TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

L822.005607-250939 / 250940

168


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 1er septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 273, 274, 274a, 313 et 445 CC ; 125 let. c CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.H.________ et B.H.________, tous deux à [...], représentés par Me L.________, ainsi que par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.H.________ et B.H.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2025, adressée pour notification aux parties le 14 juillet suivant, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment dit que les enfants A.H.________, née le [...] 2017, et B.H.________, né le [...] 2018, seraient provisoirement placés et domiciliés chez leur mère, R.________, dès le 1er août 2025 (II), dit que, jusqu’à ce que le processus de remise en lien accompagnée selon le chiffre VI ci-dessous ait été initié et pendant sa mise en œuvre tant que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) l’estimait nécessaire, le père C.H.________ aurait ses enfants auprès de lui tous les dimanches de 9 heures à 18 heures, hors la présence d’E.________ (V), invité la DGEJ à prendre contact, sans délai, avec la Fondation [...], afin d’initier et de mettre en œuvre la remise en lien accompagnée des enfants avec E.________ et sa mère, en y intégrant l’Association [...], si la DGEJ l’estimait nécessaire et opportun (VI), invité la DGEJ à proposer l’élargissement du droit de visite du père dès qu’elle estimerait que l’avancement du processus de remise en lien accompagnée le permettait (VII), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).

 

              En droit, la première juge a considéré qu’indépendamment de l’issue de la procédure pénale dirigée contre E.________, la remise en lien entre le précité et les enfants A.H.________ et B.H.________ devait être accompagnée et que des démarches à cette fin devaient être initiées sans attendre, compte tenu des demandes répétées des enfants de passer davantage de temps avec leur père, qui vit avec E.________ et la mère de ce dernier. La remise en lien pouvait s’effectuer, comme proposé par la DGEJ, par l’intermédiaire de la Fondation [...], structure connue des enfants et dans la région, et rien ne s’opposait à ce que la DGEJ y intègre ponctuellement l’Association [...].

 

 

B.1              Par acte du 24 juillet 2025, A.H.________ et B.H.________ (ci-après : les recourants), représentés par leur curatrice de représentation dans la procédure (art. 314abis CC), Me L.________, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à la suppression des chiffres VI et VII du dispositif et à la réforme du chiffre V en ce sens que le père C.H.________ (ci-après : l’intimé) aura ses enfants auprès de lui tous les dimanches de 9 heures à 18 heures, hors la présence d’E.________. Ils ont requis que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres VI et VII du dispositif et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les avances et les frais judiciaires.

 

              Par déterminations du 28 juillet 2025, le père s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif. Par écriture du même jour, la DGEJ ne s’y est pas opposée, estimant qu’il n’y avait pas urgence. Également le 28 juillet 2025, la mère des enfants a adhéré à la requête de restitution de l’effet suspensif.

 

              Par décision du 28 juillet 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a restitué l’effet suspensif au recours.

 

              Par ordonnance du 30 juillet 2025, la juge délégué a accordé l’assistance judiciaire aux enfants recourants dans la mesure demandée.

 

B.2              Par acte du 24 juillet 2025, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance du 11 juillet 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres VI et VII sont supprimés et à ce que la cause soit renvoyée devant la justice de paix pour complément d’instruction.

 

              Par envoi des 8 et 12 août 2025, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans les correspondances des 7 et 12 août 2025 reçues des conseils respectifs de C.H.________ et de R.________, concernant le passage des enfants le 3 août 2025.

 

              Le 20 août 2025, le conseil de C.H.________ a écrit à la Chambre de céans pour solliciter, pour le cas où le recours ne serait pas rejeté sans autre opération, qu’un délai lui soit imparti pour déterminations.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              R.________ et C.H.________ sont les parents non mariés de A.H.________, née le [...] 2017, et de B.H.________, né le [...] 2018. Séparés depuis août 2019, ils exercent l’autorité parentale conjointe. Le père vit désormais avec [...], qui a un fils, E.________, né le [...] 2010.

 

              Par convention signée les 16 et 17 juillet 2020, approuvée et ratifiée le 8 septembre 2020 par l’autorité de protection de l’enfant, les parents sont notamment convenus d’exercer une garde alternée de leurs enfants, dont le domicile officiel était fixé chez leur mère.

 

2.              Une enquête en transfert du droit de garde et/ou limitation de l’autorité parentale a été ouverte le 11 novembre 2020 par la juge de paix à la suite du signalement déposé le même jour par R.________ concernant la situation de sa fille A.H.________, qui rapportait des actes sexuels commis à son encontre par le mineur E.________, fils de la compagne de C.H.________.

 

              Une plainte pénale a été déposée le 21 mai 2021 par R.________ à l’encontre d’E.________ pour ces faits.

 

              Le 27 août 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur cette plainte, considérant qu’au vu de l’âge respectif des mineurs (4 et 10 ans), il s’agissait probablement d’un jeu déplacé entre jeunes enfants et que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis.

 

3.              Le 25 août 2021, [...], psychologue-psychothérapeute, spécialiste de la thérapie par le jeu et responsable clinique à l’Association [...], a signalé la situation de A.H.________ et B.H.________, notamment en raison du contexte de conflit parental, dont l’ampleur croissante mettait clairement les enfants en danger dans leur développement, ceux-ci étant instrumentalisés dans le conflit.

 

              Par décision du 16 novembre 2021, la justice de paix a mis fin à son enquête en transfert du droit de garde et/ou limitation de l’autorité parentale, maintenu l’autorité parentale conjointe et la garde partagée de R.________ et C.H.________ sur leurs deux enfants, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des mineurs concernés, confiée au médiateur [...] avec pour tâches de soutenir les parents au moment de la passation des enfants, ainsi que d’agir en qualité de médiateur dans le cadre du travail de coparentalité, institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants, confiée à [...], assistante sociale au sein de la DGEJ, et enjoint, en application de l’art. 307 al. 3 CC, aux parents de poursuivre leur collaboration avec l'ISMV (Intervention soutenante en milieu de vie), de reprendre le suivi thérapeutique de leurs enfants auprès d’[...], de faire usage d’un cahier de communication pour toutes les questions touchant à la santé de leurs enfants et enjoint à C.H.________ d'être présent et aux côtés de ses enfants lorsqu'ils étaient en présence de l'enfant E.________.

 

4.              Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 février 2022, R.________ a conclu à la suspension du droit de garde de C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H.________, en lien avec des suspicions d’attouchements sexuels du père sur sa fille. Une plainte pénale a été déposée à l’encontre de C.H.________ pour ces faits supposés.

 

              Un examen médical du 12 février 2022 n’a révélé aucune lésion des parties intimes de A.H.________ ; les médecins n’avaient pas d’indication pour un avis gynécologique.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2022, la juge de paix a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, confié un mandat d’expertise pédopsychiatrique au Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (SPPEA), retiré, à titre provisoire, le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, chargé la DGEJ d’un mandat provisoire de placement et de garde, levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants et maintenu la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

 

              Les enfants ont été placés dans un foyer, en dernier lieu à [...].

 

              Par arrêt du 25 mai 2022 (n°85), la Chambre de céans a rejeté les recours interjetés par les parents contre l’ordonnance précitée.

 

5.              Par décision du 29 novembre 2022, la justice de paix a notamment confirmé le retrait, à titre provisoire, du droit de déterminer le lieu de résidence des parents et levé la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC.

 

              Dans le cadre du placement des enfants en foyer, le droit de visite des parents sur A.H.________ et B.H.________ a, dans un premier temps, été provisoirement limité à des visites médiatisées, lesquelles ont été assurées par la Fondation [...].

 

              En avril 2023, B.H.________ s’est confié à son éducatrice du foyer concernant des attouchements subis de la part d’E.________. Une procédure au Tribunal des mineurs a été ouverte à l’encontre de ce dernier.

 

6.              Le 9 mai 2023, Me L.________ a été désignée curatrice de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, de l’enfant A.H.________, afin de la représenter dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre inconnu par le Ministère public de l’Est vaudois.

 

7.              Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 21 juin 2023, la Dre [...] et [...], médecin ajointe et psychologue associée au Centre d’expertises [...], ont conclu que la situation demeurait très fragile, que le conflit parental restait ouvert, et ont préconisé la poursuite du placement des enfants, avec le maintien d’un cadre de visite ainsi qu’un droit de visite équivalent pour les deux parents, dans un premier temps réduit et médiatisé, avec une ouverture progressive équitable pour les deux parents.

 

              Les enfants ont été suivi par l’Association [...] entre août 2022 et début novembre 2023. Le suivi avait pris fin dès lors que les enfants ne montraient plus de marqueurs de traumatisme et que les objectifs fixés avaient été remplis. Si les dernières déclarations de B.H.________ avait permis de donner un autre éclairage, il n’était pas exclu que les marqueurs de traumatisme soient liés au conflit parental, le lien de causalité ne pouvant être déterminé avec certitude. L’objectif n’était pas de prolonger la thérapie et les mineurs devaient reprendre leur « vie d’enfant ».

 

8.              Par décision du 23 novembre 2023, la justice de paix a mis fin à l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de R.________ et C.H.________ sur leurs enfants A.H.________ et B.H.________, retiré, pour une durée indéterminée, en application de l’art. 310 CC, le droit de R.________ et C.H.________ de déterminer le lieu de résidence des mineurs précités, maintenu la DGEJ en qualité de détentrice d’un mandat de placement et de garde des enfants, poursuivi l’enquête en modification du droit de visite des parents sur leurs enfants, institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A.H.________ et B.H.________, mesure confiée à Me L.________, avocate, afin de les représenter dans la procédure en modification du droit de visite, institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.H.________, mandat également confié à l’avocate susnommée avec pour mission de représenter le mineur dans l’enquête pénale instruite par le Tribunal des mineurs en lien avec ses révélations, et pris acte de la convention passée entre les parents lors de l’audience du 23 novembre 2023, pour valoir fixation provisoire du droit de visite, prévoyant notamment que chaque parent disposerait, par semaine, d’une visite médiatisée et d’une visite libre, hors professionnel, avec l’engagement de rester seul avec les enfants et de ne pas exercer leur visite à domicile.

 

              Cette décision retenait en substance que la mesure de retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants devait être pérennisée, afin de protéger les enfants du conflit parental, d’autant que les intervenants n’avaient pas encore pu déterminer si les parents étaient désormais capables de préserver les enfants de leur conflit, hors du contexte protégé des visites médiatisées. La poursuite du placement des mineurs apparaissait dès lors indispensable, les parents ayant au demeurant donné leur accord sur ce point. S’agissant du droit de visite, la justice de paix a considéré que l’accord conclu par les parties en audience respectait le cadre préconisé par les experts et la DGEJ, à savoir un droit de visite équivalent pour les deux parents, avec une ouverture progressive, et était dès lors conforme aux intérêts des enfants.

 

9.              Lors des bilans des visites médiatisées et du foyer de mars 2024, la DGEJ a proposé aux parents l’élargissement des visites libres – les visites médiatisées restant inchangées –, dès le 26 mars 2024, en ce sens que les parents pouvaient se rendre à leur domicile respectif avec les enfants et les mettre en contact avec la famille élargie, à l’exception d’E.________.

 

              A l’issue de la première visite au domicile du père, le 26 mars 2024, il est apparu que celui-ci n’avait pas respecté le cadre imposé en mettant ses enfants en présence d’E.________, de sorte que son droit de visite libre a été suspendu à titre superprovisionnel, le droit de visite médiatisé étant maintenu.

 

10.              Par courrier adressé le 2 mai 2024 à la justice de paix, la Présidente du Tribunal des mineurs a transmis le rapport d’investigation de la police de sûreté concernant l’enquête pénale instruite à l’égard d’E.________ pour des faits supposés de contrainte sexuelle sur B.H.________, ainsi que l’avis de prochaine clôture de cette affaire, adressé aux parties le 24 janvier 2024, dont il ressort que le Tribunal des mineurs entendait proposer une mise en accusation du mineur E.________ devant le tribunal.

 

              Le 6 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a confirmé que l’instruction pénale menée contre C.H.________ pour des faits présumés d’attouchements sur sa fille A.H.________ était encore en cours, mais que l’avis de prochaine clôture était terminé et qu’une ordonnance de classement serait rendue prochainement.

 

11.              Par requête du même jour, R.________ a conclu à la levée du placement des enfants, à ce que leur garde lui soit attribuée et que, dans cette optique, il soit discuté de l’élargissement de son droit de visite à l’audience à venir.

 

              Lors de l’audience de la juge de paix du 7 mai 2024 la juge de paix, C.H.________ a déclaré regretter d’avoir mis ses enfants en présence d’E.________, précisant que cela n’était pas prévu, ce dernier étant passé à la maison sans prévenir. Il a ajouté que si la situation devait se présenter à nouveau, il agirait différemment. Sa compagne et le père d’E.________ exerçaient en principe une garde alternée du précité une semaine sur deux, mais en pratique, les modalités étaient très libres, la proximité des domiciles respectifs des parents d’E.________ permettant à celui-ci de se rendre chez sa mère à l’improviste. C.H.________ a ainsi estimé qu’il lui était impossible de garantir l’absence d’E.________ à son domicile lorsqu’il y accueillait les enfants. Il avait également constaté que les enfants semblaient contents de voir E.________, demandaient à chaque visite où celui-ci se trouvait et ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas avoir de contact avec lui. Il a confirmé que si de nouvelles visites étaient autorisées, il s’assurerait de ne pas mettre ses enfants en présence d’E.________.

 

              Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord à l’ouverture d’une nouvelle enquête ainsi qu’à la mise en œuvre d’un complément d’expertise pédopsychiatrique et d’une expertise psychiatrique adulte pour chacun des parents.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2024, la juge de paix a notamment étendu l’enquête en modification du droit de visite à une enquête en levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et fixé provisoirement le droit de visite des parents dans le cadre du placement des enfants au sens de l’art. 310 CC. Les modalités du droit de visite du père prévoyaient en particulier l’interdiction de mise en contact des enfants avec E.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

              Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 9 juillet 2024 (n° 151) de la Chambre des curatelles.

 

12.              Dès lors que les éducateurs du foyer ont observé des comportements hypersexualisés de A.H.________, notamment en juin 2024, avec l’enfant qui partageait sa chambre et que l’autorité de protection estimait que la mineure devait également être représentée, tout comme son frère, dans la procédure pénale visant E.________, le mandat au sens de l’art. 306 al. 2 CC de Me L.________ a été étendu par décision du 24 septembre 2024 à l’examen de l’opportunité de déposer une plainte pénale au nom de A.H.________ à l’encontre du mineur E.________ et la représenter dans ce cadre, le cas échéant.

 

              Le 9 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de classement dans la procédure ouverte contre inconnu pour actes d’ordre sexuel sur l’enfant A.H.________. Cette décision retenait que l’enquête n’avait pas permis de démontrer l’existence de tels faits, que, lors de son audition par la police, l’enfant n’avait pas fait de déclaration mettant en cause qui que ce soit et qu’aucune mesure d’enquête n’était susceptible, en l’état, d’apporter d’autres éléments probants.

 

13.              Le 20 novembre 2024, la DGEJ a écrit au Tribunal des mineurs pour signaler qu’il était ressorti des éléments transmis par le foyer que, dans le cadre de son placement, A.H.________ avait, à plusieurs reprises évoqué avoir subi des gestes à caractère sexuel de la part d’E.________, sans toutefois préciser de la période concernée, les deux mineurs n’ayant toutefois en principe pas été mis en contact depuis l’ordonnance de non-entrée en matière de 2021.

 

              A.H.________ est depuis lors à nouveau suivie par l’Association [...].

 

14.              L’élargissement du droit de visite s’est poursuivi, de manière égalitaire pour les deux parents. L’exercice des relations personnelles père-enfant était toutefois toujours conditionné au fait qu’E.________ ne soit pas présent au domicile paternel.

 

              Le 18 décembre 2024, la DGEJ a établi un nouveau planning du droit de visite, incluant des nuits au domicile parental, prévoyant toujours qu’E.________ ne soit pas présent au domicile lors de l’exercice du droit de visite. C.H.________ avait indiqué à la DGEJ qu’il renonçait à accueillir ses enfants les nuits du samedi au dimanche, compte tenu de la condition d’absence d’E.________ au domicile, ce qu’il a réitéré pour les plannings suivants. Son droit de visite a ainsi été de facto limité en conséquence, pour se dérouler le dimanche en journée. La collaboration des parents avec les intervenants se déroulait bien et aucune inquiétude n’avait été transmise les derniers mois.

 

15.              Par courrier adressé le 13 février 2025 à la justice de paix, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué que la procédure concernant A.H.________ avait été réouverte et des mesures d’instruction requises dans ce cadre. L’ordonnance de réouverture faisait l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

 

16.              Dans un rapport du 7 mars 2025, la DGEJ a relevé que, selon les retours de l’équipe éducative, les enfants étaient toujours ravis de partir en visite avec leurs deux parents et en revenaient contents. Les transitions se déroulaient de manière fluide et les deux parents étaient collaborants avec les intervenants. Le dernier assouplissement du cadre n’avait pas engendré davantage d’agitation du côté des enfants. Ceux-ci exprimaient régulièrement le souhait de voir plus souvent leur père et questionnaient systématiquement les intervenants sur les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas être le cas. Il n’y avait plus eu de comportements sexualisés ou de débordement au sein du foyer. Les enfants ont exprimé le souhait de rentrer à la maison.

 

17.              Un rapport d’expertise psychiatrique adulte de R.________ a été réalisé le 4 avril 2025 par des médecin de [...]. Un rapport d’expertise psychiatrique a également été rendu le 11 avril 2025 concernant C.H.________, par deux autres experts de [...]. S’agissant du droit de visite, ces rapports préconisent en substance un travail de coparentalité et qu’un cadre clair soit posé pour les visites, les droits et les devoirs de chaque parent ainsi que la communication entre eux.

 

              Le 30 avril 2025, la DGEJ a estimé, compte tenu de la teneur des rapports d’expertise des parents, qu’il était possible de tendre vers un retour progressif des enfants dans le milieu familial. Dans l’attente d’une audience, la DGEJ a proposé un nouvel élargissement du droit de visite avec une nuit supplémentaire au domicile maternel et s’est positionnée favorablement quant à la demande du père d’avoir ses enfants auprès de lui durant le week-end de l’Ascension, toujours à la condition qu’E.________ ne soit pas présent. La DGEJ a conclu à la levée du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, de confier la garde de fait des enfants à leur mère, d’instaurer une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de maintenir les mandats de représentation sur les plans civil et pénal de Me L.________.

 

              Le 2 mai 2025, la juge de paix a écrit aux parties qu’elle estimait que, dans la mesure où le complément d’expertise attendu portait, en cas de levée du placement des enfants, sur la question de l’attribution de la garde – chaque parent ayant sollicité la garde exclusive des enfants – et du droit de visite le cas échéant, la tenue d’une audience apparaissait prématurée. Dans l’intervalle, la DGEJ pouvait, dans le cadre de l’art. 26 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), décider d’un retour des enfants chez l’un de ses parents, si cela était dans l’intérêt des mineurs concernés.

 

              Par courrier du 9 mai 2025, C.H.________ s’est opposé à ce que la DGEJ puisse décider unilatéralement d’un retour des enfants chez la mère.

 

18.              Le 23 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a émis un avis de prochaine clôture concernant la procédure pénale dirigée contre E.________ pour commission d’actes d’ordre sexuel sur un enfant et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et informé les parties qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement dans cette affaire. Un délai au 23 juin 2025 a été imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.

 

19.              Par courrier du 13 juin 2025, la DGEJ a relevé que l’évolution de la situation des enfants était très positive, tout comme les retours des professionnels ensuite des élargissement du cadre des visites. La DGEJ a proposé que les enfants aillent vivre chez leur mère, qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) soit mise en œuvre dans ce cadre, qu’une remise en lien accompagnée soit entreprise pour permettre aux enfants de revoir E.________ et la mère de celui-ci, et que, dans l’intervalle, le droit de visite du père s’exerce un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9 heures à 18 heures, hors la présence du mineur précité.

 

              La juge de paix a interpellé les parties par courrier du 20 juin 2025, relevant qu’ « après avoir pris contact avec les secrétariats de chacun, il [était] apparu impossible de fixer une audience à suffisamment brève échéance ».

 

              La DGEJ a établi le 20 juin 2025 un planning des visites pour les vacances scolaires 2025, étant précisé que les modalités indiquées pour le droit de visite du père étaient valables pour autant qu’E.________ ne soit pas présent.

 

              La juge de paix a encore entendu les enfants séparément, en date du 23 juin 2025. Les deux enfants ont fait part de leur souhait de quitter le foyer. B.H.________ a demandé à la juge si elle l’autoriserait à voir E.________.

 

              Le 23 juin 2025, le Président du Tribunal des mineurs a informé la juge de paix que dans les deux procédures pénales ouvertes à l’encontre d’E.________, l’une concernant B.H.________, l’autre A.H.________, un avis de prochaine clôture en vue de classement avait été adressé aux parties avec un délai au 23 juin 2025 pour se déterminer.

 

20.              Le 30 juin 2025, par l’intermédiaire de son avocate, la mère s’est déterminée sur le courrier de la DGEJ du 13 juin précédent. Elle a admis qu’il y avait urgence à ce que les enfants viennent vivre chez elle, mais s’est opposée à une remise en lien avec E.________, l’estimant prématurée, dès lors que la procédure pénale n’était pas terminée : les motifs du classement envisagé n’étaient pas connus et aucune décision définitive n’avait encore été rendue.

 

              Par écrit adressé le 30 juin 2025, la curatrice, après avoir rencontré A.H.________ et B.H.________ au foyer, s’est positionnée dans le même sens. A.H.________ lui avait fait part de sa souffrance de ne pas voir plus son père et qu’elle espérait avoir la possibilité de le voir davantage. B.H.________ avait également relevé qu’il voyait moins son père et que celui-ci lui manquait. Le mineur précité avait par ailleurs exprimé le souhait de voir E.________. La curatrice était d’avis qu’avant toute remise en contact des enfants avec le précité, une décision devait être rendue « avec une histoire commune qui servira[it] de base au travail de remise en lien ».

 

              Le père s’est déterminé par courrier de son avocat du 30 juin 2025 également. Il a adhéré à la proposition de la DGEJ, mais a demandé que la remise en lien soit organisée le plus rapidement possible pour que son propre droit de visite puisse être élargi, conformément aux souhaits des enfants, dès lors qu’il ne lui était pas possible d’accueillir ses enfants un week-end sur deux sans la présence d’E.________.

 

              Le 1er juillet 2025, la curatrice s’est positionnée sur les écritures des parents du 30 juin 2025, confirmant en substance ses conclusions du 30 juin 2025.

 

21.              Par courrier du 2 juillet 2025, la DGEJ a maintenu son positionnement quant au placement provisoire des enfants chez la mère, avec, à terme, une garde alternée entre les parents. Elle s’est dite favorable à ce que le père accueille ses enfants le week-end du vendredi après l’école au lundi, hors la présence d’E.________, dans l’attente d’une remise en lien encadrée par des professionnels. Elle préconisait l’intervention de la Fondation [...], car cette structure se trouvait dans la région, les enfants en connaissaient les intervenants et il serait possible d’inclure la mère d’E.________ dans le processus.

 

              Dans un courrier du 4 juillet 2025, la mère a adhéré à un exercice des relations personnelles père-enfants un week-end sur deux le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, sans contact avec E.________, dès lors qu’il ressortait des dernières écritures de C.H.________ que celui-ci n’était pas en mesure de garantir que les nuits se déroulent à domicile sans la présence d’E.________. R.________ a indiqué que, « dans le cas où les plaintes devaient être définitivement clôturées et en fonction des motifs qui seraient retenus », l’Association [...] devrait être intégré à la réflexion de l’opportunité d’une remise en lien, de sorte qu’une décision sur ce point serait prématurée. Elle a requis que la question de l’élargissement des visites et de la remise en lien avec E.________ fasse l’objet d’une audience ultérieure après une première évaluation et avec la présence de l’Association [...].

 

              Par écriture du même jour, C.H.________ a déclaré maintenir sa position exprimée dans ses déterminations du 30 juin 2025, précisant qu’il n’était pas en mesure de garantir l’absence d’E.________ à raison d’un week-end entier sur deux et ainsi d’accueillir ses enfants à cette fréquence, à l’exception des dates proposées par la DGEJ dans son courrier du 20 juin 2025 lors de ses vacances d’été. Il proposait ainsi de conserver les visites chaque dimanche de 9 heures à 18 heures. Il a réitéré sa demande pour une mise en œuvre dès que possible de la remise en lien accompagnée des enfants avec E.________, selon les disponibilités des professionnels.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).

 

1.2              Eu égard à la connexité des deux recours interjetés le 24 juillet 2025 respectivement par les enfants A.H.________ et B.H.________ ainsi que par R.________, lesquels sont dirigés contre une même décision et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur ces deux recours.

 

 

2.

2.1              Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite du père intimé sur ses deux enfants mineurs, ordonnant à la DGEJ d’initier une procédure de « remise en lien » et l’invitant à proposer un élargissement du droit de visite du père dès que possible.

 

2.2              Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

2.3              En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la mère, respectivement les mineurs concernés, représentés par leur curatrice, parties à la procédure, les recours sont recevables.

 

              Les recours étant manifestement mal fondés, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie auprès des autres parties.

 

 

3.

3.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.

 

              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE).

 

3.2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

3.3              En l’occurrence, les parents, assistés d’avocats, et la curatrice des enfants ont été interpellés par la juge de paix, saisie d’une requête de la DGEJ du 13 juin 2025, et se sont exprimés par courriers écrits, entre fin juin et début juillet 2025. La juge de paix a en outre personnellement entendu les enfants le 23 juin 2025. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.

 

 

4.

4.1              Invoquant une constatation erronée des faits et la violation des art. 273, 274 et 445 CC, la mère recourante soutient qu’il n’y avait pas matière, faute d’urgence, à rendre une décision de mesures provisionnelles. Elle se plaint que les parties n’aient pas été citées à une audience, et que la question litigieuse n’ait pas fait l’objet d’une « instruction complète ». La recourante voudrait que soient entendus tous les professionnels qui suivent les enfants, d’une part ; d’autre part, elle estime qu’il faudrait interpeller l’Association [...], où A.H.________ bénéficie d’un suivi, sur l’opportunité et les éventuelles modalités d’une remise en lien, et interpeller la pédiatre des enfants. Si les chiffres VI et VII ne sont pas annulés et la cause renvoyée en première instance pour instruction, la recourante demande qu’un rapport soit requis d’[...] et l’audition d’une intervenante de cette association, [...].

 

4.2              Il n’est pas contesté qu’il y avait urgence à sortir les enfants du foyer et donc à statuer sur les questions de garde et de droit de visite. Il n’y avait en revanche pas non plus d’urgence à organiser une remise en lien, mais il s’agissait de permettre un élargissement du droit de visite du père, ce que les enfants avaient demandé. Les parties ont pu s’exprimer sur le sujet dans plusieurs courriers et la recourante n’indique pas ce qu’une audience aurait changé. Quant à l’interpellation de tous les intervenants ayant eu affaire à la famille sur la question de l’opportunité de la remise en lien, elle ne paraît pas nécessaire, selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2). Par ailleurs, dès lors que le père vit avec E.________, une remise en contact apparaît inévitable dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Il n’y a pas non plus lieu de requérir un rapport de l’Association [...], dès lors que celle-ci pourra être directement être associée au processus de remise en lien. Ces griefs, respectivement réquisitions de preuve, doivent ainsi être rejetés, l’instruction de la juge de paix ayant été menée dans les règles et étant suffisamment complète pour qu’il puisse être statué sur les recours sans opération procédurale supplémentaire.

 

 

5.

5.1              Les recourants estiment qu’en ordonnant une reprise de contact médiatisée avec E.________, la décision entreprise va à l’encontre de leur intérêt et viole donc le droit international (art. 3 al. 1 CDE [Convention relative aux droits de l’enfants du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; RS 0.107]) et interne (art. 273 et 307 CC ainsi que 4 al. 2 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41]) qui fixe cet intérêt comme objectif à tout mesure. La décision querellée serait également inopportune. Ils font valoir que l’issue de la procédure pénale n’est pas encore connue, que les intervenants censés accomplir cette remise en lien ne pourront pas effectuer correctement leur travail dans cette situation, que le rapport d’expertise complémentaire attendu doit précisément répondre à la question des mesures à mettre en œuvre suivant l’issue de la procédure pénale et que, si les enfants souhaitent voir davantage leur père, ils n’auraient jamais émis le souhait de revoir E.________.

 

              La mère fait également valoir que si un classement de la procédure au Tribunal des mineurs a été annoncé, aucune décision n’a encore été rendue et que les motifs du classement ne sont pas connus, un recours de la curatrice des enfants contre la décision à intervenir n’étant par ailleurs pas exclu. Elle conteste également le choix de la structure : la Fondation [...] ne disposerait d’aucune compétence en matière de gestion d’allégations d’abus intrafamiliaux.

 

5.2

5.2.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

5.2.2              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

 

              Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a).

 

5.2.3              En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

 

5.2.4              Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin. Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin).

 

              Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2).

 

5.2.5              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

5.2.6              L’art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1). Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, Le droit aux relations personnelles des tiers avec l'enfant, in Vaerini/Foutoulakis [édit.], Droit aux relations personnelles de l'enfant, Berne 2023, p. 165).

 

              L’art. 274a al. 1 CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant une exception (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées ; Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 pp. 1 ss, spéc. p. 54). Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 168 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, p. 630).

 

5.2.7              En vertu des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, l’autorité de protection peut prendre des mesures visant la prise en charge et l’éducation de l’enfant par le parent titulaire du droit aux relations personnelles, telles que l’interdiction de fréquenter certains lieux peu propices au développement de l’enfant durant les visites ou certaines personnes (Cottier, CR CC I, op. cit., n. 26 ad art. 273 CC, p. 1972). Comme pour toute mesure de protection de l’enfant, imposer des modalités particulières dans le cadre du droit de visite nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant et respecter le principe de proportionnalité (Meier/Stettler, op. cit., n. 1014, p. 661 ; cf. art. 307 al. 1 CC et ATF 140 III 241 consid. 2.1).

 

5.3              On ne se trouve pas ici dans le cas d’un droit de visite revendiqué par et accordé à un tiers sur la base de l’art. 274a CC, mais d’une mesure prise pour faciliter l’élargissement du droit de visite du père, qui vit avec une nouvelle compagne et le fils de celle-ci, accusé d’actes d’ordre sexuel par les enfants recourants.

 

              S’il serait certes possible, en théorie, d’accorder au père un large droit de visite tout en précisant que celui-ci devrait être exercé hors la présence d’E.________, à titre de limitation du droit de visite par l’application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, cela serait ignorer la réalité : le père ne peut en effet exclure E.________ de sa vie quotidienne, ce d’autant moins que les parents d’E.________ exercent la garde partagée de celui-ci, avec des horaires très libres en pratique, et que leurs domiciles sont géographiquement proches, de sorte qu’une remise en lien entre le précité et les enfants A.H.________ et B.H.________ devra inévitablement être initiée un jour, à plus forte raison que l’on se dirige vers des modalités de droit de visite usuel. En outre, le classement prévisible de la procédure pénale ne fournira pas « l’histoire commune » que souhaitent les recourants avant de débuter ce travail. Par ailleurs, en repoussant cette remise en contact, on priverait le père et les mineurs concernés de relations personnelles plus étendues, ce qui irait à l’encontre du bien objectif des enfants, mais également de leur souhait répété de voir davantage leur père.

 

              La décision entreprise se contente d’inviter la DGEJ à prendre contact avec la Fondation [...]. Dans ses déterminations sur l’effet suspensif, la DGEJ a indiqué avoir initié une demande d’accompagnement du lien, mais que la mise en œuvre n’avait pas encore été discutée ni organisée. Si ladite fondation estime ne pas avoir les compétences nécessaires pour cette remise en lien, nul doute qu’elle n’hésitera pas à en faire part. Elle répondra aussi aux inquiétudes de la mère au sujet des modalités du processus. La juge de paix a autorisé l’intégration de l’Association [...] au processus, comme le souhaite la mère, si la DGEJ l’estime nécessaire.

 

              La DGEJ a proposé cette mesure de remise en lien sans attendre l’issue de la procédure pénale, au vu notamment de l’évolution positive des enfants. Dans ses déterminations sur l’effet suspensif, le père observe que le délai imparti par le Tribunal des mineurs a déjà été prolongé à deux reprises. S’il y avait une grosse lacune de l’instruction pénale, les plaignants l’auraient déjà relevée. Il ne paraît donc pas nécessaire de repousser la remise en contact pour cette raison. Il ressort par ailleurs des déterminations de la curatrice du 30 juin 2025 que B.H.________, en tout cas, a émis le souhait de revoir E.________. Lors de son audition par la juge de paix, B.H.________ a également demandé s’il serait autorisé à voir le mineur précité, démontrant son intérêt à une remise en contact.

 

              Enfin, comme l’a également relevé le père dans ses déterminations sur l’effet suspensif, il est évident que le processus de remise en lien ne se fera pas de manière précipitée et que les enfants ne seront pas confrontés à E.________ sans précaution. Dans l’intervalle, l’ordonnance entreprise prévoit d’ailleurs que le droit de visite du père se poursuivra selon les modalités prévues jusqu’ici, à savoir le dimanche de 9 heures à 18 heures, hors la présence d’E.________. Ainsi, force est de constater qu’en ordonnant la mise en œuvre d’un processus de remise en contact, de manière bien encadrée, des mineurs concernés avec E.________, la décision litigieuse apparaît conforme à l’intérêt supérieur des enfants, de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit que les griefs, manifestement mal fondés, doivent être rejetés.

 

 

6.

6.1              En conclusion, les recours, joints, doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

6.2

6.2.1              La recourante R.________ a requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

 

6.2.2              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

 

              Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).

 

6.2.3              Le recours de R.________ était manifestement dépourvu de chances de succès, dès lors qu’eu égard aux considérants qui précèdent, le droit de visite fixé à titre provisoire était justifié, adapté aux circonstances, et conforme à l’intérêt supérieur des enfants – qui prime celui des parents –, y compris s’agissant des modalités de remise en lien, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir dans ces circonstances. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).

 

              Les frais liés au recours de R.________, qui les a avancés, sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) et mis à sa charge, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

6.3              S’agissant du recours déposé par les enfants, il peut être statué sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ; les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif sont en outre laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 1 let. f CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

6.4              L’intimé C.H.________ n’ayant été amené à se déterminer que sur la question de l’effet suspensif, point sur lequel il a succombé, il n’y a pas matière à lui allouer de dépens.

 

6.5              Pour le surplus, on rappellera que la curatrice ad hoc de représentation des enfants sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant également rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Les causes L822.005607-250939 et L822.005607-250940, découlant des recours déposés respectivement par A.H.________ et B.H.________, représentés par leur curatrice, Me L.________, d’une part, et par R.________, d’autre part, sont jointes.

 

              II.              Les recours sont rejetés.

 

              III.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de la recourante R.________ est rejetée.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.

 

              VI.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me L.________ (pour A.H.________ et B.H.________)

‑              Me Charlotte Iselin (pour R.________),

-              Me Jean-Marc Courvoisier (pour C.H.________),

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

-              [...], Unité d’expertises,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :