TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D722.014724-220963

146


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 25 août 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 450 et 450b CC ; 59 al. 2 let. a, 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Montreux, contre la décision rendue le 24 mai 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant P.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               Par décision du 24 mai 2022, adressée pour notification le 28 juin 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a notamment maintenu la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée le 17 juin 2019 en faveur de P.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1959 (I), a relevé et libéré X.________ de son mandat de curateur de la personne concernée, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II), a nommé en qualité de curateur [...], assistant social au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a fixé les tâches du nouveau curateur (IV et V), a dit que le compte final établi par X.________ vaudrait inventaire d’entrée une fois approuvé par la juge de paix (VI), a autorisé [...] à prendre connaissance de la correspondance de P.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de ce dernier (VII), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et a laissé les frais de la décision, ainsi que les frais d’interprète, par 121 fr. 05, à la charge de l’Etat (IX).

 

              En substance, en ce qui concerne le changement de curateur – seul objet litigieux en recours –, les premiers juges ont considéré que X.________ n’avait pas exercé son mandat avec toute la diligence requise, de sorte qu’il se justifiait de le relever de ses fonctions. Ils ont constaté que l’examen du compte 2021 et les déclarations de P.________ avaient démontré que ce dernier gérait seul ses revenus et ses dépenses, avec pour conséquence l’aggravation de sa situation financière et une augmentation importante de son passif. Ainsi, les premiers juges ont retenu que le curateur n’avait pas rempli adéquatement la mission qui lui avait été confiée consistant, outre le contrôle des extraits des comptes bancaires, en l’établissement d’un budget et au maintien de celui-ci à l’équilibre. Ils ont relevé également que le curateur ne s’était pas présenté à l’audience du 10 mai 2022 de la justice de paix et n’avait pas été en mesure de justifier clairement la hausse des dettes de la personne concernée. Enfin, selon les premiers juges, le curateur faisait lui-même l’objet d’une poursuite, dont il n’avait jamais informé l’autorité de protection, ce qui laissait craindre des difficultés de gestion propres.

 

              Au pied de la décision figurent les voies de droit avec l’indication expresse que les délais de recours ne sont pas suspendus pendant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

 

2.               Par acte daté du 31 juillet 2022, remis à la Poste sous pli recommandé le 2 août 2022, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, dont il dit qu’elle est « entrée dans [sa] sphère d’influence le 29 juin 2022 », exposant qu’elle le met en cause dans sa gestion des affaires financières et administratives de la personne concernée et qu’elle retient à tort qu’il fait l’objet d’une poursuite qu’il qualifie d’« abusive ». Il demande d’apporter plusieurs modifications au contenu de la décision attaquée, consistant en des retraits et/ou des ajouts d’éléments qu’il énumère dans son écriture.

 

 

3.               Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant et libérant un curateur de ses fonctions et en désignant un autre en la personne d’un collaborateur du SCTP, en application des art. 400 et 422 CC.

 

3.1

3.1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

 

              Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).

 

3.1.2              L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

 

              En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

 

              Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’autorité judiciaire a le devoir de rendre attentives les parties aux exceptions à la suspension des délais prévues à l’art. 145 al. 1 CPC, faute de quoi les délais sont suspendus (art. 145 al. 3 CPC ; ATF 139 III 78).

 

              Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

 

3.1.3              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Un intérêt est en effet requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

 

3.1.4              Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, le recours doit notamment contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53).

 

3.2              En l’espèce, le recours ne respecte pas les exigences rappelées ci-dessus. D’une part, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 28 juin 2022 et a été distribuée à celui-ci le 29 juin 2022. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 30 juin 2022, et est arrivé à échéance le vendredi 30 juillet 2022 au plus tard, les parties ayant été rendues attentives par les premiers juges au fait que le délai n’était pas suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC. Or le recours, daté du 31 juillet 2022, a été remis à la Poste le 2 août 2022, de sorte qu’il est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.

 

              D’autre part, le recourant ne conteste pas la décision du 24 mai 2022 en tant qu’elle le relève et le libère de ses fonctions de curateur, mais s’en prend à certains considérants qu’il considère erronés. A cet égard, il se contente toutefois d’opposer sa propre version en alléguant des éléments sans pertinence par rapport à l’objet de la décision litigieuse (notamment, la personne concernée gérait ses comptes avec l’accord de son curateur, l’augmentation du passif de la personne concernée n’est pas fondé, le curateur avait adressé un certificat médical pour l’audience à laquelle il n’avait pas pu être présent). Portant sur les seuls motifs de la décision entreprise, son recours est donc irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur son recours.

 

 

4.              En conclusion, le recours est irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. X.________,

‑              M. P.________,

‑              SCTP, à l’att. de [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :