CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 26 juin 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Bendani et M. Oulevey, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 450 CC ; 132 al. 2 et 138 al. 3 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 28 janvier 2025 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant T.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit :
1. Par décision du 28 janvier 2025, adressée pour notification le 15 avril 2025, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en faveur de T.________, né le [...] 1991 (I), confirmé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instaurée en faveur du prénommé (II), dit que T.________ était privé de l’exercice des droits civils (III), confirmé [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), rappelé que la curatrice avait pour tâches d’apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de T.________ avec diligence (V), rappelé que la curatrice était invitée à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de T.________ (VI), rappelé que la curatrice était autorisée à prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais, par 600 fr., à la charge de T.________ (IX).
2. Par acte de huitante-trois pages remis à la Poste suisse le 15 mai 2025, S.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, en substance à ce que Me Gilles Monnier soit désigné curateur de son fils T.________ et à ce qu’il soit « soutenu » par Me Steward-Harris afin de protéger T.________ de [...], curateur de substitution. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.
Par avis du 23 mai 2025 adressé sous pli recommandé, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a indiqué à la recourante que l’acte qu’elle avait produit était prolixe et, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le lui a renvoyé en l’invitant à le rectifier dans un délai de cinq jours dès réception. Il a précisé qu'à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.
Par envoi remis à la Poste suisse le 17 juin 2025, S.________ a adressé au juge délégué un acte de recours rectifié daté du 16 juin 2025.
3.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur du fils de la recourante et la désignation d’une assistante sociale du SCTP en qualité de curatrice.
3.2
3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
3.2.2 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3 CC).
Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration, l’acte n’étant à défaut pas pris en considération (al. 1). Cette règle s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).
L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 6 et 25 ad art. 132 CPC et les références citées).
La prolixité s'examine en fonction de l'importance de la décision attaquée et des écritures, ainsi que des digressions qui s'écartent du thème du procès. Elle peut être admise en cas d'explications verbeuses ou de répétitions concernant des questions de faits ou de droit, qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde d'un droit et/ou ne se réfèrent aucunement au thème du procès. Elle peut également être admise lorsqu'une partie introduit de nombreuses annexes à une écriture, sans lien reconnaissable avec l'objet du litige. On peut attendre de la partie qu'elle se limite à l'essentiel. L'exigence d'intelligibilité suppose également une structure compréhensible de l'écriture (cf. TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.2).
Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad art. 132 CPC). Il n’y a pas de violation de l’art. 132 CPC ni formalisme excessif lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur un recours qui, dans le délai fixé, n’a pas été rectifié (TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2).
3.2.3 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).
Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4).
En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
3.3 En l'espèce, constatant que l’acte de recours déposé le 15 mai 2025 par S.________ était prolixe, le juge délégué lui a imparti, par avis recommandé du 23 mai 2025, un délai de cinq jours dès réception pour le rectifier. En effet, cet acte de huitante-trois pages contient de nombreuses digressions ainsi que des développements superflus et hors sujet, la recourante ayant aussi reproduit, dans le corps du texte, des correspondances (e-mails, lettres, etc.) et inséré des photographies.
Le 17 juin 2025, S.________ a remis à la Poste suisse un acte de recours rectifié. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’avis du juge délégué est arrivé à l’office postal de retrait/distribution le 26 mai 2025 et ledit office a tenté de le distribuer à la recourante le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 30 mai 2025, S.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé » et l’envoi lui a finalement été distribué au guichet le 12 juin 2025. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai imparti au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 3.2.3). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 26 mai 2025, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 2 juin 2025, date à laquelle l’avis du juge délégué est réputé avoir été notifié à la recourante. Le délai de rectification de cinq jours a commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 3 juin 2025, et est ainsi arrivé à échéance le samedi 7 juin 2025, reporté de plein droit au lundi 9 juin 2025 (art. 142 al. 3 CPC).
Il résulte de ce qui précède que l’acte de recours rectifié, remis à la Poste suisse le 17 juin 2025, est tardif et par conséquent irrecevable.
4. En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme S.________,
‑ M. T.________,
‑ Mme [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
‑ Me Gilles Monnier, curateur substitut,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :