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TRIBUNAL CANTONAL |
D124.057074-250848 147 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 29 juillet 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin 2025 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2025, expédiée pour notification le 27 juin 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a, notamment, confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.P.________, né le [...] 1969 (II), maintenu en qualité de curatrice provisoire M.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), précisé sa mission (IV), réservé son obligation de rendre des comptes (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance privée de A.P.________ (VI), dit que les frais suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que A.P.________ souffrait d’importants troubles somatiques et psychiques qui l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, que le réseau de professionnels qui l’entourait estimait, de manière presque unanime, qu’une mesure de protection était indispensable, et qu’en outre, l’aide de ses proches paraissait insuffisante, ceux-ci ne maîtrisant pas la langue française. Le besoin de protection était dès lors rendu suffisamment vraisemblable au stade des mesures provisionnelles, de sorte qu’il convenait de maintenir la curatelle de représentation et de gestion provisoirement instituée en faveur de A.P.________, afin que les démarches nécessaires puissent être entreprises durant l’enquête.
B. Par acte personnel du 2 juillet 2025, rédigé et signé par une mandataire non professionnelle et contre-signé pour accord par A.P.________, adressé à la justice de paix et transmis par celle-ci à la Chambre des curatelles, qui l’a reçu le 10 juillet 2025, A.P.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’aucune curatelle provisoire ne soit instituée (1), qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre (2), qu’un conseil d’office soit désigné au recourant (3), que A.P.________ soit rétabli dans tous ses droits de la sécurité sociale et de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), avec la garantie d’un logement adapté (4), et à l’annulation de toutes décisions prises sans évaluation de sa capacité, obligation étant faite à la curatrice de lui remettre l’intégralité de son dossier (5). L’acte de recours comporte en outre, sous rubrique « VIII. Compléments aux conclusions », un chiffre IX par lequel le recourant expose des demandes se recoupant avec ses conclusions 3 et 4, et sollicite en sus que l’office ou le service compétent soit informé que sa compagne ne réside plus chez lui depuis le mois de juin 2025.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. A.P.________ est né le [...] 1969. Il est divorcé et a un fils, B.P.________.
La personne concernée vit actuellement dans un appartement en location, situé au 3e étage d’un immeuble sans ascenseur.
L’intéressé a une compagne, I.________, qu’il envisage d’épouser. Celle-ci l’a rejoint dans son logement en novembre 2024. Elle ne vit pas en Suisse de manière permanente, faute de titre de séjour, et ne réside plus au domicile du recourant depuis le mois de juin 2025.
A.P.________ émarge au revenu d’insertion (ci-après : RI). Tenant compte de la cohabitation avec sa compagne, le Centre social régional (ci-après : CSR) a réduit de moitié le montant du forfait d’entretien du prénommé ainsi que la part de loyer prise en considération dans le calcul du RI.
Ni le fils ni la compagne de l’intéressé ne parlent français.
2. Dans une précédente procédure, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a, par décision du 8 mars 2024, renoncé à instituer une curatelle en faveur de l’intéressé, qui s’opposait catégoriquement à ce que lui soit désigné comme curateur une personne extérieure à son cercle familial. La justice de paix a retenu que le fils et la belle-fille de la personne concernée ne remplissaient pas les critères pour être désignés en qualité de curateurs, mais que l’intéressé paraissait alors en mesure de trouver auprès de son entourage privé le soutien dont il avait besoin.
3. Par requête du 25 novembre 2024, A.P.________ a demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur et la désignation d’un curateur professionnel. Il a expliqué qu’après en avoir discuté avec son psychiatre, son infirmière, son fils et sa compagne, il en était finalement venu à penser qu’il était important qu’il reçoive l’aide d’un curateur professionnel, notamment pour ses démarches auprès de l’AI.
Une enquête en institution d’une curatelle a dès lors été ouverte en faveur du prénommé.
4. Dans un rapport du 6 février 2025, [...], responsable de centre, et [...], infirmière référente au Centre médico-social (ci-après : CMS) [...], ont indiqué que le recourant bénéficiait d’une aide au ménage et de soins de base (aide à la douche et rasage), que des objets en tout genre s’accumulaient dans son appartement et représentaient un danger pour lui qui devait se déplacer avec des cannes auxiliaires, et que l’Office AI venait de lui refuser des prestations.
Dans un rapport du 17 mars 2025, [...], assistante sociale au sein du Centre de psychiatrie [...], à [...], a indiqué que A.P.________ percevait actuellement un revenu de l’aide sociale en-deçà du minimum vital ensuite d’une enquête faite il y a quelques années. Les demandes de prestations effectuées auprès de l’Office AI avaient toutes été rejetées. Selon l’assistante sociale, l’intéressé ne parvenait pas à payer l’entier de ses factures et le montant de ses poursuites ne faisait qu’augmenter. Il avait ainsi récemment subi une coupure d’électricité pendant une semaine en raison du non-paiement de la facture y relative ; l’intégralité de ses réserves de nourriture réfrigérée avait dû être jetée. [...] estimait qu’il était urgent que la personne concernée bénéficie de l’aide d’un représentant pouvant recevoir et traiter ses courriers en temps utile ainsi que le soutenir dans ses démarches auprès de l’AI. Par ailleurs, compte tenu de la péjoration de la santé de l’intéressé, les intervenants médicaux évoquaient l’intégration d’un logement protégé, ce qui n’était toutefois pas envisageable sans l’octroi de prestations complémentaires.
Selon un rapport cosigné le 18 mars 2025 par le Dr [...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et par L.________, infirmière référente, tous deux au Centre de psychiatrie [...], A.P.________ présentait des troubles cognitifs affectant sa capacité à prendre des décisions et à organiser ses activités quotidiennes. Il éprouvait des difficultés à se concentrer, notamment sur des tâches longues et complexes, et à retenir des informations cruciales. Ces limitations affectaient la gestion de ses finances ; l’organisation des paiements, du budget et des suivis administratifs était rendue plus difficile et sujette à erreurs. Le recourant présentait encore des déficits moteurs, tels que des difficultés à marcher, l’utilisation de cannes bilatérales et l’impotence partielle du membre supérieur gauche. Il souffrait en outre de dépression majeure, laquelle, associée à un isolement social, générait des symptômes supplémentaires, qui entravaient l’intéressé dans sa capacité à initier et poursuivre des démarches, nuisant ainsi à son autonomie dans la gestion de ses affaires. Selon les auteurs de ce rapport, les troubles moteurs, cognitifs et psychiques de l’intéressé interagissaient de manière complexe et affectaient considérablement sa capacité à gérer les aspects pratiques de sa vie. La dégradation progressive de son état physique et mental créait une situation de vulnérabilité, réduisant sa capacité à agir dans son propre intérêt, notamment dans les domaines personnel, administratif et financier. Ces difficultés résultaient d’un ensemble de troubles qui compromettaient sa capacité à agir de manière autonome et conforme à ses intérêts. Selon les intervenants, une mesure de protection, sous la forme d’une curatelle, semblait indiquée.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2025, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur du recourant, dont le mandat a été provisoirement confié à la curatrice du SCTP M.________.
6. Dans sa correspondance adressée le 28 mai 2025 à la justice de paix, la mandataire de la personne concernée, N.________, a fait état de ses préoccupations concernant la gestion de la curatelle de A.P.________, relevant notamment que les ressources financières de celui-ci étaient insuffisantes pour couvrir ses besoins essentiels, sa situation étant péjorée par la diminution du forfait du RI.
Par envoi électronique du même jour, N.________ a également fait part à la curatrice provisoire de la situation d’extrême précarité de A.P.________, notamment que celui-ci était sans moyen de communication, son téléphone étant resté suspendu faute de paiement de la facture y relative depuis le mois de janvier 2025. Elle a demandé des explications à M.________, qui lui a répondu le 30 mai 2025 par courriel, de manière circonstanciée. En substance, la curatrice a relevé qu’elle n’intervenait que depuis le 25 mars 2025, que la situation était très précaire en raison de la diminution du montant du RI. La curatrice faisait dès lors au mieux avec le peu d’argent que son protégé touchait de l’aide sociale pour lui garantir un toit et payer un minimum de factures, précisant que le 23 mai 2025, elle avait pu débloquer de quoi payer la facture de téléphone du mois d’avril.
7. Par lettre datée du 31 mai 2025, reçu le 4 juin suivant par le juge de paix, l’intéressé, son fils B.P.________ et sa mandataire N.________, ont requis la levée de la curatelle provisoire, faisant valoir que l’intéressé était « mentalement apte à gérer ses finances et ses décisions de vie » et qu’il bénéficiait au besoin du soutien actif de sa famille et de sa conseillère. Ils ont également sollicité une réévaluation complète de l’aide du RI, afin que le recourant bénéficie d’un soutien social complet.
8. Le 7 juin 2025, un avis de résiliation de bail a été adressé à A.P.________, pour le 1er avril 2026, en raison du non-respect des règlements du bâtiment, notamment de nombreux entreposages illicites et répétés d’objets dans les locaux communs. Il était précisé, dans le courrier d’accompagnement du même jour, que le délai de résiliation de trois mois avait été prolongé à dix mois, d’entente avec la curatrice, afin de laisser le temps à la personne concernée de trouver un logement adapté à sa situation.
9. Le 11 juin 2025, le juge de paix a tenu une audience et procédé à l’audition de A.P.________, accompagné de son fils B.P.________ et de sa compagne I.________, de l’infirmière en psychiatrie L.________, et, pour le SCTP, de [...], en replacement de la curatrice provisoire.
A.P.________ a expliqué que, depuis l’institution de sa mesure provisoire, il ne vivait qu’avec environ 185 fr. par mois, ce qui était insuffisant, et qu’à son sens, la curatelle engendrait des complications sur le plan administratif. Il reprochait notamment à sa curatrice d’avoir uniquement requis une prolongation de son bail, au lieu de contester la résiliation de celui-ci. L’intéressé a confirmé sa demande de levée immédiate de la curatelle. Il a également refusé la proposition du juge de nommer un curateur privé en qui il aurait confiance, ne souhaitant plus faire l’objet d’une mesure. Il a soutenu que sa compagne et son fils étaient à même de l’aider pour toutes les démarches, confirmant que ceux-ci comprenaient le français mais ne le parlaient pas. Ils parlaient en revanche anglais. A.P.________ a précisé que N.________ était sa « conseillère ».
I.________ a relevé que son compagnon avait besoin d’aide, mais estimait que la curatelle avait engendré davantage de problèmes. Selon elle, le fait que l’ensemble du réseau de professionnels se prononce en faveur d’une curatelle était « ridicule ». Elle a en outre précisé qu’aucune date de mariage avec l’intéressé n’était prévue pour l’instant, en raison de « différents problèmes ».
La remplaçante de la curatrice a déclaré que le problème principal était que le RI n’avait pas été informé du statut exact de I.________, qui avait alors été considérée comme colocataire de l’intéressé, ce qui avait généré une réduction par moitié du montant de l’aide sociale et de la part de loyer prise en considération. Le SCTP étudiait cette problématique ; une révision du dossier RI nécessiterait toutefois que la compagne de l’intéressé trouve du travail. La collaboratrice du SCTP s’est prononcée en faveur du maintien de la curatelle.
L’infirmière L.________ a indiqué qu’elle voyait la personne concernée à quinzaine. Elle s’est inquiétée de la situation de grande précarité financière dans laquelle l’intéressé se trouvait. Elle a relevé que celui-ci présentait un trouble dépressif récurrent, chronique et ancien, associé à une altération majeure de l’état somatique, avec des atteintes neurovasculaires en péjoration, une perte de mobilité et des atteintes aux fonctions motrices, ce qui impactait son humeur, malgré un traitement psychiatrique adapté. L.________ a constaté que l’intéressé n’était pas en mesure d’assurer le suivi de ses démarches administratives, ajoutant que celui-ci faisait parfois des liens entre des événements n’ayant aucun rapport. Elle était d’avis que le maintien d’une curatelle se justifiait, soulignant qu’en cas de levée de la mesure, l’intéressé n’aurait pas de soutien, alors même qu’un nouveau logement plus adapté devait être trouvé. Elle a par ailleurs confirmé qu’une levée de la mesure n’aurait aucune incidence favorable sur le droit au RI de l’intéressé, ce que celui-ci a contesté, estimant que sa curatelle l’empêchait de discuter personnellement avec le personnel du CSR, qui ne s’adressait plus qu’à sa curatrice.
10. Dans un rapport du 18 juin 2025, la curatrice provisoire a exposé que la mandataire du recourant, N.________, ne parlait apparemment pas français et que l’intéressé triangulait beaucoup entre les divers intervenants de son réseau et le SCTP. La situation du recourant était complexe, eu égard notamment à la résiliation du bail de l’intéressé. La curatrice était d’avis qu’un déménagement devait être envisagé dans un appartement protégé d’ici au 1er avril 2026. Il lui semblait nécessaire que la curatelle soit maintenue.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant.
1.2
1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 1er mai 2025/81). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/StGall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
La décision attaquée ne se prononce pas sur les droits du recourant à des prestations de l’AI ou de l’aide sociale, l’autorité de protection et la Chambre de céans n’ayant aucune compétence pour statuer sur ces questions. Il en va de même concernant l’annonce de départ de la compagne de l’intéressé. Les conclusions prises par le recourant sur ces objets (conclusions 4, 5 et IX) et les arguments y relatifs – notamment tous ceux se rapportant au fait que le recourant a eu l’honnêteté d’annoncer aux autorités l’arrivée de sa compagne et qu’il s’en est suivi une réduction des prestations de l’aide sociale – sont dès lors irrecevables.
L’ordonnance litigieuse, qui examine les mesures à prendre sur la base de moyens de preuves immédiatement disponibles, dans l’attente du résultat de l’enquête, ne se prononce pas davantage sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique indépendante en vue de la décision finale. Faute de porter sur l’un des objets de la décision attaquée, la conclusion 2 du recours, qui tend à la mise en œuvre d’une expertise, est également irrecevable. Une expertise psychiatrique n’est d’ailleurs pas un prérequis nécessaire pour instaurer une curatelle, lorsque celle-ci ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée, comme en l’espèce (cf. infra consid. 3.2.2).
L’ordonnance attaquée ne statue pas non plus sur le droit du recourant à être assisté d’un conseil d’office, le recourant n’ayant pas présenté de demande en ce sens avant le dépôt de son recours le 2 juillet 2025. Dans la mesure où elle tend à la désignation d’un conseil d’office pour la suite de l’enquête, la conclusion 3 du recours ne porte pas sur l’objet de la décision entreprise et est dès lors irrecevable. Pour le surplus, cette conclusion vaut requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours et sera examinée ci-après (cf. infra consid. 2).
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination de la curatrice provisoire n’a été recueillie.
S’agissant des pièces que le recourant a annoncé joindre à son recours, alors que tel n’est pas le cas, la Chambre de céans renonce à l’interpeller, par appréciation anticipée, les pièces annoncées ne paraissant pas déterminantes pour l’issue du recours au vu des considérants suivants.
2. Aux termes de l’art. 117 let. b CPC, une personne n’a droit à l’assistance judiciaire que si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En outre, conformément à l’art. 118 al. 1 CPC, applicable en vertu de ce même renvoi, le droit à l’assistance judiciaire comprend l’exonération des avances et sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige (let. c).
Selon le CPC, l’assistance judiciaire ne peut pas être accordée d’office ; une requête de la partie bénéficiaire est nécessaire (cf. Lukas Huber, in DIKE-Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich/St-Gall 2025, n. 3 ad art. 119 CPC, p. 917 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 119 CPC, p. 544).
Dans le cas présent, le recourant demande notamment à être pourvu d’un conseil d’office. Cependant, le délai de recours étant échu depuis le 11 juillet 2025, un conseil désigné d’office ne pourrait plus rien ajouter à l’acte de recours déposé par le recourant. En l’état, la défense des droits du recourant n’exige dès lors pas la désignation d’un conseil d’office. Pour ce premier motif, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, dans la mesure où elle tend à la désignation d’un conseil d’office.
Pour le surplus, comme exposé ci-après, le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, de sorte que la condition prévue à l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie non plus. Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif également.
3.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit.
3.2
3.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
3.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées, in SJ 2019 I 127). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité, ibidem) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 26 août 2024/190 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3).
3.3 En l’espèce, sur le plan formel, le recourant se plaint que la décision attaquée viole son droit d’être entendu, qu’elle ait été « pré-rédigée » – le juge ayant dicté au greffier pendant l’audience « continuez à la ligne » – et qu’elle ait été prise en l’absence de la curatrice, qui a été remplacée au dernier moment et sans préavis par une autre collaboratrice du SCTP. Il se plaint aussi de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat.
La décision attaquée est une ordonnance de mesures provisionnelles, qui instaure une curatelle provisoire dans l’attente du résultat des mesures d’instruction, qui seront administrées pendant l’enquête. Elle a été prise sur le vu d’un rapport médical, cosigné le 18 mars 2025 par le Dr [...] et par L.________, et après que le recourant, qui n’a pas demandé à être assisté d’un avocat – ce qu’il n’y aurait au demeurant peut-être pas lieu de lui accorder –, a été entendu personnellement à l’audience du juge de paix du 11 juin 2025.
Quant au remplacement de la curatrice à cette audience par une autre collaboratrice du SCTP, il n’affecte pas non plus la validité formelle de la décision entreprise. La curatrice n’était pas citée à comparaître en qualité de représentante du recourant, de sorte que son absence à l’audience ne vaut pas défaut du recourant au sens de l’art. 147 al. 1 CPC et qu’il n’ouvre pas la voie à une restitution. La curatrice était citée en tant que simple participante à la procédure – ce qui n’emporte pas l’obligation de comparaître – et pour donner des renseignements, ce qu’une autre personne du SCTP ayant connaissance du dossier pouvait faire en ses lieu et place.
L’ordonnance attaquée fait donc suite à une instruction suffisante et respecte le droit d’être entendu du recourant. Elle se révèle ainsi régulière en la forme et peut être examinée sur le fond. Pour le surplus, la décision entreprise n’a pas été rendue par défaut, si bien que le recours ne doit pas être considéré comme comportant une demande de restitution qui devrait être transmise au juge de paix.
4.
4.1 Le recourant conteste le bien-fondé de l’instauration d’une curatelle provisoire en soutenant que, sous réserve des difficultés que lui posent ses problèmes de mobilité, il est capable de gérer ses affaires lui-même. Il argue aussi de prétendues défaillances de la curatrice, qui auraient entraîné notamment la résiliation de son bail et une coupure momentanée de l’électricité et du téléphone chez lui.
4.2
4.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
4.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; 5A 417/2018 précité, ibidem ; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49).
4.2.3 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1).
4.2.4 L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 précité consid 4.2.2 ; 5A_126/2022 du 11 juillet 2022 consid. 6.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).
4.2.5 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 1er mai 2025/81 ; CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 ; CCUR 1er mai 2025/81 ; CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4).
4.3 En l’espèce, le certificat médical du 18 mars 2025 n’est entaché d’aucune contradiction interne, ni d’aucune obscurité, et il n’est contredit par aucune pièce du dossier. Le recourant soutient que les conclusions de ce rapport seraient erronées, mais il ne formule aucune critique contre les constats, les appréciations et le raisonnement des auteurs du rapport qui les ont conduits à ces conclusions. La Chambre de céans n’a dès lors aucune raison de s’écarter de ce rapport. Selon celui-ci, le recourant souffre de troubles moteurs, cognitifs et psychiques qui interagissent de manière complexe et affectent considérablement sa capacité à gérer les aspects pratiques de sa vie, notamment pour la prise de décisions, l’intéressé peinant à se concentrer sur des tâches longues et complexes et à retenir des informations essentielles. La dégradation progressive de son état physique et mental crée une situation de vulnérabilité, réduisant sa capacité à agir dans son propre intérêt, notamment dans les domaines personnel, administratif et financier. Ces difficultés résultent d’un ensemble de troubles qui compromettent l’aptitude de l’intéressé à agir de manière autonome et conforme à ses intérêts. Les limitations présentées par le recourant impliquent ainsi notamment des difficultés, avec un risque d’erreurs, dans l’organisation des paiements, la tenue du budget et dans le cadre du suivi de ses affaires administratives. L’existence d’une cause de curatelle est ainsi donnée.
Il ressort en outre du dossier que le recourant s’est vu expulser de son logement pour non-respect répété des règlements de l’immeuble, que, durant la période antérieure au prononcé de la curatelle à titre superprovisionnel, des factures de téléphone et d’électricité n’ont pas été réglées par l’intéressé, et que, même assisté par sa mandataire de choix, il se trouve dans l’incapacité de régler le problème qu’il rencontre avec l’Office AI et le CSR – puisqu’il conclut dans son recours à ce que l’autorité de protection ordonne que des prestations lui soient versées par ces organismes. Le besoin de protection du recourant est ainsi suffisamment vraisemblable, en l’état. Une mesure de curatelle semble dès lors nécessaire, l’aide des proches ou des services publics paraissant insuffisante pour assurer un soutien efficace à l’intéressé. Le recourant a dès lors besoin de la désignation d’une curatrice du SCTP, compte tenu en particulier des démarches administratives complexes qui doivent être entreprises pour régulariser sa situation auprès des organismes de prestations sociales (AI, CSR) et de celles à venir en lien avec la recherche et l’intégration d’un nouveau logement adapté. Au demeurant, l’intéressé ne conteste pas le principe du choix d’un curateur professionnel et a refusé la proposition du juge de paix de confier le mandat à un curateur privé de confiance. Enfin, le recourant ne démontre pas que la coupure momentanée du téléphone et de l’électricité – découlant du non-paiement de factures antérieures à la mise en œuvre de la curatelle – et la résiliation du bail seraient dues à des négligences de la curatrice qui lui a été désignée à titre superprovisoire. Partant, la décision attaquée échappe à la critique.
Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition d’une curatelle semblent réunies, au stade des mesures provisionnelles, dite mesure paraissant nécessaire pour assurer la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, à tout le moins durant l’enquête, à l’issue de laquelle la situation sera réexaminée.
Pour le surplus, on doit constater que la curatrice désignée à titre provisoire paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 CC.
5. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.P.________,
- Mme M.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Centre de psychiatrie [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale,
- Centre de psychiatrie [...], à l’att. de Mme L.________, infirmière référente,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :