TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D522.015283-220658
100


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 14 juin 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Chollet, juges

Greffière              :              Mme              Bouchat

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC et 450 al. 3 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               En date du 17 mai 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a tenu une audience pour entendre [...], assistante sociale auprès de [...] et D.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant) « afin d'examiner l'opportunité d'instituer une curatelle en faveur de ce dernier ».

 

              Il ressort du procès-verbal de cette audience, à laquelle D.________ ne s'est pas présenté, que [...] a expliqué qu'un rapport médical, auquel le Centre médico-social avait eu accès, remettait en cause les déclarations de la personne concernée aux termes desquelles il aurait six enfants. A l'issue de l'audience, la juge de paix a informé la comparante qu'elle allait rendre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une mesure de curatelle en faveur de l’intéressé et qu'elle ouvrait une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution de curatelle en faveur de ce dernier, une expertise allant être mise en œuvre.

 

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée pour notification le 27 mai 2022, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle, respectivement en placement à des fins d’assistance en faveur de D.________(I), a ordonné une expertise psychiatrique à son endroit, selon questionnaire séparé, et a chargé le Centre d’expertises psychiatriques du CHUV de réaliser dite expertise (II), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’intéressé, né le [...] 1945, de nationalité algérienne et marié (III), a nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (IV), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 CC), et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), a invité la curatrice à remettre à la juge de paix dans un délai de huit semaines, dès notification de la décision, un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VII), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

 

 

3.               Par courrier du 31 mai 2022, D.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée indiquant que « Madame [...] (sic) avait dit que [s]es enfants [étaient] majeurs ». II a produit à cet effet deux actes de naissance concernant ces derniers et a déclaré : « ceci s'appelle un abus. Je vais saisir la cour europeen (sic) ».

 

 

4.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles ouvrant une enquête en institution d'une curatelle, respectivement en placement à des fins d'assistance, ordonnant une expertise psychiatrique et instituant une curatelle provisoire.

 

              Le recourant n’indiquant pas quels points de cette ordonnance il conteste, il convient d’examiner le tout, étant précisé que les voies de droit sont différentes selon que le grief concerne, d’une part, l'ouverture d’une enquête et la mise en œuvre de l'expertise ou, d’autre part, l'institution d'une curatelle provisoire.

 


 

5.              Ouverture d'une enquête et mise en œuvre d'une expertise

5.1

5.1.1              Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi – au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC –, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1 ; CCUR 31 mars 2021/74 consid 3.1.1 ; CACI 7 août 2020/335 consid. 3.2.3 ; CREC 13 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4).

 

5.1.2              La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1 ; CCUR 18 février 2021/44 consid. 1.2.2 ; CCUR 10 mars 2020/58 consid. 2.3.2 ; les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018 [ci-après : Condensé], nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).

 

              Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit. ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.2 ; CREC 1er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; TF 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, JdT 2015 III 164, spéc. p. 165). En revanche, la condition du préjudice difficilement réparable ne sera pas réalisée lorsque le recours vise l'ouverture d'une enquête, le recourant conservant tous ses moyens au fond (CCUR 8 février 2021/37 consid. 1.2 ; CCUR 3 octobre 2019/178 consid. 1.2 et 1.3 et les réf. cit. ; Colombini, op, cit., JdT 2015 III 165).

 

5.1.3               Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 1 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 janvier 2021/8 et les réf. cit. ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).

 

              En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 17 septembre 2021/260 ; CREC 11 mai 2012/173 ; Colombini, Condensé, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC).

 

              S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).

 

5.2              En l'espèce, la personne concernée a interjeté recours en temps utile contre la décision litigieuse.

 

              Conformément à la jurisprudence précitée, la condition du préjudice difficilement réparable que peut causer la décision entreprise est réalisée en tant que le recourant entend contester la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique le concernant. Tel n'est en revanche pas le cas en tant que le recours porte sur la décision d'ouvrir une enquête en institution d'une mesure de protection, le recourant conservant en effet tous ses moyens au fond.

 

              Partant, en tant qu'il concerne l'ouverture de l'enquête, le recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recourant ne soutenant et – a fortiori – ne démontrant pas le contraire.

 

              Pour le surplus, il convient principalement de constater que le recours ne contient aucune motivation, le grief concernant la minorité de ses enfants étant incompréhensible. Ainsi, qu'il soit formé contre la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou contre l'ouverture d'une enquête, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif. En effet, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n'avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce défaut de motivation, ce vice étant en effet irréparable.

 

 

6.              Institution d'une curatelle provisoire

6.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

 

              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511).

 

6.2              En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. En revanche, la motivation du recours est insuffisante, voir inexistante. Le recourant n'explique en effet pas pour quelles raisons la décision attaquée serait erronée. Il se contente d'indiquer qu'il aurait des enfants mineurs (et non majeurs), sans faire de lien avec la mesure prononcée, et d'informer qu'il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. En outre, quand bien même les enfants du recourant seraient effectivement mineurs, cela ne changerait rien à son besoin de protection. Enfin, le recours ne contient aucune conclusion. 

 


7.              Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. D.________,

‑              Mme [...], curatrice SCTP,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :