TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ24.013095-250410

118


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 19 juin 2025

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            MM.              Krieger et Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 273, 274 al. 2 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à A.X.________, à [...], et concernant l’enfant B.X.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance rendue le 27 février 2025, adressée pour notification aux parties le 28 mars 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, par voie de mesures provisionnelles, poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur de B.X.________, née le [...] 2020 (I), dit que R.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur l’enfant précitée par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites, en informait les parents par courrier avec copies aux autorités compétentes, et que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II bis et II ter).

 

              Sur le fond, et dans le cadre de la même décision, la justice de paix a encore enjoint à R.________ d’entamer un travail thérapeutique (III), enjoint aux deux parents d’entreprendre un travail de coparentalité auprès d’[...] (IV), institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (VI), déterminé ses tâches, dont la remise d’un rapport dans un délai de cinq mois dès notification de la décision à réception duquel un point de situation serait effectué, ainsi que fixé la durée et le financement de la mesure (VII à XI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que les parents entretenaient des rapports conflictuels, que l’enfant se trouvait prise dans un important conflit de loyauté, que celle-ci émettait le souhait de voir son père tout en exprimant des craintes à cet égard, de sorte que, s’il était dans l’intérêt de la mineure de pouvoir maintenir un lien avec son père, il importait de la préserver du conflit entre ses parents et de tenir compte des inquiétudes exprimées par la mère et l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ concernant les agissements du père. Le passage, qui s’effectuait jusqu’alors par l’intermédiaire de la grand-mère maternelle, était source de grandes tensions, le père ayant démontré un comportement inadapté envers celle-ci. Dans ce contexte, l’autorité de protection a considéré qu’il convenait de suivre les recommandations de l’UEMS concernant le droit de visite, qui devait provisoirement avoir lieu par l’intermédiaire de Point Rencontre, afin que l’enfant puisse bénéficier d’un lieu neutre en début et en fin de visite, sans toutefois qu’il ne soit nécessaire de limiter les rencontres père-fille à deux heures, ni que celles-ci se déroulent exclusivement au sein des locaux. La justice de paix a précisé, s’agissant de la proposition du père de prévoir un droit de visite usuel avec passage par Point Rencontre, que le droit de visite prévu était temporaire et qu’un point de situation serait quoi qu’il en soit effectué d’ici cinq mois.

 

 

B.              Par recours du 7 avril 2025, R.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son conseil de choix, Me Irina Brodard-Lopez, a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles à son chiffre II en ce sens que son droit de visite sur l’enfant B.X.________ soit fixé à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, le passage de l’enfant intervenant au Point Rencontre, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à son renvoi aux premiers juges pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours et déposé des pièces.

 

              Par décision du 9 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant.

 

              Le 11 avril 2025, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre des curatelles un courrier du 7 avril 2025 du Point Rencontre, ainsi qu’une requête du 8 avril 2023 (recte : 8 avril 2025) de la DGEJ, demandant à la justice de paix de procéder au transfert du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC à l’interne de la DGEJ, à l’assistante sociale [...].

 

              Par envoi du 20 mai 2025, la justice de paix a transmis copie d’une lettre de Point Rencontre du 9 mai 2025 ainsi que d’un courrier adressé le 14 mai 2025 au recourant par le conseil de A.X.________ (ci-après : l’intimée).

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 11 juin 2025 à la Chambre de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces, le recourant a sollicité, sous suite de frais et dépens, d’avoir sa fille B.X.________ auprès de lui le lundi 14 juillet, le mercredi 16 juillet, le vendredi 18 juillet, le lundi 21 juillet, le mercredi 23 juillet, le vendredi 25 juillet, le lundi 28 juillet et le mercredi 30 juillet 2025, de 9 heures à 20 heures, le passage de l’enfant s’effectuant par l’intermédiaire de [...], ami commun des parties et du grand-père paternel, qui se chargeraient d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener (I). Il a en outre conclu à ce que le voyage de l’enfant au [...] durant les vacances d’été ne soit autorisé qu’à la condition que la mère accompagne sa fille pour le voyage et la durée du séjour (II).

 

              Invités à se déterminer sur cette requête, la DGEJ a, par courrier du 16 juin 2025, déclaré s’en remettre à justice. Pour l’intimée, Me Cyril-Marc Amberger a également déposé des déterminations le même jour, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 juin 2025.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              B.X.________, née le [...] 2020, est la fille des parents non mariés R.________ et A.X.________.

 

              Les parties exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fille, selon une déclaration après la naissance concernant l’autorité parentale conjointe et convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’AVS signée le 8 février 2022, dont l’autorité de protection a pris acte le 25 mars suivant.

 

2.              Les parents ont rencontré d’importantes difficultés relationnelles, avec de fréquentes disputes. A ce jour, le conflit parental reste vif et la communication entre les parties demeure difficile.

 

              Le couple s’est séparé une première fois en 2021, période lors de laquelle l’enfant était principalement domiciliée chez sa mère ; le droit de visite du père s’exerçait d’entente entre les parties, en fonction des contingences professionnelles respectives, le père résidant alors chez ses parents. Les parties ont repris la vie commune au début de l’année 2023, dans l’appartement que A.X.________ et l’enfant occupent encore à ce jour, à [...].

 

3.              Le 10 mars 2024, R.________ a cassé une vitre du logement familial dans le contexte d’une dispute parentale en présence de l’enfant, sans que l’on puisse déterminer – au vu des versions divergentes des parties sur ce point – s’il s’agissait d’une action délibérée sous le coup de la colère ou d’un accident ; il s’est blessé assez sérieusement lors de cet épisode. La mère et l’enfant se sont ensuite réfugiées chez les grands-parents maternels.

 

              L’enfant a été traumatisée par la violence des disputes parentales et par cette scène.

 

              Depuis cet épisode, le couple s’est définitivement séparé et le père était retourné vivre chez ses propres parents ; depuis le 1er décembre 2024, il dispose de son propre logement, avec une chambre pour y accueillir sa fille. Pour sa part, l’enfant vit toujours auprès de sa mère, dans l’appartement familial.

 

4.              Par la suite, la mère s’est opposée à tout contact entre le père et sa fille, excepté à deux reprises, soit le lendemain de l’épisode et le 16 mars 2024.

 

              Le 19 mars 2024, la situation de l’enfant a été signalée simultanément à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) et à la DGEJ par la Dre [...], pédiatre à [...], exposant que B.X.________ avait été choquée par l’incident du 10 mars précédent et ne voulait plus voir son père.

 

5.              Le 22 mars 2024, la justice de paix a été saisie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de A.X.________, tendant à la suspension du droit de visite de R.________ sur sa fille B.X.________ et à ce qu’il soit fait interdiction au père de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l’enfant précitée ou sa mère, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements, ou encore de demander à un tiers de se rendre au domicile de l’enfant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité. La mère a également requis une interdiction de périmètre autour de l’immeuble où elle réside avec l’enfant et de la garderie de celle-ci, aussi sous la menace de l’art. 292 CP. Elle a allégué des violences physiques et psychologiques de R.________ à son encontre, des contacts harcelants, des tentatives de celui-ci d’entrer en force dans le logement familial et de menaces d’enlèvement de l’enfant par le père.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, modifiée le 28 mars 2024, la juge de paix a fait droit à cette requête en ordonnant la suspension du droit de visite du père ainsi que les interdictions demandées, sous réserve d’un accès aux locaux de stockage au sous-sol de l’immeuble familial à certaines heures.

 

              Par déterminations du 8 avril 2024, R.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de la mère du 22 mars 2024 en tant que celle-ci tendait au prononcé de mesures d’éloignement et au rejet pour le surplus. Il a pour sa part conclu à ce que la garde de l’enfant B.X.________ s’exerce de manière alternée par chacune des parties, une semaine sur deux, et à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.

 

              Le 9 avril 2024, la juge de paix a procédé à l’audition des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de [...] et [...], pour la DGEJ. Les parents ont admis l’existence d’importants conflits entre eux et de scènes survenues sous les yeux de l’enfant. A.X.________ a fait état de violences psychologiques subies tout au long de sa relation avec le recourant, tout en précisant que, de manière générale, celui-ci n’avait pas fait preuve de violences physiques directes à son égard. Elle a néanmoins déclaré qu’il était arrivé que son ex-compagnon lance des objets et qu’à une reprise, il serait venu chercher l’enfant alors que ce n’était pas son jour de droit de visite et aurait saisi la mère à la gorge lorsqu’elle s’était interposée, tout ceci en présence de B.X.________. A.X.________ a contesté ces allégations, niant tout acte de violence ou de jet d’objets. Pour sa part, l’assistante sociale de la DGEJ [...] a souligné la nécessité de mettre en place un suivi thérapeutique le plus rapidement possible en faveur de l’enfant.

 

              Avec l’accord des parties, la juge a statué sur le siège et maintenu, à titre provisionnel, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2024, modifiée le 28 mars suivant, à l’exception du chiffre III de cette ordonnance, lequel a été adapté en ce sens que le père pourrait désormais accéder en tout temps à ses locaux de stockage dans l’immeuble.

 

6.              Le 15 avril 2024, la DGEJ a rendu son rapport d’appréciation dans le cadre d’une enquête préalable ouverte en parallèle. Elle a indiqué que la mise en place d’un suivi psychologique pour B.X.________ était prioritaire, dans la mesure où l’enfant présentait des signes inquiétants d’angoisse en lien avec des épisodes de violence qui l’avaient beaucoup marquée. Lors de l’entretien avec la mineure, celle-ci avait exprimé un fort sentiment de peur envers son père en entendant certains bruits, craignant que ce dernier la prenne et la force à aller avec lui. L’épisode de violence du mois de mars 2024 ne paraissait pas isolé, l’enfant ayant été régulièrement exposée à de la violence au sein du couple, ce qui avait impacté la mineure de manière importante. Selon la DGEJ, aucun des deux parents n’était en mesure de préserver leur fille de ces interactions inadéquates qui menaçaient son bon développement ; le risque était que l’enfant se trouve aux prises d’un important conflit de loyauté et soit instrumentalisée par ses parents. Les inquiétudes de la DGEJ n’avaient pas trait à une éventuelle violence du père sur sa fille, mais concernaient les interactions violentes entre les parents en présence de l’enfant, ce qui représentait une forme de maltraitance. La DGEJ recommandait une reprise du droit de visite père-fille par étapes, en tenant compte du rythme de l’enfant. Elle a en outre suggéré de mandater l’UEMS pour une évaluation approfondie de la situation.

 

              Le 23 avril 2024, la juge de paix a tenu audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif, et de [...] et [...], pour la DGEJ. A.X.________ a déclaré que sa fille n’avait pas émis le souhait de voir son père, déclarant en avoir peur, mais qu’elle avait en revanche émis le souhait de revoir ses grands-parents paternels. Selon l’assistante sociale de la DGEJ, les angoisses ressenties par l’enfant étaient antérieures à l’épisode du mois de mars 2024. Elle a indiqué que la proposition du père de prévoir une reprise du droit de visite en présence d’autres membres de la famille paternelle, avec un passage assuré par les grands-parents paternels, était « digne d’intérêt ». Elle souhaitait toutefois qu’un suivi psychothérapeutique de l’enfant soit entrepris préalablement à une reprise des relations personnelles. Elle a relevé qu’un équilibre devait être trouvé entre la nécessité d’apaiser les craintes de l’enfant, notamment par le biais d’une thérapie, et celle de ne pas cristalliser le conflit en perpétuant la suspension du droit de visite « plus que de raison ».

 

              La conciliation entre les parties ayant échoué, A.X.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 22 mars 2024. Pour sa part, R.________ a modifié ses conclusions du 8 avril 2024 en ce sens qu’il requérait désormais de bénéficier d’un droit de visite usuel, avec passage de l’enfant par l’intermédiaire des grands-parents maternels, se réservant la possibilité de conclure ultérieurement à l’instauration d’une garde alternée.

 

              A l’issue de l’audience, la juge a informé les comparants de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite et qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’UEMS, de sorte que la procédure de double signalement actuellement pendante serait close.

 

7.              A partir du 1er mai 2024, l’enfant a débuté un suivi individuel auprès de la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à [...].

 

8.              Le 13 mai 2024, [...] et [...], respectivement adjointe à la cheffe d’office et assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ, ont rapporté qu’elles avaient été informées en date du 6 mai 2024 par la Dre [...], pédopsychiatre de la mineure concernée, que celle-ci nourrissait des inquiétudes au sujet de l’enfant et concernant les futures visites à son père au vu de ses premières constatations peu rassurantes ; en effet, selon ce que la mère aurait relaté à la praticienne, le père aurait essayé d’enlever l’enfant à deux reprises et la grand-mère paternelle se serait rendue à la garderie en vue de venir la chercher, sans accord préalable de la mère, ce qui n’avait pas été autorisé par la crèche. La DGEJ a estimé préférable de renoncer pour l’instant aux visites père-fille dans l’attente du rapport de l’UEMS, afin qu’un cadre plus paisible puisse être proposé à l’enfant en vue d’une reprise de lien.

 

              Par courriers des 17 et 27 mai 2024, R.________ a contesté les accusations d’enlèvement, en admettant toutefois que sa propre mère s’était rendue à son insu à la crèche de B.X.________ pour tenter de voir sa petite-fille. Il a par ailleurs indiqué avoir pris contact avec la Dre [...], laquelle avait réfuté avoir évoqué à la DGEJ des tentatives d’enlèvement de l’enfant ou émis des doutes quant à la reprise du lien. Le père a requis la levée des mesures d’éloignement et la reprise immédiate d’un droit de visite usuel, se déclarant disposé à ce que les deux premières rencontres avec sa fille se déroulent en présence d’une tierce personne. Il a réitéré ses conclusions tendant à la reprise du droit de visite le 27 mai suivant, suggérant alors que la première rencontre intervienne au cabinet de la thérapeute de l’enfant, puis la deuxième en présence de l’oncle paternel de cette dernière. A titre provisionnel et superprovisionnel, il a en outre requis la levée des mesures d’éloignement, lesquelles feraient selon lui obstacle à la reprise du droit de visite avec sa fille. Ces conclusions ont été rejetées le 29 mai 2024 par la juge de paix à titre superprovisionnel, au motif que la levée des mesures d’éloignement était prématurée aussi longtemps que les modalités du droit de visite n’auraient pas été définies.

 

9.              Dans son rapport du 27 mai 2024, la Dre [...] a décrit l’enfant B.X.________ – qui présentait un excellent développement et une bonne santé habituelle selon la pédiatre – comme une fillette très éveillée, entrant facilement en relation, vive et expressive, avec d’excellentes fonctions instrumentale, tout à fait orientée dans son discours – clair et organisé – ainsi que dans ses pensées ; ses affects étaient par ailleurs congruents avec ses propos. Le lien avec la mère semblait de bonne qualité. L’enfant exprimait clairement une peur face à son père et ne souhaitait pas le revoir seule pour le moment. B.X.________ avait pu expliquer que son père avait « fait une bêtise (cassé le canapé, des verres, une porte) », précisant qu’elle serait d’accord et aurait envie de revoir son père, mais seulement « avec quelqu’un et pas tout de suite ». L’enfant exprimait donc une ambivalence entre envie et peur, tout en étant très claire et angoissée à l’idée que ses parents se voient, craignant une dispute. La fillette avait en outre indiqué avoir peur du bruit, notamment de la sonnette ou de la voiture de son papa lorsqu’il entrait dans le garage ; elle présentait des comportements d’évitement à cet égard, refusant de passer par le garage ou se cachant lorsque cela sonnait à la porte. L’enfant avait également dit, de manière très spontanée, revoir les images de la porte cassée et du sang, avant de se cacher les yeux et de se réfugier vers sa mère. La fillette se disait rassurée lorsqu’elle était avec sa grand-mère maternelle, chez qui elle dormait de temps à autre, ainsi qu’à la garderie. Selon la thérapeute, la mère se montrait adéquate, rassurante et apaisante envers sa fille, tout en étant capable de différencier sa colère personnelle contre le père de son enfant du rôle que celui-ci avait pour leur fille. La mère avait par ailleurs confirmé que le père ne s’en était jamais pris à l’enfant, mais qu’il lui faisait peur avec son comportement et n’avait que peu de temps à lui consacrer entre ses deux emplois. Elle ne souhaitait pas éloigner sa fille de son père, mais simplement respecter les peurs de celle-ci, en mettant en place des visites accompagnées d’un professionnel neutre. Elle estimait, au vu de la récente attitude de la grand-mère paternelle, que celle-ci ne serait pas une bonne ressource pour une reprise des visites. La Dre [...] a relevé que la mère était encore elle-même angoissée face à son ex-compagnon et qu’il était ainsi possible, malgré ses efforts pour l’éviter, qu’elle transmette parfois sa propre angoisse à sa fille. La garderie a relaté à la praticienne avoir un bon lien avec la maman, qui était vue régulièrement, de même que la grand-mère maternelle. Le père n’avait été que très peu vu à la garderie. L’enfant était bien intégrée à la crèche et n’avait jamais présenté de difficultés particulières avant la mi-mars 2024. Elle avait raconté spontanément l’épisode de violence du 10 mars 2024, à la suite duquel l’éducatrice avait constaté que l’enfant présentait un état de stress et d’anxiété, refusant d’aller à la sieste et demandant beaucoup à être rassurée ; un cadre sécurisé avait été mis en place par la garderie et l’enfant y avait très bien réagi. La garderie a confirmé que la grand-mère paternelle avait récemment tenté de venir voir sa petite-fille à la crèche.

 

              En définitive, la praticienne a posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique pour ce qui concerne l’enfant, recommandant de travailler le traumatisme dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique et d’envisager un travail sur la coparentalité, afin de protéger la mineure d’une instrumentalisation dans le conflit parental, qui avait malheureusement déjà en partie débuté au vu des plaintes pénales mutuellement déposées par les parents : le père avait en effet indiqué avoir également déposé de son côté une plainte pénale envers la mère, en l’occurrence pour diffamation. De l’avis de la thérapeute, il était indispensable de maintenir le lien père-fille, tout en respectant les angoisses de l’enfant. Toutefois, des visites en présence ou au domicile des grands-parents paternels n’étaient pas adéquates au vu de la difficulté de la grand-mère à prendre en compte le vécu émotionnel de sa petite-fille et de se distancier de ses propres affects. La Dre [...] a indiqué que, lorsque l’enfant serait prête, une reprise de lien à son cabinet était envisageable, ce à quoi les parents se disaient favorables, tout en précisant que l’exercice du droit de visite par son intermédiaire ne saurait se prolonger ; un espace neutre et protégé devrait ensuite être trouvé pour les visites subséquentes à cette reprise de lien.

 

10.              Dans ses déterminations du 10 juin 2024, R.________ a adhéré à une reprise du droit de visite au cabinet de la Dre [...] au cours du mois de juin 2024, puis a conclu, pour la suite, dès le mois de juillet 2024, à un droit de visite usuel, avec le passage de l’enfant dans un lieu neutre et protégé du conflit parental. Il a également réitéré sa requête de levée des mesures d’éloignement, en vue de la reprise des relations personnelles, faisant par ailleurs valoir que ces mesures faisaient obstacle à la mise en œuvre d’un travail de coparentalité.

 

              Le 17 juin 2024, A.X.________ s’est également déterminée, concluant, préalablement à toute reprise du droit de visite, à la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique familial, par exemple auprès du Centre de consultation [...], afin d’offrir à l’enfant un espace de parole tout en permettant au père de travailler la gestion de la violence et la communication avec sa fille, ainsi qu’au maintien des mesures d’éloignement prononcées à titre superprovisionnel. A cet égard, l’intimée a produit une capture d’écran de téléphone montrant que le père avait tenté de l’appeler à plusieurs reprises les 7 et 9 mai 2024, et lui avait envoyé le 12 mai suivant une photo à l’occasion de la fête des mères.

 

              Par courrier du 25 juin 2024, la DGEJ a indiqué qu’après avoir pris contact avec la directrice de la garderie fréquentée par B.X.________, il s’est avéré que celle-ci n’avait fait l’objet d’aucune tentative d’enlèvement dans ce cadre, mais qu’il était exact que la grand-mère paternelle s’était présentée à une reprise à la place de jeux de la crèche pour voir sa petite-fille. Celle-ci avait alors verbalisé qu’elle ne souhaitait pas voir son père.

 

              Par entretien téléphonique du 27 juin 2024 avec la juge de paix, dont le contenu a été rapporté aux parties par courrier du même jour, la Dre [...] a relaté le souhait exprimé par l’enfant de revoir prochainement son père dans un lieu neutre, « par exemple à la garderie » selon les termes de la fillette. La praticienne a confirmé être disposée à accompagner la reprise des contacts père-fille et rappelé que, dans un premier temps, le droit de visite ne devait pas se dérouler au domicile des grands-parents mais dans un lieu neutre.

 

11.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2024, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de R.________ sur sa fille B.X.________, rappelant qu’un mandat d’évaluation avait été confié à l’UEMS. Le droit de visite du père a été fixé provisoirement selon des modalités progressives, à savoir tout d’abord au cabinet de la thérapeute de l’enfant pour deux rencontres, puis le dimanche, d’abord l’après-midi pour une durée de quatre visites, puis le dimanche toute la journée, mais hors du domicile des grands-parents paternels et hors leur présence durant quatre visites et, enfin, tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, avec un passage au bas du domicile de la mère. En outre, les interdictions de contact avec la mère et de périmètre prononcées à l’endroit du père par voie de mesures superprovisionnelles ont été provisoirement confirmées.

 

              Par arrêt rendu le 23 septembre 2024 (n° 209), la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours interjeté par R.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée et réformé celle-ci en ce sens que les mesures d’éloignement et d’interdiction de contact prononcées à l’égard du père ont été supprimées, dès lors que celles-ci n’étaient pas justifiées du point de vue d’un besoin concret de protection de la mineure en lien avec le droit de visite et ressortaient donc du juge compétent au sens de l’art. 28b CC. En revanche, les modalités du droit de visite provisoire ont été confirmées dès lors qu’elles apparaissaient conformes au bien de l’enfant au stade provisionnel, dans l’attente des recommandations de l’UEMS.

 

12.              Par requête du 14 octobre 2024, R.________ a sollicité qu’il soit interdit à la mère d’emmener B.X.________ en voyage à [...] ou tout autre endroit du 16 au 23 octobre 2024, afin qu’il ne soit pas empiété sur son droit de visite déjà très restreint.

 

              Nonobstant le rejet de cette requête par mesures superprovisionnelles du même jour, R.________ a pris contact avec l’Ambassade de [...] en vue de bloquer l’enfant à la frontière et transmis par message Whatsapp à la mère un document signé par le Consul général de [...] confirmant que l’accord des deux parents était nécessaire pour l’entrée d’un mineur sur le territoire.

 

              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 octobre 2024, l’intimée, par son conseil, a requis d’être autorisée à se rendre à l’étranger avec sa fille, en particulier à [...] durant les vacances scolaires d’octobre 2024 et qu’il soit interdit au père d’empêcher le départ en vacances de l’enfant, par tout moyen que ce soit.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2024, la juge de paix a fait droit à cette requête et a renoncé à fixer une audience dans la mesure où la cause n’aurait plus d’objet.

 

13.              Le 5 décembre 2024, le recourant a adressé un courrier à l’intimée, relevant que celle-ci avait annulé son droit de visite prévu le week-end à venir, sans l’informer d’un éventuel départ en vacances dans le délai convenu, ni donner d’indication sur les motifs de cette absence. Il priait le conseil d’intervenir auprès de sa cliente afin que l’enfant soit de retour pour le droit de visite prévu le dimanche 8 décembre 2024.

 

              Par requête du 16 décembre 2024, R.________ a requis d’urgence un élargissement de son droit de visite durant la période des fêtes de fin d’année, en ce sens qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui du mardi 24 décembre à 15 heures au mercredi 25 décembre 2024 à 10 heures, les 21, 22 et 23 décembre 2024 de 10 heures à 20 heures et du 4 janvier 2025 à 10 heures au lendemain à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au bas de l’immeuble de sa mère et de l’y ramener. Il a fait valoir qu’il disposait d’un logement adéquat pour accueillir sa fille depuis le 1er décembre 2024 et que les relations personnelles ainsi que le passage de l’enfant se déroulaient très bien. Selon ses dires, les craintes de l’enfant ne semblaient plus d’actualité, celle-ci manifestait l’envie de voir son père plus souvent, avait du plaisir à le voir seule et souhaitait participer à l’aménagement de sa chambre, ce qui serait soutenu par sa thérapeute.

 

              Par déterminations du 17 décembre 2024, l’intimée, par son conseil, a conclu au rejet de cette requête, relevant que l’appartement du père n’était pas encore meublé et la chambre de l’enfant pas encore aménagée. Elle estimait que l’élargissement demandé, qui incluait des nuits, était prématuré, sans toutefois s’opposer à ce que l’enfant passe la journée du 24 décembre 2024 au sein de la famille paternelle.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2024, la juge de paix a admis partiellement la requête du 16 décembre 2024 et dit que R.________ pourrait avoir sa fille auprès de lui, en sus du droit de visite fixé selon l’ordonnance du 28 juin 2024, le samedi 21 décembre 2024 de 10 heures à 18 heures, le mardi 24 décembre 2024 de 14 heures à 22 heures et le samedi 4 janvier 2025 de 10 heures à 18 heures.

 

14.              Le 9 janvier 2025, l’UEMS a informé l’autorité de protection qu’il était notamment ressorti de son évaluation – dont le rapport était en cours de rédaction – que le conflit était encore très présent entre les parents, que la communication était difficile et qu’aucun arrangement de droit de visite, y compris avec l’assistance du responsable du mandat d’évaluation, n’avait pu être établi. Par ailleurs, B.X.________ avait informé sa thérapeute de certains échanges conflictuels entre ses parents et de la manière insultante dont son père avait abordé sa grand-mère maternelle en sa présence et celle d’une voisine, lors d’une transition de droit de visite. L’enfant avait exprimé à sa thérapeute sa déception et son incompréhension face à certaines décisions fluctuantes de son père.

 

15.              Le 28 janvier 2025, ne parvenant pas à obtenir l’accord du père s’agissant du renouvellement des documents d’identité de B.X.________, A.X.________ a urgemment requis d’être autorisée à effectuer seule les démarches nécessaires à cette fin, en vue d’un voyage organisé en [...] avec sa fille du 15 au 25 février 2025, et à être autorisée à partir seule avec l’enfant dans ce pays.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a autorisé la mère à effectuer seule les démarches de renouvellement des documents d’identité de l’enfant.

 

              Par déterminations du 3 février 2025, R.________ a conclu au rejet de la requête provisionnelle du 28 janvier 2025 et a requis qu’il soit fait interdiction à la mère de se rendre en [...] avec l’enfant durant les vacances de février 2025, principalement aux motifs que la mère planifiait ses vacances sans tenir compte de son droit de visite limité et qu’elle ne l’avait pas renseigné sur la destination et sur l’adéquation d’un tel voyage pour la mineure. Il a également conclu à pouvoir avoir sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires de février 2025, du jeudi 20 février 2025 au samedi 22 février 2025, en sus de son droit de visite du dimanche 23 février 2025.

 

              Le 11 février 2025, l’UEMS a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au départ en vacances de l’enfant avec sa mère à l’étranger.

 

16.              Le même jour, [...] et [...], respectivement adjointe à la cheffe de l’Unité et responsable de mandats d’évaluation au sein de l’UEMS, ont déposé un rapport d’évaluation.

 

              Il en ressort que la mère a décrit sa relation avec R.________ comme très fluctuante ; celui-ci avait montré des signes d’agressivité (insultes, dénigrement et bris d’objet) puis redevenait « gentil » pendant une période lorsqu’elle souhaitait rompre, avant de reprendre ses précédents agissements lorsqu’elle se sentait à nouveau en confiance. Elle a relaté de nombreuses complications dans la communication et la relation avec R.________, lequel avait notamment recouru à des amis communs pour questionner ses faits et gestes, refusé de lui rendre ses pneus, intenté une poursuite à son encontre pour la location de l’espace de stockage nécessaire à ces derniers, fait vrombir de manière récurrente le moteur de sa voiture aux alentours de son logement pour signaler sa présence
– occasionnant de ce fait une plainte des locataires auprès de la gérance – et tenté, à de multiples reprises et sous divers prétextes, de faire échouer ses vacances avec B.X.________. Elle souhaitait que sa fille soit protégée du conflit par le biais d’un Point Rencontre ou d’une autre structure analogue et que les relations avec le père de sa fille s’apaisent.

 

              De son côté, le père a dépeint une histoire de couple « mouvementée », avec de « petites embrouilles ». Il a émis de nombreux reproches à l’égard de la mère, soutenant notamment que celle-ci n’assumait pas suffisamment son rôle éducatif, mais se reposait grandement sur la grand-mère maternelle de l’enfant ou sur lui-même lorsqu’ils étaient en couple. Il a émis le souhait d’une garde partagée.

 

              L’enfant a été vue par les intervenants de l’UEMS à deux reprises avec chacun de ses parents. Le père s’était montré adéquat dans les interactions avec sa fille ; la mère apparaissait cohérente au niveau éducatif. Compte tenu de son jeune âge, la mineure n’avait été que peu questionnée sur le conflit et ses souhaits quant à ses parents. Selon le rapport, l’enfant avait montré se sentir bien chez sa mère et désireuse de voir son père. Les intervenants ont néanmoins constaté qu’à la deuxième visite de l’enfant, alors qu’elle se trouvait au domicile de son père, celle-ci s’était montré différente, bien moins ouverte que lors de la première rencontre.

 

              La pédopsychiatre de l’enfant, la Dre [...], a rapporté aux intervenants de l’UEMS que B.X.________ se trouvait aux prises d’un conflit de loyauté entre une mère épuisée par la situation, parfois un peu débordée mais disposant de bonnes compétences parentales et preneuse ainsi que demandeuse de conseils pour le bien de sa fille, un père qui avait envie de retrouver un bon lien avec sa fille, mais peinait à prendre en compte les besoins de celle-ci, une grand-mère maternelle sans prise sur les événements et des grands-parents paternels à nouveau présents dans la situation de leur petite-fille. La pédopsychiatre a estimé que les explications du père au sujet de la porte vitrée cassée et du fait que les grands-parents paternels étaient à nouveau présents dans la situation avaient pour conséquence que B.X.________ était plus agitée depuis début novembre 2024 ; conserver un espace thérapeutique neutre s’avérait plus compliqué en raison du confit de loyauté. Les difficultés de l’enfant se manifestaient par une attitude plus colérique à la maison. Jusqu’en octobre 2024, l’enfant faisait des cauchemars et avait peur du garage, étant insécure à l’idée que son père vienne et que cela conduise à des disputes parentales. Par ailleurs, l’enfant ne comprenait pas les fluctuations et incohérences dans les demandes et agissements de son père, comme lorsque celui-ci lui avait proposé d’aller acheter des meubles pour aménager sa chambre, avant d’y renoncer, alors même que la mère ne s’y opposait pas, ou encore lorsqu’il avait refusé d’échanger un jour de visite afin qu’elle puisse aller voir le village du Père Noël avec sa mère. Récemment, l’enfant avait exprimé son incompréhension quant au refus de son père de la confier à sa voisine pour la passation, en prétextant ne pas la connaître, alors que celle-ci la gardait régulièrement ; elle était déçue que son père ait menti. En outre, B.X.________ avait été choquée de l’agressivité verbale (insulte) dont avait preuve son père à l’égard de la grand-mère maternelle lors de la transition du droit de visite, en sa présence et celle de la voisine. La Dre [...] a précisé avoir tenté de « reprendre certaines choses » par téléphone avec R.________ et de le sensibiliser aux besoins de sa fille, mais ne pas y être parvenue dès lors que le ton était monté très rapidement et que le précité était devenu très confus. Si le père s’était excusé le lendemain de son attitude, la praticienne a constaté qu’il était resté incohérent dans ses dires et ne prenait pas ses responsabilités. L’intéressé questionnait régulièrement sa fille, notamment au sujet de la mère, et l’enfant avait exprimé à sa thérapeute qu’elle craignait parfois de répondre à son père en raison de ses réactions. La pédopsychiatre a observé que B.X.________ présentait des signes récents de « fermeture à la discussion » ; elle estimait que cette situation, dans un contexte de conflit de loyauté, présentait certains dangers pour son bon développement. Le rapport d’évaluation précisait que la thérapeute voyait l’enfant à sa consultation à quinzaine, parfois en présence de la mère, cette intégration étant nécessaire pour qu’elle puisse répondre aux questions de celle-ci concernant sa fille. Des séances avaient aussi eu lieu en présence de l’enfant et de son père.

 

              Également entendue par l’UEMS, la psychologue de la mère, [...], a relaté que, malgré sa souffrance, A.X.________ faisait de son mieux pour ne pas impliquer sa fille dans le conflit l’opposant au père et se montrait attentive aux besoins de celle-ci. L’UEMS a précisé à cet égard que, pour sa part, R.________ avait mis un terme au bref suivi psychologique entamé auprès de [...] pour des troubles du sommeil, une fatigue, des maux de tête, des ruminations importantes, une sensation de boule au ventre et un sentiment d’injustice, disant ne plus en ressentir le besoin.

 

              Les intervenants scolaires n’ont pas relevé de problème particulier au sujet de la scolarité de B.X.________. Bien qu’assez discrète, celle-ci s’était bien intégrée à la classe et progressait à un rythme adéquat ; aucun manquement administratif n’avait été constaté. La mineure se confiait parfois aux adultes sur son vécu à la maison, notamment le fait d’avoir assisté aux disputes violentes entre ses parents et en lien avec l’épisode de la porte cassée. La collaboration avec la mère était bonne ; elle tenait compte des remarques qui lui étaient faites et communiquait conformément aux attentes de l’école.

 

              Également consultée, la Dre [...], pédiatre de B.X.________, n’a pas mentionné d’inquiétudes pour l’état de santé de l’enfant, dont le suivi était à jour et qui présentait un bon développement, voire en avance sur certains points.

 

              En définitive, l’UEMS a retenu de ces observations que A.X.________ présentait des compétences parentales adéquates et était pleinement en mesure d’assumer ses responsabilités parentales, qu’elle avait un lien fort et évident avec B.X.________, était consciente de l’impact du conflit parental et tentait de l’en préserver, n’abordant pas la question du père en présence de l’enfant. Elle s’est montrée sensible au besoin et au désir de son enfant d’être avec son père. La mère était en difficulté exclusivement face au père de sa fille ; elle perdait rapidement ses moyens et se figeait lors des échanges avec lui. Néanmoins, elle s’était systématiquement remise en question et avait suivi les conseils prodigués par les professionnels pour le bien de sa fille et dans un but d’apaisement du conflit. Actuellement, la mère montrait des signes préoccupants d’abattement et d’épuisement psychique. S’agissant de R.________, l’UEMS a considéré qu’il était partiellement en mesure d’assumer ses responsabilités parentales, qu’il avait également un lien évident avec sa fille, mais qu’il était dans le déni de ses devoirs, n’hésitant pas à trianguler ou à arranger la réalité pour tenter d’obtenir ce qu’il souhaitait. Il avait ainsi questionné la pédopsychiatre quant au compagnon potentiel de la mère sous de faux prétextes. Le conflit parental était encore très présent chez le père, au point que les problèmes relationnels avec la mère passaient avant les besoins de sa fille, qu’il ne prenait pas en compte. Au cours de l’évaluation, il n’avait eu aucune parole positive concernant les compétences de A.X.________, qu’il critiquait et dénigrait systématiquement, lui reprochant de ne pas savoir prendre soin de sa fille ni de s’organiser. Il se plaignait également que la mère l’empêchait d’exercer son autorité parentale auprès de l’école, ce que le doyen a démenti par la suite. R.________ ne parvenait pas à effectuer un travail de remise en question sur les conséquences de ses actes et de leurs effets sur sa fille ; il ne comprenait notamment pas que ses actions inadéquates et entravantes à l’égard de la mère engendraient une péjoration du bien-être de sa fille et de sa sécurité émotionnelle, et provoquaient des inquiétudes quant au bon développement de l’enfant.

 

              Les intervenants de l’UEMS ont observé que le conflit parental était virulent, la communication entre les parents rompue et qu’un apaisement était indispensable pour la santé psychique de la mère. Ils étaient inquiets quant à de potentielles atteintes psychologiques de l’enfant en lien avec son exposition au conflit parental. A cet égard, les intervenants ont constaté que, depuis la réouverture des visites avec son père, B.X.________ semblait se trouver de plus en plus dans un conflit de loyauté. Les agissements du père impliquaient des répercussions sur l’état émotionnel et le développement de la mineure, qui présentait de l’incompréhension et de la peur face au comportement et aux questions de son père et s’ouvrait moins facilement au sein de son espace thérapeutique ; l’enfant devait être protégée de cette situation. En conclusion, l’UEMS a préconisé d’imposer une guidance parentale au père, afin qu’il prenne conscience des besoins de l’enfant et des conséquences de ses actes sur cette dernière dans le conflit qui l’oppose à la mère de sa fille, et de fixer, par mesures d’extrême urgence, un droit de visite fermé par l’intermédiaire de Point Rencontre, d’une durée de deux heures à l’intérieur des locaux, dans l’attente de connaître les effets d’un travail de guidance parentale ; à ce stade, l’UEMS a recommandé d’ordonner un suivi de coparentalité. Enfin, l’UEMS a conclu à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, confiée à un collaborateur de la DGEJ ou à un avocat pour ce qui concerne le droit de visite, et de maintenir le suivi pédopsychiatrique de l’enfant auprès de la Dre [...]. Les intervenants de l’UEMS se sont également interrogés sur la pertinence de remettre en place des mesures d’éloignement concernant le père.

 

17.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2025, la juge de paix a constaté l’absence d’urgence, eu égard à l’intérêt de l’enfant, à statuer sur une limitation de droit de visite au vu de la prochaine rencontre père-fille prévue le 2 mars 2025, et a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence formée par l’UEMS dans son rapport d’évaluation.

 

18.              Le 27 février 2025, la justice de paix a tenu une audience, lors de laquelle les parents, assistés de leur conseil respectif, ainsi que [...] et [...], pour l’UEMS, ont été entendus.

 

              Par procédé écrit daté du 27 février 2025 et produit à l’audience du même jour, accompagné d’un lot de pièces, R.________ a requis l’institution immédiate d’un droit de visite usuel, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, faisant valoir, en substance, que son appartement était désormais meublé et prêt à accueillir sa fille, que l’UEMS avait constaté que ses compétences parentales étaient adéquates, que l’enfant avait du plaisir à le voir. Il a précisé que l’enfant n’avait pas peur du garage lorsqu’elle était seule avec lui, qu’il n’avait pas été mis au courant que la mère avait eu recours à la voisine pour faire la passation de l’enfant, ce qui expliquait son refus de lui confier B.X.________ ; les fois suivantes et une fois informé, il avait remis l’enfant à la voisine. Il a relevé que le choix du mobilier pour la chambre de sa fille s’était fait à travers un magasin en ligne, dès lors que la mère aurait refusé de céder un jour ouvrable au père. Il a fait valoir que les deux parents se trouvaient dans le conflit conjugal et que cette situation ne pouvait lui être exclusivement imputée. Selon lui, l’enfant était également exposée au conflit parental chez sa mère, qui aurait utilisé la mineure comme messagère pour une demande au père. Par ailleurs, A.X.________ ne lui aurait jamais fait la demande d’échange d’un jour de droit de visite pour aller voir le Père Noël, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de s’être opposé à un projet dont la mère n’avait pas évoqué l’existence. En définitive, R.________ a confirmé les conclusions prises au pied de ses déterminations du 8 avril 2024 et les a précisées en ce sens qu’il a requis, principalement, l’exercice d’une garde alternée incluant le partage par moitié entre les parents des vacances scolaires et des jours fériés, et, subsidiairement, la fixation en sa faveur d’un droit de visite libre et large à exercer d’entente avec la mère, ou à défaut d’entente, selon des modalités usuelles progressives allant d’un week-end sur deux du vendredi en fin de journée au dimanche soir, puis du vendredi en fin de journée au mardi matin une semaine sur deux, et enfin du vendredi en fin de journée au mercredi matin une semaine sur deux.

 

              Lors de l’audience du 27 février 2025, R.________ a admis l’existence d’un conflit conjugal, tout en soulignant que ses compétences parentales avaient été constatées par l’UEMS et que sa fille n’était pas en danger auprès de lui. Il reconnaissait la nécessité d’un travail de coparentalité et avait déjà entrepris des démarches à cet effet. Il avait été suivi à titre personnel par une kinésiologue en 2024 et par une psychologue. Il se disait ouvert à reprendre un tel suivi s’il trouvait un psychologue qui lui convenait. Son appartement était désormais meublé et prêt à accueillir sa fille. La transition du droit de visite était le plus souvent assurée par la grand-mère. Il a proposé un passage par l’intermédiaire de Point Rencontre. Le père a admis avoir, à une reprise, dit à B.X.________ que sa mère était « méchante » et qu’il avait pris conscience, avec du recul, qu’il n’aurait pas dû s’exprimer de la sorte.

 

              A.X.________ a déclaré que sa fille avait peur de son père et que, pour sa part, elle faisait au mieux, malgré le comportement entravant de R.________, lequel ne semblait pas avoir intégré les répercussions négatives de ses actions sur l’enfant. La mère a ajouté qu’elle bénéficiait d’un suivi individuel dans le but d’améliorer sa posture face à R.________, précisant attendre la même démarche de la part du précité ; elle estimait un travail d’introspection nécessaire pour créer les bases d’une coparentalité. Elle a reconnu que les conclusions du père, à savoir une garde partagée ou à tout le moins un droit de visite élargi, seraient les meilleures pour l’enfant, à terme. Elle s’interrogeait toutefois sur la manière d’y parvenir. A.X.________ a déclaré adhérer aux conclusions de l’UEMS, précisant qu’elle conservait des craintes pour sa fille et refusait un droit de visite usuel en raison des problèmes de passation de l’enfant. Elle a rappelé que le père s’énervait très facilement et qu’il était vraisemblable qu’il l’insulterait, puisqu’il avait déjà insulté la voisine à ces occasions. En définitive, la mère a notamment conclu à l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre durant six heures, avec possibilité de sortie des locaux, ce à quoi R.________ s’est opposé.

 

              Pour l’UEMS, [...] et [...] ont indiqué que le suivi psychologique individuel de chaque parent et le travail de coparentalité pouvaient se dérouler en parallèle. [...] a rappelé que c’était B.X.________ qui avait elle-même parlé à sa thérapeute du comportement agressif de son père. Ce dernier avait d’ailleurs été convoqué le 12 février 2025 par la praticienne au motif que sa fille avait peur de lui. Selon le retour de la pédopsychiatre à l’UEMS, l’enfant avait exprimé qu’elle ne souhaitait plus que son père « lui crie dessus » et cesse de lui parler de sa mère. Selon la thérapeute, le père avait nié les faits, affirmant ne jamais s’être énervé devant sa fille. Selon l’UEMS, la fillette allait actuellement bien, mais une péjoration de son état était à craindre si les difficultés entre les parents persistaient. La mère était d’ailleurs « paniquée » à l’idée de discuter avec le père de sa fille ; à chaque événement et sujet de discussion, tel que le projet de voyage en [...], le conflit parental prenait le dessus. Eu égard aux inquiétudes soulevées par le comportement du père, les représentants de l’UEMS ont confirmé qu’il était nécessaire que la DGEJ soit investie d’un mandat judiciaire. Ils ne préconisaient toutefois pas la suspension du droit de visite dans l’attente de la reddition de la décision.

 

19.              R.________ a depuis lors repris un suivi individuel, auprès de la psychologue FSP [...], à [...].

 

              Le 24 mars 2025, la pédopsychiatre de l’enfant a écrit à la justice de paix pour faire part de ses préoccupations concernant l’enfant, dès lors que, tant que la décision ne serait pas rendue, la fillette n’était plus protégée par la DGEJ, vu la fin du mandat d’évaluation. La thérapeute demeurait inquiète pour B.X.________, qu’elle décrivait comme étant en réelle souffrance et en danger dans son développement en raison du conflit parental.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant, par voie de mesures provisionnelles, le droit de visite du recourant sur sa fille par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortie.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas non plus été invitées à se déterminer sur le fond du litige.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.

 

2.2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.3              En l’espèce, les parents ont été entendus par la justice de paix le 27 février 2025, assistés de leur conseil respectif, et en présence des représentants de l’UEMS.

 

              L’enfant, âgée de 5 ans, est trop jeune pour être auditionnée ; elle a quoi qu’il en soit été entendue par l’UEMS dans le cadre de son évaluation.

 

              Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.

 

              La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Le recourant invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits et une violation de l’art. 273 CC en ce que l’ordonnance attaquée limite son droit de visite de manière plus importante que la pratique qui était en place, en se fondant sur le rapport d’évaluation de l’UEMS du 11 février 2025, qui serait incomplet et contradictoire.

 

              Il fait notamment valoir qu’il bénéficiait jusqu’alors d’un droit de visite tous les dimanches de 10 heures à 18 heures ; cette limitation était en partie due au fait qu’il ne disposait pas d’un appartement susceptible d’accueillir sa fille. De plus, comme le contact avait été rompu durant un certain temps, il était nécessaire que le lien entre le père et l’enfant se fasse de manière progressive après une interruption due à diverses accusations, notamment de violences. Or, ces violences et ces craintes se sont avérées infondées, de sorte que le droit de visite peut être rétabli de manière ordinaire.

 

              Le recourant relève encore qu’il adhère aux autres points de la décision entreprise, singulièrement la mise en place d’un travail de coparentalité et d’un suivi de guidance parentale. Il adhère également à ce que le passage de l’enfant ait lieu au Point Rencontre pour éviter les tensions. Enfin, l’enfant va bien de l’aveu de la pédiatre et de la pédopsychiatre, le père a de bonnes capacités parentales et a pris des mesures pour que l’enfant dispose d’une chambre aménagée qu’elle a déjà vue. Le recourant ne comprend dès lors pas pour quel motif son droit de visite devrait être limité dans sa durée.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

3.2.2              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

 

              Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a).

 

3.2.3              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.3              En l’occurrence, malgré leur séparation définitive, les parties entretiennent toujours des relations très conflictuelles et peinent à communiquer entre elles. Ensuite de la suspension du droit de visite du recourant en lien avec la dispute parentale et l’incident de la porte cassée en mars 2024, les visites père-fille ont repris, dans l’attente des conclusions de l’évaluation de l’UEMS, selon des modalités progressivement élargies pour aboutir en dernier lieu à un droit de visite provisoire s’exerçant tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, avec un passage au bas du domicile de la mère. Dans les faits, la passation de l’enfant s’est souvent effectuée par l’intermédiaire de la grand-mère maternelle ou d’une voisine. Or, des tensions sont survenues lors de ces passages, le père ayant présenté des comportements et propos inadéquats envers la grand-mère maternelle, en présence de l’enfant et de la voisine.

 

              Si le rapport d’évaluation de l’UEMS ne comporte que peu de points justifiant la demande d’en revenir à deux heures surveillées au Point Rencontre, on observe néanmoins que ledit rapport insiste largement sur le conflit parental, qui a atteint des sommets, au point que l’enfant a vécu non seulement des déceptions lourdes à vivre, mais se trouve aussi dans un conflit de loyauté. En conclusion, la limitation du droit de visite se fonde sur ce conflit de loyauté et sur le fait que l’enfant évolue moins bien dans son espace thérapeutique depuis la réouverture du droit de visite en raison de la répercussion des agissements de son père sur son état émotionnel et son développement. L’autorité de première instance a retenu à titre de limitation du droit de visite la nécessité de préserver l’enfant d’un comportement agressif du père et des tensions lors du passage de l’enfant de l’un à l’autre. Les premiers juges ont toutefois admis qu’il n’y avait pas lieu de limiter à deux heures à l’intérieur ce temps de visite.

 

              Il ressort ainsi du dossier que les parents sont dans un conflit intense et que celui-ci a des répercussions importantes sur l’enfant, tant sous l’angle de la loyauté que des scènes dont elle est spectatrice. De même, si la situation semble évoluer vers plus de sérénité puisque les deux parents se sont déclarés prêts à suivre un travail de coparentalité, on ne peut que constater que la situation est encore loin d’être apaisée. Les professionnels de l’UEMS ont observé que le père ne présentait que des compétences parentales partielles, qu’il était encore très pris par le conflit qui le divise avec la mère et que cet aspect prenait le dessus, au détriment de la prise en compte des besoins de sa fille. Il ne semble dès lors pas en mesure de protéger suffisamment son enfant de ce conflit et de ses comportements parfois inadéquats. Le recourant ne conteste pas la nécessité d’éviter les contacts directs avec la mère, donc de faire des passages au Point Rencontre. Il conteste qu’il ne lui soit accordé que six heures deux fois par mois avec possibilité de sortie, alors que le Point Rencontre offre une prestation de passage, qui permettrait selon lui, hormis les moments de transition, d’exercer un droit de visite usuel. Toutefois, le rétablissement d’un droit de visite usuel comme le demande le recourant, et ce quand bien même le passage s’effectuerait au Point Rencontre, reviendrait à instaurer un droit de visite très large – bien plus que les modalités prévalant jusqu’ici –, ce qui pourrait à nouveau créer des difficultés et des tensions, alors même que le cadre doit se mettre en place pour l’éviter. Il faut à cet égard rappeler que les intervenants de l’UEMS ont constaté, en substance, qu’un droit de visite trop large accentuait le conflit de loyauté dans lequel l’enfant se trouvait, ce qui lui était préjudiciable (rapport d’évaluation, p. 18) et qu’au vu des agissements du père, l’UEMS se questionnait même sur la nécessité de remettre en place des mesures d’éloignement. Par ailleurs, le droit de visite requis par le recourant, à savoir que seul le passage se déroulerait au Point Rencontre, constituerait un élargissement d’autant plus conséquent du droit de visite que cela impliquerait automatiquement que l’enfant passe une, voire deux nuits chez son père – Point Rencontre proposant uniquement un passage « 24 heures » avec une nuit du samedi à dimanche ou un passage « 48 heures » avec deux nuits – ce qui n’a nullement été discuté jusqu’ici et ne semble pas, en l’état, aller dans le sens des recommandations des professionnels entourant l’enfant. Un droit de visite dont seul le passage s’effectuerait au Point Rencontre paraît donc prématuré en l’état, au vu des inquiétudes qui persistent et de la nécessité d’attendre le résultat des différents suivis, individuels et de coparentalité, qui doivent débuter et qui paraissent nécessaires avant d’envisager un élargissement.

 

              Dans son recours, le recourant occulte largement les comportements problématiques (agressivité et insultes envers la grand-mère maternelle en présence de la voisine, questionnements de la fillette sur sa mère, démarches pour bloquer les voyages mère-fille à l’étranger) dont il a fait preuve et auxquels l’enfant a été exposée. Il omet également de prendre en compte que tant la thérapeute de l’enfant que les intervenants de l’UEMS ont dernièrement constaté que la mineure semblait davantage affectée par le conflit de loyauté et plus renfermée qu’auparavant, quand bien même elle semble aller globalement bien pour l’instant. On ne saurait dès lors faire fi des inquiétudes, bel et bien concrètes et actuelles, des professionnels quant au risque de mise en danger du développement de l’enfant sur le plan psychologique si le statu quo devait être maintenu et que la fillette devait continuer à être fortement exposée au conflit parental. Cette mise en danger avait d’ailleurs déjà été relevée par la DGEJ dans son rapport du 15 avril 2024. De toute évidence, au vu des tensions survenues lors des passages de l’enfant par l’intermédiaire de la grand-mère maternelle et en présence de la voisine, prévoir une transition par un membre de la famille ou du cercle de connaissances commun des parties n’apparaît pas suffisant, en l’état, pour procurer le cadre apaisant et sécurisant dont la mineure a besoin et assurer des passations sans l’exposer à des disputes parentales ou à des comportements inadéquats du père. Ainsi, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, la limitation du droit de visite n’intervient pas purement en raison de l’existence d’un conflit parental, mais bien à cause de l’impact de celui-ci sur l’enfant, ainsi que des répercussions des agissement du père sur le bien-être et la sécurité émotionnelle de sa fille, ce dont il ne paraît visiblement pas prendre conscience. Dans cette mesure, il convient de protéger l’enfant de cette situation, avant qu’une péjoration plus importante de son équilibre ne se fasse ressentir, ce qui suppose d’intervenir rapidement pour lui offrir un cadre de visite plus apaisé.

 

              De plus, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les éléments d’inquiétudes quant au bon développement de l’enfant ne proviennent pas exclusivement des propos que la mère aurait rapportés à la thérapeute de sa fille. En effet, comme l’a également constaté le collaborateur de l’UEMS à l’audience du 27 février 2025, la fillette a été en mesure d’exprimer directement à sa pédopsychiatre ce qui lui posait problème dans le comportement de son père et ses souhaits à cet égard, notamment qu’il cesse de lui « crier dessus » et de critiquer sa mère. Ces déclarations s’ajoutent aux autres éléments du dossier, dont notamment le fait que le recourant a reconnu avoir qualifié l’intimée de « méchante » devant sa fille, le fait qu’il n’a parlé de la mère qu’en termes négatifs lorsqu’il avait été entendu dans le cadre de l’évaluation de l’UEMS et qu’il s’est montré agressif envers la grand-mère lors des passations en présence de l’enfant et de la voisine. Il n’y a pas non plus de raison de s’écarter des observations de la pédopsychiatre au seul motif que la mère assiste – parfois selon le rapport de l’UEMS, et non pas à chaque séance comme semble laisser entendre le recourant – aux consultations de sa fille, d’autant que des rencontres avec la thérapeute ont également eu lieu en présence de l’enfant et de son père. Les éléments d’inquiétudes pour le bon développement de l’enfant apparaissent ainsi suffisants, au stade des mesures provisionnelles, pour limiter le droit de visite du recourant à un cadre sécurisant pour l’enfant, quand bien même cela implique une diminution du temps de visite effectif, aucune autre solution n’étant pour l’heure à même d’assurer la protection de la mineure concernée des tensions et agissements inadéquats lors des passations. L’intérêt de l’enfant à un cadre de droit visite sécurisant et apaisé, sans exposition à des conflits, l’emporte ainsi à ce stade sur celui du père à exercer des relations personnelles d’une durée plus longue, ce d’autant que la décision entreprise prévoit que la situation sera revue d’ici quelques mois, la DGEJ ayant par ailleurs indiqué dans son courrier du 16 juin 2025 que son rapport sur le droit de visite interviendrait d’ici à la fin de l’été.

 

              Le bien supérieur de l’enfant étant de voir son père dans un cadre apaisé, et sans conflit, afin que père et fille puissent se concentrer sur la consolidation d’un lien serein, la solution choisie apparaît justifiée, au stade des mesures provisionnelles, et doit être confirmée. Il s’ensuit que le grief, manifestement infondé, doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours doit être rejeté. Les chiffres I à II ter de la décision du 27 février 2025, valant ordonnance de mesures provisionnelles, sont dès lors confirmés.

 

4.2

4.2.1              Le recourant a déposé le 11 juin 2025 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant la Chambre de céans, laquelle tend, d’une part, à la fixation, en sa faveur, d’un droit de visite à la journée un jour sur deux au cours de la période du 14 juillet au 30 juillet 2025, avec un passage par l’intermédiaire d’un ami commun des parties et, d’autre part, à ce que le voyage de l’enfant prévu à l’étranger cet été soit soumis à la condition que la mère de B.X.________ soit présente et accompagne sa fille pour ce voyage et pendant la durée du séjour.

 

4.2.2              Dans ses déterminations du 16 juin 2025, la DGEJ a déclaré s’en remettre à justice, tout en soulignant l’importance que le droit de visite père-fille se poursuive tel que prévu par la décision attaquée, à savoir par l’intermédiaire de Point Rencontre. Le même jour, l’intimée, par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 juin 2025, en substance au motif que la condition d’urgence n’était pas réalisée.

 

4.2.3              En l’occurrence, la conclusion en lien avec le voyage de l’enfant à l’étranger cet été est irrecevable devant l’autorité de recours dans le cadre de la présente cause, dès lors qu’elle excède tant l’objet de la contestation tel que défini par la décision entreprise que l’objet du litige délimité par les conclusions du recourant (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC). Par conséquent, la Chambre des curatelles n’est, à ce stade, pas compétente pour statuer sur ce point, qui ressort d’abord de l’autorité de première instance.

 

              En tant que la requête du 11 juin 2025 vise la fixation d’un droit de visite à la journée en faveur du recourant durant les vacances d’été, avec un passage de l’enfant par un ami commun des parties, il y a lieu de constater que cette conclusion est devenue sans objet, compte tenu de la reddition du présent arrêt et de l’issue du recours, dès lors que le droit de visite du recourant, tel que prévu par l’ordonnance entreprise, à savoir par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois à raison de six heures avec autorisation de sortie, est en définitive confirmé, ce qui écarte de manière intrinsèque un droit de visite supplémentaire et/ou s’exerçant selon d’autres modalités, tel que requis à titre superprovisionnel et provisionnel par le recourant. Pour le surplus, la teneur de cette requête ne change rien à l’appréciation précédemment exposée en lien avec le droit de visite fixé à titre provisoire par la décision attaquée.

 

              En conséquence, la requête déposée le 11 juin 2025 par le recourant est sans objet, dans la mesure où elle est recevable.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

4.4              Compte tenu de l’issue du litige, A.X.________ qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et a été interpellée sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 11 juin 2025 par le recourant, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et débours de son mandataire professionnel dans ce cadre, qu’il convient d’arrêter à 450 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), et de mettre à la charge du recourant (cf. art. 106 al. 1 CPC et 3 al. 1 TDC). Ce dernier versera les dépens directement à Me Cyril-Marc Amberger, conseil de l’intimée (art. 96 al. 2 CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025 et 47 al. 1 LPAv [loi sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Les chiffres I à II ter de la décision du 27 février 2025, valant ordonnance de mesures provisionnelles, sont confirmés.

 

              III.              La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 11 juin 2025 par le recourant est sans objet, dans la mesure où elle est recevable.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________.

 

              V.              Le recourant R.________ versera la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à Me Cyril-Marc Amberger, conseil de l’intimée A.X.________, à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Irina Brodard-Lopez (pour R.________),

‑              Me Cyril-Marc Amberger (pour A.X.________),

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], respectivement sa remplaçante Mme [...], assistantes sociales,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de M. [...], responsable de mandats d’évaluation,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

-              Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :