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TRIBUNAL CANTONAL |
OC23.009123-231693 253 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 19 décembre 2023
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Chollet, juges
Greffière : Mme Wiedler
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Art. 426 et 431 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 29 novembre 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 29 novembre 2023, adressée pour notification le 8 décembre 2023 aux parties, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 3 mars 2023 en faveur de Z.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant), né le [...] 1982, à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que Z.________, en raison de sa problématique d’addiction à l’alcool, avait encore besoin de soins nécessitant un encadrement important et d’une aide que seul un placement à des fins d’assistance pouvait lui procurer. Ils ont ajouté que, si les épisodes d’alcoolisation du recourant étaient moins fréquents depuis deux mois, c’était uniquement en raison du cadre strict imposé par la Fondation [...] puisque dès que l’intéressé se trouvait hors de l’institution, il ne parvenait pas à maintenir une abstinence. La justice de paix a encore relevé que les alcoolisations du recourant le mettaient en danger et prétéritaient son pronostic vital, que l’intéressé semblait encore minimiser les risques auxquels il s’exposait, qu’il ne s’inscrivait toujours pas dans un projet d’abstinence et qu’un retour à domicile ne lui offrait pas, à ce stade, les garanties de sécurité nécessaires.
B. Par acte du 13 décembre 2023, Z.________ a recouru contre cette décision en contestant la mesure ordonnée à son endroit et en demandant sa levée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 12 octobre 2022, les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin chef, chef de clinique adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire, Unité de traitement des addictions de Montreux (ci-après : UTAM), à la Fondation de Nant, ont signalé à la justice de paix la situation de Z.________.
Selon les médecins, Z.________ était suivi auprès de l’UTAM depuis le 10 mars 2021. Il souffrait de troubles mentaux et de troubles du comportement en lien à la consommation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen. Son état clinique s’était péjoré tant sur le plan somatique que psychiatrique, avec une recrudescence de consommation d’alcool (6 litres de bière et 4 verres d’alcool fort, soit 28 unités d’alcool par jour) si importante qu’il se mettait en danger, ayant dû être hospitalisé après une chute liée à son alcoolisation en mai 2022 ; son bilan sanguin révélait une hépatite E, probablement causée par des aliments insalubres. Vivant du revenu d’insertion (RI) dans une chambre d’hôtel délabrée, il était dans une grande précarité, s’endettant pour manger ou utilisant son RI pour rembourser ses emprunts. N’étant pas parvenu à suivre un traitement ambulatoire et ayant refusé à plusieurs reprises des soins médicaux proposés pour entamer un sevrage suivi d’une postcure avec le service hospitalier Jaman de la Fondation de Nant, les médecins avaient constaté que le suivi ambulatoire était insuffisant. Avec l’accord de la Dre [...], psychiatre suivant Z.________ depuis près de quatre ans, les médecins ont requis la mise en œuvre d’un placement à des fins d’assistance, afin que la personne concernée puisse bénéficier d’un sevrage et d’un traitement adéquat dans une structure adaptée.
2. Dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte par la justice de paix à l’endroit du recourant, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à [...], a déposé un rapport d’expertise le 23 janvier 2023.
L’expert a diagnostiqué chez Z.________ un syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue, avec un trouble de la personnalité, avec des caractéristiques émotionnellement labiles et dépendantes, ainsi qu’un probable trouble mental organique dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral.
S’agissant de sa capacité à suivre un traitement adapté à son état psychique, en particulier à sa dépendance à l’alcool, l’expert a mentionné que, sous l’angle cognitif, Z.________ disposait des ressources intellectuelles suffisantes pour savoir ce qu’il refusait en s’opposant à participer à un projet de sevrage en milieu hospitalier, suivi d’un séjour de postcure. En revanche, son analyse de la portée de sa décision devait être questionnée, dans la mesure où sa perception de la réalité était parcellaire. En effet, Z.________ banalisait sa problématique de consommation d’alcool, estimant souffrir « de dépression et d’anxiété », alors que, selon l’expert, la dépendance à l’alcool était grave et au premier plan de ses difficultés. Z.________ avait déclaré « prendre sa vie en main » et pouvoir retrouver du travail, alors qu’il dormait encore à même le sol dans son appartement, affichait une présentation très dégradée sur le plan de l’hygiène personnelle, avec des relents d’alcool, et que des démarches auprès de l’assurance-invalidité (AI) étaient en cours. Aussi, contrairement aux inquiétudes exprimées par sa psychiatre qui l’avait encouragé à se faire hospitaliser, Z.________ avait minimisé sa situation en relatant que cette dernière était contente de ses progrès du fait qu’il avait trouvé un appartement. Ainsi, l’expert a estimé que, sur le plan cognitif, Z.________ affichait d’importants troubles qui biaisaient son refus de traitement.
Sous l’angle volitif, l’expert a affirmé que la faculté à agir raisonnablement, avec bon sens, était absente chez Z.________. Il ne pouvait établir un raisonnement qui tienne compte de façon pondérée des différents aspects de sa situation personnelle. Dès lors, l’expert a estimé que Z.________ ne disposait pas du discernement lorsque cette notion portait sur sa faculté à se déterminer sur la nécessité d’une prise en charge de sevrage et de postcure.
L’expert a ajouté que cette situation avait amené Z.________ à une situation sociale et financière altérée, qui impliquait, selon lui, une incapacité à gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre. Il a relevé que la personne concernée passait la majorité de son temps à se procurer de l’alcool, au préjudice d’autres sources de plaisir et d’intérêt, ce qui accentuait ses problèmes financiers et sociaux. Certains alcooltests avaient révélé chez l’expertisé 2 grammes d’alcool pour mille dans la matinée.
L’expert a ainsi conclu que Z.________ était dénué de la faculté d'agir raisonnablement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières, mais aussi concernant les décisions adéquates à prendre au sujet du traitement de son addiction.
Quant à la nécessité d’une mesure de placement, l’expert s’est exprimé ainsi :
« Idéalement, la prise en charge des personnes souffrant de troubles addictifs s'appuie sur la progression dans le cycle des phases de la motivation. Cet idéal n'a toutefois pas pu être atteint après bientôt deux ans de suivi. Les thérapeutes spécialisés en addiction décrivent, de façon récurrente, l'incapacité de l'expertisé d'adhérer à un projet thérapeutique adapté à la gravité de son addiction. Tous les thérapeutes contactés affichent leurs limites et leur sentiment d'impuissance, vu que I’expertisé n'évolue pas dans ses propos, ses comportements et ses stades motivationnels. Ainsi, si les traitements contraints ne représentent jamais une solution idéale, l'impact de la situation de l'expertisé sur sa santé est trop grave pour que la prise en charge continue sur une base purement volontaire et ambulatoire. Afin de viser une limitation des dégâts sur la santé psychique et physique, un séjour de sevrage en milieu hospitalier, suivi d'un séjour de postcure, tel que préconisés par la Fondation de Nant, apparaît nécessaire et adapté à I'issue de la présente expertise. ».
3. Par décision du 9 février 2023, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte à l’égard de Z.________, a ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur et a nommé en qualité de curateur X.________, assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP).
4. Le 17 mai 2023, Z.________ a été transféré à la Fondation [...] dans le cadre de son placement à des fins d’assistance.
5. Par arrêt du 18 juillet 2023 (n° 133), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté le 30 mars 2023 par Z.________ et a confirmé la décision de la justice de paix du 9 février 2023.
6. Le 21 septembre 2023, N.________ et [...], respectivement éducatrice référente et responsable de site à la Fondation [...], ont rendu un rapport concernant Z.________. Elles ont indiqué que la personne concernée se plaignait régulièrement de sa situation, qu’elle avait exprimé une forte incompréhension et un sentiment d’injustice vis-à-vis de son placement à des fins d’assistance et de la curatelle instituée en sa faveur, qu’elle avait mal vécu sa prise en charge médicale durant son hospitalisation à la Fondation de Nant, qu’elle souhaitait la levée de son placement afin de réintégrer son logement, qu’elle persistait à nier toute problématique addictive et qu’elle ne souhaitait pas diminuer sa consommation d’alcool ni débuter un travail autour de cette thématique. Les intervenantes ont également exposé qu’en juillet 2023, une cinquantaine de bouteilles d’alcool avaient été retrouvées dans la chambre du recourant et que celui-ci avait minimisé la gravité de son comportement, en justifiant sa consommation comme étant le seul moyen de gérer ses émotions négatives en lien avec son placement institutionnel. Elles ont ajouté que d’autres contrôles aléatoires avaient permis de découvrir que la chambre de l’intéressé était mal entretenue et qu’outre des bouteilles vides et des cannettes, il y avait également des restes de nourriture périmée. Elles ont aussi exposé que Z.________ recevait de l’argent de ses proches, en sus de l’argent laissé à libre disposition par son curateur, ce qui lui permettait de se fournir en alcool et qu’il était revenu dans l’institution à deux reprises fortement alcoolisé après avoir été autorisé à passer la nuit à son domicile. Les deux intervenantes ont néanmoins constaté que, depuis son arrivée, l’intéressé respectait les horaires fixés, annonçait systématiquement ses sorties et ses retours, qu’il avait su faire appel à l’équipe accompagnante en cas de besoin et qu’il s’était présenté à tous les entretiens fixés par sa référente. [...] et N.________ ont indiqué qu’il était souhaitable que Z.________ continue à bénéficier d’un suivi régulier à la Fondation de Nant ainsi que d’un accompagnement pour ses démarches administratives et financières.
7. Dans leur rapport du 23 octobre 2023, les Drs J.________, K.________ et S.________, respectivement médecin adjoint, chef de clinique adjoint et médecin assistante à l’UTAM, ont indiqué que Z.________ bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré axé sur une approche addictologique avec des consultations mensuelles, que dans le cadre du placement institutionnel, des entretiens de réseau avec des « collègues » de la Fondation [...] avaient lieu chaque trois mois, que l’intéressé avait bénéficié d’un séjour hospitalier à la Fondation de Nant du 10 mars au 17 mai 2023 dans un but de sevrage, que sur le plan clinique, une amélioration de l’état général de l’intéressé avait été observé (hygiène, dynamisme, motivation pour les activités de la vie quotidienne), que sur le plan addictologique, il avait repris une consommation d’alcool régulière qu’il considérait comme étant une consommation contrôlée, que ces consommations s’inscrivaient souvent dans un contexte de difficultés dans la gestion des émotions, que sur le plan biologique, le bilan sanguin effectué concluait en faveur d’une consommation d’alcool pathologique, que l’intéressé présentait une faible conscience morbide de sa dépendance à l’alcool, qu’il ne mesurait pas l’impact de ses consommations sur son état psychique et somatique, qu’il vivait par conséquent son placement comme une injustice, que ce placement correspondait néanmoins toujours à l’aide et à l’assistance dont il avait besoin et que la [...] restait une institution appropriée pour le recourant.
8. A l’audience de la justice de paix du 29 novembre 2023, Z.________ a déclaré que, depuis son entrée à la Fondation [...], il était en colère, que son hospitalisation à la Fondation de Nant avait été « traumatique », qu’à la Fondation [...] il était traité avec respect, qu’il avait limité sa consommation d’alcool depuis deux mois et qu’il parvenait désormais à ne pas en consommer durant trois jours au minimum et cinq jours au maximum. Il a encore déclaré que, dernièrement, trois petites bouteilles d’alcool avaient été retrouvées dans sa chambre, car il avait oublié de les placer dans « sa cachette dans la forêt », qu’il avait fait le choix de pratiquer une consommation contrôlée ne désirant pas être abstinent et qu’il souhaitait pouvoir retourner à domicile et être suivi en ambulatoire. Il a ajouté qu’il contestait le rapport médical du 23 octobre 2023, car la Dre S.________ ne l’avait rencontré qu’à trois reprises, qu’elle ne le suivait d’ailleurs plus, qu’il n’avait pas encore rencontré son nouveau médecin à la Fondation de Nant et que l’infirmière en charge de son suivi avait également été remplacée.
N.________ a confirmé que Z.________ avait limité sa consommation d’alcool depuis deux mois, qu’il était contrôlé tous les midis avant la prise de médication, qu’il refusait toutefois de la prendre, qu’il présentait chaque semaine un taux d’alcool compris entre 0,1 et 0,2 pour mille et qu’il était revenu de sortie plusieurs fois alcoolisé.
X.________ a déclaré que Z.________ disposait encore d’un logement dont le loyer était payé par le RI, que cette prise en charge allait prochainement prendre fin ne pouvant excéder six mois et qu’il ne souhaitait pour le moment pas s’inscrire dans une démarche tendant à l’abstinence.
9. A l’audience de la Chambre des curatelles du 19 décembre 2023, Z.________ a déclaré qu’il était inquiet par la notion de « durée indéterminée » formulée dans le dispositif de la décision attaquée, qu’il avait fait passablement de progrès depuis qu’il avait intégré la Fondation [...], qu’il était, depuis près de trois mois, abstinent trois jours par semaine, qu’il avait substitué l’alcool fort par de l’alcool plus léger, qu’il souhaitait retourner à domicile avec une aide ambulatoire, qu’il était disposé à reprendre son suivi avec son ancienne psychiatre, la Dre [...], à raison d’une fois par semaine, qu’un ami lui avait offert un emploi en qualité d’assistant de vente dans un magasin d’électro-ménager et qu’il souhaitait commencer une nouvelle vie dans son appartement.
N.________ a déclaré que la Fondation [...] faisait des bilans trimestriels avec la Fondation de Nant, que le dernier était daté d’octobre 2023 et que le suivant serait vraisemblablement appointé en janvier ou février 2024. Elle a ajouté que la Fondation [...] avait la compétence d’accompagner le recourant en vue d’une sortie et de s’assurer que certaines conditions de suivi soient mises en œuvre. Elle néanmoins précisé que si le placement était levé, l’institution ne serait plus investie d’une quelconque prise en charge de l’intéressé.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant, dans le cadre de l’examen périodique (art. 426 et 431 CC) et pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance ordonné en faveur de la personne concernée.
1.1
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant
du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979
; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être
motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e
al.
1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit
de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique
COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e
éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée et exposant clairement le désaccord avec le maintien de la mesure de placement, le recours est recevable.
Au vu du sort du recours et des considérants qui suivent, la justice de paix n’a pas été invitée à prendre position.
2.
2.1
2.1.1
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle
doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en
opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime
inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle
peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection,
par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let.
c ch. 2 CPC, applicable par renvoi
des art.
450f CC et 20 LVPAE).
2.1.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
2.2
2.2.1
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art.
443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).
2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 105 consid. 2.7 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution, dès lors que le concours d'un expert est requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75). Si l'exigence d'une expertise est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée).
2.3
En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix in
corpore le 29 novembre 2023 et par la Chambre
de céans réunie en collège le
19
novembre 2023. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté.
Par ailleurs, la décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise psychiatrique du Dr [...] du 23 janvier 2023 ainsi que sur le rapport médical établi le 23 octobre 2023 par les Drs J.________, K.________ et S.________.
La décision litigieuse est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance faisant valoir qu’il a « progressé » depuis près de trois mois, qu’il est abstinent trois jours par semaine et que des mesures ambulatoires seraient suffisantes.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 631).
La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin ; la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 1156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 Ill 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [Privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).
Selon l’art. 29 al. 1 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'article 9 LVPAE ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi.
3.2.2 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688).
3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC).
3.3 En l’espèce, Z.________ souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool (utilisation continue) avec un trouble de la personnalité, avec des caractéristiques émotionnellement labiles et dépendantes, ainsi que d’un probable trouble mental organique dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral. En 2022, il a été hospitalisé en raison d’une chute liée à son alcoolisation et son bilan avait alors relevé une hépatite E causée par des aliments insalubres. Par ailleurs, avant son placement à des fins d’assistance en février 2023, l’intéressé vivait dans une chambre d’hôtel délabrée ainsi que dans une situation financière des plus précaires. A ce jour, le rapport de l’UTAM du 23 octobre 2023 confirme une amélioration de l’état général du recourant, notamment sous l’angle de l’hygiène et du dynamisme. Les intervenants de la Fondation [...] ont également souligné que la situation de l’intéressé avait positivement évolué depuis plus de deux mois et qu’il se montrait compliant et respectueux du cadre. En outre, à l’audience de la Chambre des curatelles, le recourant s’est montré motivé à prendre sa vie en main et à se réintégrer socialement et professionnellement. Il a également indiqué qu’il tentait d’être abstinent trois à cinq jours par semaine et qu’il était prêt à se soumettre à des mesures ambulatoires s’il rentrait à son domicile.
Si la bonne évolution de Z.________ doit être constatée, il n’en demeure pas moins qu’elle est récente et qu’elle est indéniablement induite par le cadre contenant de la Fondation [...] et par le suivi de la Fondation de Nant. En effet, le recourant, malgré ce qu’il soutient, est peu conscient de sa dépendance et des problèmes physiques que celle-ci a engendrés. D’ailleurs, confronté à la cinquantaine de bouteilles d’alcool retrouvées dans sa chambre il y a quelques mois encore et à ses alcoolisations lorsqu’il est autorisé à sortir de l’institution, il continue à banaliser ces événements et à considérer sa consommation comme contrôlée. En outre, il reste encore fragile dans la gestion de ses émotions et malgré la diminution des unités ingérées, sa consommation est toujours considérée, sur le plan médical, comme pathologique.
Pour ces motifs, il apparaît que le placement à des fins d’assistance du recourant correspond encore à l’aide et à l’assistance dont il a besoin et qu’il reste justifié. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de retour à domicile, ce dernier se laisse à nouveau aller à un grave état d’abandon et se retrouve dans le même contexte de précarité et d’insalubrité qui prévalait avant son hospitalisation. Si des mesures ambulatoires pourront certainement être envisagées dans le futur, elles sont en l’état actuel prématurées, la stabilisation du recourant – qui n’a qu’une faible conscience morbide – n’en étant à ce stade qu’à ses prémices. De plus, de telles mesures requièrent la compliance de l’intéressé, dont on peut, quoi qu’il en dise, encore douter à ce jour. Quant au choix de l’établissement, le recourant n’a formulé aucune plainte à l’encontre de la Fondation [...] et selon les médecins de la Fondation de Nant celui-ci reste à ce jour approprié (art. 431 al. 1 CC) ; il n’y a donc pas lieu d’envisager un transfert dans une autre institution.
Partant, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu le placement à des fins d’assistance du recourant.
A toutes fins utiles, il sera rappelé à l’attention de Z.________ qu’il peut à tout moment demander la levée de son placement à des fins d’assistance et que celui-ci sera quoi qu’il en soit réexaminé périodiquement. En outre, il est invité, avec l’aide de la Fondation [...], à mettre en place un suivi rapproché avec les intervenants de la Fondation de Nant pour permettre, si les conditions sont réalisées, la mise en œuvre de mesures ambulatoires ou un élargissement du cadre dont il bénéficie aujourd’hui. Par ailleurs, on rappellera que l’intéressé peut à tout moment demander la nomination d’un curateur substitut (art. 403 CC) en la personne d’un avocat, qui sera en mesure de l’aider à entamer les démarches nécessaires en vue de la mise en place de mesures ambulatoires.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Z.________,
‑ SCTP, à l’att. d’X.________, curateur
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
‑ Fondation [...],
‑ Fondation de Nant, UTAM, à l’att. du médecin responsable,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :