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TRIBUNAL CANTONAL |
OE21.020837-231077 187 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 septembre 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 403, 416 al. 1 ch. 9 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant F.Z.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 4 juillet 2023, rendue dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion concernant F.Z.________ et notifiée le 6 juillet 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) n’a pas ratifié le dépôt de la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a informé V.________ qu’elle ne serait pas indemnisée pour les opérations liées à cette requête.
En droit, la juge de paix a considéré que l’autorisation du 16 mai 2022 ne s’étendait pas au dépôt d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon la magistrate, il ressortait de l’ordonnance du 27 mars 2023 que le rejet de la requête n’était pas motivé par l’absence de conclusions chiffrées, mais par l’absence de contribution d’entretien durant dix-huit ans entre les époux, c’est-à-dire une période suffisamment longue et pérenne pour que l’on puisse considérer qu’il était de la volonté commune des parties de ne rien se devoir. Si l’autorité d’appel devait confirmer cette appréciation, une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale serait dénuée de toute chance de succès. Si l’autorité d’appel devait admettre qu’une pension soit versée, elle fixerait le dies a quo à une date antérieure au dépôt de la nouvelle requête, en principe à la date du dépôt de la première requête, en avril 2022. Or, la deuxième requête tendait à obtenir des pensions depuis la même date, de sorte que son dépôt était inutile.
B. Par acte du 7 août 2023, V.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’autorisation du 16 mai 2022 s’étendait au dépôt de la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2023 et aucune nouvelle autorisation de plaider ne devait être requise puis, subsidiairement, à ce que le consentement soit donné sous forme de ratification pour le dépôt de la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2023. L’avocate requérait d’être indemnisée pour les opérations relatives au dépôt de cette nouvelle requête.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. F.Z.________, né le [...] 1940, séparé et domicilié à [...], a épousé G.Z.________, le [...] 1989, avec qui il a eu un fils, [...].
D’une précédente union, il a un fils B.Z.________, marié à D.M.Z.________.
2.
2.1 Le 1er juin 2021, la juge de paix a entendu F.Z.________, [...], assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et curateur provisoire de la personne concernée, G.Z.________, B.Z.________ et D.M.Z.________.
Il ressort de leurs déclarations que F.Z.________ n’était plus capable de s’occuper seul de ses affaires, étant aidé par son épouse, son fils et sa belle-fille depuis quelque temps déjà. G.Z.________ et B.Z.________ avaient accepté d’être nommés curateurs de F.Z.________ dans le domaine de la santé, et D.M.Z.________ avait accepté d’être nommée en qualité de curatrice de ce dernier pour continuer à s’occuper de ses affaires sociales, administratives et financières. Selon D.M.Z.________, la rente de vieillesse perçue par F.Z.________ ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital et des prestations complémentaires lui avaient été refusées en raison d’un bien immobilier en France, propriété des époux F.Z.________ et G.Z.________. Pour cette raison, la question du divorce de ces derniers s’était posée, G.Z.________ estimant qu’une autre solution pouvait toutefois être envisagée pour améliorer la situation de son époux.
Compte tenu de ces éléments, la juge de paix a informé les comparants qu’un curateur substitut serait nommé pour assurer un représentant neutre sur la question des mesures protectrices de l’union conjugale, du divorce et de la vente de l’immeuble sis en France. Le curateur substitut rendrait un rapport avec une proposition qui serait soumise à l’autorité de protection de l’adulte.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, la juge de paix a nommé G.Z.________, B.Z.________ et D.M.Z.________ en qualité de co-curateurs de F.Z.________ (ci-après : la personne concernée) et nommé en qualité de curatrice substitut des co-curateurs au sens de l’art. 403 CC Me V.________, avocate à [...], pour agir en qualité de représentante de la personne concernée.
2.3 Le 24 août 2021, Me V.________ a remis un rapport à la juge de paix portant sur la situation de la personne concernée, accompagné d’un certificat médical établi le 8 août 2021 par la Dre [...].
3. Le 12 avril 2022, la juge de paix a entendu F.Z.________, les co-curateurs, [...] et Me V.________ en sa qualité de curatrice substitut.
Me V.________ a déclaré qu’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) devait être introduite, quand bien même elle ne menait pas au divorce. La personne concernée étant incapable de discernement, les questions financières devaient être réglées par voie de justice, de sorte qu’elle a sollicité l’autorisation de déposer une requête en ce sens.
Par décision du 12 avril 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a notamment confirmé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de F.Z.________ (ci-après : la personne concernée), a confirmé le retrait de l’exercice des droits civils de celui-ci en matière d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, a confirmé les nominations de B.Z.________, D.M.Z.________ et G.Z.________ en qualité de co-curateurs de la personne concernée, tout en précisant leurs tâches respectives, a confirmé la nomination de Me V.________, avocate, en qualité de substitut des co-curateurs au sens de l’art. 403 CC, pour agir en qualité de représentante de la personne concernée et dit qu’elle aurait pour tâches de représenter et défendre les intérêts de F.Z.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à introduire devant l’autorité compétente, la décision valant procuration conférée à l’avocate.
Cette décision retient que Me V.________ a été désignée en qualité de substitut des co-curateurs au sens de l’art. 403 CC, « avec pour tâches d’examiner la situation personnelle et financière de l’intéressé, de déterminer s’il y a lieu de déposer une requête de MPUC ou de divorce, ou encore de vendre son ou ses bien(s) immobilier(s) ». Aussi, « après avoir réalisé les tâches qui lui avaient été confiées, elle est arrivée à la conclusion qu’il conviendrait de déposer une requête en MPUC afin de régler les questions financières par voie de justice » et « a donc sollicité l’autorisation d’agir en ce sens ». Selon cette décision, « il y a donc lieu de confirmer Me V.________ en qualité de substitut, celle-ci ayant désormais pour tâche de représenter et défendre les intérêts du prénommé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à ouvrir devant l’autorité compétente, la situation financière de celui-ci justifiant le dépôt de cette requête ».
Par décision du 16 mai 2022, la justice de paix a précisé les tâches de la curatrice-substitut en ce sens qu’elle devait « représenter et défendre les intérêts de F.Z.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à introduire devant l’autorité compétente ».
4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 25 août 2022 auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal de Lausanne), Me V.________ a conclu à l’encontre de G.Z.________ à ce que les époux soient séparés de fait depuis le 1er août 2004 et à ce que cette dernière verse à son conjoint une contribution d’entretien d’avance et par mois, dont le montant sera défini en cours d’instance.
5. Le 7 mars 2023, F.Z.________ a été placé dans l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) la [...], à [...].
6.
6.1 Par ordonnance du 27 mars 2023, le président du tribunal de Lausanne a constaté que les époux F.Z.________ et G.Z.________ vivaient séparés depuis le 1er août 2004 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Le président a considéré que l’absence de toute contribution d’entretien entre époux depuis dix-huit années était suffisamment longue et pérenne pour que l’on puisse considérer qu’il était de la volonté commune des parties de ne rien se devoir l’une à l’autre au plan financier une fois séparées, même s’il apparaissait que les époux étaient restés en bons termes et que l’intimée s’était régulièrement rendue au domicile du requérant pour lui apporter des provisions et cuisiner pour lui.
6.2 Le 11 avril 2023, Me V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant à sa réforme et, en substance, à ce que G.Z.________ verse à la personne concernée une contribution d’entretien à partir du 1er août 2021.
7.
7.1 Le 11 avril 2023, Me V.________ a également déposé à l’encontre de G.Z.________ une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal de l’Est vaudois), dans laquelle elle a exposé que la personne concernée avait été admise dans un EMS et dans laquelle elle a pris des conclusions chiffrées portant sur une contribution d’entretien que lui verserait son épouse.
7.2 Par décision du 26 juin 2023, le président du tribunal de l’Est vaudois a admis la requête de suspension de la procédure JS23.015666 déposée le 5 mai 2023 par F.Z.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée (ch. 7.1 supra) l’opposant à G.Z.________ et a ordonné la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal à intervenir dans la cause JS22.030576 opposant les parties précitées.
Par recours déposé auprès de la Chambre des recours civile du 6 juillet 2023, G.Z.________ a contesté cette décision de suspension de procédure.
8. Après que le conseil de G.Z.________ et Me V.________ s’étaient déterminées par écritures respectives des 24 avril et 3 juillet 2023, la juge de paix a rendu la décision querellée.
Le 31 juillet 2023, après avoir pris connaissance de la missive de Me V.________ du 25 juillet 2023, la juge de paix a confirmé son refus de ratifier le dépôt de la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de ratifier le dépôt d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par la curatrice substitut le 11 avril 2023 au motif que cet acte n’était pas couvert par l’autorisation initiale du 16 mai 2022.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2
1.2.1 Me V.________ estime pouvoir agir en qualité de « proche » de la personne concernée.
1.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
L’art. 14 al. 2 LVPAE contient une règle spécifique disposant que toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure. La notion d'« intérêt digne de protection » doit se fixer en lien avec la légitimation aux prétentions du droit matériel (art. 368 al. 1, 373 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 385 al. 1, 390 al. 3, 419, 439 et 450 ss CC ; Piotet, Droit privé judiciaire annoté, 2021, n. 3 ad art. 14 LVPAE et réf. cit.). N'a d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 al. 2 LVPAE et n'est partie à la procédure de première instance, que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu'il en fasse la requête (JdT 2014 III 207 ; CCUR 17 mai 2021/98 consid. 2.2 et réf. cit.).
On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in : Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; cf. CCUR 10 février 2023/28 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par ex. patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2).
Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les réf. cit. ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2).
1.2.3 En l’espèce, il est difficile de comprendre le motif pour lequel la curatrice substitut serait une « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, élément qu'elle se limite à affirmer de manière péremptoire sans étayer davantage son propos. Or, il ne ressort nulle part du dossier que Me V.________ serait proche de la personne concernée, pour qui elle est intervenue comme curatrice substitut dès le 3 juin 2021 pour la représenter, puis maintenue dans cette fonction depuis le 12 avril 2022, pour examiner la situation personnelle et financière de F.Z.________, déterminer la pertinence de déposer une requête en mesures protectrices de l’union conjugale ou de divorce, ou encore de vendre son ou ses bien(s) immobilier(s). Me V.________ n'a jamais été décrite comme faisant partie de l'entourage de F.Z.________. Comme cela ressort du procès-verbal d’audition du 12 avril 2022 et de l’ordonnance du même jour, elle est intervenue comme curatrice substitut au vu de ses compétences spécifiques et ne saurait à ce titre être reconnue comme une proche ayant pris soin de la personne concernée au point de défendre ses intérêts.
Quant au ch. 3 de l'art. 450 al. 2 CC, il requiert un intérêt juridiquement protégé au recours, lequel fait manifestement défaut pour la curatrice – qui ne sera pas indemnisée – qui jouit d'un pur intérêt financier, donc de fait.
Dès lors, faute de qualité pour recourir, le recours s'avère irrecevable.
2. Cependant, s’il fallait entrer en matière sur le fond, le recours devrait être rejeté comme manifestement infondé pour les motifs suivants.
2.1 Sur le fond est litigieux le point de savoir si l’ouverture d'une seconde procédure de mesures protectrices de l'union conjugale par devant le président du tribunal de l'Est vaudois est couvert par le mandat d'institution d'une curatelle de substitution au sens de l'art. 403 CC par décision du 17 mai 2022 de la justice de paix.
2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.3 L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).
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Il
y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont
plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer
ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 512 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239,
p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêts direct lorsque les intérêts
de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1227, p. 808).
A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation),
il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite
entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, CommFam, n.
3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1239 ss, pp. 550 ss ;
Guide pratique COPMA 2012, n. 5.59, pp. 158 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte
de clause générale, à savoir la nécessité de désigner un curateur substitut
lorsque le curateur désigné est empêché d'agir ou ne peut régler l'affaire en
cause (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1244, p. 551).
2.4 En l'espèce, F.Z.________ a trois co-curateurs, à savoir B.Z.________, D.M.Z.________ et G.Z.________, respectivement son fils d'un premier lit, sa belle-fille et son épouse dont il est séparé depuis 20 ans. L'acte envisagé – qui consiste à régler la séparation des parties, afin que F.Z.________ obtienne une contribution d'entretien de son épouse ou puisse demander l'aide sociale – entre manifestement en conflit avec les intérêts propres d'au moins une des curatrices. La nomination d'une curatrice substitut pour cet acte était donc indiqué et n'est d'ailleurs pas litigieuse. Seule est querellée — par ladite curatrice de substitution — l'étendue de son mandat. Celle-ci, après avoir déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale le 25 août 2022 auprès du président du tribunal de Lausanne et avoir reçu une ordonnance du 27 mars 2023 écartant sa requête, a fait appel et a procédé à un nouveau dépôt, le 11 avril 2023, d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans un autre for vu le placement de F.Z.________ en EMS intervenu le 7 mars 2023. La juge de paix a refusé de ratifier la seconde procédure, faisant valoir notamment que la démarche était vaine.
Cette question ne doit pas être examinée sous l'angle de la pertinence de la démarche, mais bien plutôt de l'étendue du mandat confié à la curatrice de substitution. Or, l'art. 403 CC prévoit un mandat limité à une affaire. Quant à la décision fixant les tâches de la curatrice à forme de l'art. 403 CC, tant la motivation que le dispositif, indiquent expressément « une » procédure. L'opportunité de renouveler le mandat pour une nouvelle tâche, à savoir une nouvelle requête, devait faire l'objet d'une nouvelle décision. C'est à bon droit au vu de la disposition topique et de la décision d'institution de la curatelle, que la juge de paix a refusé de ratifier les actes subséquents de la curatrice substitut.
2.5 En conclusion, le recours de Me V.________ doit être déclaré irrecevable.
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me V.________, av.
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :