TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN11.017045-230440

195


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 3 octobre 2023

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 273 et 274 al. 2 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 15 novembre 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le divisant d’avec Y.________, à [...], et concernant l’enfant Z.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 15 novembre 2022, motivée le 2 mars 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a retiré à X.________ le droit d’entretenir des relations personnelles sur l’enfant Z.________, née le [...] 2010 (I), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II), a mis les frais de la cause, par 8'062 fr. 90, sous déduction de 7'394 fr. 15, à la charge de X.________, et par 8'062 fr. 90, sous déduction de 944 fr. 15 à la charge d’Y.________ (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que l’exercice du droit de visite s’était avéré compliqué et difficile à mettre en œuvre dès le plus jeune âge de l’enfant, notamment en raison des réticences de la mère, qu’Z.________ avait toujours manifesté des troubles divers liés à des angoisses importantes en lien avec l’exercice du droit aux relations personnelles et que le droit de visite du père avait du reste été entièrement suspendu entre 2015 et 2017 en rapport avec la procédure pénale qui s’était soldée par un classement. Ils ont également retenu qu’à plusieurs reprises, les parents avaient soit été enjoints soit s’étaient montrés favorables à entreprendre le travail thérapeutique préconisé afin notamment de travailler sur les angoisses de séparation de l’enfant pour qu’elle puisse développer un lien plus sécurisant avec son père et lui permettre de se développer harmonieusement malgré le conflit parental, la méfiance et les peurs traumatiques de la mère envers le père, et qu’à cet égard un impressionnant réseau composé de thérapeutes (à tour de rôle ou simultanément : pédopsychiatre, psychologue, thérapeutes B.________, pédiatre, art-thérapeute, kinésiologue), d’assistantes sociales de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et de curatrices avait été mis en place durant douze ans. Les premiers juges ont considéré que si, à plusieurs occasions, cet étayage avait semblé fonctionner – les parents donnant même l’impression d’arriver à dépasser leurs peurs et reproches respectifs pour le bien de leur fille en signant des conventions judiciaires à six reprises –, cette prise en charge au long court n’avait pas permis à Z.________ de développer une relation avec son père, ni même seulement l’envie d’en entretenir une. Ils ont souligné que selon les professionnels entourant l’enfant, celle-ci présentait toujours une très importante anxiété et une grande souffrance en lien avec ces rencontres ou à l’idée de telles rencontres, de sorte que le droit de visite avait des effets négatifs sur son développement. Ils ont estimé qu’après autant d’années, il n’était pas déterminant de comprendre les raisons de cette impossibilité, mais qu’il était indispensable d’en prendre la mesure afin d’éviter de maintenir Z.________ dans cette souffrance. Ainsi, considérant que malgré le fait que la présence d’un père semblait nécessaire à sa construction et que l’enfant avait pu montrer, à quelques reprises et dans un plus jeune âge, un certain plaisir à interagir avec lui, les premiers juges ont décidé de retirer à X.________ le droit d’entretenir des relations personnelles avec sa fille, aucune autre mesure de protection n’étant susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait en l’état besoin.

 

              Par ailleurs, les premiers juges ont indiqué que la jeune fille continuerait à bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique individuelle, ce qui lui permettrait, peut-être, à terme, de créer une relation avec son père. Ils ont précisé que la mesure de surveillance judiciaire était maintenue, à la demande de la DGEJ, pour à tout le moins s’assurer du suivi thérapeutique individuel d’Z.________ auprès d’un pédopsychiatre, étant précisé que les parents ne s’y étaient pas opposés.

 

 

B.              Par acte du 3 avril 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que l’autorité parentale d’Y.________ sur sa fille Z.________ s’agissant de toutes les questions médicales la concernant soit limitée et que le choix des médecins et des thérapeutes de l’enfant soit confié à la DGEJ, que la mesure de surveillance judiciaire confiée à la DGEJ au sens des art. 307 et 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit maintenue, que la continuation du suivi individuel de l’enfant auprès du Dr D.________ ou auprès d’un autre pédopsychiatre désigné par la DGEJ ou l’autorité de recours soit ordonné, qu’un suivi père-fille, mère-fille et de coparentalité, sous la forme d’une thérapie de famille, auprès B.________ ou de tout autre thérapeute désigné par la DGEJ ou par l’autorité de recours soit ordonné, que le droit de visite du père sur l’enfant s’exerce, pour autant que les thérapeutes de la thérapie familiale ne s’y opposent pas, pour une période de dix mois dès l’entrée en force de l’arrêt à intervenir, à raison d’un samedi par mois, le premier de chaque mois, de 9h00 à 12h00, par l’intermédiaire d’A.________ et en présence d’un intervenant de cette structure, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès d’A.________, à [...], et de venir l’y rechercher, puis après une période de dix mois et pour toute nouvelle période de dix mois, à raison d’un week-end sur deux du samedi à 9h00 à 16h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener, puis encore après une période de vingt mois et pour toute nouvelle période de six mois, à raison d’un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener, et enfin à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener, la mère étant dans tous les cas enjointe, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) réprimant l’insoumission à une décision de justice, de respecter et favoriser le droit aux relations personnelles de X.________ sur sa fille Z.________, de même que les suivis thérapeutiques susmentionnés. Subsidiairement, il a conclu au retrait du droit d’Y.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Z.________ et au placement de celle-ci dans un foyer ou dans une famille d’accueil et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le recourant a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et a sollicité, à titre de mesures provisionnelles, que son droit de visite sur sa fille Z.________ soit maintenu selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2021 en ce sens qu’il serait exercé par l'intermédiaire d'A.________, à raison de deux visites par an, d'une demi-journée environ, à charge pour Y.________ d'amener l'enfant auprès d'A.________, à [...], et de venir l'y rechercher, que la continuation du suivi individuel de l'enfant Z.________ auprès du Dr D.________, ou auprès d'un autre pédopsychiatre désigné par la DGEJ ou par l'autorité de céans soit ordonné, qu’un suivi père-fille, mère-fille et de coparentalité, sous la forme d'une thérapie de famille, auprès B.________ ou de tout autre thérapeute désigné par la DGEJ ou par l'autorité de céans soit ordonné, et que le maintien de la mesure de surveillance judiciaire confiée à la DGEJ au sens des art. 307 et 308 CC soit ordonné.

 

              Invitée à se déterminer sur les requêtes en restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, Y.________ a conclu, par courriers des 6 et 14 avril 2023, à leur rejet. Dans ses déterminations du 14 avril 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, a également conclu au rejet.

 

              Par ordonnance du 19 avril 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

 

              Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 4 mai 2023, qu’elle renonçait à se déterminer, se référant au contenu de la décision entreprise.

 

              Dans sa réponse du 9 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 5 juin 2023, la DGEJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              Z.________, née le [...] 2010, est l’enfant des parents non-mariés X.________ et Y.________, cette dernière détenant l’autorité parentale exclusive.

 

 

2.              Les parties se sont séparées alors que leur fille a avait trois mois et sont en litige depuis 2011 sur les modalités d’exercice du droit de visite du père, étant précisé que la garde d’Z.________ a été confiée à sa mère.

 

              Une enquête civile en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite a ainsi été ouverte par la Justice de paix du district de Nyon, la mère et l’enfant étant à l’époque domiciliées à [...], puis à [...].

 

              Dans les premiers temps, le droit aux relations personnelles de X.________ sur Z.________ a été fixé à raison de 2 heures par semaine au domicile de la grand-mère maternelle, puis librement, soit hors du domicile de cette dernière (cf. convention passée à l’audience du 4 juillet 2011). Par la suite, le droit de visite été prévu par l’entremise de [...], à [...], à raison de 1 heure à 3 heures, un samedi sur deux, selon l’évolution des contacts avec l’enfant, la mère étant présente au début de chaque visite ; les parties se sont également engagées à mettre en œuvre une thérapie familiale auprès de la Dre K.________ à [...] (cf. convention passée à l’audience du 5 octobre 2011). Toutefois, les visites n’ont jamais pu se dérouler de façon régulière et sereine.

 

              Dans un certificat médical du 5 septembre 2011, la Dre O.________, pédopsychiatre à [...] suivant l’enfant depuis août 2011, a relevé qu’Z.________ présentait, à la suite de l’exercice du droit de visite, des troubles du sommeil, parfois des pleurs intenses en continus nécessitant une consultation chez le pédiatre pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’une otite, ainsi qu’un comportement perturbé et grincheux. La médecin a considéré que les droits de visite constituaient un stress émotionnel traumatique cumulatif pouvant conduire à des perturbations psychosomatiques et, à terme, à la constitution d’une pathologie anxieuse.

 

              Dans son rapport du 20 décembre 2011, la Dre T.________, pédiatre à [...], a indiqué que l’enfant rencontrait des troubles du sommeil et des troubles alimentaires qui perduraient environ sept à dix jours après l’exercice du droit de visite.

 

              Par courrier du 23 décembre 2011, la Dre O.________ a encore confirmé que, malgré les aménagements mis en place (droits de visites médiatisés, thérapie, etc.), l’enfant continuait de présenter des manifestations consécutives aux visites qui suggéraient fortement qu’elle continuait à être exposée à des situations émotionnellement stressantes, faisant dire à la pédopsychiatre que les modalités d’exercice du droit de visite ne tenaient pas compte des besoins de sécurité émotionnelle de l’enfant, qu’il existait dès lors un risque que son développement émotionnel ultérieur soit compromis et qu’une expertise pédopsychiatrique permettrait de trouver comment aménager les visites afin de respecter les besoins d’Z.________.

 

 

3.              Par convention de mesures provisionnelles du 16 janvier 2012 passée à l’audience de la juge de paix, les parties ont notamment prévu que X.________ aurait sa fille auprès de lui durant 1 heure et 30 minutes un samedi sur deux et un dimanche sur deux, et se sont engagées à mettre en œuvre une thérapie familiale B.________.

 

              Dans son rapport du 25 janvier 2012, le Dr S.________, pédiatre à [...], a exposé qu’Y.________ l’avait consulté à plusieurs reprises pour lui faire part de ses inquiétudes et des somatisations de sa fille. Il a estimé que les modalités d’exercice du droit de visite étaient incompatibles avec les intérêts de l’enfant, préconisant des visites en présence de la mère jusqu’à ce qu’Z.________ ait appris à connaître son père.

 

              Par rapport du 1er février 2012, la Dre O.________ a mentionné qu’elle était régulièrement informée des réactions de stress émotionnel massif (troubles du sommeil importants, troubles de l’appétit, attitude apathique) manifestées par l’enfant dans le cadre de l’exercice du droit de visite, ajoutant que l’état de celle-ci ne faisait que de se péjorer en raison de l’intensification de la fréquence et de la durée des visites et que cette situation était contraire à ses intérêts.

 

              Une évaluation a été confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu DGEJ). Dans leur rapport du 20 mars 2012, les intervenants du SPJ ont indiqué que les deux parents étaient adéquats avec l’enfant et que cette dernière n’était pas en danger dans son développement, que la mère et une amie de celle-ci avaient accompagné Z.________ lors des dernières visites, le père pouvait accepter ces modalités, que celui-ci s’était montré coopérant et attentif, et que l’enfant trouvait du plaisir à rester avec son père et à apprendre à le connaître. Ils ont relevé que les avis médicaux convergeaient concernant les réactions de stress émotionnel de l’enfant lors de la séparation d’avec la mère et d’exposition aux personnes non familières, ce qui était courant pour un enfant de moins de deux ans. Ils ont ajouté que la mère ne s’opposait pas au droit de visite du père, qu’elle ne se sentait toutefois pas rassurée de laisser l’enfant seule avec lui et qu’elle manifestait une certaine résistance à laisser une place au père. Ils ont encore précisé que la mère n’avait pas pu démontrer les causes effectives de sa peur face au père et que rien dans le passé ni durant la relation n’avait montré un comportement violent de celui-ci. Les intervenants du SPJ ont proposé que le lieu des visites soit défini en accord avec les parents et les visites fixées à quinzaine, une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC étant en outre instituée.

 

 

4.              Par requête de mesures provisionnelles du 20 septembre 2012, X.________ a sollicité la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles en faveur de sa fille, exposant qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite depuis juin 2012, la mère annulant systématiquement les visites.

 

 

5.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2012, la juge de paix a notamment instauré un Point Rencontre, avec des visites de 2 heures deux fois par mois, les modalités passant ensuite à 3 heures avec autorisation de sortir des locaux, selon décision du 24 décembre 2013. L’autorité de protection a relevé en substance qu’Y.________ était en proie à une vive anxiété s’agissant des qualités et capacités paternelles, qu’Z.________ était elle aussi très sensible et fragile et que même si X.________ n’avait jamais démérité dans son rôle, il convenait d’organiser les visites par l’entremise d’un Point Rencontre afin que le lien père-fille puisse se recréer progressivement.

 

 

6.              Dans leur rapport du 31 juillet 2013, [...], [...] et la Dre K.________, respectivement psychologues et médecin adjointe à E.________, ont indiqué notamment qu’en début de suivi, les deux parents s’étaient montrés collaborants, puis que de fortes réticence de la mère s’étaient fait ressentir, que celle-ci semblait très angoissée face au père, qu’elle écrivait régulièrement au réseau, entre les séances, pour informer les thérapeutes de la péjoration de l’état d’Z.________ en lien avec les visites, sans mettre en copie le père, qu’elle avait en outre annulé un rendez-vous au motif qu’elle était malade, mais avait été croisée le lendemain alors qu’elle participait aux 20 kilomètres de Lausanne, et qu’il semblait y avoir des angoisses de séparation importantes qu’Y.________ communiquait à l’enfant. Quant au père, il peinait parfois à gérer la distance physique avec sa fille voulant par exemple rapidement la prendre dans les bras et il semblait qu’il lui était difficile de trouver une place hiérarchique vis-à-vis d’elle, se mettant parfois au même niveau. Les thérapeutes ont par ailleurs indiqué ce qui suit :$

 

« En résumé :

-                    Nous constatons que des petites améliorations ont pu se mettre en place : diminution de la tension entre les deux parents, progrès dans les moments de transition, essai de communication autour d’Z.________, mais à l’heure actuelle, cette dernière continue à manifester une symptomatologie après les visites. De notre point de vue, cela s’explique par la tension encore présente entre Mr et Mme et les angoisses massives que suscite cette situation chez Mme. Certaines discussions ne peuvent pas être abordées pour l’heure et ce pour deux raisons : le lien de confiance n’est plus présent entre les patients et les thérapeutes et/ou ce n’est pas le bon timing pour ouvrir d’autres conflits alors que la tension entre eux a pu être un peu apaisée. A noter que le litige financier est toujours présent entre eux, et qu’il y a quelque chose de paradoxal à être en bataille sur le plan juridique et devoir faire équipe en tant que parents. Cela ravive constamment les tensions.

-                    De notre point de vue tant qu’il est impossible de pouvoir verbaliser les inquiétudes et ressentis en séance, la situation restera extrêmement anxiogène et il est probable qu’Z.________ continue à manifester des symptômes. Cette dernière semble en prise avec des angoisses massives qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont en lien avec le conflit opposant les parents.

-                    Dans les interactions avec Z.________, Mme se montre dans l’ensemble adéquate et encourageante. Cependant, concernant Mr., elle se montre très angoissée par rapport à ses comportements qu’elle estime pouvant être potentiellement dangereux.

-                    Concernant Mr. et dans les interactions avec Z.________, on sent que le lien se crée petit à petit. Z.________ reconnaît son papa et va plus volontiers vers lui. Toutefois devant son grand enthousiasme à voir sa fille, Mr. peut parfois avoir de la peine à gérer la distance physique avec Z.________, pouvant de ce fait être perçu comme envahissant.

-                    Durant tout le suivi, nous notons qu’il a été extrêmement difficile de collaborer entre professionnels comme s’il y avait deux clans. Nous constatons qu’il a également été laborieux de mettre en place une prise en charge cohérente tant au niveau thérapeutique qu’au niveau judiciaire.

 

Suite à ces constats, voilà les propositions que nous pouvons faire :

-                    Qu’un suivi cohérent puisse être mis en place comprenant des séances des parents, ainsi que des séances avec l’enfant en présence d’intervenants de confiance avec une collaboration de réseau soutenue.

-                    Qu’un cadre strict des visites soit maintenu.

 

Mme disant ne pas se sentir en confiance avec E.________ d’une part et Mr. disant ne pas sentir la confiance avec la Dre O.________ d’autre part, nous ne voyons pas d’autre issue à ce que le suivi, au cas où la justice déciderait qu’il se poursuivre, se fasse avec d’autres thérapeutes. »

 

              Dans leur rapport d’évaluation du 12 août 2013, R.________ et L.________, respectivement cheffe d’office et assistante sociale à l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) de [...], ont relevé les éléments suivants :

 

« Discussion

L’enfant connaît encore quelques blocages significatifs (risques de régression) dans son développement actuel ; ses problèmes de séparation, avec sa mère comme avec son père, semblent s’atténuer, comme d’ailleurs les tensions entre les parents. Les liens entre l’enfant et son père se consolident, par petites étapes (dernièrement, la mère nous confirmait que le père avait changé les couches de sa fille). La Dresse O.________ confirme que des changements ponctuent l’évolution de l’enfant, que ses symptômes montrent que « ça bouge » ; ce qui est rassurant pour la pédopsychiatre. Enfin, nous relevons les prémisses d’un attachement significatif entre l’enfant et son père (meilleur déroulement du droit de visite à Point Rencontre, nos observations au cours de la rencontre père/enfant dans nos locaux, le point de vue de la Dre O.________ et des thérapeutes à E.________, ainsi que celui des deux parents).

[…]

L’anxiété des deux parents et leurs lourds contentieux de couple (constats des thérapeutes de E.________) renforcent encore les actuelles difficultés de développement d’Z.________ (constats de l’ensemble des professionnels). C’est une fillette extrêmement anxieuse et pas du tout autonome pour une enfant de trois ans, qui présente des symptômes avant et après les droits de visite. Elle franchit actuellement des stades significatifs et essentiels à sa bonne évolution, freinée selon nous par les inquiétudes de son père comme de sa mère.

C’est pourquoi nous recommandons le maintien actuel d’un lieu sécurisant et encore rassurant pour Z.________, et aussi pour son père qui a besoin de se montrer et de se sentir totalement autonome, rassuré et rassurant dans la prise en charge de son enfant.

Au regard de la fluidité, dans la durée, des relations père/enfant selon cet encadrement, une deuxième étape devrait être envisagée pour que M. X.________ bénéficie de droits de visite de plus en plus large (un passage de 2 à 6 heures), jusqu’à des week-ends entiers.

Il va sans dire que Point Rencontre devrait s’accompagner du soutien parental au père, dans un contexte pédopsychiatrique favorisant les rencontres médiatisées entre l’enfant et son père (étant donné les lourds contentieux qui existent entre la Dre O.________ et le père, un changement de pédopsychiatre serait tout à fait envisageable).

 

Conclusions

Au vu des éléments qui précèdent, nous proposons à votre autorité de confirmer :

·                    La poursuite des droits de visite dans le cadre de Point Rencontre, avec un élargissement progressif de ce droit de visite.

·                    La poursuite du suivi thérapeutique à E.________ pour les parents,

·                    La mise en place d’un soutien pédopsychiatrique auquel le père serait largement associé.

C’est pourquoi nous vous proposons de nous mandater d’une curatelle éducative (selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC) et de nommer L.________ en tant que curatrice, afin que nous puissions garantir ces aménagements, l’ouverture progressive du Point Rencontre restant dépendant de votre décision. »

 

              Le 17 septembre 2013, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant et a désigné en qualité de curatrice L.________, assistante sociale au SPJ.

 

 

7.              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 avril 2014, Y.________ a demandé la suspension du droit de visite au motif que sa fille se serait plainte d’attouchements de la part de X.________.

 

              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 10 avril 2014, la juge de paix a suspendu le droit de visite, puis, par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2014, a fixé un droit de visite de 2 heures deux fois par mois au Point Rencontre, sans autorisation de sortir des locaux.

 

              A la suite du recours interjeté par la mère, la Chambre de céans a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a suspendu le droit de visite du père. L’autorité de recours a relevé, d’une part, que dans le cadre de l’enquête pénale ouverte le 14 juillet 2014 notamment contre X.________ pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants au détriment de sa fille, le Ministère public avait décidé de soumettre Z.________ à une expertise de crédibilité et, d’autre part, qu’il résultait des rapports médicaux établis les 20 juin et 11 décembre 2014 par la Dre O.________ que toutes les consultations avaient un rapport avec des troubles émotionnels chez l’enfant consécutifs aux visites de son père ou avec le stress occasionné par ces visites, qu’Z.________ présentait une angoisse de séparation clairement liée à ce qu’elle aurait subi, qu’elle était trop jeune pour avoir la capacité de se sentir protégée par les personnes présentes au Point Rencontre et pour demander de l’aide en cas de besoin, que les visites mises en place étaient inadaptées à ses besoins émotionnels, que cette situation menaçait gravement son développement psycho-affectif et que son état s’améliorait dès que les visites étaient suspendues, de sorte qu’il était gravement maltraitant pour l’enfant de l’exposer à une reprise des visites, ceci même en présence d’une éducatrice. L’autorité de recours a ainsi considéré que les nouveaux éléments résultants des constats des professionnels entourant l’enfant justifiaient une suspension provisoire des relations personnelles du père avec sa fille (CCUR 9 mars 2015/61).

 

              Le droit de visite de X.________ a dès lors été entièrement suspendu entre 2015 et 2017 en lien avec la procédure pénale. Celle-ci s’est soldée par un acquittement en faveur du père prononcé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 12 octobre 2016.

 

 

8.              Dans l’intervalle, une expertise familiale a été mise en œuvre. Dans son rapport du 15 juin 2016, I.________, psychologue associée à [...] du Centre hospitalier universitaire (CHUV), a indiqué notamment ce qui suit :

 

« 7. DISCUSSION

[…]

Tout comme dans le rapport d’expertise de crédibilité réalisé le 5 mai 2015, nous n’observons actuellement aucun signe clinique compatible avec une atteinte à l’intégrité sexuelle de l’enfant. […] Toutefois, l’enfant manifeste clairement un état anxieux, qui se traduit tant à la maison (impossibilité de dormir seule, difficulté à déféquer sur les toilettes, difficultés passagères à se séparer de sa maman) que dans le cadre de l’expertise, lors des entretiens individuels ainsi qu’en présence de sa mère ou de ses deux parents. Cependant, l’anxiété exprimée par l’enfant s’intensifie lorsqu’on évoque la thématique du papa devant l’enfant en présence de sa maman. Lors des entretiens individuels, Z.________ se montre plus calme quand elle parle de son papa, s’autorisant même à exprimer le souhait de le revoir, mais uniquement en présence de sa maman. L’état d’anxiété de l’enfant fluctue davantage lorsqu’Z.________ est confrontée à la question de la séparation avec sa mère. Revoir son papa implique l’absence de sa maman, ce qui apparaît insupportable pour cette petite fille. C’est la raison pour laquelle elle semble cultiver le fantasme de réunir ses deux parents et de faire des activités ensemble, ou encore elle nie l’existence de son papa.

[…]

 

Madame Y.________ semble être prise dans un conflit interne, qui a trait à sa volonté de différencier ses vécus de femme et de mère, et à une confiance en soi ébranlée. Elle démontre des capacités de remise en question limitées, adoptant un discours victimaire, centrée sur elle, n’entrevoyant pas sa part de responsabilité dans les angoisses de séparation exprimées par son enfant. Elle attribue principalement la symptomatologie d’Z.________ aux rencontres avec le père et aux faits de violences sexuelles qu’elle a dénoncées. La relation mère-fille apparait fusionnelle et semble s’être construite sur un mode de protection. […] Nous faisons l’hypothèse qu’à travers la genèse de la relation mère-fille, l’enfant a associé l’attachement maternel à ce sentiment de protection étayé sur une angoisse d’abandon.

[…]

 

Nous observons un papa dont la lutte est de revoir sa fille, mais qui peine à comprendre les manifestations anxieuses de cette dernière sans en rejeter la responsabilité sur la mère. Bien qu’il reconnaisse certaines compétences maternelles à Madame Y.________, il s’inquiète quant à la santé mentale de son enfant et pense que sa fille fait l’objet d’un endoctrinement maternel. Bien que les symptômes décrits par la Dre O.________ en 2014 lorsqu’Z.________ se rendait au Point Rencontre, comme une agitation motrice, une perte d’appétit, des accès de fièvre (interprétés à ce moment-là comment résultant d’une angoisse de séparation manifeste), n’apparaissent plus présents, nous observons, malgré l’absence de contact avec le père durant trois ans, que des angoisses de séparation persistent chez Z.________ et semblent fluctuer en fonction des réponses maternelles.

[…]

 

 

8. REPONSES AUX QUESTIONS

Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit aux questions relatives à notre mission :

 

1. Comment se porte l’enfant sur les plan pédiatrique, psychologique, social et scolaire ?

REPONSE : Sur le plan pédiatrique, la Docteure T.________ observe un développement staturo-pondéral harmonieux. Les contrôles médicaux sont à jour ainsi que les vaccins. Z.________ est propre depuis 2017. Elle rencontre toutefois des difficultés à déféquer sur les toilettes. Ce blocage psychologique a eu pour conséquence que la petite fille se retient durant plusieurs jours, voire une semaine. L’enfant n’est à l’aise pour déféquer que lorsqu’elle porte une couche le soir et la nuit. La pédiatre observe qu’Z.________ manifeste un état anxieux ainsi que des angoisses de séparation fluctuantes ayant un impact sur son sommeil. Actuellement, l’enfant et la mère dorment en co-sleeping.

La Docteure O.________, pédopsychiatre, relève chez cette enfant les mêmes angoisses de séparation décrites par la pédiatre ainsi que des angoisses phobiques. Toutefois, elle précise qu’actuellement l’enfant va bien. C’est la raison pour laquelle les séances pédopsychiatriques se font avec la mère d’Z.________ et à la demande de celle-ci. La mise en place d’un suivi art-thérapeutique régulier apparaît bénéfique pour l’enfant.

Sur le plan cognitif, la petite fille fait preuve de bonnes capacités. Son intelligence apparaît conforme aux enfants de son âge. Elle est intégrée dans sa classe et démontre de bonnes capacités d’apprentissage. Sur le plan social, Z.________ entre facilement en contact avec les personnes qui l’entourent et a développé un lien de confiance tant avec des adultes que des enfants.

 

2. Souffre-t-elle de troubles du développement (anxiété, difficultés de séparation) ? Si oui, comment sont-ils traités ?

Souffre-t-elle d’aliénation parentale ?

REPONSE : Z.________ ne présente pas de troubles du développement. Ses habilités développementales comprenant la motricité fine et globale, son langage, ses habilités personnelles et sociales, sa cognition et les activités de la vie quotidienne n’apparaissent pas altérées.

Cependant, l’enfant manifeste, de manière fluctuante, des angoisses essentiellement centrées sur la question du contrôle et de la séparation, favorisant des réactions phobiques chez elle.

Actuellement, Z.________ ne souffre pas d’aliénation parentale. Néanmoins, nous observons que Madame Y.________ favorise peu le contact père-fille, d’une part parce que probablement elle ne fait pas confiance au père au vu de leur histoire commune et, d’autre part, elle attend qu’Z.________ en fasse la demande. L’enfant est trop petite et les relations père-fille trop ténues pour que la petite fille soit demandeuse d’une relation avec son père. N’étant pas suffisamment autonome sur le plan affectif, Z.________ redoute principalement la séparation avec sa mère. Suite aux accusations sexuelles dont Monsieur X.________ a fait l’objet en 2014, il n’est pas exclu que Madame Y.________ ne puisse pas envisager un lien entre le père et sa fille sans craindre que cette dernière ne soit en danger en présence de son père, instillant une méfiance du père, voire un risque d’aliénation parentale.

 

3. Etes-vous en mesure de comparer l’évolution de l’enfant depuis 2014 ?

REPONSE : Lorsque que nous avons rencontré Z.________ en 2014, il nous était difficile d’évaluer la thymie d’Z.________. Le contexte de l’expertise de crédibilité semble avoir perturbé l’enfant qui s’est montrée agitée, adoptant des comportements et un langage inhabituel et régressé (mutisme sélectif) selon la maman. Bien que nous soyons restés interloqués par cette régression situationnelle, Z.________ n’a pas semblé freinée dans son développement ni dans ses apprentissages, qui apparaissent dans la norme pour son âge. Actuellement, le développement de l’enfant ne semble pas en danger : Z.________ a continué à grandir et à poursuivre ses apprentissages liés à son âge. Sur le plan psychologique, nous ne remarquons pas, à l’heure actuelle, de symptômes francs. Tout comme en 2014, au vu des angoisses de séparation manifestées par l’enfant, nous suspectons qu’elle soit toujours perméable aux inquiétudes de sa maman dont elle dépend. Il est vraisemblable que la petite fille ait développé un attachement de type insécure et ambivalent, se vivant comme indifférenciée de sa mère.

 

4. La mère rencontre-t-elle des difficultés individuelles liées à sa relation conjugale antérieure ?

REPONSE : Madame Y.________ relate une histoire de couple compliquée sur le plan relationnel, génératrice de souffrance et d’inquiétudes quant à la personne de Monsieur X.________. Toutefois, nous n’observons actuellement pas de symptomatologie concordante avec un stress post-traumatique chez cette maman.

 

5. Le souvenir du père ou/et de la mère personnellement sont-ils vecteurs d’anxiété chez l’enfant ?

REPONSE : La représentation et l’image paternelle apparaissent vecteurs d’anxiété pour l’enfant, qui associe directement les rencontres paternelles aux séparations maternelles, réactivant dès lors les angoisses de séparation.

 

6. Est-ce qu’Z.________ rencontre des difficultés avec l’idée de rétablir des relations personnelles avec son père ?

REPONSE : En effet, Z.________ rencontre des difficultés avec l’idée de rétablir des relations personnelles avec son père, parce qu’elle devra se séparer de sa mère, ce qui génère beaucoup de souffrance chez elle.

 

7. Z.________ veut-elle et peut-elle reconstruire de telles relations ?

Si oui, pouvez-vous indiquer les modalités envisageables (échéances, lieu, fréquence, accompagnement éventuel) ?

Si non, pouvez-vous en indiquer les raisons et la part de suggestibilité dans les réponses apportées ?

REPONSE : La condition pour qu’Z.________ puisse reconstruire une relation personnelle avec son père est qu’elle se sente sécurisée. C’est la raison pour laquelle nous suggérons tant une prise en charge thérapeutique sur la relation mère-enfant et père-enfant au sein B.________, qu’une reprise des visites le plus rapidement et de manière progressive (de quelques heures au début) encadrée par Espace Contact. Nous préconisons également l’institution d’un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 par le SPJ, voire celle d’un mandat de curatelle, pour s’assurer du déroulement des relations personnelles entre chaque parent et l’enfant, de pouvoir les évaluer, rassurer et conseiller les parents et fixer les modalités organisationnelles du droit de visite paternel.

 

8. Les visites au Point Rencontre ont-elles représenté pour Z.________ un stress émotionne avant, pendant et/ou après les visites ?

Si oui :

A. Quel est le niveau de stress observé ?

B. Quelles sont les conséquences du niveau de stress observé ?

REPONSE : Il est difficile de répondre à cette question étant donné que nous n’avons pas rencontré Z.________ lorsqu’elle fréquentait le Point Rencontre. Les stress observés chez Z.________ à l’évocation des contacts avec son père sont multifactoriels. Nous ne pouvons, dès lors, pas faire de lien de causalité direct entre ces visites et l’état psychique de l’enfant.

 

9. Quel soutien serait susceptible d’aider Z.________ dans la gestion :

A. de sa relation avec son père ?

B. de sa relation et du quotidien avec sa mère ?

C. des visites à son père ?

D. de son retour à la maison auprès de sa mère ?

REPONSE : Face aux angoisses de séparation d’Z.________, exacerbées à l’idée de rencontrer son père et de quitter sa mère, nous suggérons que les visites reprennent progressivement et soient encadrées par Espace Contact. L’enfant sera accompagnée par un adulte, tel un objet transitionnel, permettant une autonomisation effective, une symbolisation du lien maternel alors que cette dernière est absente. Cette reprise de contact progressive avec un adulte sécurisant de transition permettrait à Z.________ de se sentir plus sécurisée lors de la séparation avec sa maman et moins angoissée à l’idée d’être en contact avec un père dont elle ne connait rien et qui suscite de l’inquiétude chez sa mère. De plus et en parallèle de la reprise du droit de visite, nous préconisons une prise en charge thérapeutique au sein B.________ centrée sur la relation mère-enfant et père-enfant, afin de travailler les angoisses de séparation, de tenter de délier les vécus respectifs de la mère et de l’enfant, de rencontrer son père de manière à développer un lien plus sécurisant. Ce travail devra également comporter des aspects de guidance parentale pour les deux parents. »

 

 

9.              Lors de l’audience du 14 août 2017 de la justice de paix, les parties ont passé une nouvelle convention, ratifiée le 1er septembre 2017, aux termes de laquelle elles se sont notamment accordées à entreprendre un travail mère-enfant et père-enfant, ont adhéré à la mise en œuvre d’Espace Contact, pour autant que le travail thérapeutique aurait débuté par au moins quatre séances, et à la modification de la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC. Y.________ s’est également engagée, durant la thérapie, à ne pas emmener sa fille chez la Dre O.________ sans avoir préalablement contacté le SPJ.

 

 

10.              Dans un rapport du 24 août 2018, la Dre T.________ a indiqué avoir eu la mère d’Z.________ au téléphone le 21 août 2018, rapportant que la jeune fille avait manifesté énormément de symptômes (état catatonique, inappétence, TOC [trouble obsessionnel compulsif] et pleurs subits) en vue de la prochaine rencontre avec son père et qu’elle avait été évaluée en urgence par la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie pour enfants.

 

              Dans un rapport du 24 août 2018, la Dre G.________ a mentionné que l’enfant présentait des symptômes cliniques de décompensation (troubles de l’humeur, troubles du sommeil, troubles alimentaires, apathie, idées tristes voir suicidaires, irritabilités) qui inquiétaient son entourage. La pédopsychiatre a relevé qu’Z.________ avait toujours manifesté qu’elle ne voulait pas rencontrer son père, ce qui ne semblait pas avoir été entendu. Elle a estimé que les visites n’allaient pas dans l’intérêt de l’enfant, préconisant une suspension momentanée, en attendant de comprendre et de traiter le trouble de la jeune fille.

 

              Dans son rapport du 5 septembre 2018, P.________, assistante sociale au SPJ et curatrice de l’enfant, a indiqué qu’il lui paraissait primordial qu’une audience soit agendée très rapidement, eu égard notamment à l’état psychique d’Z.________ décrit par les professionnels et à la reprise du lien amorcée entre Z.________ et son père, suspendue depuis l’intervention de tiers. Elle a mentionné qu’il était également nécessaire que les intervenants B.________ puissent être entendus lors de cette audience et qu’une discussion autour du nombre de thérapeutes gravitant autour d’Z.________ puisse être menée (art-thérapeute, kinésiologue, pédiatre, pédopsychiatre, thérapeutes B.________), dès lors que les intervenants du SPJ étaient particulièrement interpellés par les divergences de positionnement entre les professionnels. La curatrice a encore fait part de son inquiétude face à la répétition chronique de la situation et l’impossibilité de mettre en œuvre ce qui a été décidé.

 

              Par courrier du 18 septembre 2018, X.________ a requis d’examiner l’opportunité d’un retrait du droit d’Y.________ de déterminer le lieu de résidence d’Z.________, indiquant se réserver le droit de déposer formellement des conclusions dans ce sens.

 

              Par rapport du 24 septembre 2018, H.________, psychologue et art-thérapeute à [...], a exposé rencontrer Z.________ à son cabinet depuis le 25 avril 2016 à une fréquence bimensuelle à mensuelle. Elle a déclaré que l’un des objectifs du traitement était que l’enfant accepte la séparation momentanée d’avec sa mère. Elle a souligné que depuis qu’il était question des rencontres avec son père B.________, Z.________ manifestait une anxiété physiologique élevée, beaucoup d’inquiétudes, ainsi que des comportements d’évitement, que celle-ci expliquait que ces comportements d’évitement étaient en lien avec des pensées intrusives et angoissantes qu’elle avait peur de ne plus pouvoir s’enlever de la tête. Selon la psychologue, l’enfant rapportait aussi des symptômes dépressifs, de sorte que la professionnelle ne pouvait éliminer l’hypothèse qu’Z.________ ait vécu des expériences traumatiques en lien avec son père.

 

 

11.              Dans leur rapport du 24 octobre 2018, M.________ et [...], respectivement psychologue associée et intervenant social-thérapeute de famille à B.________, ont indiqué que les trois premières et seules séances père-fille qui avaient pu être organisées s’étaient bien déroulées en ce sens que le père s’était montré adéquat et que l’enfant avait fait graduellement preuve d’ouverture vis-à-vis de ce dernier, allant jusqu’à interagir directement dans les rires et des interpellations réciproques. Ils ont précisé que la mère avait par la suite annulé tous les rendez-vous pour des raisons personnelles ou soutenue par d’autres thérapeutes, de sorte que cette situation, soit l’engagement de la jeune fille suivi d’une interruption brusque des rencontres avec son père, apparaissait comme délétère pour son développement psychoaffectif. Les intervenants B.________ ont par ailleurs relevé les éléments suivants :

 

« La situation est préoccupante à plusieurs niveaux :

·                    Comme mentionné plus haut la suspension des visites dans le processus de reconstruction du lien est nocive pour Z.________, d’autant plus que la dernière visite s’est bien passée.

·                    La présence de symptômes anxieux chez Z.________ nécessite une réflexion rigoureuse. Nous avons propos (sic) à la mère un espace individuel pour aborder ses craintes et un espace individuel pour Z.________, ceci afin de réfléchir aux difficultés liées à la reprise du contact d’Z.________ avec son père. Madame choisissant d’interpeler des professionnels extérieurs cantonne la compréhension des manifestations anxieuses d’Z.________ à une seule affirmation à savoir la réactivation des traumatismes. Or, selon nous, d’autres hypothèses pourraient être formulées en incluant le fait que les symptômes ont flambé au moment où le lien père-fille devient fluide, nous pouvons aussi penser qu’Z.________ a des craintes d’être déloyale à sa mère si elle investit le lien à son père, qui ne lui a rien donné jusque-là. Elle pourrait avoir peur de perdre sa mère si le père revendiquait de la voir plus souvent suite à l’amélioration du lien.

 

De notre point de vue et jusque-là, les visites se sont bien déroulées et il n’y a pas d’élément d’observation clinique qui nous a inquiété, notre inquiétude principale étant de garantir en séance la sécurité psychique et physique de l’enfant de façon prioritaire. Ainsi, au vu de nos observations cliniques et de notre expérience dans d’autres situations similaires, nous ne voyons pas de contre-indications à ce que le travail de reprise du lien se poursuive.

Au contraire, si les visites devaient à nouveau être suspendues, nous y verrions un facteur pathogène pour le développement psycho-affectif d’Z.________. En effet, ce contexte donne à Z.________ plusieurs messages qui la placent dans un conflit de loyauté des plus délétères. Ainsi, par exemple, de façon simultanée, elle est en train de recréer un lien avec son père tandis que Mme Y.________ l’amène chez plusieurs professionnelles qui mettent en avant une symptomatologie en lien avec le contexte des visites et l’hypothèse d’une re-traumatisation par l’exposition à l’auteur des abus sexuels allégués mais que l’instruction pénale a permis de classer. Or à ce stade, suspendre les visites, revient également d’une certaine façon à confirmer à Z.________ la cause de la suspension initiale du lien, ce qui constitue un contexte aliénant en soit pour une petite fille qui devrait pouvoir avoir accès à ses deux parents pour son bon développement, même si cela peut se concevoir de manière différenciée et circonstanciée dans un premier temps.

Z.________ n’est en aucun cas responsable de la situation de conflit co-parental et les nombreuses inquiétudes et hypothèses des thérapeutes individuelles ne prennent pas suffisamment en considération, selon nous, le système familial dans sa globalité, mettant l’accent essentiellement sur le mal-être (sous la forme d’un état anxieux sévère) présenté par Z.________ uniquement. Par conséquent, les conditions pour mener la thérapie selon le mandat qui nous a été confié ne sont plus remplies, en raison d’abord de la non-présentation d’Z.________ depuis début juillet aux séances ainsi que par la remise en cause des objectifs thérapeutiques par le réseau de thérapeutes de l’enfant. Ce contexte engendre également un état de fatigue très important pour les deux parents.

Aussi, dans le cas où un tel travail devait se poursuivre, nous aurions besoin que la Justice en pose clairement et urgemment le cadre, ainsi que les modalités d’évaluation. »

 

 

12.              Par décision du 29 octobre 2018, la justice de paix a nommé Me W.________, avocate, en qualité de curatrice ad hoc de représentation d’Z.________.

 

 

13.              A l’audience du 11 février 2019 de la juge de paix, les parties se sont engagées à reprendre la thérapie B.________ en vue de la poursuite de la reprise du lien père-fille, ont adhéré à la mise en place d’un réseau constitué à la fois de la Dre F.________, pédopsychiatre (qui a succédé à la Dre O.________), de la Dre T.________, de deux thérapeutes B.________, de Me W.________, curatrice, et du SPJ, qui agirait comme coordinateur, et se sont encore engagées à s’adresser exclusivement aux membres du réseau pour toute question relative à l’enfant, dans le cadre de la mission de la poursuite de la reprise du lien père-fille, étant précisé que si toutefois l’un des parents devait s’adresser à un autre professionnel, ce dernier en rendrait compte à son homologue du réseau.

 

              Dans son rapport de l’action socio-éducative du 27 août 2019, P.________ a proposé de maintenir le mandat de surveillance éducative, avec pour objectifs de continuer les rencontres de réseau telles que mises en place, de s’assurer de la poursuite du suivi pédopsychiatrique de l’enfant auprès de la Dre F.________ et de mettre en œuvre concrètement la reprise du lien entre l’enfant et son père.

 

 

14.              Le 15 mai 2020, Y.________ a écrit à la Conseillère d’Etat en charge du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, indiquant qu’Z.________ était suivie depuis plusieurs années par la DGEJ et que malgré les avertissements de la pédopsychiatre, l’enfant n’était pas respectée ni considérée selon son âge, son développement psychique et sa maturité. Elle a mentionné que l’acharnement « pour son bien » que subissait sa fille continuait et avait abouti à ce qu’elle soit traumatisée. Elle s’est plainte des dysfonctionnements dans la protection de sa fille et du fait qu’Z.________ ne voulait pas retourner à l’école car elle associait cette reprise scolaire avec la reprise de ses rencontres B.________.

 

 

15.              Par courrier du 9 juillet 2020, Me W.________ a fait part de ses vives inquiétudes concernant la situation de l’enfant et a sollicité la tenue d’une audience, expliquant que le bilan quant aux perspectives de reprise du lien père-fille – et au sens de cette reprise pour Y.________ – était particulièrement décourageant. Elle a relevé qu’Z.________ persistait dans son refus de voir son père, mais que la parole de l’enfant se fondait principalement sur des récits qui lui avaient été faits de son père, compte tenu de l’âge qu’elle avait lorsqu’elle avait pu, de façon éphémère, entretenir des relations personnelles avec lui. La curatrice a ajouté que la jeune fille semblait somatiser énormément si bien que pratiquement chaque rencontre B.________ avait donné lieu à une visite préalable chez la pédiatre, la mère étant particulièrement soucieuse de faire constater cet état. Me W.________ a également souligné que la mère avait surréagi lorsque le réseau avait invité le père à s’intéresser au devenir scolaire de sa fille et s’était rendu dans la classe d’Z.________, hors la présence de l’enfant, laquelle avait à nouveau présenté des symptômes somatiques impressionnant dont la curatrice persistait à se demander s’ils étaient liés à l’angoisse de l’enfant ou à celle de sa mère. Elle a estimé que l’expression de l’avis d’Z.________ n’était pas libre et était largement tributaire des loyautés dévolues à Y.________. Elle a indiqué avoir à réitérées reprises tenté de discuter avec la mère qui affichait une volonté de collaboration qui n’était en réalité que très peu corroborée par les faits, ajoutant que la mère semblait particulièrement agissante pour que le contact entre la fille et son père ne puisse être élaboré et même banalement reprendre, relevant à titre illustratif qu’il était particulièrement difficile pour tous les acteurs du réseau de fixer des rendez-vous avec l’enfant et qu’il n’était pas rares qu’ils soient annulées au motif que l’enfant serait malade. La curatrice a par ailleurs mentionné que dans le contexte déjà complexe et inquiétant quant à la capacité de discernement réelle de la jeune fille, elle avait appris que la mère déménageait à [...] et que l’enfant y serait enclassée dès la rentrée scolaire, occasionnant ainsi une rupture du réseau qui avait été mis en place avec les Dres T.________ et F.________ dans le but de favoriser la reprise des relations personnelles. S’agissant du courrier d’Y.________ à la Conseillère d’Etat, Me W.________ a précisé que cette correspondance reflétait la posture de cette mère et son incapacité à se mettre en question et à trouver du sens dans la construction d’un lien père-fille et a considéré qu’il était urgent de réfléchir aux mesures de protections à prendre en faveur de l’enfant. Elle a enfin exposé ce qui suit : « toute la question peut se résumer à se demander si Z.________ souffre parce que la justice de paix l’obligerait à nouer des liens qu’elle ne souhaite pas avec son père, ou alors si Z.________ souffre parce qu’elle a parfaitement intégré que témoigner du moindre intérêt à voir son père aurait une incidence d’importance sur sa mère et possiblement sur son lien avec elle ».

 

              Par courrier du 10 juillet 2020, Y.________ a contesté en substance la position de la curatrice, précisant que sa fille avait besoin d’un environnement qu’elle jugeait rassurant et que la proximité des grands-parents, dans un cadre de vie meilleur, allait y contribuer. Elle a ajouté que l’enfant n’allait pas arrêter son suivi.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 août 2020, X.________ a notamment requis qu’il soit ordonné à la mère de poursuivre les liens thérapeutiques de l’enfant et de respecter le droit de visite. Il a indiqué qu’il s’inquiétait très sérieusement pour la santé mentale de sa fille, estimant que la parole de celle-ci était influencée par le comportement de la mère, qui mettait tout en œuvre pour éloigner l’enfant de son père. Il a enfin dit s’interroger sur une éventuelle limitation de l’autorité parentale d’Y.________, respectivement sur un retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celle-ci.

 

 

16.              Dans leur rapport du 31 août 2020, M.________ et [...], cette dernière étant également psychologue associée B.________, ont indiqué qu’au vu de leurs observations sur la dynamique familiale, plus particulièrement en ce qui concernait le peu d’engagement de chacun des membres de la famille dans la démarche et du fait qu’elles ne constataient pas de volonté de l’investir davantage en vue de faire évoluer la situation, se questionner sur sa poursuite et le maintien d’un espace thérapeutique qui n’avait pas d’autre fonction que faire exister le tiers au sein de la relation mère-fille, relevant que « peut-être [étai]t-ce à ce prix que l’autonomisation d’Z.________ pourra[it] se faire dans les moins mauvaises conditions ».

 

              Dans son rapport du 12 octobre 2020, la Dre F.________ a expliqué avoir suivi l’enfant de septembre 2018 à août 2020, à une fréquence hebdomadaire puis à quinzaine, afin de poursuivre le suivi pédopsychiatrique entamé auprès de la Dre O.________. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’une jeune fille vive et joyeuse, que sur le plan scolaire, la jeune fille était une très bonne élève, appliquée qui avait de la facilité pour les apprentissages et qu’au niveau relationnel, elle tissait facilement des liens avec ses pairs et était bien intégrée en classe. Elle a relevé que concernant sa mère, Z.________ présentait des craintes persistantes qu’il puisse lui arriver du mal, que dans le cadre de ses angoisses de séparation, elle pouvait parfois exprimer une réticence à aller à l’école ou refuser de dormir seule, étant précisé que depuis sa toute petite enfance et jusqu’à la fin du suivi, la jeune fille dormait avec sa mère ; par rapport au père, Z.________ racontait ne pas vouloir le rencontrer car elle avait peur de lui et craignait qu’il fasse du mal à sa mère ou à elle, déclarant par la suite qu’elle n’avait plus peur de lui mais n’avait toujours pas envie de le voir, sans pouvoir argumenter son refus. La pédopsychiatre a exposé qu’en réfléchissant sur les problématiques amenées par Z.________, il lui paraissait évident que l’enfant se retrouvait dans une situation dans laquelle elle ne pouvait pas se permettre facilement de créer un lien avec son père, car d’une part elle savait qu’il persistait un conflit important entre ses parents et d’autre part elle s’inquiétait de sa mère et craignait de la perdre. Selon la médecin, il était indispensable pour le bien-être et le bon développement psycho-affectif de l’enfant qu’elle maintienne une relation avec ses deux parents afin de se construire de manière harmonieuse ; dans ce contexte, il semblait nécessaire que l’enfant poursuive un travail psychothérapeutique individuel, cet espace thérapeutique neutre lui offrant la liberté et la possibilité de continuer à travailler sa propre représentation de son père tout en l’aidant à faire la part des choses entre les émotions qui lui étaient propres et celles qui appartenaient plutôt à son entourage. La pédopsychiatre a relevé qu’il était également important que le travail du réseau des professionnel se poursuive afin de réintroduire, au moment opportun, des séances thérapeutiques de reprise du lien père-fille, précisant encore que le but de cette prise en charge thérapeutique (individuelle et en réseau) n’était pas de forcer à tout prix Z.________ à voir son père, mais plutôt de l’amener à s’autoriser à tisser une relation avec lui.

 

 

17.              Dans son rapport de l’action socio-éducative du 20 octobre 2020, P.________ a exposé ce qui suit :

 

« Synthèse et propositions

La situation générale de cette famille a peu évolué ces dernières années. Néanmoins, les suivis mis en place, jusqu’au déménagement, ont été réguliers et la pédopsychiatre relève peu de symptômes anxieux. Z.________ reste cependant peu preneuse d’une reprise de lien avec son père. Nous faisons l’hypothèse que la difficulté de Madame, d’une part, à voir le sens de cette démarche et, d’autre part, à faire confiance en les professionnels qui entourent sa fille, ne sert pas les intérêts d’Z.________. Cette dernière n’est actuellement pas en mesure, psychique, de rencontrer son père, au sens large du terme, tant cela pourrait avoir des conséquences sur sa mère et sur la relation qu’elle a avec elle.

Nous observons que, malgré les contraintes posées par la justice auxquelles Madame s’est pliée, non sans réticence, sa décision de déménager et, de fait, de mettre un terme à toutes les prises en charges initiées en vue de la reprise de contact entre Z.________ et son père, témoigne de son refus de s’investir dans cette démarche, qui est, à nouveau, à son point de départ, ou presque.

Nous renonçons donc à proposer à l’autorité de protection de remettre en œuvre, dans la région du nouveau lieu de domicile de Madame, tout ce qui a été initié depuis tant d’années, craignant de remettre Z.________ dans la posture impossible dans laquelle elle est enfermée depuis son plus jeune âge. Nous n’avons, de plus, aucune garantie que cela puisse avoir les effets escomptés, tant la mère ne nous parait pas en mesure de modifier sa perception de la situation. Nous centrant exclusivement sur l’intérêt d’Z.________, nous nous rallions donc à la proposition de la Dre F.________, qui préconise qu’Z.________ poursuive d’un travail psychothérapeutique individuel. Nous espérons que cela pourra lui offrir la possibilité d’individualiser sa pensée dans le futur et d’entrer, en temps voulu, dans une démarche de construction du lien avec son père.

 

A cet effet, nous proposons de :

·       maintenir le mandat 307.3 CCS ;

·       s’assurer d’une nouvelle prise en charge thérapeutique d’Z.________ au niveau individuel et de la pérennisation de celle-ci afin qu’elle puisse élaborer sa propre représentation de son père ;

·       en temps opportun, et si nécessaire, réintroduire le processus de reprise de lien entre Z.________ et son père. »

 

 

18.              A l’audience du 27 octobre 2020 de la juge de paix, la curatrice a notamment relevé que le déménagement était une soustraction de l’enfant à un réseau qui fonctionnait et que l’enfant vivait dans un contexte familial qui ne lui permettait pas de dire qu’elle souhaitait voir son père.

 

              En outre, les parties ont passé une nouvelle convention, selon laquelle X.________ exercerait son droit de visite sur sa fille par l’entremise de « [...] », pour une demi-journée environ, sans en fixer la fréquence, visites organisées par l’intermédiaire et en présence de Me W.________ à charge pour celle-ci de chercher l’enfant et de la ramener à sa mère, après contact avec le Dr D.________, pédopsychiatre à [...] qui assurerait désormais le suivi individuel de l’enfant.

 

 

19.              Le 18 novembre 2020, l’enfant Z.________ a été entendue par la juge de paix. Elle a notamment déclaré qu’elle souhaitait arrêter de se rendre B.________ et de voir son père. Elle a expliqué que la dernière fois qu’elle avait vu son père B.________, elle tremblait, avait pleuré et avait eu peur. Elle a déclaré que son père avait été « hyper méchant » avec sa mère et qu’elle n’avait aucun souvenir agréable avec lui. Elle a précisé que si elle était obligée de le voir, elle préférerait que ce soit dans une salle et qu’il n’était pas nécessaire qu’elle passe du temps avec lui pour le connaître.

 

 

20.              Par courrier du 4 février 2021, Me W.________ a indiqué que, le 9 décembre 2020, alors qu’elle se rendait chez Z.________ pour la chercher en vue de l’exercice du droit de visite prévu dans la convention du 27 octobre 2020, elle avait été contactée par un assistant social de la DGEJ qui venait de recevoir un appel des grands-parents, très préoccupés par l’état émotionnel de leur petite-fille, mais que malgré cela, la visite s’était bien passée et que l’enfant s’était montrée enjouée et heureuse de sa journée. Par la suite, la curatrice avait appris que l’enfant avait manifesté des symptômes psychosomatiques importants que ses proches avaient uniquement traduits comme liés à la visite avec le père. Me W.________ a répété qu’elle restait profondément convaincue que l’enfant ne disposait d’aucune liberté pour pouvoir envisager un lien avec son père au regard des discours qui lui étaient tenus et de l’attitude de ses proches.

 

              Par courriers des 2, 12 et 26 mars 2021, Y.________ et les grands-parents maternels d’Z.________ ont contesté le courrier de la curatrice et  ont exprimé leur position.

 

              Par courrier du 28 mars 2021, Me W.________ a indiqué qu’elle ne voyait pas comment elle pourrait maintenir le moindre lien de confiance avec sa protégée et défendre les intérêts de celle-ci lorsque sa mère et ses grands-parents l’attaquaient de façon aussi virulente qu’inappropriée dans leurs dernières correspondances et qu’au surplus, l’enfant était « passée à la question » après chacun des entretiens avec sa curatrice. Elle a demandé d’être relevée de sa mission.

 

              Le 10 mai 2021, la justice de paix a relevé Me W.________ de son mandat de curatrice ad hoc de représentation de l’enfant.

 

 

21.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2021, la juge de paix a modifié le chiffre I de la convention passée à l’audience du 27 octobre 2020 en ce sens que X.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant Z.________ par l’intermédiaire d’A.________, à raison de deux visites par an, d’une demi-journée environ, à charge pour Y.________ d’amener l’enfant auprès d’A.________, à [...], et de venir l’y rechercher.

 

 

22.              Dans leur rapport de l’action socio-éducative du 21 janvier 2022, N.________ et P.________ ont notamment proposé le maintien de la mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC, qui devrait être exercée par leurs homologues de l’ORPM de [...].

 

 

23.              Par courrier du 28 mars 2022, Y.________ a sollicité qu’il soit envisagé de libérer Z.________, ne serait-ce que provisoirement, d’une relation avec son père qui compromettait sa sérénité et son équilibre personnel. Elle a relevé qu’à la perspective de la prochaine rencontre avec son père, Z.________ avait demandé à consulter en urgence son pédopsychiatre, après avoir été malade plusieurs jours.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2022, X.________ a requis un élargissement des visites, qui devraient avoir lieu à un rythme plus soutenu, soit à raison de six visites par année.

 

 

24.              Dans son rapport du 4 avril 2022, C.________, intervenante d’A.________ a indiqué en substance que les deux premières visites avaient ravivé beaucoup de souffrance ainsi que de fortes réactions émotionnelles chez Z.________, qui avait des incompréhensions sur le fait de ne pas être entendue au sujet des décisions concernant son père et qui déclarait s’opposer à le revoir. Elle a déclaré s’interroger, au vu des circonstances, sur l’opportunité de poursuivre les visites, compte tenu des effets négatifs sur le développement de l’enfant, et a proposé de maintenir encore une dernière visite en fin d’année afin d’évaluer si la jeune fille pouvait se retrouver en face de son père sans manifester de telles souffrances.

 

 

25.              Dans son rapport du 17 mai 2022, le Dr D.________, spécialiste en pédopsychiatrie et psychothérapie, a mentionné suivre la jeune fille depuis octobre 2020, dans le cadre d’un suivi mère-fille à raison de séances toutes les quatre à six semaines. Il a confirmé l’anxiété très importante chez Z.________ en lien avec les contacts avec son père, relevant que la personne qui serait la plus à même de la rassurer, sa mère, n’était pas en mesure de le faire car elle-même ne faisait pas confiance au père, ajoutant que « le mécanisme était installé et tenace ».

 

 

26.              Par courrier du 30 juin 2022, X.________ a requis, à titre de mesures d’instruction complémentaires, les auditions de C.________ et du Dr D.________ et, sur le fond, que soient ordonnés un suivi individuel de la jeune fille ainsi qu’une thérapie familiale mensuelle père-fille et qu’il soit dit que le droit de visite du père s’exercerait par le biais d’A.________ et de la thérapie familiale. Il a évoqué que l’enfant semblait être victime d’aliénation parentale.

 

              Par courrier du 1er juillet 2022, Y.________ a conclu au rejet de ces conclusions.

 

 

27.              Le 18 juillet 2022, C.________ a complété son rapport du 4 avril 2022 en précisant que la mère avait toujours été collaborante, qu’elle ne s’était pas opposée au cadre proposé et qu’elle avait accepté de parler du refus d’Z.________ de voir son père ainsi que de toutes les démarches entreprises pour restaurer le lien entre sa fille et son père, soulignant en outre que le père quant à lui avait reconnu la souffrance de l’enfant exprimée par cette dernière lors des visites, mais persistait dans sa volonté d’entretenir des relations personnelles avec sa fille.

 

              Par courrier du 9 août 2022, N.________, cheffe de l’ORPM, a rappelé que, malgré les nombreuses et diverses tentatives de reprises de liens entre l’enfant et son père ces dix dernières années, la souffrance d’Z.________, quelle qu’en soit la cause, était encore vive.

 

 

28.              Le 22 août 2022, la justice de paix a entendu les parties, assistées de leurs conseils respectifs. X.________ a réitéré ses réquisitions. Y.________ a déclaré que sa fille souhaitait être entendue par l’autorité de céans. La juge a dès lors suspendu l’audience.

 

              Lors de son audition du 27 septembre 2022 par la juge de paix, Z.________, très affectée et en pleurs, a notamment relaté qu’elle faisait des crises d’angoisse lorsqu’elle devait voir son père, que c’était trop dur de le voir deux fois par année, qu’elle y pensait tout le temps même si les visites étaient éloignées, et qu’elle ne souhaitait plus jamais le revoir. Elle a également déclaré ne pas comprendre « pourquoi son père la force à le voir ; elle le déteste et a beaucoup souffert à cause de lui ».

 

 

29.              A l’audience du 15 novembre 2022 de la justice de paix, les parties et le pédopsychiatre de l’enfant ont été entendus.

 

              Le Dr D.________ a expliqué qu’il avait constaté une relation très étroite entre la mère et la fille, raison pour laquelle il avait décidé d’effectuer un suivi préalable mère-fille, afin de pouvoir arriver à un suivi individuel, mais que cette démarche avait pris du temps, soit plus d’une année, et qu’il avait attendu jusqu’au mois d’août 2022 pour rencontrer le père, car l’enfant s’y était toujours opposée. Il a indiqué que l’exclusion du père était pathologique. Il a mentionné que le travail effectué depuis près de deux ans auprès de sa patiente avait pour visée de comprendre et de l’accompagner afin de voir ce qui pouvait être modifié dans la relation à son père. Le médecin a relevé que si, dernièrement, la jeune fille pouvait parler plus tranquillement de ses visites avec son père, c’était peut-être grâce au bénéfice de la thérapie, ajoutant qu’elle manifestait toutefois des symptômes s’apparentant à des réactions post-traumatiques. Selon lui, tout enfant avait le droit à avoir des relations avec les deux parents, lorsque c’était possible, précisant à ce titre qu’il s’agissant du centre de son travail avec Z.________. Il a estimé que le pronostic d’une normalisation des relations entre la jeune fille et son père était mauvais, mais que celui-ci pourrait être amélioré si les parents se parlaient et retrouvaient un minimum de confiance, ce qui semblait avoir déjà été tenté par le passé.

 

              A la question du conseil du père de savoir ce qui se passerait si la jeune fille était placée, le pédopsychiatre a répondu que cette mesure serait nocive et qu’il n’y avait, en l’état, pas d’indication médicale au placement.

 

              Par ailleurs, le Dr D.________ a exposé qu’Z.________ était capable de discernement, mais qu’il ne savait pas si elle était en mesure de se prononcer sur les conséquences futures d’un refus d’une relation avec son père. S’agissant de savoir quels étaient les risques de ne pas voir son père, il a évoqué ceux liés à la construction identitaire, soulignant qu’il s’agissait d’un risque non négligeable pouvant se manifester par l’apparition d’un faux-self (sentiment de vide, dépression, anxiété, problèmes relationnels). Il a ajouté que si la jeune fille voyait son père dans les conditions qui prévalaient en l’état, le risque était celui de la braquer et d’une réaction encore plus intense (intensification des émotions) de sa part, étant précisé que ce risque était moins important maintenant qu’au début du traitement. Il a conclu qu’il y aurait des risques pour le développement d’Z.________, quelle que soit la solution choisie, que la situation était inextricable et que, selon lui, il était difficile d’imaginer que la jeune fille affirme un jour vouloir renouer avec son père dans le cadre de la thérapie.

 

 

30.              Le 6 avril 2023, la juge de paix a informé la DGEJ qu’en raison du recours déposé le 3 avril 2023 par X.________ contre la décision du 15 novembre 2022, l’instruction de la requête tendant à la levée de la mesure de surveillance éducative était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant supprimant le droit de visite du recourant sur sa fille.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 27 février 2023/41). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

              En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.

 

              L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, indiquant se référer intégralement à la décision attaquée. La DGEJ et l’intimée se sont déterminées, concluant au rejet du recours.

 

              Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Elle ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).

 

2.3              La décision attaquée a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les parties lors des audiences du 22 août 2020 et 15 novembre 2022. Z.________ a également été auditionnée par la juge de paix les 18 novembre 2020 et 27 septembre 2022. Partant, le droit d'être entendu de chacun a été respecté.

 

 

3.

3.1              Sous le titre « VI. FAITS » aux pages 10 à 56 de son recours, le recourant allègue une multitude de faits dont il considère qu’ils « ne ressortent pas explicitement de la décision entreprise, mais sont pourtant très importants afin qu’une décision juste et dans l’intérêt supérieur de l’enfant puisse être prise » et reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte ces nombreux faits.

 

3.2              Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant, doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours, puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance de recours applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Le recourant, doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’acte est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5).

 

3.3              Le recourant allègue librement de très nombreux faits, présentant ainsi sa propre version. Dès lors qu’il n’expose pas, comme son devoir de motivation le lui impose, que ces faits auraient été omis de manière inexacte (art. 310 let. b CPC), ceux-ci sont irrecevables. Il n’appartient en effet pas à la Chambre de céans de comparer l’état de fait présenté en recours avec celui de la décision entreprise pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques du recourant (CCUR 23 décembre 2022/225 et les références citées ; cf. également CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557).

 

              Partant, il ne sera pas tenu compte de cette partie du mémoire de recours.

 

 

4.

4.1             

4.1.1              Le recourant conteste la suppression de son droit de visite et requiert le rétablissement progressif de celui-ci. Il explique, en bref, que l'intimée s'est employée énergiquement à saboter tout élargissement du droit aux relations personnelles ou évolution favorable, que tout cela a été fait au mépris de l'intérêt supérieur de l'enfant à établir un lien avec lui, que le retrait de tout droit de visite ne peut être ressenti que comme une injustice, que les intervenants ont tous reconnu que le lien mère-fille était problématique, que rien dans le comportement du père ne justifie une suppression des visites et qu'Z.________ est prise dans un grave conflit de loyauté et souffre d'angoisses de séparation.

 

4.1.2              L’intimée répond qu’aucune relation personnelle n’a eu lieu entre le recourant et sa fille depuis le 4 avril 2022, que cette dernière rencontre avait dû être interrompue tant elle avait été insupportable pour Z.________ et que de telles rencontres sont contreproductives. Elle considère que la parole de la jeune fille doit être prise en compte.

 

4.1.3              La DGEJ considère que le retrait du droit de visite est la mesure la plus adéquate, en l’état, pour assurer le bon développement de l’enfant. Elle relève que malgré l’ensemble des modalités mises en place, l’exercice du droit de visite s’est toujours avéré être une souffrance pour Z.________, engendrant du stress émotionnel traumatique, et que celle-ci a réitéré son souhait de ne plus jamais revoir son père. Constatant que le discours de l’enfant n’a pas changé, la DGEJ considère que plus la jeune fille grandit, plus son avis doit être pris en compte, de sorte que le fait de ne pas tenir compte de ses propos constants depuis de nombreuses années reviendrait à violer ses droits de la personnalité. Elle ajoute que rien de ce qui a été mis en place depuis douze ans n’a permis de créer une relation père-fille et qu’il y a lieu de penser que si l’enfant devait être forcée de continuer à voir son père dans les conditions actuelles, le risque serait qu’elle se braque et réagisse de manière plus intense, ce qui aurait l’effet inverse escompté et de graves conséquences sur l’enfant. Enfin, la DGEJ estime que le droit de visite revendiqué par le recourant apparait illusoire eu égard à la fragilité de l’enfant et au droit de visite précédemment fixé, de deux visites d’une demi-journée par an.

 



4.2             

4.2.1              Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit de visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 107 Il 301 consid. 6).

 

              Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

4.2.2              Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 671 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 Il 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 21 mai 2021/113 consid. 3.2).

 

4.2.3              La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 précité consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles).

 

              Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 ; TF 5A 160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4).

 

4.3              En premier lieu, on relève que le recourant conclut formellement à un droit de visite par l’entremise d’A.________ à raison d’un samedi par mois pendant 3 heures. Dans sa motivation, il revendique un droit de visite par l’entremise d’Espace Contact. On comprend toutefois qu’il s’oppose à la suppression du droit aux relations personnelles sur sa fille et souhaite un rétablissement des contacts par des visites ponctuelles.

 

              Ensuite, il convient de rappeler que l’intérêt de l’enfant est déterminant dans la réglementation des relations personnelles et qu’il doit être tenu compte notamment de la manière dont le lien s’est créé jusqu’à présent avec le parent demandeur de telles relations.

 

              A cet égard, il faut constater qu’Z.________ a treize ans. Il s’agit d’une jeune fille vive et joviale, qui va bien à l’école et qui se lie facilement avec ses pairs et les adultes. Ses parents se sont séparés alors qu’elle avait trois mois et sa garde a été confiée à sa mère. Le conflit parental perdure depuis la séparation et reste majeur. Le lien père-fille est très ténu, le recourant ayant peu vu l’enfant malgré plusieurs règlementations du droit aux relations personnelles, l’exercice de celles-ci étant régulièrement entravé notamment en raison de la méfiance et des peurs de la mère.

 

              Cela étant précisé, il ressort des éléments au dossier (cf. lettre C supra) que l’enfant a présenté, dès son plus jeune âge, divers troubles en lien avec les visites avec le recourant. A ce jour, Z.________ manifeste toujours une anxiété très importante à l'idée de voir son père et verbalise son refus. Lors de ses auditions des 18 novembre 2020 et 27 septembre 2022, elle a affirmé de manière constante son souhait de ne plus le voir, précisant même ne pas comprendre pourquoi les adultes ne l'entendaient pas et l’obligeaient encore. Lors de son audition du 27 septembre 2022, elle a en particulier expliqué qu'elle ne comprenait pas non plus pourquoi son père la forçait à le voir, qu'elle le détestait et avait beaucoup souffert à cause de lui, qu'elle ne pensait pas changer d'avis sur lui, même lorsqu'elle serait adulte, et qu'elle n'avait plus jamais envie de le revoir. Il y a certes lieu de tenir compte de la volonté de la jeune fille, au vu de son âge, de la réitération de ses propos et de sa souffrance exprimée. On est néanmoins frappé par les constats de l’experte, des thérapeutes B.________ et de l’ancienne curatrice, de sorte que le conflit de loyauté est patent. On ne peut dès lors pas se fonder sur la seule volonté exprimée.

 

              La souffrance d’Z.________ en lien avec les rencontres avec son père a été clairement objectivée et les professionnels ont constaté la mise en danger de son développement. Ainsi, très tôt, il a été relevé par la pédopsychiatre, la Dre O.________, que l’enfant était fragile et que les visites occasionnaient chez elle un stress émotionnel traumatique, péjorant son état de santé lorsque celles-ci s’intensifiaient. Selon les constats des intervenants de la DGEJ dans leur évaluation du 12 août 2013, si l’enfant avait pu trouver du plaisir aux visites et qu’il y avait eu les prémisses d’un attachement à son père, elle présentait toutefois des difficultés émotionnelles à l’évocation des contacts avec lui, étant précisé que l’experte a expliqué que les causes de ce stress étaient « multifactorielles », de sorte qu’on ne pouvait pas faire de lien direct entre ces visites et l’état psychique de l’enfant. Celle-ci souffre également d’angoisses de séparation à sa mère et il a été souligné que ces peurs avaient persisté alors que le droit de visite avait été suspendu durant la procédure pénale. Les intervenants B.________ ont quant à eux considéré, dans leur rapport du 24 octobre 2018, que la présence de symptômes anxieux chez l’enfant nécessitait une réflexion rigoureuse, ayant proposé un espace individuel afin de réfléchir aux difficultés liées à la reprise du contact avec son père. Dans son rapport du 12 octobre 2020, la Dre F.________, pédopsychiatre, a estimé qu’il fallait que la jeune fille poursuive un travail psychothérapeutique individuel, à l’instar du travail en réseau, afin de réintroduire, au moment opportun, des séances de reprise du lien père-fille ; il ne s’agissait pas de forcer, par la prise en charge thérapeutique, la jeune fille à voir son père, mais à l’amener à s’autoriser une relation avec lui.

 

              Toutefois, le réseau mis en place en faveur d’Z.________ a été modifié avec son déménagement à [...]. Depuis lors, l’état de la jeune fille n’a pas évolué et les visites père-fille se sont encore réduites après la levée du mandat de Me W.________. L’intervenante d’A.________ a relevé, dans son rapport du 4 avril 2022, qu'Z.________ s'opposait aux rencontres et que ces visites avaient ravivé beaucoup de souffrance chez elle, expliquant que lors de la deuxième et dernière visite, la jeune fille était à nouveau arrivée en état de crise (pleurs et tremblements) et avait signifié son refus catégorique de revoir son père quelles que soient les propositions et configurations des rencontres, exposant en outre que, durant l’entier de la visite, elle avait refusé de regarder son père, manifestant clairement son opposition à le voir ou lui adresser la parole en baissant la tête et en adoptant une position prostrée. C.________ a indiqué que les visites avaient des effets négatifs sur le développement de l’enfant. Dans son rapport du 17 mai 2022 enfin, le Dr D.________ a observé que les contacts avec son père provoquaient chez Z.________ une anxiété très importante qui pouvait être assimilée à l'anxiété observée dans les situations de réaction à un traumatisme, constats qu’il a confirmé lors de son audition du 15 novembre 2022, évoquant que les symptômes de l'enfant pouvaient s'apparenter à des manifestations de stress post-traumatique, que ces manifestations étaient à même de réapparaître si des visites reprenaient et que la conséquence d'une reprise des visites serait de renforcer son aversion envers son père. Selon le pédopsychiatre, même s’il y avait des risques liés à la construction identitaire découlant du fait de ne pas voir le recourant, les contacts avec ce dernier ne semblaient pas, jusqu'à présent, efficaces pour la désensibilisation du stimulus anxiogène qu'il représentait. Il a ajouté que, quelle que soit la solution choisie, il y aurait des risques pour le développement d'Z.________, étant précisé qu'il était difficilement imaginable que la jeune fille veuille un jour renouer avec son père dans le cadre thérapeutique.

 

              Par ailleurs, on doit relever que toutes les mesures prises depuis douze ans n’ont pas eu l’effet escompté et que la situation ne s’est pas améliorée. En effet, rien n'a permis de créer une relation père-fille, ni même une amorce suffisante de ce lien. Pourtant, de nombreux suivis thérapeutiques ont été initiés, à E.________ ou B.________, et l’enfant a bénéficié de la présence d’assistantes sociales ainsi que de curatrices pour s’assurer de l’adéquation des visites père-fille. Z.________ a aussi été accompagnée par ces professionnels dans le cadre de séances thérapeutiques en reprise de lien avec le recourant. De même, les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles ont tantôt été fixées par le Point Rencontre, tantôt en présence de tiers comme de la curatrice ou encore d’A.________.

 

              Enfin, si le recourant déclare dénoncer une situation « injuste » et considérer que le retrait des relations personnelles avec sa fille reviendrait à « récompenser la mère », il faut rappeler que la situation est, comme souligné par le Dr D.________, inextricable et que c’est le bien de l’enfant qui prime. Or, Z.________ est en danger dans son développement et il y a lieu de craindre qu'une décision judiciaire la contraignant ait pour effet de la braquer et s’avère contreproductive.

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments et à la lumière du seul intérêt d’Z.________, il convient donc de confirmer le retrait au père du droit d'entretenir des relations personnelles sur sa fille, ces visites étant en l'état préjudiciables à cette dernière.

 

              Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

5.

5.1              Le recourant requiert la limitation de l'autorité parentale d'Y.________ sur sa fille s'agissant de toutes les questions médicales la concernant et à ce que le choix des médecins et thérapeutes de celle-ci soit confié à la DGEJ. Il demande également que la mesure de surveillance judiciaire confiée à la DGEJ soit maintenue, que le suivi individuel de l’enfant auprès du Dr D.________ ou d'un autre pédopsychiatre désigné par la DGEJ soit poursuivi, qu'un suivi père-fille, mère-fille et de coparentalité, sous la forme d'une thérapie de famille, auprès B.________ ou de toute autre thérapeute désigné par la DGEJ ou par l'autorité de céans soit ordonné. A titre subsidiaire, il demande le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère et le placement d’Z.________ dans un foyer ou une famille d'accueil.

 

              L’intimée s’y oppose et la DGEJ considère que ces mesures ne se justifient pas.

 

5.2

5.2.1              La protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, op. cit, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102).

 

              Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307 à 312 CC.

 

5.2.2              L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).

 

5.2.3              Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (FF 1974 Il p. 83).

 

              La mesure ne requiert pas le consentement des parents il faut en revanche que les mesures de l'art. 307 CC ne suffisent pas et que l'intervention d'un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110).

 

              L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bienêtre corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, n. 27.14, p. 186).

 

              Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A 732/2014 du 26 février 2015 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (FF 1974 Il 82 ss, ch. 323.42, p. 30). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CCUR 22 août 2023/161 ; CCUR 7 septembre 2020/173 consid. 3.2.3 et les références citées).

 

5.2.4              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A 286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A 775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A 131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 -consid. 3.1.1).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A 286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 20È consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A 131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

5.3              S’agissant de la mesure à forme de l’art. 307 al. 3 CC instituée à la suite de l’audience du 14 août 2017, le dispositif de la décision attaquée ne porte pas sur cette question, étant précisé que, dans leur motivation, les premiers juges ont indiqué que la surveillance judiciaire serait maintenue pour permettre de s’assurer du suivi thérapeutique individuel d’Z.________ auprès d’un pédopsychiatre. De plus, l’autorité de première instance a indiqué que l’instruction de la requête en levée de cette mesure était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. Autrement dit, la surveillance judiciaire ne fait pas l’objet de la décision litigieuse et est toujours en vigueur, de sorte que la conclusion du recourant à ce sujet est sans objet.

 

              Pour le reste, l'ensemble des intervenants a constaté que la situation était figée. Ainsi, dans leur rapport du 31 août 2020, les thérapeutes B.________ se sont questionnés sur l'opportunité de poursuivre le suivi entrepris compte tenu de l'absence de volonté des parents de faire évoluer la situation. Dans son rapport du 20 octobre 2020, la curatrice de la DGEJ a exposé que du fait du déménagement à [...] et du démantèlement du réseau qui en découlait, la situation était revenue à son point de départ, renonçant dès lors à proposer à l'autorité de protection de remettre en œuvre, dans la région du nouveau lieu de domicile de l’intimée et de l’enfant, tout ce qui avait été initié depuis tant d'années, craignant de remettre Z.________ dans la posture impossible dans laquelle elle est enfermée depuis son plus jeune âge. Il s’ensuit qu’aucune mesure proposée ne saurait être ordonnée en l’état.

 

              Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

5.4              En ce qui concerne la limitation de l'autorité parentale de l’intimée sur sa fille pour toutes les questions médicales la concernant et à ce que le choix des médecins et thérapeutes de l’enfant soit confié à la DGEJ, voire, à titre subsidiaire, à ce que le retrait du droit de l’intimée de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celle-ci dans un foyer ou une famille d'accueil soit ordonné, il convient de relever que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien.

 

              Or, dans le cas particulier, même si la jeune fille a 13 ans, il existe suffisamment d'éléments au dossier pour considérer que sa volonté et sa capacité de discernement sont influencées par le conflit de loyauté dans lequel elle se trouve. Ainsi, dans l'expertise du 15 juin 2016, il est déjà mentionné que l'anxiété de l'enfant s'intensifie en présence de sa mère, que des angoisses de séparation persistent et semblent fluctuer en fonction des réponses maternelles, que celle-ci a des capacités de remise en question limitées et est centrée sur elle, n'entrevoyant pas sa part de responsabilité dans les angoisses de séparation, et qu'il est fort probable que l'enfant soit perméable aux inquiétudes de sa mère. L’expertise rapporte aussi que l’intimée favorise peu le contact père-fille et instille une méfiance du père, voire un risque d’aliénation parentale. Dans leur rapport du 24 octobre 2018, les professionnels B.________ ont relevé qu'Z.________ avait des craintes d'être déloyale à sa mère si elle investissait le lien à son père, qu'elle était dans un conflit de loyauté des plus délétères, qu'alors qu'elle était en train de recréer un lien avec son père, l’intimée l'amenait chez des professionnels qui mettaient en avant une symptomatologie en lien avec les visites et l'hypothèse d'une retraumatisation par l'exposition à l'auteur d'abus sexuels, que la suspension des visites revenait à confirmer à l’enfant la cause de la suspension initiale du lien, ce qui constituait un contexte aliénant en soi pour une enfant qui devrait pouvoir avoir accès à ses deux parents pour son bon développement. Dans ce sens également, l’ancienne curatrice de représentation a exposé que l’intimée semblait particulièrement agissante pour que le contact entre Z.________ et son père ne puisse banalement reprendre, la mère cherchant à se débarrasser des acteurs du réseau qui n’allaient pas dans son sens et étant incapable de se remettre en question, tout cela portant évidemment préjudice à l’enfant.

 

              A ces constats s’ajoute le fait que de nombreux professionnels ont constaté que le lien mère-fille était problématique et se sont interrogés sur le développement psycho-affectif de la jeune fille en cas de suppression de tout lien avec son père. Dans le rapport B.________ du 24 octobre 2018 précité, il est mentionné que la suspension des visites est nocive pour l’enfant et que la présence de symptômes anxieux chez elle nécessite une réflexion rigoureuse. Dans son rapport médical du 12 octobre 2020, la Dre F.________ a relevé qu'il était indispensable pour le bien-être et le bon développement d'Z.________ qu'elle maintienne une relation avec ses deux parents afin de se construire de manière harmonieuse. La curatrice de l'enfant a encore indiqué à plusieurs reprises que la question du placement se posait et que les professionnels qui entouraient l'enfant avaient très sérieusement envisagé le placement de cette dernière en foyer en raison de l'attitude de la mère.

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ouvrir une nouvelle enquête en limitation de l'autorité parentale et d'ordonner un complément d'expertise à celle de juin 2016 pour, notamment, connaître l'évolution psychologique d'Z.________, savoir si celle-ci est victime d'aliénation parentale, quelles seraient les conséquences sur elle de la suppression de tout lien avec son père, quelles seront les conséquences d'un retrait éventuel du droit de garde de la mère et d'un placement de l'enfant et quelles sont les possibilités de rétablissement de relations personnelles avec le père.

 

              Le recours doit être partiellement admis sur ce point.

 

 

6.             

6.1              En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé à l'autorité de protection pour ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et complément d'expertise dans le sens des considérants, étant précisé que la décision attaquée est confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis par moitié, soit par 400 fr., à la charge de chacune des parties dès lors que le recourant et l’intimée succombent tous deux partiellement (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Les dépens de deuxième instances sont compensés.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de Nyon afin qu’elle ouvre une enquête en limitation de l’autorité parentale, reprenne l’instruction et statue à nouveau, dans le sens des considérants.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge du recourant X.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimée Y.________.

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Patricia Michellod, avocate (pour X.________),

‑              Me Bertrand Demierre, avocat (pour Y.________),

‑              DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs de [...], à l’att. de Mme P.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

‑              DGEJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :