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TRIBUNAL CANTONAL |
CX13.034245 9/2014/FAB |
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant et B.J.________, à Lausanne, d'avec I.________, à Lausanne.
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Du 12 février 2014
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En fait:
1. Dès le mois d'août 2008, A.J.________ et B.J.________ ont consulté l'avocat I.________ en raison d'un différend les opposant à la [...], à la suite de la vente d'un immeuble.
Dans le procès introduit le 21 octobre 2008 devant la Cour civile, les époux J.________ ont réclamé le paiement de 350'000 fr. à la [...]; tandis que celle-ci a conclu au rejet de ces conclusions (cause CO08.031146). Les époux J.________ ont réduit leurs conclusions par écriture du 11 avril 2011 à 136'700 francs. Il s'agissait en substance d'un litige né à la suite de l'achat d'un immeuble par les époux J.________ à la [...]. Les acheteurs considéraient qu'ils ne pouvaient se livrer à l'exercice de leur activité commerciale sur cette parcelle sans l'engagement d'une procédure administrative, malgré les assurances de la venderesse. En outre, ils lui reprochaient de leur avoir vendu deux annexes non cadastrées et par conséquent inutilisables. La venderesse estimait que l'immeuble ne présentait aucun défaut et faisait valoir pour le surplus que l'acquisition s'était faite avec une exclusion de la garantie pour les défauts.
Par jugement du 19 janvier 2012, la [...] a été condamnée à verser aux époux J.________ un montant total de 65'102 fr. 40. La procédure au fond comportait 170 allégués. Une expertise a été mise en œuvre, l'expert s'étant adjoint les services d'un autre spécialiste. Trois témoins ont été entendus.
2. Le 23 septembre 2008, l'avocat I.________ a écrit à B.J.________ une lettre dont il résulte notamment ce qui suit :
"Par la présente, je vous confirme que, à première vue, pour autant que la partie adverse ne fasse pas de manœuvres dilatoires, le procès ne devrait pas engendrer des honoraires largement supérieurs à CHF 20'000.-. Je précise que les frais de justice et le cas échéant d'expertise sont biens entendu en sus de ce montant, et qu'ils seront de plusieurs milliers de francs.
En outre, si nous devons perdre le procès, l'intégralité des frais de justice et une partie des frais d'avocat de la partie adverse seront également à votre charge."
Par lettre du 8 juin 2009 adressée aux époux J.________, l'avocat I.________ a précisé que, selon leur souhait, "afin de limiter les frais, la majorité des opérations effectuées dans [leur] dossier l'[avaient] été par Maître [...], avocat-stagiaire". Une note intermédiaire détaillée pour les activités déployées du 19 août 2008 au 18 mai 2009 était jointe et s'élevait à un total de 5'664 fr. 05, après déduction des provisions versées par 3'000 francs. Selon la note détaillée, 5h.50 facturées au "tarif avocat breveté" représentaient 2'098 fr. 80, tandis que 27h.10 au "tarif avocat stagiaire" correspondaient à 5'529 fr. 85.
Le 28 avril 2010, l'avocat a transmis à ses mandants une note d'honoraires intermédiaire concernant les opérations effectuées entre le 8 juin 2009 et le 23 avril 2010, pour un montant total de 5'022 fr. 60, y compris un solde restant dû sur la précédente note d'honoraires par 664 fr. 05; elle était accompagnée d'un décompte détaillé. Selon ce décompte, 10h.20 facturées au "tarif avocat breveté" s'élevaient à 3'822 fr. 10, tandis que 10 minutes au "tarif avocat stagiaire" étaient de 36 fr. 70.
Par lettre du 21 septembre 2010, ce conseil a demandé aux époux J.________ le versement de 205 fr. 40 pour les opérations effectuées entre le 29 avril et le 16 septembre 2010, après déduction des provisions versées par 1'000 francs. A partir de ce décompte, la durée des opérations effectuées respectivement par l'avocat breveté et le stagiaire n'est plus indiquée.
Le 17 février 2011, l'avocat I.________ a adressé à ses mandants deux notes d'honoraires pour les opérations effectuées entre le 15 novembre et le 31 décembre 2010 et entre les 4 et 17 février 2011. Le solde s'élevait à 451 fr. 90 pour la première période et à 1'011 fr. 17 pour la seconde période. Compte tenu du montant de 1'000 fr. versé à titre de provisions, le solde dû s'élevait à 463 fr. 07.
Par lettre du 26 mai 2011, le conseil a demandé aux époux J.________ le versement de 1'148 fr. 10 pour les opérations effectuées entre le 17 février et le 24 mai 2011.
Le 7 juillet 2011, l'avocat a envoyé à ses clients une note d'honoraires intermédiaire pour les opérations du 1er juin au 6 juillet 2011, d'un montant de 6'473 fr. 23.
Le 10 novembre 2011, il a adressé aux époux J.________ une note d'honoraires intermédiaire se rapportant aux opérations effectuées entre le 7 juillet et le 30 août 2011, pour un total de 5'873 fr. 15. Il leur a rappelé le solde de sa note du 7 juillet 2011 à hauteur de 3'084 fr. 40.
Par lettre du 7 février 2012, I.________ a transmis à ses clients une note d'honoraires intermédiaire concernant les opérations du 17 janvier au 19 janvier 2012. Son total s'élevait à 2'494 fr. 80.
Le 21 juin 2012, il leur a envoyé une note d'honoraires finale pour les opérations effectuées entre le 28 février et le 17 avril 2012. Son solde était de 532 fr. 32 en faveur des époux J.________. Selon le courrier, compte tenu de la note impayée du 7 février 2012, le solde qui lui restait dû s'élevait à 1'962 fr. 48.
Un tableau correspondant au "décompte des montants versés par M. B.J.________" répertorie les notes d'honoraires et les acomptes versés au 7 novembre 2012. Le montant total des honoraires réclamés s'élève à 31'148 fr. 03.
3. Par lettre du 7 août 2013, A.J.________ et B.J.________ (ci-après : les requérants) ont requis du juge de céans la modération de la note d'honoraires relative aux opérations effectuées par l'avocat I.________ (ci-après : l'intimé) dans l'affaire CO08.031146. Ils ont produits quatre pièces à l'appui de leur requête. Par courrier du 14 août 2013, les requérants ont précisé qu'ils contestaient 10'000 fr. du montant total des honoraires s'élevant à 32'200 francs.
Dans sa détermination du 3 octobre 2013, l'intimé a fait valoir que ses honoraires n'avaient pas à être modérés. Il a produit trois bordereaux de pièces, de notes d'honoraires et de correspondance. En outre, il a dressé un tableau des opérations effectuées et du tarif horaire appliqué qui se présente comme suit :
"Téléphones & Messages :
30 téléphones 3 h 40 CHF 1'344.20 soit CHF 370.-/h (breveté)
6 téléphones 0 h 50 CHF 173.45 soit CHF 210.-/h (stagiaire)
Audiences & Vacations :
3 audiences 6 h 30 CHF 2'435.00 soit CHF 375.-/h (breveté)
Mises en oeuvre & Vacations :
1 mise en oeuvre 0 h 45 CHF 300.00 soit CHF 400.-/h (breveté)
Conférences client :
5 conférences 2 h 50 CHF 1'043.80 soit CHF 370.-/h (breveté)
2 conférences 1 h 20 CHF 272.65 soit CHF 205.- /h (stagiaire)
Lettres / Fax / Emails :
59 lettres 6 h 00 CHF 2'277.10 soit CHF 380.-/h (breveté)
7 lettres 0 h 50 CHF 170.15 soit CHP 205.-/h (stagiaire)
Rédaction procédures / Préparations audiences / Traitement dossier / Recherches / Conférences internes :
12 h 10 CHF 4'573.60 soit CHF 375.-/h (breveté)
59 h 10 CHF 13'690.85 soit CHF 230.-/h (stagiaire)
12 h 00 CHF 1'800.00 soit CHF 150.-/h (juriste)"
Les requérants ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur était imparti sur cette prise de position.
En droit :
I. a) Le mandat de l'intimé a débuté au mois d'août 2008. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (LPAv, RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
b) A teneur de l'art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang.
Le litige pour lequel les requérants ont consulté l'intimé s'est terminé par jugement de la Cour civile du 19 janvier 2012. Le juge instructeur de la Cour civile est dès lors compétent pour statuer sur la demande de modération.
II. a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de l'avocat (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2; ATF 106 Ia 337 c. 3). En droit vaudois, le juge modérateur se borne à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat. Il ne lui appartient pas, en revanche, de trancher la question de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations du mandataire relevant du seul juge civil ordinaire. L'autorité de modération n'a pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, publié in JT 1982 III 2, spéc. n. 6); elle assume la fonction d'expert qualifié, chargé de dire si l'appréciation de l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (CREC II 14 juin 2010/117 c. 3; CREC II 8 octobre 2009/198 c. 3; CMod 1er juin 1999/9 c. 2b). Sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive, puisqu'elle ne statue pas sur le bien-fondé de la créance elle-même; elle est toutefois définitive quant au montant de la note d'honoraires et lie le juge civil sur ce point (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 1.1; JT 1988 III 134 c. 3c). Dans la mesure où la procédure de modération ne concerne que la fixation des honoraires d'avocat et non le principe de la dette, elle n'est pas régie par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) et demeure soumise au droit public cantonal (CCIV 16 janvier 2013/15; Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, publié in Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 54 et 57).
b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4 LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv). Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) sont applicables (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1; CCIV 16 janvier 2013/5 et les références citées; Bohnet, op. cit., nn. 54 et 57).
III. a) Les requérants reprochent en substance à l'intimé le montant total des honoraires, par 32'200 fr., qui ne correspondrait pas au montant de 20'000 fr. indiqué comme montant maximal des honoraires au début du mandat. Ils soutiennent que les honoraires devraient être réduits de 10'000 francs.
L'intimé fait valoir que les notes d'honoraires ont été transmises régulièrement aux requérants. Selon lui, le montant indiqué en début de mandat correspondait à un dossier classique, ce qui n'aurait finalement pas été le cas. Les démarches transactionnelles auraient été importantes, les requérants lui auraient demandé de prendre avis auprès d'un notaire afin de connaître son opinion, le comportement des requérants aurait entraîné un surcroît de travail, les données initiales auraient été inutilisables, engendrant une baisse des conclusions et, enfin, le mémoire de droit aurait nécessité passablement de travail. L'intimé estime dès lors que ses honoraires n'ont pas à être modérés.
b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (CREC II du 18 février 2010/38 c. 3; JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.4; ATF 135 III 259 c. 2.5).
Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure d'ailleurs au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.4).
Suivant l'art. 48 LPAv, l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément
à l'art. 12 let. i LLCA. En vertu de cette dernière disposition, lorsqu'il accepte un mandat,
l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou
à sa demande sur le montant des honoraires dus. L'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation
a entraîné l'abandon de l'ancienne jurisprudence du Tribunal cantonal, fondée sur
l'art.
36 de la loi sur le Barreau du 22 novembre 1944, selon laquelle les avocats n'avaient pas l'obligation
de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (CREC II
29 novembre 2010/243 c. 4b/aa; CREC II 19 janvier 2010/18 c. 4a; CREC II 8 octobre 2009/198 c. 4). L'avocat
est ainsi tenu, si son client le lui demande, de fournir une note d'honoraires détaillant chaque
activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c.
7.2.1 et 7.2.2; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, nn. 1785; Fellmann, Berner
Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème
éd. [cité ci-après : Fellmann, Kommentar], n. 172 ad art. 12 LLCA).
Un manquement à cette obligation peut, dans les cas graves, déboucher sur une sanction disciplinaire (ATF 135 III 259 c. 2.6.4; TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005 c. 3.3). Il peut aussi entraîner des difficultés probatoires. En effet, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, n. 440 ad art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb; Bohnet, op. cit., n. 11).
c) En l'espèce, le total des honoraires réclamé par l'intimé s'élève à 31'148 fr. 03 (8'664 fr. 05 + 4'358 fr. 55 + 1'205 fr. 40 + 1'463 fr. 07 + 1'148 fr. 10 + 6'473 fr. 23 + 5'873 fr. 15 + 2'494 fr. 80 ./. 532 fr. 32), débours et TVA compris. Le détail des opérations effectuées résulte des notes d'honoraires intermédiaires communiquées aux requérants; le temps qui leur a été consacré n'est toutefois pas indiqué.
Il n'apparaît pas que l'intimé ait tenu, au fil du mandat, un décompte plus précis du temps consacré à chaque opération ("time sheet"). Les notes d'honoraires intermédiaires énumèrent toutefois chaque vacation, audience, séance avec le client ou conférence téléphonique avec l'indication de la date, de même que le nombre de lettres rédigées avec parfois l'indication du destinataire (client, autorité, avocat, tiers). Les opérations de procédure ne sont toutefois pas détaillées. Pour le reste, la réalité des opérations est confirmée par les pièces produites par les parties, le procès-verbal des opérations et les écritures des parties. Selon le décompte figurant dans la détermination de l'intimé, lui-même et ses collaborateurs ont consacré un total de 106h.05 au dossier des requérants (31h.55 au tarif avocat, 62h.10 au tarif stagiaire et 12h. au tarif juriste). Il s'agit dès lors de déterminer si ces opérations sont justifiées.
L'intimé fait valoir qu'il aurait consacré 6h.30 à des audiences et vacations. Selon les procès-verbaux d'audience, l'intimé a assisté ses clients à une audience préliminaire de 1h.10, à une audition de témoin de 2h.05 et à une audience de jugement de 40 minutes, soit un total de 3h.55. L'intimé s'est rendu à trois reprises au Tribunal cantonal pour assister son client à une audience. Il convient d'arrêter le temps consacré à ces vacations à 1h.30. On peut estimer le temps consacré à des discussions avec les requérants s'est élevé à 20 minutes à chaque fois. C'est à bon droit que l'intimé estime le temps consacré à ces opérations à 6 heures et 30 minutes.
L'intimé estime le temps passé à la mise en œuvre de l'expertise et à la vacation à 45 minutes, ce qui semble raisonnable.
Dans le décompte appuyant sa détermination, l'intimé mentionne sept conférences d'une durée totale de 4h.10. Dans ses notes d'honoraires intermédiaires, figurent neuf conférences et une "conférence interne". Les conférences internes, inhérentes au fonctionnement propre de l'étude, ne sauraient être facturées au client. On considère donc que l'intimé a effectivement tenu sept conférences avec les requérants. Ce nombre peut sembler élevé, toutefois le temps moyen de 35 minutes étant raisonnable, on retient que le temps consacré à des conférences est de 4 heures et 10 minutes.
L'intimé se prévaut de la rédaction de 66 lettres représentant 6h.50, ce qui revient à environ 6 minutes par lettre. Ses notes d'honoraires ne détaillent pas systématiquement si les lettres ont été adressées ou reçues, ni leur destinataire respectivement auteur. Sur la base du procès-verbal des opérations de la Cour civile, on retient que l'intimé a adressé 7 lettres à l'autorité. Il résulte des bordereaux "correspondances" et "notes d'honoraires" produits par l'intimé que celui-ci a adressé 43 lettres aux requérants, une lettre à l'avocat de la partie adverse et une lettre à un notaire. Il ne résulte pas du dossier que l'intimé aurait rédigé d'autres lettres. Le nombre de lettres adressées aux requérants peut paraître élevé, toutefois le temps estimé par l'intimé pour chaque lettre est relativement bref. Dans ces circonstances, on retient que l'intimé a écrit 52 lettres et y a consacré 5 heures et 12 minutes (52 lettres à 6 minutes, soit 312 minutes).
L'intimé fait valoir 36 téléphones pour une durée totale de 4h.30, soit une moyenne de 7,5 minutes par conversation. Selon les notes d'honoraires adressées aux requérants, on dénombre 31 conversations téléphoniques, dont 15 avec les requérants et 7 avec le conseil de la partie adverse. Pour une durée moyenne de 7,5 minutes, on estime ainsi le temps passé pour des conversations téléphoniques à 3 heures et 53 minutes (31 téléphones à 7,5 minutes, soit arrondi 233 minutes).
Enfin, l'intimé indique dans la rubrique "Rédaction procédures / Préparations audiences / Traitement dossier / Recherches / Conférences internes" un total de 83h.20, soit 12h.10 par l'avocat, 59h.10 par l'avocat-stagiaire et 12h. par un juriste. L'intimé a rédigé une demande de 20 pages contenant 99 allégués et une conclusion en paiement, accompagné d'un bordereau de 44 pièces. La réplique de 11 pages comprend une détermination sur 32 allégués et la rédaction de 38 nouveaux allégués, accompagnés de 11 pièces nouvelles. Ces deux écritures sont signées par l'intimé et un avocat-stagiaire "pour la rédaction". L'intimé a également déposé une requête en réduction de conclusions de 4 pages se référant au résultat de l'expertise. Enfin, l'intimé a rédigé un mémoire de droit de 26 pages. Il s'est agit pour l'avocat de rappeler les faits essentiels de la cause, puis d'exposer les conditions de la garantie en raison des défauts et son application dans le litige. Il y a lieu d'estimer le temps consacré aux recherches juridiques, à la rédaction de ces écritures et à l'établissement de ces bordereaux à 50 heures. En outre, pour le traitement général du dossier, la préparation de trois audiences, la mise en œuvre de l'expertise et les démarches de conciliation, il convient d'arrêter le temps consacré au dossier par l'intimé à 15 heures; le procès s'est déroulé sans incident de procédure et sa longueur a été raisonnable. En revanche, comme on l'a vu ci-dessus, l'avocat ne saurait facturer à ses clients des honoraires pour des conférences internes résultant de la délégation des tâches inhérente à l'organisation de son étude. En outre, le temps passé à expliquer la procédure aux mandants – inhérent d'ailleurs à toute procédure lorsque les clients ne sont pas juristes – a été pris en compte ci-dessus en relation avec les lettres et les conversations téléphoniques. En définitive, on considère que le requérant a consacré 65 heures à la rédaction des écritures et au traitement global du dossier.
Pour toutes les opérations évoquées ci-dessus, il faut retenir un temps de travail de 85h.30, arrondi à 86 heures. L'intimé, qui supporte le fardeau de la preuve, échoue ainsi à établir une activité de 106h.05.
IV. a) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; CREC II du 18 février 2010/38 c. 4). Un arrêt de la Cour vaudoise de modération du 17 novembre 2003 (JT 2006 III 38) considère qu'au regard des tarifs usuellement pratiqués dans le canton de Vaud, un tarif horaire de 330 fr. paraît tout à fait fondé. Dans un arrêt du Tribunal fédéral concernant une affaire vaudoise, il a été jugé qu'un tarif horaire de 350 fr. échappait au grief d'arbitraire (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.2); ce tarif est appliqué dans la jurisprudence cantonale (CCIV 16 janvier 2013/15; CREC du 9 juillet 2012/248 c. 3b). Il a été retenu qu'un tarif horaire (non convenu) dépassant d'environ 30 % le coût normal de l'avocat était excessif et arbitraire (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1227). Un tarif horaire supérieur peut toutefois se justifier en raison de l'expérience de l'avocat, de la difficulté de l'affaire en fait et en droit et de la valeur litigieuse (CCIV 16 janvier 2013/2 et les références citées); il doit toutefois avoir été annoncé clairement au client (CCIV 16 janvier 2013/2; CREC 19 janvier 2010/18).
Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction des intérêts en cause ou de l'objet du litige, même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2 i.f.; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970; Bohnet, op. cit., n. 18); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).
b) En l'espèce, il n'est pas établi que l'intimé aurait d'emblée annoncé aux requérants le tarif horaire pratiqué. Il résulte d'une lettre de celui-ci du 8 juin 2009 que "afin de limiter les frais, la majorité des opérations effectuées" l'avait été par un avocat-stagiaire. En outre, dans un courrier du 23 septembre 2008, l'intimé a écrit au requérant que "à première vue, pour autant que la partie adverse ne fasse pas de manœuvres dilatoires, le procès ne devrait pas engendrer des honoraires largement supérieurs à CHF 20'000.-". Il n'est pas établi que la partie adverse ait usé de manœuvres dilatoires ni que la procédure ait engendré un surcroît de travail inhabituel.
L'intimé a adressé aux requérants des notes d'honoraires intermédiaires. Les notes des 8 juin 2009 et 28 avril 2010 précisent le nombre d'heures consacrées au dossier et le montant y afférent. Selon la première note, le "tarif avocat breveté" s'élève à environ 360 fr. par heure (5h.50 facturées 2'098 fr. 80) et le "tarif avocat stagiaire" est d'environ 205 fr. par heure (27h.10 facturées 5'529 fr. 85). Selon la deuxième note, le tarif horaire de l'avocat s'élève à environ 370 fr. (10h.20 facturées 3'822 fr. 10), tandis que le tarif du stagiaire est d'environ 220 fr. (10 minutes facturées 36 fr. 70).
Dans sa détermination, l'intimé indique un tarif horaire oscillant entre 370 fr., 375 fr., 380 fr. et 400 fr. selon la prestation effectuée (téléphone, audience, mise en œuvre, conférence, lettre ou traitement du dossier en général). Le tarif horaire du stagiaire varie entre 205 fr., 210 fr. et 230 fr. selon les opérations (téléphone, conférence, lettre ou traitement du dossier en général), tandis que le tarif du juriste s'élève à 150 fr. de l'heure.
S'agissant du tarif pratiqué par l'avocat, on ne saurait prendre en compte les tarifs indiqués dans sa détermination, dans la mesure où ils sont supérieurs au tarif horaire de 350 fr. admis par la jurisprudence cantonale et où il n'est pas établi que les requérants en auraient été informés. Concernant les tarifs résultant des notes d'honoraires des 8 juin 2009 et 28 avril 2010, on considère qu'ils n'ont pas été clairement annoncés au client; en effet, comme on l'a vu, il convienait de se livrer à un calcul afin de déterminer le tarif horaire pratiqué. Au demeurant, aucun motif objectif, en particulier la difficulté de l'affaire ou la valeur litigieuse, ne justifiait une augmentation du tarif horaire usuel. Dans ces circonstances, on retient un tarif horaire de 350 fr. pour les opérations pratiquées par l'avocat.
Dans un souci de limiter les frais, les parties se sont entendues pour confier l'accomplissement d'une majorité des opérations à un avocat-stagiaire. Pour la totalité des opérations effectuées, sur la base des deux notes intermédiaires précitées, à défaut d'autres éléments, on peut arrêter le tarif de celui-ci à une moyenne de 215 fr. par heure.
Enfin, un certain nombre d'heures sont facturées à un tarif juriste de 150 francs. On ne voit pas bien quelle a pu être son activité, le stagiaire étant également juriste; l'intimé ne l'a du reste pas précisé dans sa note. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'intimé ait avisé les requérants qu'il sous-traitait ses tâches à des tiers, ni a fortiori que cette sous-traitance leur serait facturée spécifiquement. Dès lors, cette activité prétendue, dont la réalité ne ressort pas du dossier, ne sera pas prise en compte.
Il résulte tant des notes d'honoraires des 8 juin 2009 et 28 avril 2010 que de la détermination de l'intimé que celui-ci a effectué environ 1/3 des opérations et son stagiaire 2/3 (31h.55 au tarif avocat et 62h.10 au tarif stagiaire, respectivement 16h.10 au tarif avocat et 27h.20 au tarif stagiaire). Il convient donc d'appliquer les tarifs de 350 fr. et 215 fr. dans une telle proportion aux heures retenues ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, la note d'honoraires doit être modérée au montant arrondi de 22'326 fr. [(86h. x 1/3) à 350 fr. + (86h. x 2/3) à 215 fr.].
c) L'intimé fait encore état de débours facturés au forfait et de la TVA.
Selon l'art. 19 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), sauf élément contraire, les débours sont fixé à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci. En l'espèce, il semble que l'intimé a facturé ses débours en se conformant à un tel taux. Il convient donc de l'appliquer par analogie.
Compte tenu des débours, les honoraires s'élèvent donc à 23'442 fr. 30 [22'326 fr. + (22'326 fr. x 5 %)].
Compte tenu de l'augmentation de la TVA de 7,6 % à 8 % à partir du 1er janvier 2011, il convient de distinguer les opérations effectuées avant et après cette date. Selon les notes d'honoraires de l'intimé, il a facturé son activité à hauteur de 14'679 fr. 90 avant le 31 décembre 2010 et à 16'468 fr. 13 après cette date. On retient dès lors que les opérations de l'intimé ont été exécutées pour moitié avant le 31 décembre 2010 et pour moitié après.
Entre le 19 août 2008 et le 31 décembre 2010, les honoraires sont donc les suivants : 11'721 fr. 15 (23'442 fr. 30 /2), somme à laquelle il faut ajouter la TVA à 7,6 % par 890 fr. 80 (11'721 fr. 15 x 7,6 %), ce qui représente un total de 12'611 fr. 95 (11'721 fr. 15 + 890 fr. 80). Pour la période du 1er janvier 2011 au 17 avril 2012, les honoraires sont donc les suivants : 11'721 fr. 15 (23'442 fr. 30 /2), somme à laquelle il faut ajouter la TVA à 8 % par 937 fr. 70 (11'721 fr. 15 x 8 %), ce qui représente un total de 12'658 fr. 85 (11'721 fr. 15 + 937 fr. 70).
En définitive, il y a lieu de modérer les honoraires et débours de l'intimé à 25'270 fr. 80 (12'611 fr. 95 + 12'658 fr. 85), TVA comprise. Dans la procédure de modération, il n'y a pas à statuer sur les montants déjà acquittés par les requérants et qui devront venir en déduction de la note due.
V. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (CCIV 28 juin 2013/56; CREC II 19 janvier 2010/18 c. 5),
En l'espèce, l'intimé a régulièrement demandé le versement d'une provision aux requérants, lesquels se sont exécutés au fur et à mesure. Dans ces circonstances, les requérants ont été avertis des frais encourus. L'intimé n'a ainsi pas commis de faute justifiant la réduction des honoraires normalement dus.
Au surplus, l'intimé fait valoir que les requérants devaient s'attendre aux honoraires finalement réclamés; ils s'étaient en effet acquittés de près de 30'000 fr. de provision. Les requérants ont prétendu que l'intimé leur faisait comprendre qu'à défaut de paiement, il ne les accompagnerait pas au tribunal, raison pour laquelle ils se seraient acquittés de cette somme. Quoi qu'il en soit du motif pour lequel les requérants ont versé une telle provision, celle-ci n'impliquait pas une reconnaissance de dette du montant finalement dû.
VI. a) En vertu de l'art. 32 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire pour la modération d'une note d'honoraires d'avocat est de 100 fr. plus 2 % du montant arrêté. Selon l'art. 48 LPA-VD, en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité.
En l'espèce, la procédure de modération n'a pas uniquement porté sur le solde d'honoraires impayé, mais aussi sur le tarif horaire pratiqué et sur le nombre d'heures facturées. La note d'honoraires de l'intimé ayant été modérée à la somme totale de 25'270 fr. 80, les frais judiciaires doivent être arrêtés à 605 fr. 40 (100 fr. + [25'270 fr. 80 x 2 %]) et doivent être mis à la charge des requérants. L'équité ne commande en outre pas de réduire le montant des frais en application de l'art. 6 al. 3 TFJC, s'agissant d'un dossier relativement volumineux et d'une décision qui a nécessité un travail important.
b) A teneur de l'art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en procédure de modération (CCIV 28 juin 2013/56; CREC 5 octobre 2012/351 c. 4.10), l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, à la charge de la partie qui succombe.
En l'espèce, les requérants obtiennent gain de cause sur le principe de la modération et partiellement sur le montant. Il convient de leur allouer des dépens réduits d'un tiers. Les requérants ayant procédé sans avocat, il y a uniquement lieu de leur allouer un montant en remboursement des deux tiers de leur coupon de justice, soit 403 fr. 60; pour le surplus, aucun montant ne leur est octroyé à titre de participation à leurs frais de défense.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Fixe les honoraires et débours de l'intimé I.________ pour les opérations accomplies entre le 19 août 2008 et le 17 avril 2012 à 25'270 fr. 80 fr. (vingt-cinq mille deux cent septante francs et huitante centimes), TVA comprise.
II. Arrête le coupon de modération à 605 fr. 40 (six cent cinq francs et quarante centimes) à la charge des requérants A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux.
III. Dit que l'intimé versera aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 403 fr. 60 (quatre cent trois francs et soixante centimes) à titre de dépens.
Le juge instructeur : La greffière :
F. Byrde F. Schwab Eggs
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Flora Palovics, avocate à Lausanne, pour Me I.________,
- A.J.________ et B.J.________, personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours.
La greffière :
F. Schwab Eggs