TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC24.012079-240466

135


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 24 juin 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 394 al. 1 et 395 al. 1, 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 5 décembre 2023, adressée pour notification le 18 mars 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________, née le [...] 1959 (ci-après : la personne concernée ou la recourante) (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion à forme de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de X.________ (II), nommé en qualité de curateur Y.________, domicilié [...] (III), défini les tâches du curateur dans le cadre de la curatelle de représentation, à savoir représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, de logement, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), dans le cadre de la curatelle de gestion, et veiller à la gestion des revenus et de la fortune de X.________, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et représenter, si nécessaire, X.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à X.________ de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité le curateur à remettre à la juge de paix, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de X.________, accompagné d'un budget annuel, puis à soumettre annuellement des comptes à l'approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (V), et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que X.________ bénéficiait du soutien du Centre médico-social de l'Ouest lausannois (ci-après : CMS), qui intervenait de manière soutenue, depuis le mois d'octobre 2023, qu'elle avait été hospitalisée à trois reprises à la suite d'une décompensation psychotique, la dernière hospitalisation étant toujours en cours au moment de la décision, et que les troubles psychiques que présentait X.________ ainsi que sa situation personnelle et sociale – à savoir qu’elle vit seule, qu’elle est socialement isolée et qu’elle est en proie à des craintes et à de l'anxiété en lien avec sa situation de manière globale et avec son isolement social – l'empêchaient de gérer seule ses affaires financières et administratives ainsi que de contrôler la gestion d'un mandataire. Considérant que l'aide que pouvaient lui fournir ses proches ou les services privés ou publics était devenue insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC), les premiers juges ont retenu qu'il était nécessaire, pour assurer les intérêts de la personne concernée, que celle-ci soit représentée, principe auquel elle avait adhéré lors de son audition par la juge de paix. Au vu de la situation de X.________, la justice de paix a estimé qu’une curatelle de représentation et de gestion s'avérait adéquate et suffisante pour assurer la protection de ses intérêts et qu'il n'apparaissait pas utile, en l'état, de limiter l'exercice de ses droits civils et l'accès à ses biens.

 

 

B.              Par acte du 4 avril 2024, adressé à la justice de paix et transmis le 8 avril 2024 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à ce qu'une curatelle d'accompagnement soit instituée en lieu et place de la curatelle de représentation et de gestion.

 

              Le 30 avril 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant au contenu de la décision prise par la justice de paix dans sa séance du 5 décembre 2023, ainsi qu’à un courrier adressé le 8 avril 2024 à X.________, dans lequel elle informait la prénommée du fait qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, qu’elle transmettait son recours à la Chambre de céans et proposait à la recourante de collaborer quelques mois avec son nouveau curateur avant qu’un éventuel allégement de la mesure puisse être envisagé.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.                Le 13 novembre 2023, [...] et [...], respectivement responsable de Centre et infirmière référente au CMS […], ont signalé à la justice de paix la situation de X.________, née le [...] 1959. Elles exposaient que, dans le cadre de sa mission d’aide et de soins à domicile, le CMS intervenait depuis le mois d’octobre 2023 en faveur de la personne concernée. Depuis lors, elles avaient constaté une péjoration de la situation de cette dernière, qui avait été informée et s’était associée à la démarche visant à l’instauration d’une mesure de protection. Il ressortait de ce document que X.________ vivait seule, dans un appartement protégé de deux pièces situé au 1er étage d'un immeuble avec ascenseur. Elle n'avait pas de contacts sociaux en dehors de son fils, lequel avait été incarcéré au mois de juin 2023. Sur le plan médical, la personne concernée était connue pour une schizophrénie affective. Après une hospitalisation en mai 2021, et ensuite d’une nouvelle décompensation psychotique (propos délirants et des hallucinations), elle avait à nouveau été hospitalisée en juillet 2022, puis en août 2023, cette dernière décompensation étant à mettre en lien avec l'incarcération de son fils qu'elle avait très mal vécue, puis encore au mois d’octobre 2023, en raison d’un état mélancolique avec perte d'élan vital et non observance du traitement. A sa dernière sortie d’hôpital, les interventions du CMS avaient été réadaptées afin de pouvoir la maintenir à domicile. Il avait notamment été prévu des visites hebdomadaires d’une infirmière en santé mentale (visite de santé et soutien psychologique), du personnel assistant en soins et santé communautaire (ménage et courses thérapeutiques), du personnel auxiliaire de santé (aide aux soins d'hygiène) et une visite quotidienne du personnel auxiliaire de santé (administration de son traitement), ainsi que la mise en place de transports à mobilité réduite. Malgré cela, il apparaissait aux signalants que X.________ était envahie par des craintes et de l'anxiété liées à sa situation globale, dont son isolement social. La prise en charge par le CMS, même si elle avait permis une certaine stabilisation et un établissement progressif du lien de confiance, avait toutefois mis en évidence les difficultés quotidiennes rencontrées par la personne concernée, notamment dans sa gestion administrative et financière. A cet égard, il était relevé que X.________ était au bénéfice des prestations complémentaires AVS/AI, une décision d'octroi de l'aide individuelle ayant été rendue en date du 7 novembre 2023. La prénommée avait toutefois cumulé de nombreuses dettes qu'elle n'était plus en mesure de gérer seule. Elle avait d’ailleurs demandé l'intervention du service social du CMS, qui relevait que cette problématique de gestion dépassait l'accompagnement susceptible d’être offert par le CMS. En conclusion, le CMS requérait la mise en œuvre d'une mesure de protection en faveur deX.________, notamment afin de la représenter dans les domaines de la gestion de son patrimoine et de ses droits sociaux, voire dans le domaine de la santé, précisant qu’il semblait opportun de confier le mandat à un professionnel.

 

              A ce signalement était joint un rapport médical du 27 octobre 2023 émanant du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute en charge du suivi de X.________ depuis janvier 2021. Selon les termes de ce rapport, la prénommée souffre depuis l’âge de 21 ans d’un trouble schizo-affectif et la première hospitalisation remontait à 1998. La patiente avait ensuite connu une période de relative stabilité entre 2010 et 2019. Depuis quatre ans, le tableau clinique tendait toutefois à se dégrader et à se révéler plus instable malgré de nombreux changements de traitements. La patiente présentait souvent une symptomatologie anxieuse et dépressive à laquelle s’ajoutait, dans les périodes de crise, des idées délirantes à thème mystique avec des idées de damnation. Elle souffrait également d’une très mauvaise estime d’elle-même et présentait un niveau élevé de culpabilité en lien avec des comportements passés, notamment vis-à-vis de l’éducation qu’elle avait donnée à son fils. Depuis l’incarcération de ce dernier en juin 2023, X.________ était effondrée sur le plan thymique avec un retentissement majeur sur sa capacité à prendre soin d’elle et à gérer les tâches de la vie quotidienne. L’intensité du tableau clinique avait justifié, depuis 2021, une à deux hospitalisations par année. Selon le médecin, depuis sa sortie d’hôpital en octobre 2023, la dégradation du tableau clinique et la situation sociale et administrative de X.________ avaient justifié un renforcement du réseau de soins avec une intervention pluridisciplinaire du CMS, associé à une prise en charge deux fois par semaine en centre thérapeutique de jour. Au moment du rapport, X.________ bénéficiait d’un traitement psychotrope conséquent associé à des entretiens médicaux toutes les trois semaines environ. Le psychiatre ajoutait que ce tableau clinique avait induit une désinsertion progressive depuis quelques années et qu’à l’heure actuelle, la patiente présentait également un déficit de sa capacité à assurer la défense de ses intérêts et de ses biens. Cet élément était passé inaperçu auprès des soignants de l’hôpital de Cery, où la patiente était demeurée d’août à octobre 2023, mais avait pu être mis en évidence par l’intervention à domicile du CMS. Pour le psychiatre, la situation était préoccupante, dès lors que le séjour hospitalier de près de huit semaines n’avait rien changé au tableau clinique et que les interventions du CMS et du centre thérapeutique de jour ne permettaient que de maintenir l’état actuel de la patiente, sans pour autant l’améliorer. Il relevait que le CMS estimait désormais que les besoins de la personne concernée dépassaient les ressources du réseau de soins, raison pour laquelle la demande de mesure de protection présentait un caractère urgent. Pour le médecin, X.________ conservait sa capacité de discernement quant à sa situation personnelle son état de santé ainsi que vis-à-vis de l’aide dont elle avait besoin dans le domaine social et administratif, et se montrait favorable à une mesure de protection. Le médecin relevait néanmoins qu’au vu de l’état clinique de X.________, sa contribution pourrait être rendue difficile et potentiellement anxiogène. Enfin, il préconisait lui aussi que le curateur nommé soit extérieur au cercle familial.

 

2.                Le 5 décembre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de X.________, accompagnée de [...], assistante sociale de l’hôpital de Cery. X.________ a alors exposé qu’elle n’allait pas bien au niveau de sa santé et qu’elle était notamment sujette à des tremblements qui l’empêchaient d’écrire. Hospitalisée depuis l’été à l’hôpital de Cery, elle y recevait son courrier et parvenait à effectuer ses paiements avec l’aide d’une assistante sociale. Elle a déclaré ne pas avoir de contact avec son fils depuis son incarcération, consciente qu’il n’allait pas bien et qu’il devrait probablement être placé en institution psychiatrique. Au terme de cette audience, X.________ a renoncé à son audition par la justice de paix in corpore.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                 

1.1.          Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu'elle institue une curatelle de représentation et de gestion à l'égard de la personne concernée.

 

1.2.          Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).

 

              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 201 1 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3.          En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, qui a qualité pour recourir, et motivé, le recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter le curateur désigné. L'autorité de protection a fait savoir qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision.

 

2.                 

2.1.          La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2.          La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.3.          La juge de paix a procédé à l'audition de X.________ lors de son audience du 5 décembre 2023, et la prénommée a sollicité qu'une décision soit rendue par la Justice de paix sans qu'il ne soit à nouveau procédé à son audition, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

3.                 

3.1.          La recourante conteste la mesure instituée en sa faveur. Elle explique que lors de son audition, elle était en état de faiblesse en raison d'une forte médication et que cet état a engendré une sensation très anxiogène. Elle ne conteste pas la demande de curatelle en soi mais estime avoir les capacités pour prendre des décisions importantes de telle sorte qu'une curatelle d'accompagnement serait suffisante. Elle fait valoir que sa décompensation à l’été 2023 était grandement liée au fait que son fils avait été incarcéré et qu’elle n’avait pas de nouvelles. Elle aurait depuis lors été rassurée et espérerait sa sortie prochaine, de sorte qu’elle déclare maintenant pouvoir aller de l'avant. Elle invoque n’avoir ni dette ni poursuite et être apte à gérer ses biens.

 

 

3.2.           

3.2.1.   Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127).

 

              Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127, TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

 

3.2.2.   Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.3.    

3.2.3.1.                   Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de ['art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad ad. 393 CC, pp. 428 ss).

 

              Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

 

3.2.3.2.                   Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 1 1 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 1 1 décembre 2015 consid. 4.1).

 

3.2.3.3.                   L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.3.          Lors de l'audience de la juge de paix, la recourante a admis avoir besoin de protection, acceptant qu’un curateur la représente, y compris en matière de santé, et qu’il gère ses affaires. Au stade du recours, elle indique qu’elle souhaiterait toutefois une mesure moins lourde que la curatelle instituée, se disant d'accord avec une curatelle d'accompagnement. Elle ne soulève cependant aucun argument tendant à démontrer qu'une curatelle de représentation et de gestion n'est pas nécessaire et indispensable.

 

              D'après le Dr [...], la recourante souffre depuis de nombreuses années d'un trouble schizo-affectif, qui a été stable jusqu'en 2019 et qui s'est péjoré ensuite. Hospitalisée à trois reprises pour décompensation psychotique depuis 2021, elle est isolée socialement et manifeste de l'anxiété globalement par rapport à sa situation. Depuis le mois d'octobre 2023, elle bénéficie d’un large soutien du CMS. Dans le cadre de son recours, X.________ fait valoir qu’elle aurait été particulièrement angoissée au moment de l'audience en raison de circonstances particulières, à savoir l’incarcération de son fils. Toutefois, il ressort du dossier que les angoisses sont généralisées, preuves en sont les hospitalisations à répétition. Il découle de ces éléments que la recourante souffre d’un trouble psychique qui a pour conséquence qu’elle n’a pas, à l’heure actuelle, l’autonomie nécessaire pour préserver seule ses intérêts. En effet, malgré le suivi mis en place, la recourante n'est plus apte à faire face aux complexités administratives et financières en raison de sa fragilité psychique. Elle est ainsi dans l'incapacité d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et de régler certaines affaires. Or, à l’heure actuelle, de leur propre aveu, les assistants sociaux du CMS ne sont plus en mesure d'accompagner la recourante dans ses démarches au vu de l'ampleur de la tâche.

 

              Sous l'angle de la proportionnalité, il faut d'abord relever que la prise en charge de la recourante a nécessité la mise en place d'un réseau relativement lourd afin qu'elle puisse quitter l'Hôpital de Cery, avec les passages hebdomadaires d'une infirmière en santé mentale, de personnel assistant en soins et en santé communautaire pour du ménage thérapeutique, pour des courses thérapeutiques et pour l'hygiène, ainsi qu’un passage quotidien pour l'administration de son traitement. Ce réseau conséquent nécessitera que le curateur puisse entretenir des contacts avec les personnes en charge pour s'assurer de son efficacité et de son adéquation. Pour ce motif déjà, il se justifie que des pouvoirs de représentation soient confiés à un tiers. Par ailleurs, la situation administrative est elle aussi complexe considérant les nombreuses dettes accumulées d'après le CMS, bien que la recourante en conteste l’existence au stade du recours. Il s'agira ainsi d’évaluer et d'assainir la situation de la recourante. Là encore, un pouvoir de représentation paraît nécessaire, ainsi qu'un pouvoir de gestion pour établir un budget et le respecter. Dans ces circonstances, un simple accompagnement qui consisterait à assister la recourante dans les démarches à entreprendre est insuffisant.

 

              En définitive, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'une mesure plus incisive qu'une curatelle d'accompagnement, qui ne constitue qu'une mesure de soutien, est seule à même d'apporter à X.________ l'aide dont elle a besoin, ce d'autant qu'elle a fait savoir, dans son acte de recours, qu’elle allait prochainement intégrer l’établissement « [...] », afin de reprendre pied, avant de pouvoir envisager un retour à domicile.

 

 

4.                En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme X.________,

‑              M. Y.________,

-              Centre médico-social de l'Ouest lausannois – APREMADOL, à l'att. de

[...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :