TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE94.000251-251030

161


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 21 août 2025

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            MM.              Krieger et Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

*****

 

 

Art. 426 ss, 431 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 28 juillet 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 28 juillet 2025, expédiée pour notification sous pli recommandé le 31 juillet suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance ordonné le 27 mars 2018 en faveur de Z.________, né le [...] 1967, à l’établissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM) [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et mis les frais de cette décision, par 100 fr., à la charge du prénommé (II).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré en substance que, si la situation de Z.________ semblait progressivement se stabiliser, ses troubles
– un retard mental léger et des séquelles d’un trouble envahissant du comportement, avec, en sus, une problématique de paraphilie avec antécédents d’actes d’ordre sexuel sur mineur – demeuraient patents, de sorte que des soins et une assistance devaient toujours lui être prodigués. Quand bien même le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) affirmait que le précité avait pris conscience de sa situation et n’était pas opposé à une prise en charge institutionnelle, sa situation restait fragile et d’évolution incertaine. Le Dr [...] était d’ailleurs d’avis que la mesure de placement demeurait nécessaire. Le placement à des fins d’assistance devait dès lors être maintenu.

 

 

B.              Par acte signé et déposé à la poste le 12 août 2025, Z.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a sollicité la tenue d’une audience en vue de la levée de son placement à des fins d’assistance. Cet acte, adressé à la justice de paix, a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, qui l’a reçu le 18 août 2025.

 

              Par courrier du 18 août 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a requis de la Dre [...], cheffe de clinique au sein de l’Hôpital [...] et psychiatre traitante du recourant, la remise d’un bref rapport concernant l’évolution de la situation de l’intéressé et la nécessité d’un traitement institutionnel.

 

              Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 19 août 2025, informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.

 

              Également interpellé, le curateur S.________ a déposé ses déterminations le 19 août 2025, concluant à l’admission du recours.

 

              La Dre [...] a déposé un rapport le 20 août 2025.

 

              Le 21 août 2025, la Chambre des curatelles a tenu une audience et procédé à l’audition de Z.________ et de son curateur.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              Z.________, né le [...] 1967, souffre d’un léger retard mental et de séquelles d’un trouble envahissant du développement.

 

              Le 7 décembre 1994, une tutelle à forme de l’art. 369a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur du prénommé ; cette mesure a été transformée de plein droit le 1er janvier 2013 en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte. Le mandat de curatelle a été confié à un responsable de mandats de protection du SCTP, en dernier lieu à S.________, dès le 26 avril 2022.

 

2.              En 1994, Z.________ a été condamné, pour mise en danger du développement de mineurs, acte d’ordre sexuel avec des enfants et exhibitionnisme, à cinq mois d’emprisonnement, peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel (art. 59 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

 

              L’intéressé a fait l’objet de nouvelles condamnations pénales pour le même type d’infractions en 1998 et 2000. L’Office d’exécution des peines (OEP) l’a placé à l’EPSM [...] dès le mois de juillet 2000.

 

3.              Le 14 février 2017, le Juge d’application des peines (ci-après : JAP) a signalé la situation de Z.________ à l’autorité de protection.

 

              Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique établi le 21 décembre 2017 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et chef de clinique adjoint auprès de l’Unité d’Expertises du Centre [...], que le léger retard mental et les séquelles d’un troubles envahissant du développement dont souffrait Z.________ étaient des pathologies chroniques qui fragilisaient son état psychique et altéraient ses aptitudes sociales et personnelles. Les deux pathologies pouvaient influencer le comportement de l’intéressé, dans le sens d’une augmentation d’un risque auto- et hétéro-agressif, surtout dans les phases de décompensation psychotique. L’expertisé n’avait pas la capacité de réaliser l’importance et l’ampleur de ses difficultés, qu’il banalisait ; ses capacités d’introspection et d’élaboration étaient limitées en raison de ses troubles. Après la levée de la mesure pénale, le placement de l’intéressé apparaissait aux experts comme la seule option assurant une prise en charge psycho-socio-éducative stable dans la durée ; un placement dans un établissement fermé n’était pas nécessaire, mais il fallait prévoir un placement dans un établissement offrant un encadrement psycho-socio-éducatif soutenant, afin de faire face aux difficultés d’autonomisation et comportementales de l’intéressé, et ainsi éviter une dégradation de son état de santé, telle une décompensation psychotique.

 

              Par décision du 27 mars 2018, la Justice de paix de la Broye-Vully a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de Z.________ à l’EPSM [...] ou dans tout autre établissement approprié.

 

              La mesure thérapeutique institutionnelle de Z.________ a été levée par décision du JAP du 12 juillet 2018.

 

4.              Par décision du 4 septembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté le transfert en son for des mesures de protection instaurées en faveur de Z.________.

 

5.              Dès septembre 2022, Z.________ a vécu en appartement protégé.

 

              Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 6 décembre 2022, le Professeur [...] et la Dre [...], respectivement médecin chef et cheffe de clinique au Centre d’expertises [...], ont confirmé les diagnostics de retard mental léger et de séquelles d’un trouble envahissant du développement. Ils ont relevé que Z.________ présentait une conscience morbide partielle, lui permettant, dans une certaine mesure, d’assumer son état de santé global et ses besoins en termes de traitement. Une surveillance régulière demeurait toutefois nécessaire. Dans le contexte d’un suivi médico-social cohérent, auquel il adhérait, l’intéressé ne présentait actuellement pas de risque pour lui-même. Selon les experts, il était néanmoins indispensable d’assurer la poursuite d’un cadre soutenant pour garantir la continuité des soins et la stabilisation de la situation.

 

              Par décision du 31 janvier 2023, la justice de paix a, dans le cadre de l’examen périodique du placement, maintenu cette mesure, au motif que la situation demeurait fragile, que l’évolution positive constatée depuis l’entrée en appartement protégé était récente et qu’il convenait de s’assurer que les progrès observés s’inscrivent dans la durée.

 

6.              En septembre 2023, une nouvelle instruction pénale a été ouverte contre Z.________ par le Ministère public du canton de [...], pour des faits similaires à ses précédentes condamnations.

 

              Les intervenants ayant considéré que le cadre en appartement protégé n’était pas suffisamment contenant, l’intéressé a séjourné quelque temps à l’hôpital psychiatrique, avant d’être une nouvelle fois placé dans une institution.

 

              Par décision du 6 mai 2024, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance de Z.________ à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié, dès lors que, selon l’ensemble des intervenants du réseau, les troubles dont il souffrait nécessitaient toujours des soins et une assistance réguliers, et que l’ouverture du cadre, visiblement prématurée, avait fortement déstabilisé l’intéressé, qui admettait d’ailleurs qu’un cadre plus soutenu lui était profitable.

 

              Depuis le 18 septembre 2024, Z.________ séjourne au sein de l’EPSM [...], à [...].

 

7.              Le 18 juin 2025, la justice de paix a interpellé le curateur et le médecin responsable de l’EPSM [...], le Dr [...], spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie et spécialiste FMH en médecine interne en vue de l’examen périodique du placement à des fins d’assistance de Z.________. Ce courrier a été adressé en copie au précité, un délai de dix jours lui étant imparti pour demander à être entendu dans le cadre de la révision de son placement.

 

              Dans son rapport du 2 juillet 2025, Le Dr [...] a relevé qu’il pensait que le placement était toujours d’actualité et qu’il estimait qu’il devait être maintenu. Il a indiqué que l’intéressé avait toute liberté d’aller et venir, notamment pour se rendre au restaurant ou au sauna. Le médecin était d’avis que l’établissement actuel était toujours approprié. En lien avec les antécédents de la personne concernée et l’affaire pénale en cours, le Dr [...] se demandait s’il devait y avoir des restrictions plus importantes ; il sollicitait que la justice de paix se positionne à ce sujet.

 

              Dans ses déterminations du 11 juillet 2025, le curateur S.________ a indiqué que l’état de santé psychique de l’intéressé s’était stabilisé, qu’il ne pouvait plus travailler à [...] à cause de la distance entre son lieu de résidence et l’atelier, qu’actuellement l’EPSM [...] était approprié et que les progrès constatés par l’ensemble des intervenants pluridisciplinaires permettaient d’envisager à moyen terme un changement de structure pour un appartement protégé. Le curateur soulignait toutefois que ce projet était évidemment subordonné à la décision pénale à intervenir. Selon le SCTP, Z.________ semblait avoir pris conscience de ses erreurs, accepter sa future condamnation et ne pas s’opposer à sa prise en charge institutionnelle.

 

8.              Dans un rapport établi le 20 août 2025, à la demande de la Chambre de céans, la Dre [...], psychiatre qui suit le recourant depuis neuf mois, a relevé que, depuis son arrivée au foyer, l’évolution clinique de l’intéressé était favorable. Il présentait un comportement irréprochable au sein de l’établissement ainsi que lors des sorties ou congés autorisés, respectait les règles institutionnelles et se montrait adéquat avec les soignants et les autres résidents. Z.________ était par ailleurs autonome pour les activités de la vie quotidienne et les déplacements en transports publics. Il se montrait preneur de l’accompagnement et soutien psychologique apportés par le foyer, était compliant au traitement médicamenteux et ponctuel aux rendez-vous psychiatriques. L’alliance thérapeutique était bonne. Un travail psychothérapeutique était par ailleurs réalisé pour éviter des récidives de comportements inadéquats. La personne concernée ne s’opposait pas à son institutionnalisation et collaborait activement pour « avancer dans sa vie ». Il souhaitait intégrer un appartement protégé et les intervenants l’accompagnaient dans ce sens. Compte tenu de l’évolution clinique favorable, la Dre [...] a estimé que le maintien du placement à des fins d’assistance n’était pas nécessaire, précisant qu’il était prévu de poursuivre le travail psychothérapeutique à sa consultation sur le long terme, vraisemblablement sur la base d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

 

9.              Entendu le 21 août 2025 par la Chambre de céans, Z.________ a déclaré qu’il résidait toujours à l’EPSM [...]. Sa psychiatre estimait qu’il pourrait intégrer un appartement protégé, ce qu’il souhaitait par ailleurs, mais un tel logement n’avait pas encore été trouvé pour l’instant. L’intéressé a précisé que lors de son dernier séjour dans un appartement protégé, il n’était pas bien et avait des troubles psychiques. Désormais, il se portait mieux et prenait les médicaments prescrits par sa psychiatre, traitement auquel il adhérait. Il a exposé que, dans le cadre de l’enquête instruite à son égard à [...], le procureur avait proposé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, ce qu’il avait accepté. Z.________ a déclaré être d’accord de rester à l’EPSM [...] tant qu’un appartement protégé n’aurait pas été trouvé ou tant que la décision pénale sur la mise en œuvre de l’art. 63 CP n’aurait pas été rendue.

 

              Pour sa part, S.________ a exposé qu’il avait connaissance de la procédure pénale dont son protégé faisait l’objet à [...], pour des infractions de même nature que précédemment. Dans ce cadre, le procureur avait proposé une procédure simplifiée, moyennant reconnaissance par l’intéressé de sa culpabilité, et l’application de l’art. 63 CP sous la forme d’une mesure ambulatoire. Le SCTP avait été étonné de la teneur du rapport du 2 juillet 2025 du Dr [...], dès lors que tous les autres intervenants du réseau avaient fait le constat d’une évolution positive de la situation. Le curateur a relevé que la mesure de placement à des fins d’assistance n’empêchait pas la recherche d’un appartement protégé, ce qui pouvait néanmoins prendre plusieurs mois, voire une année. En cas de levée du placement, il était prévu que l’intéressé reste dans l’établissement où il était actuellement placé. Celui-ci n’avait par ailleurs jamais manifesté l’intention de quitter l’institution de manière prématurée.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, à savoir la justice de paix, qui maintient, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du recourant, dans le cadre de l’examen périodique de cette mesure (art. 426 et 431 CC).

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 29 décembre 2023/264). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285).

 

1.2.2              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 25 juillet 2024/165 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, la décision attaquée n’ayant pas pu être remise à Z.________ avant le lundi 4 août 2025, le délai de dix jours dont il disposait pour recourir n’a pas expiré avant le jeudi 14 août 2025. Emanant de la personne concernée et manifestant l’opposition de celle-ci au maintien du placement, l’acte du 12 août 2025 constitue un recours régulier en la forme. Interjeté en temps utile, il est recevable.

 

              Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 19 août 2025, renoncé à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Le curateur a déposé ses déterminations le même jour, concluant à l’admission du recours.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

2.2

2.2.1              L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). Selon l’art. 431 CC, elle examine, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent, puis aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2).

 

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). Pour le contrôle périodique prévu à l’art. 431 CC, il n’est pas nécessaire que la personne concernée soit entendue personnellement à chaque réexamen ; une simple invitation du juge de paix à solliciter une audition peut suffire, à condition qu’il n’y ait pas d’éléments nouveaux importants, par exemple (cf. CCUR 23 novembre 2020/224 consid. 2.2).

 

2.2.2              En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 précité, consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).

 

              L’art. 450e al. 3 CC est applicable à l’examen périodique, en ce sens qu’une expertise est nécessaire, l’expert étant tenu d’examiner si et dans quelle mesure les éléments pris en compte dans l’expertise précédente ou originelle sont toujours d’actualité ou non. Le recours à des expertises rendues lors de procédures antérieures est d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Il n’est pas possible de se référer simplement à l’expertise originelle, mais un rapport médical est suffisant s’il émane d’un médecin et permet de déterminer si le placement doit se poursuivre ou non et pour quels motifs des mesures moins contraignantes ne seraient pas suffisantes. Lorsque les éléments au dossier indiquent que la situation a évolué favorablement, le rapport d’expertise doit être réactualisé (JdT 2016 III 75 ; CCUR 20 novembre 2018/217 consid. 3.2.2).

 

2.3              En l’espèce, par courrier du 18 juin 2025, la justice de paix a informé le recourant de son intention de rendre une décision sur contrôle périodique et l’a invité, s’il voulait être entendu personnellement à cette occasion, à le faire savoir dans les dix jours, ce que le recourant n’a pas fait. Le droit d’être entendu du recourant n’a dès lors pas été violé. Au demeurant, il a été entendu personnellement par la Chambre des curatelles à son audience du 21 août 2025.

 

              Par ailleurs, la décision se fonde sur le rapport médical rendu le 2 juillet 2025 par le Dr [...]. Ce rapport apparaît quelque peu laconique et son auteur s’inquiète du danger que le recourant pourrait faire courir au public lors de ses promenades à l’extérieur de l’établissement, consacrant l’essentiel de son rapport à interpeller la justice de paix à cet égard, ce qui sort du cadre de la décision de placement civil. Toutefois, on comprend dudit rapport que la situation psychique du recourant ne s’est pas notablement modifiée depuis la dernière décision du 6 mai 2024, qu’il nécessite toujours un encadrement que seul la prolongation du placement peut procurer et que l’établissement actuel est toujours approprié. Sur le plan formel, on doit considérer que ces éléments médicaux sont suffisants, de sorte que la justice de paix s’est fondée sur un avis médical actualisé.

 

              La décision entreprise s’avère ainsi régulière en la forme et peut être examinée sur le fond.

 

              Pour le surplus, un rapport actualisé a été sollicité en deuxième instance auprès de la Dre [...], psychiatre traitante du recourant, de sorte que la Chambre de céans dispose d’éléments médicaux actuels et suffisants pour se prononcer sur la nécessité d’un maintien du placement.

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste le maintien de son placement, en se fondant sur les échanges qu’il a eus avec sa psychiatre.

 

3.2

3.2.1              En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).

 

              La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1).

 

              L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 631).

 

              Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

3.2.2              Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).

 

              Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC).

 

3.3              En l’espèce, le recourant souffre d’un léger retard mental et de séquelles d’un trouble envahissant du développement. Ces pathologies, chroniques, fragilisent son état de santé psychique et sont susceptibles d’influencer son comportement dans le sens d’une augmentation du risque auto- et hétéro-agressif, notamment lors de périodes de décompensation. En sus, il souffre d’une problématique de paraphilie, avec des antécédents de passages à l’acte de gestes à caractère sexuel envers des mineurs, pour lesquels il a été condamné ; une nouvelle instruction pénale est d’ailleurs en cours pour des faits similaires. D’abord placé sous mesure pénale de traitement institutionnel, l’intéressé a ensuite été placé, sous mesure civile de placement à des fins d’assistance, en milieu institutionnel, par décision du 27 mars 2018. Cette décision se fondait en particulier sur l’expertise du 21 décembre 2017, qui retenait que l’intéressé avait besoin d’un encadrement psycho-socio-éducatif soutenant, afin de faire face à ses difficultés d’autonomisation et comportementales, et d’éviter une dégradation de son état de santé. Le recourant a résidé près d’une année en appartement protégé, avant d’être une nouvelle fois placé en milieu institutionnel, les intervenants ayant alors constaté qu’un logement indépendant n’offrait pas un cadre suffisant. En mai 2024, la justice de paix a maintenu la mesure de placement, dès lors que le recourant nécessitait toujours des soins et une assistance réguliers, et que l’ouverture du cadre, visiblement prématurée, avait fortement déstabilisé l’intéressé, qui avait d’ailleurs admis qu’un encadrement plus soutenu lui était profitable.

 

              Il résulte de l’avis du Dr [...] du 2 juillet 2025 que l’état de santé du recourant ne s’est pas sensiblement modifié depuis la dernière révision du placement, le 6 mai 2024, et qu’un encadrement institutionnel reste nécessaire pour que l’intéressé ne compromette pas sa situation et son état de santé. En outre, le SCTP exprime clairement qu’il est question pour lui d’un départ en appartement protégé, mais uniquement à moyen terme, projet auquel la mesure de placement ne fait d’ailleurs pas obstacle. Dans ses déterminations sur recours, le curateur fait valoir que le placement à des fins d’assistance ne semble plus indispensable, dès lors que l’intéressé adhère pleinement à sa prise en charge. Ce positionnement est partagé par la psychiatre traitante du recourant – dont l’avis doit toutefois être considéré avec une certaine retenue, compte tenu du lien thérapeutique qui les unit – laquelle relève en substance que l’intéressé est autonome pour les activités de la vie quotidienne et qu’il bénéficie d’un encadrement des soignants et d’un soutien psychologique, dont il est preneur, de même que s’agissant de son traitement médicamenteux. La psychiatre a notamment évoqué que le suivi se poursuivrait vraisemblablement dans le cadre d’une mesure de l’art. 63 CP.

 

              Lors de son audition par la Chambre de céans, le recourant a admis que lors de la précédente intégration d’un appartement protégé, il n’était pas bien et avait des troubles psychiques, qu’il se sentait mieux désormais, prenait sa médication et souhaitait intégrer un appartement protégé. Il a néanmoins accepté de rester à l’EPSM [...] tant qu’un appartement protégé n’aurait pas été trouvé ou tant que la décision pénale sur la mise en œuvre de l’art. 63 CP n’aurait pas été rendue.

 

              Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’en raison de ses troubles, le recourant a toujours besoin de soins et d’une assistance réguliers, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Si sa situation semble s’être stabilisée – dans un cadre institutionnel – et présente en l’état une évolution positive, il sied de tenir compte que la précédente tentative de séjour hors institution s’était soldée par un échec et qu’un nouveau projet de ce type doit être soigneusement organisé. Dans l’intervalle, il s’agit de s’assurer que le recourant continue à bénéficier des soins médicaux et de l’encadrement requis, qui ne peuvent pour l’instant être procurés qu’en milieu institutionnel, du moins jusqu’à ce que le projet d’intégration d’un appartement protégé se concrétise ou qu’une décision pénale de mise en œuvre d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP soit exécutoire. On doit toutefois d’emblée constater qu’en cas de réalisation de l’une ou de l’autre de ces conditions, la mesure de placement à des fins d’assistance ne serait plus justifiée et devrait alors être levée, ce qu’il convient de prévoir dès à présent dans la décision entreprise. Au demeurant, le recourant a adhéré en audience à cette solution.

 

              En conséquence, le grief doit être partiellement admis, la décision attaquée devant être réformée en ce sens que le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur du recourant est maintenu jusqu’à ce qu’un appartement protégé soit trouvé ou qu’une décision pénale en lien avec le prononcé d’une mesure au sens de l’art. 63 CP soit exécutoire, la mesure de placement devant être levée dès la réalisation de l’une ou de l’autre de ces conditions. Enfin, les frais judiciaires de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat, selon la pratique usuelle (art. 27 al. 2 LVPAE).

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens de ce qui précède.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision rendue le 28 juillet 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformée, son dispositif étant désormais le suivant :

 

I.                  Maintient le placement à des fins d’assistance prononcé le 27 mars 2018 en faveur de Z.________ jusqu’à ce qu’un appartement protégé soit trouvé ou que la décision pénale instaurant une mesure au sens de l’art. 63 CP soit exécutoire, et dit que la mesure de placement sera levée dès la réalisation de l’une ou de l’autre de ces conditions ;

 

II.                Laisse les frais de la décision à la charge de l’Etat.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Z.________,

‑              M. S.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

‑              EPSM [...], Direction médicale,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :