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TRIBUNAL CANTONAL |
LN23.020378-231269 218 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 1er novembre 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 10 août 2023 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant E.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2023, adressée pour notification aux parties le 31 août suivant, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________ sur E.________, né le [...] 2013 (I), maintenu F.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde (II), dit qu’elle aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi que veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (III), invité F.________ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du mineur concerné dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (IV), rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que Z.________, détentrice de l’autorité parentale sur E.________, n’était pas en mesure de s’en occuper, dès lors qu’elle résidait actuellement en foyer et présentait diverses difficultés personnelles. La mère était consciente de ses difficultés et souhaitait que l’enfant soit pris en charge par sa grand-mère et intègre une scolarité ordinaire. De l’avis des professionnels entourant l’enfant, celui-ci n’était pas encore en mesure d’intégrer un établissement scolaire ordinaire, notamment au vu de ses difficultés comportementales et psychiques. La justice de paix a retenu qu’il était nécessaire de s’assurer qu’E.________ puisse poursuivre sa scolarité dans l’institution spécialisée actuellement fréquentée, pour la durée de l’enquête. Elle a ainsi considéré qu’il convenait de confirmer le retrait provisoire de déterminer le lieu de résidence de Z.________, tout en encourageant la détentrice du mandat de placement et de garde à trouver un établissement adapté aux besoins du mineur plus proche du lieu de résidence de sa grand-mère maternelle, afin qu’il puisse rentrer chez elle le soir.
B. Par acte du 14 septembre 2023, P.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à sa réforme principalement en ce sens que le droit de Z.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas retiré, subsidiairement en ce sens que le droit de Z.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas retiré moyennant son intégration à l’Ecole [...], un suivi de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO) et thérapeutique. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et déposé un bordereau de pièces.
Le 22 septembre 2023, la juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué à la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Sur demande de l’autorité de protection de l’enfant, [...] et [...], respectivement directeur et psychologue assistante au sein de l’Internat [...], ont établi le 19 septembre 2023 un rapport concernant le suivi psychothérapeutique d’E.________, lequel a été transmis le 21 septembre suivant à la Chambre des curatelles.
Le 29 septembre 2023, la recourante a produit une attestation établie le 27 septembre précédent par la pédiatre de l’enfant, la Dre [...], à [...]. Celle-ci expose en substance que la grand-mère d’E.________ est actuellement guérie et prête à s’occuper à nouveau de son petit-fils le soir et le week-end. La pédiatre demande que l’enfant soit, dans la mesure du possible, scolarisé dans un établissement proche du domicile familial.
Le 27 octobre 2023, la recourante a déposé des déterminations sur le rapport établi le 19 septembre 2023 par l’Internat [...] et s’est pour le surplus référée aux moyens développés dans son recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. E.________ est né le [...] 2013 au Cameroun. Il est arrivé seul en Suisse chez sa grand-mère maternelle, P.________, laquelle a annoncé son arrivée au Service de la population le 7 août 2018. Depuis cette date, le mineur concerné a séjourné au domicile de sa grand-mère à [...].
Dès lors que les parents de l’enfant, domiciliés à l’étranger, n’étaient pas en mesure d’exercer l’autorité parentale sur E.________, la justice de paix a, par décision du 11 octobre 2018, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du mineur concerné et nommé en qualité de curatrice F.________, du SCTP, avec pour tâches d’assurer la représentation légale de l’enfant E.________, de gérer ses biens avec diligence et de veiller à ce qu’il reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires.
2. En août 2022, l’enfant E.________ a été admis à l’Internat scolaire spécialisé [...], à [...].
En février 2023, Z.________, mère d’E.________ et détentrice de l’autorité parentale sur ce mineur, est arrivée en Suisse. Elle est hébergée depuis le 16 août 2023 dans un logement mis à sa disposition par l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-après : EVAM), à [...].
3. Par courrier du 8 mai 2023 adressé à la justice de paix, F.________ a sollicité l’ouverture d’une enquête afin d’évaluer les compétences de la mère. Elle a exposé qu’au vu de ses besoins particuliers, il était indispensable qu’E.________ puisse bénéficier d’un cadre sécurisant et contenant. Or, sa mère et sa grand-mère souhaitaient que le mineur habite avec sa mère à l’été 2023 et qu’il soit transféré dans une classe « normale ». Selon la curatrice, la mère ne semblait pas comprendre l’intérêt pour son fils de demeurer à l’Internat [...] et avait l’intention de l’en retirer malgré tous les avis négatifs émis par les professionnels lors du réseau du 27 avril 2023. En outre, le statut légal de la mère en Suisse n’était pas encore stable, dès lors qu’elle attendait une réponse sur sa demande d’asile. F.________ a également relevé la tenue de propos inadaptés de la mère à son fils lors des retours des week-ends.
Il ressort du rapport établi le 31 mai 2023 par F.________ dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, que l’enfant évoluait à son rythme et avait toujours un comportement qui nécessitait un entourage (de professionnels) dont il bénéficiait actuellement afin de l’aider à progresser ; il avait de gros problèmes de concentration et de comportements inadaptés avec les autres, adultes comme enfants. L’internat scolaire ainsi que le foyer avaient encore beaucoup à lui apporter, afin qu’il puisse évoluer de la manière la plus favorable. Ce rapport précisait que, malgré les explications de la curatrice, la mère et la grand-mère d’E.________ peinaient à comprendre la nécessité, pour l’enfant, d’un cadre stable, sécurisant et d’une école adaptée à son comportement et à ses besoins spécifiques. La curatrice précisait que la collaboration avec la grand-mère de l’enfant était difficile depuis l’arrivée de sa fille en Suisse.
La juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de Z.________. Dans un courrier du 22 juin 2023, elle a confié à la DGEJ le soin de mener cette enquête, précisant que l’enfant devrait être entendu personnellement, hors la présence des parents, à moins que des motifs importants ne s’y opposent, et que l’enfant pourrait également être entendu par le juge, dans un deuxième temps.
Le 21 juin 2023, la juge de paix a tenu audience dans le cadre de cette enquête, en présence de Z.________ et F.________.
4. Le 5 juillet 2023, la curatrice de l’enfant a informé la justice de paix que la grand-mère d’E.________ avait refusé de ramener l’enfant au foyer après le week-end, disant qu’elle voulait le garder pour toutes les vacances scolaires. Or, il était prévu que l’enfant passe les week-ends chez sa grand-mère ainsi qu’une partie des vacances scolaires, selon un planning établi à l’avance par la curatrice. En réponse à la demande de l’assistante sociale de ramener l’enfant au foyer d’ici au 6 juillet 2023, P.________ lui a répondu par message du 4 juillet 2023 que ce qu’elle lui demandait était impossible, qu’elle voulait « sortir » E.________ de l’institution et reprendre en main l’éducation de son petit-fils, comme elle l’avait toujours fait depuis 2018. P.________ a ensuite indiqué à F.________ qu’E.________ était parti en vacances à Bâle pour un moment. La curatrice a fait part de son inquiétude quant au manque de collaboration de la grand-mère et de la mère de l’enfant, lesquelles ne semblaient vraisemblablement pas conscientes des besoins et intérêts d’E.________. Elle a dès lors sollicité qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit attribué en urgence afin de ramener E.________ à l’institution.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a retiré provisoirement à la mère son droit de déterminer le lieu de résidence d’E.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à F.________, avec pour tâches de placer l’enfant précité au mieux de ses intérêts.
Le 9 juillet 2023 Z.________ a écrit à la juge de paix pour lui faire part de son désaccord avec la décision de la curatrice de son fils de laisser celui-ci encore une année supplémentaire au sein de l’Internat [...]. Z.________ a demandé que l’enfant puisse retourner vivre chez la grand-mère, le temps que sa propre situation se stabilise. Selon elle, le comportement d’E.________ n’était pas en lien avec ses capacité intellectuelles. Elle constatait en outre que son fils présentait une hygiène dentaire et corporelle déplorable ; il rentrait souvent avec de multiples plaies sur le corps ou des piqûres de moustique. Toutefois, elle s’est dite satisfaite du travail effectué par les intervenants du foyer, tout en précisant qu’aux dires de l’éducateur principal, E.________ avait fait beaucoup de progrès et que, selon lui, il pourrait intégrer une scolarité « normale ».
Dans un courriel adressé le 15 juillet 2023 à la juge de paix, P.________ a indiqué qu’elle remerciait les différents intervenants du foyer et la curatrice de l’enfant pour leur accompagnement et qu’elle avait constaté des changements positifs d’E.________ à plusieurs niveaux. Elle s’est toutefois inquiétée d’une régression que son petit-fils semblait présenter, par exemple dans la connaissance des mois de l’année ou des saisons. Elle a fait part de son interrogation quant au lien entre les capacités intellectuelles et l’attitude de son petit-fils. En annexe, elle a produit des photographies montrant notamment l’enfant avec diverses petite plaies.
Le même jour, elle a produit à la justice de paix une attestation établie le 10 juillet 2023 par le Dr [...], spécialiste en médecine générale à [...], certifiant que l’état de santé de P.________ lui permet dès à présent de s’occuper pleinement et sans restriction de son petit-fils.
Le 26 juillet 2023, P.________ a écrit à la juge de paix en particulier pour l’informer qu’elle avait inscrit E.________ à l’Ecole [...] pour la rentrée scolaire 2023-2024. Elle a réitéré ses inquiétudes pour son petit-fils dans l’établissement scolaire actuel. En annexe à son courrier, elle a produit une copie du rapport de l’AEMO du 7 juillet 2022. Ce rapport indiquait que l’AEMO était intervenue entre février 2021 et juin 2022 en raison de manquements éducatifs et affectifs de la part de la grand-mère et de problèmes de comportement inquiétants de l’enfant à l’école, l’Unité d’accueil parascolaire et chez l’accueillante de jour et de nuit lorsque la grand-mère travaillait. Les éducateurs avaient initialement constaté que P.________ peinait à comprendre que le travail puisse également se centrer sur elle et qu’elle puisse présenter des manquements au niveau éducatif. En septembre 2021, la situation d’E.________ s’était fragilisée à l’école, son comportement n’étant pas adéquat et les devoirs non faits. Une aide aux devoirs et une activité extra-scolaire avaient été mises en place. L’intervention de l’AEMO s’était poursuivie, d’un commun accord avec le SCTP, en se centrant sur E.________, avec pour objectifs de poursuivre des activités avec lui et l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne (hygiène, relation avec ses pairs). Lors du réseau du 27 janvier 2022, les enseignants ont expliqué que la situation se péjorait, E.________ pouvant se montrer grossier et ne pas respecter les règles. L’école questionnait également son hygiène. Au vu de la situation, des démarches ont été entreprises par la curatrice de l’enfant pour lui trouver un internat scolaire, afin qu’il bénéficie d’un suivi plus constant. Dans l’intervalle, les éducateurs de l’AEMO ont continué leur travail auprès d’E.________. Ils ont relevé que ce dernier n’avait plus montré de gestes inadéquats depuis le 31 mars 2022. Le suivi AEMO a pris fin au placement de l’enfant à l’Internat [...].
5. Le 10 août 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de Z.________, P.________ et F.________. Cette dernière a déclaré qu’E.________ se trouvait toujours à l’Internat [...] et que le planning prévu pour l’été avait pu être suivi, l’enfant pouvant ainsi rentrer les week-ends ; cela se passait bien. Elle a estimé qu’il était nécessaire de confirmer l’ordonnance de mesures provisionnelles, afin qu’E.________ puisse rester au sein de l’institution précitée. L’assistante sociale a dit savoir que la mère et la grand-mère avaient considéré le fait d’inscrire l’enfant dans une autre école, mais que cela était prématuré selon elle. Elle a expliqué qu’E.________ était en cours d’apprentissage des soins d’hygiène (douche et lavage de dents), mais que cela était compliqué pour lui, car il faisait semblant de le faire. Il présentait également des problèmes cutanés, qui avaient été investigués, se grattant jusqu’au sang. Selon l’assistante sociale, il y avait une part psychologique à ces problèmes. Elle a estimé qu’il serait idéal que l’enfant puisse se rendre en institution la journée et rentrer le soir, mais que les trajets étaient trop importants pour cela et aucune place n’était disponible dans une institution plus proche. Selon F.________, la réintégration de l’enfant dans une école « normale » le mettrait en échec. Elle a rappelé qu’E.________ avait d’importants problèmes relationnels avec les autres enfants, des comportements déplacés, notamment au niveau sexuel, ainsi que des problèmes de concentration et d’importantes angoisses. Il avait ainsi besoin d’un programme régulier et d’être rassuré. L’assistante sociale a précisé que l’enfant n’avait pas de retard scolaire, mais se trouvait actuellement dans une classe de six élèves, ce qui était déjà presque trop pour lui. Il aurait subi un stress post-traumatique, sans que l’on sache lequel. F.________ a relevé les progrès faits par l’enfant en une année, citant notamment qu’il était désormais possible d’échanger avec E.________ pendant 15 à 20 minutes, contre 5 minutes auparavant. Elle a précisé qu’elle « avançait au rythme d’E.________ », mais espérait un retour dans un cursus scolaire normal à terme. Elle a également relevé que la mère n’avait jamais été présente aux réseaux organisés.
Pour sa part, Z.________ a estimé que son fils était très négligé à l’Internat [...], que ses dents et habits étaient sales, alors qu’il n’y avait aucun problème à cet égard à la maison, selon elle. Elle a également constaté que son fils revenait souvent blessé et a estimé que son lieu de vie actuel ne lui convenait pas. Elle a précisé qu’elle n’avait pas cherché une autre école spécialisée, mais qu’elle entendait inscrire son fils à l’Ecole [...], où il se rendrait la journée et dormirait chez sa propre mère. Selon Z.________, son fils était prêt à retourner à l’école « normale ». S’agissant des réseaux organisés, elle a affirmé qu’elle n’avait jamais reçu de convocation à y participer.
De son côté, P.________ a confirmé que les week-ends avec E.________ se déroulaient bien. S’agissant de son propre état de santé, elle a précisé qu’elle se portait mieux et bénéficiait d’une rente d’invalidité à 100%, de sorte qu’elle était prête à s’occuper de son petit-fils à plein temps. Elle a précisé qu’elle était enseignante en Afrique, avant d’exercer dans les soins en Suisse. Elle a constaté un grand changement dans le comportement d’E.________, qui parvenait à présent à se concentrer. Selon elle, il serait préférable d’inscrire l’enfant à l’Ecole [...], précisant que cette institution offrait d’importantes prestations aux enfants, notamment ceux qui souffraient d’hyperactivité, et que cet établissement pourrait à son avis convenir à son petit-fils. Elle a ajouté que du point de vue de l’Ecole [...], le comportement d’E.________ ne poserait pas de problème pour cet établissement. P.________ a également évoqué les problèmes d’hygiène au foyer actuel et a fait état de diverses difficultés rencontrées par E.________ à l’école par le passé.
Selon le rapport du 19 septembre 2023 de l’Internat [...], la psychologue assistante [...] avait commencé à suivre E.________ à son arrivée au sein de l’institution en août 2022, à une fréquence hebdomadaire. Le jeune garçon se rendait volontiers en séance et une relation thérapeutique avait pu se mettre en place ; il investissait adéquatement l’espace psychothérapeutique, partageant avec confiance ses vécus et émotions. Selon les observations de la psychologue, l’enfant frappait par son agitation motrice et psychique, papillonnant d’une activité à l’autre, bougeant constamment, passant d’un sujet à l’autre sans prêter attention à la réponse. Il était très sensible aux distractions de son environnement et digressait souvent dans ses récits. Son discours pouvait parfois être décousu, confus, avec une temporalité parfois peu claire, sans toutefois de trouble du cours de la pensée. Très rapidement, les professionnels entourant l’enfant s’étaient interrogés sur son agitation et ses causes. Un bilan psychologique avait mis en évidence que l’agitation d’E.________ ne pouvait être comprise comme un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité, mais plutôt comme une difficulté à contenir des angoisses envahissantes. Ces défenses hypomanes contre un vécu dépressif étaient à contextualiser dans un parcours de vie empreint de rupture, de discontinuité et de manque de sécurité, fonctionnement qui se retrouvait dans les situations de traumas très précoces. Dans un tel cas, les aspects de désorganisation de la pensée et du comportement (qui pouvaient prendre l’allure d‘un trouble envahissant du développement) étaient liés à l’environnement et non à un trouble neuro-développemental. Les professionnels ont ainsi retenu un syndrome de stress post-traumatique complexe. Selon la psychologue susnommée, le bilan cognitif de l’enfant montrait des compétences intellectuelles homogènes dans la moyenne des enfants de son âge, avec, des résultats dans la moyenne forte pour la mémoire de travail. Néanmoins, en groupe, E.________ peinait par moment à mobiliser ses bonnes compétences en raison de son agitation, qu’il soit « parasité » par celle des autres ou qu’il la crée lui-même. Le lien à l’autre, que ce soit avec l’adulte ou ses pairs, restait en outre très compliqué pour le mineur. E.________ présentait également une forte dissociation entre le vécu émotionnel et l’intellectualisation ; il avait besoin de l’étayage d’un adulte pour verbaliser et faire le lien entre ces deux aspects. [...] a ajouté que l’enfant avait très peu de limites et manquait de « contenant physique et psychique » ; il recherchait cette contenance dans des agissements : provocations, mise en danger, transgression des règles, recherche du conflit, violence. Il semblait avoir besoin d’expérimenter les limites, afin de pouvoir se sentir cadré. Selon la psychologue, la prise en charge en psychomotricité devrait pouvoir permettre de travailler sur cette perte de repères et ce manque de « contenant ». Elle a relevé que la prise en charge institutionnelle actuelle, avec ses règles, ses cadres, ses liens sécures, permettait petit à petit à E.________ de s’ancrer, mais que cela prenait du temps. Au vu du contexte familial et de l’évolution de l’enfant, elle a estimé qu’un retour de celui-ci à domicile et/ou dans une scolarité ordinaire ne répondrait pas à ses besoins spécifiques. Il nécessitait encore de bénéficier d’un enseignement spécialisé ainsi que d’une prise en charge éducative et thérapeutique. La psychologue a conclu que la prise en charge actuelle répondait pleinement aux besoins et au développement d’E.________ et lui permettait d’acquérir des outils qui lui offriraient peut-être la possibilité de réintégrer une scolarité ordinaire, mais que ce n’était pas encore le cas à ce jour.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit de Z.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils et maintenant F.________, assistante sociale au SCTP, en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant.
Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
1.2 La qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant appartient aux père et mère, parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), ainsi qu’à l’enfant concerné. Elle appartient également au proche qui défend les intérêts de l’enfant (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), ainsi qu’à tout tiers qui fait valoir un intérêt personnel protégé. Il s’agit entre autres de chacun des parents qui n’est pas lui-même partie à la procédure (par exemple parce qu’il n’a pas l’autorité parentale) et en principe des grands-parents, des parents nourriciers, des beaux-parents et d’autres personnes proches de l’enfant. (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1807, pp. 1182 et 1883, et les références citées). Hormis les cas dans lesquels il possède un intérêt juridique protégé propre, le proche n’a la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 CC que pour autant qu’il fasse valoir les intérêts de l’enfant (ATF 137 III 67 consid. 3 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.81, p. 181).
1.3 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.4 En l’espèce, la grand-mère de l’enfant, qui a participé à la procédure de première instance et chez qui le mineur concerné a vécu de son arrivée en Suisse en 2018 jusqu’au mois d’août 2022 – enfant qui revient par ailleurs chez elle tous les week-ends –, doit être considérée comme un proche de l’enfant et a dès lors qualité pour recourir contre la décision retirant à sa fille le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Au surplus, même si la recourante conclut que ce droit ne doit pas être retiré à sa fille, et non à ce que ce droit lui soit attribué, la mesure de retrait provisoire au sens des art. 310 et 445 al.1 CC prononcée à l’égard de sa fille la prive, compte tenu des liens entre elles, de la possibilité de décider où son petit-fils vivra, de sorte qu’elle dispose quoi qu’il en soit d’un intérêt juridique propre à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée.
Le recours est en outre déposé en temps utile et motivé, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves. (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié aux offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).
2.2.3 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).
2.2.4 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore, qui a procédé à l’audition de la mère et de la grand-mère de l’enfant lors de son audience du 10 août 2023, de sorte que le droit d’être entendue de celles-ci a été respecté. L’assistante sociale du SCTP a également été entendue lors de cette audience.
L’enfant E.________ n’a pas été entendu par l’autorité de première instance, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge. Toutefois, dans le cadre de la procédure en limitation parentale, la juge de paix a, le 22 juin 2023, chargé la DGEJ de procéder à une enquête, précisant que dans ce cadre, l’enfant E.________ devrait être entendu personnellement, et qu’il pourrait également être entendu par le juge dans un deuxième temps. De plus, l’enfant est, depuis son arrivée en Suisse en 2018, suivi par des professionnels, une assistante sociale du SCTP ayant en particulier été nommée comme sa représentante légale. La curatrice a ainsi établi des rapports sur la situation de l’enfant pour les périodes du 7 août 2018 au 31 décembre 2022, le dernier rapport ayant été établi le 31 mai 2023. Figure également au dossier un rapport du 7 juillet 2022 de l’AEMO [...] qui retrace le parcours de l’enfant et son évolution, soit ce qui a conduit à son placement en foyer. En outre, au cours de la procédure de deuxième instance, l’Internat [...] a déposé un rapport sur le suivi psychothérapeutique de l’enfant. Au stade des mesures provisionnelles, il y a lieu de considérer que le point de vue de l’enfant est relayé par le biais de sa curatrice de représentation et que cela est conforme à ses intérêts, dès lors qu’il convient de ne pas multiplier les auditions et que l’audition de l’enfant par la juge pourra du reste intervenir ultérieurement au cours de l’enquête.
Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante invoque une constatation incomplète des faits pertinents, en ce sens que l’ordonnance entreprise n’exposerait pas, ou peu, les motifs ayant conduit à l’intégration d’E.________ au sein de l’Internat [...], pas plus que son évolution au sein de cette institution, ni la nécessité de son maintien auprès de celle-ci. En outre, les premiers juges n’auraient pas tenu compte de la distance géographique importante entre son domicile, respectivement celui de la mère d’E.________, et le foyer précité, ni du fait qu’aucune démarche ne semble avoir été entreprise par la curatrice pour trouver un foyer plus rapproché. La recourante estime par ailleurs que l’ordonnance ne contient aucun élément quant à la période où E.________ était scolarisé, alors qu’il s’était très vite intégré à l’école obligatoire et avait de bons résultats scolaires.
La recourante reproche également aux premiers juges une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité dans l’application de l’art. 310 CC, dès lors que la mère est consciente de ses difficultés et ne revendique pas le retour d’E.________ auprès d’elle, mais souhaite que son fils soit pris en charge par sa grand-mère. Selon la recourante, l’intervention de l’AEMO aurait par ailleurs porté ses fruits. En l’absence d’élément au dossier concernant l’évolution de l’enfant au sein de l’internat, elle estime ainsi que rien ne permet de justifier que le développement de l’enfant serait compromis en cas de réintégration de la scolarité publique ou de l’Ecole [...].
3.2
3.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
Selon l’art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l’autorité de protection de l’enfant retire son droit de déterminer le lieu de résidence d’un mineur en application de l’art. 310 CC, le service de protection de l’enfant peut être chargé d’un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.3 En l’espèce, E.________ est arrivé seul en Suisse alors qu’il était âgé de cinq ans. Sa mère est quant à elle arrivée en Suisse en février 2023. Celle-ci n’a ainsi pas vécu avec son fils depuis plus de cinq ans et leurs liens ne peuvent dès lors qu’être distendus. Elle réside actuellement dans un foyer de l’EVAM et ne peut pas le prendre en charge d’autant qu’elle est confrontée à des difficultés personnelles. Il ressort par ailleurs du dossier qu’elle peine à comprendre les problématiques de son enfant, ce qui ne surprend pas, compte tenu du peu de temps qu’ils ont passé ensemble. De plus, la recourante conclut que le droit de déterminer reste confié à sa fille, alors que cette dernière n’a pas recouru contre la décision lui retirant ce droit. Ces éléments conduisent déjà à ce que la mesure de retrait au sens de l’art. 310 CC soit confirmée.
La recourante affirme que sa fille ne revendique pas que l’enfant soit auprès d’elle, car elle est consciente de ses difficultés, mais qu’elle souhaite que son fils soit pris en charge par sa grand-mère. Il est, certes, établi que la recourante a pris soin de son petit-fils pendant plusieurs années. Or, le placement au sein de l’Internat [...] est intervenu en raison des difficultés qui sont apparues alors que l’enfant vivait chez la recourante et qu’il bénéficiait déjà de l’accompagnement de l’AEMO. On ne saurait ainsi suivre la recourante lorsqu’elle affirme que cette mesure éducative aurait suffisamment porté ses fruits pour permettre un retour de l’enfant à domicile. Si P.________ reconnaît, dans certains de ses courriels figurant au dossier, que le comportement de l’enfant s’est amélioré depuis qu’il est en institution, elle relève également des problèmes d’hygiène et de désobéissance lorsque l’enfant revient le week-end, même si, selon ses déclarations lors de l’audience du 10 août 2023, les week-ends se passent bien. De l’avis de la représentante de l’enfant, qui relaie le point de vue des professionnels, l’enfant n’est pas encore en mesure, malgré les progrès qu’il a réalisés, d’intégrer un établissement scolaire ordinaire, au vu des difficultés comportementales et psychiques qu’il présente, à savoir d’importantes difficultés relationnelles avec les autres enfants, des comportements déplacés, notamment au niveau sexuel, des problèmes de concentration, d’importantes angoisses, des difficultés à exécuter les soins d’hygiène ainsi que des problèmes cutanés – d’origine possiblement psychologique – l’amenant à se gratter jusqu’au sang. Le mineur concerné a en outre besoin d’un programme régulier et d’être rassuré, étant rappelé qu’il suit un enseignement où la classe est composée de seulement six élèves. La curatrice de l’enfant a par ailleurs préconisé qu’E.________ puisse séjourner en institution la journée et rentrer dormir le soir chez sa grand-mère. C’est au demeurant ce qu’encourage l’ordonnance entreprise, qui invite en ce sens la curatrice à trouver un établissement adapté aux besoins de l’enfant plus proche du lieu de résidence de la grand-mère. Contrairement à ce que soutient la recourante, la justice de paix a donc bien pris en compte la problématique de l’éloignement géographique de l’internat actuel. Toutefois, dans l’attente qu’une place se libère dans un établissement adapté plus proche, l’intérêt de l’enfant à bénéficier d’un encadrement adéquat prime sur les inconvénients liés à la distance séparant l’internat du domicile de la recourante.
Enfin, le rapport du 19 septembre 2023 de l’Internat [...] conclut en substance que la prise en
charge institutionnelle actuelle permet à E.________ de s’ancrer petit à petit, mais
que cela prend du temps, qu’un retour à domicile et/ou un retour dans une scolarité ordinaire
ne répondrait pas à ses besoins spécifiques actuels et qu’il nécessite encore
de bénéficier d’un enseignement spécialisé ainsi que d’une prise en charge
éducative et thérapeutique. Tout comme la curatrice de l’enfant, la psychologue de l’Internat
[...] est ainsi d’avis qu’une prise en charge institutionnelle et une scolarité spécialisée
demeurent nécessaires pour E.________, et que l’institution actuelle est adaptée à
ses besoins particuliers. A cet égard, il apparaît que l’école proposée par
la recourante n’est pas aussi spécialisée que l’internat actuel ; le site
internet de l’Ecole [...] indique par ailleurs expressément qu’il ne s’agit pas
d’une institution spécialisée, quand bien même elle peut accueillir des enfants
avec des difficultés et propose des classes à effectif réduit. Compte tenu de l’ampleur
des difficultés psychiques et comportementales de l’enfant, on ne voit pas comment une école
non spécialisée serait à même de répondre aux besoins spécifiques actuels
du mineur concerné
– tant sur
le plan scolaire que de la prise en charge thérapeutique parallèle – alors même
que celui-ci bénéficie déjà d’un enseignement au sein d’une classe comportant
seulement six élèves et que, selon les déclarations de la curatrice à l’audience
du 10 août 2023, ce nombre serait un peu élevé par rapport au besoin d’E.________.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer qu’un retour de l’enfant au domicile de la grand-mère et dans un établissement scolaire ordinaire ou dans l’Ecole [...], comme la recourante le propose, est prématuré en l’état, dès lors que l’enfant ne peut y trouver le soutien dont il a besoin. Au demeurant, le fait que l’enfant ait obtenu de bons résultats scolaires durant ses premières années de scolarisation ordinaire n’est pas pertinent dans la prise en compte de ses besoins actuels. En outre, on notera que la recourante a indiqué, à l’audience du 10 août 2023, que son petit-fils avait déjà rencontré des difficultés à l’école par le passé, ce qui justifie d’autant plus une certaine prudence dans l’examen d’un retour de l’enfant dans une école plus traditionnelle, à ce stade de la procédure tout du moins. Le fait que l’état de santé de la recourante se soit amélioré et lui permette désormais de s’occuper de son petit-fils à plein temps n’est pas non plus déterminant à cet égard. On observe par ailleurs que ni la mère ni la grand-mère de l’enfant ne paraissent pleinement conscientes des difficultés et besoins particuliers d’E.________ en termes d’encadrement et de suivi thérapeutique. Au demeurant, la mère et la grand-mère ont déjà démontré un certain manque de collaboration, notamment lorsque la mère a affirmé à la curatrice de l’enfant son intention de retirer ce dernier de l’internat contre l’avis des professionnels ou lorsque la grand-mère a refusé de ramener son petit-fils au foyer début juillet 2023, ce qui a donné lieu au prononcé, en urgence, de la mesure litigieuse. Par ailleurs, dans son courriel du 26 juillet 2023 la grand-mère de l’enfant a indiqué avoir déjà inscrit E.________ à l’Ecole [...] pour la rentrée 2023-2024, alors même que les professionnels entourant l’enfant, dont la curatrice et représentante légale de celui-ci, recommandaient le maintien en institution spécialisée. Ces attitudes ne sont pas de nature à rassurer l’autorité de protection et la Chambre de céans quant à la poursuite d’une prise en charge institutionnelle adéquate de l’enfant en l’absence d’une mesure de protection suffisamment contraignante. Ainsi, force est de constater qu’en l’état, aucune mesure moins incisive qu’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne permet de protéger l’enfant de manière conforme à ses intérêts, dite mesure étant la seule permettant de garantir que le mineur concerné puisse poursuivre sa prise en charge ainsi que sa scolarité dans un cadre spécialisé et adapté, de manière à assurer son bon développement. L’ordonnance entreprise respecte donc les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Au demeurant, on précisera que la situation sera revue ultérieurement, après réception du rapport de la curatrice et à la lumière des conclusions de l’évaluation menée par la DGEJ.
Il en résulte que c’est à juste titre que la justice de paix a maintenu, au stade des mesures provisionnelles, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________ sur son fils E.________, aucune autre mesure ne paraissant pour l’heure à même d’assurer une protection suffisante au mineur concerné.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante P.________, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour P.________),
‑ F.________, curatrice de l’enfant, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
- Z.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :