TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CX12.042841

56/2013/FAB


 

 


COUR CIVILE

PRONONCE DE MODERATION

____________________________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant T.________, à Lausanne, d'avec W.________, à Genève.

___________________________________________________________________

Du 28 juin 2013

_____________

              En fait:

 

1.                                      Dès le mois de février 2008, W.________ a consulté l'avocat T.________ en raison d'un différend l'opposant à la société [...]. Il s'agissait notamment de contester un séquestre qui venait d'être prononcé et de suivre une procédure au fond introduite devant la Cour civile, toujours en cours (CO07.039371).

 

              Dans le procès introduit devant la Cour civile, [...] réclame 1'700'000 fr. à W.________; celui-ci a notamment conclu reconventionnellement au paiement de 409'000 fr., à la levée d'un séquestre et au versement de sûretés, puis – dans sa duplique – au versement d'un montant de l'ordre de 2'100'000 francs. Il s'agit en substance d'un litige né à la suite de l'échec de la vente d'un hôtel, à l'occasion de laquelle l'intimé avait fonctionné comme intermédiaire entre l'acheteur et la venderesse [...].

 

              La procédure au fond comporte plus de huit cents allégués. En particulier, une expertise a été mise en œuvre, de nombreuses pièces ont été produites, des témoins ont été entendus et une commission rogatoire a été ordonnée.

 

 

2.                                      Les parties se sont rencontrées lors d'un premier entretien le 5 février 2008. Dans un courriel adressé le 7 février 2008 à W.________, l'avocat T.________ lui a notamment adressé une demande de provision de 50'000 fr. comportant la précision suivante :

 

"Le tarif appliqué est de CHF 500.- l'heure à titre d'honoraires, plus CHF 150.- de frais généraux, débours et déboursés, TVA en sus."

 

              Par courriel du 8 septembre 2010, W.________ a demandé à son conseil le tarif horaire pratiqué, ainsi que le temps consacré au dossier.

 

              L'avocat T.________ a établi un décompte intermédiaire qui a été soldé. Par la suite, entre le 5 novembre 2010 et le 28 septembre 2012, il déclare avoir effectué les opérations suivantes :

 

"05.11.2010              Lettre à la CC, mail au client, mémo à Me [...]

19.11.2010              Lettre à l’Office des poursuites de Bâle-Ville, réquisition de poursuite, mémo Me [...]

26.11.2010               Mail au client, lettre Me [...], lettre Juge instructeur, mémoire incident

29.11.2010               Mail client, lettre à Me [...]

06.12.2010              Mail

06.12.2010               Lettre à la CC, mémo avocat, mail au client

06.12.2010               Mails client et partie adverse

10.12.2010               Mail au client

13.12.2010               Mails client

20.12.2010               Lettre Me [...], mémo client

11.01.2011               Mail client; examen

12.01.2011               Lettres à la CC (2x), mémo avocat (2x), mail au client

21.01.2011               Mail client, déclaration (pièce 102)

24.01.2011               Examen mail W.________, mail client

27.01.2011               Fax Me [...], lettre au client

01.02.2011               Lecture nombreux mails, mail client

07.02.2011              Mail client, lettre en projet à la CC

09.02.2011               Mail client, procédure

09.02.2011               Téléphone client; examen

14.02.2011               Examen pièces complémentaires; duplique complémentaire projet; lettre CC; mémo avocat; mail client

16.02.2011               Examen courrier adverse

16.02.2011              Corrections Duplique complémentaire, bordereau

16.02.2011               Lettre CC; mémo Me [...]; mail client

17.02.2011               Lettre CC; mémo Me [...]; mail client

24.02.2011               Mail client

01.03.2011               Téléphone client

03.03.2011               Mail client

07.03.2011               Lettre Tribunal, mail client

07.03.2011               Lettre CC, mémo partie adverse

09.03.2011               Lettre CC, mémo Me [...], mail client

13.03.2011               Examen mails, compléments duplique, bordereau, lettre partie adverse, lettre Tribunal

17.03.2011               Déclaration complémentaire CC; lettre Me [...]; mail client

23.03.2011               Lettre Me [...]; mail client

23.03.2011               Mail client

25.03.2011               Lettre CC; mémo avocat; mail client

01.04.2011               Lettre CC; mémo avocat; mail client

01.04.2011               Mail rappel - vacation Cour civile, examen documents - projet lettre Juge; bordereau

06.04.2011               Mail client

06.04.2011               Lettre CC; mémo Me [...]; mail client

07.04.2011               Lettre CC; mémo avocat; mail client

11.04.2011               Téléphone expert

11.04.2011               Lettre CC; mémo avocat; mail client

29.04.2011               Mails de rappel des frais d’expertise et honoraires

02.05.2011               Lettre à CC; bordereau; mémo avocat; projet questionnaire; mail client

12.05.2011               Téléphone client ; téléphone Greffe

30.05.2011               Bref résumé du litige; questionnaire en vue de commission rogatoire; lettre CC; mémo avocat; mail client

07.06.2011               Lettre CC; mémo avocat; mail client

10.06.2011               Lettre CC; mémo Me [...]; mail client

15.06.2011               JL lettre Tribunal, mémo Me [...]

15.06.2011               Mail client

16.06.2011               Mail client

21.06.2011               Mail client

24.06.2011               Préparation audience témoins, mail client

27.06.2011               Audience témoins, vacation, séance client

04.07.2011               Lettre à CC; mémo avocat; mail client

08.07.2011               Mail client

14.07.2011               Téléphone Juge; préparation - Vacation et assistance à séance expert - mail client

14.07.2011               Lettre CC; mémo avocat; mail client

15.07.2011               Lettre expert [...]; mémo avocat; mémo CC; mail client

15.07.2011               Examen aIl. ; lettre expert, mail client

29.07.2011              Lettre CC, mail client

16.08.2011              Mail

23.08.2011               Préparation audience préliminaire + audition de témoins, mails client

24.08.2011               SMS, mails client, examen procédure

25.08.2011               Liste complémentaire témoins; lettre CC; mémo avocat; mail client

30.08.2011               Mails (x 2)

01.09.2011               Préparation audience - vacation et assistance à audience préliminaire

02.09.2011               Préparation audience - vacation et assistance à audience audition témoins

07.09.2011               Mail client

13.09.2011               Mail client

14.09.2011               Examen réquisition production, mail client

16.09.2011               Lettre Me [...], mail client

20.09.2011               Lettre CC, mémo avocat, mail client

28.09.2011               Mail client

29.09.2011               Mail client

07.10.2011               Lettre CC, mémo avocat, mail client

11.10.2011               Mail client

13.10.2011               Mail client

14.10.2011               Lettre CC, mémo avocat, mail client

27.10.2011               Mail client

28.10.2011               Mail client

01.11.2011               Mail client

08.11.2011               Lettre CC; mémo avocat; mail client

14.11.2011               Divers mails

16.11.2011               Lettre CC; mémo avocat

17.11.2011               Mail client

25.11.2011               Mail client

29.11.2011              Mail client

01.12.2011               Lettre CC, mémo avocat, mail client

08.12.2011               Mail client

13.12.2011               Mail client

22.12.2011               Lettre CC; mémo avocat; mail client

21.01.2012               Examen mail

23.01.2012               Tél. Greffe et mail client

25.01.2012               Mail client

31.01.2012               mails client

01.02.2012               Mail client

03.02.2012               Tél. Tribunal (2x)

06.02.2012               Lettre CC, mémo avocat, mail client

10.02.2012               Mail client

17.02.2012               Mail client

07.03.2012               Mail client

09.03.2012               Téléphone client

13.03.2012               Téléphone client, mails, téléphone avocat

14.03.2012               Préparation audience témoins - vacation et assistance à audience consacrée à audition témoins - debriefing, téléphone avocat

14.03.2012               Mail client

18.03.2012               Examen mails et préparation audience

19.03.2012               Vacation et assistance à audience consacrée à audition témoins

12.04.2012               Téléphone partie adverse

07.05.2012               Lettre avocat

08.05.2012               Mail client

31.05.2012               Lettre Fiduciaire [...]; mémo avocat; mail client

05.06.2012               Mail client

07.06.2012               Lettre CC; mémo Me [...]; mail client

10.06.2012               Examen mails, mails client

12.06.2012               Téléphones Greffe concernant Commission rogatoire (x 2)

13.06.2012               Lettre Fiduciaire [...]; lettre CC; mémo Me [...]

14.06.2012               Mail client

19.06.2012               Lettre CC; lettre Fiduciaire [...]; mémo Me [...]; mail client

25.06.2012               Lettre Me [...]; mail client

27.06.2012               Mail client

25.07.2012               Lettre Fiduciaire [...]; mémo avocat; mail client

28.09.2012               Mail client"

 

              Pour ces opérations, l'avocat T.________ a adressé les notes d'honoraires suivantes à W.________ :

 

 

 

 

 

 

Date de la note

Période concernée

Total des honoraires et débours

Montant en faveur de W.________

Montant en faveur de Me  T.________

15.02.2011

27.10.2010 - 21.12.2010

3'606 fr. 35

6'043 fr. 65

 

15.02.2011

01.01.2011 - 15.02.2011

5'256 fr. 10

2'687 fr. 55

 

06.04.2011

16.02.2011 - 06.04.2011

7'120 fr. 45

 

4'432 fr. 90

30.05.2011

07.04.2011 - 30.05.2011

2'239 fr. 65

2'239 fr. 65*

 

* en réalité 117 fr. 45, comme corrigé dans la note du 8 juillet 2011

08.07.2011

31.05.2011 - 08.07.2011

6'679 fr. 25

 

6'561 fr. 80

07.09.2011

09.07.2011 - 07.09.2011

12'040 fr. 65

 

18'602 fr. 45

27.10.2011

08.09.2011 - 27.10.2011

2'528 fr. 80

 

21'131 fr. 25

17.11.2011

28.10.2011 - 17.11.2011

1'735 fr. 00

 

22'866 fr. 25

25.01.2012

18.11.2011 - 25.01.2012

1'973 fr. 15

 

21'339 fr. 40

07.03.2012

26.01.2012 - 07.03.2012

2'177 fr. 30

 

23'516 fr. 70

27.06.2012

08.03.2012 - 27.06.2012

12'807 fr. 45

 

36'324 fr. 15

 

              Le 10 novembre 2010, W.________ a versé une provision à son conseil. Par lettre du 25 mars 2011, l'avocat T.________ lui a demandé le versement d'une provision de 16'200 fr.; le 18 avril 2011, celui-ci lui a versé une provision 6'890 fr. 50. Il n'est pas établi que l'intimé aurait versé d'autres provisions. Le 8 juillet 2011, l'avocat T.________ a demandé à W.________ le versement d'une provision de 8'640 francs. Les demandes de provision des 25 mars et 8 juillet 2011 ne comprennent aucune mention du tarif appliqué, telle que figurant sur la demande de provision du 7 février 2008.

 

              Par courriel du 30 août 2011, W.________ a demandé à son conseil un état précis des acomptes et honoraires. Le même jour, celui-ci lui a adressé un récapitulatif des notes d'honoraires et débours, provision et avance de frais, "à compter du solde à zéro convenu après arrangement".

 

              Par courriel du 11 novembre 2011, W.________ a informé son défenseur de difficultés financières, tout en le rassurant sur le paiement des honoraires. A partir de cette date, outre les notes d'honoraires susmentionnées, l'avocat T.________ a adressé plus de vingt courriels à son mandant où il lui demandait le paiement de ses honoraires, à tout le moins l'établissement d'un plan de paiement. A ces occasions, il lui a également maintes fois signifié que, faute de paiement, il se verrait contraint de résilier le mandat. Plus d'une dizaine de fois, W.________ l'a rassuré sur le paiement de ses honoraires, lui proposant notamment un plan de paiement, qui n'a pas été suivi (cf. par exemple : courriel du 10 novembre 2011 : "Je te paierai tes honoraires quand j’aurai des fonds"; courriel du 11 novembre 2011 : "Ne t’inquiète pas, tu seras honoré"; courriel du 14 novembre 2011 : "Je suis choqué [ndr : par la demande de provision] : je t’ai toujours réglé et je vais le faire"; courriel du 31 janvier 2012 : "Tu seras réglé dès que terrain vendu au Liban").

 

              Le 7 mars 2012, à la demande de son client, l'avocat T.________ a établi une évaluation des frais, émoluments, honoraires et débours à venir de la procédure au fond.

 

              A partir du 14 juin 2012, W.________ a adressé plusieurs courriels à son conseil où il se plaignait en substance de n'avoir pas reçu de facture détaillée, ne pas connaître le tarif horaire, ni le temps consacré au dossier.

 

              Le 9 juillet 2012, l'avocat T.________ a résilié le mandat. Le 17 octobre 2012, il a établi une note d'honoraires pour les opérations effectuées du 5 novembre 2010 au 28 septembre 2012 dans le litige opposant W.________ à [...]. Les honoraires et débours portaient sur un montant de 58'190 fr. 95, TVA incluse; sans TVA ni débours, le montant des honoraires s'élevait à 51'315 fr. pour 110 heures environ consacrées au dossier. Après ajout des frais payés et déduction des dépens, avances, frais et provisions, l'avocat réclamait le paiement d'un solde de 36'550 fr. 95, TVA comprise.

 

 

3.                                      Par écriture du 17 octobre 2012, Me T.________ (ci-après : le requérant) a requis du juge de céans la modération de sa note d'honoraires du 17 octobre 2012. A l'appui de sa requête, il a produit plusieurs classeurs comprenant notamment la correspondance échangée dans le cadre du dossier au fond.

 

               W.________ (ci-après : l'intimé) s'est déterminé le 10 janvier 2013, pièces à l'appui. Il a contesté la demande d'honoraires du requérant et a demandé le réexamen de toutes les sommes facturées depuis 2007. Il a également produit un certain nombre de pièces.

 

              Le requérant a répliqué le 5 février 2013.

 

              Par avis du 17 avril 2013, le juge instructeur a interpellé le requérant afin qu'il produise "toute pièce – même antérieure à la période considérée – susceptible d'établir que ce tarif horaire [réd.: le tarif horaire pratiqué de 466 fr. 50], supérieur à celui de 350 fr. ayant usuellement cours dans le canton de Vaud (…), avait été annoncé à M. W.________ (…) ou à tout le moins que celui-ci l'avait accepté, fût-ce tacitement, par exemple, par le paiement de notes d'honoraires antérieures indiquant un tel tarif horaire".

 

              Par courrier du 2 mai 2013, le requérant s'est déterminé sur cette interpellation et a produit deux pièces.

 

              Par lettre du 8 mai 2013, l'intimé a pris position sur le courrier du requérant et a produit quatorze pièces. Il y requiert la production par le requérant de "toutes ses factures et la balance de ses paiements depuis février 2008".

 

              Par avis du 14 mai 2013, le juge instructeur a rejeté cette réquisition.

 

              Par lettre du 21 mai 2013, le requérant s'est déterminé sur la dernière écriture de l'intimé.

 

 

              En droit :

 

I.                                         Le mandat du requérant a débuté au mois de février 2008. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (LPAv, RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

 

 

II.                                       A teneur de l'art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang.

 

              Le procès dans lequel l'intimé est engagé devant la Cour civile n'étant pas terminé, le juge instructeur dont relève le litige a transmis la procédure de modération au juge de céans, membre de la cour. La compétence du juge de céans n'a jamais prêté à discussion et doit être tenue pour acquise.

 

III.                                     a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de l'avocat (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2; ATF 106 Ia 337 c. 3). En droit vaudois, le juge modérateur se borne à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat. Il ne lui appartient pas, en revanche, de trancher la question de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations du mandataire relevant du seul juge civil ordinaire. L'autorité de modération n'a pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, publié in JT 1982 III 2, spéc. n. 6); elle assume la fonction d'expert qualifié, chargé de dire si l'appréciation de l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (CREC II 14 juin 2010/117 c. 3; CREC II 8 octobre 2009/198 c. 3; CMod 1er juin 1999/9 c. 2b). Sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive, puisqu'elle ne statue pas sur le bien-fondé de la créance elle-même; elle est toutefois définitive quant au montant de la note d'honoraires et lie le juge civil sur ce point (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 1.1; JT 1988 III 134 c. 3c). Dans la mesure où la procédure de modération ne concerne que la fixation des honoraires d'avocat et non le principe de la dette, elle n'est pas régie par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) et demeure soumise au droit public cantonal (CCIV 16 janvier 2013/15; Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, publié in Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 54 et 57).

 

              b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4 LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv). Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) sont applicables (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1; CCIV 10 octobre 2011/1 c. III).

 

 

IV.                                    L'intimé reproche en substance au requérant de ne pas lui avoir précisé le tarif horaire de ses prestations.

 

              a) La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941; cf. aussi la critique de Fellmann, Berner Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd. (cité ci-après : Fellmann, Kommentar), n. 3c ad art. 12 LLCA). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).

 

              b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (CREC II du 18 février 2010/38 c. 3; JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.4; ATF 135 III 259 c. 2.5).

 

              c) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; CREC II du 18 février 2010/38 c. 4). Un arrêt de la Cour vaudoise de modération du 17 novembre 2003 (JT 2006 III 38) considère qu'au regard des tarifs usuellement pratiqués dans le canton de Vaud, un tarif horaire de 330 fr. paraît tout à fait fondé. Dans un arrêt du Tribunal fédéral concernant une affaire vaudoise, il a été jugé qu'un tarif horaire de 350 fr. échappait au grief d'arbitraire (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.2); ce tarif est appliqué dans la jurisprudence cantonale (CCIV 16 janvier 2013/15; CREC du 9 juillet 2012/248 c. 3b). Il a été retenu qu'un tarif horaire (non convenu) dépassant d'environ 30 % le coût normal de l'avocat était excessif et arbitraire (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1227). Un tarif horaire supérieur peut toutefois se justifier en raison de l'expérience de l'avocat, de la difficulté de l'affaire en fait et en droit et de la valeur litigieuse (CCIV 16 janvier 2013/2 et les références citées); il doit toutefois avoir été annoncé clairement au client (CCIV 16 janvier 2013/2; CREC 19 janvier 2010/18).

 

              Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction des intérêts en cause ou de l'objet du litige, même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2 i.f.; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970; Bohnet, op. cit., n. 18); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).

 

              d) En l'espèce, il est établi qu'au début de son mandat, le requérant a adressé à l'intimé une demande de provision comportant la mention que le tarif des honoraires qu'il pratiquait s'élevait à 500 fr. de l'heure. En s'en acquittant sans protester et en laissant le requérant débuter l'exécution de son mandat, et en particulier déposer des écritures, sans contester le tarif indiqué, l'intimé l'a accepté tacitement.

 

              L'intimé a certes interpellé son mandataire par courriel du 8 septembre 2010 sur le tarif horaire pratiqué, ainsi que le temps consacré au dossier. Cette requête est toutefois antérieure à la période litigieuse; il précède de peu le décompte intermédiaire qui a été soldé.

 

              Dans ces circonstances, il faut partir du principe que le requérant a clairement annoncé son tarif à l'intimé et que celui-ci l'a d'emblée accepté.

 

              Il faut en outre relever que les plaintes de l'intimé concernant sa prétendue méconnaissance du tarif appliqué sont apparues à partir du 14 juin 2012 seulement, soit moins d'un mois avant la résiliation du mandat, alors que son conseil lui avait déjà adressé plus de vingt demandes de règlement des honoraires et onze notes d'honoraires intermédiaires et que lui-même n'avait jamais contesté le tarif appliqué mais promettait au contraire de s'acquitter des montants réclamés quand il aurait les fonds nécessaires. Il s'agit donc de plaintes de circonstances.

 

              La note d'honoraires litigieuse du 17 octobre 2012 porte sur un montant de 51'315 fr. pour 110 heures environ consacrées au dossier, soit 466 fr. 50 de l'heure. Un tel tarif, inférieur au tarif annoncé par le requérant, paraît donc admissible, en particulier au vu du caractère complexe et volumineux du litige au fond. La Cour de modération a d'ailleurs admis un tarif horaire de 500 fr. – toutefois non contesté – dans un arrêt concernant le requérant (CMod 16 juin 2004/8) en tenant notamment compte du fait que celui-ci était un avocat expérimenté dans le domaine de la cause litigieuse.

 

              e) L'argument de l'intimé est donc infondé.

 

 

V.                                      a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.4).

 

              Suivant l'art. 48 LPAv, l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA. En vertu de cette dernière disposition, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. L'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation a entraîné l'abandon de l'ancienne jurisprudence du Tribunal cantonal, fondée sur
l'art. 36 de la loi sur le Barreau du 22 novembre 1944, selon laquelle les avocats n'avaient pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (CREC II 29 novembre 2010/243 c. 4b/aa; CREC II 19 janvier 2010/18 c. 4a; CREC II 8 octobre 2009/198 c. 4). L'avocat est ainsi tenu, si son client le lui demande, de fournir une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.2; Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1785; Fellmann, Kommentar, op. cit. n. 172 ad art. 12 LLCA).

 

              Un manquement à cette obligation peut, dans les cas graves, déboucher sur une sanction disciplinaire (ATF 135 III 259 c. 2.6.4; TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005 c. 3.3). Il peut aussi entraîner des difficultés probatoires. En effet, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, n. 440 ad art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb; Bohnet, op. cit., n. 11).

 

              b) En l'espèce, au pied de la liste des opérations annexée à la note d'honoraires litigieuse figure une estimation du temps consacré au dossier, soit 110 heures environ. Il n'apparaît pas que le requérant ait tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque opération ("time-sheet"). La liste des opérations, si elle n'indique pas le temps consacré au mandat, énumère toutefois chaque vacation, audience, séance avec le client ou conférence téléphonique avec l'indication de la date, de même que le nombre de lettres et courriels rédigés avec le nom des destinataires, les opérations de procédure (rédaction d'un mémoire incident ou d'une duplique complémentaire, préparation d'un questionnaire pour une commission rogatoire, établissement d'une liste de témoin, mise en œuvre de l'expertise) et les examens du dossier. La réalité des opérations facturées est confirmée par les pièces produites et le dossier au fond.

 

              A défaut de décompte précis du temps consacré par le requérant à chaque opération, le juge de céans se trouve contraint d’apprécier cette durée.

 

              Le requérant a rédigé un mémoire incident à la suite de la requête de réforme introduite par la partie adverse (mémoire de 6 pages avec l'examen de huit moyens différents et des références au fond). Le requérant a également rédigé une réplique complémentaire après réforme. Cette écriture comprend la détermination sur vingt allégués nouveaux et des modifications d'offres de preuve, ainsi que l'introduction de trente-six nouveaux allégués; un bordereau de pièces a également été établi (mémoire de 9 pages accompagné d'un bordereau 7 pièces et de deux réquisitions de production de pièces). Le requérant a en outre produit un bordereau de seize pièces extraites de dossiers de la Justice de paix de Vevey et de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Il y a lieu d'estimer le temps consacré à ces écritures et à l'établissement de ces bordereaux à 10 heures.

 

              Selon les procès-verbaux d'audience, le requérant a assisté son client à une audience préliminaire de 45 minutes, et à quatre auditions de témoin de respectivement 4 heures et 7 minutes, 4 heures et 23 minutes, 2 heures et 40 minutes et 4 heures et 52 minutes, soit un total de 17 heures et 7 minutes.

 

              A défaut de plus amples indications du requérant, les deux séances avec l'intimé à l'issue des audiences peuvent être estimées à un total d'1 heure.

 

              Le requérant s'est rendu à six reprises au Tribunal cantonal, cinq fois pour assister son client à une audience et une fois pour examiner les pièces du dossier. Il convient d'arrêter le temps consacré à ces vacations à 3 heures.

 

              Le requérant s'est rendu auprès de l'expert à Lausanne afin de participer à la séance de mise en œuvre de l'expertise portant sur neuf allégués. Le temps passé à la préparation, la vacation et la séance peut être estimé à 3 heures.

 

              Le requérant a effectué un bref résumé du litige et dressé une liste de questions en vue d'une commission rogatoire. On estime le temps passé sur ces opérations à 3 heures. Le requérant fait état de seize conversations téléphoniques, dont cinq avec l'intimé. Ce nombre paraît modéré et doit être retenu. Il y a lieu d'estimer à 10 minutes en moyenne chaque appel, soit 2 heures et quarante minutes.

 

              Le requérant se prévaut de cinquante-cinq lettres, trente-neuf mémorandums et au moins nonante-neuf courriels. Le nombre de courriels peut paraître élevé, il dénote toutefois de la réactivité et de la disponibilité du requérant dans le dossier de l'intimé. On peut estimer le temps consacré par le requérant à la correspondance à 33 heures et 30 minutes (55 lettres à 15 minutes, soit 825 minutes; 39 mémorandums à 5 minutes, soit 195 minutes; 99 courriels à 10 minutes, soit 990 minutes. Cela représente un total de 2'010 minutes).

 

              Il faut enfin apprécier à 16 heures le temps consacré aux autres opérations énumérées, en particulier à la prise de connaissance et analyse du dossier, à la préparation des cinq audiences, à l'établissement de la liste complémentaire de seize témoins, à la réquisition de poursuite ainsi qu'à la prise de connaissance des diverses pièces et correspondances figurant au dossier et du dossier au greffe de la Cour civile.

 

              Pour toutes les opérations évoquées ci-dessus, il faut retenir un temps de travail de 89 heures et 17 minutes, arrondi à 90 heures. Le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (cf. supra c. V.a), échoue ainsi à établir une activité de 110 heures.

 

              c) Au vu de ce qui précède, la note d'honoraires doit être modérée à 41'985 fr. (90 heures à 466 fr. 50).

 

              d) Le requérant fait encore état d'un montant de 6'875 fr. 95 (58'190 fr. 95 ./. 51'315 fr.) qui comprendrait les débours et la TVA.

 

              Selon l'art. 19 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), sauf élément contraire, les débours sont fixés à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci. En l'espèce, le requérant n'ayant pas fourni de détail concernant le calcul des débours, c'est ce taux – usuel – qu'il convient d'appliquer par analogie.

 

              Compte tenu de l'augmentation de la TVA de 7,6 % à 8 % à partir du 1er janvier 2011, il convient de distinguer les opérations effectuées avant et après cette date.

 

              Entre le 5 novembre et le 31 décembre 2010, le travail fourni par le requérant peut être estimé à 7 heures et 55 minutes (4 heures pour le mémoire incident; 20 minutes pour la réquisition de poursuite; 7 lettres à 15 minutes, soit 1 heure et 45 minutes; 4 mémorandums à 5 minutes, soit 20 minutes; 9 courriels à 10 minutes, soit 1 heure et 30 minutes), arrondi à 8 heures. Pour cette période, les honoraires s'élèvent donc à 3'732 fr. (8 heures à 466 fr. 50), somme à laquelle il faut ajouter des débours par 186 fr. 60 (3'732 fr. x 5 %) et la TVA à 7,6 % par 297 fr. 80 ([3'732 fr. + 186 fr. 60] x 7,6 %), ce qui représente un total de 4'216 fr. 40 (3'732 fr. + 186 fr. 60 + 297 fr. 80).

 

              Pour la période du 1er janvier 2011 au 28 septembre 2012, les honoraires sont les suivants : 38'253 fr. ([90 heures ./. 8 heures] x 466 fr. 50), somme à laquelle il faut ajouter des débours par 1'912 fr. 65 (38'253 fr. x 5 %) et la TVA à 8 % par 3'213 fr. 25 ([38'253 fr. + 1'912 fr. 65] x 8 %), ce qui représente un total de 43'378 fr. 90 (38'253 fr. + 1'912 fr. 65 + 3'213 fr. 25).

 

              En définitive, il y a lieu de modérer les honoraires et débours du requérant à 47'595 fr. 30 (4'216 fr. 40 + 43'378 fr. 90), TVA comprise. Dans la procédure de modération, il n'y a pas à statuer sur les montants déjà acquittés par l'intimé et qui devront venir en déduction de la note due.

 

 

VI.                                    Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (CCIV 16 janvier 2013/2; CREC II 19 janvier 2010/18 c. 5),

 

              Les 25 mars et 8 juillet 2011, le requérant a demandé le versement d'une provision à l'intimé de respectivement 16'200 fr. et 8'640 fr. L'intimé a versé une provision de 6'890 fr. 50 le 18 avril 2011, puis n'en a plus versé. A partir du 15 février 1022, le requérant a tenu l'intimé régulièrement informé des honoraires dus, en particulier par le biais des onze notes d'honoraires adressées à partir du 15 février 2011. En outre, il lui a adressé plus de vingt courriels pour lui demander le paiement de ses honoraires. L'intimé a payé, partiellement, ces notes d'honoraires au fur et à mesure. Il a enfin insisté pour que le requérant ne résilie pas son mandat, mais continue à l'assister, notamment à des audiences.

 

Dans ces conditions, il faut en conclure que l'intimé a été averti des frais encourus et qu'il a accepté en connaissance de cause que le requérant continue à exécuter son mandat alors que les provisions requises et les notes d'honoraires n'étaient pas acquittées. Le requérant n'a ainsi pas commis de faute justifiant la réduction des honoraires normalement dus.

 

 

VII.                                  a) En vertu de l'art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire pour la modération d'une note d'honoraires d'avocat est de 100 fr. plus 2 % du montant arrêté.

 

              Selon l'art. 48 LPA-VD, en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité.

 

              En l'espèce, la procédure de modération n'a pas uniquement porté sur les factures impayées depuis le 5 novembre 2010, mais aussi sur le tarif horaire appliqué et sur le nombre d'heures facturées. La note d'honoraires du requérant ayant été modérée à la somme totale de 47'595 fr. 30, les frais judiciaires doivent être arrêtés à 1'051 fr. 90 (100 fr. + [47'595 fr. 30 x 2 %]) et doivent être mis à la charge du requérant. L'équité ne commande en outre pas de réduire le montant des frais en application de l'art. 6 al. 3 TFJC, s'agissant d'un dossier relativement volumineux et d'une décision qui a nécessité un travail important.

 

              b) A teneur de l'art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en procédure de modération (CREC 5 octobre 2012/351 c. 4.10; CCIV 16 juin 2010), l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, à la charge de la partie qui succombe.

 

              En l'espèce, vu le résultat de la présente procédure, il convient d'allouer des dépens réduits d'un sixième au requérant, comportant le remboursement d'une partie des frais de procédure susmentionnés, par 876 fr. 60 (5/6 de 1'051 fr. 90), ainsi qu'un montant de 500 fr. (5/6 de 600 fr.) à titre de participation à ses frais de défense.

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

 

              I.              Fixe les honoraires et les débours du requérant T.________ pour les opérations accomplies du 5 novembre 2010 au 28 septembre 2012 à 47'595 fr. 30 (quarante-sept mille cinq cent nonante-cinq francs et trente centimes), TVA comprise.

 

              II.              Arrête le coupon de modération à 1'051 fr. 90 (mille cinquante et un francs et nonante centimes) à la charge du requérant.

 

              III.              Dit que l'intimé W.________ versera au requérant la somme de 1'376 fr. 60 (mille trois cent septante-six francs et soixante centimes) à titre de dépens.

 

Le juge instructeur :              La greffière :

 

F. Byrde              F. Schwab Eggs

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

-  Me T.________, avocat à Lausanne;

-  W.________.

 

              Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours.

 

              La greffière :

 

              F. Schwab Eggs