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TRIBUNAL CANTONAL |
CM11.033798
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COUR CIVILE
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Ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause divisant Y.________ SA, à [...], d'avec l'UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), à Nyon.
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Du 13 septembre 2011
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vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 9 septembre 2011, par Y.________ SA, contre l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
vu le mémoire préventif déposé par l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) le 5 septembre 2011 et son complément du 9 septembre suivant,
vu les pièces du dossier,
vu l'art. 13, 61, 265 et 374 CPC;
attendu que la requérante invoque à l'appui de ses conclusions la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251),
qu'en bref, elle soutient être la victime d'une restriction illicite d'accès à la concurrence résultant de la décision rendue par l'instance de contrôle et de discipline de l'UEFA le 2 septembre 2011, laquelle constituerait un abus de position dominante;
attendu qu'aux termes de l'art. 5 al. 1 litt. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant du droit des cartels,
qu'en vertu de l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC,
que le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles, dans les formes de la procédure sommaire (art. 248 CPC; art. 43 al. 1 litt. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]);
attendu que, suivant l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles,
qu'à teneur des statuts de l'association intimée (art. 59 al. 1), les associations nationales s'engagent à respecter en tout temps les statuts, règlements et décisions de l'intimée, ainsi qu'à reconnaître la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS),
que la requérante est membre de la "Swiss Football League" (TF 4A_392/2010 du 12 janvier 2011), de sorte que la clause compromissoire précitée lui est également opposable;
attendu toutefois que le juge étatique demeure compétent pour prononcer des mesures provisoires ou préprovisoires, lors même que les parties sont convenues de soumettre leur différend exclusivement à un tribunal arbitral (cf. art. 374 CPC; Schweizer, Code de procédure civile annoté, n. 2 et 12 ad art. 374 CPC),
que la possibilité d'exclure conventionnellement la compétence du juge ordinaire en matière de mesures provisoires est discutée en doctrine (cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, 2e éd., Berne 2010, nos 573 ss),
que l'intimée invoque à cet égard la règle 37 du Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport,
qu'à teneur de cette disposition, aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires avant la soumission au TAS de la requête d'arbitrage ou de la déclaration d'appel, laquelle présuppose l'épuisement des voies de droit interne (al. 1),
qu'en outre, les parties à ce règlement de procédure renoncent à requérir des mesures provisionnelles de la part des autorité étatiques dans le cadre de litiges relevant de la procédure arbitrale d'appel devant le TAS (al. 2);
attendu que même supposée licite, cette exclusion n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'en l'état du litige, la requérante n'est pas en mesure de soumettre une requête au TAS, les voies de droit interne n'étant pas épuisées,
que le juge de céans est ainsi matériellement compétent pour connaître de la présente requête,
qu'il l'est aussi ratione loci, dès lors que l'intimée, destinataire des mesures provisionnelles requises, a son siège à Nyon, soit dans le ressort de la Cour de céans (Berti, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 13 CPC);
attendu que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC),
qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC);
attendu que, selon l'art. 7 al. 1 LCart, les pratiques d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux;
attendu que l'intimée occupe une position dominante – si ce n'est monopolistique – dans le marché de l'organisation du football professionnel sur le plan européen (cf., par analogie avec l'association suisse de football, Clerc, Commentaire romand, Bâle 2002, n. 34 ad art. 4 al. 2 LCart; Droit et politique de la concurrence en pratique [DPC] 1998 p. 567);
attendu que la constatation de l'existence d'une position dominante n'implique en soi aucun reproche à l'égard de l'entreprise concernée, mais signifie seulement qu'il incombe à celle-ci, indépendamment des causes d'une telle position, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective (Clerc, op. cit., n. 60 ad art. 7 LCart),
qu'une entreprise abuse de sa position dominante notamment lorsqu'elle entrave l'accès à la concurrence ou son exercice par d'autres entreprises sans que son comportement soit justifié par des considérations commerciales légitimes (DPC 1997 p. 501),
que l'abus de position dominante est une notion objective, qui peut être sanctionné même en l'absence de toute faute,
que, toutefois, la preuve d'une intention de l'entreprise dominante d'exploiter ses partenaires commerciaux ou d'écarter ses concurrents actuels ou potentiels facilite à l'évidence la preuve du comportement abusif (Clerc, op. cit., n. 66 ad art. 7 LCart),
qu'une telle preuve peut résulter des indices et circonstances du cas d'espèce,
que la volonté d'écarter un concurrent peut le plus facilement être démontrée dans des cas tels que les pratiques d'entraves disciplinaires (boycott, interruption des relations contractuelles), qui constituent le plus souvent une réaction à une insubordination d'un concurrent (représailles abusives; Clerc, op. cit., n. 66 et 70 ad art. 7 LCart);
attendu qu'en l'espèce, la requérante est en litige avec la Swiss Football League (SFL) et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) au sujet de la qualification de six de ses joueurs, soit T.________, K.________, V.________, G.________, N.________ et H.________,
que les joueurs précités ont saisi le juge I des districts de Martigny et St-Maurice d'une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles,
qu'ils ont obtenu de ce juge, le 3 août 2011, une ordonnance de mesures préprovisionnelles ordonnant à la SFL et à la FIFA, notamment, de communiquer à la requérante qu'elle peut valablement, au regard de la réglementation de la SFL et/ou de la FIFA, les faire jouer dans les matches de football, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles;
attendu qu'à teneur du règlement de l'UEFA Europa League 2011/2012, pour être qualifiés pour participer aux compétitions interclubs de l'intimée, les joueurs doivent avoir été inscrits auprès d'elle pour jouer dans un club dans les délais requis (art. 18.01),
qu'ils doivent être dûment inscrits auprès de l'association concernée conformément à la réglementation de cette dernière ainsi qu'aux dispositions de la FIFA, en particulier au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (art. 18.02);
attendu que, dans la perspective des matchs de barrage de l'UEFA Europa League, l'intimée a informé l'adversaire de la requérante, le club écossais X.________, que l'Association Suisse de Football (ASF) avait confirmé que les joueurs dont la participation était litigieuse avait été qualifiés et que, partant, elle était tenue de considérer que ces joueurs étaient aptes à participer à l'UEFA Europa League 2011-2012 (lettre du 17 août 2011: "Therefore, UEFA has to consider that these players are eligible to participate in the UEFA Europa League 2011-12."),
que la requérante a affronté le X.________ lors des matches de barrage de l'Europa League, le 18 août 2011 à [...] (score: 0-0) et le 25 août 2011 à [...] (score: 3-1),
qu'ainsi, la requérante s'est qualifiée pour les phases de poule de la compétition;
attendu que l'instance de contrôle et de discipline de l'UEFA a, par décision du 2 décembre 2011 dont les motifs ont été communiqués à la requérante le 5 septembre 2011, admis les protêts du X.________ et déclaré les deux matches disputés contre ce club "perdus par forfait 3-0" par la requérante,
que, dans ses motifs, cette instance a considéré que les joueurs en cause n'étaient pas qualifiés par l'ASF et la FIFA sur la base de leurs règlements, mais en vertu d'un ordre intimé par le juge des districts de Martigny et St-Maurice, juge qu'ils n'étaient pas autorisés à saisir,
que, ce faisant, l'intimée a sanctionné la requérante pour le motif que certains des joueurs de celle-ci s'étaient adressés au juge civil pour obtenir leur qualification,
qu'elle a ainsi, de manière indirecte certes, mis en échec l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue par le juge des districts de Martigny et St-Maurice, laquelle est à ce jour toujours en force,
qu'il n'appartenait en aucun cas aux organes de l'intimée de revoir le bien-fondé de cette ordonnance,
qu'au demeurant, l'intimée a statué dans une matière qui n'était pas de sa compétence, la qualification des joueurs pour l'Europa League ressortissant, à tout le moins prima facie, à l'association nationale (art. 18.02 du règlement précité), ce qu'elle avait d'ailleurs reconnu dans sa lettre du 17 août 2011,
qu'analysé au stade de la vraisemblance des faits et de l'apparence du droit, ce comportement, qui s'apparente à un boycott et que ne vient justifier aucun motif légitime, porte une atteinte grave à la concurrence et constitue un abus de position dominante;
attendu que le premier match de la phase de groupe est prévu pour le 15 septembre 2011, soit dans deux jours,
qu'il est peu vraisemblable que l'instance d'appel de l'UEFA, que la requérante a saisi d'un recours assorti d'une requête d'effet suspensif, se prononce en temps utile, dès lors qu'elle ne l'a pas fait jusqu'à ce jour,
qu'il y a donc urgence à statuer,
qu'en outre, l'urgence n'est pas imputable à la requérante, mais bien à l'intimée, qui pouvait intervenir plus tôt, soit à réception de la liste des joueurs qualifiés ou du premier protêt déposé par X.________;
attendu enfin que la requérante a rendu vraisemblable le préjudice difficilement réparable qu'elle encourt si l'entrave illicite n'est pas immédiatement supprimée,
que la qualification à l'UEFA Europa League assure aux clubs concernés de percevoir des revenus importants et d'avoir une visibilité sur la scène européenne,
que la perte de ces expectatives, dont la quotité risque d'être malaisée à établir, est susceptible de causer un préjudice que même un jugement sur le fond favorable à la requérante ne pourrait compenser,
attendu que les conditions de l'octroi des mesures préprovisionnelles sont réunies pour ordonner à l'intimée de prendre toutes les mesures utiles aux fins d'intégrer la requérante au sein du groupe I de l'Europa League,
qu'il sied donc de faire droit à la requérante à titre superprovisionnel.
le juge délégué,
statuant à huis clos et par voie
de mesures superprovisionnelles :
I. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) d'admettre Y.________ SA comme participant au championnat UEFA Europa League 2011-2012 et de prendre toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer au sein du groupe I de l'UEFA Europa League pour lequel l'équipe d'Y.________ SA s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.
II. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) de considérer les joueurs T.________, K.________, V.________, G.________, N.________, H.________ comme qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA et de les admettre dans la compétition UEFA Europa League 2011-2012, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.
III. dit que lesdites injonctions sont rendues sous la commination de l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende."
IV. dit que lesdites injonctions sont notifiées aux personnes physiques suivantes (organes/auxiliaires) de la partie intimée:
- M. D.________, président, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Rte de [...] [...], [...] [...];
- M. M.________, secrétaire général, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Rte de [...] [...], [...] [...];
- M. W.________, conseiller juridique service disciplinaire, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Rte de [...] [...], [...] [...];
- M. F.________, membre de l'instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Rte de [...] [...], [...] [...];
- M. L.________, membre de l'instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Rte de [...] [...], [...] [...];
- M. Q.________, membre de l'instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Rte de [...] [...], [...] [...].
V. dit qu'en l'état, il n'est pas requis de sûretés de la requérante Y.________ SA.
VI. dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles.
VII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles;
VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué : Le greffier :
D. Carlsson J. Maytain
Du
L'ordonnance de mesures superprovisionnelles qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont remises pour notification au conseil des parties ainsi qu'aux personnes nommmément désignées au ch. IV du dispositif.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffiier :
J. Maytain