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TRIBUNAL CANTONAL |
D523.014530-231099 215 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 2 novembre 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Wiedler
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Art. 400 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________ et B.P.________, toutes deux à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la première nommée.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 27 juin 2023, adressée pour notification le 8 août 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.P.________, née le [...] 2000 (I), a désigné en qualité de curatrice, [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (II), a décrit les tâches, les devoirs et les autorisations de la curatrice (III à V), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et a laissé les frais de celle-ci à la charge de l’Etat (VII).
En droit, la justice de paix a considéré qu’A.P.________ devait être représentée dans la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que dans ses rapports avec autrui en raison de son état de santé et de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle a encore retenu qu’eu égard aux circonstances peu claires ayant conduit au signalement du Centre social régional (CSR) et aux déclarations de la prénommée en lien avec l’utilisation d’argent provenant d’un trafic de stupéfiants, il paraissait opportun que le mandat de protection soit confié à un curateur extérieur à la famille et non à la mère de la personne concernée, B.P.________. Enfin, elle a estimé que le mandat de curatelle, considéré comme lourd à gérer et dépassant les compétences d’un curateur privé, devait être confié à un curateur professionnel.
B. Par acte du 14 août 2023, B.P.________ et A.P.________ ont interjeté recours contre cette décision, contestant la désignation d’un curateur professionnel.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par courrier du 28 mars 2023, [...], directrice du CSR de [...], a signalé la situation d’A.P.________ à la justice de paix. Elle a exposé que le CSR suivait la situation de la prénommée depuis sa majorité en 2018, qu’à l’école déjà elle avait été suivie par des professionnels en raison de problèmes relationnels et de mutisme, et qu’une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité avait été déposée en raison des problèmes présentés par l’intéressée. [...] a également exposé qu’A.P.________ – convertie en cachette de ses parents à l’islam – était suspectée de radicalisation et avait révélé avoir commis plusieurs infractions avec des amis. En particulier, en novembre 2022, elle avait fréquenté un garçon arrêté pour trafic de drogues et disait avoir conservé l’argent provenant de cette activité à son domicile afin de financer ses dépenses personnelles. Elle avait aussi avoué échanger des photographies dénudées avec une amie avec qui elle pratiquait la mutilation, ainsi qu’être en conflit avec une adolescente de douze ans qui entretenait des rapports sexuels groupés. La directrice a dit craindre une mise en danger pour A.P.________, mais également pour autrui.
2.
A l’audience de la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : juge
de paix) du 27 avril 2023, B.P.________ a déclaré que sa fille souffrait de troubles psychiques,
en particulier de crises de tétanie lui faisant oublier toutes ses déclarations, que les propos
rapportés dans le signalement du
28
mars 2023 étaient faux et que les images de nus que sa fille avait montrées au CSR étaient
essentiellement des photomontages téléchargés depuis internet et non celles d’une
amie mineure. Elle a précisé que sa fille avait été suivie sur le plan psychiatrique
par le Dr [...], psychiatre à [...], mais que désormais, le suivi avait été repris
par le Dr [...] et [...], respectivement psychiatre et psychologue à [...]. Elle a encore ajouté
que sa fille n’était pas suffisamment autonome, en particulier sur le plan administratif,
pour vivre seule.
N.________, cheffe de groupe au CSR, a exposé qu’une séance avait été tenue le 24 avril 2023 en présence d’A.P.________ lors de laquelle cette dernière avait montré à des collaborateurs des photographies de nus sur son téléphone portable en indiquant qu’il s’agissait d’images de son amie mineure. Elle a souligné que le suivi de la jeune femme par le CSR devenait difficile à réaliser, en raison notamment des propos qu’elle tenait.
A.P.________ a déclaré qu’elle vivait chez sa mère avec sa sœur jumelle et son frère, qu’elle se rendait tous les mardis et les vendredis au Centre paramédical et socio-éducatif [...] pour faire de la cuisine et du dessin, que sa mère gérait son argent et qu’elle ne se souvenait plus de ses déclarations au CSR.
3. Dans son rapport du 3 mai 2023, le Dr [...] a exposé qu’A.P.________ était suivie en raison de ses angoisses et d’une perception de la réalité biaisée, ce qui induisait chez elle des propos fantasmés qu’elle oubliait par la suite. Il a précisé que son état de santé psychique ne lui permettait pas d’envisager une formation professionnelle et qu’elle avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires personnelles, administratives et financières. Il a de plus relevé qu’une mesure de protection était indiquée tant que son état de santé psychique n’était pas compensé et qu’une réévaluation de la situation pourrait avoir lieu après un mois de traitement, étant précisé que celui-ci lui était d’ores et déjà administré.
4. Le 19 mai 2023, la juge de paix a informé les parties qu’elle entendait transférer le dossier à la justice de paix afin que cette autorité se prononce, à huis clos, sur l’institution, en faveur d’A.P.________, d’une curatelle de représentation et de gestion, sans limitation des droits civils, et sur la désignation d’un curateur professionnel. Elle leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet ou pour demander à être entendues.
Par courrier du 29 mai 2023, A.P.________ et B.P.________ se sont opposées à la désignation d’un curateur professionnel, requérant que cette dernière continue à s’occuper des affaires de sa fille.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle désigne un curateur professionnel en lieu et place de la mère de l’intéressée.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée et sa mère, qui ont qualité pour recourir, le recours, suffisamment motivé, est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art.
443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition
ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, le droit d’être entendu d’A.P.________ et B.P.________ a été respecté, dès lors qu’elles ont été personnellement entendues à l’audience de la juge de paix du 27 avril 2023 et ont renoncé à l’être par la justice de paix in corpore. Elles ont par ailleurs eu l’occasion de se déterminer sur la mesure envisagée, après que le Dr [...] s’est prononcé en faveur de l’opportunité d’une mesure et confirmé la présence d’un besoin de soutien lié à des troubles psychiques.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 B.P.________ et A.P.________ ne contestent pas la curatelle en tant que telle, mais uniquement le choix de la curatrice. Elles font valoir que B.P.________ est la personne la plus indiquée pour s’occuper du mandat et qu’elle est en mesure d’accomplir à satisfaction les tâches qui lui seront confiées.
3.2
3.2.1
3.2.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.1.2 Selon l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC).
3.2.2
3.2.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956 p. 502) – découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées).
Outre les conditions posées à l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte doit également veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il pourra notamment être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
3.2.2.2 Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de
curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let.
a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la
thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies
psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique
des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance
comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement
de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de
l’art.
445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la
présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent
alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un
tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et
projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud
du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD],
décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie
I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte
et de l’enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
3.3 En l’espèce, A.P.________ – connue pour des problèmes relationnels depuis son enfance – souffre de troubles psychiques qui induisent chez elle une perception biaisée de la réalité et des affabulations. A sa majorité, soit en 2018, elle a immédiatement été prise en charge par le CSR, qui s’est notamment occupé des démarches en lien avec sa demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité et qui a assuré un suivi global de sa situation. Si l’on ne peut nier le soutien fourni par B.P.________ à sa fille au quotidien, il résulte néanmoins que l’aide d’une entité externe s’est toujours avérée nécessaire et qu’elle n’a pas été en mesure de sauvegarder seule les intérêts de son enfant. En outre, en démentant les constatations inquiétantes du CSR alors même qu’elles sont corroborées par de nombreux collaborateurs, B.P.________ ne semble pas présenter la distance émotionnelle nécessaire pour assurer de manière objective une prise en charge des affaires de sa fille. Dans ces circonstances, il paraît primordial de désigner une tierce personne en qualité de curateur possédant les aptitudes et le temps nécessaires pour garantir le suivi d’A.P.________, dont les atteintes à la santé et le comportement potentiellement grave qui en découle requièrent l’intervention de nombreux interlocuteurs. Pour ces motifs également, il paraît opportun de nommer un curateur professionnel, mieux à même de gérer la situation de la personne concernée qui est pour le moins complexe et préoccupante.
Partant, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé qu’il appartiendra à la curatrice d’informer l’autorité de protection si l’évolution de la situation permet d’envisager que la mesure soit confiée à la recourante.
4. En conclusion, le recours d’A.P.________ et de B.P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.P.________,
‑ SCTP, à l’att. d’ [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut,
‑ CSR, site de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :