TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CX11.002716

66/2014/PHC


 

 


COUR CIVILE

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Prononcé de modération du juge instructeur dans la cause divisant P.________, à Lausanne, requérante, d'avec O.________, à Aigle, intimé.

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Du 29 octobre 2014

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              En fait :

 

1.     Dès le mois de septembre 2006, l’avocat intimé O.________ a été mandaté par la requérante P.________ dans le cadre de deux affaires opposant cette banque à I.________SA et V.________, d’une part, et à V.________ d’autre part.

 

              Le premier procès (P.________ contre I.________SA et V.________) a été ouvert par demande de la requérante du 7 décembre 2006 et avait une valeur litigieuse en capital de 121'026 fr. 75. Par jugement du 4 septembre 2009, la Cour civile a alloué 120'271 fr. en capital à la requérante, a notamment fixé les frais pour cette dernière à 10'564 fr. et a condamné les défendeurs au versement de dépens par 21'064 francs.

 

              La valeur litigieuse du second procès, ouvert par une demande en libération de dette de V.________ du 4 août 2006, était de 6’006'751 fr. en capital. Ce procès s’est terminé par une convention, des 10 et 11 décembre 2009, par laquelle V.________ s'est reconnu débiteur de la P.________ d'un montant de 7'760'000 fr., intérêts, frais et dépens compris (ch. I). Ce montant inclut les sommes dues à la requérante par I.________SA et V.________ en vertu du jugement précité du 4 septembre 2009 (ch. IV) ainsi que les frais et dépens de la procédure civile initiée par l'action en libération de dette et les frais et dépens d'une procédure pénale (ch. V). La Cour civile a pris acte de cette convention le 16 décembre 2009. Le 22 décembre 2009, elle a fait parvenir à la requérante son coupon de justice, fixé à 8'093 fr. 30.

 

              Au mois de septembre 2009, l’intimé a restitué à la requérante son dossier bancaire concernant I.________SA. Il lui a restitué le dossier bancaire relatif à V.________ au mois de décembre 2009.

 

              Par courrier du 30 novembre 2010, la requérante a résilié les mandats de l'intimé.

 

 

2.     Le 23 décembre 2010, l’intimé a adressé à la requérante sa note d’honoraires, qu'il a fixés à 350'000 fr. plus TVA par 7,6 %. Par lettre du même jour, il lui a transmis une liste de ses opérations dans diverses affaires, dont les deux causes précitées.

 

              Par écriture du 19 janvier 2011, la requérante a demandé la modération de la note d’honoraires de l'intimé du 23 décembre 2010, produisant des pièces. Le 2 février 2011, elle a précisé qu'elle demandait qu'il soit statué sur sa requête avec suite de frais et dépens.

 

              L'intimé s'est déterminé le 18 mars 2011, relevant que le décompte de ses opérations figurait dans sa note d’honoraires du 23 décembre 2010, mais qu'il avait déjà informé la requérante à ce sujet, par deux courriers des 24 novembre et 16 décembre 2010. Il a notamment fait valoir que le dossier était touffu et que son travail avait représenté quatre à cinq mois à plein temps, soit entre huit cent cinquante-cinq et neuf cent heures.

 

              L'intimé a exposé que la transaction mettant fin au second procès prévoyait le paiement, par V.________, de dépens couvrant ses honoraires à hauteur de 250'000 francs. Ce montant découlerait selon lui de la différence entre le montant sur lequel portait la convention, savoir 7'760'000 fr., et celui de la créance totale de la requérante arrêté au 15 janvier 2010, soit 7'513'834 fr. 25. L'intimé a par ailleurs fait grief à la requérante d’avoir fait une concession supplémentaire à V.________ par un abattement de sa créance à hauteur de près de 300'000 francs.

 

              Il a produit son dossier, précisant que les dossiers bancaires que la requérante lui avait confiés avaient été restitués à cette dernière. Il a requis la production par celle-ci de "l’intégralité de son dossier interne I.________SA et V.________ et V.________, dès le début de la mise en place des crédits, avec tous actes, documents, analyses internes, notamment les demandes, stratégies, division finance et risques, fiches stratégies, actes bilans et documents comptables, sociétés, immeubles, expertises, les diverses procédures LP dirigées contre V.________ et I.________SA, les dossiers expropriation et gérance légale et toutes les correspondances". Il a également requis la production de la liste complète des juristes et avocats engagés par la requérante au cours des dix dernières années.

 

              Il a conclu au rejet de la requête de modération, à la fixation de ses honoraires à 350'000 fr. plus TVA, soit 376'600 fr., plus intérêt moratoire au taux légal de 5 % l’an dès le 21 janvier 2011.

 

              La requérante s’est déterminée le 20 mai 2011. Elle a fait valoir que les deux affaires ne présentaient pas de difficultés particulières et qu’entre 1998 et le mois de juillet 2011, elle avait confié plus de cinquante mandats à l'intimé, qui s'était ainsi familiarisé avec la matière. Elle a contesté la pertinence des pièces requises par l’intimé. Exposant avoir consenti à un abandon de créance envers la partie adverse, représentant un montant légèrement inférieur à une année d'intérêts sur le capital prévu par la convention, elle a soutenu qu’elle était libre de procéder à un tel abattement sans en référer à l'intimé, dont le mandat avait pris fin. Elle a relevé que la différence entre le montant total de 7'760'000 fr. prévu par la convention et celui de la créance de 7'513'834 fr. 25 était destiné à couvrir ses frais et dépens; il fallait ainsi déduire de ce montant les frais judiciaires dans les deux affaires, savoir respectivement 10'564 fr. dans la cause l'opposant à I.________SA et V.________ et 8'093 fr. 30 dans le second litige l'opposant à ce dernier. Il en découlerait un montant de 248'572 fr. 45 pour la couverture de ses frais d’avocat dans les deux affaires.

 

              L'intimé s’est déterminé le même jour, se référant aux déterminations de la requérante dans une autre affaire et réitérant sa réquisition.

 

              Le 25 mai 2011, les parties ont été informées du fait que, sous réserve d’objection, la Cour civile envisageait de confier à un seul et même juge les six requêtes de modération pendantes entre elles, dans le but d’assurer la cohérence de leur traitement. La requérante a admis ce mode de faire par courrier du 30 mai 2011. L’intimé s’y est opposé par courrier du lendemain, renouvelant par ailleurs sa requête tendant à la production du dossier interne de la requérante.

 

              La conciliation a été tentée sur l'ensemble des dossiers de modération pendants à l’audience du 7 juillet 2011, en vain. A cette occasion, cependant, les parties sont convenues de suspendre cinq procédures de modération (dont la présente procédure) jusqu’à droit connu dans la procédure de modération relative à l’affaire [...] contre P.________ (CX11.[...]), l’intimé acceptant également de suspendre le procès en paiement de ses honoraires ouvert contre la requérante devant la Cour civile du Tribunal cantonal.

 

              La cause de modération précitée a été définitivement tranchée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2013 (TF 4A_2/2013).

 

              Le 8 août 2013, la requérante a requis la reprise de cause et qu’une copie des décisions judiciaires dans l’affaire CX11.[...] soit versée au dossier.

 

              Interpellées par le juge, qui a ordonné la reprise de la cause le 16 août 2013, les parties ont admis que soient versées au dossier toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure de modération CX11.[...]. L’intimé a en outre requis, par courrier du 28 août 2013, que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans cette affaire. Il a par ailleurs confirmé qu’il contestait que le même juge puisse juger toutes les requêtes de modération encore pendantes.

 

              Par avis du 6 septembre 2013, le juge a fait verser au dossier une copie des décisions judiciaires rendues dans la cause CX11.[...] et fixé à la requérante un délai pour se déterminer sur la réquisition de l’intimé de verser également au dossier l’intégralité des actes des parties et les pièces produites dans ce dossier. Par courrier du 10 septembre 2013, la requérante s’en est remise à justice sur cette dernière réquisition.

 

              Par décision du 27 septembre 2013, le juge ayant statué dans la cause CX11.[...] a dit que chaque requête de modération serait tranchée par le juge instructeur compétent en vertu l’art. 50 al. 1 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11). La présente procédure a été transmise au juge soussigné (ci-après le "juge instructeur"), dernier juge à avoir instruit les affaires P.________ contre I.________SA et V.________ respectivement P.________ contre V.________. Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 27 septembre 2013.

 

              L’intimé a déposé des déterminations le 17 octobre 2013.

 

              Le 19 novembre 2013, l’intimé a exprimé ses plus grands doutes quant à l’opportunité d’une nouvelle audience de conciliation.

 

              Le 27 février 2014, le juge instructeur a rejeté la réquisition de l’intimé tendant à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans le cadre de l’affaire de modération CX11.[...], ainsi que la réquisition tendant à la production d’une liste d’avocats et de juristes engagés par la requérante au cours des dix années précédentes. Il a partiellement fait droit à la réquisition de l’intimé tendant à la production de l'intégralité du dossier interne I.________SA et V.________, en ce sens qu’il a ordonné la production, par la requérante, des pièces qu'elle avait remises à l'intimé et que ce dernier lui avait restituées.

 

              La requérante ayant déposé les pièces requises, un délai a été imparti au 15 mai 2014 à l’intimé pour les consulter et se déterminer. Le juge instructeur a par ailleurs informé les parties qu’il n’y aurait pas d’autre audience de conciliation.

 

              Le 9 juillet 2014, après avoir consulté les pièces produites par la requérante, l’intimé a déposé de nouvelles déterminations. Il a notamment fait valoir que l’on ne pouvait, à l’aune de la jurisprudence actuelle, déterminer les honoraires des avocats selon les heures de travail et qu’il fallait préférer le critère de la valeur litigieuse et du résultat obtenu. Il a rappelé que, par la convention dont la Cour civile avait pris acte pour valoir jugement, il avait obtenu de la partie adverse une participation aux frais d’avocat stricto sensu dans les deux procédures civiles précitées à hauteur de 250'164 fr. 45.

 

              L’intimé est également intervenu dans le cadre d'une procédure pénale menée contre V.________ et ce, devant plusieurs instances.

 

 

              En droit :

 

I.        Le mandat de l’intimé a débuté au mois de septembre 2006, de sorte qu'il est régi par la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002, et par la LPAv, entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

 

 

II.      a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang. Les parties n'ont pas recouru contre la décision du 27 septembre 2013.

 

              b) Le juge soussigné a instruit la cause opposant la requérante, assistée de l’intimé, à I.________SA et V.________. Le juge ayant instruit la cause opposant V.________ à la requérante n'est quant à lui plus membre de la Cour civile. Dans la mesure toutefois où l'intimé n'a produit qu'une liste de ses opérations pour les deux procédures, la compétence du juge soussigné doit être tenue pour acquise.

 

              Les opérations relevant de procédures conduites par d'autres autorités, notamment la procédure pénale ouverte à l'encontre de V.________, ne tombent toutefois pas dans la compétence du juge soussigné.

 

 

III.    a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de l'avocat (ATF 106 Ia 337 c. 3; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2). En droit vaudois, le juge modérateur se borne à fixer le montant des honoraires et débours dus par un client à son avocat (art. 50 al. 1 LPAv). Les questions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l’exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L’autorité de modération n’a pas à examiner les griefs d’ordre matériel portant sur la manière dont l’avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire, mais lie le juge civil (TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 c. 4.3.1; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 1.1).

 

              b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4 LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPav). Pour le surplus, les dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.06) sont applicables.

 

 

IV.   L'intimé a requis la production, par la requérante, de l'intégralité des dossiers bancaires concernant I.________SA et V.________.

 

              L'art. 50 al. 3 LPAv prescrit au client de produire toutes les pièces que l'avocat lui a restituées ou qu'il a remises à un avocat ultérieurement consulté. Les documents visés par cette disposition ne se confondent pas avec l'objet de la requête de l'intimé, qui vise l'entier du dossier bancaire constitué par la requérante. Aussi bien le juge a-t-il ordonné, par décision du 27 février 2014, la production par la requérante du dossier qui avait effectivement été remis à l’intimé, puis restitué par celui-ci.

 

 

V.    a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 c. 2.2, SJ 2009 I p. 441; ATF 101 II 109 c. 2, JT 1976 I 333). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 précité c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).

 

              b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1; CREC II du 18 février 2010/38 c. 3). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 précité c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2).

 

              c) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 précité c. 2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).

 

              d) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les parties aient convenu de la rémunération de l'intimé, en particulier s'agissant d'une rémunération arrêtée en fonction des résultats obtenus par ce dernier.

 

              L'intimé soutient qu’un tel accord découlerait de la transaction passée entre la requérante et V.________ les 10 et 11 décembre 2009, par laquelle ce dernier s'est engagé à payer la somme de 7'760'000 fr., qui inclurait notamment des dépens. Durant les négociations transactionnelles, l'intimé avait en effet soumis à la requérante, par courrier du 1er décembre 2009, un projet de convention prévoyant que V.________ assume l'entier de ses honoraires dans les trois procédures civiles et pénale précitées. Il prétend que c'est en se fondant sur l'ATF 135 III 259 qu'il a obtenu que V.________ reconnaisse, en sus de sa dette bancaire, être le débiteur de près de 250'000 fr. à titre de dépens. L'intimé expose que la requérante a établi un décompte, arrêté au 15 janvier 2010, de l'intégralité des montants dont V.________ et I.________SA étaient débiteurs envers elle, soit 7'513'834 fr. 25 en tout, intérêts compris. Ce total étant inférieur aux 7'760'000 fr. prévus par la convention des 10 et 11 décembre 2009, l'intimé soutient que la différence de 246'165 fr. 75 correspond au montant des honoraires qui lui étaient destinés pour les trois procédures civiles et pénale, selon ce qu'il avait négocié. Selon lui, la requérante a par ailleurs admis, dans ses déterminations du 20 mai 2011 avoir prévu une couverture de 248'572 fr. 45 pour ses frais d'avocat.

 

              La convention, à laquelle l'intimé n'est pas partie, ne prévoit pas la rémunération de ce dernier ni, a fortiori, le montant de cette rémunération. Les parties à la convention ont certes prévu un montant estimé des frais et dépens dus à la requérante pour les procédures civiles et pénale, mais cela ne signifie pas encore que celle-ci s'est entendue avec l'intimé sur ce point. Ce dernier exige d'ailleurs des honoraires chiffrés à 350'000 fr. pour les deux procédures civiles en cause, soit un montant supérieur à celui mentionné dans la convention des 10 et 11 décembre 2010. Cela démontre bien qu'à ses yeux, les parties à la présente procédure n'ont pas conclu d'accord forfaitaire sur ses honoraires.

 

              Dans ces conditions, on ne peut pas suivre l'intimé lorsqu'il prétend avoir convenu de sa rémunération avec la requérante.

 

              e) Invoquant diverses jurisprudences, l'intimé soutient encore avoir été victime d'une violation de son droit d'être entendu dans l'affaire CX11.[...]. Il critique en outre la modération faite par le Juge instructeur en charge de ce dossier, ainsi que les décisions subséquentes des autorités de recours cantonale et fédérale.

 

              La compétence du Juge instructeur soussigné est limitée à trancher, en première instance, du sort de la présente cause. Elle ne porte en aucun cas sur les décisions d'une autre autorité dans le cadre d'une autre procédure. Cela vaut à plus forte raison pour les décisions des autorités de recours dans cette première affaire. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les critiques de l'intimé, qui n'ont pas trait au cas d'espèce.

 

 

VI.   a) En l'absence d'accord, on estimera, pour chacun des deux mandats, la rémunération à laquelle l'intimé peut prétendre en vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv.

 

              aa) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure au premier rang des facteurs énumérés à cet article.

 

              Conformément à l'art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 440 ad art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_2012/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb).

 

              bb) Il faut dans un deuxième temps déterminer à quel hauteur le temps consacré au mandat doit être rémunéré. En l'absence d'un tarif horaire convenu entre les parties, on peut compter à cet égard un montant de 350 fr., qui était usuel dans le canton de Vaud en 2010 (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2). Il faut ensuite examiner si les critères énumérés à l’art. 45 al. 1 LPAv justifient d'augmenter ce tarif, et, le cas échéant, dans quelle mesure.

 

              L’art. 45 al. 1 LPAv retient notamment les difficultés et les délais d'exécution de celui-ci, l'importance des intérêts en cause, le résultat obtenu ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de l’affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée. De même, une affaire particulièrement urgente, justifie une augmentation du tarif horaire (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat in Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 19 et 21 pp. 12 s.).

 

              La jurisprudence cantonale souligne l'ambiguïté du critère du résultat obtenu par l'avocat, dans la mesure où pourrait donner à penser qu'est appréciée la manière dont ce dernier a exécuté son mandat (CMOD du 1er juin 1999 c. 2b), alors que, comme on l'a vu, le juge modérateur se borne à taxer opérations relatives aux prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération in JT 1982 III 2). Le critère du résultat est donc appliqué de manière tout à fait subsidiaire, par une correction du prix de l'heure lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre (TF 4A_481/2013 du 23 mars 2014 c. 3.2; CMOD du 1er juin 1999 c. 2b).

 

              b) Se fondant sur l'ATF 135 III 259, l'intimé soutient avoir droit au calcul de ses honoraires en fonction du résultat obtenu.

 

              Cet arrêt concerne une affaire genevoise dans laquelle les honoraires de l'avocat avaient été majorés, en vertu de l'usage en vigueur dans ce canton, jusqu'à concurrence de 2 % du résultat obtenu de près de 90'000'000 fr., soit 1'800'000 francs. Cet arrêt mentionne que la Fédération suisse des avocats a adopté, le 10 juin 2005, un code de déontologie (CSD), dont l'art. 18 al. 2 prévoit que le montant des honoraires se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure.

 

              L'intimé se méprend sur le fondement de la majoration accordée dans cette affaire. En effet, celle-ci ne repose pas sur l'art. 18 al. 2 CSD, mais sur l'usage genevois, conformément aux compétences des cantons en la matière (cf. supra c. V/a et les arrêts cités, notamment les considérants de l'ATF 135 III 259 allant dans ce sens). La pratique vaudoise n'admet pas pour sa part une majoration des honoraires exprimée en pourcentage du résultat.

 

 

VII. En l'espèce, l'intimé a déposé une liste de ses opérations, mais sans aucune indication du temps qu'il y a consacré. A défaut d’indications plus précises, il revient au juge instructeur d’estimer le temps qui a été nécessaire à l'intimé dans le cadre des deux mandats.

 

              a) aa) S'agissant de l'affaire opposant la requérante à I.________SA et V.________, l'intimé a comptabilisé les opérations suivantes dans sa note d'honoraires du 23 décembre 2010 :

 

"(...)

-         Deux conférences à l'Etude avec Monsieur [...] ;

-         Examen du dossier bancaire remis, soit tri et dépouillement des pièces et actes et première analyse des questions juridiques ;

-         Préparation et rédaction de mon rapport du 29 novembre 2006 accompagné d'un projet de Demande et d'un Bordereau Ia des pièces produites, demande de divers renseignements et pièces additionnelles et pose de questions complémentaires et vue de la banalisation du dossier pour sa présentation en Cour civile ;

-         Préparation et rédaction de la Demande du 7 décembre 2006 et du Bordereau Ia des pièces produites ;

-         Préparation et rédaction de la Réplique du 10 juillet 2007 et rédaction du Bordereau IIa des pièces produites ;

-         Préparation et rédaction de la liste de témoins et propositions d'expert ;

-         Préparation et rédaction du mémoire de droit du 28 avril 2009 ;

-         Audience préliminaire en CC, préparation de l'audience et vacation (11 février 2008) ;

-         Séance de mise en oeuvre de l'expertise chez Monsieur [...] le 4 mars 2008, préparation de la dite et vacation ;

-         Séance d'audition de témoins en Cour civile du 6 mai 2008 et vacation ;

-         Audience de jugement du 4 septembre 2009, préparation de l'audience et vacation ;

-         Préparation et rédaction de mon rapport détaillé du 7 décembre 2006 sur l'état du dossier au plan pénal, inventaire des infractions entrant en ligne de compte, leurs rapport entre elles et analyse affinée sous l'angle de l'abus de confiance 138 CPS au vu de la doctrine et de la jurisprudence et compte tenu de la modification législative ;

-         Préparation et rédaction de mon rapport du 30 mai 2008 sur votre renvoi du 27 mai ;

-         Préparation et rédaction de mon rapport du 26 novembre 2008 sur l'objet, le champ et la chronologie des deux expertises comptables ;

-         Préparation et rédaction de mon rapport du 29 avril 2009 sur l'état du dossier pénal en prochaine clôture ;

-         Examen attentif de l'expertise et des pièces additionnelles à produire et produites par les deux parties en mains de l'expert ;

-         Tri et dépouillement des nombreux éléments du dossier bancaire ;

-         Examen et traitement de diverses questions juridiques, notamment celles de la validité et l'efficacité du cautionnement ;

-         Préparation et envoi d'une abondante correspondance aux divers intervenants au dossier ;

-         De nombreux entretiens téléphoniques avec les divers intervenants ;

-         De nombreuses photocopies. (...)"

 

 

              bb) Certaines de ces opérations (notamment celles relatives au procès pénal) ne concernent manifestement pas le mandat en cause. Sur la base de la liste précitée et des pièces du dossier, ont peut retenir les éléments suivants :

 

              Pour les deux conférences mentionnées dans la note d'honoraires, on comptera deux heures en tout. L'examen des pièces du dossier bancaire représente deux jours complets à sept heures, soit quatorze heures. On retiendra en outre une heure pour la rédaction, le 29 novembre 2006, d'un rapport d'une page exposant à la requérante les points juridiques à traiter.

 

              Le temps nécessaire à la rédaction de la demande du 7 décembre 2006, qui comprend cinquante-deux allégués sur douze pages, et la préparation d'un bordereau annexé comprenant quarante-trois pièces peut être évalué à dix heures, recherches juridiques incluses.

 

              L'intimé ne mentionne pas avoir pris connaissance de la réponse des parties adverses du 10 mai 2007, comprenant treize allégués sur six pages, ainsi que du bordereau et de la réquisition joints, qui recensent chacun trois pièces. Ces opérations ressortent cependant des déterminations contenues dans la réplique qu'il a déposée le 10 juillet 2007, avec quatorze nouveaux allégués. A l'appui de cette écriture, il a également déposé un bordereau de quatre pièces. Le temps consacré à ces opérations peut être arrêté à cinq heures de travail, qui englobent les recherches juridiques.

 

              L'intimé s'est par la suite vu notifier une duplique de deux pages du 26 septembre 2007 ne contenant aucun allégué nouveau, dont l'examen peut être estimé à dix minutes.

 

              Pour la préparation de l'audience préliminaire, on comptera deux heures. L'audience s'est tenue le 11 janvier 2008 et a duré trente-cinq minutes.

 

              Le 18 février 2008, le juge instructeur a procédé à l'audition de deux témoins, pour une durée totale de quarante-cinq minutes. Une expertise a en outre été mise en oeuvre, dont le rapport a été déposé le 24 septembre 2008. Le temps de préparation à la mise en oeuvre de l'expert peut être évalué à deux heures, auxquelles s'ajoutent deux heures pour la mise en oeuvre proprement dite et deux heures pour la prise de connaissance du rapport de l'expert.

 

              L'intimé a par la suite déposé un mémoire de droit de quatre pages en date du 28 avril 2009, pour lequel on comptera quatre heures de réaction, recherches incluses. Il a également pris connaissance du mémoire de droit de trois pages déposé le même jour par les parties adverses. On retiendra une heure pour cette opération.

 

              Pour la préparation de l'audience de jugement du 4 septembre 2009, on comptera deux heures. L'audience a duré une heure.             

 

              A ces opérations s'ajoutent les correspondances avec la requérante, les demandes de renseignements complémentaires, entretiens téléphoniques et opérations diverses, pour lesquels on retiendra quatre heures en tout. On comptabilisera finalement quatre heures pour les correspondances avec les tiers, les vacations et les opérations annexes.

 

              cc) Le temps total consacré par l'intimé à ce mandat doit ainsi être arrêté à cinquante-sept heures et trente minutes.

 

              dd) Reste à déterminer le tarif horaire applicable. L'affaire du cas d'espèce concernait des crédits bancaires dans le cadre desquels les parties adverses ne respectaient pas leurs engagements, et ne présentait pas de difficultés inhabituelles pour une affaire de ce genre. L'intimé est certes un avocat expérimenté, mais son activité était celle que la requérante pouvait attendre de tout avocat, de sorte que ce critère ne justifie aucune majoration en l'espèce. La valeur litigieuse de la cause, qui s'élevait à 121'026 fr. 75, n'était pas non plus particulièrement élevée et la requérante pouvait raisonnablement s'attendre au résultat obtenu, de sorte que ce dernier ne présente pas un caractère exceptionnel.

 

              Dès lors, les opérations de l'intimé doivent être comptabilisées dans cette affaire au tarif usuel de 350 francs.

 

              ee) Les honoraires de l'intimé pour ce procès sont par conséquent modérés à 20'125 francs (57.5 heures x 350 fr.).

 

              b) aa) s'agissant la seconde cause, opposant la requérante à V.________, la note d'honoraires de l'intimé du 23 décembre 2010 fait état des opérations suivantes :

 

"(...)

-         Trois conférences avec Messieurs [...] et [...] les 27 septembre 2006, 22 mars 2007 et 14 octobre 2008 ;

-         Audience préliminaire en Cour civile le 26 septembre 2007, préparation de l'audience et vacation ;

-         Séance d'audition de témoins en Cour civile le 18 janvier 2008 et vacation ;

-         Séance de mise en oeuvre d'expertise chez l'expert le 4 mars 2008, préparation de la séance et vacation ;

-         Préparation et rédaction de la Réponse du 18 octobre 2006 comportant les conclusions reconventionnelles et du Bordereau Ia des pièces produites ;

-         Préparation et rédaction de la Duplique ;

-         Préparation et rédaction de la liste de témoins et propositions d'expert ;

-         Préparation de déterminations au Juge du 30 octobre 2007 concernant les pièces requises et leur production ;

-         Préparation et rédaction du mémoire de droit du 11 juin 2009 ;

-         Préparation et rédaction de quatre variantes successives complètes de la convention dont la variante 4 a été signée le 11 décembre 2009 et déposée en justice pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

-         Préparation et rédaction de mon rapport du 18 octobre 2006 accompagnant le dépôt de la Réponse et traitant de divers griefs adressés par la partie adverse à la P.________ ;

-         Préparation et envoi d'une abondante correspondance aux divers intervenants au dossier ;

-         De nombreux entretiens téléphoniques avec les dits intervenants ;

-         Préparation et rédaction d'une enquête à l'OPF du 16 décembre 2009 d'exécution de la convention s'agissant du produit de la gérance légale, en mains de la P.________ directement ;

-         Correspondance à la P.________ du 1er décembre 2009 vous confirmant l'information et l'exigence signifiées à Maître [...] (réd. : conseil des parties adverses) de la prise en charge des frais d'intervention dans la transaction, laquelle prise en charge des frais s'est élevée à fr. 246'166.-- correspondant à la différence entre le montant transactionnel total fixé à 7'760'000.-- et la totalité des créances correspondant aux différentes relations bancaires ouvertes mentionnées dans le décompte P.________ du 12 novembre 2009 totalisant fr. 7'513'834.25, y compris les dépens alloués par le jugement CC rendu dans l'affaire 1, de fr.21'064.--, ce qui fait apparaître une récupération en faveur de la P.________ de dépens de fr.267'230.-- par une convention déposée en justice et valant jugement définitif et exécutoire ;

-         Examen de la procédure, des productions et réquisitions de la partie adverse ;

-         Examen des pièces produites par Maître [...] en mains de l'expert ;

-         Examen des pièces produites par la P.________ directement en mains de l'expert pour des raisons tactiques ;

-         De nombreuses photocopies. (...)"

 

              bb) Au vu des pièces du dossier, le juge soussigné retient ce qui suit :

 

              L'intimé a participé à trois entretiens avec les représentants de sa cliente, dont la durée peut être évaluée globalement à trois heures. On comptera en outre deux jours complets à sept heures, soit quatorze heures, pour l'examen des pièces du dossier bancaire et de la demande en libération de dette de V.________ du 4 août 2006, qui comprend sept pages pour vingt et un allégués à laquelle est annexé un bordereau de six pièces.

 

              L'intimé a déposé le 18 octobre 2006 une réponse de douze pages pour quarante-trois allégués, ainsi qu'un bordereau de trente-huit pièces et une réquisition portant sur cinq pièces. On retiendra dix heures pour la rédaction et la préparation de ces actes, recherches juridiques incluses.

 

              L'intimé a pris connaissance de la réplique du 22 février 2007 de la partie adverse, comprenant cinq page pour onze allégués. Cet écriture était accompagnée d'un bordereau d'une pièce. Le temps consacré à cet examen peut être estimé à une heure.

 

              Le 9 mai 2007, il a déposé une duplique de trois pages comprenant un seul allégué nouveau et requis la production d'une pièce. On retiendra deux heures pour la rédaction de cet acte, recherches juridiques comprises, ainsi que pour la prise de connaissance des déterminations subséquentes de la partie adverse du 18 septembre 2007.

 

              On comptera deux heures, pour la préparation de l'audience préliminaire et pour la rédaction d'une liste de témoins répertoriant deux noms. L'audience, tenue le 26 septembre 2007, a duré une heure.

 

              Les deux témoins ont été entendus le 18 février 2008, au cours d'une séance ayant duré trente minutes. Une expertise a en outre été mise en oeuvre, dont le rapport a été déposé le 16 décembre 2008. On comptera deux heures pour la préparation de la mise en oeuvre de l'expert, deux heures pour la mise en oeuvre elle-même et quatre heures pour la prise de connaissance du rapport d'expertise.

 

              L'intimé a rédigé un mémoire de droit de six pages qu'il a déposé le 11 juin 2009. On retiendra quatre heures pour la rédaction de cet acte, recherches juridiques incluses. La partie adverse a déposé un mémoire de droit de deux pages le lendemain. Le temps nécessaire à son examen peut être estimé à une heure.

 

              Les parties ont mené des négociations en vue de trouver une solution transactionnelle au litige les 10 et 11 décembre 2009. Ces négociations ont été menées avec célérité, de sorte que l'on comptera quatre heures d'activité à ce titre. La convention ayant fait l'objet de plusieurs modifications avant d'atteindre sa version finale, on retiendra cinq heures pour sa rédaction.

 

              S'ajoutent à cela les entretiens divers téléphoniques, correspondances, vacations et opérations annexes, pour lesquelles on peut compter quatre heures. On comptera finalement quatre heures pour les demandes de renseignements complémentaires et autre opérations du même genre.

 

              cc) L'activité du demandeur dans le cadre de ce second mandat représente ainsi soixante-trois heures et trente minutes, que l'on peut arrondir à soixante-quatre heures.

 

              dd) Il faut encore déterminer le tarif horaire applicable, en application des critères de l'art. 45 al. 1 LPAv. A l'instar du premier litige, cette seconde cause, dans laquelle la partie adverse agissait en libération de dette, ne présentait pas de difficultés particulières. L'expérience de l'intimé ne justifie pas non plus une majoration de ses honoraires. Le litige a été résolu par une transaction judiciaire conclue à la suite de courtes négociations et ne représente pas, vu la nature de la cause, un résultat exceptionnel. La cause mettait toutefois en cause des intérêts très importants, avec une valeur litigieuse de 6’006'751 fr. en capital.

 

              Pour ce motif, le tarif horaire doit être majoré à hauteur de à 450 francs dans cette seconde affaire.

 

              ee) Les honoraires pour le second procès doivent par conséquent être modérés à concurrence de 28'800 fr. (64 heures x 450 francs).

 

              c) La note d'honoraires mentionne encore diverses opérations ultérieures aux deux procédures précitées conduites devant la Cour civile, ou relevant d'autres procédures en droit des poursuites ou dans l'affaire pénale ouverte à l'encontre de V.________.               Ces opérations ne relèvent pas de la compétence du juge soussigné.

 

 

VIII.          En définitive, la note d'honoraires du 23 décembre 2010 doit être modérée à 48'925 fr. (20'125 fr. + 28'800 fr.), plus la TVA par 7,6 %, soit 3'718 fr. 30. Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de tous les critères pertinents. La note d'honoraires du 23 décembre 2010 est donc modérée en conséquence.

 

              Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire.

 

 

IX.   a) En vertu de l’art. 32 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire pour la modération d’une note d’honoraires d’avocat est de 100 fr. plus 2 % du montant arrêté. La note d’honoraires de l’intimé ayant été modérée à la somme totale de 52'643 francs (48'925 fr. + 3'718 fr.), les frais judiciaires doivent être arrêtés à 1'152 fr. 85.

 

              Selon l’art. 48 LPA-VD, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l’autorité. Le principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge des frais ne vaut que pour la procédure de recours (art. 49 LPA-VD).

 

              b) Selon la lettre de l'art. 55 LPA-VD, l'allocation de dépens n'est possible qu'en instance de recours ou de révision. Il ressort toutefois d'un arrêt de la Chambre des recours civile, rendu entre les mêmes parties, qu'une telle allocation est également possible dans la procédure de modération, quand bien même il s'agit d'une procédure de première instance (CREC, 15 septembre 2014/329 c. 4.10).

 

              La requérante a par conséquent droit à de pleins dépens, à la charge de l'intimé, comprenant le remboursement des frais de procédure susmentionnés ainsi qu'un montant de 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.

 

             

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

 

              I.              Modère la note d'honoraires et débours établie le 23 décembre 2010 par l'intimé O.________, dans la mesure où elle concerne deux procédures ouvertes devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, à la somme de 48'925 fr. (quarante-huit mille neuf cent vingt-cinq francs), plus 3'718 fr. (trois mille sept cent dix-huit francs) de TVA.

 

              II.              Arrête le coupon de médiation à 1'152 fr. 85 (mille cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes), à la charge de la requérante P.________.

 

              III.              Dit que l'intimé versera à la requérante la somme de 3'652 fr. 85 (trois mille six cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes), à titre de dépens.

 

              IV.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.

             

 

Le juge instructeur :              Le greffier :

 

P. Hack              L. Cloux

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l'intimé, personnellement.

 

              Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours.

 

              Le greffier :

 

              L. Cloux