TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LS23.023869-231416

232


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 17 novembre 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Wiedler

 

 

*****

 

 

Art. 450a al. 2 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par J.________, à [...], dans la cause en suppression du droit aux relations personnelles concernant l’enfant A.H.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              a) Par acte du 19 octobre 2023, J.________ a interjeté recours pour déni de justice auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant à ce qui suit :

 

              « A titre préalable :

 

              5.1 La requête d’assistance judiciaire déposée par J.________ est admise et Me Basile Couchepin lui est désigné en qualité de conseil juridique d’office à compter de la date du dépôt du présent recours.

 

              A titre principal :

 

              5.2 Le recours pour déni de justice est admis.

 

              5.3 Ordre immédiat est signifié à la Juge de paix du district d’Aigle de statuer sur la requête d’exécution du 18 septembre 2023 formée par M. J.________ dans le sens :

 

              a) Ordonner à Madame O.H.________ d’amener sa fille A.H.________ auprès de la structure du Point Rencontre à raison de deux fois par mois, selon le calendrier d’ouverture et conformément au règlement et au principe de fonctionnement du Point Rencontre, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (ndlr : Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

 

              b) Condamner O.H.________ à une amende d’ordre de CHF 1'000.- à chaque jour que cette dernière ne présente pas l’enfant A.H.________ auprès de la structure du Point Rencontre afin de permettre l’exercice du droit de visite de J.________.

 

              c) Allouer à J.________ une équitable indemnité pour ses dépens dans la présente procédure et la mettre à la charge d’O.H.________.

 

              d) Mettre tous les frais de la présente procédure à la charge d’O.H.________.

 

              En tout état de cause :

 

              5.4 Une équitable indemnité allouée à J.________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de la Justice de paix du district d’Aigle.

 

              5.5 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de la justice de paix du district d’Aigle. »

 

              b) Par courrier du 24 octobre 2023, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé J.________ qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

B.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a notamment admis la requête d’O.H.________ du 26 mai 2023 et a dit que J.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille A.H.________, née le [...] 2017, par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2023 par J.________, confirmé son ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 28 juin 2023 et dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause au fond.

 

2.              Par acte du 28 août 2023, J.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023, en concluant notamment au rétablissement de son droit de visite tel qu’il était fixé avant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023.

 

              Le 29 août 2023, l’autorité de protection a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.

 

3.              Par arrêt du 23 octobre 2023, adressé aux parties pour notification le jour-même, la Chambre des curatelles a notamment rejeté le recours de J.________ du 28 août 2023 et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du
15 août 2023.

 

4.              Dans l’intervalle et par demande du 18 septembre 2023, adressée à la juge de paix, J.________ a requis ce qui suit :

 

              « 1. Ordonner à Madame O.H.________ d’amener sa fille A.H.________ auprès de la structure du Point Rencontre à raison de deux fois par mois, selon le calendrier d’ouverture et conformément au règlement et au principe de fonctionnement de Point Rencontre, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une peine d’amende ».

              2. Condamner O.H.________ à une amende d’ordre de CHF 1'000.- à chaque jour que cette dernière ne présente pas l’enfant A.H.________ auprès de la structure du Point Rencontre afin de permettre l’exercice du droit de visite de M. J.________.

 

              3. Une équitable indemnité octroyée à J.________ pour ses dépens dans la présente procédure est mise à la charge d’O.H.________.

 

              4. Tous les frais de la présente procédure sont mis à la charge d’O.H.________. ».

 

              Dans sa requête, J.________ a fait valoir qu’O.H.________ ne s’était pas présentée avec A.H.________ le 16 septembre 2023, comme convenu, à Point Rencontre.

 

5.              Par courrier du 26 septembre 2023, la juge de paix a informé J.________ qu’elle ne « procéderait à aucune opération » jusqu’au retour du dossier litigieux du Tribunal cantonal et a invité O.H.________ à respecter le droit de visite à Point Rencontre tel que prévu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du
28 juin 2023.

 

6.               Dans sa correspondance du 26 octobre 2023 adressée à la juge de paix, J.________ a relevé que le Point Rencontre avait cessé de planifier des visites avec A.H.________ au motif qu’elle ne s’était jamais présentée aux dates appointées et a requis qu’elle statue sur sa requête d’exécution du 18 septembre 2023 afin que son droit aux relations personnelles devienne effectif.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recourant reproche à la première juge un déni de justice au motif qu’elle n’a pas statué sur sa requête d’exécution forcée du 18 septembre 2023, empêchant ainsi la mise en œuvre de son droit aux relations personnelles.

 

1.2              En tout temps (art. 450b al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l'art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu'elle a tardé à prononcer (CCUR 2 novembre 2023/219 ; Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807).

 

1.3              Interjeté par le père de la mineure concernée, qui a un intérêt juridique à ce qu’une décision soit rendue dans la présente cause (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Commet un déni de justice formel et viole par conséquent
l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire, ou qu’elle ne le fait que partiellement (TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325).

 

2.2              En l’espèce, la juge de paix était dans l’impossibilité de statuer sur la requête d’exécution forcée du 18 septembre 2023 dans la mesure où la décision relative aux relations personnelles faisait l’objet d’un recours pendant devant la Chambre des curatelles. En outre dans son courrier du 26 septembre 2023, la juge de paix a accusé réception de la requête de J.________ et l’a informé qu’avant toute nouvelle démarche, elle attendait l’arrêt de la Chambre des curatelles à intervenir, ce qui était parfaitement judicieux pour éviter l’exécution forcée d’une décision dont le bienfondé était contesté. Enfin, sous l’angle du retard injustifié, J.________ ne pouvait se plaindre d’un déni de justice un mois à peine après le dépôt de sa requête en exécution forcée, déposée postérieurement à son propre recours contre la décision à exécuter.

 

              Partant, le grief du recourant est manifestement infondé.

3.

3.1              En conclusion, le recours pour déni de justice de J.________ doit être rejeté.

 

3.2              Le recours pour déni de justice était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée.

 

3.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

I.       Le recours est rejeté.

 

II.     Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge du recourant J.________.

 

III.   L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Basile Couchepin (pour J.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

‑              Me Marie-Christine Granges (pour O.H.________),

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :