TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D123.006699-231394

252


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 19 décembre 2023

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Bendani et Gauron-Carlin, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mars 2023 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision rendue le 23 mars 2023, adressée pour notification le 6 octobre 2023 aux parties, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de P.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) née le [...] 1940 (I), confirmé, au fond, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de la précitée (II), nommé, au fond, M.________, responsable de mandats de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice (III), déterminé ses tâches, à savoir en particulier de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques ainsi que de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune (IV), rappelé que la curatrice était invitée à remettre un inventaire des biens des biens de l’intéressée accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes et un rapport tous les deux ans (V), confirmé que la curatrice était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que P.________ était prise dans un important conflit avec son fils concernant la maison familiale, qu’elle n’était actuellement pas en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, qu’elle avait ainsi besoin d’un accompagnement pour certaines démarches, mais également qu’un représentant les accomplisse à sa place et que, de l’avis de la curatrice, la mesure provisoire correspondait aux besoins de la personne concernée. Une curatelle de représentation et de gestion demeurait ainsi opportune, adaptée et suffisante, de sorte que cette mesure devait être instituée au fond.

 

 

B.              Par acte du 13 octobre 2023, P.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa modification dans le sens d’une levée de la curatelle instituée en sa faveur.

 

              Par courrier du 16 octobre 2023, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans le recours susmentionné avec le dossier de la cause et indiqué que la justice de paix n’entendait pas reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement.

 

              Interpellée, la curatrice M.________ a déposé ses déterminations le 24 novembre 2023.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              P.________, née le [...] 1940, est en conflit avec son fils [...] en lien avec la villa qu’elle occupe, cette maison étant la propriété de son fils.

 

2.              Le fils de l’intéressée a signalé la situation de sa mère auprès de la justice de paix en décembre 2020.

 

              Après audition des parties, l’autorité de protection a estimé que les parties n’avaient pas mis en avant de difficultés de gestion administrative ou financière de l’intéressée et a dès lors, par décision du 12 mai 2021, mis fin à l’enquête ouverte en faveur de P.________ sans prononcer de mesure de protection à son endroit.

 

3.              Une nouvelle enquête en institution d’une curatelle a été ouverte par la justice de paix ensuite du signalement du 3 février 2022 de [...], directeur adjoint de l’Agence d’assurances sociales, à [...], selon lequel l’intéressée avait besoin d’une aide administrative une fois par mois pour le paiement de ses factures, d’une protection de ses intérêts, en particulier en lien avec son logement, et d’un soutien moral.

 

              Dans son rapport du 7 mars 2022, le Dr [...], cardiologue à [...], a indiqué qu’il suivait [...] pour une problématique cardiologique, que la précitée souffrait de quelques séquelles d’accidents vasculaires cérébraux, toutefois sans répercussion fonctionnelle, et qu’elle souffrait d’un état de stress majeur en raison du conflit avec son fils, mais comprenait parfaitement bien les enjeux liés à sa santé. Selon le praticien, une mesure de protection n’était pas nécessaire, la situation de l’intéressée n’ayant par ailleurs pas changé depuis le signalement de son fils.

 

              Dans son rapport du 21 mars 2022, la Dre [...], médecin généraliste à [...], qui avait repris le suivi de la personne concernée ensuite du départ à la retraite de sa précédente médecin, a exposé que P.________ était capable d’effectuer tous les actes de la vie quotidienne et, notamment, de gérer ses affaires personnelles, administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. L’aide d’un tiers s’avérait nécessaire, non pas en raison de l’inaptitude de l’intéressée, mais du conflit juridique et financier complexe avec l’un de ses fils. La Dre [...] a conclu que la personne concernée n’avait pas besoin d’une curatelle, car elle était en mesure de gérer ses affaires conformément à ses intérêts, mais qu’elle avait besoin d’une aide, respectivement de conseils extérieurs, l’idée étant qu’elle puisse conserver son pouvoir de gestion et de décision sur sa situation.

 

              Le 7 avril 2022, P.________ a été mise en demeure par son fils [...] de quitter la maison qu’elle occupe. Il ressort du dossier que la précitée a consulté un avocat, Me [...], pour défendre ses intérêts dans le cadre de ce litige.

 

              Par décision du 27 avril 2022, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de P.________ et renoncé à instituer une curatelle en sa faveur.

 

4.              Par courrier adressé le 14 février 2023 à la justice de paix, le Dr [...] (ci-après : médecin signalant), médecin associé au sein de l’Equipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a sollicité que P.________ soit mise au bénéfice, en extrême urgence, d’une curatelle de portée générale. Il a exposé que la prénommée devait être expulsée de son logement au 6 mars 2023, selon décision judiciaire, et qu’elle ne bénéficiait pas de « sa capacité de discernement décisionnelle et gestionnelle tant administrative que personnelle en raison de troubles non amendables avec un pronostic et une évolution défavorable ».

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2023, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de P.________ et nommé provisoirement la curatrice professionnelle [...], du SCTP.

 

              Le même jour, la juge de paix a écrit au médecin signalant afin qu’il lui fasse parvenir, d’ici au 6 mars 2023, un rapport médical détaillé précisant l’état de santé de la personne concernée et la répercussion éventuelle de celui-ci sur sa capacité à gérer ses affaires personnelles, administratives et financières ainsi que sur sa capacité à exercer son droit de vote, de manière passagère ou durable. Cette demande semble être restée lettre morte, aucun rapport médical subséquent au signalement ne se trouvant au dossier.

 

5.              Par ordonnance du 9 mars 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’exécution anticipée de la décision rendue le 25 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui, notamment, admet la requête d’[...] et ordonne à P.________ de quitter et libérer la villa qu’elle occupe.

 

6.              Le 16 mars 2023, la juge de paix a tenu une audience en présence de P.________ et la curatrice provisoire. P.________ a déclaré qu’au début, elle ne savait pas ce qu’était une curatelle et avait peut-être été « agressive » avec sa curatrice, mais que, désormais, cela se passait bien avec sa curatrice ; elle était très contente que celle-ci puisse lui apporter son aide. Elle a consenti à ce que [...] demeure sa curatrice. S’agissant de son logement, elle a indiqué que tout était au nom de son fils, mais que c’est elle qui avait payé. Elle a exposé avoir acheté un chalet pour 75'000 fr. au nom de son fils et que ce dernier avait voulu le vendre pour 65'000 fr., ce à quoi elle ne s’était pas opposée. Elle a fait part de son refus de quitter la maison qu’elle occupe, expliquant que son fils tentait de l’escroquer, qu’il aurait essayé de la tuer à deux reprises et qu’il la menaçait tous les jours « de la mettre dehors ». Pour sa part, la curatrice provisoire a exposé que sa protégée bénéficiait d’un suivi régulier par une infirmière et une assistante sociale du Centre médico-social (ci-après : CMS), que le principal problème était le logement, précisant que l’avocat de l’intéressée avait déposé un appel contre la décision d’expulsion et que la Cour d’appel civile n’avait pas encore statué sur cet appel. Me [...] faisait le maximum dans cette procédure, dans l’idée que P.________ puisse rester dans la maison. Selon la curatrice, P.________ subissait beaucoup de pression de la part de son fils et de ses voisins pour qu’elle quitte la maison. La curatrice a expliqué que le fils de l’intéressée était inscrit comme propriétaire de la maison au registre foncier, mais que sa protégée y avait investi des fonds. A sa connaissance, la personne concernée ne bénéficiait pas d’un usufruit sur l’immeuble en question ; le cas échéant, il serait nécessaire de rechercher un nouveau lieu de vie. La curatrice a ajouté que la situation financière de l’intéressée était saine, qu’elle touchait une rente AVS ainsi qu’une petite rente italienne et possédait environ 20'000 fr. d’économies. Le fait que la rente italienne n’ait pas été déclarée posait un problème au niveau des prestations complémentaires, qui versaient jusqu’alors 300 fr. par mois à l’intéressée. La situation était pour l’instant en suspens sur ce point, mais un remboursement des montants perçus à titre de prestations complémentaires n’était pas exclu. Enfin, la curatrice a indiqué que la curatelle actuelle convenait aux besoins de sa protégée.

 

              Par courrier adressé le 2 août 2023 à la justice de paix, le SCTP a sollicité, pour des raisons d’organisation interne, que le mandat de curatelle de P.________ soit transféré à un autre collaborateur dudit service, en l’occurrence à M.________, curatrice professionnelle.

 

7.              Le 2 novembre 2023, M.________ a écrit à sa protégée pour clarifier certains points soulevés par celle-ci dans son recours. La curatrice a exposé, en substance, que les démarches auprès de son opérateur téléphonique avaient bien été effectuées par le SCTP, mais qu’elle n’avait pas connaissance de courriers reçus de l’opérateur, que ce soit directement ou transmis par l’intéressée. La curatrice a rappelé à cette dernière qu’un relevé de son compte d’épargne ne parvenait qu’une fois par an, à la fin de l’année, mais qu’elle pouvait, en tout temps, demander un extrait de compte à la banque. M.________ a également relevé que, comme indiqué lors de sa dernière visite à domicile, il lui était difficile de se déplacer chez la personne concernée chaque début de mois pour l’aider à préparer les quelques paiements hors budget dont elle se chargeait et a rappelé à P.________ qu’elle avait, de sa propre initiative, proposé de se rendre à l’agence d’assurances sociales pour obtenir une aide pour cette démarche.

 

              Dans ses déterminations du 24 novembre 2023, M.________ a exposé qu’au départ, l’intéressée avait montré une certaine agressivité envers la précédente curatrice, que la situation s’était ensuite apaisée et qu’une relation de confiance avait pu être établie avec la curatrice actuelle. Ce changement de responsable du mandat avait néanmoins engendré un grand stress chez la personne concernée. La curatrice a souligné que tous les points évoqués par P.________ dans son recours avaient été discutés avec elle à plusieurs reprises, par téléphone et lors de visites à domicile, et qu’elle lui avait une nouvelle fois répondu par courrier du 2 novembre 2023. Selon les constatations de M.________, l’intéressée présentait une ambivalence dans ses propos : elle affirmait pouvoir gérer ses affaires de manière indépendante, tout en sollicitant son réseau (CMS, curatrice, avocat) de manière soutenue, afin que des démarches soient effectuées à sa place. La curatrice a également relevé que certaines demandes de la personne concernée étaient inappropriées et contraire à ses intérêts, citant en exemple que P.________ avait demandé à la curatrice de ne pas régler sa facture d’ambulance, au motif qu’elle n’avait pas commandé cette course ; l’intéressée avait ensuite fait part de son mécontentement lorsque le SCTP avait transmis ladite facture à l’assurance maladie pour sa prise en charge.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête et instituant, au fond, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours est suffisamment motivé, dès lors qu’on comprend que l’intéressée s’oppose à la curatelle instituée en sa faveur et demande la levée de cette mesure. Le recours est ainsi recevable à la forme.

 

              La justice de paix s’est pour l’essentiel référée à la décision litigieuse. Invitée à se déterminer, la curatrice a procédé par courrier du 24 novembre 2023.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.3              En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée et de la curatrice provisoire à l’audience du 16 mars 2023. Le droit d’être entendu de la recourante a dès lors été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1

3.1.1              La recourante conteste l’institution d’une curatelle en sa faveur, invoquant être capable de gérer elle-même ses affaires, en particulier s’agissant de la gestion de ses comptes.

 

3.1.2              Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

 

              L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.1.3              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

 

3.1.4              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448).

 

3.2              Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 206, p. 109). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 892, pp 469 et 470).

 

              L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir la soigner. L’art. 446 al. 2 CC interprété de la sorte s’applique également dans les procédures de mainlevée ou de modification de mesures (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 208, p. 110 et les références citées).

 

              Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2).

 

3.3              En l’espèce, pour rendre la décision litigieuse, la justice de paix s’est essentiellement fondée sur l’accord de la recourante sans autre mesure d’instruction ainsi que sur le bref signalement du Dr [...] du 14 février 2023. Or, la recourante s’oppose désormais à la mesure instituée et les constatations du médecin susnommé ne sont pas suffisantes pour justifier l’institution d’une curatelle au fond – même si celle-ci ne limite pas l’exercice des droits civils – dès lors que le médecin signalant ne spécifie pas la nature des troubles de l’intéressée, ni dans quelle mesure lesdits troubles impacteraient sa capacité à gérer ses affaires. La teneur du signalement entre par ailleurs en contradiction avec d’autres éléments du dossier, en particulier le fait que la principale problématique rencontrée par la recourante a trait au litige l’opposant à son fils concernant la maison familiale – pour lequel elle a spontanément su mandater un avocat pour défendre ses intérêts –, que sa situation financière est saine pour le surplus, que l’intéressée semble en mesure de solliciter de l’aide pour la gestion de ses affaires et qu’elle bénéficie par ailleurs déjà du soutien régulier d’une assistante sociale du CMS.

 

              Il résulte de ce qui précède que le dossier constitué ne permet pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure litigieuse, d’autant plus que la décision entreprise a été rendue en violation des principes précités. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour continuer l’enquête en institution d’une curatelle et requérir, conformément à la jurisprudence en la matière, un rapport médical détaillé sur la cause et le besoin de protection de P.________ ou une expertise psychiatrique.

 

 

4.              En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 23 mars 2023 est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme P.________,

‑              Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme M.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :