TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OD25.022874-250651

121


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 26 juin 2025

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Bendani et M. Oulevey, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 394 al. 1, 395 al. 3, 446 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 8 avril 2025 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 8 avril 2025, notifiée à B.________ le 16 mai 2025, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion avec restriction de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), privé B.________ de sa faculté d'accéder aux comptes bancaires dont elle était titulaire, sous réserve d'un compte laissé à sa libre disposition par la curatrice (III), nommé A.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la juge de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion était adéquate et suffisante pour assurer la protection des intérêts de B.________. Ils ont retenu en substance qu’en raison de sa situation personnelle et sociale, cette dernière n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières ni d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et que l’aide que pourraient lui fournir ses proches ou les services privés ou publics était insuffisante. Ils ont estimé que compte tenu de la vulnérabilité de l’intéressée, de sa tendance au retrait de sommes d’argent et au vu du risque d’être influencée par des tiers malveillants et de dilapider son patrimoine, il y avait lieu de la priver de sa faculté d’accéder aux comptes bancaires dont elle était titulaire. Ils ont relevé que B.________ avait adhéré à cette restriction.

 

 

B.              Par acte non daté, déposé au guichet de la justice de paix le 27 mai 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant à la suppression avec effet immédiat de la curatelle instituée en sa faveur et au déblocage de sa carte bancaire.

 

              Le même jour, la justice de paix a transmis cette écriture ainsi que le dossier de la cause à la Chambre de céans.

 

              Le 16 juin 2025, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans une copie d’un courrier de B.________ du 11 juin 2025, ainsi que de ses annexes.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              Le 6 février 2025, C.________, intervenant socio-éducatif auprès du Service [...] de la Ville de [...], a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant B.________, née le [...] 1942. Il a exposé que cette dernière était sans domicile fixe, vivait dans les hébergements d’urgence de la Ville de [...] depuis 2017 et disposait d’une chambre à [...], logement de transition à [...], depuis le 24 octobre 2023. Il a indiqué que l’intéressée était en attente d’un héritage de la part d’un lointain parent aux [...] et échangeait sur WhatsApp avec une personne résidant dans ce pays qui s’occupait de la succession, ainsi qu’avec un avocat qui officierait en tant que juge au [...]. Il a mentionné que depuis plusieurs mois, B.________ attendait un colis de DHL qui serait en Suisse, mais devait encore payer des milliers de francs pour le recevoir. Il a déclaré que « cette histoire sentait l’arnaque à plein nez », mais que l’intéressée y croyait et était certaine qu’elle allait bientôt recevoir cet argent, se braquant lorsqu’il essayait de la raisonner. Il a relaté que B.________ disait qu’elle payerait ses poursuites dès qu’elle aurait touché l’héritage. Il a ajouté qu’elle était en bonne santé physique, mais qu’il avait des doutes sur sa santé mentale.

 

              Le 4 mars 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de B.________ et de C.________. B.________ a indiqué qu’elle ne s’était jamais rendue auprès des services sociaux de la Ville de [...] car elle ne souhaitait pas recevoir d’aide pour le moment. Elle a relevé qu’en l’état, elle était opposée à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Elle a rapporté qu'elle allait bientôt quitter [...] pour emménager avec une amie dans un appartement dans les hauts de [...], dont elle ne souhaitait pas communiquer l'adresse. Elle a affirmé qu’elle se rendait parfois chez le médecin, ce dont C.________ s’est étonné car elle ne lui en avait jamais parlé. Elle a mentionné qu'elle était dans l’attente d’un envoi de DHL qui se trouvait à [...], qu'elle avait des preuves, mais qu’elle refusait de les montrer pour l’instant. Elle a confirmé qu’elle avait un compte bancaire à son nom avec une carte, ainsi qu’une carte de crédit, qu'elle était en train de renouveler et dont elle n'avait communiqué le numéro ni au comptable ni à l'avocat. C.________ a quant à lui déclaré que le bail de [...] courait jusqu’à la fin de l’année, mais qu’il ignorait s’il serait prolongé. Il a souligné qu’il était difficile de trouver un autre logement à l’intéressée compte tenu de sa situation. Il a ajouté que cette dernière dépensait beaucoup d’argent en attente de l’héritage en provenance des [...], notamment pour recevoir un envoi de DHL, dans lequel se trouverait une carte bancaire. Il a considéré qu’il s’agissait d'une arnaque. B.________ a précisé qu’elle n’était pas la seule à participer au paiement et que l'avocat et le comptable, dont elle ne souhaitait pas communiquer l’identité, faisaient le nécessaire.

 

              Le 8 avril 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________ et de C.________. B.________ a expliqué qu’elle s’était renseignée sur la curatelle et n’était pas opposée à l'institution d'une telle mesure en sa faveur, pendant une durée de deux mois. Elle a confirmé avoir saisi la portée de la décision à intervenir, ainsi que le fait que la mesure pourrait être assortie d'une éventuelle restriction de l'accès à ses comptes. Elle a estimé qu'une fois les problématiques liées à son logement et à l'argent de DHL résolues, elle n’aurait plus besoin de mesure de protection. Elle a déclaré qu'elle ne consultait pas de médecin car elle n'avait pas de problème de santé et ne prenait aucun médicament. C.________ a pour sa part rapporté que sur demande de DHL, B.________ avait envoyé de l'argent à l'étranger, ce que l'intéressée a confirmé, indiquant ignorer quel montant elle avait versé, au contraire de son comptable et de son avocat, qui étaient à l'étranger. C.________ a relevé qu'en cas de besoin, la personne concernée pouvait consulter des infirmières au Centre [...], où elle faisait sa lessive. Il a souligné que personne ne s’était inquiété quant à l'état de santé de B.________.

 

              Par courrier du 11 juin 2025, B.________ a demandé au SCTP de « débloquer sa carte CCP et la sortir du dossier de curatelle ».

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens en faveur de la recourante.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2              B.________ a été entendue par la juge de paix lors de l’audience du 4 mars 2025, puis par la justice de paix en corps lors de celle du 8 avril 2025, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. L’intervenant socio-éducatif a également été entendu à ces deux audiences.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              La recourante demande la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu les allégations de C.________, affirmant qu’il s’agit de faux témoignages. Elle soutient que DHL est une société mondiale qui ne commet pas d’escroquerie. Elle relève que le directeur de cette société lui a confirmé que la livraison serait effectuée le 9 juin 2025 une fois la dernière taxe payée. Elle déclare qu’elle se sent saine de corps et d’esprit et estime qu’il n’est pas de la responsabilité de la justice de paix de décider si elle doit être mise sous curatelle. Elle indique que depuis l’instauration de cette mesure, elle ne peut plus utiliser sa carte bancaire et n’a plus les moyens de s’acheter à manger.

 

3.2

3.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 403).

 

3.2.2              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.3              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452).

 

3.2.4              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

              Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).

 

3.2.5              Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 206, p. 109). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3).

 

              Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 209, p. 110). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2 ; Steck, CommFam, nn 10 ss ad art. 446 CC, p. 855).

 

3.3              En l’espèce, la justice de paix s’est fondée sur la demande de curatelle de C.________ du 6 février 2025, ainsi que sur les déclarations du prénommé et de la recourante aux audiences des 4 mars et 8 avril 2025, sans autre mesure d’instruction. Si B.________ a certes donné son accord à l’instauration d’une curatelle en sa faveur pour une durée de deux mois lors de la seconde audience, elle s’oppose désormais à la mesure instituée. Or, aucun élément médical ne figure au dossier qui permettrait de confirmer que l’intéressée a besoin d'une assistance sous la forme d'une curatelle. On ignore si elle souffre de troubles justifiant une telle mesure et dans quelle mesure ces éventuels troubles impacteraient sa capacité à gérer ses affaires.

 

              Il résulte de ce qui précède que le dossier constitué n’est pas suffisamment instruit pour permettre à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure litigieuse. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour continuer l’enquête en institution d’une curatelle et requérir un rapport médical détaillé sur la cause et le besoin de protection de B.________ ou une expertise psychiatrique.

 

 

4.              En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11 .5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 8 avril 2025 est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme B.________,

‑              Services des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme A.________,

‑              Service [...], à l’att. de M. C.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :