|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
CB18.012892 15/2018/EKA |
COUR CIVILE
_________________
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant D.________SA, à [...], requérante, d'avec O.________AG, à [...], et O.R.________, aux USA, intimées.
___________________________________________________________________
Du 5 juillet 2018
_____________
En fait et en droit:
Vu le procès opposant O.R.________ et O.________AG d’avec D.________SA, selon demande des premières du 22 mars 2018 dont les conclusions au fond sont les suivantes :
"1. De constater la nullité de la marque suisse no [...] « G.________ » ;
2. D’ordonner à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle de radier du Registre des marques suisses la marque suisse no [...] « G.________ » ;
3. Sous suite de frais judiciaires et de dépens (y-inclus TVA) à la charge de la Défenderesse.",
vu le courrier de D.________SA du 9 juin 2018, qui a annoncé qu’elle entendait requérir des sûretés en garantie des dépens à l’encontre d’O.R.________, et a requis un délai pour ce faire,
vu l’avis du juge instructeur du 18 mai 2018, impartissant un délai au 1er juin 2018 à D.________SA pour motiver et chiffrer sa requête,
vu la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 31 mai 2018 par D.________SA (ci-après : la requérante), qui a pris contre O.R.________ (ci-après : l’intimée) les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Au fond
3. Astreindre O.R.________ à fournir des sûretés adéquates en garanties des dépens à D.________SA, à tout le moins à hauteur de CHF 33'925.50.
4. Réserver à D.________SA le droit de demander un complément de sûretés en cours de procédure, en tant que de besoin.
5. Octroyer à O.R.________ un délai de 30 jours pour fournir les sûretés en garantie des dépens requises sous chiffre 3 dans les formes prévues par l’art. 100 du Code de procédure civile.
6. Impartir à D.________SA un délai pour répondre à l’action en constatation de nullité de marque une fois que les sûretés en garantie des dépens auront été fournies par O.R.________.
7. Dire que l’action en constatation de nullité de marque formée par O.R.________ sera déclarée irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti.
8. Débouter O.R.________ de toute autre ou contraire conclusion."
vu la réponse commune de l’intimée et d’O.________AG du 15 juin 2018, qui ont conclu, à titre principal, au rejet de la requête sous suite de frais et dépens, et à titre subsidiaire, à ce que l’intimée soit astreinte à verser des sûretés à hauteur maximale de 8'268 fr. 75,
vu la réplique de la requérante du 2 juillet 2018, renvoyant aux écritures du 31 mai 2018 et concluant à l’application des règles du CPC,
attendu que la compétence de la Cour civile pour le procès au fond, au vu des motifs invoqués par l’intimée et O.________AG, découle de l’art. 5 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable en matière de litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, et de l’art. 74 al. 3 LPJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01),
que la compétence du juge instructeur pour la présente procédure de requête de sûretés repose dès lors sur l’art. 42 al. 2 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) ;
attendu que la requérante exige des sûretés de l’intimée uniquement, à l’exclusion d’O.________AG, invoquant l’absence de domicile ou de siège en Suisse,
qu’il n’est pas contesté que l’intimée est une société de droit américain sise aux USA,
qu’en l’absence de traité international entre la Suisse et cet Etat en matière de sûretés (ATF 121 I 108 ; JdT 1996 I 86 ; Bohnet, Procédure civile, 2e éd., Bâle 2014, n. 652 pp 172 s. ; Rüegg in Basler Kommentard Ziviprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 11 ad art. 99 CPC), les règles applicables en la matière sont celles du CPC ;
attendu que, selon l’art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse,
que la partie demanderesse, si elle n’a pas de siège en Suisse, ne peut en principe pas être mise en poursuite pour d’éventuels dépens, ce qui justifie le paiement de sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3 ; Rüegg, op. cit., n. 7 ad art. 99 CPC),
qu’en revanche, la société étrangère qui a une succursale en Suisse peut y être poursuivie, et n’a dès lors pas à être astreinte à verser des sûretés, à condition que la succursale dispose d’avoirs suffisants pour couvrir d’éventuels dépens (Rüegg, op. cit., n. 8 ad art. 99 CPC et les réf. cit.),
attendu que dans le cas d’espèce, l’intimée, qui n’a ni siège, ni succursale en Suisse, a ouvert action conjointement avec O.________AG, qui selon leurs allégués – non contestés à ce stade – est une société distincte du même groupe,
qu’en vertu de l’art. 99 al. 2 CPC, les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions de l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée pour chacun d’eux,
qu’il n’est toutefois pas litigieux que l’intimée et O.________AG agissent ici en qualité de consorts simples (art. 71 CPC), pour lesquels les conditions de l’art. 99 al. 1 CPC doivent être examinées séparément (Rüegg, op. cit., n. 18 ad art. 99 CPC avec réf. cit.),
attendu que ce caractère séparé ne dispense pas le tribunal d’examiner d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), et de n’entrer en matière que sur les requêtes qui y satisfont (art. 59 al. 1 CPC), ces conditions prévoyant notamment que le requérant doit avoir un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC),
qu’il faut en l’espèce examiner l’intérêt digne de protection de la requérante à pallier l’absence de for de poursuite en Suisse (cf. supra),
attendu que l’art. 106 CPC prévoit que les frais – et donc les dépens (cf. art. 95 all. 1 let. b CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 in initio) et, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, que le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, mais peut les tenir pour solidairement responsables (cf. al. 3),
que si l’intimée et O.________AG agissent comme consorts simples, cela n’exclut pas leur responsabilité solidaire pour les frais, sous réserve des cas où leurs conclusions connaîtraient des sorts divergents (Rüegg, op. cit., n. 10 ad art. 106 CPC avec réf. cit.),
qu’en l’espèce toutefois, elles agissent en constatation de la nullité de la marque G.________ et exigent sa radiation,
qu’on ne conçoit pas, du moins à ce stade, que ces conclusions puissent être admises pour une société et rejetées pour l’autre, la Cour civile devant prima facie faire droit à la demande ou rejeter les conclusions des deux consorts,
que dans cette seconde hypothèse, et au vu de la nature de la cause, l’intimée et O.________AG seraient condamnées solidairement aux dépens (art. 106 al. 3 CPC), ce qui correspond du reste à la pratique de la Cour civile,
qu’en l’absence de paiement volontaire, la requérante pourrait alors exiger d’O.________AG le paiement intégral des dépens (cf. art. 144 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse – Livre cinquième: Droit des obligations – du 30 mars 1911 ; RS 220]), et disposerait pour ce faire d’un for de poursuite en Suisse,
que sa situation serait ainsi comparable à celle d’une société sise à l’étranger, mais ayant en Suisse une succursale disposant des avoirs suffisants pour payer des dépens,
qu’il n’y a pas lieu d’astreindre une telle société à verser des sûretés au motif qu’elle est sise à l’étranger (cf. supra),
que la requérante n’invoque à cet égard pas qu’O.________AG, ni d’ailleurs l’intimée, paraîtraient insolvables (cf. art. 99 al. 1 let. b CPC),
qu’au contraire, l’intimée et O.________AG ont allégué, et il n’a à ce stade pas été contesté, qu’elles ne connaissaient aucune difficulté financière,
qu’au vu de ce qui précède, la requérante n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir des sûretés, son éventuelle créance en paiement de dépens étant susceptible d’exécution forcée en Suisse ;
attendu qu’il en irait différemment si O.________AG venait à se désister, ou quittait la procédure pour d’autres motifs, mais rien ne permet en l’état de penser qu’une telle hypothèse se réalisera,
qu’au demeurant, la requérante aurait, en cas de sortie du procès d’O.________AG, un intérêt digne de protection à l’octroi de sûretés, étant rappelé que celles-ci peuvent être requises à tout moment de la procédure (cf. supra) ;
attendu que la requérante ne fait pour le surplus pas valoir que l’intimée, ni d’ailleurs O.________AG, seraient débitrices envers elle de frais d’une procédure antérieure, ou que d’autres raisons feraient apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (cf. art. 99 al. 1 let. c-d CPC),
attendu qu’il convient dès lors de déclarer la requête irrecevable faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC), tant sur le principe (conclusion n° 3), qu’en ce qui concerne les modalités de la procédure de sûretés (conclusions n° 4 et 5) et de la continuation de la procédure au fond (conclusions n° 6 et 7) ;
attendu que les frais judiciaires, arrêtés à art. 600 fr. (art. 28 et 29 al. 2 cum 51 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;
attendu que l’intimée a droit à des dépens de l’incident, à la charge de la requérante, qu’il convient d’arrêter à 1'260 fr. (art. 3, 6 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]),
qu’O.________AG n’est quant à elle pas partie à la procédure incidente, puisque rien n’a été exigé d’elle dans ce cadre, et n’a donc pas droit à des dépens,
que cette question est toutefois sans incidence, puisque le défraiement de son représentant professionnel est couvert par les dépens alloués à l’intimée (art. 95 al. 3 let. b CPC);
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Déclare irrecevable la requête de sûretés en garantie des dépens déposée les 9 et 31 mai 2018 par la requérante D.________SA.
II. Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de la requérante.
III. Dit que la requérante versera à l’intimée O.R.________ la somme de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), à titre de dépens de l’incident.
IV. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à celui de l’intimée, qui est également celui d’O.________AG.
La Cour civile estime que la valeur litigieuse, en tant qu’elle concerne les sûretés litigieuses, est supérieure à 30'000 francs.
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux