TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ20.023239-230661

183


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 20 septembre 2023

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Bendani et Gauron-Carlin, juges

Greffière :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 6 par. 1 CEDH ; 29 al. 1 et 2 Cst. ; 273, 274 al. 2 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue 15 décembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.B.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 15 décembre 2022, adressée pour notification aux parties le 31 mars 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment clos l’enquête en fixation des droits parentaux de B.B.________ et H.________ (ci-après : le recourant) sur leur fille A.B.________, née le [...] 2019 (I), constaté que B.B.________ était seule détentrice de l’autorité parentale sur la mineure précitée (II), confirmé, au fond, l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.B.________ (III), mandat demeurant confié à [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (IV), défini les tâches de la curatrice, dont la remise d’un rapport annuel (V et VI), dit que H.________ exercerait son droit de visite sur sa fille A.B.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact selon les modalités prévues par cette institution, à charge pour les parties d’établir un planning d’entente avec cet organisme (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (X).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré en substance que les diverses difficultés grevant la situation familiale – notamment l’impossibilité pour les parents de communiquer et l’attitude dénigrante du père face à la mère et les intervenants – duraient de longue date et étaient de nature à se répercuter sur le bon développement de l’enfant, de sorte que l’intervention de la DGEJ, sur la base d’une curatelle d’assistance éducative, demeurait nécessaire.

 

              S’agissant de la requête du père en attribution de l’autorité parentale conjointe, les premiers juges ont relevé que la mère était jusqu’à présent seule détentrice de l’autorité parentale, que les fortes dissensions entachant la relation parentale semblaient profondément ancrées dans le temps et qu’il paraissait dès lors illusoire que le père parvienne à préserver l’enfant de sa rancœur à l’égard de la mère, qu’il avait tendance à dénigrer devant sa fille. L’attribution conjointe de l’autorité parentale était ainsi susceptible de provoquer un risque de dissensions supplémentaires et de placer l’enfant au cœur d’un conflit de loyauté entre ses parents, mettant son développement en péril. Le maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère constituait dès lors la seule solution satisfaisante permettant à la mère d’exercer ses prérogatives parentales de manière adéquate et conforme à l’intérêt de l’enfant.

 

              Enfin, la justice de paix a retenu que la médiatisation des visites paternelles restait nécessaire pour le bien de l’enfant, compte tenu des inquiétudes portant sur la relation père-fille, du discours dénigrant du père envers la mère et les intervenants et du fait que, si la mineure semblait désormais mieux supporter ces rencontres que par le passé, ces moments de visite avec son père restaient intenses et fatigants pour elle. En outre, une remise en question personnelle de la part du père semblait indispensable pour apaiser la situation. La justice de paix a précisé que le cadre des visites pouvait être amené à évoluer en fonction du bilan des évaluations conduites tous les six mois et a « [appelé] de ses vœux » un assouplissement des modalités de ces rencontres, dès que les conditions le permettant seraient remplies, sans attendre le démarrage d’un travail thérapeutique individuel par le père, eu égard au fait que celui-ci s’oppose à un tel suivi.

 

 

B.              Par acte du 13 mai 2023, H.________ a interjeté recours contre cette décision, demandant – implicitement – à pouvoir bénéficier d’un droit de visite non médiatisé sur sa fille A.B.________. En outre, il a pris les conclusions formelles suivantes :

 

              « Principalement :

 

              1.              Le recours est admis.

              2.              Réforme de la décision de la Justice de Paix dans la cause A.B.________ dans le sens des considérations suivantes :

 

                            a.              Que le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant par les autorités judiciaires soit réellement respecté.

 

                            b.              Qu’il soit reconnu que ma fille a subi un traitement inapproprié de la part des autorités, qui a malheureusement affecté sa relation avec son père, et a potentiellement nui à son développement émotionnel et psychologique.

 

                            c.              Que des mesures soient entreprises dans les plus brefs délais pour restaurer et renforcer le lien entre ma fille et moi-même.

 

                            d.              Que l’enquête se poursuive, d’une part, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la fixation du droit de visite de H.________ sur sa fille A.B.________ et, d’autre part, en limitation de l’autorité parentale.

 

                            e.              L’initiation d’une enquête spécifique pour déterminer si ma fille a subi une alinéation parentale ou d’autres formes de violences psychologiques.

 

                            f.              Le retrait de l’expertise psychiatrique du dossier, au motif que le droit fondamental de présenter des observations n’a pas été respecté, viole le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès contradictoire l’art. 6, al. 1, CEDH.

 

                            g.              L’exécution d’un contrôle de l’autorité judiciaire pour vérifier si les tâches de la DGEJ ont été réalisés de manière adéquate et conforme aux normes requises.

 

                            h.              Que des rapports réguliers (par la DGEJ) sur la situation de ma fille soient fournis à l’autorité judiciaire tous les trois mois, pour assurer un suivi constant et une transparence totale.

 

                            i.              Que l’évaluation de la nécessité d’une curatelle soit effectuée tous les six mois, afin de garantir une surveillance continue et appropriée de la situation.

 

                            j.              Que l’autorité judiciaire intervienne auprès de la pédiatre et de la garderie de ma fille, afin de garantir mon droit à l’information conformément à l’art. 275 CC.

 

                            k.              Le changement de pédiatre pour ma fille, compte tenu de l’historique de la situation et du fait que la pédiatre actuelle n’a jamais accepté de me rencontrer.

 

                            l.              De la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à rétablir et à renforcer le lien entre ma fille et sa famille paternelle.

 

                            m.              Je sollicite également l’attribution de l’autorité parentale conjointe.

 

                            n.              Reconnaissance de l’admission des tests de projection en tant que fait nouveau (déposer au dossier) (sic).

 

 

              Subsidiairement :

 

              1. Le recours est admis.

              2. Renvoyer la cause à la Chambre des curatelles pour une nouvelle décision conformément aux considérations présentées. »

 

              Le recourant a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

 

              Le 16 mai 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné.

 

              Le 31 août 2023, la DGEJ a transmis à la Chambre de céans une copie de son courrier adressé le 24 avril 2023 à la justice de paix, faisant état de la suspension du droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact – ensuite du refus de A.B.________ de voir son père –, de la mise en place d’un suivi auprès des Boréales pour les parents afin de permettre une reprise du lien père-fille dès que possible et de la proposition de la mise en œuvre d’un complément d’expertise.

 

              Dans un courrier adressé le 4 septembre 2023 à la Chambre de céans, H.________ a en substance insisté sur l’importance du lien père-fille et requis qu’une décision soit rendue rapidement.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.B.________ est née le [...] 2019 d’une relation hors mariage entre B.B.________ et H.________, qui l’a reconnue le 26 mai 2020. L’autorité parentale sur l’enfant est actuellement exercée exclusivement par la mère, qui en assume également la garde.

 

              Par requête du 25 juin 2020, H.________ a conclu à ce que l’autorité parentale sur A.B.________ soit instituée de manière conjointe, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de sa mère, à ce que sa garde soit exercée selon précisions à apporter en cours d’instance et à ce qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur sa fille.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du même jour, H.________ a conclu à ce que l’exercice de la garde sur A.B.________ par sa mère soit subordonné à la preuve d’un suivi thérapeutique de la mère en lien avec ses troubles psychiques, à ce qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d’entente entre les parties, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, à ce qu’il puisse, à défaut d’entente, avoir sa fille auprès de lui les mercredis à 16 heures jusqu’au jeudi à 10 heures et un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et le Lundi du Jeûne et l’Ascension, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce qu’il soit autorisé à avoir accès aux dossiers médicaux de A.B.________ et à contacter ses thérapeutes, en particulier son pédiatre.

 

              Le 21 juillet 2020, la Dre [...], spécialiste FMH (Foederation Medicorum Helveticorum ou Fédération des médecins suisses) en pédiatrie, a établi un certificat médical concernant A.B.________. Elle a indiqué qu’entre l’âge de neuf et douze mois, le développement du nourrisson était marqué par une crainte de l’étranger et une angoisse de séparation et que, lors du contrôle du 20 juillet 2020, elle avait observé que A.B.________ était actuellement au début de cette étape du développement, avec crainte de l’étranger. La médecin a relevé que la mère avait su se montrer rassurante, permettant ainsi à sa fille de vivre ce moment le plus harmonieusement possible. Elle a déclaré que, pour qu’un enfant puisse investir sereinement et positivement une relation ou un lieu inconnu (par exemple l’intégration dans une crèche), il était important que cela se fasse de façon progressive, en étant accompagné par la personne de référence du nourrisson, précisant que pour A.B.________, cette personne était sa mère. La Dre [...] a considéré qu’il était essentiel que B.B.________ accompagne sa fille dans tout lien et nouveau lieu à découvrir, ceci pour le bon déroulement de cette phase du développement (sécurité affective).

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020, après avoir procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a notamment ouvert une enquête, d’une part, tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la fixation du droit de visite de H.________ sur sa fille A.B.________ et, d’autre part, en limitation de l’autorité parentale, confié un mandat d’évaluation à la DGEJ s’agissant de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte et invité cette dernière à remettre un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois dès réception de cette ordonnance, ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et dit que H.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille A.B.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

 

              Par arrêt du 22 janvier 2021, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté le 12 octobre 2020 par H.________ contre l’ordonnance précitée.

 

              Le 5 mai 2021, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.B.________. Elle a indiqué que H.________ était persuadé que B.B.________ souffrait d’un trouble de la personnalité borderline, ce qui était le sujet central de leurs entretiens, et estimait que ce trouble était la raison de tous les maux et la seule explication des difficultés rencontrées dans sa parentalité. Elle a exposé que le père lui avait très régulièrement fait des retours négatifs des visites au Point Rencontre, rapportant pratiquement après chaque visite qu’il avait retrouvé sa fille en pleurs, que le système était maltraitant et que cette structure n’était pas adaptée. La DGEJ avait transmis au père des éléments rassurants sur l’évolution de A.B.________ – les constats des professionnels (garderie et pédiatre), de l’entourage familial et du réseau de soins de B.B.________ rapportaient passablement d’observations positives sur la sécurité et la stabilité de l’enfant – mais que le discours du père restait figé sur le fait que tôt ou tard, sa fille serait exposée à un danger en raison de la maladie psychique de la mère. La direction précitée a considéré que, dans cette perspective, il était contreproductif qu’un travail de coparentalité soit initié. Elle a relevé que B.B.________ était épuisée des accusations portées à son encontre et ne savait plus comment « faire juste » vis-à-vis de H.________ et qu’elle-même s’était heurtée à l’incapacité de ce dernier à se remettre en question. La DGEJ a affirmé qu’au vu de l’attitude du père envers la mère et les différents membres du réseau, la médiatisation des visites lui semblait indispensable. Elle a proposé des visites par l’intermédiaire d’Espace Contact, mentionnant que la mère y était favorable, contrairement au père. Elle a en outre préconisé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de A.B.________, afin d’accompagner le droit aux relations personnelles du père.

 

              Le 31 mai 2021, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie enfants-adolescents ainsi que spécialiste en psychiatrie et psychothérapie adultes, à [...], a établi un rapport d’expertise psychiatrique. Il a déclaré qu’en l’absence de comportements impulsifs, de gestes suicidaires ou de menaces d’automutilation, le diagnostic de trouble de la personnalité ne pouvait être retenu s’agissant de B.B.________, « hormis un stress, supporté, au vu des démarches actuelles ». Il a considéré que la mère avait des capacités éducatives globalement adéquates. Il a relevé que H.________ présentait des traits de personnalité pathologiques, avec notamment des éléments narcissiques et « abandonniques ». Il n’était capable d’aucune remise en question et la thématique de son discours portait de manière répétitive sur les troubles qu’il supposait chez la mère, lesquels seraient à l’origine de toutes les difficultés de la situation. L’expert a constaté que le père était attentif à l’état émotionnel de sa fille, réagissait de manière adéquate à son anxiété malgré le stress créée par le contexte, connaissait ses intérêts, avait un lien affectif visible avec elle – qui n’était pour l’instant que partiellement réciproque –, mais n’était pas spontanément une figure familière ou rassurante pour son enfant. Il a relevé que B.B.________ était clairement la personne de référence et de confiance pour A.B.________, que celle-ci se montrait rapidement stressée et anxieuse lorsque la mère la laissait avec son père, criant, pleurant et l’appelant. Le père essayait alors de la distraire de manière adaptée, ce qui lui permettait de se calmer progressivement, l’enfant conservant toutefois une hypervigilance et se détendant immédiatement dès que sa mère revenait, visiblement soulagée. L’expert a mentionné qu’aux dires de l’éducatrice de la crèche, A.B.________ allait « super bien ». Il a précisé que la relation entre parents était actuellement tendue et qu’il n’y avait aucune communication directe entre eux. Il a affirmé que H.________ n’était pas en mesure d’exercer un droit de visite usuel. L’expert a déclaré que, si ce dernier présentait quelques limites sur le plan strictement éducatif et du lien père-fille, elles étaient en partie dues au peu de contact qu’il avait avec A.B.________, mais venaient plutôt de son discours rigide et virulent envers la mère, ainsi que de ses attitudes contrôlantes ou de ses critiques Selon l’expert, la critique marquée de B.B.________ par le père entravait les capacités éducatives de ce dernier. L’expert a estimé qu’il était nécessaire de renforcer dès que possible le lien père-fille, avec des visites plus régulières, et a proposé la mise en place de visites médiatisées à Espace Contact dans un premier temps, puis, dans un second temps, à Trait d’Union. Il a observé que pour pouvoir envisager un droit de visite plus large, il fallait que H.________ se montre capable de tenir compte des intérêts de A.B.________ et que son attitude permette de rassurer B.B.________. L’expert a recommandé que le père entreprenne des mesures thérapeutiques, évoquant une investigation à la Consultation [...], et que la mère poursuive son suivi. Il a ajouté que la situation actuelle montrait qu’un lien direct entre les parents n’était pas envisageable pour un travail de coparentalité. Il a préconisé l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC.

 

              Par courrier du 2 juillet 2021, B.B.________ s’est ralliée aux conclusions de la DGEJ du 5 mai 2021, à savoir un droit de visite médiatisé du père par l’intermédiaire d’Espace Contact et à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de sa fille. Elle a conclu, avec dépens, au rejet de la demande de H.________ du 25 juin 2020, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur A.B.________ lui soit attribuée, à ce que le droit de visite du père s’exerce exclusivement de manière médiatisée par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre institution habilitée à pratiquer un tel droit de visite médiatisé, selon propositions et modalités à émettre par la DGEJ, à ce que cette dernière soit désignée pour exercer une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al.1 CC en faveur de A.B.________, afin d’accompagner le droit aux relations personnelles du père, et à ce que l’autorité parentale exclusive sur sa fille lui soit attribuée.

 

              Dans ses déterminations du 27 août 2021 sur le rapport d’évaluation de la DGEJ du 5 mai 2021, H.________ a déclaré que les auteurs de ce document étaient plus influencés par leurs propres opinions des faits que par les faits eux-mêmes. Il a affirmé que le rapport était axé sur la virulence et l’attitude du père envers la mère, qu’il était partisan, n’allant que dans le sens de B.B.________, et qu’il ne s’inquiétait pas du risque pour A.B.________ de la perte du lien avec son père.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 septembre 2021, B.B.________ a requis la suspension du droit de visite de H.________ jusqu’à la mise en œuvre effective d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon des modalités à préciser en cours d’instance, au motif que les visites au Point Rencontre mettaient en péril l’équilibre de A.B.________.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2021, la juge de paix a rejeté la requête susmentionnée.

 

              Le 7 septembre 2021, H.________ a demandé la récusation de l’expert F.________, lui reprochant notamment un manque de distance professionnelle lors des entretiens, ainsi qu’un manque de rigueur s’agissant de certains faits consignés dans le rapport d’expertise.

 

              Le 21 septembre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de B.B.________, assistée de son conseil, de H.________, ainsi que d’[...] et [...], respectivement adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de la protection des mineurs (ORPM) [...] et assistante sociale à la DGEJ. Le conseil de la mère a confirmé les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2021. Elle a relevé que sa cliente souhaitait avant tout le bien de sa fille. Elle a observé que les seuls retours d’informations du Point Rencontre qu’ils avaient provenaient du père, qui indiquait lui-même que les visites se passaient mal. Elle a rappelé qu’il n’était pas possible d’avoir un rapport de Point Rencontre, ce que les représentants de la DGEJ ont confirmé. Elle a précisé qu’en attendant la mise en œuvre d’Espace Contact, elle préférait une suppression du Point Rencontre, dans l’intérêt de l’enfant, concluant subsidiairement au statu quo de la situation pendant cette période. H.________ a quant à lui affirmé que le Point Rencontre n’était pas adapté à l’âge de A.B.________ et qu’il était primordial qu’un lien père-fille se crée. Il a déclaré que, depuis la naissance de sa fille, tous les moyens étaient utilisés pour l’écarter d’elle, alors qu’il souhaitait une garde partagée, et que les « dégâts » sur A.B.________ étaient tels qu’il était conscient d’être obligé de passer par un droit de visite médiatisé. Interpellé, il a indiqué que, pour le bien de son enfant, il était d’accord avec un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, de manière provisionnelle. Le chef adjoint de l’ORPM [...] a pour sa part mentionné que le temps d’attente pour bénéficier des services d’Espace Contact était d’environ une année. Il a attesté qu’aucun assistant social ne se rendait au Point Rencontre pour évaluer le déroulement d’un droit de visite. Il a estimé que moins il y avait de changement pour A.B.________, mieux c’était, et a préconisé le maintien de la situation actuelle en attendant la mise en place d’Espace Contact. L’assistante sociale de la DGEJ a quant à elle confirmé que la direction précitée préconisait un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact. Elle a relevé que ce projet pourrait peut-être apaiser la situation entre les parents, mais que, dans l’intervalle de sa concrétisation, il convenait de ne pas trop modifier la situation.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 14 mars 2022 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2022, la juge de paix a poursuivi l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et fixation de droit de visite ainsi qu’en limitation de l’autorité parentale ouverte concernant A.B.________, dit que H.________ bénéficierait d’un droit de visite provisoire sur sa fille lequel s’exercerait par l’intermédiaire d’Espace Contact, à charge pour les parties d’établir un planning d’entente avec cette institution, dit que durant le laps de temps nécessaire à la mise en place d’Espace Contact, le droit de visite du père s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, à l’intérieur des locaux exclusivement, pour une durée maximale de deux heures, institué une curatelle provisoire d’assistance éducative au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC en faveur de A.B.________ et confié le mandat à une assistante sociale de la DGEJ.

 

              Par lettre du 28 septembre 2021, H.________ a déclaré que, si la situation actuelle se prolongeait, il existait un risque de perte du lien parental et qu’il était urgent que les liens entre A.B.________ et lui-même puissent se retisser, si possible dans un autre contexte qu’au Point Rencontre. Il a précisé qu’il ne demandait par une contre-expertise, mais l’invalidation de l’expertise du Dr F.________.

 

              Par décision du 29 novembre 2021, le juge de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 7 septembre 2021 par H.________ à l’encontre de l’expert, au motif qu’elle était manifestement tardive, dès lors qu’elle avait été formulée plus de trois mois après la communication du rapport d’expertise au recourant le 2 juin 2021. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la Chambre de céans, laquelle a en particulier retenu que la requête de récusation était effectivement tardive et en précisant que, même à supposer recevable, la requête de récusation aurait dû être rejetée sur le fond. Par arrêt du 28 septembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le susnommé contre l’arrêt de la Chambre des curatelles précité.

 

              Par courrier adressé le 28 mars 2022 au juge de paix, H.________ a réitéré sa demande « d’invalider » le rapport d’expertise psychiatrique du 31 mai 2021 du Dr F.________ et a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou d’une contre-expertise.

 

              Le 1er juin 2022, H.________ a adressé au juge de paix une attestation médicale datée du même jour du Dr [...], médecin responsable de l’Unité hospitalière [...] – dans laquelle le médecin indique notamment avoir ordonné la réalisation d’examens psychologiques complémentaires, appelés « épreuves projectives » –, ainsi qu’un exemplaire du rapport d’examen psychologique/test de personnalité établi le 1er février 2022 par [...], psychologue associée à la Consultation [...]. Le contenu de ce dernier rapport est presque entièrement caviardé, à l’exception du premier paragraphe introductif, qui expose le contexte et les motifs pour lesquels le père tenait à réaliser ces tests projectifs.

 

              Par décision adressée le 13 octobre 2022 à H.________ le juge de paix a rejeté la demande du prénommé tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle ou contre-expertise et a déclaré irrecevable sa conclusion tendant à l’invalidation du rapport d’expertise du 31 mai 2021, faute de motivation juridique spécifique.

 

              Le 15 décembre 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de B.B.________, assistée de son conseil, de H.________ et de [...], assistante sociale au sein de la DGEJ et curatrice provisoire au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC de l’enfant. L’assistante sociale de la DGEJ a indiqué que le droit de visite du père s’exerçait par l’intermédiaire d’Espace Contact depuis mai 2022, les visites ayant lieu à quinzaine à raison d’une heure et demie, avec une présence éducative assurée par deux éducateurs durant la visite. Une rencontre avait eu lieu il y a deux semaines avec les éducateurs d’Espace Contact afin de faire un bilan – qui intervient tous les six mois – dans la perspective d’un élargissement à deux heures et demie à compter de janvier 2023, toujours à quinzaine, précisant que la durée d’intervention d’Espace Contact n’était pas limitée dans le temps. Des inquiétudes existaient toujours s’agissant de la relation père-fille, de sorte qu’un élargissement progressif était de mise. Interpellée par le juge, l’assistante sociale de la DGEJ a indiqué que les professionnels (pédiatre, garderie) confirmaient l’absence d’inquiétude s’agissant du développement de l’enfant, avec une amélioration de la séparation mère-fille à la garderie ainsi que lors de l’arrivée de l’enfant aux visites avec le père, notamment grâce au lien créé entre A.B.________ et les éducateurs. L’assistante sociale a ajouté que la communication entre les parents au sujet de leur fille était inexistante et a estimé qu’un travail de coparentalité était nécessaire, rappelant qu’une demande avait été faite auprès des Boréales en août 2022. S’agissant de l’autorité parentale conjointe, elle a estimé que celle-ci ne pourrait pas fonctionner au vu du défaut de communication parentale, notant toutefois qu’il était important que le père ait accès aux informations concernant sa fille, afin de le rassurer. Elle a encore indiqué, s’agissant d’une éventuelle limitation de l’autorité parentale de la mère, que les professionnels étaient rassurés par les compétences maternelles et qu’il n’y avait pas d’inquiétude en l’état sur ce point. Elle a précisé que les compétences parentales du père ne soulevaient pas non plus d’inquiétudes particulières dans le cadre de la prise en charge de la fillette durant les visites. En revanche, la DGEJ, tout comme les intervenants d’Espace Contact, étaient préoccupés par la remise en cause permanente, par le père, des compétences des professionnels et de la mère. En effet, tous les entretiens du père tournaient toujours autour de la question des défaillances de la mère et du cadre institué. L’assistante sociale de la DGEJ a conclu au maintien de la médiatisation des visites par l’intermédiaire d’Espace Contact, avec possibilité de sorties, soulignant l’inquiétude des intervenants quant à l’impact que pourrait avoir le discours du père sur sa fille si les visites devaient ne pas être médiatisées.

 

              B.B.________ a déclaré ne pas être rassurée par les propos tenus par le père, sans toutefois s’opposer à l’élargissement des visites proposé par la DGEJ et Espace Contact. Elle s’est dite favorable à un travail de coparentalité auprès des Boréales. Par son conseil, elle a rappelé ses conclusions, à savoir le maintien de visites médiatisées et de la curatelle d’assistance éducative. Elle a précisé ne pas être opposée à ce que le père prenne des renseignements auprès de la pédiatre de l’enfant ou auprès des autres professionnels. La mère a encore indiqué qu’elle poursuivait son propre suivi psychothérapeutique individuel et a rappelé que le rapport d’expertise suggérait la mise en œuvre d’un travail psychiatrique individuel par le père, avant même d’entamer un travail sur la coparentalité. Elle a dès lors conclu au maintien de l’autorité parentale exclusive en sa faveur, sans limitation de celle-ci, soulignant la longue liste d’attente aux Boréales et l’impossibilité d’exercer une autorité parentale conjointe dans ces circonstances.

 

              Pour sa part, H.________ a contesté avoir jamais déclaré souhaiter « détruire » la mère. Il a estimé que l’instruction de l’enquête « violait le bien de l’enfant » depuis le début, soulignant que l’intérêt d’un parent était de protéger son enfant « face à une justice qui déraille ». Selon lui, sa fille avait subi une atteinte à sa personnalité psychique du fait de la séparation imposée d’avec son père. Il a relevé avoir contacté [...], notamment professeur au Centre [...], lequel était d’avis que tout se jouait dans les quatre premières années de la vie d’un enfant. A cet égard, le père a souligné qu’il n’avait vu A.B.________ que durant cinquante heures environ. Il a exposé les démarches qu’il avait entreprises, notamment auprès d’un bureau de médiation de l’Etat, du Grand Conseil, du directeur adjoint de la DGEJ et devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il a pointé du doigt les dysfonctionnements de la DGEJ et du Point Rencontre, qui ne disposait pas d’infrastructures appropriées à son sens. Il a en outre déclaré que rien au dossier ne permettait de considérer qu’il menaçait le bien-être de sa fille, précisant avoir pris l’initiative de contacter les Boréales il y a un an et demi. Par ailleurs, il ne bénéficiait d’aucun suivi psychiatrique ou psychothérapeutique à titre individuel, dans la mesure où il n’en avait pas besoin, précisant que sa personnalité était celle d’un « hypersensible ». S’agissant du droit de visite, il a dit souhaiter un droit de visite non médiatisé, précisant que « les conditions pour que le droit de visite non médiatisé soient conformes au bon développement de l’enfant seraient la fin de l’intervention d’Espace Contact et l’intervention des Boréales », insistant sur la reconstitution d’un lien père-fille. H.________ a relevé que le recours à Espace Contact avait en réalité diminué la durée des visites, qui était auparavant de deux heures lorsque le droit de visite avait lieu au Point Rencontre. S’agissant de l’autorité parentale sur A.B.________, il a conclu à ce que celle-ci soit exercée conjointement par les parents et a estimé que le travail aux Boréales n’était pas un préalable à une attribution conjointe de l’autorité parentale. Il s’est en outre opposé à la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, au motif que l’intervention de la curatrice était inefficace.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix constatant l’autorité parentale exclusive de la mère, instituant une curatelle d’assistance éducative – non remise en cause dans le recours – et maintenant un droit de visite médiatisé du père sur son enfant.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.

 

1.4

1.4.1              Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibidem, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198).

 

              L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a).

 

              Sous peine d’irrecevabilité, le recours de l’art. 450 CC contre une telle décision doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 17 février 2023/36 consid. 3.2.3 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3).

 

              S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

 

1.4.2              L’objet du litige concerne la clôture de la procédure d’enquête en fixation des droits parentaux de B.B.________ et H.________ sur leur fille A.B.________ devant la justice de paix et l’étendue des droits parentaux du recourant, singulièrement les modalités de son droit aux relations personnelles, à l’exclusion de la question de l’institution au fond d’une curatelle d’assistance éducative, laquelle n’est pas remise en cause dans le recours.

 

              D’emblée, la conclusion abstraite concernant la reconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant par les autorités judiciaires est, en soi, irrecevable, faute d’intérêt digne de protection du recourant sur ce point. Il en va de même de la reconnaissance d’un « traitement inapproprié de la part des autorités », ainsi que des conclusions concernant la mise en œuvre d’une enquête d’aliénation parentale, un contrôle judiciaire des tâches exécutées par la DGEJ dans le cas d’espèce, et les instructions données au pédiatre, ces conclusions excédant manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision entreprise.

 

              La conclusion tendant à l’octroi de l’autorité parentale conjointe est également irrecevable, en tant qu’elle ne fait l’objet d’aucune motivation ou discussion – même implicite – dans le recours. Cela vaut également pour la conclusion générale et abstraite tendant à la mise en place de « mesures pour restaurer et renforcer le lien avec sa fille », faute de motivation suffisante, cet aspect étant toutefois indirectement abordé dans le cadre de l’examen de l’adéquation des modalités du droit de visite prévues par la décision litigieuse (c.f. infra ch. 6).

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              Dans un premier grief formel, le recourant se plaint dans des termes très théoriques de la violation de ses garanties procédures (art. 29 ss Cst. et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950, ci-après : CEDH, ratifiée par la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101]) : droit d’être entendu, procès équitable, égalité des armes – en tant qu’il n’a pas reçu copie d’une pièce versée au dossier (lettre de l’expert du 25 novembre 2021) et n’aurait donc pas pu se déterminer à ce sujet –, droit à une motivation comme prévention de l’arbitraire, partialité des juges à son égard, manquement flagrants et graves des juges de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de vérifier les faits, double rôle joué par les magistrats (expert et juge).

 

2.2.2              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

 

              La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs : ATF 143 II 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1).

 

              Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).

 

              En vertu de l’art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle ; la partie adverse doit soulever l'exception de l'autorité de la chose jugée (res judicata), mais le juge peut aussi en tenir compte d'office (art. 60 CPC).

 

              Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1). L'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1 et les arrêts cités) ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté (ATF 116 II 738 consid. 2a).

 

2.2.3              Invoquant une violation du droit d’être entendu et du principe de l’égalité des armes, le recourant reproche tout d’abord à l’autorité de protection de ne pas avoir eu la possibilité de prendre connaissance du courrier du 25 novembre 2021 de l’expert concernant la qualité de son rapport d’expertise, ainsi que de la lettre du 19 novembre 2021 de la CD-SVM qui y était annexée, ni d’avoir pu présenter ses observations à cet égard avant que la décision litigieuse ne soit rendue, alors que celle-ci reposerait en grande partie sur l’expertise psychiatrique.

 

              En l’occurrence, il faut en premier lieu préciser que la lettre de la CD-SVM du 19 novembre 2021 a été adressée directement au recourant par cette commission, de sorte que cette lettre lui était forcément connue.

 

              S’agissant du courrier du Dr F.________ du 25 novembre 2021, il sied de relever que le recourant a pu s’exprimer à propos de la prétendue partialité de cet expert, cela a même fait l’objet d’une décision sur la récusation de l’expert rendue le 29 novembre 2021 par le juge de paix, confirmée par la Chambre de céans par arrêt du 4 juillet 2022, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2022. Cette question a donc été tranchée, de sorte que la validité de l’expertise du 31 mai 2021, sous l’angle de la personne de l’expert, doit être admise, cette question ayant force de chose jugée. Le fait qu’elle n’ait été tranchée que sur le plan formel en raison de la tardiveté de la requête de récusation n’y change rien, étant au surplus rappelé que l’arrêt de la Chambre de céans du 4 juillet 2022 indiquait que, même recevable, la requête de récusation de l’expert aurait dû être rejetée. Dans le cadre du présent recours, H.________ ne fait valoir aucun élément nouveau en lien avec une éventuelle récusation de l’expert et la décision attaquée ne porte pas sur cette question. On doit dès lors considérer que les conclusions ayant trait à la personne de l’expert excèdent l’objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2).

 

              Le juge de paix a ensuite rejeté la requête de nouvelle expertise le 13 octobre 2022, ce qui a fait l’objet d’un courrier adressé au recourant, de sorte qu’il a aussi pu se déterminer à ce sujet et pouvait le cas échéant recourir contre cette décision. Le courrier du 25 novembre 2021 – peu importe sa valeur et son éventuelle prise en considération dans la procédure – est de surcroît antérieur de plus d’un an à l’audience du 15 décembre 2022, et le recourant déclare lui-même dans son recours en avoir eu connaissance le 4 juillet 2022, de sorte que l’on peine à penser qu’il n’aurait pas eu l’occasion de se prononcer à ce sujet, le cas échéant de faire valoir une éventuelle violation de son droit d’être entendu à cet égard dans le cadre du recours au Tribunal fédéral interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Chambre de céans du 4 juillet 2022. Par ailleurs, il ne suffit pas de dire qu’on aurait souhaité s’exprimer sur une pièce, encore faut-il indiquer ce qu’on entendait apporter comme élément à ce propos. Le recourant se contente de dire qu’il n’a pas eu connaissance de cette lettre immédiatement, ni dans les semaines suivantes, et qu’il n’a pas eu la possibilité de la commenter. Toutefois, il ne démontre pas en quoi son droit d’être entendu ou le principe de l’égalité des armes serait violé en l’espèce.

 

              Quoi qu’il en soit, le recourant a pu faire valoir ses moyens à nouveau à l’occasion du présent recours, de sorte qu’une hypothétique violation devrait de toute manière être considérée comme réparée. Au demeurant, le recourant n’a pas été empêché de consulter le dossier ou de déposer des pièces avant qu’une décision ne soit rendue, il a d’ailleurs envoyé une massive correspondance à la justice de paix, ce qui démontre qu’il n’a pas été privé de la possibilité effective de s’exprimer.

 

2.2.4              S’agissant de la partialité des premiers juges invoquée par le recourant, d’une part, il n’a pas déposé de demande de récusation à leur encontre et, d’autre part, il se limite à la motiver en vague référence à ses origines, sans même alléguer concrètement des indices d’une telle prévention à son égard. Il en va de même de prétendus manquements qu’il reproche aux premiers juges sur la « prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Son opinion subjective sur le bien de sa fille n’est pas partagée par la justice, laquelle s’est fondée sur la loi. A cet égard, un avis divergeant et un sentiment que l’intérêt de sa fille n’est pas correctement pris en considération ne constituent pas un manquement, sauf à apporter la démonstration que l’autorité inférieure aurait méconnu le droit ou versé dans l’arbitraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce grief doit dès lors être rejeté.

 

2.2.5              Le recourant se plaint en outre d’un cumul du rôle de juge et d’expert par les membres de l’autorité de protection.

 

              Hormis le titre figurant dans son recours au ch. 2, on ne voit pas en quoi les premiers juges auraient joué le rôle d’expert in casu. Ils se sont basés sur les preuves administrées, dont l’expertise diligentée et confiée au Dr F.________, ainsi que sur les rapports des intervenants. Faute de développer la critique, notamment d’exposer en quoi les juges auraient fait une lecture orientée, voire une extrapolation de ces pièces, on ignore en quoi les premiers juges auraient outrepassé leur fonction de magistrat.

 

              S’il fallait lire cet intitulé en lien avec la critique contre l’ordre donné au recourant de se soumettre à un suivi thérapeutique, développé à l’aune du principe de « dignité humaine », celle-ci doit être d’emblée déclarée irrecevable en tant qu’elle excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision entreprise (ATF 142 I 155 et TF 5A_588/2019 précités), puisque le dispositif de la décision querellée ne soumet nullement le droit de visite du père à une obligation de suivi médical.

 

2.2.6              Le recourant invoque la violation de l’obligation pour le juge de motiver sa décision. Il critique à cet égard la motivation de l’arrêt du 4 juillet 2022 de la Chambre des curatelles – en lien avec la non-transmission du courrier de l’expert du 25 novembre 2021 –, puis celle de la décision querellée s’agissant des modalités du droit de visite.

 

              Ici encore, on ne saurait entrer en matière sur des griefs concernant la motivation de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 4 juillet 2022, en tant que celui-ci est définitif et exécutoire.

 

              S’agissant de la motivation de la décision litigieuse rendue par la justice de paix, celle-ci ne consacre ni déni de justice, ni violation du droit d’être entendu. En effet, la motivation de la décision querellée est exposée sur plusieurs pages et le recourant l’a manifestement comprise, puisqu’il a pu l’attaquer dans son acte de recours. En particulier les p. 11 (faits) et 17 à 19 (dispositions juridiques et subsomption) de la décision entreprise exposent les motifs ayant conduit l’autorité précédente à retenir un droit de visite surveillé. Ce moyen, pour autant que recevable, est ainsi mal fondé.

 

              La critique du recourant quant au fait que la décision ne traite pas de l’absence de transmission du courrier de l’expert du 25 novembre 2021 doit également être rejetée, d’une part car le recourant n’avait pris aucune conclusion formelle à cet égard avant la prise de la décision querellée, de sorte que la motivation de celle-ci n’avait pas à porter sur ce point, et d’autre part, car comme indiqué précédemment (cf. supra ch. 2.2.3) le recourant avait quoi qu’il en soit eu le temps de faire ses observations sur le courrier en question auparavant et que la question de la prétendue partialité de l’expert – à laquelle le courrier concerné se rapporte – avait déjà été tranchée avec force de chose jugée.

 

2.2.7              Quant à la critique sous l’angle du devoir de l’autorité de traiter les questions pertinentes, ce grief relève davantage du respect de la maxime d’office et inquisitoire applicable à la procédure concernant les mineurs. Ici également, le recourant consacre un paragraphe théorique à ce sujet, mais sans l’expliciter en relation avec le cas d’espèce, ne permettant pas de comprendre en quoi une telle critique serait effectivement soulevée à l’encontre de la décision entreprise, alors que la justice de paix a manifestement traité toutes les questions de sa compétence qui se posaient en relation avec la situation de la mineure. Faute de motivation topique ou de violation crasse, la critique est d’emblée infondée.

 

2.2.8              Il reste à examiner d’office si le droit d’être entendu des parties – au sens étroit – a été respecté.

 

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Selon l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée.

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).

 

              En l’espèce, les parents ainsi que l’assistante sociale de la DGEJ
– curatrice de l’enfant au sens de l’art. 308 al. 1 CC – ont été entendus à l’audience de la justice de paix du 15 décembre 2022. L’enfant, alors âgée de trois ans, était trop jeune pour être entendue. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté à cet égard.

 

              Pour le surplus, le recourant n’allègue aucun autre élément qui permettrait de douter du respect des garanties procédurales par la justice de paix.

 

              La décision querellée est donc formellement valable et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert l’audition du directeur adjoint de la DGEJ, de l’adjointe de direction de l’Association [...], d’une représentante d’Espace Contact, de l’ancien directeur de la Crèche [...], de la pédiatre de l’enfant et de l’expert psychiatre.

 

              Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge applique la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

 

              Les réquisitions de preuve, notamment l’audition de plusieurs intervenants, doivent être rejetées. L’instruction est complète et l’appréciation anticipée des preuve (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1) permet à la Chambre de céans de se forger une conviction – particulièrement au regard du caractère manifestement mal fondé du recours – que l’administration de preuves supplémentaires n’est pas de nature à ébranler.

 

 

4.

4.1              Le recourant se plaint d’arbitraire dans la forme de la décision et sur le fond, car il serait privé de sa fille, alors qu’une rupture du lien paternel serait insoutenable.

 

              Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8, c. 2.1; ATF 127 I 54, c. 2b).

 

4.2              En tant que le recourant dénonce l’arbitraire s’agissant de la forme de la décision, il n’allègue pas en quoi elle serait illégale, voire inusuelle. A cet égard, une violation des règles de procédure, notamment s’agissant du contenu de la décision et de la composition de la justice de paix, n’est, à tout le moins, pas manifeste.

 

4.3              Dans la mesure où le recourant soulève le grief d’arbitraire quant au résultat, il n’explicite pas davantage la critique, qui se veut uniquement l’écho de son opinion qui diffère de celle de l’autorité précédente. A défaut de dire quelles normes ou principes jurisprudentiels la justice de paix aurait violé par un raisonnement erroné, ou en quoi elle aurait outrepassé sa marge d’appréciation et en quoi le résultat auquel elle parvient est choquant et insoutenable, ce moyen doit être rejeté ; le simple désaccord avec le dispositif litigieux ne suffit pas pour que la décision soit qualifiée d’arbitraire.

 

 

5.              Le recourant se plaint en outre d’une mauvaise appréciation (évaluation inadéquate) des preuves et d’un établissement erroné des faits, car la justice de paix aurait accordé trop d’importance aux propos d’une assistante sociale, notamment car un conflit de loyauté serait impossible en-dessous de quatre ans, et que la justice de paix n’aurait pas procédé à la vérification des informations reçues. A cet égard, on notera que l’autorité précédente a apprécié les faits sur la base des preuves administrées, notamment les rapports de la DGEJ précisément déposés pour instruire la cause ainsi que les auditions des intervenants et des parties. L’allégation du recourant quant au fait que certaines affirmations de l’assistante sociale – ayant trait en particulier à l’attitude critique du père envers la mère et les professionnels – auraient été démenties par sa hiérarchie ne sont pas étayées. Par ailleurs, la problématique liée à l’attitude du père envers la mère et les intervenants était déjà relevée dans le rapport d’évaluation de la DGEJ du 5 mai 2021, lequel a, au demeurant, été établi par une autre assistante sociale que celle entendue à l’audience du 15 décembre 2022.

 

              La prétendue absence de prise en compte des pièces déposées par le recourant, singulièrement ses « tests de projection », n’est pas démontrée, ni même rendue seulement possible. En particulier, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération un rapport d’examen psychologique dont l’entier du contenu topique – qui aurait éventuellement permis d’étayer les propos du recourant quant aux « erreurs » que l’expert aurait commises dans son évaluation – a été caviardé par le recourant lui-même en vertu du secret médical. H.________ conteste in fine que ces pièces n’aient pas amené les premiers juges à élargir comme il le souhaitait les modalités de son droit de visite et, partant, voudrait que la justice de paix se conforme à sa propre appréciation subjective de ces preuves. En dépit du fait que le résultat ne lui convient pas, on ne peut écarter des rapports pour seul motif qu’ils ne nous sont pas favorables ou au contraire accorder une valeur exagérée à certaines pièces. Il sied de relever que le recourant prétend que l’assistante sociale de la DGEJ qui a été entendue à l’audience du 15 décembre 2022 a un parti pris contre lui, mais n’étaye pas davantage ce « sentiment », à l’instar du reproche précédemment soulevé contre la justice de paix. Quant au risque de conflit de loyauté évoqué par l’assistante sociale, la justice de paix a précisément recherché une solution préservant la mineure d’une telle situation, également postérieurement à l’âge des quatre ans de A.B.________. Enfin, outre que la version des faits du recourant – nécessairement subjective vu sa qualité de partie – ne coïncide pas avec celle retenue par l’autorité inférieure, il n’expose pas quelles autres preuves auraient été omises ou prises en considération à tort, se contentant de faire référence à ses « témoignages » et « observations » censés apporter un « éclairage crucial sur la situation », sans plus de précisions.

 

              Dans la mesure où il suggère que la justice de paix aurait méconnu la situation concrète de la mineure lors de l’audience du 15 décembre 2022, en particulier le fait que la durée du droit de visite avait été réduite depuis la mise en place d’Espace Contact par rapport à ce qui prévalait au Point Rencontre, il faut rappeler que l’un des buts de l’audience était justement d’instruire l’affaire, afin que l’autorité de protection puisse statuer en complète connaissance de la cause. Ce qui est déterminant est donc que les faits pertinents aient été portés à la connaissance et soient connus de la justice de paix au moment où elle statue. Ici encore, le recourant ne démontre pas en quoi consisterait la constatation inexacte des faits par la justice de paix. Ce grief, pour autant que recevable, doit être rejeté.

 

 

6.

6.1              A l’aune de l’art. 273 CC, le recourant se plaint aussi de la violation du principe de proportionnalité, car une mesure de droit de visite médiatisé devrait impérativement être temporaire à son sens. A cet égard, il critique également la clôture de l’enquête par la justice de paix.

 

6.2

6.2.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents étant essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, l'intérêt des père et mère étant relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

6.2.2              Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Cela signifie que le droit des parents d’entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss), cela indépendamment d’une éventuelle faute commise par le titulaire du droit.

 

              Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Cette mise en danger peut résulter d’actes de maltraitance, de soupçons d'abus sexuels (TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 ; ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. cit.), d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'une absence de soins ; elle peut aussi venir d'une mauvaise influence exercée sur l'enfant durant le droit de visite (Leuba, in Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 274 CC et les références citées). En présence de soupçons d’abus sexuels, il convient de faire preuve d’une attention particulière, ceux-ci pouvant, le cas échéant, justifier le refus de tout droit de visite jusqu’à ce qu’ils soient levés (TF 5P.33/2011 du 5 juillet 2001 consid. 3a et les réf. cit. ; ATF 119 II 201 consid. 3).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et réf. cit. ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 122 III 404 consid. 3c).

 

              Pour instituer une mesure de protection de l’enfant, il faut des indices concrets de mise en danger de l’enfant et il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle l’exercice du droit de visite peut être subordonné, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (TF 5A_618/2017 précité).

 

6.3

6.3.1              En préambule, on notera que le recourant ne soulève aucune critique précise s’agissant du contenu de l’expertise du 31 mai 2021 ou du raisonnement de l’expert, se contentant d’invoquer des « violations » commises par l’expert. Pour le surplus, sa demande de retranchement du rapport d’expertise semble uniquement fondée sous l’angle de la violation du droit d’être entendu et de la personne de l’expert ce qui a déjà été traité ci-dessus (cf. ch. 2.2.3). La validité du rapport d’expertise, qui apparaît clair et complet, doit être admise ; une pleine valeur probante doit dès lors lui être reconnue. On ne discerne en effet pas en quoi l’expertise figurant au dossier pourrait être lacunaire, incohérente ou incompréhensible.

 

6.3.2              Avec le recourant, il faut admettre que le bien de l’enfant constitue le critère décisif. En l’occurrence, les pièces au dossier font état d’un conflit parental massif, d’un père qui reste focalisé sur une l’état psychique de la mère – qui serait selon lui la seule explication aux difficultés rencontrées par la famille –, d’une incapacité du recourant à se remettre en question, de reproches constants qu’il émet à l’égard des intervenants et d’un épuisement de la mère face aux accusations de ce dernier ainsi que d’un besoin de celle-ci à être rassurée. Au moment de la reddition du rapport d’évaluation de la DGEJ en mai 2021, les professionnels entourant l’enfant étaient inquiets face au risque de mise en danger de la sécurité psychique de A.B.________, amenant à suggérer un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact. Cette solution a également été préconisée par l’expert dans son rapport du 31 mai 2021, estimant que le père n’était actuellement pas en mesure d’exercer un droit de visite usuel et qu’un droit de visite élargi nécessiterait que ce dernier puisse tenir compte des intérêts de sa fille et présente une attitude permettant de rassurer la mère. Selon l’expert, le père ne représente actuellement pas – au contraire de la mère – une figure de référence pour A.B.________. Après une période d’attente pour une place, durant laquelle le droit de visite a eu lieu dans les locaux de Point Rencontre, le droit de visite du recourant s’exerce par l’intermédiaire d’Espace Contact depuis le mois de mai 2022, avec la présence de deux éducateurs tout au long des visites. Selon les dernières observations des intervenants – rapportées par l’assistante sociale de la DGEJ à l’audience du 15 décembre 2022 –, l’enfant évolue bien et les visites père-fille se déroulent mieux que par le passé. A ce jour, la communication entre les parents au sujet de leur fille demeure toutefois inexistante. En outre, les professionnels entourant l’enfant restent préoccupés par la remise en cause permanente par le recourant des compétences des intervenants et de la mère, ainsi que de l’impact que pourrait avoir le discours du père sur A.B.________ si les visites n’étaient pas médiatisées. La mère a également manifesté des craintes à cet égard. Dans ces circonstances et à l’instar de ce qui a été retenu la justice de paix, il convient de constater que l’attitude critique du père envers la mère et les intervenants de même que le conflit parental sont de nature à impacter le bon développement de A.B.________, du moins sur le plan psychologique. Compte tenu du jeune âge de cette dernière et du contexte familial, des visites médiatisées demeurent pour l’instant opportunes pour assurer sa protection et consolider le lien père-fille dans un environnement à la fois sécurisé et sécurisant pour l’ensemble des parties. De surcroît, cette manière de faire présente l’avantage – au contraire d’un droit de visite usuel – de limiter ou d’encadrer les contacts entre les parents et, partant, d’éviter un risque d’exposition de l’enfant au conflit parental. On notera encore que le recourant n’explicite pas les « autres formes de modalités » qui seraient à disposition des autorités judiciaires, connues par la DGEJ, et qui respecteraient (mieux) l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, il n’étaye pas son reproche s’agissant de l’absence de « préparation adéquate » pour l’enfant en vue du Point Rencontre, ni le stress que A.B.________ aurait subi en lien avec la médiatisation du droit de visite. Au contraire, les intervenants relèvent une amélioration, pour ce qui concerne l’enfant, du déroulement des rencontres avec le père depuis le début du droit de visite surveillé, grâce à la présence des éducateurs, tendant à démontrer le bénéfice d’une telle médiatisation pour la mineure.

 

              S’agissant du grief visant le maintien dans la durée d’un droit de visite surveillé, le système de visites par l’intermédiaire d’Espace Contact qui est mis en place doit permettre le maintien du lien père-fille sans qu’un cercle vicieux ne s’installe et toute modification significative et durable de la situation nécessitera un réexamen par la justice. Cela étant, l’assistante sociale de la DGEJ a précisé, lors de l’audience du 15 décembre 2022, qu’un élargissement progressif à compter de janvier 2023 était à l’étude et une réévaluation prévue tous les six mois. Aussi, si les relations père-fille se déroulent bien, un élargissement sera envisageable, la décision attaquée mentionnant même que la justice de paix « appelle de ses vœux un assouplissement des modalités de ces rencontres » (p. 19). La situation de l’enfant sera également revue au minimum une fois par année, à l’occasion du bilan annuel de l’action socio-éducative établi par l’assistante sociale de la DGEJ dans le cadre de son mandat de curatelle d’assistance éducative. Il est donc erroné de soutenir que la limitation du droit de visite est pérenne et ciblée contre le père. Toutefois, d’un point de vue procédural, la décision attaquée n’est pas provisionnelle car rendue au terme d’une instruction complète – et non en cas d’urgence sur la seule vraisemblance –, mais ce caractère final n’a aucune incidence sur la durabilité du droit de visite accordé, ni sur le caractère possiblement évolutif des modalités fixées. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

 

              Enfin, la critique du recourant s’agissant de la clôture de l’enquête est également mal fondée, l’instruction menée apparaissant suffisamment complète pour que la justice de paix ait été en mesure de statuer par décision au fond sur la base de l’expertise, des différents rapports des intervenants et de l’audition des parties. Ce grief est d’autant moins pertinent que l’adéquation des modalités du droit de visite pourra quoi qu’il en soit être revue ultérieurement, selon l’évolution de la situation.

 

              Il résulte de ce qui précède qu’un droit de visite médiatisé du recourant sur sa fille demeure, à l’heure actuelle, une mesure justifiée et proportionnée, sous l’angle de la protection de la mineure. C’est donc à juste titre que la justice de paix a maintenu ces modalités de droit de visite dans la décision entreprise.

 

 

7.

7.1              Finalement, le recourant se prévaut de la CEDH et de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 (ci-après : CDE, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 ; RS 0.107).

 

              Il invoque en particulier l’art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit à la vie privée et familiale, qu’il met en lien dans le cas d’espèce, avec le non-respect de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi qu’avec une violation de l’art. 9 CDE.

 

7.2              Il faut tout d’abord rappeler que ces normes visent davantage à ce que les Etats mettent en place – au travers de leur législation – des garanties effectives des droits fondamentaux. Ceux-ci ne sont pas tous d’application horizontale directe et surtout ne sont pas absolus. Lorsque l’essence de ces droits fondamentaux est préservée, des limitations légitimes, proportionnées et adéquates sont possibles (art. 8 par. 2 CEDH et 36 Cst.).

 

              L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s. ; ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013). L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant de parents non-mariés, par l'art. 273 CC ; dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (ATF 136 I 178 consid. 5.2). L'ingérence étatique doit en outre être licite, à savoir que cette réglementation a été correctement appliquée au regard du critère essentiel du bien de l'enfant (ATF 120 Ia 369 consid. 4b p. 375 ; ATF 107 II 301 consid. 6 p. 304 et les références citées).

 

7.3              Le recourant n’indique pas en quoi ces normes supranationales seraient violées dans le cas présent. En effet, la relation familiale entre le père et sa fille est préservée, notamment grâce aux modalités de droit de visite posées qui permettent d’éviter une rupture de ce lien. Le recourant ne démontre dès lors pas en quoi la décision litigieuse, plus particulièrement la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé, violerait les normes suisses et supranationales précitées. En fixant des modalités respectant les intérêts de chacun et en premier lieu celui – supérieur – de l’enfant, l’autorité de protection a précisément agi de manière conforme au droit et à son obligation, en tenant compte de l’âge de A.B.________, de ses besoins et du contexte familial, tout en laissant ouvert un possible et ultérieur élargissement des modalités du droit de visite. Par conséquent, le droit supranational n’est d’aucun secours au recourant et la critique est, pour autant que recevable, d’emblée mal fondée.

 

 

8.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE) et que les autres parties n’ont pas été invitées à procéder.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. H.________,

‑              Me Anny Kasser-Overney (pour B.B.________),

-              Mme [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :