TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D123.015428-230654

158


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 21 août 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Krieger et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 390, 396 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 avril 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2023, adressée pour notification le 3 mai suivant, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de V.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) (I), institué une curatelle provisoire de coopération au sens des art. 396 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé H.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire (III), dit que la curatrice aurait pour tâche de donner son aval à tout retrait bancaire envisagé par V.________ ou par tout tiers au bénéfice d’une procuration sur le compte épargne [...] ouvert à son nom auprès de la banque [...], lequel devait être justifié par des besoins légitimes (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de quatre semaines dès notification de la décision un extrait du compte bancaire précité et à soumettre à l’autorité, tous les deux ans, un extrait bancaire dudit compte ainsi qu’un rapport concernant les retraits effectués au débit de ce compte, leur destination et l’évolution de la situation de V.________ (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et déclaré cette décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII [recte : VII]).

 

              La première juge a considéré que l’intéressé avait lui-même admis avoir perdu plusieurs centaines de milliers de francs au cours de ces treize dernières années et plus de 50'000 fr. au cours de ces derniers mois en lien avec des placements en bourse, que sa situation se trouvait ainsi en péril sur les plans personnel et financier et qu’il y avait lieu d’empêcher la personne concernée de dilapider son patrimoine – destiné à couvrir ses charges courantes – dans des opérations boursières hasardeuses au moyen de l’institution, à titre provisoire, d’une curatelle de coopération, précisant que l’intéressé avait adhéré à cette mesure.

 

 

B.              Par acte du 8 mai 2023 adressé le 9 mai suivant à la juge de paix, V.________ a demandé que la procédure le concernant auprès de la justice de paix s’arrête, au motif qu’il acceptait que sa fille G.________ gère son compte épargne sur la base d’une procuration. Interpellé par la première juge, il a confirmé son intention de recourir contre l’ordonnance de mesures provisionnelles par courrier du 15 mai 2023.

 

              Le 16 mai 2023, la juge de paix a transmis le dossier de la cause avec les écritures susmentionnées.

 

              Par courrier du 2 août 2023 adressé à la Chambre des curatelles, le recourant a sollicité une copie de la demande de curatelle déposée par ses filles ainsi que du procès-verbal des déclarations de sa compagne à l’audience du 18 avril 2023 de la juge de paix, pièces qui lui ont été transmises par courrier du 3 août 2023. En annexe de sa lettre, le recourant a produit une pièce, à savoir un courriel adressé le 17 juillet 2023 par sa fille, B.________, à la curatrice, faisant part de son désaccord avec la décision de cette dernière de verser sur le compte épargne le montant dû par G.________ à son père à titre de remboursement de créance, au motif que l’intéressé aurait besoin de cette somme pour subvenir à ses besoins courants.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              V.________, né le [...] 1951, est divorcé et vivait jusqu’à récemment en concubinage avec X.________.

 

              Le 10 avril 2023, F.________ (ci-après : la signalante), fille de l’intéressé, a signalé la situation de ce dernier à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a en particulier exposé que son père était dépendant à la spéculation en bourse de longue date et avait déjà perdu plusieurs centaines de milliers de francs. Il avait vendu son appartement l’année précédente et disposait ainsi de liquidités. L’intéressé avait alors assuré à ses proches qu’il renonçait aux jeux en bourse. Toutefois, la signalante a relevé que, depuis le mois de décembre 2022, son père avait déjà perdu plus de 60'000 à 70'000 francs. Par ailleurs, le recourant, qui vivait jusqu’alors en concubinage, se retrouverait prochainement seul, sa compagne ayant décidé de déménager. Dès lors que cette dernière participait aux charges courantes et assumait les dépenses excédentaires du ménage, la signalante se disait très inquiète quant à la capacité de son père à subvenir à ses besoins mensuels. Elle a encore précisé que l’intéressé était soutenu dans la gestion courante par sa fille B.________ et que la demande de curatelle visait à permettre que l’épargne de la personne concernée ne soit pas perdue en bourse, en tant que cet avoir était destiné à compléter ses rentes AVS pour les prochaines années. La signalante a encore mentionné que V.________ percevait une rente AVS de 2'000 fr. par mois et disposait d’une épargne s’élevant à 200'000 francs. Ensuite de la remise de son domaine agricole, il était en outre créancier de sa fille G.________ pour une somme de l’ordre de 275'000 fr., dont le remboursement s’effectuait à raison de 6'000 fr. par semestre, selon ce qui avait été prévu dans l’acte notarié.

 

              Le 18 avril 2023, la juge de paix a tenu une audience, en présence du recourant, de la signalante et de deux autres filles de l’intéressé, B.________ et G.________.

 

              A cette audience, V.________ a indiqué comprendre l’inquiétude de ses filles, tout en désapprouvant le signalement effectué. Il a expliqué qu’à la suite de la vente de son appartement – et compte tenu des inquiétudes préexistantes de ses filles – il avait ouvert un second compte courant à la Banque D.________, à [...], sur lequel B.________ bénéficiait d’une procuration. Cette dernière effectuait alors ses paiements courants, avant qu’il ne reprenne lui-même cette tâche par la suite. Il a précisé avoir touché un montant de 290'000 fr. à la vente de son appartement, argent avec lequel il avait remboursé divers prêts qui lui avaient été consentis, en particulier un prêt de sa fille G.________. Il a contesté le fait que sa fille B.________ ignorât, en novembre 2022, qu’il jouait toujours en bourse. Il a par ailleurs estimé qu’il n’avait pas de comptes à rendre à ses filles, soulignant qu’il payait ses factures et n’avait pas de dettes. L’intéressé a reconnu avoir perdu en bourse la somme de 59'000 fr. depuis le 17 novembre 2020 jusqu’à la date de l’audience. Questionné en audience par l’une de ses filles, l’intéressé a en outre admis avoir perdu un total d’environ 560'000 fr. au cours des treize dernières années sur le site d’investissement [...]. Il a également indiqué avoir résilié le mandat de gestion qui était confié à l’établissement bancaire D.________ pour un montant de 200'000 fr. et avoir donné l’ordre de transférer l’ensemble de ses avoirs sur ses autres comptes à la banque [...], soulignant qu’il refusait que ses filles aient des procurations sur lesdits comptes. Il a confirmé que sa fortune s’élevait à 200'000 fr., plus une créance de l’ordre de 275'000 fr. à l’endroit de sa fille G.________, remboursée à raison de 12'000 fr. par année. Lors de l’audience, V.________ a accepté, à titre de mesures provisionnelles, que le compte sur lequel le montant de 200'000 fr. serait versé soit bloqué durant la procédure d’enquête.

 

              Pour sa part, B.________ a expliqué qu’en février 2023, la compagne de son père, X.________, lui avait fait part de son inquiétude de voir ce dernier de plus en plus occupé sur sa tablette. Alors même que V.________ aurait affirmé, au mois de novembre 2022, qu’il ne jouait plus en bourse, la compagne du susnommé avait constaté qu’une somme totale allant de 60'000 à 75'000 fr. avait été misée en bourse entre décembre 2022 et février 2023. B.________ avait alors décidé, avec l’accord de son père, de mettre en place un virement permanent sur le compte de la compagne de l’intéressé, afin que cette dernière procédât au paiement des charges courantes. Cette manière de faire a par la suite été refusée par la compagne. De son côté, G.________ s’est inquiétée de la situation quelque peu précaire de son père depuis qu’elle avait repris son domaine agricole et des conséquences pouvant résulter des placements risqués et infructueux auxquels il procédait.

 

              Lors de l’audience susmentionnée, la juge de paix a également entendu X.________ en qualité de témoin amené. Celle-ci a déclaré ne pas être préoccupée par la situation financière de son compagnon, car malgré ses agissements, ce dernier n’avait pas de poursuites ni de dettes et avait payé ses factures. Elle a précisé ne pas s’inquiéter pour l’argent, mais plutôt du fait que la spéculation boursière prenait beaucoup de temps à l’intéressé. Elle a précisé que ce dernier lui avait affirmé ne plus avoir l’intention de perdre d’argent en bourse. S’agissant de la proposition faite par B.________ que la rente AVS de l’intéressé soit versée à sa compagne, afin que celle-ci puisse gérer les factures courantes du couple, le témoin a expliqué que cette proposition – qu’elle avait acceptée dans un premier temps, avant de la refuser – « n’était pas liée à des questions financières, mais à des problèmes que rencontrait le couple ».

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle et instituant une curatelle provisoire de coopération au sens des art. 396 et 445 al. 1 CC.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. En outre, on comprend, en substance, que l’intéressé conteste l’institution d’une mesure de curatelle à son égard. Le présent recours est donc recevable en la forme, sous l’angle des art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice provisoire n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En l’espèce, la juge de paix a entendu le recourant lors de son audience du 18 avril 2023, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

 

              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste la curatelle provisoire de coopération instituée en sa faveur. Il critique la décision attaquée aux motifs qu’il s’est plié aux exigences de son entourage, a répondu aux questions qui lui étaient posées concernant sa situation financière, en particulier ses investissements en bourse, et qu’il s’est engagé à ne plus jouer en bourse ni à d’autres jeux d’argent, de sorte que la curatelle serait, à son sens, excessive. Le recourant fait valoir à cet égard qu’il n’a pas de dettes, qu’il remplit sa déclaration d’impôt lui-même, qu’il a déjà fonctionné en qualité de curateur, ainsi qu’en tant que conseiller communal pendant 29 ans, dont 12 années passées à la commission de gestion. Il conteste le fait que sa situation serait en péril sur le plan financier, dès lors qu’il dispose d’un patrimoine de 475'000 fr. et s’estime apte à gérer sa vie. En outre, il indique qu’il ne peut pas faire confiance à la curatrice qui l’a appelé sous un numéro masqué.

 

3.2

3.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

 

              L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agit d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agit d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op.cit., n. 5.10, p. 138).

 

              L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.2              Parmi les différents types de curatelle existants, l’autorité de protection doit choisir celui qui répond le plus adéquatement possible aux besoins de la personne concernée et qui entame le moins possible son autonomie (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 38, p. 22).

 

              Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle, contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 863 ss, pp. 457 ss ; CCUR 15 octobre 2020/197).

 

3.3              En l’espèce, il ressort du dossier que V.________ a 71 ans et se retrouve seul chez lui. Sa situation a été signalée par ses enfants qui s’inquiétaient, d’une part, des sommes considérables que celui-ci dépensait dans des jeux d’argent depuis plusieurs années et, d’autre part, du fait que sa compagne allait quitter le domicile commun alors qu’elle contribuait aux charges courantes et excédentaires du couple. Dans ces circonstances, ils craignaient que leur père ne puisse plus faire face à ses obligations courantes lorsqu’il aurait dilapidé l’entier de son patrimoine au point de devenir indigent.

 

              Les arguments soulevés à l’appui du recours sont vains. Il n’est pas retenu une incapacité du recourant à gérer ses affaires de manière générale, mais une addiction aux jeux d’argent qui le mettrait en danger sur un plan financier. Le dossier révèle peu d’informations et l’enquête devra déterminer si V.________ est capable d’agir raisonnablement, en particulier si ses capacités volitives seraient atteintes du fait d’une addiction au jeu, ce qui semble être le cas. En l’état, et au stade de la vraisemblance, il suffit de se référer aux auditions des parties, notamment du recourant lui-même, pour admettre que les conditions nécessaires à l’institution d’une mesure sont réalisées. En effet, celui-ci a admis en audience qu’il avait perdu en bourse une somme de 59'000 fr. sur une période allant du 17 novembre 2020 à la date de l’audience et que les pertes totales subies en lien avec ses spéculations boursières au cours des treize dernières années s’élevaient à environ 560'000 francs. Selon le constat de X.________, qui faisait jusqu’à récemment ménage commun avec l’intéressé, des montants de l’ordre de 60'000 à 75'000 fr. ont été joués entre novembre 2022 et février 2023. Celle-ci s’est par ailleurs dite inquiète du temps que son compagnon passait à miser en bourse. En outre, le recourant a dernièrement résilié un mandat de gestion confié à l’établissement bancaire D.________, portant sur un montant de 200'000 fr., en vue de déposer ces avoirs sur son compte courant à la banque [...], ce qui rend vraisemblable un besoin de liquidités.

 

              Dans ces circonstances, après un examen prima facie, il apparaît justifié que le recourant n’ait pas accès au montant transféré sur son compte ouvert à la banque [...] sans le consentement de sa curatrice. Le recourant semble avoir perdu un capital très important ces dernières années et il pourrait tomber rapidement dans l’indigence s’il ne modifiait pas son comportement. Compte tenu de la situation, et en particulier de l’addiction aux jeux d’argent que le recourant semble présenter depuis plusieurs années, les déclarations d’intention de ce dernier ne suffisent pas à rassurer la Chambre de céans. Par ailleurs, contrairement à ce que l’intéressé relève dans son recours, il n’est pas ici question de préserver un héritage, mais bien un patrimoine nécessaire à l’entretien courant de la personne concernée. Au vu du rythme auquel le patrimoine semble disparaître et des dispositions récentes prises par l’intéressé pour récupérer des liquidités, il s’avère justifié de prendre des mesures de protection en urgence, les craintes des proches et de l’autorité de protection s’agissant d’un risque de dilapidation des avoirs du recourant apparaissant légitimes. Enfin, la curatelle de coopération permet au recourant de conserver l’intégralité de sa capacité de gestion de ses biens et préserve autant que possible sa libre détermination. Au demeurant, on relèvera encore que le recourant avait donné son accord, lors de l’audience, au blocage de son compte épargne durant l’enquête et que cette procédure permettra de déterminer plus précisément le besoin de protection de l’intéressé et ainsi de confirmer ou infirmer la nécessité d’une mesure, le cas échéant son étendue.

 

              Il résulte de ce qui précède que la curatelle de coopération apparaît adéquate et proportionnée, tant la cause que la condition d’une telle mesure paraissant réunies en l’état. C’est donc à bon droit que cette curatelle a été instituée par la première juge, au stade des mesures provisionnelles.

 

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. V.________,

‑              Mme H.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

-              Mme F.________,

-              Mme B.________,

-              Mme G.________,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :