirmées par plus de deux décennies d’utilisation clinique.

[…]

              En ce qui concerne son innocuité [i.e. du L. rhamnosus] en tant que complément alimentaire, elle est confirmée par des centaines d’études cliniques. Il existe environ 700 études cliniques de différentes tailles dans lesquelles l’effet de L. rhamnosus sur la santé humaine a été étudié, avec des résultats favorables.

[…]

              En particulier, dans une étude clinique randomisée de 2009, qui incluait 559 enfants souffrant de diarrhée et de gastro-entérite, Basu et al. ont utilisé des doses allant jusqu’à 1000 milliards de bactéries par jour […], sans signaler d’effets indésirables. En général, les études sur l’efficacité et la sécurité de Lacticaseibacillus rhamnosus sont très nombreuses et n’ont jusqu’à présent soulevé aucun problème de sécurité autre que ceux des probiotiques en général.

[…]

              Pour conclure sur ce point : la possibilité de développer des infections systémiques ou localisées est un évènement possible avec n’importe quel probiotique et il est tout à fait évident que tous les probiotiques doivent être utilisés avec prudence ou évités chez les sujets immunodéprimés ou sous traitement immunosuppresseur.

[…]

              À mon avis, en tant que clinicien ayant maintenant quarante ans d’expérience en médecine hospitalière, il est déconseillé d’utiliser des probiotiques chez les sujets atteints de pathologies graves et d’immunosuppression. Comme indiqué ci-dessus, D.________ Neo n’est pas commercialisé pour ces situations » (traduction libre de l’italien).

 

              j) La requérante commercialise également la même formulation sous la forme de capsules totalisant 115 milliards de bactéries par capsule, dont 54 milliards de bactéries L. rhamnosus.

 

              k) Les recommandations de la requérante sur le dosage du produit préconisent la prise d’un sachet par jour ou d’une à quatre capsules par jour, pour un total de 216 milliards de bactéries vivantes L. Rhamnosus par jour.

 

              l) Dans un rapport en français signé par la Prof. X.________ le 16 février 2025, il est notamment indiqué ce qui suit :

« 

[…]

              L’étude scientifique in vivo réalisée par Li et ses collaborateurs en 2012 sur un modèle porcin de diarrhée revêt une importance particulière. Il a été clairement établi que L. rhamnosus est plus efficace à faibles doses (10 UFC/jour) tandis que des doses plus élevées (10 UFC/jour) ont été associées à une incidence accrue de phénomènes diarrhéiques, ce qui met en évidence la nécessité d’une évaluation minutieuse du dosage de ce micro-organisme (Li et al., 2002).

[…]

              L’analyse de la littérature scientifique révèle que les dosages typiques de L. rhamnosus varient de quelques dizaines de millions à quelques milliards de bactéries vivantes par jour (Seger et al., 2024), une fourchette cohérente avec les produits contenant L. rhamnosus disponibles dans le commerce […] Notamment, aucun dosage thérapeutique établi ni produit commercial n’utilise L. rhamnosus à la concentration de 2,16x10 bactéries trouvées dans D.________ neo 9

[…]

              Pour L. rhamnosus IMC 501, ont été identifiées quelques études in vitro non applicables directement à l’efficacité et à la sécurité de l’administration de probiotiques chez l’homme et 10 études réalisées chez l’homme. Ces dernières études, menées entre 2011 et 2023, ont porté sur une formulation probiotique (PY._______) développé par PP.________, une société basée à [...] ([...]). Il est à noter que la teneur en L. rhamnosus dans cette formulation est significativement inférieure à celle revendiquée pour le produit D.________ neo 9 commercialisé par X.________SA. Plus précisément, les études cliniques indiquent que le dosage de L. rhamnosus [sic] La dose administrée est très variable, allant de 500 millions à 7,5 milliards de bactéries vivantes. C’est 28 à 432 fois moins que la dose journalière recommandée pour D.________ neo 9 460 (1 sachet par jour) et 7,2 à 432 fois moins que la dose journalière recommandée pour D.________ neo 9 115 (1 à 4 gélules par jour). Il convient de noter que les études cliniques menées jusqu’à présent sur la souche L. rhamnosus IMC 501 et le produit PY._______ ont principalement porté sur un groupe limité de sujets, caractérisé par une implication importante du personnel interne de PP.________, la société qui produit la souche et détient les droits commerciaux. Cette situation est encore aggravée par le fait que les auteurs des études, qui ne sont pas directement affiliés à PP.________, proviennent principalement de l’Université de [...], dont PP.________ est un spin-off. Cette tendance soulève de sérieuses inquiétudes quant au manque de preuves diverses et scientifiques indépendantes concernant l’efficacité clinique et la sécurité de la souche L. rhamnosus IMC 501 […] Neuf essais cliniques concernant la souche L. rhamnosus SP1 (publiés 2016-2023) ont été recensés. Dans ce cas également, les dosages utilisés étaient très variables, allant de 2x20 à 1,3x10 bactéries/jour. Ces doses ont généralement 4,5 à 100 fois inférieures à celles recommandées pour les deux formats de produit D.________ neo 9.

[…] ».

              m) Selon le rapport de la Prof. X.________, le produit [...] préconise une dose quotidienne de 1.2x10 (12 milliards) de bactéries vivantes L. rhamnosus LB801.

 

              n) Selon le « tableau 1 » figurant dans le rapport de la Prof. X.________, quatorze études scientifiques ont recensé des cas d’infections associées à l’administration probiotique de L. rhamnosus.

 

              o) Dans ses « Notes » du 2 mars 2025, rédigées en réponse au rapport de la Prof. X.________, le Prof. N.________ a notamment relevé ce qui suit :

 

« […]

              La citation [de l’étude Cannon et al. publiée en 2005] est partielle, car elle vise à faire croire que L. rhamnosus est le lactobacille qui cause le plus fréquemment des effets indésirables tels que la bactériémie, alors qu'il est bien connu que tous les lactobacilles peuvent provoquer cet effet indésirable (cf. rapport du professeur N.________).

[…]

              Il ressort également clairement du tableau que tous les lactobacilles, y compris L. paracasei (7,1 %) ou L. Acidophilus (10 %), pourraient induire des infections systémiques.

[…]

              Ce qui précède invalide en soi toute conclusion du rapport. L'étude de Cannon et al. 2005, ne met donc pas en évidence un aspect plus préoccupant concernant l'utilisation de L. rhamnosus par rapport à d'autres lactobacilles

[…]

              le tableau 1 du rapport de Mme X.________ […] ne peut être interprété. En effet, il manque une description minimale de la manière dont les cas ont été recueillis, et les informations présentes dans la colonne trois de ce tableau ne permettent pas de comprendre le contexte.

[…]

              la majorité des patients décrits dans ce tableau sont des nouveau-nés, souvent prématurés, certains très immatures, de 26 semaines, souvent soumis à des chirurgies très invasives, pour lesquels le traitement par L. rhamnosus a été effectué de manière empirique sur la base de données de la littérature qui suggéraient une efficacité du traitement avec ce probiotique dans la prévention de l'entérite nécrosante du nouveau-né. Pathologie souvent, malheureusement, mortelle.

 

              Les cas de bactériémie apparus chez ces petits patients sont donc la conséquence de l'utilisation de L. rhamnosus, dans des conditions extrêmes. Des conditions dans lesquelles, en l'absence de thérapies alternatives, les cliniciens ont eu recours à l'une des rares mesures préventives validées par des études cliniques.

[…]

              Extrapoler ces données à l'utilisation de D.________-Neo comme complément alimentaire est tout à fait impossible.

 

              En conclusion, le tableau est non seulement inexact à plusieurs égards, mais il omet également d’indiquer que bon nombre des effets rapportés se sont manifestés chez des nouveau-nés prématurés.

[…]

              En conclusion, L. rhamnosus a été utilisé en clinique à des doses très variables et bien supérieures à celles suggérées par D.________-Neo » (traduction libre de l’italien).

 

27.              Le 6 janvier 2025, M. B.________, directeur clinique d’un établissement vétérinaire, a écrit ce qui suit à l’intimé : « […] J’espère que vous ne m’en voudrez pas si je vous contacte avec une question sur D.________ – je suis un utilisateur régulier de votre formulation probiotique, qui pour nous au [...] était vendue jusqu’il y a peu comme D.________. Je vois qu’il y a un mouvement vers une nouvelle formulation commercialisée comme D.________ Neo mais je ne peux pas trouver beaucoup d’informations sur ce qu’elle contient. Est-ce toujours la formulation A.Z.________ ? […] » (traduction libre de l’anglais).

 

28.              a) R.________ Ltd, distributrice de la requérante au [...], a émis le 6 janvier 2025 la notice suivante à l’attention des clients cherchant à commander le produit D.________ sur le site D.________.co.uk : « Mise à jour 6 jan. Toutes les commandes de sachets D.________ seront fournies avec D.________ Neo, une formulation moderne mise à jour. Les nouvelles commandes seront expédiées le Merc 8 jan. Les sachets et capsules de D.________ peuvent toujours être commandés auprès de toute pharmacie locale qui peuvent les commander pour distribution le lendemain via leur réseau de grossistes […] » (traduction libre de l’anglais).

 

              b) Le 12 janvier 2025, la notice a été mise à jour comme suit : « Mise à jour 12 jan. En raison d’une demande sans précédents, nous avons épuisé les matériaux d’emballage et nous ne sommes en mesure d’expédier aucune commande avant lundi 20 Jan. Toutes les commandes de sachets D.________ seront fournies avec D.________ Neo, une formulation moderne mise à jour [« updated modern formulation »]. Les sachets et capsules de D.________ peuvent toujours être commandés auprès de toute pharmacie locale qui peuvent les commander pour distribution le lendemain via leur réseau de grossiste […] » (traduction libre de l’anglais).

 

              c) Sur le site de la société C.________, également distributrice de la requérante au [...], des commentaires d’utilisateurs publiés avant 2025 figurent sous la description du produit D.________ NEO.

 

29.              Par courriel du 17 janvier 2025, l'intimé, par le biais de ses conseils britanniques, a demandé à la société R.________ Ltd, de bien vouloir immédiatement prendre les mesures suivantes :

 

              « 1) […] afficher de manière clairement visible sur son site Internet et sur tout autre support marketing que (i) le produit vendu sous la marque « D.________ NEO » n'est pas une formulation révisée du D.________ et n'est pas basée sur la Formulation A.Z.________ et (ii) qu'il n'y a pas de preuve clinique que ce produit a la même innocuité et efficacité que le D.________ ;

              2) […] afficher de manière visible sur son site Internet et tout autre support marketing que D.________ NEO n'est pas destiné à des patients avec IBS ou IBD ou d'autres patients fragiles qui ont précédemment acheté D.________ pour leurs problèmes de santé ;

              3) […] écrire à tous les consommateurs qui ont reçu de la publicité ou ont reçu D.________ NEO pour les informer des points énoncés au point (1) ci‑dessus ;

              4) […] arrêter de fournir D.________ Neo à la place de D.________ » (traduction libre de l’anglais).

 

              Une copie de ce courriel a été adressée à la société C.________.

 

30.              Par courrier de ses conseils du 22 janvier 2025, l'intimé a dénoncé auprès de l'Inspection de la santé de la République de [...] les « risques » présentés par le produit D.________ NEO. Une copie de ce courrier a été adressée à la société U.________ d.o.o., distributrice [...] de la requérante.

 

31.              Par courrier du 24 janvier 2025, l'intimé a mis en demeure la société H.________I.K.E, distributrice de la requérante en [...], « de retirer du marché tous les produits D.________ NEO 9 dans leur emballage et leur étiquetage actuels et de supprimer toute publicité ou liste (y compris sur son site internet) les promouvant, dans la mesure où ils sont associés à la Formulation A.Z.________, et de [s']abstenir de toute activité similaire à l'avenir ». ll s'est réservé le droit de réclamer des dommages-intérêts.

 

32.              Par courrier non daté de ses conseils, dont une copie a été adressée à la société [...] d.o.o, distributrice de la requérante en [...], l'intimé a dénoncé le produit D.________ NEO auprès du Ministère de la Santé [...].

 

33.              L'intimé soutient dans les courriers précités que le produit mis sur le marché sous la désignation D.________ NEO serait trompeur, en tant qu'il laisserait entendre qu'il reposerait sur la même formulation – soit la Formulation A.Z.________ – que le produit D.________, qu'il bénéficierait des mêmes évaluations scientifiques que le produit D.________, qu'il manquerait de validation scientifique et enfin qu'il pourrait être dangereux pour la santé des consommateurs, voire, en faisant un lien avec un « précédent inquiétant existant au Royaume-Uni, où il a été démontré que les probiotiques ont causé de graves risques pour la santé, notamment une augmentation de la mortalité, lorsqu'ils étaient utilisés chez des populations de patients vulnérables, comme documenté dans l'étude [...] publiée dans [...] le 23 février 2008 », qu'il pourrait être létal.

 

34.              Par courrier de son conseil du 28 janvier 2025, la requérante a mis l'intimé en demeure de s'abstenir immédiatement de toute interpellation de ses partenaires commerciaux.

 

35.              Toujours par courrier de son conseil du 28 janvier 2025, la requérante a indiqué à l’intimé, sous le chapitre intitulé « Accords entre X.________SA et O.________Lda », avoir été « contrainte de s’adresser à un autre fournisseur de matière première de probiotiques » du fait des agissements de l’intimé.

 

36.              Par courrier de ses conseils [...] du 30 janvier 2025, l'intimé a dénoncé le produit D.________ NEO auprès de la [...] Health Products Regulatory Authority, en adressant une copie dudit courrier à la société I.________Ltd, distributrice de la requérante en [...].

37.              a) Par courrier de son conseil du 4 février 2025, l'intimé a procédé à une nouvelle résiliation du contrat de licence avec effet immédiat, invoquant une violation supplémentaire de l’art. 6.1 du Contrat (« sous-traitance »), en se prévalant de l’épisode du transport de la marchandise sans respect de la chaîne du froid, lié selon l’intimé au fait qu’une partie du processus de fabrication avait été confiée à un sous-traitant non autorisé, la société d’emballage M.________ [...] Srl.

 

              b)

              i) Dans son courrier du 4 février 2025, l’intimé a relevé que l’épisode précité faisait suite à d’autres évènements inquiétants, à savoir notamment les constats de la présence d’un ver ou d’un cheveu dans des capsules D.________, impliquant une mise en danger des consommateurs et portant atteinte à la réputation du produit.

 

              ii) Le 13 mars 2024, la société D.________SRL, alors distributrice de la requérante en [...], avait été informée par une pharmacie de [...] de la présence d’un petit ver (« vermetto ») dans une capsule de D.________. Le même jour, la requérante avait demandé à la société de distribution précitée de faire envoyer l’échantillon pour analyse au laboratoire V.________ S.R.L. Le 6 mai 2024, la requérante avait transmis à D.________SRL les résultats de l’analyse effectuée, relevant qu’il était supposé que le corps étranger retrouvé consistât en une fibre de carton et qu’il se trouvait à l’extérieur de l’opercule. La requérante avait précisé que la société V.________ S.R.L. avait sensibilisé ses opérateurs à accorder une plus grande attention lors du changement de bobines. Un rapport de plainte, daté du 6 mai 2024, avait été établi par la requérante et communiqué à D.________SRL.

 

              iii) Le 8 juin 2024, une consommatrice s’était adressée à D.________SRL pour signaler la présence d’un cheveu dans une capsule de D.________ achetée dans une pharmacie en [...]. La société V.________ S.R.L. avait contrôlé les contre-échantillons à la demande de la requérante et les avait jugés conformes. Elle avait sensibilisé ses opérateurs sur les procédures d’hygiène.

 

38.              Dans le courrier de son conseil du 4 février 2025, l’intimé a déclaré résilier à nouveau le Contrat avec effet immédiat, également au motif de la violation de l’art. 7.2 du Contrat, relevant notamment ce qui suit : « Nous apprenons en outre à présent que, d'après ce que vous écrivez, l'accord qui a mené à l'acquiescement de X.________SA devant l'autorité judiciaire [...] s'inscrivait également dans le contexte de la nécessité pour X.________SA de « s'adresser à un autre fournisseur de matière première de probiotiques » pour la fabrication d'un nouveau produit (soit, dans ma compréhension, « D.________ Neo »). Il y a donc bel et bien un rapprochement commercial substantiel entre X.________SA et O.________Lda qu'il faut présumer incompatible avec les obligations de X.________SA sur la base du contrat de licence sur le know-how ».

 

39.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 février 2025, la requérante a pris les conclusions suivantes :

 

              « A. Préalablement :

1.                Joindre la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ouverte à la suite de la présente requête à la procédure au fond ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud sous référence CO24.011905.

              B. En la forme :

              2.              Déclarer recevable la présente requête de mesure d'exécution indirecte de l'Ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024 dans la cause référencée CM24.011905.

              3.              Déclarer recevable la présente requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

              C. A titre de mesures additionnelles d'exécution des mesures provisionnelles ordonnées le 5 septembre 2024 et corrigées le 12 septembre 2024 :

              A titres superprovisionnel et provisionnel :

              4.              Assortir les injonctions prononcées sous chiffre I. à IX. de l'Ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024, corrigée le 12 septembre 2024 et référencée CM24.01190, de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende de CHF 5'000.- pour chaque cas de violation de dites injonctions, conformément à l'art. 343 al. 1 let. b CPC.

              D. A titre de nouvelles mesures provisoires requises contre M. A.Z.________ :

              A titre superprovisionnel :

              5. Interdire à A.Z.________ de – directement ou par l'intermédiaire de tiers – prendre contact avec toute personne liée contractuellement à X.________SA et en charge de la distribution d'un produit probiotique mis sur le marché par X.________SA, tel que le produit commercialisé sous la désignation « D.________ NEO ».

              6. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — dénigrer de manière déloyale auprès de tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, X.________SA, et/ou les produits commercialisés par X.________SA, en particulier les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO ».

              7. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — dénigrer de manière déloyale auprès de tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, par des propos inexacts et/ou trompeurs en lien avec les produits commercialisés par X.________SA, en particulier les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO ».

              8. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — indiquer ou de laisser entendre à des tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, que les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO », notamment mais pas exclusivement les produits eux-mêmes, leurs composants, leur mode de fabrication et/ou de distribution, leurs fabricants, leurs fournisseurs et/ou leurs distributeurs, leur désignation, leur packaging et/ou leur matériel de communication qui y sont liés :

a.   est(sont) ou pourrai(en)t être trompeur(s), prêter à confusion avec les produits commercialisés sous la désignation « D.________ » ou tout autre produit contenant la « Formulation A.Z.________ », ou contrevenir au droit, notamment au droit de la concurrence déloyale ou au droit de la protection des consommateurs ;

b.   manque(nt) de validations scientifiques, notamment de validations cliniques ;

c.   n'a(ont) pas été testé(s) ou n'a(ont) pas été testé(s) sur l'homme ;

d.   est(sont) ou pourrai(en)t être inefficace(s) ou produire des effets indésirables sur les personnes qui les consomment ; et/ou

e.   représente(nt) ou pourrai(en)t représenter potentiellement un danger pour la santé de leurs consommateurs.

              9. Assortir les injonctions prononcées sous chiffres 5 à 8 ci-dessus de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende de CHF 5'000.- pour chaque cas de violation de dites injonctions, conformément à l'art. 343 al. 1 let. b CPC ;

              10. Assortir les injonctions prononcées sous chiffres 5 à 8 ci-dessus de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende prévue à l'art. 292 CPP, qui dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, est puni d'une amende ;

              11. Dire que les effets de la décision sur mesures superprovisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force d'une ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire ;

              12. Dispenser la Requérante, X.________SA, de fournir des sûretés ;

              A titre superprovisionnel :

              13. Interdire à A.Z.________ de directement ou par l'intermédiaire de tiers — prendre contact avec toute personne liée contractuellement à X.________SA et en charge de la distribution d'un produit probiotique mis sur le marché par X.________SA, tel que le produit commercialisé sous la désignation «D.________ NEO ».

              14. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — dénigrer de manière déloyale auprès de tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, X.________SA, et/ou les produits commercialisés par X.________SA, en particulier les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO ».

              15. Interdire à Y.________Inc. de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — dénigrer de manière déloyale auprès de tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, par des propos inexacts et/ou trompeurs en lien avec les produits commercialisés par X.________SA, en particulier les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO ».

              16. Interdire à A.Z.________ de — directement ou par l'intermédiaire de tiers — indiquer ou de laisser entendre à des tiers, notamment, mais pas exclusivement, des partenaires contractuels de X.________SA, des consommateurs effectifs ou potentiels de produits probiotiques, que les produits commercialisés sous la désignation « D.________ NEO », notamment mais pas exclusivement les produits eux-mêmes, leurs composants, leur mode de fabrication et/ou de distribution, leurs fabricants, leurs fournisseurs et/ou leurs distributeurs, leur désignation, leur packaging et/ou leur matériel de communication qui y sont liés :

f.   est(sont) ou pourrai(en)t être trompeur(s), prêter à confusion avec les produits commercialisés sous la désignation « D.________ » ou tout autre produit contenant la « Formulation A.Z.________ », ou contrevenir au droit, notamment au droit de la concurrence déloyale ou au droit de la protection des consommateurs ;

g. manque(nt) de validations scientifiques, notamment de validations cliniques ;

h. n'a(ont) pas été testé(s) ou n'a(ont) pas été testé(s) sur l'homme ;

i.   est(sont) ou pourrai(en)t être inefficace(s) ou produire des effets indésirables sur les personnes qui les consomment ; et/ou

j.   représente(nt) ou pourrai(en)t représenter potentiellement un danger pour la santé de leurs consommateurs.

17. Assortir les injonctions prononcées sous chiffres 13 à 16 ci-dessus de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende de CHF 5'000.- pour chaque cas de violation de dites injonctions, conformément à l'art. 343 al. 1 let. b CPC ;

              18. Assortir les injonctions prononcées sous chiffres 13 à 16 ci-dessus de la menace à A.Z.________ d'une peine d'amende prévue à l'art. 292 CPP, qui dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, est puni d'une amende ;

              19. Dire que les effets de la décision sur mesures superprovisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force d'une ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire ;

              20. Dispenser la Requérante, X.________SA, de fournir des sûretés ;

E. En tout état :

              21. Débouter A.Z.________, de toutes autres ou contraires conclusions ».

 

              b) Par décision du 6 février 2025, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a refusé d'ordonner les mesures d'extrême urgence requises.

 

40.              Par courrier de son conseil du 11 février 2025, la requérante a admis l’incident lié au non-respect de la chaîne du froid mais a indiqué qu’elle « [avait] entrepris toutes les démarches nécessaires pour bloquer, puis retirer, respectivement remplacer, les produits concernés aussitôt qu’elle a eu connaissance de cette situation, conformément à la réglementation applicable (étant précisé qu’il n’est pas démontré à ce stade que les produits aient été négativement affectés par celle-ci) ». S’agissant de la problématique des accords conclus entre O.________Lda et la requérante, celle-ci a relevé ce qui suit : « Il n’a été nullement affirmé que X.________SA SA est liée avec O.________Lda en qualité de fournisseur. Tel n’est pas le cas et n’a jamais été le cas ».

 

41.              Par réponse et demande de révocation des mesures provisionnelles du 26 février 2025, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 5 février 2025 et à la révocation des mesures provisionnelles précitées.

 

42.              Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 6 mars 2025 en présence des parties, assistées de leurs conseils. La requérante a déposé des déterminations écrites ainsi qu'un bordereau de pièces.

 

              Les parties ont confirmé que leurs allégués, à l’appui desquels leur interrogatoire avait été sollicité, étaient conformes à la vérité et ont renoncé à ce qu’il soit procédé à un interrogatoire formel, sous réserve de quelques questions que l’intimé souhaitait poser à Y.________. Celui-ci a déclaré que les accords qui avaient été finalisés entre la requérante et O.________Lda portaient sur des problématiques de marques dont la requérante était propriétaire, en particulier les marques K.________ by A.Z.________ et K.________ Total. Y.________ a expliqué qu’O.________Lda était propriétaire, par le biais de son groupe, de la marque K.________. La requérante faisait l’objet d’une injonction du tribunal de [...], l’interdisant de vendre des probiotiques sous la marque K.________ depuis 2014 environ, O.________Lda étant opposée à ce que la requérante utilise les marques qu’elle détenait pour mettre ses probiotiques sur le marché. Y.________ a indiqué que la requérante avait renoncé à poursuivre O.________Lda, notamment pour économiser des frais d’avocats inutiles, et que celle-ci en avait fait de même à l’égard de la requérante. L’administrateur de la requérante a ajouté qu’O.________Lda vendait aujourd’hui un probiotique sous la marque K.________ qui contenait 450 milliards de bactéries et 8 souches. Sur question du conseil de l’intimé, Y.________ a précisé qu’il n’y avait à sa connaissance pas d’autres engagements que ceux qu’il venait de décrire et qu’il n’y avait pas eu de sommes d’argent promises de part et d’autre, à part s’agissant des frais.

 

              Il a été procédé à l'audition des témoins Q.________, J.________ et W.________.

 

              Q.________, directeur général de D.________SRL, a notamment indiqué que des procès étaient en cours, en Suisse et en [...], entre la société précitée et la requérante. Il a confirmé que D.________SRL distribuait le produit P.________-formula depuis novembre 2024 et a expliqué que cette distribution avait été projetée dès le moment où la société ne recevait le produit D.________, à partir du mois de septembre 2023, en raison de retards de livraison de la marchandise rencontrés par la requérante.

 

              J.________, qui a collaboré tant avec la requérante que l’intimé, a indiqué que le réseau de distributeurs avait été constitué avant l’octroi de la licence à la requérante et qu’il était à l’époque exploité par O.________Lda.

 

              W.________, employée de la requérante, a indiqué que F.________ [...] persistait à refuser d’approvisionner la requérante en matière première nécessaire à la réalisation du produit vendu sous la marque D.________. Elle a expliqué que les deux souches principales présentes dans le produit D.________ NEO avaient fait l’objet d’études cliniques, à savoir chez l’homme, tandis que le mélange complet avait fait l’objet d’une étude expérimentale chez les souris. La témoin a indiqué que les souches contenues dans le produit vendu sous marque D.________ NEO étaient fournies par la société SO._______, en [...], laquelle était en rapport commercial avec la société O.________Lda, probablement pour la fourniture de probiotiques. W.________ a expliqué que pour retirer un produit du marché, il fallait qu’il y ait un risque pour la santé et a relevé que les évènements rapportés par l’intimé concernant la présence de corps étranger dans les capsules de D.________ n’avaient pas justifié un tel retrait du marché. La témoin a confirmé que des accords avaient été conclu entre la requérante et O.________Lda, dans le cadre de procédures judiciaires divisant les sociétés précitées, mais a refusé de révéler leur contenu, au motif qu’il était couvert par le secret d’affaires. La témoin a expliqué que les probiotiques n’avaient qu’une seule allégation, celle de rétablir l’équilibre de la flore intestinale et que pour toute allégation nouvelle, il fallait présenter une demande auprès de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) sur la base d’études cliniques et d’un dossier complet. A la connaissance de W.________, l’EFSA n’avait encore jamais accordé d’allégation de santé en lien avec des probiotiques. Enfin, la témoin a indiqué que de nombreux distributeurs s’interrogeaient sur l’opportunité de vendre les produits de la requérante et retardaient leur décision. Interpellée par le conseil de la requérante, la témoin a précisé que des distributeurs avaient révoqué leurs commandes de D.________ NEO à la réception des lettres de l’intimé.

 

              Les débats ont été clos à l’issue de l’audience.

 

43.              Par courrier du 13 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le juge délégué de l’ouverture d’une instruction à la suite des plaintes déposées par la requérante.

 

44.              Par courrier du 28 avril 2025, la requérante a sollicité la réouverture des débats en vue d’introduire des faits et moyens de preuve nouveaux.

 

              Par envoi du 20 mai 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des nova présentés par la requérante et au rejet de sa requête en réouverture des débats.

 

              Par courrier du 28 mai 2025, la requérante a confirmé sa requête du 28 avril 2025.

 

              Par décision du 4 juin 2025, le juge délégué a informé les parties qu’il refusait d’ordonner la réouverture des débats et a rejeté la requête du 28 avril 2025, relevant qu’il était entré en délibération immédiatement après la clôture des débats.

 

 

              En droit :

 

 

I.              A l’appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante soutient qu’en dépit de l’ordonnance du 5 septembre 2024, l’intimé poursuit sa campagne visant à l’anéantir, en particulier en l’empêchant de s’approvisionner en matière première auprès des entités du groupe Y.________Inc.. La requérante relève que la mesure d’exécution prévue dans l’ordonnance précitée, soit la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, s’est révélée sans aucun effet sur l’intimé, de sorte qu’il se justifie d’assortir la totalité des injonctions prononcées le 5 septembre 2024 de la menace d’une peine d’amende de 5'000 fr. pour chaque cas de violation. La requérante fait valoir qu’elle n’a eu d’autres choix que de s’adresser à un autre fournisseur de matière première de probiotiques afin de mettre sur le marché un nouveau produit, vendu sous la désignation D.________ NEO. Or, l’intimé aurait entrepris une campagne de dénigrement de ce nouveau produit, en particulier auprès des distributeurs de la requérante. La requérante plaide que les agissements de l’intimé sont constitutifs d’une violation de la loi contre la concurrence déloyale et d’une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et qu’ils pourraient l’exposer à un risque de préjudice irréparable, son existence même étant mise en péril.

 

              L’intimé conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Il soutient qu’il est fondé, à l’instar de tout autre concurrent, à défendre son propre produit et même à dénigrer les marchandises de la requérante, pour autant qu’il ne le fasse pas par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes et injustifiées par la lutte économique. En l’occurrence, l’intimé serait en droit de véhiculer ses inquiétudes quant au manque de validation scientifique entourant le produit D.________ NEO et au potentiel danger pour la santé des consommateurs, au vu de la confusion sciemment créée par la requérante entre ses produits D.________, intégrant la formulation, et D.________ NEO. L’intimé conclut en outre à la révocation des mesures provisionnelles prononcées le 5 septembre 2024, au motif que le maintien du contrat de licence ne se justifierait plus, la requérante n’étant à l’évidence pas en situation de complète dépendance vis-à-vis de l’intimé ni dans l’impossibilité de se tourner vers d’autres entreprises. L’intimé fait valoir à ce titre que la requérante a conclu des accords avec son principal concurrent, la société O.________Lda, en violation de l’art. 7.2 du contrat de licence. Il prétend également que de graves incidents, tels que la présence de corps étrangers dans le produit D.________ ou son transport sans respect de la chaîne du froid, justifieraient, en sus des motifs précédemment invoqués, la résiliation immédiate du Contrat.

 

 

II.              En vertu de l’art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal examine d’office sa compétence à raison de la matière et du lieu. On examinera en premier lieu la compétence du tribunal s’agissant des nouvelles mesures provisionnelles requises par la requérante.

 

              a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).

 

              En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de concurrence déloyale (Haldy, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 36 CPC).

 

              En l'espèce, la requérante fonde sa nouvelle requête de mesures provisionnelles sur la protection des prérogatives découlant de la LCD et fait en outre valoir une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC.

 

              L’intimé étant domicilié à [...], dans le canton de Vaud, les tribunaux vaudois sont compétents pour connaître de la requête de mesures provisionnelles.

 

              b) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC) (al. 1 let. d) ; cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), les affaires soumises à la procédure sommaire – savoir en particulier les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – étant soumises à un juge unique (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]).

 

              En ce qui concerne la valeur litigieuse, qui doit être supérieure à 30'000 fr., l’art. 91 al. 2 CPC prévoit que lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal fixe la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. Pour déterminer la valeur litigieuse, il faut apprécier le dommage que la partie intimée pourrait causer dans l’avenir et que les mesures provisionnelles sollicitées pourraient éviter (TF 4A_119/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.6). En l’espèce, la requérante allègue que son préjudice est évolutif et ne peut être estimé avec précision à ce stade, mais qu’il est néanmoins supérieur à 30'000 francs. En l’absence de contestation de l’intimé à cet égard et au vu des éléments du dossier, il convient d’admettre que la valeur litigieuse dépasse largement le seuil fixé à l’art. 5 al. 1 let. d CPC.

 

              La doctrine considère que, dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci (RDS II 2009 p. 240 ; Haldy, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). En effet, il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements. Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4c ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in RDS 2012 I 523, spéc. pp. 534 ss).

 

              En l’occurrence, force est d’admettre qu’il n’y a qu’un seul objet de litige, à savoir un conglomérat de faits unique. Un seul tribunal doit donc connaître d’un tel litige.

 

              c) Au vu de ce qui précède, le juge délégué de la Cour de céans est compétent ratione loci et ratione materiae pour examiner les prétentions de la requérante, tant sous l'angle de la LCD, à laquelle se rattachent la majorité des considérations de cette dernière, que sous celui de l’art. 28 CC.

 

 

III.              a) Par acte du 28 avril 2025, la requérante a requis la réouverture des débats aux fins d’y alléguer des faits survenus postérieurement à l’audience d’instruction du 6 mars 2025.

 

              b) A teneur de l’art. 229 al. 2bis CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l’art. 229 al. 2, let. a et b CPC (novas proprement dits et novas improprement dits) ne sont admis après les premières plaidoiries que s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors de l’audience suivante.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera – dans le cadre des délibérations – le droit aux faits constatés et rendra sa décision. On en déduit que les délibérations commencent après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2).

 

              Il ressort d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire soumise à la maxime inquisitoire illimitée que si l’autorité cantonale peut décider d’office, en revenant sur son ordonnance d’instruction, de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais novas qui se sont produits subséquemment, les parties n’ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. citées). Un refus de la Cour d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, ni immédiatement, ni avec la décision finale (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 et l’arrêt cité). Selon Bohnet (in Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, p. 61s., para. 43), une telle faculté de rouvrir la procédure probatoire appartient également à l’autorité de première instance, à tout le moins lorsque le juge doit établir les faits d’office.

 

              c) En l’espèce, la requête en introduction de faits et moyens de preuve nouveaux du 28 avril 2025 porte notamment sur des faits survenus durant le mois de décembre 2024 (all. 329 à 332), soit avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Elle est à cet égard tardive. Pour le surplus, s’agissant des faits survenus après la clôture des débats, à supposer que le juge de céans ait la faculté, dans une affaire soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), de procéder à la réouverture de la procédure probatoire, il ne saurait en tous les cas y être contraint par la requérante. Il n’apparaissait en l’occurrence pas opportun de prolonger la procédure de mesures provisionnelles, la situation étant de toute manière en constante évolution et une procédure étant d’ores et déjà pendante pour statuer sur le fond du litige, en particulier sur la question de l’éventuelle poursuite des relations contractuelles entre les parties.

 

IV.              a) La requérante entend se prévaloir de l’irrecevabilité de plusieurs pièces produites par l’intimé dans le cadre de sa réponse, au motif qu’elles sont en italien (pièces 105 à 107, 109, 110, 152, 155 et 278), respectivement en anglais (pièces 117, 118, 121, 122, 124, 129, 144, 157, 164 et 165) et en allemand (pièces 137 et 138).

 

              b) L’art. 129 CPC exige que la procédure soit conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, soit en français dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ). Cette disposition concerne surtout les écritures des parties et les débats. La loi ne contient en revanche pas de disposition sur la manière de traiter les documents de preuve rédigés en langue étrangère. Selon la jurisprudence, il faut admettre que l'obligation des parties d’utiliser la langue officielle dans le procès inclut en principe l'obligation de produire une traduction des documents introduits au procès et rédigés dans une autre langue. L'obligation de traduire les documents en langue étrangère est toutefois appliquée moins strictement que l'obligation des parties de s'exprimer devant le juge dans la langue officielle. Dans la pratique, il est souvent renoncé à une traduction des pièces probatoires déposées, pour autant que le tribunal et les parties maîtrisent la langue étrangère (TF 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1.2 et les réf. citées), ce qui peut notamment être le cas lorsque les pièces sont rédigées dans une langue répandue et connue comme l’anglais (CPF 13 décembre 2021/295 consid. II.b ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 3-5 ad art. 129 CPC). Il n’y a pas lieu de faire de formalisme excessif.

 

              La décision de faire traduire ou non une pièce est du ressort du tribunal et la partie qui souhaite se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu doit protester sans délai, selon le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 2 al. 1 CC ; art. 52 CPC) (Juge unique CACI 18 août 2016/455 consid. 5 ; CPF 3 avril 2013/144 consid. II.b).

 

              c) S’agissant tout d’abord de l’italien, il ressort des pièces figurant au dossier que tant les administrateurs de la requérante que ses collaborateurs s’expriment régulièrement par écrit dans cette langue, de sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’elle ne la maîtrise pas. Il est également difficile de soutenir que la requérante ou son conseil ne comprennent pas aisément l’anglais, langue régulièrement utilisée par la requérante dans ses échanges ainsi que ses documents contractuels, et par ailleurs spontanément traduite dans ses écritures. L’absence de traduction en français des pièces concernées n’a ainsi causé aucun préjudice à la requérante et sa conclusion tendant à l’irrecevabilité desdites pièces semble procéder de l’abus de droit (cf. CPF 10 février 2022/1 consid. III.b), de sorte qu’elle doit être rejetée.

 

              Les deux pièces rédigées en allemand portent quant à elles sur des faits qui n’apparaissent pas déterminants pour l’issue du litige, de sorte que la question de leur recevabilité peut demeurer indécise.

 

 

V.              a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).

 

              b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les réf. citées ; Bohnet, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC).

 

              Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn. 1773 à 1776 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées ; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les réf. citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire ; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid. 2 ; TF 5P.422/2005 consid. 3.2, in SJ 2006 I 371 ; TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 consid. 2a et les réf. citées ; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss).

 

              c) Comme déjà dit, le prononcé de mesures provisionnelles exige, outre la vraisemblance de la prétention du requérant, que l'atteinte dont le requérant fait l'objet soit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non‑augmentation de l'actif ; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC ; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18 ss ad art. 261 CPC). Il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il ne peut plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou ne peut l'être que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables (Treis, in Baker/McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC ; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., n. 34 ad art. 261 CPC).

 

              Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas ; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage ; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les réf. citées).

 

              d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC.

 

              e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.2).

 

              Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond. Tel est le cas d'une requête tendant à obtenir une interdiction judiciaire d'exercer une activité concurrente. Il s'agit alors de mesures provisoires d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des obligations de s'abstenir ou des obligations de faire. Elles sont indispensables lorsque le requérant est menacé de dommages (FF 2006 p. 6841 spéc. p. 6962 ; Bohnet, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 262 CPC ; Hohl, Procédure civile, nn. 1737 et 1826 et les réf. citées).

 

 

VI.              Les mesures requises par la requérante se fondent notamment sur la LCD en tant que cette loi interdit le dénigrement déloyal d’autrui et de ses marchandises.

 

              a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376).

 

              Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Les art. 3 à 8 LCD concrétisent ce principe en énonçant, à titre exemplatif, une série de comportements déloyaux (ATF 131 III 384 consid. 3 ; TF 4C.170/2008 du 28 août 2006 consid. 3). La clause générale de l'art. 2 LCD n'entre donc en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, si le comportement reproché ne tombe pas sous le coup des art. 3 à 8 LCD (ATF 133 III 431 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4A_371/2010 du 29 octobre 2010 consid. 8.1). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa).

 

              bb) A teneur de l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant, selon le Tribunal fédéral, lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Tout propos négatif ne suffit donc pas : il doit revêtir un certain caractère de gravité (TF 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 7.2). Dénigre par exemple un produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d'un prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible (ATF 122 IV 33 consid. 2c, JdT 1998 IV 27). Une allégation n'est pas déjà illicite selon l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises du concurrent ; il faut encore qu'elle soit inexacte, ou bien fallacieuse, soit exacte en soi, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de toutes les circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse – ou encore inutilement blessante –, à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative et outrancière que la lutte économique ne saurait justifier (TF 5A_585/2010 consid. 7.2 précité ; TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 consid. 3.2 ; TF 4C.205/2000 du 13 septembre 2000 consid. 2a, in sic ! 9/2000 p. 808/809).

 

              cc) En vertu de l’art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition traite ainsi de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d’autrui, indépendamment d’éventuelles confusions ou le fait de s'inspirer de la force distinctive et publicitaire d'une marque antérieure lorsque le signe postérieur transmet sans équivoque un message du type "remplacement de" ou "aussi bien que" (ATF 135 III 446 « Maltesers/Kit Kat » consid. 7.1, JdT 2010 I 665).

 

              Il ne s’agit plus de sanctionner des procédés qui donnent une image négative d’une prestation concurrente, mais qui, au contraire, profitent de l’image favorable d’une telle prestation (ATF 135 III 446 consid. 7.1, JdT 2020 I 665). Il s’agit en quelque sorte de « raccrocher » une prestation à la bonne réputation de celle d’un concurrent existant. La comparaison parasitaire suppose des prestations comparables. Un risque de confusion entre celle-ci n’est, en revanche, pas nécessaire (ATF 135 III 446 consid. 7.1), même s’il peut être l’objet poursuivi par l’auteur de la comparaison. L’acte de concurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni mauvaise foi, ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295).

 

              La confusion parasitaire est, elle, sanctionnée par l’art. 3 al. 1 let. d LCD, selon lequel agit notamment de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Il suffit que par l’usage d’un signe similaire à celui qu’utilise la prestation d’autrui, le public soit amené à opérer une association d’idées avec celle-ci (ATF 135 III 446 consid. 7.1).

 

              b) Dans le cas d’espèce, la requérante fait valoir que l’intimé lui fait concurrence de manière déloyale en s’adressant à ses distributeurs et en soutenant « à tort et sans fondement » qu’elle provoque un risque de confusion ou de tromperie sur le marché avec son produit D.________ NEO, en tant qu’il laisserait entendre qu’il repose sur la même formulation que le produit D.________ et bénéficierait des mêmes évaluations scientifiques (i), en soutenant que ce produit manquerait de validation scientifique (ii) et qu’il pourrait être dangereux pour la santé des consommateurs, voire mortel (iii).

 

              De son côté, l’intimé soutient qu’il se trouve dans la même position que n’importe quel concurrent, autorisé à défendre son propre produit et même à dénigrer les marchandises de la requérante, pour autant qu’il ne le fasse pas par des allégations qui tombent sous le coup de la LCD.

 

i)                  Des allégations de l’intimé quant au caractère trompeur du produit D.________ NEO

 

              L’intimé fait valoir que plusieurs éléments, tels que le choix du nom « D.________ NEO », le design des emballages, l’absence de mentions suffisantes permettant de distinguer le produit, ainsi que le fait que certains utilisateurs ont substitué D.________ NEO à D.________ pour honorer certaines commandes, sont de nature à générer une confusion auprès des consommateurs et permettent à la requérante de profiter de façon parasitaire de sa formulation, de sorte que celle-ci est à l’origine d’un comportement déloyal à son égard au sens de la LCD.

 

              Il ressort de l’état de fait que jusqu’à la fin de l’année 2024, l’unique produit commercialisé par la requérante était le probiotique D.________, composé de la formulation, laquelle s’appuie sur de nombreuses études cliniques et jouit de la reconnaissance de plusieurs organisations scientifiques. En début d’année 2025, la requérante a procédé à la mise sur le marché d’un nouveau probiotique, sous la marque D.________ NEO, présenté comme une formulation « révisée » de celle contenue dans son produit initial, mention qu’elle fait figurer directement sur son emballage (« REVISED D.________ FORMULATION »), pour le surplus très ressemblant à celui du D.________. L’un des distributeurs de la requérante au [...] a, au début du mois de janvier 2025, annoncé aux clients qui avaient commandé le produit D.________ qu’ils recevraient, en lieu et place, la formulation « mise à jour », à savoir le produit D.________ NEO.

 

              En présentant son nouveau produit comme une version révisée ou mise à jour, c’est-à-dire améliorée, du D.________, la requérante manifeste clairement son intention de substituer un produit par un autre, et non celle de commercialiser deux probiotiques en parallèle, et ce en dépit du fait qu’elle a créé deux sites distincts pour la vente de ses produits. Une telle présentation est de nature à ôter, aux yeux des consommateurs, tout intérêt au produit D.________. S’il est établi que les deux produits sont différents dans leur composition, tant en termes de souches que de dosages des bactéries, force est de constater que la requérante ne met pas en avant ces différences ni les caractéristiques ou bienfaits propres à chacun de ses produits, mais qu’elle s’emploie bien plutôt à présenter son nouveau produit en remplacement de son produit initial, notamment par l’utilisation du terme « revised » et l’adjonction à la marque du suffixe « neo ».

 

              Un tel rapprochement entre les deux produits de la requérante, concrétisé notamment par l’utilisation de commentaires de consommateurs au sujet du D.________ pour promouvoir le D.________ NEO, ne repose sur aucune justification objective et ne tend vraisemblablement qu’à profiter de la réputation de l’ancien produit pour mettre en avant le nouveau. C’est en cela que la requérante profite de la renommée dont jouit le probiotique contenant la formulation de l’intimé, pour commercialiser un produit qui ne bénéficie pas, à tout le moins pas encore, de la même reconnaissance scientifique et qui ne s’adresse pas au même type de patients.

 

              Pour le surplus, il est non seulement concevable, mais aussi vraisemblable, qu’un consommateur peu attentif puisse être confus en commandant les probiotiques distribués par la requérante ou par ses sous-traitants. Un risque de confusion existe que l’on associe le produit D.________ NEO au produit D.________ contenant la formulation développée par l’intimé. Celui-ci pourrait le cas échéant être touché dans ses intérêts, puisque sa formulation repose sur plusieurs études cliniques, approuvée dans le milieu scientifique, ce qui n’est pas le cas, du moins pas à ce jour, du probiotique lancé en 2025 par la requérante.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, l’on ne peut retenir que les déclarations de l’intimé selon lesquelles le produit D.________ NEO serait trompeur en tant qu’il laisserait entendre qu’il reposerait sur la même formulation que le produit D.________ et bénéficierait des mêmes évaluations scientifiques, seraient inexactes.

 

ii)                Des allégations de l’intimé quant au manque de validation scientifique du produit D.________ NEO

 

              Il est établi que la formulation a fait l’objet de nombreuses études cliniques, notamment chez l’homme, qu’elle a été approuvée et recommandée par plusieurs organisations scientifiques, et que son efficacité pour traiter diverses maladies intestinales chroniques a été reconnue.

 

              Il a en outre été démontré que la formulation à neuf souches contenues dans le probiotique D.________ NEO n’avait fait l’objet d’aucune étude clinique à ce jour, mais uniquement d’une étude expérimentale sur les souris (modèle murin du syndrome du côlon irritable chronique), dont les résultats n’ont pas encore été publiés dans une revue scientifique.

 

              Les déclarations faites par l’intimé à l’attention de certaines autorités sanitaires et sociétés de distribution ne sont donc pas constitutives d’un comportement déloyal en tant qu’elles font état de l’absence de test clinique s’agissant du D.________ NEO.

 

              Se pose cependant la question de savoir si l’étude expérimentale sur les souris menée par le Prof. N.________, de même que les études cliniques dont se prévaut la requérante – lesquelles ne portent pas précisément sur la formulation à neuf souches contenue dans D.________ NEO, mais sur le produit PY._______, combinant également les souches L. rhamnosus et L. paracasei – sont suffisantes pour démontrer l’efficacité du D.________ NEO dans le traitement de certaines pathologies intestinales et son innocuité.

 

              Selon le Prof. N.________, il ressort de l’étude expérimentale réalisée sur les souris que l’efficacité du D.________ NEO est supérieure à celle du D.________ s’agissant de la réduction de l’inflammation intestinale.

 

              L’intimé se prévaut quant à lui de son droit de véhiculer ses inquiétudes quant au manque de validation scientifique entourant le produit D.________ NEO, en s’appuyant sur le rapport de la Prof. X.________ qui relève que la littérature scientifique actuellement disponible ne fournit aucune preuve pour étayer l’efficacité clinique du nouveau produit de la requérante ni sa sécurité par rapport à l’administration humaine. Il précise que les études réalisées sur le produit [...] ne proviennent pas de sources indépendantes, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.

 

              Au stade des mesures provisionnelles, il n’est pas possible de trancher la question litigieuse, étant précisé que l’intimé n’est pas un simple concurrent, mais un professeur en médecine à la retraite, spécialiste de son domaine, qui a développé une formulation commercialisée dans le monde entier, qu’il est fondé à vouloir protéger. Il n’est ainsi pas possible, à ce stade de la procédure, de retenir que les allégations de l’intimé quant au manque de validation scientifique dont bénéficie D.________ NEO sont inexactes au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD.

 

iii)              Des allégations de l’intimé quant à la dangerosité du produit D.________ NEO

 

              Selon l’intimé, qui se fonde sur le rapport de la Prof. X.________, le danger associé au D.________ NEO tient au fait qu’il contient une part très élevée de bactéries L. rhamnosus, soit des dosages dépassant très largement ceux qui sont disponibles dans le commerce. Plusieurs études scientifiques auraient recensé des infections associées à l’administration de bactéries L. rhamnosus chez l’être humain en lien avec un dosage maximal 21.6 fois moins élevé que le dosage journalier présent dans le D.________ NEO. La commercialisation de D.________ NEO serait ainsi potentiellement dangereuse pour le public et la sécurité des consommateurs et en particulier des patients vulnérables qui se procuraient jusqu’alors la formulation A.Z.________. L’intimé invoque en outre une étude réalisée en 2008 qui aurait démontré un risque élevé de mortalité associée à la prise de probiotiques à hautes doses pour des patients atteints de pancréatite aiguë.

 

              La requérante soutient pour sa part, en s’appuyant sur un rapport du Prof. N.________, que l’innocuité de la bactérie L. rhamnosus en tant que complément alimentaire a été confirmée par environ 700 études cliniques. Elle relève en outre, sur la base du rapport précité, que la possibilité de développer des infections existe avec tout probiotique, le L. rhamnosus n’étant à cet égard pas plus problématique qu’une autre bactérie lactique, et que les probiotiques, peu importe leur composition, ne devraient de toute façon pas être utilisés par des sujets atteints de pathologies graves et d’immunosuppression, D.________ NEO n’étant pas commercialisé pour ces situations. De plus, des centaines d’études attesteraient de la sécurité de probiotiques à forte dose, dans des dosages bien plus élevés que ceux recommandés dans le cadre de la prise du D.________ NEO, et ce également auprès de sujets présentant des pathologies graves.

 

              Les parties se prévalent toutes deux de rapports établis à leur demande dans le cadre de la présente procédure par des professeurs spécialisés et reconnus dans leur domaine. Il n’apparaît pas possible, au stade des mesures provisionnelles, de départager la position défendue par la requérante, sur la base des rapports du Prof. N.________, de celle de l’intimé, qui se fonde sur un rapport de la Prof. X.________, les rapports concernés, lesquels constituent des expertises privées (art. 177 CPC), jouissant à première vue d’une force probante similaire. Le juge de céans ne peut ainsi pas se convaincre, même au degré requis de la vraisemblance, que les propos de l’intimé quant à la dangerosité du produit D.________ NEO, seraient inexactes ou vraisemblablement inexactes.

 

              c) Conformément à l’art. 8 CC, la requérante doit supporter les conséquences de l’absence de démonstration, au degré requis de la vraisemblance, du fait que les propos de l’intimé selon lesquels le produit D.________ NEO pourrait être trompeur, en tant qu’il prêterait à confusion avec les produits contenant la formulation, qu’il manquerait de validations scientifiques et pourrait être dangereux pour la santé de ses consommateurs seraient inexacts, c’est-à-dire contraires à la réalité.

 

              Il n’apparaît pas non plus que ces allégations seraient fallacieuses, en ce sens qu’elles seraient présentées de telle manière – ou dans un contexte – faisant qu’elles éveilleraient chez le destinataire une impression fausse. Les déclarations de l’intimé correspondent en effet à sa version des faits.

 

              Enfin, la manière dont l’intimé a mis en garde certaines autorités sanitaires ainsi que distributeurs de la requérante contre la commercialisation du D.________ NEO n’apparaît pas inutilement blessante.

 

              Par surabondance, la requérante n’a pas démontré que les déclarations de l’intimé à l’attention des distributrices de la requérante et des autorités sanitaires au sujet du D.________ NEO auraient eu un quelconque effet sur le marché. Elle n’a en particulier produit aucune pièce démontrant que l’une des sociétés de distribution aurait cherché à annuler ses commandes de D.________ NEO ou à résilier le contrat le liant avec la requérante, ni que les autorités sanitaires auraient donné suite aux signalements de l’intimé. Les seules déclarations de la témoin W.________ sont insuffisantes à cet égard, la force probante de son témoignage devant être fortement relativisée.

 

              La requérante n’ayant ainsi pas démontré l’existence d’une atteinte ou la menace d’une atteinte illicite dans ses droits, ses conclusions provisionnelles n° 13 à 20 doivent être rejetées.

 

 

VII.              La requérante fonde également ses conclusions sur l’art. 28 al. 1 CC, arguant, sans toutefois développer cet argument, que les déclarations de l’intimé au sujet du D.________ NEO portent atteinte à son honneur.

 

              a) Est illicite l'atteinte à la personnalité qui n'est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Il s’agit donc d’une illicéité de principe, ou de résultat. L'art. 28a CC permet au demandeur de requérir l’interdiction d’une telle atteinte si elle est imminente (al. 1 ch. 1), sa cessation si elle dure encore (al. 1 ch. 2), ou la constatation de son caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste (al. 1 ch. 3).

 

              b) Les personnes morales bénéficient de la protection des droits de la personnalité qui n'appartiennent pas uniquement, par leur nature, aux personnes physiques, notamment le sentiment de l'honneur, la protection de la sphère privée et secrète, le droit à la considération sociale et le droit au libre développement économique, qui est assuré dans une large mesure, en Suisse, par la législation en matière de concurrence déloyale (ATF 138 III 337 consid. 6.1 et les arrêts cités, JdT 2013 II 125 et 141, SJ 2012 I p. 355 ; TF 5A_354/2012 précité consid. 3 ; Trümpy‑Waridel, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, thèse Lausanne 1986, pp. 95 ss). En principe, l'art. 28 CC peut ainsi être invoqué autant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 97 II 97 consid. 2 ; ATF 95 II 481 consid. 4).

 

              Cela étant précisé, les art. 28 ss CC ne sont que quelques dispositions permettant de protéger la personnalité. Il existe un très grand nombre de règles dont le but principal est précisément de garantir, sous des aspects particuliers et dans des contextes différents, certains droits de la personnalité. C'est notamment le cas de la loi sur la concurrence déloyale, car elle a pour but de protéger la liberté économique qui est comprise dans le droit de la personnalité (FF 1982 II 683) ; il en va ainsi de la prohibition du dénigrement qui apparaît comme la concrétisation, dans le jeu de la concurrence, de la protection de la personnalité (ATF 123 III 354, JT 1998 I 333). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une atteinte à des intérêts économiques relève de la LCD, à l'exclusion de l'art. 28 CC (TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 consid. 2.2.4 ; ATF 114 II 91 consid. 6, JT 1988 I 310 ; ATF 110 II 411 consid. 3a, JT 1985 I 203 ; ATF 72 II 380 ; voir aussi un arrêt genevois, RSPI 1980 p. 172).

 

              c) La requérante se plaint de ce que l’intimé porterait une atteinte illicite à son honneur en proférant des allégations contraires à la vérité et inutilement blessantes auprès de ses partenaires commerciaux en charge de la distribution de son nouveau produit, le D.________ NEO, et auprès de plusieurs autorités sanitaires. La requérante fait en particulier grief à l’intimé d’avoir émis diverses critiques à l’encontre de ce produit. Du fait de ces agissements, la requérante pourrait ainsi perdre l’opportunité de vendre son produit, si ses partenaires commerciaux venaient à mettre un terme aux contrats de distribution les liant, ce qui mettrait une nouvelle fois en péril son existence. La requérante fait valoir en substance que ce comportement porte atteinte à sa réputation commerciale et pourrait lui causer un préjudice financier du fait de la rupture de contrats avec ses distributeurs. Au vu de cette argumentation, il n'y a pas de place pour l'application des art. 28 ss CC, la requérante ne faisant valoir qu'un possible préjudice économique. C'est donc uniquement à l'aune de la LCD qu'il convient d’examiner les conclusions provisionnelles n° 13 à 20.

 

 

VIII.              L’intimé conclut à la révocation des mesures provisionnelles prononcées par ordonnance du 5 septembre 2024, arguant que celles-ci n’ont plus de raison d’être.

 

              a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont revêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417).

 

              L’art. 268 CPC prévoit que de telles mesures peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Ainsi, la modification des circonstances survenues à la suite du prononcé des mesures et qui modifient l'objet du litige permettent le prononcé de nouvelles mesures adaptées au caractère évolutif d'un procès (TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4 non publié à l'ATF 137 III 324, JdT 2012 II 140 ; TF 5P.442/206 du 8 janvier 2007 consid. 3.3). En revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 268 CPC ; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid. 3a, JdT 2003 III 103 ; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC).

 

              b) Il y a lieu d’examiner dans un premier temps la question de l’éventuelle révocation de la mesure tendant au maintien du contrat de licence et à la poursuite de son exécution (ch. I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024), fondée sur le droit des contrats.

 

              i) La juge déléguée a retenu qu’aucune disposition contractuelle importante n’avait été violée par la requérante, les motifs invoqués par l’intimé – à savoir la violation de l’art. 6 du Contrat et la non-production des documents relatifs au calculs des redevances – étant des prétextes, de sorte que le contrat de licence n’avait pas été valablement résilié par l’intimé, la requérante pouvant ainsi en requérir l’exécution. Sous l’angle de l’art. 261 al. 1 CPC, la juge déléguée a ensuite considéré que les courriers versés au dossier démontraient que l’intimé ne voulait plus mettre sa formule à disposition de la requérante et que celle-ci dépendait précisément de la mise à disposition de cette matière première, puisque le seul produit qu’elle commercialisait nécessitait l’accès à la formule litigieuse. Partant, son non-approvisionnement lui causerait un préjudice difficilement réparable et porterait atteinte à son existence même.

 

              ii) Par écriture du 26 février 2025, l’intimé invoque que la requérante produit et commercialise désormais un produit concurrent, à savoir le probiotique D.________ NEO, sans recourir au savoir-faire mis en licence par le Contrat. Au vu de cette « réorientation commerciale complète », la requérante ne pourrait continuer à bénéficier d’une protection du tribunal en lien avec le produit D.________, laquelle était basée sur le fait qu’il s’agissait de son seul produit. L’intimé se prévaut en outre de nouveaux motifs de résiliation du contrat de licence, qui seront examinés ci-après (cf. infra let. v).

 

              iii) En l’espèce, l’intimé ne remet pas en cause, du moins pas de façon motivée, le raisonnement qui a conduit la juge déléguée à retenir qu’aucune disposition importante du contrat de licence n’avait été violée, étant précisé qu’il n’a pas interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance du 5 septembre 2024. Il soutient toutefois que le maintien du contrat de licence ne se justifierait plus au vu du changement de cap opéré par la requérante, laquelle a mis un nouveau produit sur le marché.

 

              Il est établi que la requérante a lancé un nouveau produit probiotique dans le courant de l’année 2025, le D.________ NEO, lequel n’est pas fondé sur la formulation et n’est donc pas couvert par le contrat litigieux. Les souches contenues dans ce produit sont fournies par la société [...] SO._______, laquelle, selon le témoignage de W.________, fournirait également en probiotiques la société O.________Lda, concurrente et partie adverse de l’intimé. La requérante explique que le D.________ NEO est désormais le seul produit qu’elle commercialise, vu qu’elle est empêchée par l’intimé de s’approvisionner en matière première nécessaire au produit D.________, dont elle ne disposerait que d’un stock insignifiant.

 

              iv) Il convient d’examiner dans un premier temps la question de l’éventuelle levée de la mesure tendant au maintien du Contrat au motif que l’on ne pourrait plus retenir l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. S’il ressort effectivement de l’instruction que la requérante concentre désormais son activité autour d’un nouveau complément alimentaire, vendu sous la désignation D.________ NEO, force est de constater qu’elle y a selon toute vraisemblance été contrainte, compte tenu de ses difficultés à se fournir en matière première nécessaire à la fabrication de la formulation, du fait des démarches entreprises par l’intimé. A cela s’ajoute le fait que celui-ci tente de se réapproprier le produit jusqu’alors vendu par la requérante dans le cadre du Contrat, en mettant sur le marché un produit concurrent, le P.________-formula, pour lequel il collabore notamment avec la société D.________SRL, ancienne distributrice de la requérante, laquelle aurait précisément résilié le contrat de distribution qui la liait avec la requérante faute d’être livrée à temps par celle-ci. L’intimé ne peut donc, de bonne foi, plaider l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, et partant la révocation de la mesure précédemment prononcée visant au maintien du contrat de licence, tout en se prévalant d’une situation dont il est à première vue responsable. Il ne saurait pas non plus se retrancher derrière le fait que le P.________-formula est commercialisé par une société dont il n’est pas actionnaire ni dirigeant, tant il paraît évident qu’il est à l’origine du lancement de ce produit, qui porte d’ailleurs ses initiales. L’intimé est enfin malvenu de soutenir que la requérante ne subit plus de préjudice du fait de la commercialisation de son nouveau produit, au vu des démarches, fussent-elles prima facie conformes à la LCD, qu’il a entreprises pour combattre la commercialisation du D.________ NEO. Il ne paraît donc pas justifié ni adéquat, à ce stade de la procédure, de prononcer la révocation de la mesure concernée, dont on rappelle qu’elle ne fait qu’imposer le statu quo à l’intimé et étant précisé que la question de la validité de la résiliation du contrat de licence sera tranchée dans le cadre de la procédure au fond, introduite le 6 décembre 2024 devant la Cour de céans. On relèvera enfin qu’admettre une telle révocation contraindrait le cas échéant la requérante à prouver et chiffrer son dommage, ce qui serait à première vue délicat.

 

              v) Il s’agit encore d’examiner si les nouveaux motifs de résiliation du Contrat invoqués par l’intimé, à l’origine de la résiliation avec effet immédiat intervenue le 4 février 2025, sont justifiés et de nature à entraîner la révocation de la mesure tendant au maintien du Contrat.

 

              L’intimé invoque tout d’abord des « incidents graves », tels que la présence de vers ou de poils dans les produits D.________, ou la mise sur le marché de lots emballés par un « sous-traitant non autorisé » puis livrés sans respect de la chaîne du froid. Les évènements décrits par l’intimé ne sont pas contestés par la requérante, qui a toutefois démontré avoir pris des mesures pour éviter qu’ils ne se reproduisent. Il apparaît en outre qu’il s’agit de cas isolés, lesquels n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient une résiliation immédiate du Contrat au sens de son art. 9.2. Ces incidents n’ont en particulier pas révélé de violation du Contrat au sens de son art. 6.2 (« sous-traitance »). En effet, la société V.________ S.R.L, qui a été impliquée dans le processus d’emballage des lots dans lesquels ont été retrouvés des corps étrangers, a été approuvée par l’intimé, tel que cela ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024. Quant à la société M.________, il ressort de l’instruction qu’elle était uniquement chargée de l’emballage du produit, et non de sa fabrication, de sorte qu’une approbation spécifique de l’intimé n’était pas requise.

 

              L’intimé fait en outre valoir que la requérante aurait commis une violation de l’art. 7.2 du Contrat en concluant des accords transactionnels avec O.________Lda. Il ressort de l’instruction que ces accords ont été conclus dans le cadre d’une procédure judiciaire introduite en février 2018 à [...] par O.________Lda à l’encontre de la requérante, de ses administrateurs et de l’intimé. Cette action visait en substance à faire interdiction aux défendeurs de commercialiser des complémentaires alimentaires probiotiques portant des signes contenant les termes K.________, marque détenue par O.________Lda. Au stade de la vraisemblance, il n’apparaît pas qu’en acquiesçant à la demande d’O.________Lda, la requérante aurait porté atteinte au produit D.________ ni à la formulation. L’on constate bien au contraire que l’intimé cherche à se distancer autant que possible de la marque K.________, laquelle ne contient plus sa formulation. L’intimé n’a à aucun moment allégué qu’elle avait un intérêt à ce que la requérante continue à utiliser les marques K.________ by A.Z.________ et K.________ Total, dont celle-ci serait propriétaire selon les déclarations de Y.________.

 

              Il convient encore de déterminer si en retirant ses conclusions reconventionnelles prises à l’encontre d’O.________Lda, la requérante a agi en violation du Contrat. Dites conclusions tendaient en substance à ce qu’il soit interdit à O.________Lda de faire de la publicité de son produit commercialisé sous la marque K.________ en faisant référence aux études cliniques menées sur la formulation. L’article 7.2 précité suppose que l’on se trouve en présence d’une « infraction », d’une « appropriation illicite » ou d’une « utilisation abusive du SAVOIR-FAIRE CONCÉDÉ par un tiers en ce qui concerne le PRODUIT dans le TERRITOIRE ». En l’espèce, il n’est pas démontré, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance, que la société O.________Lda se serait rendue coupable des agissements visés à l’art. 7.2, le seul élément allégué par l’intimé à cet égard (P. 162) concernant le produit S.________, commercialisé aux [...], qui n’est pas couvert par le contrat litigieux. On notera encore que l’intimé n’a produit qu’un extrait de quelques pages des écritures déposées dans le cadre de la procédure [...], alors qu’elles en contiennent plus d’une centaine, et que l’on ignore la teneur spécifique des accords conclus entre la requérante et O.________Lda. Le dossier manque donc d’éléments permettant de retenir que ces accords seraient à première vue constitutifs d’une violation du Contrat susceptible de justifier sa résiliation avec effet immédiat.

 

              c) Il s’agit ensuite d’analyser la question de l’éventuelle levée des mesures fondées sur le droit des cartels, en particulier l’art. 7 LCart. qui interdit l’abus de pouvoir de marché relatif. Ces mesures visent en particulier à empêcher l’intimé d’interférer dans les relations contractuelles de la requérante dans le cadre de la commercialisation du D.________ ou de révéler ses secrets d’affaire.

 

              i) La juge déléguée a considéré que l’intimé avait un pouvoir de marché relatif vis-à-vis de la requérante qui se trouvait dans un rapport de complète dépendance vis-à-vis de celui-ci, notamment en raison du fait que la requérante dépendait de la formule litigieuse, « source du seul produit qu’elle commercialise », qu’elle était dans l’impossibilité de changer du jour au lendemain de produit ou d’acquérir une autre licence portant sur un produit de substitution et qu’elle avait vraisemblablement planifié ses investissements pour une commercialisation jusqu’en 2029 au moins. La requérante était susceptible de voir sa survie menacée en raison des comportements illicites de l’intimé, dès lors qu’elle ne commercialisait que le produit litigieux.

 

              ii) A l’appui de sa demande de révocation des mesures provisionnelles, l’intimé fait valoir que la requérante commercialise désormais un produit sans recourir à sa formule et qu’elle a des relations commerciales avec d’autres entreprises, de sorte qu’il n’est plus, pour autant qu’il l’ait été, titulaire d’un pouvoir de marché relatif vis-à-vis de celle-ci. L’intimé se prévaut, d’une part, du fait que la requérante est parvenue à fabriquer et distribuer un produit concurrent et, d’autre part, de ce qu’elle a conclu des accords avec son principal concurrent, la société O.________Lda.

 

              iii) S’il apparaît que la requérante ne se trouve plus dans un rapport de dépendance totale vis-à-vis de l’intimé, force est de constater qu’une certaine dépendance subsiste, à tout le moins s’agissant de la commercialisation du D.________, composé de la formule litigieuse. Or, admettre la révocation des mesures fondées sur la LCart reviendrait à vider de sa substance la mesure tendant au maintien du contrat de licence et à la poursuite de son exécution. En d’autres termes, les mesures d’interdiction prononcées aux ch. II à VII du dispositif de l’ordonnance du 5 septembre 2024 apparaissent comme la concrétisation de la mesure en maintien du Contrat, dès lors qu’elles tendent à empêcher l’intimé d’entraver la requérante dans la commercialisation du D.________. Il n’est dès lors pas adéquat, à ce stade de la procédure, de prononcer la révocation des mesures précitées.

 

              d) Doit enfin être examinée la question de l’éventuelle révocation des mesures d’interdiction prononcées aux chiffres VI in fine (démarchage de partenaires contractuels), VIII (débauchage d’employés) et IX (dénigrement déloyal) de l’ordonnance du 5 septembre 2024, fondées sur la LCD.

 

              i) La juge déléguée a retenu que l’intimé avait contacté plusieurs membres du réseau de distribution de la requérante de manière de plus en plus agressive, notamment en indiquant à certains distributeurs que la requérante n’était plus autorisée à vendre un produit basé sur sa formule et en leur proposant une collaboration immédiate à des prix compétitifs. Il a en outre été constaté que l’intimé avait dénigré la requérante de façon déloyale et que ses déclarations étaient de nature à perturber négativement le marché. Enfin, l’intimée avait tenté à plusieurs reprises de débaucher l’employée W.________ et il était à craindre qu’il persévère dans ses tentatives de débauchage, dans le but de priver la requérante de son personnel et de l’affaiblir.

 

              ii) L’intimé concentre son argumentaire sur la question de l’éventuel rapport de dépendance entre les parties et celle du maintien du contrat de licence. Il ne se prononce pas sur le bien-fondé des mesures fondées sur la LCD, lesquelles ne sont pas nécessairement en lien avec la commercialisation du produit D.________ et ne prétend notamment pas qu’elles ne seraient plus justifiées en raison d’un changement de circonstances. En conséquence, la révocation des mesures concernées n’a pas lieu d’être.

 

 

IX.              La requérante conclut, à titre de mesure additionnelle d’exécution, à ce que les injonctions prononcées sous ch. I à IX de l’ordonnance du 5 septembre 2024 soient assorties de la menace de la peine d’amende de 5'000 fr. pour chaque cas de violation conformément à l’art. 343 al. 1 let. b CPC. Elle soutient que l’intimé a poursuivi l’obstruction qu’il avait mise en place pour empêcher la requérante d’être approvisionnée en matière première par les entités du groupe Y.________Inc., qu’il a pris contact avec plusieurs distributeurs des produits de la requérante pour les convaincre de ne pas respecter leurs engagements vis-à-vis de celle-ci, ce qui fut couronné de succès s’agissant de ses distributeurs [...] et [...], qui ont entrepris de vendre le produit P.________-formula de l’intimé.

 

              a) L’injonction prononcée au ch. I du dispositif de l’ordonnance du 5 septembre 2024 tend de manière générale au maintien du contrat de licence et à la poursuite de son exécution. Elle apparaît trop imprécise et indéterminée pour que la mesure de l’amende d’ordre prévue à l’art. 343 al. 1 let. b CPC puisse en assurer adéquatement l’exécution. Il aurait fallu, pour cela, que l’objet de l’injonction et, par conséquent, les comportements prohibés, soient décrits plus précisément qu’ils ne le sont, puis, pour obtenir de nouvelles mesures d’exécution, que la requérante démontre en quoi l’intimé aurait refusé de se conformer aux ordres qui lui ont été signifiés, respectivement de quelle manière il aurait enfreint les interdictions qui lui étaient faites, toutes conditions qui ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce.

 

              b) Les mesures prononcées aux chiffres II et III font en substance interdiction à l’intimé de prendre contact avec Y.________Inc. ou les sociétés de son groupe, que ce soit dans le but d’interférer dans la relation contractuelle liant celles-ci à la requérante, ou de modifier, respectivement tenter de modifier, le déroulement du processus de commande de produits fabriqués par Y.________Inc. ou ses filiales. Ces mesures n'ordonnent en revanche pas à l’intimé d’entreprendre une quelconque démarche vis‑à‑vis d’Y.________Inc. ou de ses filiales.

 

              Il s’agit de déterminer s’il est établi que l’intimé a violé les interdictions précitées depuis la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles. Compte tenu du libellé des injonctions prévues aux ch. II et III, il appartenait à la requérante d’alléguer et rendre vraisemblable qu’elle avait tenté de commander de la matière première auprès d’Y.________Inc. ou de l’une de ses filiales et qu’elle s’était heurtée à un refus de l’entité concernée pour un motif lié à une instruction de l’intimé. La seule déclaration de la témoin W.________ (ad all. 43) apparaît à cet égard insuffisante, ce d’autant que la requérante a admis avoir finalement retiré, le 4 décembre 2024, l’action judiciaire introduite à l’encontre F.________ [...] Spa, filiale d’Y.________Inc., le 11 octobre 2024, du fait que l’entité avait finalement livré le lot réclamé.

 

              c) Les mesures prononcées aux chiffres IV à VI de l’ordonnance visent en substance à interdire à l’intimé de prendre contact avec toute personne liée contractuellement à la requérante dans le cadre de la distribution du D.________, que ce soit dans le but d’interférer dans cette relation contractuelle, de lui proposer de mettre un terme au contrat de distribution en question, de lui proposer de conclure un nouveau contrat portant sur un produit similaire ou de tenter de la démarcher pour son propre compte ou celui d’un tiers.

 

              Dans son ordonnance du 5 septembre 2024, la juge déléguée a retenu que les démarches de l’intimé avaient provoqué un sentiment d’incertitude parmi les distributeurs de la requérante, certains renonçant à investir dans le produit D.________ en 2024, voire envisageant d’abandonner complètement celui-ci (p. 18, ch. 32).

 

              Il ressort de l’instruction qu’à tout le moins deux sociétés qui procédaient à la distribution du D.________, à savoir D.________SRL en [...] et G.________ Sp z.o.o en [...], vendent dorénavant le produit P.________-formula. On ignore les circonstances dans lesquelles la société G.________ Sp z.o.o a mis un terme à sa collaboration avec la requérante. Quant à D.________SRL, il ressort du dossier qu’elle a procédé à la résiliation immédiate du contrat de distribution qui la liait avec la requérante le 25 juillet 2024. A supposer que cette résiliation soit le résultat d’un démarchage de l’intimé, force est de constater qu’un tel démarchage serait en tout état intervenu avant la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles et vraisemblablement avant celle du prononcé des mesures superprovisionnelles du 4 avril 2024, au vu de la réponse apportée par Q.________ à la question qui lui a été posée par le conseil de la requérante au sujet de la pièce 56 : « Il me demande comment j’explique que je discutais avec l’intimé en janvier 2024 au sujet de la distribution du produit P.________. A partir du mois de septembre 2023, la requérante a commencé à avoir des retards de livraison de la marchandise. Et c’est pourquoi nous avons déjà commencé à réfléchir pendant cette période à la manière de remplacer ce produit, qui était notre produit principal ».

 

              S’agissant de la société U.________ d.o.o, qui semble avoir été contactée début janvier 2025 par le distributeur du produit P.________-formula, la collaboratrice d’U.________ d.o.o ayant toutefois indiqué – vraisemblablement par erreur – « [...]», l’on ignore tout du motif de cette prise de contact, la requérante n’ayant en particulier fourni aucun élément sur le déroulement de l’entretien qui devait avoir lieu entre les parties concernées.

 

              Il n’est dès lors pas établi, ni rendu vraisemblable, que l’intimé a violé les injonctions prononcées par mesures superprovisionnelles du 3 avril 2024, puis confirmées le 5 septembre 2024, s’agissant en particulier du démarchage de partenaires commerciaux et de l’interférence dans les relations contractuelles entre la requérante et ses distributeurs.

 

              d) S’agissant enfin des injonctions prononcées aux ch. VII à IX de l’ordonnance, fondées sur la LCart, respectivement sur la LCD, il n’est pas démontré que l’intimé aurait commis de nouvelles violations à cet égard.

 

              e) Faute d’éléments suffisants permettant d’établir le non-respect par l’intimé des mesures prononcées par ordonnance du 5 septembre 2024, il ne se justifie pas de prononcer des mesures d’exécution additionnelles.

 

 

X.              a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.  1 CPC).

 

              Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l’avance est restituée. Le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais (art. 111 al. 1 CPC). La partie qui supporte la charge des frais verse à l’autre partie les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

 

              L’émolument forfaitaire de décision pour les contestations soumises à la procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 fr. et 3'000 fr. (art. 28 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’émolument forfaitaire pour le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles s’élève quant à lui à 350 fr. (art. 30 TFJC).

 

              Au vu des conclusions prises et des opérations accomplies, les frais de justice doivent être arrêtés à 6'470 fr. 30 (350 fr. pour la requête de mesures superprovisionnelles, 3'000 fr. pour la requête de mesures provisionnelles, 3'000 fr. pour la requête de révocation des mesures provisionnelles et 120 fr. 30 de frais d’interprète) et répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles succombant dans une mesure comparable.

 

              Compte tenu des avances de frais versées par les parties, un montant de 114 fr. 80 (3'350 fr. – 3'235 fr. 15) sera restitué à la requérante, respectivement de 2'232 fr. 65 (5'467 fr. 80 – 3'235 fr. 15) à l’intimé.

 

              b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

              En l'espèce, au vu des développements qui précèdent et des conclusions des parties, les dépens doivent être compensés.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué,

statuant à huis clos et

par voie de mesures provisionnelles :

 

              I.              rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 février 2025 par la requérante X.________SA à l’encontre de l’intimé A.Z.________ ;

 

              II.              rejette la demande de révocation des mesures provisionnelles prononcées par ordonnance du 5 septembre 2024, déposée le 26 février 2025 par l’intimé A.Z.________ à l’encontre de la requérante X.________SA ;

 

              III.              met les frais de judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 6'470 fr. 30 (six mille quatre cent septante francs et trente centimes), à la charge de chacune des parties par moitié ;

 

              IV.              dit que les dépens sont compensés ;

 

              V.              déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire ;

 

              VI.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

Le juge délégué :              La greffière :

 

J. Maytain              S. Scheinin-Carlsson

 

 

 

 

Du

 

              L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :

 

              S. Scheinin-Carlsson