TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC21.041179-220712

112


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 27 juin 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Bendani et Chollet, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 450 al. 3 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lutry, contre la décision rendue le 14 avril 2022 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 14 avril 2022, adressée pour notification le 3 mai 2022, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête de Q.________ (ci-après : la personne concernée) en levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur (I), a maintenu dans son entier la décision du 19 août 2021 (II), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision du 14 avril 2022 (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu en substance que la cause de curatelle avait été établie médicalement puisqu'il ressortait d'un rapport du Dr S.________, psychiatre, que la personne concernée souffrait d'un trouble envahissant du développement (trouble du spectre autistique léger) avec de graves difficultés pour la lecture et l'écriture, associé à des traumatismes de maltraitance infantile. Le besoin de protection restait en outre effectif, Q.________ n'ayant pas démontré ses capacités à profiter de l'aide mise en œuvre par la curatelle et refusant toute collaboration avec son curateur, de sorte que sa situation risquait de se précariser en cas de levée de la mesure faute de compréhension de l'ensemble du système administratif, ce même s’il pouvait avoir des facultés à payer lui-même certaines factures. Les premiers juges ont en outre relevé que l'aide de l'assistante sociale était insuffisante et que la personne concernée n’avait aucun proche pouvant lui apporter l'aide nécessaire. Ils en ont ainsi conclu qu'il se justifiait de maintenir la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée par décision du 19 août 2021, celle-ci étant adaptée et proportionnée dès lors qu’elle permettait de couvrir l'ensemble des domaines dans lesquels Q.________ pouvait avoir besoin d'aide.

 

 

B.              Par acte du 27 mai 2022, Q.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, indiquant s'y opposer et n’être pas d'accord sur « plusieurs points qu'il a été écrit (sic) » et précisant que « vu la complexité de cette affaire je vous invite à me téléphoner [...] pour plus de réponse ». Son recours, initialement adressé à la justice de paix, a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              Q.________, né le [...] 1984, de nationalité [...], habite à Lutry.

 

 

2.              Le 1er juin 2021, le Dr S.________, médecin FMH en psychiatrie et psychothérapie travaillant au B.________, a déposé une demande de curatelle concernant Q.________, cosignée par ce dernier. Il ressort de cette demande que la personne concernée souffre de graves troubles des apprentissages, qu’elle présente de grandes difficultés pour l'expression verbale ainsi qu’une quasi-incapacité à lire et écrire avec des traumatismes de la petite enfance sur le plan scolaire à cause de ces difficultés, le tout entraînant des problèmes dans la gestion de ses finances, notamment lorsqu'elle est dans une situation de pénalisation (rappels, amendes, menaces de poursuites etc.). Selon le médecin, ces difficultés pourraient impacter sa capacité de discernement dans la gestion de ses affaires administratives et financières.

 

              Entendu le 25 juin 2021 à une audience de la juge de paix, Q.________ a confirmé sa demande de curatelle, déclarant notamment vivre seul et être autonome pour les actes de la vie quotidienne mais ne pas parvenir à gérer les aspects administratifs.

 

              Par décision du 19 août 2021, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de Q.________ (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celui-ci (II), a nommé en qualité de curateur W.________, curateur professionnel au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que le curateur exercerait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé (aspects administratifs et financiers), affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC) et de représenter, si nécessaire, celle-ci pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV) et a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VII).

 

 

3.              Par courrier du 12 novembre 2021, Q.________ a requis la levée de la mesure de curatelle, se plaignant en substance du fait qu'il ne pouvait pas gérer son argent tout seul « comme convenu ».

 

 

4.              Une audience pour faire un point de situation dans le cadre de la curatelle s’est tenue le 17 décembre 2021 devant la juge de paix. A cette occasion, Q.________ a notamment expliqué qu’il voulait surtout du soutien pour les « documents d’assurance », mais voulait pouvoir continuer à payer ses factures lui-même, ayant l’impression de s’être fait retirer ses droits car il n’avait par exemple plus accès à son accès [...]. Il a admis ne pas transmettre tous les documents à son curateur.

 

              Quant au représentant du SCTP, il a indiqué que les difficultés de la personne concernée provenaient des aspects administratifs avec lesquels celle-ci n’est pas familière. Il a précisé que des conventions pouvaient être passées avec la personne concernée pour lui permettre de reprendre certains paiements, mais qu’il fallait une collaboration, laquelle n’était pas acquise en l’état. Il s’est en outre déclaré convaincu du besoin d’aide de la personne concernée.

 

 

5.              Dans son rapport du 25 janvier 2022, le Dr S.________, désormais établi à Vevey, a exposé que Q.________ lui avait été adressé au cours de son activité au B.________ en 2015, le patient présentant un trouble envahissant du développement (trouble du spectre autistique léger) avec de graves difficultés pour la lecture et l'écriture, difficultés présentes depuis l'enfance. Il existait également une notion de traumatismes autour d'une maltraitance infantile du fait des difficultés d'apprentissage qui n’avaient pas été comprises par la mère. Courant 2019-2020, le patient avait formulé plusieurs demandes à son psychiatre autour de difficultés administratives. Ces demandes, qui avaient déjà pu avoir lieu précédemment, étaient devenues de plus en plus fréquentes et problématiques. Le médecin avait ainsi demandé un suivi social à R.________, assistante sociale au B.________. Celle-ci avait notamment informé le Dr S.________ que le patient s’était mis dans une situation délicate au niveau de sa gestion administrative et qu'elle ne parvenait pas à l’aider sur le plan administratif tant la collaboration était fragile et la compréhension du patient sur ce plan limitée, « encourageant vivement la mise en place d'une curatelle », raison pour laquelle la demande du 1er juin 2021 avait été rédigée, en accord avec la personne concernée « qui était d'accord à l'époque de reconnaître l'ampleur de ses difficultés sur ce plan ».

 

              Le Dr S.________ relève encore ce qui suit :

 

              « Concernant d'éventuels troubles empêchant le patient d'apprécier la portée de ses actes, nous ne pensons pas qu'il en existe en temps normal [...]. Le patient est également capable de discernement la majeure partie du temps et ce n'est que dans certaines conditions, notamment lorsqu'il y a un rapport de force avec une autorité quelconque, que le patient manque de lucidité quant à la sauvegarde de ses intérêts, du fait d'éléments traumatiques, comme lors du refus de payer cette amende à la police alors qu'il en avait la possibilité, tandis que d'un autre côté, il ne souhaite absolument pas se retrouver en prison et vivrait cela comme un abus encore plus grave.

              Nous pensons que cette situation reste délicate, en cela que la situation de ce patient ne nécessite pas une curatelle lourde, et que lui en imposer une péjorerait très sûrement son état psychique du fait de ces éléments traumatiques alors que ses difficultés sur ce plan sont très spécifiques et pourraient répondre à des mesures peu contraignantes étant capable de discernement la majorité du temps. Toutefois, nous avons également constaté qu'en l'absence totale d'aide sur ce plan, le patient ne parvient pas, à la longue, à gérer seul ses affaires administratives, notamment du fait de ses graves difficultés en terme de lecture et d'écriture tandis qu'un simple suivi social semble ne pas pouvoir suffire ».

 

 

6.              Dans un rapport du 8 février 2022, la Dre M.________, médecin psychiatre au B.________, et R.________, assistante sociale audit B.________, ont notamment relevé que Q.________ avait été suivi d'août 2020 à septembre 2021 et qu'il présentait d'importantes difficultés quant à la compréhension des correspondances, étant donné qu'il a des capacités de lecture et d'écriture restreintes. Il avait en outre été constaté qu'il n'ouvrait pas son courrier et ne répondait pas aux diverses sollicitations, ne transmettait pas les factures médicales à son assurance, n'avait pas fait de déclaration d'impôts depuis plusieurs années et avait de nombreuses poursuites. Il avait par ailleurs refusé de payer une amende et une peine privative de liberté de substitution de quatre jours avait été ordonnée. Selon ces professionnelles, le suivi social n’était pas suffisant malgré un accompagnement ajusté pour équilibrer la situation, de sorte que la mise en place d'une curatelle de représentation et de gestion leur semblait adéquate au vu des limitations de la personne concernée.

 

 

7.              Par courrier du 21 février 2022, le SCTP a indiqué partager les différents points de vue des professionnels concernant les difficultés que Q.________ éprouve pour gérer ses affaires administratives et financières. Il a relevé qu’il était difficile, voire impossible, pour le curateur d’aider la personne concernée dans ces différentes tâches car elle refusait de transmettre des documents en attente de traitement et répétait qu’elle ne souhaitait pas collaborer car la mesure ne correspondait pas à ce qu’elle avait demandé lors de la première audience devant la justice de paix. Le SCTP a précisé qu’aucun dialogue constructif n’avait pu être établi, ce qui compliquait grandement la tâche du curateur.

 

 

8.              Une nouvelle audience a eu lieu le 14 avril 2022 devant la justice de paix, en présence de la personne concernée et, pour le SCTP, d’[...] en remplacement du curateur W.________.

 

              Q.________ a indiqué vouloir conserver le paiement de ses factures, en particulier pour le loyer, l’électricité et Internet. Il a déclaré s’opposer au maintien de la mesure car il aurait été démontré qu’elle ne « marchait » pas.

 

              Le SCTP a exposé que la collaboration avec Q.________ ne s’était pas améliorée, celui-ci n’acceptant pas, entre autres, la partie gestion de la curatelle. La représentante du SCTP a expliqué que le curateur n'avait ainsi pas réussi à faire un état des lieux précis des factures en attente et de ce qui était payé directement par la personne concernée. Vu l'opposition à la curatelle, le paiement de certaines factures sous supervision ne pouvait pas être confié à la personne concernée. La représentante du SCTP a ajouté que la personne concernée n'avait pas suffisamment d'autonomie et qu’une curatelle d'accompagnement semblait prématurée vu les inquiétudes sur ses capacités à comprendre ses affaires. Elle a encore précisé qu’il faudrait lui laisser un temps d'essai pour lui confier certaines factures et certaines démarches, mais cela supposait avant tout que Q.________ collabore.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte rejetant la requête du recourant en levée de curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511).

 

1.2              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

 

1.3              En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Il ne satisfait en revanche pas aux exigences de forme, en particulier découlant de l’art. 450 al. 3 CC. Tout d’abord, il n'est pas signé. Cette informalité pourrait certes être rectifiée, mais il convient d’y renoncer compte tenu des autres vices irréparables qui scellent le sort du recours. En effet, dans son écriture, le recourant mentionne « ne pas être d’accord sur plusieurs points » avec la décision entreprise, mais sans expliciter lesquels et a fortiori sans formuler de critique étayée contre le raisonnement des premiers juges. Il est donc impossible de déterminer ce qu’il conteste. Par ailleurs, il ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut.

 

              Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

 

 

2.              A supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

2.1             

2.1.1              Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370).

 

              Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

 

2.1.2              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

 

              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

2.1.3              Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances nécessaires (cf. art 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97). L'établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

 

2.2              En l'espèce, l'ancien psychiatre traitant du recourant, le Dr S.________, a déposé un signalement le 1er juin 2021 tendant à l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de ce dernier, aux motifs qu'il souffrait de graves troubles des apprentissages et qu'il présentait une quasi incapacité à lire et à écrire avec des traumatismes de la petite enfance sur le plan scolaire à cause de ces difficultés, ce qui entraînait des problèmes dans la gestion de ses finances, notamment lorsqu'il est dans une situation de pénalisation. Dans son rapport du 25 janvier 2022, le Dr S.________ rappelle que le recourant présente un trouble envahissant du développement (trouble du spectre autistique léger) avec de graves difficultés pour la lecture et l'écriture. Dans ces conditions, force est de retenir qu'il existe bien une cause de curatelle, laquelle a été établie médicalement. Certes, aucune expertise n'a été mise en œuvre, mais le recourant n'est pas restreint dans l'exercice de ses droits civils, de sorte que, conformément à la jurisprudence, il ne s'agit pas d'un préalable nécessaire. Des rapports médicaux complètent au demeurant les constats relevés dans le signalement.

 

              Par ailleurs, il est également établi que le recourant a besoin d'être protégé. Lors de l’audience du 25 juin 2021, le recourant avait admis qu’il ne parvenait pas à gérer les aspects administratifs et confirmé son accord à la demande de curatelle de son psychiatre de l’époque, tandis qu’à l’audience du 17 décembre 2021, il a précisé vouloir surtout du soutien pour les « documents d’assurance », tout en concédant qu’il ne transmettait pas tous les pièces à son curateur. Cela étant, compte tenu de ses difficultés, force est de considérer que le recourant n’est pas à même de comprendre l'ensemble du système administratif et ce malgré le fait qu'il parvient à payer certaines factures. Les professionnels entourant le recourant sont univoques à ce sujet.

 

              Le Dr S.________ a relevé dans son rapport du 25 janvier 2022 qu'en l'absence totale d'aide sur ce plan, le recourant ne parvenait pas, à la longue, à gérer seul ses affaires administratives, allant jusqu’à manquer de lucidité quant à la sauvegarde de ses intérêts dans certaines conditions, notamment comme lorsque le recourant avait refusé de payer une amende alors qu’il en avait la possibilité, de sorte qu’elle avait été convertie en peine privative de liberté de quatre jours, ou encore lorsqu’il avait dû bénéficier d’un suivi par une assistante sociale, s’étant mis dans une situation délicate au niveau de sa gestion administrative, mais que ce suivi s’était avéré insuffisant en raison d’une collaboration fragile et de sa compréhension sur ce plan limitée. Il ressort en outre du rapport du 8 février 2022 de la psychiatre et de l’assistante sociale du B.________ que le recourant n'ouvrait pas son courrier, ne répondait pas aux diverses sollicitations, ne transmettait pas les factures médicales à son assurance, n'avait pas fait de déclaration d'impôts depuis plusieurs années et avait de nombreuses poursuites, de sorte l'aide de cette assistante sociale ne suffisait pas « malgré un accompagnement ajusté pour équilibrer la situation ». Selon le SCTP, le curateur W.________ n'a pas réussi à faire un état des lieux précis des factures en attente du recourant et, vu l'opposition et la non-collaboration de celui-ci dans le cadre de la curatelle, le paiement de certaines factures sous supervision ne pouvait pas lui être confié, le recourant n’ayant pas suffisamment d'autonomie. Ainsi, ces professionnels préconisent la mise en place d’une curatelle de représentation et de gestion, soulignant encore que l’absence de collaboration du recourant empêche en l'état tout élargissement éventuel de l'autonomie qui pourrait lui être laissée.

 

              Au regard de ces éléments, non démentis par le recourant qui admet du reste avoir besoin d’une aide administrative mais s’oppose à l’intervention d’un curateur, il y a lieu de retenir que les troubles psychiques dont il souffre ont des conséquences non négligeables sur sa capacité à gérer ses affaires conformément à ses intérêts qu’il convient de protéger.

 

              En définitive, il résulte de ce qui précède que la mesure instituée est indispensable et proportionnée, de sorte qu'elle doit être confirmée. Il convient de rendre le recourant attentif au fait que, s’il commence à collaborer avec son curateur, il pourrait être envisagé de lui laisser payer seul certaines factures, la collaboration étant un préalable indispensable afin de recouvrer plus d’autonomie dans la gestion des aspects financiers.

 

 

3.              En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 


Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Q.________,

‑              SCTP, à l’att. de M. W.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :