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TRIBUNAL CANTONAL |
GH22.029870-230460 / 230462 182 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 septembre 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 310 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.E.________ et J.________, tous deux à [...], ainsi que par l’enfant I.E.________, à [...], par l’intermédiaire de son curateur, Me R.________, contre la décision rendue le 14 février 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant I.E.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 14 février 2023, adressée pour notification aux parties le 28 février suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête déposée le 28 octobre 2022 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), tendant à la restitution du droit de J.________ et A.E.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils, I.E.________, né le [...] 2021 (I), maintenu la mesure de retrait du droit de J.________ et A.E.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant I.E.________ (II), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de l’enfant précité (III), rappelé les tâches de la DGEJ, dont la remise d’un rapport annuel (IV et V) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII).
En droit, les premiers juges ont rappelé que les circonstances ayant motivé le prononcé de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence étaient graves, l’enfant ayant été sérieusement mis en danger dans un contexte de suspicion de maltraitance par ses parents. Ils ont considéré que, malgré l’évolution favorable de la situation et des compétences parentales adéquates, des inquiétudes subsistaient à l’égard de cette famille, laquelle était confrontée à une situation précaire sur le plan financier et du domicile. Les parents n’avaient par ailleurs opéré aucune prise de conscience par rapport aux faits leur étant reprochés, niant toujours les constatations unanimes des médecins et experts, de sorte qu’un travail portant sur les raisons du placement de leur fils ne pouvait actuellement être entrepris avec eux. Les premiers juges ont ainsi estimé que la mesure de placement s’avérait toujours nécessaire et que la requête en restitution du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents formée par la DGEJ était prématurée, une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étant, pour l’heure, pas suffisante pour assurer la protection du mineur.
B. Par acte du 31 mars 2023, A.E.________ et J.________ ont fait recours à l’encontre de cette décision. Ils ont conclu à la restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils I.E.________ et ont déposé un bordereau de pièces.
Par acte du même jour, le mineur I.E.________, représenté par son curateur, Me R.________, a également interjeté recours, concluant principalement et en substance à la réformation de la décision litigieuse en ce sens que le droit de déterminer son lieu de résidence soit restitué à ses parents et qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instaurée en lieu et place. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans ce sens. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure, limitée à l’exonération d’avances et de frais judiciaires, et a déposé un bordereau de pièces.
Le 4 avril 2023, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans avec les recours susmentionnés.
Dans leur missive du 5 mai 2023, les parents, par leur conseil, ont renoncé au dépôt d’une réponse, dès lors qu’ils adhéraient pleinement aux arguments du curateur de l’enfant et aux conclusions prises par ce dernier.
Le 9 mai 2023, le curateur de représentation de l’enfant a informé la Chambre de céans qu’il adhérait aux conclusions du recours déposé par les parents et renonçait ainsi à se déterminer.
Par courrier adressé le 11 mai 2023 à la Chambre des curatelles, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a renoncé à se déterminer, respectivement à reconsidérer la décision litigieuse.
Le 5 juin 2023, la DGEJ, par l’intermédiaire de sa directrice générale, a adressé ses déterminations à la Chambre de céans, indiquant en substance s’en remettre à justice. Par lettre du 16 juin suivant, elle a précisé que son précédent courrier devait être également considéré comme une réponse au recours déposé par le curateur de représentation de l’enfant.
Le 22 août 2023, la DGEJ a produit une copie du bilan de l’action socio-éducative établi le 16 août 2023 à l’attention de la justice de paix, concernant la période entre octobre 2022 et août 2023. Dans ce bilan, la direction précitée a notamment conclu au maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC.
Se déterminant par lettre du 29 août 2023 sur le bilan de la DGEJ précité, les parents de l’enfant ont fait valoir en substance que ce bilan ne contenait aucun élément nouveau justifiant le placement d’I.E.________, renvoyant pour le surplus à leur acte de recours, et ont requis qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais par la Chambre de céans.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. I.E.________ est né le [...] 2021 d’une relation hors mariage entre A.E.________, de nationalité macédonienne, et J.________, de nationalité chinoise. Ces derniers font ménage commun et exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant précité. Il ressort du dossier que ni les parents ni l’enfant ne disposent d’un titre de séjour valable en Suisse.
Le 26 novembre 2021, les médecins de la CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) ont signalé la situation de l’enfant I.E.________ à la DGEJ. Celui-ci, alors âgé de 88 jours, avait été envoyé en urgence à l’hôpital ensuite d’une visite de contrôle chez son pédiatre, qui avait constaté une fracture du fémur gauche. Les examens menés à l’hôpital ont également mis en évidence une fracture d’une côte postérieure droite et l’imagerie du cerveau a révélé la présence de lésions cérébrales. Ces blessures étaient très suspectes pour les médecins, qu’ils estimaient avoir été infligées par des secousses très violentes par un adulte et des mouvements d’accélération et décélérations du crâne du bébé, ce qui correspondait au syndrome du bébé secoué. Les médecins ont souligné que l’enfant avait été gravement mis en danger.
Les parents n’ayant pas été en mesure d’expliquer les blessures de leur fils, une dénonciation pénale a été effectuée par les médecins. Une procédure pénale a dès lors été ouverte à l’encontre des parents par le Ministère public de l’arrondissement [...], laquelle est encore en cours.
2. Le 29 novembre 2021, la DGEJ, par sa directrice générale, a informé la justice de paix du placement en urgence de l’enfant, en vertu de l’art. 28 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), à l’Hôpital [...], compte tenu des soupçons des médecins quant à l’implication d’un tiers dans la survenance des blessures de l’enfant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2021, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre suivant, le juge de paix a provisoirement retiré à A.E.________ et J.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant I.E.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ.
Pour des raisons de manque de place en foyer d’accueil, l’enfant est resté placé à l’hôpital jusqu’au 11 mars 2022, puis a intégré l’Internat [...].
Par décision du 18 janvier 2022, la justice de paix a nommé Me R.________, avocat à [...], en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant I.E.________, avec pour tâches de le représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ses parents et instruite par le Ministère public de l’arrondissement [...].
Le 15 mars 2022, Me R.________ a également été nommé en qualité de curateur de représentation dans la procédure au sens de l’art. 314abis CC du mineur précité, avec pour tâches de le représenter dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.E.________ et J.________.
Le 5 avril 2022, la DGEJ a rendu son rapport d’évaluation, concluant à la confirmation du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Elle a en particulier exposé que les parents avaient eu du mal à accepter les recommandations des professionnels à l’hôpital – le père avait même montré des comportements agressifs à plusieurs reprises –, mais que cela s’était amélioré lors du placement de l’enfant en foyer. A deux reprises durant l’hospitalisation, le service éducatif [...] de la Fondation [...] avait été mis en place, puis stoppé par les parents, qui ne voyaient pas le besoin de ce soutien et estimaient que l’intervention d’une éducatrice perturbait le rythme de sommeil et d’alimentation de leur fils. La DGEJ a constaté que les parents n’étaient toujours pas en mesure d’expliquer les blessures subies par leur fils, lesquelles seraient, selon eux, dues à des freinages d’urgence lors de trajets en voiture. Ils ne parvenaient pas à reconnaître que, selon l’avis des médecins, les blessures de leur fils ne correspondaient pas aux conséquences de freinages brusques. En raison de l’incapacité des parents à revenir sur les circonstances, de nouvelles mises en danger sévères d’I.E.________ ne pouvaient être exclues en cas de retour à domicile, selon la DGEJ. Cette dernière a également mis en évidence la persistance de difficultés de communication avec les parents – malgré leur bonne collaboration – laissant à penser que ceux-ci présentaient des problèmes de compréhension. Les quelques observations des compétences parentales par les médecins de l’[...] et par le foyer divergeaient alors et indiquaient la nécessité de poursuivre l’évaluation des parents à plus long terme, éléments auxquels s’ajoutaient les difficultés de communication et le risque de départ de la famille à l’étranger.
Selon l’expertise établie le 1er juin 2022 par les médecins du Centre [...] dans le cadre de la procédure pénale et produite à l’audience du 19 juillet 2022 par le curateur de représentation de l’enfant, les explications données par les parents – à savoir que l’enfant aurait été mal attaché dans le siège de voiture, lui-même mal fixé, et aurait été projeté en avant contre le siège conducteur lors de deux freinages d’urgence –, ne permettaient pas de justifier les lésions constatées sur l’enfant. Les experts ont conclu que l’ensemble des lésions intracrâniennes correspondait à un syndrome du bébé secoué. De même, s’agissant des fractures, les explications des parents ont été jugées médicalement inacceptables pour un enfant ne sachant pas se déplacer seul. Les experts ont également relevé l’existence de lésions d’âges différents, signe d’une maltraitance infantile répétée. Ils en outre indiqué que la méconnaissance du père de la manière de positionner et attacher le siège-auto pour bébé pouvait s’apparenter à de la maltraitance sous forme de négligence.
Par courrier adressé le 13 juin 2022 à la mère, le Service juridique du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a indiqué que l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial ne pouvait être envisagé, dès lors que son fils n’était titulaire d’aucun titre de séjour. Ledit service a rappelé que la mère faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force, de sorte qu’elle ne pouvait dès lors pas exercer d’activité lucrative, mais qu’il était renoncé à entreprendre les démarches en vue d’exécuter ce renvoi d’ici à l’audience du 19 juillet 2022 devant la justice de paix.
3. Par décision du 19 juillet 2022, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale, confirmé, au fond, en application de l’art. 310 CC, le retrait du droit de A.E.________ et J.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils I.E.________ et maintenu la DGEJ dans son mandat de placement et de garde de l’enfant. Cette décision retenait en substance que les parents n’avaient pas été en mesure d’expliquer les lésions constatées sur leur fils, qu’ils étaient incapables de revenir sur les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été blessé et qu’il n’avait ainsi pas été possible de remédier aux raisons ayant conduit au signalement. Malgré le bon déroulement des visites au foyer et l’adéquation des parents durant celles-ci, des inquiétudes demeuraient quant à leur capacité à gérer les moments de stress et de fatigue, de sorte que de nouvelles mises en danger d’I.E.________ à domicile ne pouvaient être exclues.
Dès le 26 juillet 2022, une nuit au domicile des parents a été introduite, puis une nuit supplémentaire du samedi au lundi, dès le 31 août 2022. A partir du 5 octobre 2022, trois nuits d’affilée ont été autorisées aux parents, de sorte qu’ils accueillaient leur fils au domicile familial du samedi matin au mardi après-midi.
Dans son rapport adressé le 13 octobre 2022 à la DGEJ, [...], responsable de l’Internat [...], a exposé que l’enfant ne présentait pas de problème particulier au niveau psycho-moteur et se développait de manière harmonieuse par rapport à son âge et au fait qu’il avait été en hospitalisation sociale depuis ses trois mois. Le mineur présentait un lien d’attachement construit et sécure avec ses deux parents et manifestait son envie et sa joie de les voir. Tout au long de l’ouverture du cadre des visites, les intervenants ont observé, chez les parents, une attitude constante et de très bonnes compétences parentales. Les éducateurs ont en particulier constaté que le père était très attentif au bien-être et aux besoins de son fils et que les deux parents géraient parfaitement les soins de l’enfant au quotidien. Selon les intervenants du foyer, les séparations étaient de plus en plus difficiles pour l’enfant, qui marquait les départs par des pleurs importants et réclamait une attention plus importante des éducateurs. La responsable du foyer se questionnait dès lors quant au fait que le placement pût devenir délétère pour l’enfant, qui ne fréquentait le foyer désormais plus qu’à mi-temps. Elle a également relevé que la longueur du placement n’était pas sans impact sur les parents, notamment sur le père qui semblait « de plus en plus déprimé », mais parvenait à « prendre sur lui » et à se centrer sur les besoins de son fils. La responsable du foyer a dès lors préconisé un retour à domicile avec des mesures d’encadrement.
4. Par requête du 28 octobre 2022, la DGEJ a sollicité de la justice de paix qu’elle se détermine sur la restitution du droit de A.E.________ et J.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils I.E.________. La DGEJ a indiqué préalablement que son rapport avait pour but « d’informer de la situation délicate d’I.E.________ et visait également à [...] faire des propositions sur la suite de sa prise en charge ». Elle a exposé que, depuis son admission à l’Internat [...], l’enfant évoluait bien, que les éducateurs observaient des compétences parentales adéquates et un bon lien parent-enfant, ce qui avait permis d’ouvrir progressivement le cadre des visites. Les intervenants dudit foyer se montraient favorables à un retour de l’enfant à domicile, toutefois accompagné d’un « filet de sécurité » conséquent. Au vu de ces retours positifs, la DGEJ disait manquer d’éléments pour maintenir l’enfant en institution et justifier le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. Elle a toutefois insisté sur le fait que de nombreuses inquiétudes persistaient en cas de retour à domicile, à savoir, d’une part, du fait qu’il n’avait pas été possible de travailler avec les parents sur les raisons du placement – ceux-ci persistant à expliquer les blessures de leur fils comme étant la résultante de freinages d’urgence lors de trajets en voiture, malgré que cette version soit considérée comme non plausible par le rapport médico-légal – et, d’autre part, des conditions de séjour des parents en Suisse, ces derniers ayant en effet reçu une décision négative du SPOP et été priés de quitter le territoire helvétique. Les parents affirmaient toutefois à la DGEJ vouloir rester en Suisse. La direction précitée a souligné que, de son point de vue, un départ pour l’étranger ou une situation irrégulière en Suisse comprenaient dans les deux cas des facteurs de risque pour l’enfant. En effet, tandis qu’un départ hors du territoire suisse impliquerait l’absence de mesure de surveillance ou de protection du mineur, un séjour irrégulier en Suisse serait synonyme d’un contexte de vie stressant, notamment pour des raisons financières et de manque de stabilité, susceptible d’accentuer les potentiels risques de récidive de mauvais traitements sur l’enfant. La DGEJ a conclu que, si l’enfant ne semblait pas être en danger à l’heure actuelle dans son développement en présence de ses parents, un travail de réparation abordant les questions de fond liées à la forte suspicion du syndrome du bébé secoué semblait nécessaire pour prévenir de nouveaux incidents similaires en cas de stress familial important. La direction susmentionnée a ainsi souligné l’importance de poursuivre une « intervention soutenue auprès de cette famille, même dans le cas d’un retour à domicile de l’enfant ». Elle a préconisé, en cas de décision favorable sur la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, afin de mettre en place les différentes mesures nécessaires au retour à domicile. Ces mesures seraient composées de contrôles pédiatriques réguliers, d’un suivi régulier par une infirmière de la petite enfance et d’une place en garderie à temps partiel.
La justice de paix a procédé, le 14 février 2023, à l’audition des parents de l’enfant – avec l’aide d’une interprète – et du curateur de représentation du mineur ainsi que, pour la DGEJ, d’[...] et [...], assistantes sociales. A.E.________ et J.________ ont confirmé qu’ils n’avaient toujours pas de statut légal en Suisse. J.________ a déclaré qu’elle possédait une entreprise de trading à [...] et qu’elle souhaitait rester en Suisse, qu’elle avait des économies et était soutenue financièrement par sa famille. A.E.________ a ajouté qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle et était aidé financièrement par sa compagne. Il a encore indiqué avoir trouvé une place dans une crèche pour son fils à 60% dès le 1er mars 2023. Les parents ont dit souhaiter que leur fils puisse vivre avec eux et ont requis la restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Pour leur part, les assistantes sociales de la DGEJ ont confirmé les conclusions de leur rapport du 28 octobre 2022.
Dans ses déterminations du 5 juin 2023 la DGEJ, par sa directrice générale, a confirmé les éléments mis en exergue dans sa requête du 28 octobre 2022 et réitérés à l’audience du 14 février 2023 devant la justice de paix. Elle a en outre exposé que, depuis cette audience, I.E.________ avait quitté l’Internat [...] le 10 mai 2023 pour intégrer la Maison [...]. Vu ce récent placement, aucun bilan n’avait encore été établi, mais l’enfant s’était bien intégré dans ce nouveau lieu de vie. Elle a constaté que les visites des parents du vendredi matin au dimanche soir se déroulaient bien, de même que la visite maternelle du mardi matin et la visite paternelle du jeudi après-midi, chaque visite étant prévue pour une durée de 2 heures et 30 minutes.
Dans son bilan de l’action socio-éducative établi le 16 août 2023, la DGEJ a évoqué les conditions de vie de l’enfant dans son nouveau foyer d’accueil, la Maison [...], et rapporté les observations des intervenants dudit foyer. Au vu de ces éléments, elle a conclu au maintien du mandat de placement de garde de l’enfant I.E.________.
En droit :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 Compte tenu de la connexité des présents recours, basés sur le même complexe de faits, impliquant les mêmes parties, dirigés contre la même décision et comportant des conclusions semblables, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt.
2.
2.1 Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix rejetant la requête en réévaluation du retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant I.E.________ présentée le 28 octobre 2022 par les assistantes sociales de la DGEJ.
Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile tant par l’enfant, par son curateur, que par ses parents, parties à la procédure, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le juge de paix a renoncé à se déterminer, respectivement à reconsidérer la décision litigieuse, et la DGEJ s’est déterminée.
3.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).
3.3 En l’espèce, les parents et le curateur de l’enfant ont été entendus par la justice de paix à l’audience du 14 février 2023, de même que les assistantes sociales de la DGEJ. L’enfant, alors âgé d’une année et demie, était trop jeune pour être entendu (cf. supra, consid. 3.2). Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
4.
4.1 A titre de mesures d’instruction, les parents demandent l’audition de la responsable de l’Internat [...] et de tout autre éducateur référent de l’enfant, ainsi que des auteurs du rapport du 28 octobre 2022 de la DGEJ. Ils requièrent également la production d’un rapport actualisé de l’Internat [...].
4.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge applique la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
4.3 Les mesures d’instruction requises n’ont pas à être ordonnées, dès lors que selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), elles n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent, les éléments d’information au dossier étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur les présents recours. Par ailleurs, on relèvera que les assistantes sociales de la DGEJ ont été entendues à l’audience du 14 février 2023 de la justice de paix et ont pu se déterminer, par l’entremise de la directrice générale la DGEJ, dans le cadre du présent recours. Enfin, un rapport sur les conditions de vie et l’évaluation du mineur au sein de son nouveau foyer a été produit le 22 août 2023, de sorte que la Chambre de céans s’estime suffisamment renseignée pour statuer sans administrer des preuves supplémentaires.
5.
5.1 Les parents font valoir en substance que la mesure de retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils n’est plus justifiée, dès lors qu’ils ont prouvé être en mesure de prendre soin de leur enfant de manière adéquate. A cet égard, ils reprochent notamment aux premiers juges une constatation inexacte des faits, notamment en n’ayant pas suffisamment tenu compte des éléments du rapport de l’Internat [...]. S’agissant de l’origine des blessures de l’enfant ayant dicté le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, les parents exposent qu’une procédure pénale est en cours et qu’ils ont le droit de ne pas s’auto-incriminer, de sorte qu’ils sont quoi qu’il en soit – sans égard à une quelconque reconnaissance des faits – contraints dans le volet civil de nier leurs actes, quand bien même cela serait « souhaitable » du point de vue des intervenants que les parents reconnaissent leur faute. Ils contestent également l’argument des premiers juges ayant trait à leur situation économique précaire et allèguent que, malgré leur statut de séjour, ils peuvent compter sur le soutien financier des parents de la mère, qui les aident depuis l’étranger. Quant à leur lieu de vie, les parents nient avoir l’intention de rester en Suisse de manière irrégulière et indiquent qu’au contraire, ils entendent se soumettre aux décisions des autorités suisses et ainsi quitter la Suisse, puisque la tolérance de leur présence sur le territoire helvétique n’est valable que pour la durée du placement d’I.E.________.
Dans son recours, l’enfant fait valoir qu’il est dans son intérêt d’être élevé par ses parents et qu’au vu de l’écoulement du temps et du bon fonctionnement de l’élargissement du droit de visite de ses parents, documenté par le foyer et la DGEJ, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’est plus justifiée ni conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
5.2
5.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II pl. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102).
5.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
5.2.3 Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.
Le curateur n’a pas seulement un droit de regard et d’information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l’art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42).
La curatelle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l’enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d’accompagnement sur la durée dans le cadre d’une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires, etc…) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des parents que de l’enfant (Meier, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, p. 1887).
5.3 En l’espèce, en dépit des rapports positifs à l’endroit des parents, établis tant par l’Internat de [...] que par la DGEJ, la justice de paix a refusé de restituer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Actuellement, ce dernier se porte bien, il a changé récemment de foyer – postérieurement à la demande de réexamen de la mesure à forme de l’art. 310 CC – et a pu maintenir un lien avec ses parents grâce aux visites réparties sur la semaine. Bien qu’il se soit écoulé plus de 16 mois depuis la maltraitance constatée, qu’il importe de laisser grandir autant que possible l’enfant auprès de ses parents et que l’élargissement du droit de visite se soit bien passé, le cadre impliquant que les parents doivent ramener l’enfant au foyer à l’issue de leur droit de visite permet un contrôle strict, qui semble encore nécessaire. En effet, il sied de rappeler que l’enfant a été pris en charge avec de graves lésions (bébé secoué avec hématomes sous-duraux bilatéraux et coups ayant entraîné des fractures costales et fémorales) alors qu’il n’avait pas encore trois mois et était exclusivement sous la surveillance et la responsabilité des parents. A cet égard, il convient de souligner l’absence totale de prise de conscience de ces derniers – quand bien même possiblement motivée par la procédure pénale en cours – qui laisse douter de leur capacité à demander de l’aide en cas de débordement. Leur soutien mutuel aux déclarations de l’autre suggère en outre qu’ils ne sont pas capables de faire passer l’intérêt de l’enfant avant le leur et préfèrent se soutenir, malgré des explications jugées non plausibles par l’ensemble des médecins et experts interrogés. S’il faut reconnaître aux parents le droit de ne pas s’auto-inculper dans le cadre de la procédure pénale, leur complet déni de la situation doit néanmoins être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence ; celui de l’enfant à être protégé du risque de mise en danger par ses parents doit l’emporter. Par ailleurs, la DGEJ a exposé dans sa requête du 28 octobre 2022 qu’elle n’avait jamais pu effectuer un travail de fond avec les parents sur les causes ayant mené à des blessures pour l’enfant, ce qui va au-delà d’un refus de reconnaître une responsabilité dans les lésions subies par ce dernier et justifie les inquiétudes de l’autorité de protection. En effet, en l’absence d’un tel travail de réflexion mené avec les parents – que la DGEJ estime important pour prévenir le risque de nouvelles mises en danger de l’enfant – il n’apparaît pas possible, à ce stade, d’exclure un tel risque en cas de retour du mineur à domicile et de situation stressante rencontrée par la famille. Il ressort par ailleurs du rapport d’évaluation de la DGEJ du 5 avril 2022 que le père a eu du mal à accepter les conseils lors de l’hospitalisation de son fils, que cela s’est toutefois amélioré lors du placement de l’enfant en foyer, que l’aide éducative proposée a été interrompue par les parents et que ceux-ci ne comprennent toujours pas que leur fils a été mis en danger de mort et nécessitera encore un suivi pédiatrique particulier et régulier. En outre, le fait que la communication avec les parents soit – au-delà de la barrière de la langue – difficile, en raison de possibles problèmes de compréhension, doit également être pris en considération.
A cela s’ajoute les déclarations fluctuantes des parents en ce qui concerne le lieu de vie de la famille en cas de restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils. A la DGEJ et devant la justice de paix, ils ont déclaré vouloir demeurer en Suisse, alors qu’aux termes de leur recours, ils disent qu’ils se plieront aux décisions du SPOP et quitteront donc le territoire helvétique. En l’occurrence, le père et la mère sont respectivement de nationalité macédonienne et chinoise ; un titre de séjour en Suisse leur a été refusé. Sans statut légal, le SPOP fait preuve de tolérance tant que l’enfant est placé, afin que les parents puissent rester en Suisse et entretenir des contacts avec leur fils. Si le droit de déterminer le lieu de résidence d’I.E.________ leur était restitué, soit les parents resteraient en Suisse malgré une décision négative du SPOP et une intervention d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pourrait être appliquée – mais impliquerait une situation familiale instable et très vraisemblablement stressante, susceptible d’accentuer un risque de potentielle récidive de mauvais traitements de l’enfant –, soit ils partiraient à l’étranger et la protection de l’enfant deviendrait illusoire, du moins pour les autorités suisses. Même si la liberté constitutionnelle d’établissement doit être garantie, le risque de ne pas pouvoir mettre en place un suivi pour cette famille en cas de restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant justifie une certaine prudence, sous l’angle de la protection du mineur.
A cet égard, la requête de réexamen du 28 octobre 2022 mentionne qu’il faudrait « impérativement » mettre en place une prise en charge composée de contrôles pédiatriques réguliers, de suivi par une infirmière et d’une place en garderie, en sus d’une curatelle d’assistance éducative. Il apparaît qu’en l’état, faute de pérennité du séjour en Suisse, les mesures « impérativement » requises d’intervention « soutenue » en cas de restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant s’avéreraient concrètement impossibles à mettre en place.
Enfin, on notera que la DGEJ n’a pas explicitement requis la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents dans sa missive du 28 octobre 2022, mais plutôt un examen de la question par la justice, au vu de la bonne évolution de l’enfant, tout en mettant clairement en exergue les problématiques en lien avec le manque de reconnaissance de leurs actes par les parents ainsi qu’avec leur lieu de résidence futur et en soulignant qu’il s’agit d’une situation délicate. Il serait ainsi erroné d’affirmer que la DGEJ considère que le placement n’est plus opportun et qu’elle demanderait purement et simplement la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents. Cet argument est renforcé par le fait que, dans ses déterminations du 5 juin 2023, la DGEJ n’a pas non plus conclu expressément à la levée de la mesure au sens de l’art. 310 CC.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du transfert encore récent de l’enfant dans un autre foyer et du nouveau système de visites permettant un contact régulier entre I.E.________ et ses parents, il se justifie de maintenir le statu quo, afin d’éviter qu’un retour trop précipité de l’enfant auprès de ses parents n’implique ensuite un nouveau placement en foyer. De tels allers-retours sont en effet davantage susceptibles de déstabiliser l’enfant qu’une poursuite du séjour en institution, même à temps partiel, avec un rythme de visites parentales cadré et régulier. Nonobstant la procédure pénale séparée, la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant semble toutefois prématurée au stade actuel, au regard de l’ensemble des circonstances. En l’état, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son application – bien qu’il s’agisse d’une mesure prise en ultima ratio – demeure justifiée et proportionnée, notamment compte tenu du fait qu’il paraît impossible dans le cas présent de mettre en place un système moins incisif permettant une protection suffisante du mineur. A cet égard, les retours positifs des intervenants du précédent foyer [...] ne changent rien à cette situation et ne modifient pas l’appréciation qui précède.
Au demeurant, on relèvera que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’empêche pas, le cas échéant, la DGEJ de placer ultérieurement l’enfant chez ses parents, si elle estime qu’il n’y a plus de danger. Dans cette hypothèse, la mesure constituerait encore un cadre strict/réglementé opportun permettant à la direction précitée, en cas d’alerte, de retirer à nouveau sans délai le mineur du milieu familial, ce qui paraît conforme au principe de précaution et au bien de l’enfant. La mesure fera par ailleurs l’objet d’un réexamen régulier, à tout le moins à l’occasion du dépôt annuel du bilan de l’action socio-éducative par la DGEJ. A cet égard, la teneur de son bilan du 16 août 2023 conforte la position de la justice de paix et de la Chambre de céans.
Dans ces circonstances, la justice de paix était légitimée à rendre la décision querellée, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant demeurant, en l’état, justifiée et proportionnée, aucune autre mesure ne permettant, pour l’heure, d’assurer la sécurité du mineur.
6.
6.1 En conclusion, les recours, joints, doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Au vu du sort de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
6.2 Le curateur de représentation de l’enfant a requis, au nom de ce dernier, l’assistance judiciaire pour la présente procédure dans la mesure d’une exonération d’avances et de frais judiciaires.
En l’occurrence, il a été renoncé à demander une avance de frais à l’enfant-recourant. Par ailleurs, aucun frais judiciaire n’est mis à sa charge. Dès lors, la requête d’assistance judiciaire déposée par Me R.________ est sans objet.
Pour le surplus, il est rappelé que le curateur de l’enfant sera indemnisé pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désigné (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; ATF 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les causes GH22.029870-230460 et GH22.029870-230462, découlant des recours déposés par A.E.________ et J.________, d’une part, ainsi que par l’enfant I.E.________, représenté par son curateur Me R.________, d’autre part, sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision est confirmée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Antoine Golano (pour A.E.________ et J.________),
‑ Me R.________ (pour l’enfant I.E.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :