TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO16.012147

72/2017/CKH


 

             


COUR CIVILE

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Décision du juge délégué dans la cause divisant X.________, à [...], d'avec D.________, à [...], et U.________, à [...].

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Du 15 novembre 2017

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              Vu la demande déposée le 10 mars 2016 par la demanderesse X.________ (ci-après la demanderesse) à l’encontre des défenderesses D.________ et U.________ (ci-après les défenderesses), dont les conclusions sont les suivantes :

 

              " I.              L'atteinte portée à la marque verbale « [...] » par la D.________ et U.________, par l'apposition, l'utilisation et/ou la commercialisation du signe « [...] », est illicite.

 

              II.              Ordre est donné à la D.________ et à U.________ de renseigner X.________ sur la provenance et la quantité des objets, des prospectus et des documents, présentés d'une façon ou d'une autre sous, ou comportant le signe « [...] », et qui se trouvent en leur possession, de désigner les destinataires et la quantité de ces objets, de ces prospectus et/ou de ces documents qui ont été remis à des acheteurs commerciaux et/ou des consommateurs, et de transmettre tout document permettant d'établir l'étendue de la communication qui a été faite en relation avec le signe « [...] », sous la commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.

 

              III.              La D.________ et U.________ sont solidairement débitrices de X.________, et lui doivent immédiat paiement d'un montant qui sera chiffré en cours de procédure, mais qui n'est pas inférieur à CHF 64'195.50 (soixante-quatre mille cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5% l'an à compter du 31 mars 2015.

 

              IV.              Le dispositif du jugement est publié aux frais de la D.________ et U.________, selon les modalités et l'étendue déterminées à dire de justice.

 

              V.              Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de la D.________ et U.________." ,

 

vu l'avance de frais effectuée par la demanderesse à hauteur de
9'500 fr. le 19 avril 2016,

 

vu la réponse déposée le 1er juillet 2016 par les défenderesses qui ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande,

 

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation du 24 août 2016 selon lequel l'audience a été suspendue, dès lors que les parties étaient en discussion, et qu'elle serait reprise, si nécessaire, sur réquisition de la plus diligente des parties ou d'office,

 

vu le courrier du conseil de la demanderesse du 12 juillet 2017, qui informait le Juge délégué de la Cour civile que les parties étaient en pourparlers transactionnels, que la question de la répartition des frais faisait cependant débat et qui requerrait que dits frais soient laissés à la charge de l'Etat,

 

              vu l'avis du juge délégué du 21 juillet 2017, informant les parties qu'aucun motif d'équité ne justifiait de laisser les frais de la cause à la charge de l'Etat, que pour favoriser les pourparlers transactionnels, si une transaction devait intervenir à ce stade de la procédure, l'émolument de la Cour civile serait réduit de trois quarts (art. 22 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5 ]) et arrêté à 1'750 fr., et que, pour le cas où les parties transigeaient sans que l'accord ne règle la répartition des frais entre elles (art. 109 al. 2 let. a CPC [ Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ]), ceux-ci seraient arrêtés et répartis entre les parties par le juge délégué au moment de la radiation du rôle,

 

vu la convention signée par les parties les 9, 16 octobre et 8 novembre 2017 dont il ressort notamment que dès sa signature, la demanderesse retirerait purement et simplement sa demande déposée le 10 mars 2016 à l'encontre des défenderesses auprès de la Cour civile (réf. CO16.012147), que les parties renonçaient à l'allocation de dépens relatifs à cette procédure et que les frais de justice demeuraient à la charge de la demanderesse,

 

vu le courrier du conseil de la demanderesse du 10 novembre 2017 adressé au juge délégué, auquel était annexée dite convention, qui déclarait que la demanderesse se désistait de son action et qui requerrait que les frais mis à la charge de cette dernière soient réduits de trois quarts, parties gardant leurs dépens,

 

vu les autres pièces au dossier,

 

vu les art. 95, 109 al. 1 et 241 CPC, 4 al. 1 et 2, 18 et 22 al. 1 TFJC;

 

 

attendu qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 1 CPC),

 

que ces actes tranchent ainsi définitivement le sort du droit litigieux (Tappy, Code de procédure civile commenté, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2011, nn. 3 et 22 ad art. 214 CPC),

 

que, consignés au procès-verbal, ils entraînent de plein droit la fin du procès, l'ordre de rayer la cause du rôle selon l'art. 241 al. 1 CPC ne faisant que constater cette fin (art. 241 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241 CPC),

 

que l'art. 109 al. 1 CPC prévoit que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction,

 

que sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d'un divorce, de l'exception prévue par l'art. 109 al. 2 let. b CPC ou d'un éventuel abus de droit, l'accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n'est pas soumis à un quelconque contrôle,

 

que l'art. 18 TFJC fixe le montant des émoluments dus en procédure ordinaire dans le cadre de litiges patrimoniaux,

que l’art. 22 al. 1 TFJC prévoit que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC au plus tard à la première audience, l’émolument de décision est réduit des trois quarts ;

 

 

attendu qu'en l'espèce, l'audience de conciliation du 24 août 2016 a été suspendue par le juge délégué du fait des pourparlers transactionnels des parties,

 

qu'une date de reprise n'a pas été fixée et qu'elle devait l'être, si nécessaire, sur réquisition de la plus diligente des parties ou d'office,

 

que les parties ont signé les 9, 16 octobre et 8 novembre 2017 une convention mettant fin au litige qui les divisait,

 

que les parties sont convenues que les frais seraient mis à la charge de la demanderesse et que chacune d'elles garderaient ses dépens,

 

que la demanderesse a transmis dite convention au juge délégué le
10 novembre 2017 et a déclaré se désister de son action,

 

que le procès a pris fin pour l'une des causes prévues par l'art. 241 al. 1 CPC avant la fin de la première audience,

 

que l'émolument de décision doit dès lors être réduit des trois quarts et fixé à 1'750 fr. à charge de la demanderesse (art. 18 et 22 al. 1 TFJC),

 

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ;

 

 

attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du
22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué,

statuant à huis clos,

 

              I.              Prend acte du désistement d'action de la demanderesse X.________ dans le cadre de la procédure qu'elle a ouverte le 10 mars 2016 à l'encontre des défenderesses D.________ et U.________.

 

              II.              Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), à la charge de la demanderesse.

 

              III.              Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

              IV.              Raie la cause du rôle.

 

Le juge délégué :              La greffière :

 

C. Kühnlein              M. Bron

 

Du

 

              La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, en tant qu'elle concerne les frais et dépens. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :

 

              M. Bron