TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN21.021852-220747 LN21.021852-220751

142


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 22 août 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 310 al. 1 et 445 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par C.________, à Lausanne, et par X.J.________, à Ecublens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause les divisant et concernant l’enfant Y.J.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2022, adressée pour notification le 9 juin 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de C.________ et X.J.________ de leur fils Y.J.________, né le [...] 2012 (I), a retiré provisoirement le droit des deux parents de déterminer le lieu de résidence sur leur enfant (II), a désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde d’Y.J.________ (III), a dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), a invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du mineur dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a ouvert une enquête en attribution de la garde exclusive à X.J.________ et confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), avec pour mission de faire toutes les propositions utiles quant à l’autorité parentale, la garde et l’exercice des relations personnelles du parent non-gardien sur l’enfant (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que les observations rapportées par l’école et la DGEJ, les allégations préoccupantes portées à l’encontre de chacun des parents contre l’autre et les déclarations d’Y.J.________, laissaient penser que l’environnement familial était délétère et source de souffrance pour l’enfant. Il apparaissait clairement que la situation était extrêmement pesante pour lui, ce qu’il avait d’ailleurs expliqué à la DGEJ. En outre, le fait que chaque parent accuse l’autre de faits graves – qui n’étaient ni avérés, ni évincés – suscitait des inquiétudes faisant redouter que le mineur puisse être mis en danger et que son développement soit compromis s’il s’avérait qu’il avait toujours vécu au sein d’une famille s’exprimant par la violence. Les premiers juges ont ainsi suivi la proposition de la DGEJ de lui confier, à titre de mesures provisionnelles, un mandat de placement et de garde en faveur du mineur, ce au mieux des intérêts de celui-ci afin de pouvoir trouver une certaine stabilité et un apaisement.

 

              Par ailleurs, considérant que le père avait sollicité, par requête du 9 mai 2022, que la garde exclusive sur son fils lui soit attribuée, les premiers juges ont décidé d’ouvrir une enquête en attribution de la garde exclusive à X.J.________ et de confier un mandat d’évaluation à l’UEMS.

 

 

B.              a) Par acte du 16 juin 2022, X.J.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que son fils doit être « placé à son domicile ». Il a produit un onglet de douze pièces sous bordereau.

 

              b) Par acte du 20 juin 2022, C.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a également recouru contre cette ordonnance, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils lui est immédiatement restitué, subsidiairement que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur Y.J.________ est annulé, plus subsidiairement que le droit de déterminer le lieu de résidence sur leur enfant est restitué avec effet immédiat à elle et à X.J.________, que le mandat provisoire de placement confié à la DGEJ est retiré, que la prétention en paiement de la contribution d'entretien est levée, que l'UEMS est chargée du mandat d'évaluation avec pour mission de faire toutes les propositions utiles quant à l’autorité parentale, la garde et l’exercice des relations personnelles des parents, ainsi que de faire des propositions de mesures au sens des art. 307 ss CC, et qu’un curateur de représentation est nommé en faveur d’Y.J.________ dans le cadre de la procédure de placement.

 

              c) Par courrier du 21 juin 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti aux parties un délai au 23 juin 2022 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de C.________.

              Par courrier du 22 juin 2022, la justice de paix s’est intégralement référée à l’ordonnance entreprise.

 

              Dans ses déterminations du 23 juin 2022, le recourant s’est opposé au retour de l’enfant chez sa mère et au placement de celui-ci en foyer.

 

              Dans ses déterminations du 23 juin 2022, la DGEJ ne s’est pas opposée à la requête d’effet suspensif.

 

              Par ordonnance du 24 juin 2022, la juge déléguée a admis la requête d’effet suspensif, annulé le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise et dit que les frais de la décision seraient arrêtés ultérieurement.

 

              d) A la requête de C.________, la juge déléguée lui a accordé, par ordonnance du 27 juin 2022, le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cléo Buchheim.

 

              e) Les parties ont été également invitées à se déterminer au fond.

 

              Dans ses déterminations du 12 juillet 2022, valant pour les deux recours, la DGEJ a conclu que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils leur est restitué, que la DGEJ est libérée de son mandat de placement et de garde en faveur de l’enfant, et que le mandat d’évaluation confié à l’UEMS avec pour mission de faire toutes propositions utiles quant à l’autorité parentale, la garde et l’exercice des relations personnelles au sujet d’Y.J.________ est maintenu. Elle a exposé qu’au vu du manque de places disponibles dans les foyers d’urgence et de la collaboration de la mère, le placement n’avait pas eu lieu, de sorte que l’enfant vivait toujours auprès de C.________. La DGEJ a indiqué que la psychologue de l’enfant lui avait confié n’avoir aucune inquiétude quant au comportement de la mère vis-à-vis de son fils et que cette thérapeute avait également rapporté que l’enfant aurait dit avoir menti au sujet des mauvais traitements physiques infligés par sa mère, précisant qu’il aurait fait ces révélations à la demande de son père dans le but d’obtenir des avantages matériels. La DGEJ a relevé que l’enfant semblait pris dans un important conflit de loyauté, se trouvant au centre des désaccords parentaux, que s’il demeurait essentiel d’investiguer notamment le climat familial dans lequel il évoluait, un placement n’était à ce jour plus indiqué car le développement d’Y.J.________ n’était pas davantage en danger auprès de C.________ et qu’enfin, un soutien ambulatoire, proposé lors de l’audience du 12 mai 2022, constituait une autre option. Dans ces circonstances, la DGEJ a estimé que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents n’était plus la mesure de protection adéquate, tout en considérant qu’il importait de maintenir le mandat d’évaluation confié à l’UEMS.

 

              Le 13 juillet 2022, la recourante a déposé une réponse au recours de X.J.________, à l’appui de laquelle elle a conclu principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

 

              f) Le 16 août 2022, le conseil de la recourante a produit la liste de ses opérations et débours.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              Y.J.________, né le [...] 2012, est l’enfant des parents non mariés C.________ et X.J.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe.

 

              La garde de l’enfant a été attribuée à sa mère, tandis que son père bénéficie d’un droit de visite à raison d’un weekend sur deux, d’un mercredi sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

 

              C.________ est également la mère d’une fille et de deux garçons issus d’un mariage précédent.

 

 

2.              Le 20 mai 2021, la Dre H.________, spécialiste FMH en psychiatrie pour enfants, a déposé un signalement concernant Y.J.________ en ce sens que son développement affectif, cognitif et physique était atteint. Elle a exposé que l’enfant était très déprimé, agité et déconnecté, qu’il avait beaucoup de mal à parler, restant très souvent seul à attendre sa mère. Selon la pédopsychiatre, la mère mettait en place des choses, mais cela était insuffisant. En particulier, C.________ était venue très irrégulièrement aux rendez-vous depuis le début du suivi puis les avait tous manqués à partir de 18 mars 2022 ; elle était débordée, instable et avait eu malheureusement un parcours semé de violences quand elle était enfant, son fils aîné l’ayant empêchée de se pendre une vingtaine d’années auparavant. La médecin a relevé que le couple parental était dans un important conflit, que le père n’était pas une ressource, et que la mère lui avait fait part du fait qu’elle peinait à prendre soin de son fils, tout en craignant qu’il soit placé si cela se savait. Quant à l’école, elle rapportait que l’enfant avait besoin de logopédie et d’ergothérapie, mais que la mère ne voulait pas que l’école l’organise, ne faisant rien pour autant.

 

 

3.              Par courrier du 18 octobre 2021, la DGEJ a indiqué qu’à ce stade, la collaboration des parents était insuffisante pour lui permettre de se déterminer sur la mise en danger du mineur concerné. Elle a donc proposé d’ouvrir formellement une enquête en limitation de l’autorité parentale et de lui confier un mandat d’évaluation.

 

              Ayant fait une brève synthèse de la situation, la DGEJ a exposé qu’Y.J.________ avait changé d’établissement scolaire à la suite du déménagement de sa mère, qu’il y avait un encadrement plus qualitatif dans la nouvelle école, que l’enfant disposait d’un suivi thérapeutique depuis mi-février 2021 à raison d’une fois par semaine et que la mère avait entrepris toutes les démarches nécessaires afin de lui trouver un suivi en logopédie, mais qu’elle n’y était toutefois pas parvenue en raison des délais d’attente importants. La DGEJ a indiqué par ailleurs que la mère avait été mécontente et avait fait part de son incompréhension ensuite du signalement de la pédopsychiatre, ayant pensé que le mal être de son fils était principalement lié à son environnement scolaire, même si elle avait reconnu avoir manqué d’assiduité en début d’année 2021 en raison de son travail, qu’elle avait désormais changé, lui permettant d’être ainsi davantage disponible pour son fils. La DGEJ a encore précisé que les parents lui avaient fait part d’une meilleure communication et d’un investissement réciproque pour leur fils, qui d’ailleurs se portait mieux, et que ceux-ci ne trouvaient pas pertinent que l’UEMS poursuive sa recherche d’informations, même s’ils collaboreraient volontiers avec la justice de paix.

 

 

4.              Le 21 octobre 2021, la juge de paix a indiqué qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale, confiant le mandat d’enquête à la DGEJ.

 

 

5.              Par courrier du 23 février 2022, la DGEJ a souligné que les parents disaient vouloir collaborer et n’avoir rien à cacher. Le père venait régulièrement rendre visite à son fils chez sa mère lorsque cela était possible. La DGEJ avait d’ailleurs constaté, lors de la visite à domicile, qu’un deuxième lit avait été installé dans la chambre de l’enfant chez sa mère et celle-ci avait expliqué qu’il était pour le père, précisant que s’il pouvait y avoir parfois des problèmes entre adultes, cela n’affectait pas la communication et la coparentalité. La DGEJ a ajouté que selon la psychothérapeute qui suivait Y.J.________ depuis un peu plus de sept mois, les parents ne réalisaient pas les difficultés rencontrées par leur enfant et un certain déni se retrouvait également dans le discours de ce dernier qui pouvait dire que « tout est parfait » tout en laissant apparaître, au fur et à mesure des séances, que cela n’allait pas si bien et qu’il y aurait notamment des confits avec ses camarades d’école. La thérapeute décrivait toutefois l’évolution de l’enfant comme lente mais favorable en ce sens que, petit à petit, il utilisait l’espace thérapeutique pour mettre en jeu ses problématiques. La DGEJ a encore mentionné qu’elle souhaitait organiser une rencontre avec l’école et les parents puisque le mineur semblait rencontrer certaines difficultés.

 

 

6.              Dans son rapport d’évaluation du 22 avril 2022, la DGEJ a indiqué qu’elle était intervenue plusieurs fois dans la famille d’Y.J.________, d’abord de décembre 2013 à décembre 2015, puis de février 2016 à juillet 2016. Les inquiétudes portaient à l’époque sur l’état émotionnel de la mère qui collaborait peu et montrait beaucoup de tristesse, de colère et d’agressivité. En effet, l’enfant aurait été témoin d’une grande agressivité verbale et physique tant par sa mère que par un de ses frères contre sa demi-sœur M.________. Au vu de la bonne collaboration des parents, de l’absence de demande de soutien à la parentalité ainsi que d’éléments permettant d’objectiver un enfant en souffrance ou en danger, le dossier avait été archivé.

 

              S’agissant de la situation actuelle découlant du signalement du 20 mai 2022, la DGEJ a exposé, reprenant les éléments figurant dans son courrier du 23 février 2022, qu’après une rencontre avec l’école et les parents, il avait été constaté qu’il était très difficile pour Y.J.________ de se concentrer et de se mettre au travail, que, lorsqu’il jouait, il pouvait embêter ses camarades, que par ailleurs il se décourageait vite, avait l’impression d’être nul, se braquait parfois et ne voulait plus continuer, que, de manière générale, il avait de grandes difficultés quant à la gestion de ses émotions et que, face à la difficulté ou à l’échec, il réagissait vivement et adoptait des comportements inappropriés. La DGEJ a relevé que les difficultés de l’enfant étaient imbriquées entre des difficultés de concentration, une impulsivité avec un trouble du comportement ainsi qu’une faible estime de soi, et qu’il avait de la peine à s’endormir et pensait souvent à des moments dans la journée où il s’était énervé. Elle avait pu rencontrer Y.J.________ seul dans ses locaux et il avait commencé par dire que tout allait bien, puis s’était ouvert assez facilement lorsqu’il avait été interrogé sur les difficultés signalées par l’école. Pour la DGEJ, les difficultés rapportées par l’enfant faisaient directement échos à celles relevées par l’école et montraient chez lui une importante souffrance face à ces enjeux de concentration et de gestion des émotions. Or il avait été remarqué chez les parents une minimisation et un déni de ces problématiques. La mère avait tendance à faire très peu confiance aux intervenants, ce qui la plaçait régulièrement dans une position de contradiction, de méfiance, voire d’agressivité à leur égard, compromettant la collaboration et laissant peu de place à la reconnaissance des comportements problématiques de son enfant. Malgré cela, C.________ faisait des efforts et, lorsque le soin était mis à ce qu’elle ne se sente pas menacée dans son rôle de mère et lorsqu’on insistait sur la meilleure manière d’aider Y.J.________, elle était à l’écoute et tout à fait disposée à collaborer.

 

              La DGEJ n’a pas constaté de mise en danger particulière de l’enfant, lequel semblait avoir un bon lien avec chacun de ses parents et était pris en charge de manière adéquate. Elle a estimé qu’un accompagnement adapté d’Y.J.________, avec des professionnels et des parents qui communiquent et collaborent de manière fluide et constructive ne pourrait que lui être profitable. Elle a précisé avoir proposé à la mère une action socio-éducative consistant à participer aux réseaux et à coordonner la communication, ceci afin d’éviter toute rupture de collaboration dans la prise en charge de l’enfant, relevant à cet égard qu’il faudrait pour cela que la mère soit preneuse de cette aide et qu’il serait nécessaire que les intervenants de la DGEJ soient considérés comme une ressource et non comme une menace par la famille.

 

              Au final, la DGEJ a indiqué laisser le soin aux parents de se prononcer sur la suite ou non de la collaboration et a proposé de renoncer à toute mesure de protection en faveur du mineur.

 

 

 

7.              Par courrier du 29 avril 2022, la DGEJ a précisé que de nouveaux éléments, recueillis dans la semaine, l’obligeait à reconsidérer les conclusions de son rapport du 22 avril 2022 et a sollicité de la justice de paix la tenue d’une audience afin d’évaluer la pertinence de l’instauration d’une mesure de protection. Elle a expliqué en particulier que lors d’un entretien du 27 avril 2022 avec l’enfant et son père, X.J.________ avait fait part de l’existence de maltraitances physiques et verbales récurrentes de la mère sur leur fils, en ce sens qu’elle le dénigrerait et le frapperait avec divers ustensiles de cuisine lorsqu’il aurait de mauvais résultats scolaires ou qu’il ne respecterait pas le cadre, faits qui dureraient depuis de nombreuses années. Sur la base de ces éléments, le père déclarait vouloir demander la garde exclusive d’Y.J.________. Rencontrée le 28 avril 2022, C.________ avait mis en avant des inquiétudes quant aux comportements du père à son égard, relatant un passé de violences conjugales. Sans remettre en cause intrinsèquement les compétences parentales de X.J.________, elle craignait l’instrumentalisation de son fils. Elle avait également rapporté qu’il l’aurait fréquemment menacée de lui prendre la garde. Quant à l’enfant, la DGEJ a relevé qu’il se montrait très loyal et protecteur envers ses deux parents et ne se permettait pas de parler librement de ce qu’il pourrait vivre chez l’un ou l’autre, mais que les problèmes de comportement rencontrés à l’école laissaient penser qu’indépendamment de la véracité des faits avancés par les deux parents au cours des derniers jours, Y.J.________ était pris dans un conflit de loyauté massif et évoluait donc dans un environnement insécure.

 

 

8.              Par requête du 9 mai 2022, X.J.________ a demandé la garde exclusive sur son fils, contestant en substance les propos tenus par C.________ et expliquant qu’il pourrait offrir à celui-ci une vie harmonieuse ainsi qu’une stabilité, ce que l’enfant n’avait pas chez sa mère.

 

 

9.              Le 10 mai 2022, M.________, fille aînée et majeure de C.________, a écrit à la justice de paix concernant la situation de son demi-frère Y.J.________. Elle a expliqué, en bref, qu’il y avait toujours eu un climat de violences dans sa famille – de la part de son père sur sa mère et ses deux frères –, et que les violences étaient encore plus présentes lorsque sa mère avait rencontré son beau-père, [...], car elle adoptait de la violence verbale et physique sur ses enfants pour « bien paraître devant lui », ajoutant que ses deux frères avaient eux-mêmes commencé à se montrer violents. Elle a indiqué que X.J.________ était comme un père pour elle, qui la protégeait de la violence de sa mère, et que lui-même n’avait jamais été violent envers C.________ ou Y.J.________.

 

 

10.              Lors de l’audience du 12 mai 2022 devant la justice de paix, les parties ainsi que S.________, assistante sociale de la DGEJ, ont été entendues.

 

              S.________ a indiqué être d’avis que l’enquête devait se poursuivre et qu’il n’était pas possible en l’état de la clôturer, ce à quoi les parties avaient adhéré. Elle a précisé qu’au départ, toute la famille montrait une situation harmonieuse et idyllique mais que, peu à peu, de graves problèmes semblaient apparaître au fil des entretiens. Elle a considéré que dans une situation à ce point toxique, la garde exclusive au père n’était pas possible pour le moment. Mentionnant par ailleurs que les soupçons de maltraitance de C.________ sur son fils n’étaient pas évincés, elle a indiqué que c’était la raison pour laquelle la question du placement de l’enfant dans un foyer avait été évoquée. Elle a ajouté qu’une autre option serait que l’enfant puisse demeurer auprès de sa mère, mais avec un soutien ambulatoire très soutenu. Interpellée par la justice de paix, S.________ a confirmé qu’il n’y avait pas lieu de prendre des mesures d’extrême urgence en l’état pour la protection d’Y.J.________, préconisant l’institution, à titre provisoire, d’une mesure de retrait du droit de déterminer la garde de l’enfant à ses deux parents et d’attribuer, à titre provisoire, un mandat de placement et de garde à la DGEJ.

 

              X.J.________ a en substance confirmé les termes de son courrier du 9 mai 2022 par lequel il demandait la garde exclusive sur son fils. C.________ s’y est opposée.

 

              Les parties se sont en revanche toutes deux déclarées d’accord de mettre en œuvre et demander un rapport d’évaluation à l’UEMS, ce afin de faire toute proposition utile quant à l’autorité parentale, la garde et l’exercice des relations personnelles du parent non-gardien sur Y.J.________.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix, en tant que celle-ci retire, en application des art. 310 et 445 CC, aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et confie un mandat de placement et de garde à la DGEJ.

 

1.1             

1.1.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817 ; CCUR 26 juillet 2022/128) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

1.1.2              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

1.1.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la mère de l’enfant concerné, d’une part, et le père de l’enfant concerné, d’autre part, tous les deux parties à la procédure, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              L’autorité de protection et la DGEJ ont été invitées à se déterminer, de même que chacune des parties sur le recours de l’autre.

 

 

2.              La recourante fait valoir que son fils n'a pas été suffisamment entendu dans le cadre de la procédure et requiert qu'un curateur de représentation lui soit désigné.

 

 

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2             

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

 

2.2.2              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3 en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).

 

2.3              En l’espèce, la justice de paix in corpore a entendu les deux recourants, ainsi qu’une assistante sociale de la DGEJ à son audience du 12 mai 2022. L’enfant, âgé de neuf ans, n’a pas été entendu. Son avis a néanmoins pu être pris en considération par la DGEJ et son audition par le Juge pourra intervenir en cours d’enquête. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à l’intérêt d’Y.J.________. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

 

              S'agissant de la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant, la mesure paraît disproportionnée et prématurée, au vu des considérants qui suivent (cf. consid. 3 infra). L'autorité de protection pourra le cas échéant réexaminer la situation avant la clôture d'enquête si elle devait envisager une mesure plus incisive à ce moment-là.

 

              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.             

3.1              La recourante s'oppose à ce que la garde de son fils soit confiée à la DGEJ ou à son père. Concernant les faits, elle explique qu'à l'audience de première instance, elle n'était pas assistée et qu'elle n'avait pas compris ce qui avait été protocolé, s’opposant à l’ouverture d’une enquête en attribution de la garde à X.J.________, mais déclarant toujours adhérer au mandat d’évaluation confié à l’UEMS. Elle fait en outre valoir que le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’Y.J.________ et son placement en foyer ne sont pas proportionnés, les conditions de l’art. 310 CC n’étant pas réunies. Selon elle, aucune autre mesure moins incisive (mesure de surveillance, curatelle éducative, AEMO, thérapie familiale, voire expertise familiale) n'a été mise en place pour protéger l'enfant si bien que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence qui est l’ultima ratio est injustifié. Elle rappelle qu’elle est preneuse d'aide et d’accord de collaborer si bien que l'on ne pouvait pas considérer que toutes les autres mesures étaient vouées à l'échec ou insuffisantes. La recourante soutient ainsi que d'autres solutions peuvent être trouvées qui sont moins bouleversantes pour l'enfant. Elle se prévaut de plusieurs témoignages écrits censés démontrer qu’elle entretient des liens forts avec son fils.

 

              Le recourant, pour sa part, conteste les allégations de maltraitance physique et sexuelle qui ont été émises à son encontre par la mère. Il tient à protéger son fils et estime que son développement corporel, intellectuel ou encore moral n'est pas compromis à son domicile. Pour lui, Y.J.________ a beaucoup de peine à gérer ses émotions et son placement par la DGEJ aurait des conséquences terribles, engendrant un sentiment d'abandon, de rejet, de peine et de culpabilité. Le recourant est déterminé à le protéger afin qu'il ait une vie heureuse, paisible et sans stress ni souci. Il produit douze témoignages censés démontrer qu'il est un bon père et qu’il n’a jamais été violent.

 

3.2             

3.2.1              L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

 

3.2.2              En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II./1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

 

3.2.3              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

3.2.4              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.3              En l’espèce, il convient de rappeler que la DGEJ est intervenue à plusieurs reprises en faveur de l’enfant concerné, respectivement de sa famille, de 2013 à 2015 et en 2016 avec, déjà à l’époque, des inquiétudes sur l'état émotionnel de C.________ dès lors, d’une part, que celle-ci collaborait peu et montrait beaucoup de tristesse, de colère et d'agressivité et, d’autre part, que l'enfant Y.J.________ avait été témoin d'une grande agressivité verbale et physique tant par sa mère que par un de ses frères contre sa demi-soeur M.________. Dans son signalement du 20 mai 2021 concernant un mineur en danger, la pédopsychiatre a exposé avoir constaté que l’enfant concerné était très déprimé, agité et déconnecté, relevant que la recourante était débordée ainsi qu’instable. Par ailleurs, la médecin a exposé que le couple parental était dans un important conflit, que le recourant n’était pas une ressource pour la mère et que, selon l’école, Y.J.________ avait des besoins particuliers (logopédie et ergothérapie), mais que la recourante ne se mobilisait pas, reconnaissant avoir de la peine à prendre soin de son fils tout en craignant qu'il soit placé si cela se savait. Dans le cadre de son évaluation, la DGEJ a d’abord proposé de renoncer à toute mesure de protection en faveur l’enfant, puis, en raison d’accusations de mauvais traitements de part et d’autre entre les parties, a évoqué des mesures à forme soit d’un placement du mineur en foyer, soit que ce dernier puisse demeurer auprès de sa mère, mais avec un soutien ambulatoire très soutenu. En substance, la DGEJ a relevé que la recourante avait reconnu avoir manqué d'assiduité en début d'année 2021 en raison de son travail, mais qu'elle serait davantage disponible pour son fils depuis qu’elle avait changé d’emploi, et que les parties avaient aussi fait part d'un investissement réciproque pour leur fils. Or la thérapeute d’Y.J.________ considérait que même s'il y avait une bonne collaboration avec la famille, les parents ne réalisaient pas les difficultés rencontrées par leur enfant et qu’un certain déni se retrouvait également dans le discours de ce dernier. L'école avait aussi relaté des difficultés chez l’enfant qui adoptait des comportements inappropriés. La DGEJ a indiqué qu’il avait pu s'en expliquer. Elle a ainsi considéré qu’Y.J.________ était en souffrance par rapport à ces enjeux de concentration et de gestion des émotions, de sorte qu’il convenait de l'accompagner au mieux dès lors que les parents semblaient, de l'avis des professionnels, minimiser cette problématique, même si le recourant s'en défend dans ses écritures. Pour la DGEJ, C.________ faisait des efforts et pouvait être à l'écoute et tout à fait disposée à collaborer. Ce nonobstant, la DGEJ avait reçu des accusations de chacun des parents sur l’autre au sujet de maltraitances envers leur enfant (notamment des violences verbales ou de l’agressivité), des déclarations d’Y.J.________, en présence de son père, selon lesquelles il ferait l'objet de mauvais traitements de sa mère. Ainsi, l’enfant était pris dans un conflit de loyauté et la DGEJ craignait pour son bon développement s’il s’avérait qu’il vivait dans un climat de violence familiale.

 

              Cela étant, force est de constater que la situation a évolué depuis l’ordonnance entreprise. Les mauvais traitements n'ont pas été objectivés. Au contraire, il semble qu’Y.J.________ s'est rétracté, expliquant à sa thérapeute qu'il aurait fait de fausses déclarations dans le but d'obtenir des avantages matériels du recourant. De même, la psychologue de l'enfant concerné a pu confirmer n'avoir aucune inquiétude quant au comportement de la mère vis-à-vis de son fils. La DGEJ a considéré qu’à ce jour les conditions nécessaires pour prononcer un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne sont plus réalisées et qu'une telle décision violerait le principe de la proportionnalité. Elle a précisé en particulier que faute de place en foyer d’urgence et vu la bonne collaboration de la recourante, le placement n’avait pas eu lieu, l’enfant vivant toujours auprès de sa mère, et que celle-ci était preneuse de l’aide. Ainsi, le bon développement d’Y.J.________ n’était pas davantage en danger auprès de cette dernière. Selon la DGEJ, il se justifiait en revanche d’investiguer notamment le climat familial dans lequel l’enfant évoluait.

 

              Il résulte de ce qui précède que l'enfant concerné est en proie à des difficultés, qu'il est pris dans un important conflit de loyauté et qu'il a de la peine à gérer son impulsivité et des problèmes comportementaux. Il est suivi par une psychologue et arrive lentement à utiliser l’espace thérapeutique pour mettre en jeu ses problématiques. L’enfant semble avoir un bon lien avec chacun de ses parents, même si des accusations réciproques entre les recourants ont suscité des inquiétudes quant à la réalité du contexte familial dans lequel évolue Y.J.________. La recourante, qui détient la garde de son fils, s’est mobilisée, a fait des efforts et collabore activement avec la DGEJ dans le cadre du soutien préconisé. Des mesures moins incisives qu’un placement sont dès lors indiquées. En effet, il n'y a pas de raison de penser que l’enfant concerné soit en danger auprès de sa mère au point qu'il faille, soit lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence, soit confier la garde de fait au père en attendant l'issue de l'enquête. Bien plutôt, l'action socio-éducative menée jusqu'alors paraît suffisante pour accompagner mère et enfant au mieux jusqu'à ce que les premiers juges puissent statuer définitivement sur les questions d'autorité parentale et du lieu de vie de l'enfant, entre autres. Cette aide peut être maintenue et permet dès lors, au stade des mesures provisionnelles, de renoncer au retrait provisoire du droit des recourants de déterminer le lieu de leur enfant ainsi qu’au mandat provisoire de placement et de garde confié à la DGEJ.

 

              Il conviendra à cet égard que la DGEJ continue de s'assurer de l'évolution positive de la situation, laquelle devra être réévaluée à l’issue de l’enquête en limitation de l’autorité parentale. Ainsi, cette enquête doit être poursuivie, le contexte familial demeurant à clarifier et un suivi nécessaire.

 

3.4              Pour le surplus, le mandat d'évaluation confié à la DGEJ visant à faire toutes propositions utiles sur l’autorité parentale, la garde et l’exercice des relations personnelles ainsi que sur les mesures au sens des art. 307 ss CC conserve son importance, eu égard aux circonstances décrites ci-dessus. Ce mandat n'est d'ailleurs pas contesté dans le cadre des recours.

 

              La recourante indique toutefois s’opposer à l’ouverture d’une enquête en attribution de la garde exclusive au père. Or l’autorité de protection doit ouvrir une enquête afin de pouvoir statuer définitivement sur la requête du recourant du 9 mai 2022. C’est donc en vain que la recourante plaide que cette enquête n’est pas nécessaire, étant rappelé par surabondance qu’un recours contre la décision d’ouverture d’enquête serait de toute manière irrecevable (CCUR 21 mars 2019/57 consid. 1 et les références citées ; CCUR 19 octobre 2016/230).

 

3.5              Enfin, la restitution, aux deux parents, du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et la levée du mandat provisoire confié à la DGEJ, l’enfant restant sous la garde de sa mère, ne peut que conduire au rejet des conclusions du recourant quant au « placement » de l’enfant chez lui. Il y a lieu en tout état de cause d’attendre l’issue du mandat d’évaluation confié à l’UEMS et de poursuivre les enquêtes.

 

 

4.             

4.1              En conclusion, le recours de X.J.________ doit être rejeté et le recours de C.________ admis, l'ordonnance attaquée étant réformée en ce sens que le retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence sur leur enfant est révoqué et que la DGEJ est relevée de son mandat provisoire de placement et de garde en faveur d’Y.J.________, les enquêtes en limitation de l’autorité parentale et en attribution de la garde exclusive demeurant ouvertes. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

4.2              La recourante a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée pour la procédure de recours et Me Cléo Buchheim a été nommée en qualité de conseil d’office.

 

              Dans sa liste d’opérations du 16 août 2022, l’avocate a indiqué avoir consacré 11 heures et 30 minutes à la cause pour la procédure de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, étant précisé que la mandataire n’intervient que depuis la procédure de recours, cette durée est proportionnée et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cléo Buchheim doit être fixée au montant arrondi de 2'274 fr., soit 2'070 fr. (11h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 41 fr. 40 (2 % x 2'070 fr.) de débours et 162 fr. 55 (7.7% x 2'111 fr. 40) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.3              Au vu du sort de la cause, les frais relatifs au recours de C.________ sont laissés à la charge de l’Etat et ceux du recours de X.J.________, arrêté à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis entièrement à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 106 CPC).

 

4.4              C.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'300 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de X.J.________, qui succombe, l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).

 

4.5              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

              L’indemnité de Me Cléo Buchheim (cf. consid. 4.2 supra) ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à C.________ ne peuvent pas être perçus de X.J.________ (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours de X.J.________ est rejeté.

 

              II.              Le recours de C.________ est admis.

 

              III.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres II, III, IV, VI et IX de son dispositif comme suit :

 

                            II.              Supprimé.

                            III.              Supprimé.

                            IV.              Supprimé.

                            VI.              Supprimé.

                            IX.              Supprimé. 

 

                            L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Cléo Buchheim est arrêtée à 2'274 fr. (deux mille deux cent septante-quatre francs), débours et TVA compris.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de X.J.________, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.J.________, et ceux afférents au recours de C.________ sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              X.J.________ doit verser à C.________ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens.

 

              VII.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VIII.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Cléo Buchheim, avocate (pour C.________),

‑              M. X.J.________,

‑              DGEJ, Unité d’évaluation et missions spécifiques,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

‑              DGEJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :