TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CM13.014659

39/2013/FAB


 

 


COUR CIVILE

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Décision du juge délégué dans la cause divisant Q.________, à Genève, d'avec K.________, à Lausanne.

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Du 28 mai 2013

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              Vu la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée le 10 avril 2013 par la requérante Q.________ à l’encontre de l’intimée K.________, dont les conclusions sont les suivantes :

             

              "                                                                      1.-

 

              Faire interdiction à la société K.________ d’utiliser le nom «  [...]» ainsi que le slogan «  [...]», que ce soit sur ses prospectus, sur internet comme par le biais de tout autre support ou moyen de communication.

 

                                                                                    2.-

 

              Interdire à la société K.________ d’utiliser, dans sa communication visuelle, une combinaison des éléments suivants : (i) typographie consistant en l’utilisation d’une couleur par lettre, (ii) bulles de dessins animés pour attribuer des paroles aux personnages dépeints et (iii) cartouche de couleur pour inscrire la date et le lieu de l’événement en surimpression.

 

                                                                                    3.-

 

              Ordonner à la société K.________ et à ses collaborateurs de s’abstenir de démarcher, de quelque manière et par quelque biais que ce soit, les exposants d’ [...], et ce, jusqu’au 30 avril 2014 et lui faire interdiction de mandater tout autre tiers à cet effet.

 

 

 

                                                                                    4.-

 

              Dispenser Q.________ de fournir des sûretés.

 

                                                                                    5.-

 

              Débouter K.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

                                                                                    6.-

 

              Condamner K.________ à tous les frais de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable au titre de participation aux frais d’avocat de Q.________.",

 

vu la décision du juge délégué du même jour, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles,

 

vu l'avis du même jour, convoquant les parties à une audience de mesures provisionnelles le 6 mai 2013,

 

vu la lettre du juge délégué à l'intimée, du 18 avril 2013, l'informant qu'il lui était loisible de déposer une écriture, des pièces ou une liste de témoins d'ici au 26 avril 2013,

 

vu le courrier de la requérante du 29 avril 2013, informant le juge délégué du retrait de la requête déposée le 10 avril 2013,

 

vu le courrier du juge délégué du 30 avril 2013, indiquant aux parties que l'audience était annulée et que, sauf objection motivée d’ici au 10 mai 2013, il prendrait acte, sans autre formalité, du retrait de la requête et statuerait sans frais ni dépens,

 

vu le courrier de l’intimée du 6 mai 2013, s’en remettant à justice concernant les émoluments, mais s’opposant à ce que la procédure soit close sans que des dépens lui soient octroyés,

 

vu la liste des opérations pour la période du 10 au 26 avril 2013, adressé au juge délégué par le conseil de l’intimée le 17 mai 2013,

 

vu le courrier de la requérante adressé au juge délégué le 21 mai 2013,

 

vu les autres pièces au dossier,

 

vu les art. 95 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272), 3 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6);

 

attendu qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 1 CPC),

 

que ces actes tranchent ainsi définitivement le sort du droit litigieux (Tappy, Code de procédure civile commenté, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2011, nn. 3 et 22 ad art. 214 CPC),

 

que, consignés au procès-verbal, ils entraînent de plein droit la fin du procès, l'ordre de rayer la cause du rôle selon l'art. 241 al. 1 CPC ne faisant que constater cette fin (art. 241 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241 CPC),

 

que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit en outre qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur,

 

que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 2 CPC),

 

que l'art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument,

 

que les dispositions précitées doivent s'appliquer par analogie au retrait d'une requête de mesures provisionnelles, même si ce retrait n'a pas d'effet sur l'action au fond;

 

attendu qu'en l'espèce, la requérante a retiré sa requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles avant toute perception d'avance de frais,

 

qu'aucun émolument ne doit donc être perçu,

 

qu'ayant succombé, la requérante doit être chargée des dépens,

 

que l'intimée, après interpellation, a produit une liste des opérations totalisant 5 heures et 20 minutes de travail pour la période du 10 au 26 avril 2013, au tarif horaire de 500 fr., soit 2'800 fr., TVA comprise,

 

que la requérante soutient que, dès lors que son conseil a avisé le conseil de l'intimée qu'elle avait décidé de retirer sa requête de mesures provisionnelles par courriel du 23 avril 2013, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à la partie intimée pour une éventuelle activité postérieure à ce courriel,

 

que l'intimée objecte que, la requête n'ayant été retirée formellement que le 29 avril 2013, elle a dû continuer à rédiger l'écriture qu'elle avait laissée de côté depuis le 23 avril 2013 après qu'un téléphone au greffe le 25 avril 2013 lui eut révélé qu'à cette date la procédure n'était pas retirée,

 

qu'elle précise que son conseil, ne pouvant atteindre celui de la requérante pour savoir ce qu'il en était des intentions de sa cliente, et se trouvant dans l'urgence de respecter le délai fixé au 26 avril 2013, a continué à rédiger ladite écriture,

 

que ce n'est que le 26 avril 2013, à 17h27, que le conseil de la requérante lui a confirmé la décision de sa cliente de retirer la procédure;

 

attendu que les opérations menées par le conseil de l'intimée du 10 au 23 avril 2013 doivent être indemnisées, étant nécessaires et en lien direct avec la défense des intérêts de celle-ci (art. 95 al. 3 let. b CPC; Rüegg,
in Spühler/Tenchio/Infangen (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 18 à 20 ad art. 95 CPC, pp. 547 ss.),

 

qu'il en va de même des télécopies faites le 25 avril 2013 dans le but de savoir si le retrait de la requête de mesures provisionnelles interviendrait avant le
26 avril 2013,

 

que, toutefois, on ne saurait indemniser l'intimée pour le travail fait par son conseil le 26 avril 2013 en vue de respecter le délai qui lui avait été imparti,

 

qu'en effet, dans la mesure où ledit délai n'était pas un délai légal ni un délai indiqué d'emblée comme non prolongeable, il suffisait à l'intimée d'en solliciter la prolongation, en exposant qu'elle était dans l'incertitude sur l'effectivité du retrait de la requête qui lui avait été annoncé par la requérante,

 

que, compte tenu de ce qui précède, de la difficulté très relative de la cause et du tarif horaire usuellement admis dans le canton de Vaud, ainsi que du fait que la valeur litigieuse peut difficilement être chiffrée, il convient de fixer le défraiement du conseil de l'intimée à un montant de 1'400 francs (art. 95 al. 3 let. b CPC, 3 al. 1 à 3 et 6 TDC);

 

attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du
22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué,

statuant à huis clos,

 

 

              I.              Prend acte du retrait de la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 10 avril 2013 par Q.________ à l'encontre de K.________.

 

              II.              Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument de la part de la requérante.

             

 

              III.              Dit que la requérante Q.________ doit verser à l'intimée K.________ un montant de 1'400 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle.

 

              IV.              Raie la cause du rôle.

 

 

Le juge délégué :              La greffière :

 

F. Byrde              C. Berger

 

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, en tant qu'elle concerne les frais et dépens. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :

 

              C. Berger