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TRIBUNAL CANTONAL |
Q19.000917-231314 198 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 5 octobre 2023
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Wiedler
*****
Art. 426 et 431 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté
par P.P.________,
à [...], et C.P.________,
à [...], contre la décision rendue le
17
août 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant ce dernier.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 17 août 2023, adressée pour notification aux parties le 21 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête formée le 31 mai 2023 par P.P.________ tendant à ce qu’il soit permis à son fils, C.P.________, de vivre auprès d’elle (I), maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 11 décembre 2018, pour une durée indéterminée, en faveur de C.P.________, né le [...] 1987, au Foyer [...] ou dans tout autre établissement approprié (II) et mis les frais de la décision à la charge de C.P.________ (III).
En droit, la justice de paix a rappelé que la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée à l’endroit de C.P.________ le 11 décembre 2018 s’était avérée nécessaire en raison des troubles psychiques présentés par le prénommé, à savoir une schizophrénie paranoïde et un retard mental léger, symptomatologie nécessitant une prise en charge médicale et sociale, à défaut de laquelle il risquait, en période de décompensation, de présenter un risque tant pour lui-même que pour les tiers à cause des jeûnes auxquels il se soumettait et des gestes hétéro-agressifs qu'il pouvait commettre. L’autorité précédente a constaté que l’intéressé n'avait pas conscience de ses troubles et refusait de poursuivre la médication et le suivi psychiatrique prescrits sur un mode ambulatoire, ayant déclaré de manière constante qu’il voulait uniquement vivre au domicile de sa mère, sans prendre de médication. Les premiers juges ont par ailleurs retenu, sur la base des rapports versés au dossier, que C.P.________ n’avait pas évolué depuis la décision du 9 septembre 2022 confirmant son placement à des fins d’assistance et que seule une telle mesure lui permettrait de bénéficier de l’encadrement et de l’assistance dont il avait besoin, étant précisé que, s’il retournait au domicile de sa mère, il existait un risque important qu’il présente, à terme, une nouvelle décompensation et que sa situation se péjore drastiquement.
B. a) Par acte du 27 septembre 2023, C.P.________ et P.P.________ ont conjointement interjeté recours contre cette décision, requérant que le premier nommé puisse rentrer au domicile de sa mère, celui-ci s’engageant à poursuivre ses soins et son suivi.
b) Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 29 septembre 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 14 février 2018, C.P.________ a été placé à des fins d’assistance par un médecin à l’Hôpital de Cery.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution de curatelle en faveur de C.P.________ et a confirmé le placement provisoire de ce dernier.
3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de C.P.________ au sein de l’Hôpital de Prangins ou de tout autre établissement approprié à son état de santé.
4. Le 8 novembre 2018, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin agréé à l’Institut de psychiatrie légale (IPL), ont rendu un rapport d’expertise concernant C.P.________. Ils ont retenu que celui-ci souffrait d’une schizophrénie paranoïde et d’un retard mental léger, qu’il était dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale lors des périodes de décompensation, qu’il souffrait également d’un déficit d’intégration et de compréhension de manière permanente, qu’il présentait un danger pour lui-même et pour autrui en cas de décompensation et qu’il avait besoin, pour éviter tout risque auto- et hétéroagressif en cas de décompensation, de soins dispensés dans un Etablissement psycho-social (EPSM) et d’une médication, à tout le moins dans un premier temps.
5. Par décision du 11 décembre 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de C.P.________.
6. Le 21 mai 2019, C.P.________ a intégré le Foyer [...].
7. Par décisions des 11 juin 2019 et 6 mars 2020, dans le cadre de l’examen périodique imposé par l’art. 431 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, respectivement la Justice de paix du district de Lausanne, ont notamment maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance instituée le 11 décembre 2018 à l’endroit de C.P.________ au Foyer [...].
8. Le 12 février 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en mainlevée de placement à des fins d’assistance, respectivement en instauration de mesures ambulatoires en faveur de C.P.________.
Par décision du 9 juillet 2021, la justice de paix a notamment clôturé l’enquête susmentionnée et a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de C.P.________ et a renoncé à prononcer des mesures ambulatoires en sa faveur.
9. Par décision du 9 septembre 2022, la justice de paix, dans le cadre de l’examen périodique imposé par l’art. 431 al. 2 CC, a maintenu le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de C.P.________ au Foyer [...] pour une durée indéterminée.
10. Par lettre du 31 mai 2023 adressée à la justice de paix, P.P.________ a requis que C.P.________ puisse quitter le foyer pour revenir vivre chez elle et demandé la tenue d’une audience par cette autorité.
11. Dans leur courrier du 12 juin 2023, [...] et [...], respectivement cheffe de groupe et curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), ont exposé, qu’après concertation avec les intervenants du Foyer [...], elles estimaient qu’il n’était pas dans l’intérêt de C.P.________ ou de sa famille que ce dernier retourne au domicile de sa mère. Elles ont exposé que l’intéressé montrait une incapacité à évoluer et un déni complet de sa maladie, qu’il collectionnait les masques « anti-covid » usagers dans sa chambre, vivait avec les volets fermés depuis plus de deux ans et participait à l’atelier « goûter » uniquement parce qu’il était tenu de s’y inscrire. Les intervenantes ont relevé qu’en raison du manque d’implication de C.P.________ dans la vie du Foyer [...] – ayant pout but la réinsertion de ses résidents – il avait été envisagé que celui-ci intègre un foyer à bas seuil. Enfin, elles ont exposé que la personne concernée refusait un suivi médicamenteux et social à domicile et qu’il avait toujours pour projet d’aller faire la guerre au Congo.
12. Par courrier du 13 juin 2023 adressé à la justice de paix, P.P.________ a indiqué que l’intéressé avait fait « la paix » avec son frère et parlé à son père. Elle a à nouveau requis la tenue d’une audience, cette fois en présence de la curatrice de la personne concernée ainsi que de son psychiatre.
13. Par courrier du 20 juin 2023, la juge de paix a informé P.P.________ qu’elle traiterait ses requêtes des 31 mai et 13 juin 2023 dans le cadre de l’examen périodique du placement ordonné en faveur de son fils qui devait intervenir sous peu et pour lequel un rapport médical actualisé avait été demandé.
14. Dans leurs déterminations du 23 juin 2023, [...] et [...] ont exposé que depuis la décision du 9 septembre 2022, le comportement de C.P.________ ne s’était pas amélioré, qu’il n’était demandeur d’aucune aide, que l’état actuel de l’intéressé nécessitait un encadrement et une assistance que seule une prolongation de son placement pouvait lui procurer, que le Foyer [...] n’était plus approprié à ses besoins car il avait pour but la réinsertion des résidents ce qu’il refusait et que la personne concernée était opposée à toute prise en charge institutionnelle, étant précisé que tous les soins apportés (médicaments, entretiens et goûter) lui étaient imposés.
15. Le 2 juillet 2023, le [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], a rendu un rapport concernant C.P.________. Celui-ci a indiqué que la situation n'avait que peu évolué depuis son dernier rapport du 25 août 2022. Il a également exposé que sans l'encadrement, l'assistance et la prise d'une médication neuroleptique, le risque que l’intéressé développe à moyen ou long terme une nouvelle décompensation psychique était relativement élevé et qu'un suivi ambulatoire léger et la prise d’un neuroleptique (une injection mensuelle) permettrait de réduire considérablement ce risque. Or l’intéressé avait manifesté son opposition tant à un placement qu'à toute éventuelle prise en charge ambulatoire.
16. Également interrogé par la justice de paix, [...], pour la direction du Foyer [...] a, par courrier du 6 juillet 2023, indiqué, en substance, que C.P.________ refusait toute thérapie, malgré des attentes très basses de la part du foyer et que la poursuite de son placement au sein du foyer ou dans une structure était nécessaire en raison d’un risque élevé de rupture des soins et du traitement et, par voie de conséquence, de décompensation de son état psychique.
17. Par courrier non daté, réceptionné le 15 août 2023 par la justice de paix, A.P.________, frère de la personne concernée, a indiqué que sa mère se portait mieux depuis que C.P.________ était en foyer, que cette dernière était fragile psychologiquement et n’était pas en mesure de l’accueillir, que quand son frère vivait avec eux c’était « la bagarre et l’anarchie » et qu’il ne souhaitait plus revivre ce type de situation.
18. A l’audience de la justice de paix du 17 août 2023, C.P.________ a formellement requis la levée de son placement à des fins d’assistance et a déclaré qu’il refusait toute mesure ambulatoire qui pourrait lui être proposée, que s’il quittait le foyer, il refuserait de prendre n’importe quelle médication et qu’il souhaitait uniquement rentrer au domicile de sa mère sans aucune mesure d’accompagnement. P.P.________ a déclaré que sa lettre du 31 mai 2023 avait été écrite sans contrainte aucune, que les relations entre C.P.________ et son père s’étaient améliorées et qu’elle souhaitait que son fils, désormais moins violent, revienne vivre chez elle, mais à condition qu’il poursuive son traitement médicamenteux et qu’il adopte un comportement adéquat. A.P.________ s’est opposé au retour de C.P.________ au domicile maternel. [...], curatrice de la personne concernée, a exposé que l’intéressé persistait « à ne pas se mobiliser », qu’il devrait prochainement intégrer un foyer à bas seuil et qu’il avait toujours un discours inquiétant sur certains sujets et a insisté sur le fait que le placement était toujours nécessaire.
19. A l’audience de la Chambre des curatelles du 5 octobre 2023, C.P.________ a déclaré qu’il souhaitait retourner vivre au domicile de sa mère et bénéficier d’un suivi ambulatoire et médicamenteux, a contesté souffrir d’une maladie mentale, a exposé que les conflits qu’il avait eus par le passé avec cette dernière étaient liés à la présence de son père, mais que celui-ci ne vivait désormais plus dans l’appartement familial et a souligné qu’il était conscient qu’il avait mis sa vie en danger pendant ses périodes de jeûne. P.P.________ a déclaré que le problème de son fils était qu’il était trop nerveux, que cela était désormais résolu, que son fils était d’accord de « subir sa piqûre mensuelle », qu’elle s’en assurerait après coup et que les problèmes relationnels entre ses deux fils s’étaient résolus après discussion. Également entendue, [...] a en substance exposé que l’essai, sur C.P.________, d’une diminution progressive en vue de l’arrêt de son traitement neuroleptique avait conduit à sa décompensation, alors qu’il se portait bien, que depuis cette décompensation il avait changé, qu’il passait ses journées enfermé dans le noir, qu’il n’avait saisi aucune des opportunités de réinsertion qui lui avaient été offertes les mettant toutes en échec, qu’il refusait d’intégrer un appartement protégé en vue d’une autonomisation, que tous les intervenants étaient d’avis qu’un retour à domicile était déconseillé car l’intéressé était opposé à tout suivi, que le discours inverse qu’il tenait désormais était de convenance et que les relations avec son frère – qu’il considérait comme étant un des responsables de son placement à des fins d’assistance – seraient difficiles en cas de retour à domicile.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte qui maintient, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du recourant, dans le cadre de l'examen périodique (art. 426 et 431 CC).
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.2.2 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Interjeté en temps utile, signé par la personne concernée et sa mère – toutes deux parties à la procédure devant la Justice de paix – et exposant clairement le désaccord avec le maintien de la mesure de placement, le recours est recevable.
Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision.
2.
2.1
2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
2.2
2.2.1
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art.
443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).
2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 105 consid. 2.7 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution, dès lors que le concours d'un expert est requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75). Si l'exigence d'une expertise est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée).
2.3 En l'espèce, les recourants ont été entendus par la justice de paix le 17 août 2023 et par la Chambre de céans réunie en collège le 5 octobre 2023. Leur droit d'être entendu respectif a ainsi été respecté.
Par ailleurs, la décision entreprise se fonde sur l’expertise médicale des Drs [...] et [...] du 8 novembre 2018 et sur les rapports postérieurs du Dr [...], psychiatre de l’intéressé, dont en particulier son dernier rapport du 2 juillet 2023 établi à la demande de la justice de paix dans le cadre du réexamen du placement à des fins d’assistance, au sens de l’art. 431 CC, instruit en faveur de la personne concernée.
La décision litigieuse est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Dans leur recours, C.P.________ et sa mère contestent le refus de lever la mesure de placement ordonnée en faveur de ce dernier. Ils exposent qu’il est dorénavant d’accord de se soumettre à un suivi ambulatoire et qu’il est désolé du comportement qu’il a adopté.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 631).
La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin ; la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 1156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 Ill 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [Privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).
Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).
3.2.3 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688).
3.2.4 Par ailleurs, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC)
3.3 En l’espèce, la première des trois conditions pour justifier un placement à des fins d’assistance demeure réalisée, puisque, comme cela ressort de l’évaluation psychiatrique du 26 mai 2023, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde et de retard mental léger, avec décompensation auto- et hétéroagressive, trouble dont il est anosognosique. De même, la deuxième condition est réalisée, dès lors que C.P.________ a besoin d’un traitement, ce que l’essai de diminution des neuroleptiques avec ouverture progressive du cadre a démontré. Or, de l’avis de tous les intervenants, il refuse de se soigner et doit être « contraint » de s’y soumettre et de participer aux activités de réinsertion. L’avis du Dr [...] confirme que, sans l'encadrement, l'assistance et la prise d'une médication neuroleptique, le risque que l’intéressé développe à moyen ou long terme une nouvelle décompensation psychique est élevé et qu'un suivi ambulatoire léger et la prise du neuroleptique, à savoir une injection mensuelle, est la condition minimale pour envisager une levée du placement à des fins d’assistance. Toutefois, C.P.________ n’y adhère pas et ne parvient pas à convaincre qu’il a sérieusement changé d’avis à ce sujet. Pour ce qui concerne la troisième condition, à savoir l’impossibilité d’assurer efficacement une telle protection au recourant par un traitement ambulatoire ou toute autre mesure permettant d’éviter le placement à des fins d’assistance, elle est également réalisée. En effet, la personne concernée a soutenu de manière constante – tant dans ses écritures qu’entendu par la justice de paix ou les différents intervenants – qu’il ne comptait pas prendre de médication ne s’estimant pas malade. Il déclare certes dorénavant, à l’occasion du présent recours, qu’il serait prêt à se soumettre à un suivi ambulatoire, mais il faut relever qu’il s’agit d’une simple déclaration générale et abstraite et qu’il ne précise pas s’il entend prendre la médication neuroleptique préconisée à minima par le Dr [...], ni quel médecin il aurait contacté et qui aurait accepté un suivi, ou la nature et la fréquence du suivi auquel il accepterait de se soumettre. Au demeurant, il semblerait que P.P.________ ait requis un retour de son fils à son domicile essentiellement pour lui faire plaisir et qu’elle paraît peu consciente – eu égard notamment à ses déclarations devant la Chambre de céans – du suivi ambulatoire important auquel ce dernier devra se soumettre afin d’éviter une décompensation et par voie de conséquence des violences à son encontre.
Le principe de proportionnalité est garanti car aucune mesure plus légère n’est envisageable pour prévenir le risque de décompensation de l’intéressé. Son absence totale de compliance rend impossible d’envisager d’assouplir la mesure et le refus catégorique exprimé jusqu’alors de suivi ambulatoire ne permet pas en l’état d’envisager une mesure moins incisive que le placement à des fins d’assistance.
S’agissant du caractère adapté du Foyer [...], même s’il a été émis l’idée qu’il ne répondait plus entièrement aux besoins de C.P.________ dès lors qu’il n’a manifesté aucune envie de réinsertion, alors qu’il s’agit de l’un des objectifs du foyer, ce lieu ne se révèle pas non plus inadapté et tout au moins doit être jugé comme sur-optimal, la personne concernée n’employant pas le potentiel de ce que ce lieu peut lui offrir. Cela étant, la décision permet un déplacement de la personne concernée si un autre établissement devait être plus adapté.
Dès lors, la Chambre de céans ne peut que constater que le recourant ne parvient pas, en l’état, sans l’aide d’une institution médicale, à poursuivre le traitement médicamenteux neuroleptique et social qui lui est nécessaire pour ne pas décompenser et ne pas péjorer sa situation.
Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté la requête déposée par P.P.________ le 31 mai 2023 et maintenu, dans le cadre de l’examen périodique imposé par l’art. 431 al. 2 CC, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de C.P.________.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. C.P.________,
‑ Mme P.P.________,
‑ SCTP, à l’attention de Mme [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :