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TRIBUNAL CANTONAL |
L823.023858-240736 132 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 18 juin 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 450 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision sur récusation de l’expert rendue le 15 mai 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant Y.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 15 mai 2024, notifiée le 22 mai 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a prononcé la récusation du Dr X.________ (I), a annulé toutes les opérations effectuées par le celui-ci dans le cadre de sa mission d'expert (II), a dit que le Dr X.________ n'avait pas droit à une quelconque rémunération pour les opérations effectuées dans le cadre de sa mission d'expert (III), a commis le Centre d'expertises – Unité familles et mineurs (UFaM) du CHUV, afin de procéder à une expertise pédopsychiatrique de Y.________ (IV) et a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge du Dr X.________ (V).
En droit, la juge de paix a retenu qu’il était établi que le Dr X.________ avait admis avoir rencontré Z.________, mère de Y.________, lors d'une consultation le 6 septembre 2023, soit avant sa désignation en qualité d'expert. Elle a estimé que si elle avait eu connaissance de ce fait, elle n'aurait pas désigné le médecin susnommé en qualité d'expert, dès lors que l'existence de contact préalable au processus expertal entre l'expert et l'expertisé était de nature à créer une apparence de prévention et que cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce, la situation étant particulièrement sensible et délicate. Elle a exposé avoir été induite en erreur, le Dr X.________ ayant expressément et spontanément affirmé, dans un courrier du 22 novembre 2023, n'avoir aucun lien, de nature privée ou professionnelle, avec les parties, affirmation qui était manifestement erronée. La juge de paix a considéré que ces éléments devaient nécessairement mener à la récusation du Dr X.________ et a renoncé à examiner les autres arguments soulevés par le défenseur du prénommé, précisant que ceux-ci n’étaient au demeurant pas suffisamment étayés pour apparaître probants.
B. Par acte du 3 juin 2024, le Dr X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que sa récusation est refusée, que toutes les opérations qu’il a effectuées dans le cadre de sa mission d’expert sont validées et qu’une rémunération lui est octroyée pour les opérations effectuées dans le cadre de sa mission d’expert. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, il a produit un onglet de pièces.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Y.________ est née le [...] 2023. Elle est issue d’une procréation médicalement assistée et sa mère, Z.________ était seule détentrice de l’autorité parentale ainsi que de la garde de fait.
2. Par requête du 2 juin 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge de Y.________ sous l’autorité parentale de sa mère et a sollicité de la justice de paix qu’elle prolonge la mesure de placement de l’enfant décidée le jour-même par ladite direction.
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2023, la juge de paix a provisoirement retiré à Z.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille Y.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2023, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’Z.________ sur sa fille Y.________, a confirmé le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de la mineure prénommée et a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de la mineure. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 27 octobre 2023 (CCUR n° 214).
La justice de paix a maintenu cette décision par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2024, invitant la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Y.________ dans un délai de quatre mois dès notification de cette ordonnance.
5. Le 14 novembre 2023, la justice de paix a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique auprès du Dr X.________, psychiatre pour enfants et adolescents à Vevey.
6. Par courrier du 22 novembre 2023, le Dr X.________ a accepté ce mandat, précisant n'avoir aucun lien, de nature privée ou professionnelle, avec l'une ou l'autre des parties.
7. Le Dr X.________ a déposé son rapport d'expertise pédopsychiatrique le 19 mars 2024, au pied duquel il a notamment et en substance considéré que Y.________ ne devait pas retourner auprès de sa mère pour le moment.
Il ressort de ce rapport (p. 5), que l'expert a indiqué avoir rencontré Z.________, accompagnée par sa mère, sa sœur et la fille de cette dernière, en date du 6 septembre 2023, soit avant le début de son mandat. Il précisait que ce rendez-vous avait été organisé ensuite des conseils dispensés par le défenseur d’Z.________, Me Gygax, à sa mandante. L’expert relevait que, lors de cette unique consultation, il avait été fortement troublé de prendre connaissance de cette situation et surtout du peu de temps octroyé à Z.________ pour rencontrer sa fille. Il admettait avoir montré en cette occasion de l'empathie et de la compréhension pour cette situation. Il ajoutait ce qui suit : « Au terme de cette discussion, Mesdames [...] ont pris la décision de ne pas poursuivre la prise en charge et de proposer mon nom en qualité d’expert. Elles renonçaient ainsi à une autre option qui aurait été d’engager un suivi régulier à mon cabinet, Elles furent informées que, au cas où j’étais assigné en qualité d’expert, j’allais effectuer cette tâche de manière impartiale. ». Il précisait qu’il considérait que cette unique consultation n’avait, en fin de compte, eu pour seul objectif que de l’informer de la situation, raison pour laquelle il n’avait pas considéré au moment de sa désignation en qualité d’expert, qu’il y avait un conflit d’intérêt.
8. Par requête du 4 avril 2023, Me Bertrand Gygax, agissant au nom et pour le compte d’Z.________, a demandé la récusation du Dr X.________, a requis l’invalidation de son rapport du 19 mars 2024 et la nomination d’un nouvel expert afin de réaliser une expertise indépendante.
En droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix prononçant la récusation du recourant qui avait été mandaté comme expert.
1.2.
Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions
de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent. Le recours de
l'art. 450
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]
et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente
jours, respectivement dix jours (art. 445 al. 3 CC), dès la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC).
L’objet du recours peut viser les décisions finales de l'autorité de protection, les mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou certaines décisions préjudicielles. La voie de droit de l'art. 450 CC ne s'applique toutefois qu'aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 10 octobre 2019/189 consid. 1.2.1). Le recours contre les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, n’est ainsi pas réglé par l’art. 450 al. 1 CC, mais par le droit cantonal et, à défaut, par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2.3.1 ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 1.1 ; CCUR 9 avril 2020/73 consid. 1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360 à 456 CC, Bâle 2016, n. 250, p. 127 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914).
Ainsi, à défaut de règles cantonales vaudoises contraires, l’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation, telles que celle entreprise.
Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
1.3. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose l’existence d’un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716). Ainsi, un tiers non proche peut recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ss, JdT 2012 II 373 ; TF 5A_476/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et les réf. citées). La jurisprudence a ainsi considéré que l'intérêt financier d'une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d'un enfant n'était pas un intérêt juridiquement protégé (TF 5A_979/2013 consid. 4.3 ; sur le tout JdT 2014 III 207).
1.4. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Le recourant conteste la décision de récusation le concernant. Or, un expert mandaté par l’autorité de protection n’est pas partie à la procédure au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC. Le recourant ne saurait évidemment pas non plus se prévaloir du statut de proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).
En qualité de tiers non proche, il ne peut ainsi valablement recourir contre une décision de l’autorité de protection que si la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts. Or, en l’espèce, le recourant n’a pas un intérêt juridiquement protégé par le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant à se voir désigner en qualité d’expert ou à échapper à la récusation. A cet égard, le recours est irrecevable.
S’agissant au surplus de ses intérêts pécuniaires, la juge de paix ayant dit qu’il n'avait pas droit à une quelconque rémunération pour les opérations effectuées dans le cadre de sa mission d'expert et ayant mis les frais de la décision à sa charge, le recourant ne prend pas de conclusions chiffrées, si bien que le recours est également irrecevable. Au demeurant, le recourant ayant expressément affirmé une absence de lien préalable avec l’une des parties alors qu’il l’avait reçue en consultation, la décision de récusation est parfaitement justifiée, ainsi que ses conséquences financières pour le recourant, de sorte que le recours devrait de toute façon être rejeté en tant qu’il concerne le refus d’indemnité et de la mise à sa charge des frais.
2. En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Dr X.________,
- Me Bertrand Gygax (pour Z.________)
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- CHUV, Centre d’expertises – Unité familles et mineurs (UFaM),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :