|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
OC20.017594-240917 234 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 17 octobre 2024
__________________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 3 et 4 al. 2 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté conjointement par X.________, à [...], et Y.________, à [...], contre la décision rendue le 10 mai 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause concernant Z.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 10 mai 2024, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a alloué à Me C.________ une rémunération de 35'255 fr. 35, débours et TVA compris, à la charge de la succession de feu Z.________, pour son activité du 20 mai 2021 au 14 février 2023 (I), dit que l’Etat de Vaud avancera son indemnité à Me C.________, étant précisé que les débours de tiers seront versés directement à ceux-ci, et qu’il procédera au recouvrement du montant dû auprès des héritiers de la personne concernée (II), mis les frais de la décision du 7 mai 2021, par 150 fr., à la charge de la succession de feu Z.________ (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
Le premier juge a retenu que dans un premier temps, c’est une curatrice du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) qui avait été nommée, mais qu’un avocat avait ensuite été appelé à reprendre cette tâche, à la demande de la curatrice de Z.________ qui avait fait part de l’impossibilité de mener à bien sa mission au regard des spécificités de celle-ci. Le premier juge relevait que Me C.________ avait alors été désigné en qualité de curateur et que cette décision était intervenue du vivant de Z.________, qui n’avait pas recouru contre cette décision. A cela s’ajoutait que la curatelle s’était avérée nécessaire pour répondre à la nécessité de gérer le patrimoine immobilier dont Z.________ était propriétaire en Valais – à savoir qu’elle était nue-propriétaire de douze biens immobiliers en Valais, de natures diverses (prés, champs, forêts, vignes et parts de PPE), acquis par donations en 2009 et 2014 –, car l’intéressée, qui ne pouvait faire face ses obligations en raison de son état de santé, n’avait pas trouvé de l’aide d’une autre manière, ses fils, en particulier, ayant refusé de soutenir leur mère dans la gestion de ses immeubles. S’agissant des opérations effectuées par le curateur, le juge de paix relevait qu’elles apparaissaient justifiées dans leur principe et dans leur ampleur, eu égard au mandat qui lui avait été confié, étant relevé que ramené à la période entre la nomination et le décès de la personne concernée, le total des opérations effectuées par Me C.________ représentait une moyenne arrondie de trois heures par mois. Le premier juge soulignait à cet égard que la gestion du patrimoine de la personne concernée avait été ignorée durant plusieurs années et que le curateur avait dès lors dû démêler l’ensemble des difficultés administratives et financières et nouer des contacts avec les différentes autorités concernées, tant au niveau communal que cantonal. Enfin, le premier juge a considéré que le tarif horaire appliqué par le curateur pour lui-même et pour l’avocate-stagiaire qui l’avait secondé dans son mandat (respectivement 380 fr./h et 200 fr./h) était justifié compte tenu de la valeur du patrimoine immobilier à gérer et de l’urgence avec laquelle Me C.________ avait dû s’impliquer dans la situation.
B. Par acte du 8 juillet 2024, les héritiers de Z.________, X.________ et Y.________ (ci-après : les recourants), ont interjeté recours contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la rémunération du curateur est arrêtée à 13'043 fr. 20, y compris les débours de tiers, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer sur la question du tarif horaire, Me C.________, par réponse du 6 septembre 2024, a conclu au rejet du recours interjeté par X.________ et Y.________
Les recourants ont déposé des déterminations spontanées le 20 septembre 2024.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par décision du 18 février 2020, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de Z.________ et a désigné [...], responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curatrice, sa mission consistant à représenter la personne concernée dans la gestion de son patrimoine immobilier sis en Valais et de veiller à la gestion dudit patrimoine, en sauvegardant au mieux ses intérêts.
2. A la demande de la curatrice, la justice de paix a, par décision du 7 mai 2021, purement et simplement relevé [...] de son mandat de curatrice et nommé Me C.________, avocat à Sion, en qualité de curateur de Z.________, sa mission consistant à représenter celle-ci dans l’administration de son patrimoine immobilier sis en Valais, à veiller à la gestion dudit patrimoine en sauvegardant au mieux les intérêts de sa protégée et à réaliser les immeubles.
3. Z.________ est décédée le 19 octobre 2022.
4. Le 15 mai 2023, un certificat d’héritier a été délivré dans la succession de Z.________ en faveur de ses fils X.________ et Y.________.
5. Le 31 mai 2023, Me C.________ a déposé son rapport final et sa liste des opérations pour la période du 20 mai 2021 au 14 février 2023, pour un total de 19'614 fr., représentant 50 heures et 55 minutes de travail au tarif horaire de 380 fr. (19'348 fr. 35), de 1 heure et 20 minutes de travail effectué par une avocate-stagiaire au tarif horaire de 200 fr. (265 fr. 65), auxquelles il convenait d’ajouter 50 fr. de frais de photocopies, de secrétariat et d’affranchissement et 36 fr, de frais de déplacements, ainsi que les montants des factures de la notaire et de la société H.________, soit respectivement 3'032 fr. 40 et 11'004 fr. 95.
Me C.________ indiquait que les tarifs horaires appliqués correspondaient à sa pratique habituelle et joindre à son envoi une copie des factures d’honoraires de la notaire [...] ainsi que de H.________.
6. Par courrier du 13 juin 2023, le juge de paix a interpellé les héritiers de Z.________, leur impartissant un délai au 3 juillet suivant pour se déterminer au sujet de la liste des opérations du curateur et attirant leur attention sur le fait que les factures du 17 mars 2023 de H.________ et du 2 mai 2023 de Me [...], notaire à [...], étaient à la charge de la succession et qu’il leur appartenait de s’en acquitter.
7. Par courrier du 29 juin 2023, les héritiers ont indiqué comprendre que les frais de notaire et de la société H.________ soient à la charge de la succession, mais ont remis en cause la désignation d’un avocat en qualité de curateur de leur mère pour effectuer les opérations de gestion et de vente du patrimoine immobilier sis en Valais.
8. Dans un courrier complémentaire du 14 août 2023, les héritiers, par leur avocat Me [...], ont contesté l’ampleur des opérations effectuées par le curateur, ainsi que le résultat de celles-ci et ont remis en cause la nomination d’un avocat « pour une simple vente immobilière », estimant que le montant facturé, de l’ordre de 20'000 fr., était complètement en disproportion avec « la tâche simple » qui était confiée au curateur. Enfin, ils contestaient les opérations postérieures au décès de leur mère facturées par le curateur.
9. Les 27 novembre 2023, 26 février 2023 et 5 avril 2024, la notaire a envoyé des rappels de paiement.
Les héritiers ne se sont acquittés ni desdites factures, ni de celle émanant de H.________.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant l'indemnité due à Me C.________ pour son activité de curateur de représentation et de gestion de Z.________ pour la période du 20 mai 2021 au 14 février 2023.
1.1. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139).
Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).
1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) et il est suffisamment motivé. On doit par ailleurs admettre que les recourants, en leur qualité d’héritiers et représentants de la succession de feue Z.________, ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision du 10 mai 2024 qui concerne la rémunération du curateur mise à la charge de la succession.
Le présent recours est donc recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit
(art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux
de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant
des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours
est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1
; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit
pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable,
voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans
ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF
147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1. Les recourants contestent le tarif horaire appliqué par Me C.________, à savoir 380 fr. pour lui et 200 fr. pour sa stagiaire. Ils font valoir que l’avocat est établi en Valais, canton dans lequel il paie ses charges et ses frais généraux, et qu’à défaut d’accord préalable, c’est le tarif horaire usuel des avocats dans ce canton, soit 260 fr. pour l’avocat et 180 fr. pour la stagiaire, qui aurait dû être appliqué. Ils ajoutent que c’est à tort que le premier juge a retenu que la valeur du patrimoine immobilier à gérer/liquider et l’urgence justifiaient de s’écarter de ce tarif horaire usuel, dès lors que la valeur totale des immeubles concernés représenterait un montant de 195'000 fr., soit un « patrimoine immobilier très modeste », et que l’on ne discernait aucune urgence dans ce dossier, le curateur n’ayant au demeurant jamais soutenu que son tarif aurait été augmenté pour tenir compte de ce paramètre.
Dans un deuxième grief, les recourants font valoir que de nombreuses opérations ont été regroupées dans des durées collectives, pour un total de plus de 30 h 50, et qu’il est donc impossible de vérifier le temps consacré à chaque opération, ce qui ne correspond pas aux exigences légales en la matière. Ils rappellent qu’ils s’en sont plaints et que le juge de paix n’a donné aucune suite à leur courrier. Ils concluent donc à une réduction ex aequo et bono de 35 % de ces opérations, qui devraient être ramenées à 20 heures au total en chiffre arrondi.
Les recourants contestent ensuite la nécessité de certaines opérations : ils font notamment valoir que le premier juge n’aurait pas dû retenir la durée de deux heures annoncée par le curateur pour un déplacement visant à accompagner l’expert immobilier qui effectuait une estimation sur place. Ils ajoutent que le curateur aurait facturé des opérations (notamment des rédactions de courriers) qui ont en fait été effectuées par des correspondants. Ils estiment que le temps total consacré par Me C.________ à l’examen de ces courriers ne saurait dépasser 1 h, en lieu et place des 2 h 45 invoquées. Ils relèvent ensuite que le temps consacré à la lecture des actes de la notaire serait également largement surévalué et que celui-ci devrait être réduit de moitié (3 h 20 en lieu et place des 6 h 20 annoncées), puis encore de 35 % pour les motifs exposés ci-dessus, soit une durée totale de 2 h admise pour ce poste. Enfin, ils font valoir que le travail effectué par le curateur après le décès de Z.________ serait excessif d’une heure.
En définitive, s’agissant du travail d’avocat, les recourants considèrent que le total des heures admissible pour la rémunération du curateur s’élèverait à 33 h 20 au tarif horaire de 260 fr., soit 8'650 fr., et celui de la stagiaire à 1 h, soit 180 fr (1x180), soit au total 9'559 fr. 90, débours et TVA compris (8'650 + 180 + 679.90 [TVA à 7,7%] + 50 [débours]).
Les recourants font encore valoir qu’il n’était pas nécessaire de désigner un avocat comme curateur, mais qu’un courtier aurait suffi.
Enfin, ils contestent les « débours de tiers », à savoir le coût de
l’expertise immobilière, facture qui s’élève à 11'004 fr. 95 et dont
les recourants estiment qu’elle devrait être ramenée à 1'500 fr. au maximum, ainsi
que la note d’honoraires de la notaire, dont ils estiment qu’elle devrait être ramenée
à
1'983 fr. 30 en lieu et place des 3'032
fr. 40 facturés par Me [...].
3.2.
3.2.1. En vertu de l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
L’art. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l'alinéa 1, l'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L'alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
3.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5 ; CCUR 22 décembre 2023/259).
Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr., respectivement 160 fr. si les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (CCUR 1er juillet 2024/141). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 4 mars 2024/42 consid. 3.2.2.1 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
3.2.3. Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 4 décembre 2023/242 et les références citées). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et les références citées). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; CCUR 27 juillet 2022/130 consid. 3.2.2 et les références citées).
3.3. En l'espèce, s’agissant tout d’abord des factures des tiers, Me C.________ a indiqué, le 31 mai 2023, pourquoi il estimait ces notes justifiées, relevant notamment le nombre d’immeubles à estimer en vue de ventes, le fait que des acheteurs avaient été trouvés et étaient prêts à signer, le fait que les actes notariés avaient été préparés et que le travail accompli pouvait être repris par les héritiers de Z.________. Avec l’intimé, il y a lieu de constater que si les ventes n’ont finalement pas pu aboutir en raison du décès de Z.________, le travail a effectivement été effectué. Les recourants font encore valoir que les immeubles de feue Z.________ ont été estimés à 195'000 fr., qu’ils n’ont finalement pas été vendus en raison du décès et qu’il paraît incompréhensible qu’une expertise sommaire soit facturée comme une commission de courtage, avec un taux excessif de 5% (plus TVA), sur la valeur des objets à expertiser. Cependant, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il ne s’agissait pas d’évaluer un seul bien, mais douze entités et, d’autre part, que le courtier ne s’est pas contenté d’estimer les biens mais a également procédé à leur mise en vente. Le fait que les ventes n’aient finalement pas pu être finalisées n’est pas du fait du courtier qui avait néanmoins effectué toutes les démarches nécessaires. Il en va de même s’agissant des actes notariés facturés par Me [...], qui ont été établis et n’ont pas pu être signés avant le décès de la personne concernée. A cela s’ajoute enfin qu’en première instance, les recourants n’ont pas contesté ces factures, déclarant au contraire, dans une lettre du 29 juin 2023, « comprendre que ces factures soient à la charge de la succession ». Leur avocat n’a rien dit non plus dans son courrier du 14 août 2023, demandant seulement copie du contrat de courtage. Pour ce motif, la décision ne comporte aucun considérant à ce sujet qui ne paraissait jusqu’alors pas contesté. Les recourants sont ainsi à tard pour s’en plaindre à ce stade de la procédure.
S’agissant ensuite du choix d’un avocat comme curateur, il y a lieu de relever que celui-ci a été effectué du vivant de Z.________, à la demande de la curatrice du SCTP alors en charge de la curatelle et avec l’accord de la personne concernée. La situation – avec plusieurs immeubles dont la gestion avait été laissée à l’abandon – avait en effet conduit le SCTP à requérir, par courrier du 11 mars 2021, la nomination d’un avocat en qualité de curateur, estimant que la situation était trop complexe pour lui. Entendue notamment sur ce point lors de l’audience du 7 mai 2021, Z.________ a donné son accord pour la désignation d’un mandataire professionnel comme curateur, en précisant qu’elle souhaitait vendre son patrimoine immobilier, lequel générait des charges et faisait l’objet de demandes de régulation des autorités valaisannes, mais ne rapportait aucun revenu. A cela s’ajoute que la mère de Z.________ bénéficiait d’un usufruit sur les biens immobiliers concernés et qu’elle faisait également l’objet d’une curatelle, de sorte qu’il convenait pour le curateur de Z.________ de mener des discussions avec la représentante de la mère de celle-ci pour déterminer si et à quelles conditions cet usufruit pouvait être radié en vue de la vente des immeubles. Enfin, on relèvera que si un avocat a dû être désigné, c’est également parce que Z.________, qui ne parvenait pas à faire face ses obligations en raison de son état de santé, n’avait pas trouvé de l’aide d’une autre manière, les recourants, en particulier, ayant refusé de soutenir leur mère dans la gestion de ses immeubles. Au vu de ces éléments, le choix de nommer un avocat en qualité de curateur ne saurait être remis en question à ce stade par les recourants, lesquels sont par ailleurs malvenus de prétendre qu’un courtier aurait été suffisant, dès lors qu’ils critiquent également le travail et le coût de l’expert immobilier.
S’agissant des opérations de Me C.________ discutées par les recourants, on ne saurait tout d’abord critiquer le fait que le curateur se soit rendu sur les lieux avec l’expert immobilier afin de se mettre à sa disposition pour ne pas le laisser seul pendant une visite et pour répondre à d’éventuelles questions. Pour le surplus, c’est à tort que les recourants soutiennent que Me C.________ aurait facturé des opérations faites par ses correspondants. En effet, la liste des opérations produite fait bien état du temps consacré non à la rédaction mais à l’étude de ces divers courriers. S’il est exact que les mémos ne peuvent pas être considérés comme du travail d’avocat, il en va autrement de la lecture et de l’étude des courriers et documents reçus de tiers. A cet égard, on relèvera que la lecture de projets d’actes notariés ne peut pas être comparée à celle de simples courriels. Il s’agit en effet d’apprécier l’exactitude des clauses qui y figurent et cela demande une attention soutenue. Les heures indiquées apparaissent donc justifiées, étant rappelé qu’il n’y avait pas qu’un seul immeuble, mais que Z.________ était nue-propriétaire de douze biens immobiliers. Enfin, s’agissant des opérations ultérieures au décès de la personne concernée, il est vrai que Z.________ est décédée le 19 octobre 2022, de sorte que la curatelle la concernant a pris fin de plein droit à cette date (art. 399 al. 1 CC). On relèvera cependant que le curateur, qui devait rendre des comptes, ne pouvait pas interrompre abruptement son travail lorsqu’il a appris le décès. Les quelques 3 h 20 annoncées à compter du jour où il a appris le décès de la personne concernée n’apparaissent pas disproportionnées compte tenu des démarches qui étaient alors en cours. On ne saurait dès lors retenir que le travail effectué postérieurement au décès était inutile, ce temps apparaissant au contraire nécessaire à la réalisation des opérations de clôture.
Concernant ensuite la critique des recourants au sujet du regroupement de plusieurs opérations, on relèvera que Me C.________ n’a regroupé que les opérations effectuées le même jour ; ainsi, à une éventuelle opération importante sont ajoutés quelques courriels ou téléphones. Il s’agit manifestement d’opérations intrinsèquement liées ; on peut aisément imaginer que dans le cadre des nombreuses ventes immobilières dont il était question, un téléphone reçu de l’un des intervenants ait ensuite rendu nécessaire plusieurs courriels ou téléphones successifs afin d’exploiter l’information avec les autres intervenants. Le fait que l’avocat ait comptabilisé l’ensemble de ces opérations sous le même poste n’est ainsi pas critiquable s’agissant d’une unité d’action. Au demeurant, la plupart des durées contestées sont inférieures à une heure. Sauf à exiger que l’avocat travaille chronomètre en main, on doit admettre que la liste est suffisamment détaillée. Au demeurant, il aurait été inutile d’interpeller l’avocat à ce sujet, dès lors qu’il ne pouvait inventer des chiffres plus précis.
Enfin, les recourants contestent le tarif horaire du curateur. Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'appliquer le règlement – ou, à défaut de règlement, le tarif usuel – du canton du for de la procédure. Le Tribunal fédéral a en effet estimé que l’on ne saurait exiger d'un canton qu'il applique le tarif d'un autre canton, tant en raison de la souveraineté cantonale en la matière que pour des raisons pratiques (ATF 142 IV 63 consid. 3.1.2). Le même raisonnement peut être repris s’agissant de l’indemnité du curateur fixée sur la base des art. 404 CC et 3 et 4 RCur. Le tarif horaire usuel dans le canton de Vaud est 350 fr. pour un avocat breveté et 160 fr. pour un avocat stagiaire, soit des montants légèrement inférieurs à ceux requis par le curateur. Or, aucun motif ne justifie de s’écarter des tarifs usuels. La complexité de la cause justifiait certes le recours à un avocat, mais pas, en plus, une augmentation du tarif usuel. Au demeurant on ne voit pas quelle urgence justifierait de s’écarter des tarifs usuels.
C’est donc le tarif horaire usuel dans le canton de Vaud qui doit être appliqué en l’espèce. En conséquence, au vu de la liste des opérations produite par Me C.________, le montant de l’indemnité allouée au prénommé pour ses tâches de curateur s’élève à 19'515 fr. 45, ce qui représente 50 h 55 au tarif horaire de 350 fr. (17'820 fr. 85), plus 1 h 20 au tarif horaire de 160 fr. (213 fr. 35), auxquelles s’ajoutent encore 86 fr. de débours et la TVA à 7,7% sur le tout par 1'395 fr. 25.
4.
4.1. En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l'indemnité allouée à Me C.________ pour son activité de curateur de représentation et de gestion de feue Z.________ pour la période du 20 mai 2021 au 14 février 2023 est fixée à 19'515 fr. 45, débours et TVA compris, auxquels s’ajoutent les factures de Me Buchs, par 3'032 fr. 40, et de H.________ par 11'004 fr. 95, pour un total de 33'552 fr. 80 (19'515 fr. 25 + 3'032.40 + 11’004.95).
4.2. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 492 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis par 95% (soit 467 fr. 40) à la charge des recourants, qui n’obtiennent que très partiellement gain de cause, et par 5% (soit 24 fr. 60) à la charge du curateur, qui a conclu au rejet du recours. Ce dernier remboursera cette somme aux recourants qui ont fait une avance de frais de 492 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Me C.________ versera en outre aux recourants des dépens réduits fixés à 50 fr. (5% de 1'000 fr. ; art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Bien qu’obtenant partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à Me C.________, qui défend sa propre cause dans une mesure n’excédant pas ce qui est exigible de tout justiciable (cf. JdT 2014 III 213).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 10 mai 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. alloue à Me C.________ une rémunération de 33'552 fr. 80 (trente-trois mille cinq cent cinquante-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris, à la charge de la succession de feu Z.________, pour son activité du 20 mai 2021 au 14 février 2023.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 492 fr. (quatre cent nonante-deux francs), sont mis par 467 fr. 40 (quatre cent soixante-sept francs et quarante centimes) à la charge des recourants et par 24 fr. 60 (vingt-quatre francs et soixante centimes) à la charge de Me C.________.
IV. Me C.________ versera aux recourants la somme de 74 fr. 60 (septante-quatre francs et soixante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires (24 fr. 60) et de dépens réduits de deuxième instance (50 fr.).
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour X.________ et Y.________),
‑ Me C.________,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Me [...],
- H.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :