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TRIBUNAL CANTONAL |
E524.056405-250013 11 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 9 janvier 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 429 al. 1 et 2 CC ; 59 al. 2 let. a et 242 CPC ; 9 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 23 décembre 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit :
1. Par décision du 23 décembre 2024, adressée pour notification le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 26 novembre 2024 par T.________, née le [...] 1944, contre la décision d’hospitalisation d’office rendue le 20 novembre 2024 par le Dr P.________ (I) et laissé les frais et débours à la charge de l'Etat (II).
2. Par acte non daté remis à la Poste suisse le 27 décembre 2024 à l’adresse de la Justice de paix du district de Lausanne, intitulé « recourt (sic) contre le placement à des fins d’assistance », T.________ (ci-après : la recourante) a demandé un délai au 20 janvier 2025 afin de pouvoir trouver un avocat.
Par courrier du 31 décembre 2024, le juge de paix a imparti à T.________ un délai au 6 janvier 2025 pour lui indiquer si son écriture précitée devait être considérée comme un recours contre sa décision du 23 décembre 2024. Il a précisé que sans nouvelle de sa part dans ce délai, il considérerait que tel n’était pas le cas.
Le 3 janvier 2025, T.________ a répondu au juge de paix que sa lettre devait être considéré comme un recours « à l’encontre de la décision de PLAFA médical du 20.11.2024 ».
Le 6 janvier 2025, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.
3.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).
3.2
3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198 ; CCUR 17 juin 2021/136).
Par ailleurs, il doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).
Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136).
3.2.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).
3.3 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin de plein droit au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC).
3.4 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de T.________ a été prononcé par le Dr P.________ le 20 novembre 2024, de sorte qu’il a pris fin le 1er janvier 2025 conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Aucune demande de prolongation n’est intervenue avant cette échéance. Ainsi, dès cette date, la recourante – qui ne se trouve plus sous la mesure contraignante de placement à des fins d’assistance – ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours, recevable au moment de son dépôt – le placement médical étant alors encore effectif –, est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure.
4. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme T.________,
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme M.________,
‑ SPAH La Rozavère,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :